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قوانين تونس

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 19 mai 1999 établissant les mesures de lutte contre la peste aviaire

صدر في 1999-05-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, poultry, disinfection/disinfestation, hygiene/sanitary procedures, birds

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  1. Amite duministre de !'agriculture du 19 mai 1999, etablissant les mesures de lutte contre la peste aviaire. Le ministre de !'agriculture, Vu la Joi n° 84-27 du 11 mai 1984, relative aux maladies animales reputees contagieuses et notamment son article 2. Vu le decret n° 84-1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales reputees contagieuses I et edictant Jes mesures sanitaires generales communes a ces maladies tel que complete par le decret n° 98-2362 du 23 novembre 1998. Vu l'arrete du ministere de !'agriculture du 21 novembre 1984, fixant Jes mesures sanitaires a prendre contre la peste aviaire. Arrete: CHAPITRE I DEFINITIONS Article premier . - La peste aviaire, encore appelee influenza aviaire, ou influenza aviaire hautement pathogene, est une infection des volailles causees par tout virus grippal du type A ayant, chez Jes poulets ages de six semaines, un indice de pathogenicite intraveineuse superieure a 1,2 determine selon !'annexe I du present arrete, ou encore toute infection causee par des virus grippaux du type A et des virus types H5 au H7 pour lesquels le sequem;:age des nucleotides a prouve la presence des acides amines basiques multiples au niveau du site de coupure de l'hemagglutinine. Art.2. - Au sens du present arrete, on entend par: Volailles : toutes Jes especes d'oiseaux detenus en captivite dans un but d'elevage. Elevage : la detention d'oiseaux en captivite en vue de leur reproduction et de la production de viande ou d'reufs de consommation. CEufs a couver : Jes reufs produits et destines a etre incubes. Poussin d'un jour : la volaille agee de moins de 72 heures et non encore nourrie. Reproducteur : la volaille agee de 72 heures ou plus et destinee a la production d'reufs a couver. Volaille de rente : la volaille agee de 72 heures ou plus et elevee en vue de la production de viande et/ou d'reufs de consommation. Troupeau : )'ensemble de volailles de meme statut sanitaire et immunitaire, elevees dans un meme local ou dans un meme enclos et constituant une unite epidemiologique. Exploitation : une installation pouvant inclure un etablissement, utilisee pour l'elevage ou la detention de volailles de reproduction ou de rente. Etablissement de multiplication : )'installation ou la partie d'une installation situee dans un meme site et dont l'activite consiste a la production d'reufs a couver destines a la production de volailles de rente. Etablissement d'elevage : !'installation ou partie d'une installation situee dans un meme site dont l'activite consiste .ll assurer la croissance de volailles jusqu'au stade de la ponte. Couvoir : etablissement dont l'activite consiste a la .mise en incubation, l'eclosion des reufs a couver et la foumiture de poussins d'un jour. Laboratoire agree : laboratoire agree par l'autorite veterinaire competente pour effectuer Jes tests de diagnostic. Autorite veterinaire competente services administratifs centraux et regionaux relevant du ministere de !'agriculture ayant la charge des services veterinaires et de la sante animale. Volaille infectee : toute volaille atteinte par la peste aviaire a ete officiellement confirmee a la suite d'un examen effectue par un laboratoire agree ou, lorsqu'il s'agit d'un second foyer ou d'un foyer ulterieur, des signes cliniques ou des lesions post-mortem propres a la peste aviaire ont ete constates. Volaille suspecte d'etre infectee : toute volaille presentant des signes cliniques ou des lesions post-mortem pennettant de suspecter plausiblement la presence de la peste aviaire. Volaille suspecte d'etre contaminee : toutes volaille pouvant avoir ete au contacte du virus de la peste aviaire. CHAPITRE II DES MESURES DE LUTTE CONTRE LA PESTE A VIAIRE Art. 3. - Tout cas de suspicion de peste aviaire chez Jes volailles doit faire l'objet d'une notification immediate a l'autorite veterinaire competente. N°45 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juin 1999 Page 855 Art. 4. - Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'etre infectees de peste aviaire, l'autorite veterinaire competente territorialement concemee met en ceuvre, le plus rapidement possible, !es moyens d'investigation necessaires visant a confirmer ou a infirmer la maladie. A cet effet, elle effectue ou fait effectuer Jes prelevements adeqtiats en vue des examens de laboratoire. Art. 5. - bes notification de la suspicion de la peste aviaire, !'exploitation concemee est placee sous surveillance officielle et fait l'objt,t des mesures indiquees dans !'annexe II du present arrete. Art. 6. - La mise sous surveillance officielle de !'exploitation et Jes mesures indiquees dans !'annexe II du present arrete sont levee lorsque la suspicion de peste aviaire est infirmee par l'autorite competente a la suite du resultat des examens de laboratoire. Art. 7. - Des que la presence de la peste av1a1re est confirmee dans une exploitation, celle-ci est officiellement declaree infectee. Outre Jes mesures indiquees dans !'annexe II du present arrete, Jes dispositions suivantes sont mises en ceuvre dans !'exploitation infectee : I) La mise a mort, sur place et sans delai, de toutes Jes volailles de !'exploitation. Les volailles mortes ou mises a mort ainsi que tous Jes ceufs doivent etre detruits. Ces operations doivent etre effectuees de maniere a reduire au minimum Jes risques de propagation de la maladie. 2) La destruction ou le traitement approprie de toutes Jes matieres et de tous Jes dechets, tels que Jes aliments, Jes litieres et Jes fumiers susceptibles d'etre contamines. Ce traitement devra assurer la destruction du virus de Ia peste aviaire eventuellement present. 3) La recherche et la destruction des viandes de volailles provenant de !'exploitation et abattues au cours de Ia periode presumee d'incubation de la maladie, ainsi que la destruction des ceufs a couver. 4) Le nettoyage et la desinfection des batiments utilises pour l'hebergement des volailles et de tout materiel susceptible d'etre contamine. 5) Le respect, apres Jes operations de nettoyage et de desinfection, d'un vide sanitaire d'au mo ins vingt et un jours avant la reintroduction de volailles dans !'exploitation. Art. 8. - Dans le cas d'exploitation infectee et comprenant deux ou plusieurs troupeaux distincts, Jes dispositions indiquees dans !'article 7 susvise peuvent ne pas etre appliquees aux troupeaux sains d'une exploitation infectee a la condition expresse que Jes operations qui y sont effectuees sont telles que Jes troupeaux sont totalement separes sur le plan de l'hebergement, de l'entretien et de l'alimentation, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'un troupeau a l'autre. Art. 9. - Lorsque la peste aviaire a ete confirmee dans une exploitation, et outre Jes mesures fixee a !'article 7 susvise, une enquete epidemiologique doit etre effectuee par l'autorite veterinaire competente. Cette enquete epidemiologique porte sur : I) La duree de la periode pendant laquelle la peste aviaire peut avoir existe dans !'exploitation. 2) L'origine possible de la peste aviaire dans !'exploitation et !'identification des autres exploitations dans Iesquelles se trouvent des volailles ayant pu etre infectees ou contaminees a partir de cette meme source. 3) Les mouvements des volailles, ceufs, cadavres, ou de tout materiel ou matieres susceptibles d'avoir transporte le virus de la peste aviaire a partir de ou en direction des exploitations en cause. Art. IO. - Lorsque le diagnostic de la peste aviaire est officiellement confirme dans une exploitation, une zone de protection, autour de !'exploitation infectee, d'un rayon minimal de trois kilometres est delimitee. Cette zone de protection est elle-meme inscrite dans une seconde zone, dite zone de surveillance, d'un rayon minimal de dix kilometres. La delimitation de la zone de protection et de la zone de surveillance doit tenir compte des facteurs d'ordre geographique, administratif, ecologique et epidemiologique lies a la peste aviaire. Les mesures a appliquer dans Jes zones de protection sont fixees a !'annexe III du present arrete. Les mesures a appliquer dans Jes zones de surveillance sont fixees a !'annexe IV du present arrete. Art. 11. - Lorsque des raisons permettent de suspecter que Jes volailles d'une exploitation peuvent avoir ete contaminees, !'exploitation concemee est placee sous controle veterinaire officiel. Ce controle a pour but de deceler essentiellement toutes suspicion de peste aviaire et de proceder au recensement et au controle des volailles de !'exploitation. La sortie des volailles de !'exploitation est interdite si ce n'est pour le transport direct vers un abattoir sous controle officiel en vue de leur abattage immediat. La restnct10n des mouvements de volailles de !'exploitation concemee est imposee pendant une periode de vingt et un jours a compter du demier jour de contamination potentielle. La mise sous controle officiel de !'exploitation est levee des !'exclusion de la presence de la peste aviaire dans !'exploitation. Art. 12. - Tout proprietaire ou detenteur de volailles est tenu de foumir a toute demande de l'autorite veterinaire competente, les renseignements concemant Jes mouvements de volailles et d'ceufs a destination ou en provenance de son exploitation. Tout transport ou commen;ant de volailles ou d'ceufs doit etre en mesure de foumir a l'autorite veterinaire competente les renseignements concemant Jes mouvements de volailles et d'ceufs qu'ils ont transportes ou commercialise et d'apporter tout element se rapportant aces renseignements. Art. 13. - La vaccination contre Ia peste aviaire ne peut etre effectuee sur toute ou partie du territoire sans autorisation prealable de l'autorite veterinaire competente qui precisera notamment : La zone ou sera pratiquee la vaccination Les caracteristiques et la composition des vaccins a utiliser. Page 856 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juin 1999 Les especes et Jes categories de volailles a vacciner. Les modalites de controle de la distribution, du stockage et de !'utilisation des vaccins. Art. 14. - Les operations de nettoyage et de desinfection doivent etre effectuees sous controle veterinaire officiel et conformement a la procedure fixee par !'annexe V du present arrete. Art. 15. - Les procedes et methodes d'echantillonnage, de traitement des echantillons, d'isolement de virus dans Jes ceufs embryonnes, d'etablissement du diagnostic differentiel ainsi que les tests serologiques de detection des anticorps du virus de !'influenza av1a1re et les tests d'hemagglutination et d'inhibition de l'hemagglutination sont fixees par decision du ministre de !'agriculture. Art. 16. - L'importation de volailles a partir de pays non indemnes de peste aviaire est interdite. Les volailles ne provenant pas d'un pays indemne de peste aviaire et presentees a l'un des postes frontaliers du territoire seront refoulees ou, si cela n'est pas possible, detruites. Art. 17. - L'arrete du ministere de !'agriculture du 21 novembre 1984, fixant les mesures sanitaires a prendre contre Ia peste aviaire est abroge. Tunis, le 19 mai 1999. Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Signes cliniques Jours suivant !'incubation I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Totale score Le Ministre de /'Agriculture Sadok Rabeh Normaux 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 x O =O !NOICE= 0+6+ 12+228 = 246/100 =2,46 · PESTE A VIAIRE ANNEXE! DETERMINATION DE L'INDICE DE PATHOGENICITE INTRAVEINEUSE 1) Diluer au 1/10 du liquide allantoYdien infectieux dans un liquide physiologiqu~ sterile des le niveau de passage disponible le plus bas, de preference des l'isolement initial, sans selection prealable. 2) Injecter, par voie intraveineuse, 0.1 ml du virus dilue a 10 poussins ages de 6 semaines. Les poussins utilises .doivent etre indemnes de tout organisme pathogene specifique. 3) Examiner Jes volailles a 24 heures d'intervalle pendant une periode de IO jours. 4) A chaque observation, attribuer un coefficient a chaque volaille comme suit : 0 : pour une volaille normale. 1 : pour une volaille malade. 2 : pour une volaille gravement malade. 3 : pour une volaille morte. 5) Enregistrer les resultats et calculer l'indice de pathogenicite intraveineuse selon l'exemple suivant : Exemple de calcul de l'indice de pathogenicite intraveineuse : Malades Gravement malades Morts 0 0 0 4 2 2 2 2 6 0 2 8 0 0 IO 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 6 x l =6 6 X 2 =12 76 X 3 =228 N°45 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juin 1999 Page 857 Peste A viaire ANNEXE II MISE SOUS SURVEILLANCE OFFICIELLE D'UNE EXPLOITATION DANS LAQUELLE SE TROUVENT DES VOLAILES SUSPECTES D'ETRE INFECTEES DE PESTE A VIAIRE l) Recensement de toutes Jes categories de volailles en precisant, pour chaque categorie, le nombre de morts, le nombre de malades, et le nombre des volailles ne presentant pas de signes cliniques avec mise a jour de ce recensement pendant la periode de mise sous surveillance. 2) Maintien de toutes Jes volailles de !'exploitation dans leurs locaux d'hebergement. 3) Interdiction de tout mouvement de volailles en provenance ou a destination de !'exploitation. 4) Interdiction de sortir hors de !'exploitation tous ce qui est susceptible de transmettre la peste aviaire tels que Jes cadavres de volailles, !es aliments, le materiel d'elevage, !es dechets, !es dejections, Jes litieres, Jes fumiers et Jes reufs sauf autorisation prealable de l'autorite veterinaire competente. 5) Mise en place de moyens appropries de desinfection aux entrees et sorties de !'exploitation et des biitiments hebergeant !es volailles. 6) Application de l'une quelconque des mesures sus indiquees a d'autres exploitations dans le cas ou leur implantation et leur topographie, permettent de soupc;onner une possibilite de contamination a partir de !'exploitation suspecte d'etre infectee. Peste A viaire PANNEXE III LES MESURES A APPLIQUER DANS LES ZONES DE PROTECTION l) Identification de toutes !es exploitations detenant des volailles a l'interieur de la zone de protection. 2) Organisation de visites periodiques a toutes Jes exploitations identifiees comprenant un examen clinique des volailles complete, le cas echeant, de prelevements d'echantillons a des fins d'examen de laboratoire. Un registre numerote des visites et des observations faites doit etre tenu. 3) Maintien de toutes Jes volailles dans leurs locaux d'hebergement ou tout autre lieu permettant leur isolement. 4) Mise en place des moyens appropries de desinfection aux entrees et aux sorties des exploitations. 5) Contr6le des mouvements des personnes manipulant Jes volailles et Jes reufs et des vehicules transportant Jes volailles et Jes reufs a l'interieur de la zone. Ce transport ne peut etre autorise que pour le transit par Jes axes routiers. 6) Interdiction de sortie des volailles de !'exploitation ou elles se trouvent sauf a destination d'un abattoir. 7) Interdiction de sortir Jes poussins d'un jour ou Jes poulettes pretes a Ia ponte hors de !'exploitation sauf a destination d'une autre exploitation situee dans la zone de surveillance et dans laquelle ii n'a y aucune volaille. 8) Interdiction de sortir Jes reufs a couver de !'exploitation ou ils se trouvent sauf a destination d'un couvoir designe par l'autorite veterinaire competente. Ces reufs et leur emballage doivent etre desinfectes avant la sortie. 9) Interdiction de tenir des foires, marches, exposition de volailles ou tout autre rassemblement de volailles. l 0) La levee de ces mesures ne peut etre effectuee que vingt et un jour au moins apres !'execution des operations preliminaires de nettoyage et de desinfection dans !'exploitation infectee. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance. Pest A viaire ANNEXE IV MESURES A APPLIQUER DANS LA ZONE DE SURVEILLANCE l) Identification de toutes Jes exploitations detenant des volailles dans la zone de surveillance. 2) Contr61e des mouvements des volailles et des reuf a couver a l'interieur de la zone de surveillance. 3) Interdiction des mouvements des volailles hors de la zone de surveillance pendant Jes quinze premiers jours sauf pour Jes acheminer directement vers un abattoir designe par l'autorite veterinaire competente et situe en dehors de la zone de surveillance. 4) Interdiction des mouvements d'reufs a couver hors de la zone de surveillance saufvers des couvoirs designes par l'autorite veterinaire competente. 5) Interdiction de tenir des foires, marches, expositions et autres rassemblements de volailles. 6) La levee des mesures appliquees dans la zone de surveillance ne peut intervenir que trente jours apres !'execution des operations de nettoyage et de desinfection dans !'exploitation infectee. Peste A viaire ANNEXE V LES PROCEDURES DE NETTOY AGE ET DE DESINFECTION D'UNE EXPLOITATION INFECTEE l) Operations preliminaires de nettoyage et de desinfection : 1-1 Des I'enlevement des carcasses de volailles pour destruction, !es parties des Iocaux ayant heberge !es volailles et toute partie de biitiments, enclos etc ... contaminees pendant l'abattage doivent etre aspergees de desinfectants agrees. 1-2 Tous tissus de volailles et d'reufs qui auraient pu contaminer Jes biitiments, Jes enclos, Jes ustensiles, ect ... doivent etre recuperes et detruits avec Jes carcasses. 1-3 Le desinfectant utilise doit rester sur le surface traitee au moins 24 heures. 2) Operations finales de nettoyage et de desinfection : 2-1 La graisse et !es souillures doivent etre enlevees de toutes Jes surfaces par application d'un degraissant, puis lavees a l'eau chaude. Page 858 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juin 1999 2-2 Apres le lavage a l'eau, il faut asperger a nouveau le desinfectant sur les surfaces. 2-3 Apres sept jours, !es locaux doivent etre traites a !'aide d'un degraissant, rinces a l'eau froide. asperge de desinfectant et rinces une nouvelle fois a l'eau. 2-4 Les litieres et le fumier doivent etre traites par une methode apte a tuer le virus. Cette methode doit comprendre l'une des manipulations suivantes : a) L'incineration ou traitement par la vapeur a une temperature de 70° C. b) L'enfouissement a une profondeur empechant !es oiseaux sauvages d'y avoir acces. c) La fennentation a une temperature de 20° C pendant six semaines Journal Officiel de To Republique Tunisienne - 4 juin 1999 Page 859

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