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قوانين تونس

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 19 mai 1999 établissant les mesures de lutte contre la pseudo-peste aviaire

صدر في 1999-05-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, poultry, disinfection/disinfestation, hygiene/sanitary procedures, birds

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  1. 1-3 Le desinfectant utilise doit rester sur la surface traitee au moins 24 heures. 2) Operations finales de nettoyage et de desinfection : 2-1 La graisse et !es souillures doivent etre enlevees de toutes !es surfaces par application d'un degraissant, puis lavees a l'eau chaude. 2-2 Apres le lavage a l'eau, ii faut asperger a nouveau le desinfectant sur les surfaces. 2-3 Apres sept jours, !es locaux doivent etre traites a !'aide d'un degraissant, rinces a l'eau froide, asperges de desinfectant et rinces une nouvelle fois a l'eau. 2-4 Les litieres et le fumier doivent etre traites par une methode apte a tuer le virus. Cette methode doit comprendre l'une des manipulations suivantes: a) L'incineration ou traitement par la vapeur a une temperature de 70°C. b) L'enfouissement a une profondeur empechant !es oiseaux sauvages d'y avoir acces. c) La fermentation a une temperature de 20° C pendant six semaines. Pour la legalisation de la signature : le president de la municipa/ite /SSN.0330. 7921 Certifie conforme: le president directeur general de /'J.O.R. T "Ce numero du Journal Officiel de la Republique Tunisienne a ete depose au siege du gouvemorat de Tunis le 4 juin 1999" Arrete du ministre de !'agriculture du 19 mai 1999, fixant les mesures de lutte contre la pseudo-peste aviaire. Le ministre de !'agriculture, Vu la Ioi n° 84-27 du 11 m·ai 1984 relative aux maladies animales reputees contagieuses et notamment son article deux, Vu le decret n° 84-1225 dul6octobrel984,fixantla nomenclature des maladies animales reputees contagieuses et edictant Jes mesures generales communes a ces maladies tel que complete par le decret n° 98-2362 du 23 novembre 1998, Vu l'arrete du ministre de !'agriculture du 21 novembre 1984, organisant la Jutte contre Ia pseudo-peste aviaire, Arrete: Article premier : La maladie de Newcastle, encore appelee pseudo-peste aviaire, est une infection des oiseaux provoquee par toute souche aviaire du genre paramyxovirus 1 ayant chez les poussins d'un jour, un indice de pathogenicite intracerebrale superieur a 0,7. L'indice de pathogenicite intracerebrale (IPIC) est determine selon !'annexe 1 du present arrete. Art. 2. - Aux fins du present arrete, on entend par : Volaille : Toutes Ies especes d'oiseaux detenus en captivite en vue de la reproduction et de la production de viande ou d'reufs de consommation. Oeufs a couver : Les reufs destines a etre incubes. Poussin d'un jour : Toute volaille agee de moins de 72 heures et non encore nourrie. Volaille de reproduction : La volaille agee de 72 heures ou plus et destinee a la production d'reufs a couver. Volaille de rente : La volaille agee de 72 heures ou plus et elevee en vue de Ia production, de viande et /ou d'reufs de consomrnation. Volaille d'abattage : La volaille conduite directement a !'abattoir pour y etre abattue dans un delai n'excedant pas 72 heures. Troupeau : L'ensemble des volailles de meme statut sanitaire et immunitaire, elevees dans un meme locai ou dans un meme enclos et constituant une unite epidemiologique. Exploitation : Une installation pouvant inclure un etablissement, utilisee pour l'elevage OU la detention de volailles de reproduction ou de rente. • Etablissement de multiplication : Installation ou partie d'une installation situee dans un meme site et dont l'activite consiste a produire des reufs a couver destines a la production de volailles de reproduction. Etablissement d'elevage : Installation ou partie d'une installation situee dans un meme site et dont l'activite consiste a assurer la croissance des volailles jusqu'au stade de la ponte, ou de la production de viande ou reufs. Couvoir : Etablissement dont l'activite consiste a mettre en incubation, l'eclosion d'reufs a couver et la fourniture de poussins d'un jour. Laboratoire agree : Laboratoire agree par l'autorite veterinaire competente et charge d'effectuer les tests de diagnostic prescrits. Autorite veterinaire competente Services administratifs centraux et regionaux relevant du ministere de !'agriculture ayant la charge des services veterinaires et de la sante animale. Volaille infectee : Toute volaille sur laquelle la presence de !a maladie de Newcastle a ete confirmee a la suite d'un examen effectue par un laboratoire agree ou toute volaille sur laquelle, s'il s'agit d'un second foyer ou d'un foyer ulterieur, des sympt6mes cliniques ou des lesions post-mortem propres a la maladie de Newcastle ont ete constates. Volaille suspectee d'etre infectee : Toute volaille presentant des sympt6mes cliniques ou des lesions post mortem permettant de suspecter raisonnablement la presence de la maladie de Newcastle. Volaille suspectee d'etre contaminee : Toute volaille susceptible d'avoir ete directement ou indirectement au contact du virus de Ia maladie de Newcastle. Art. 3. - Tout cas de suspicion de maladie de Newcastle doit faire l'objet d'une notification immediate a l'autorite veterinaire competente. Art. 4. - Des notification de la suspicion d'infection, l'autorite veterinaire competente met en reuvre immediatement Jes moyens d'investigations visant a confirmer ou a infirmer la presence de la maladie, effectue ou fait effectuer Ies prelevements adequats en vue des examens de laboratoire et place d'exploitation concernee sous surveillance officielle. Art. 5. - Les mesures a appliquer dans !'exploitation mise sous surveillance officielles sont fixees a !'annexe II du present arrete. Art. 6. - Des que la presence de la maladie de Newcastle est confirmee dans une exploitation, et outre Ies mesures indiquees dans !'article 5 sus-vise, Jes dispositions suivantes sont mises en reuvres sans delai : 1) La mise a mort sur place et sans delai de toutes Jes volailles de !'exploitation. Les volailles mortes ou mises a mort ainsi que Jes reufs sont detruits. Ces operations doivent etre effectuees de maniere a reduire au minimum Jes risques de propagation de Ia maladie. N°45 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juin 1999 Page 859 2) La destruction ou le traitement approprie de toutes Jes matieres et de tous Jes dechets tels que les aliments, litieres et fumiers susceptibles d'etre contamines. Ce traitement devra assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle. 3) La recherche et la destruction des viandes de volailles provenant de !'exploitation et abattues au cours de la periode presumee d'incubation de la maladie. 4) La recherche et la destruction des reufs a couver pondus pendant la periode presumee de !'incubation et sortis hors de l'exploitation. 5) La recherche et la destruction des reufs de consommation pondus pendant la periode presumee d'incubation et sortis de 'exploitation sauf s'ils ont ete prealablement desinfectes. 6) Le nettoyage et la desinfection, apres ]'execution des operations sus-indiquees, des batiments utilises pour l'hebergement des volailles et de leurs abords, des vehicules de transport et du materiel susceptible d'etre contamine. 7) Le respect d'un vide sanitaire d'au moins 21 jours avant la reintroduction de volailles dans !'exploitation. 8) L'execution d'une enquete epidemiologique portant sur: a) La periode pendant laquelle la maladie de Newcastle peut avoir existe dans !'exploitation. b) L'origine possible de la maladie dans !'exploitation et !'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles qui ont pu etre infectees ou contaminees a partir de cette meme source. c) Les mouvements des volailles, des autre animaux, des vehicules, des viandes et cadavres de volailles et de toute matiere susceptible d'avoir transportee le virus de la maladie de Newcastle a partir ou en direction des exploitations en cause. Art. 7. - Les mesures prevues a !'article six susvise, a !'exception de l'enquete epidemiologique, peuvent ne pas etre appliquees dans une exploitation lorsque Jes 3 conditions suivantes sont reunies : I) La souche de virus de Newcastle est isolee a un indice de pathogenicite intracerebrale superieur a 0, 7 et inferieur a 1,2. 2) II a ete demontre par un laboratoire de reference que l'isolat du virus en questions provient d'un vaccin vivant attenue de la maladie de Newcastle. 3) Le troupeau de volailles conceme ne presente pas de signes cliniques de la maladie de Newcastle. Dans ce cas, !'exploitation doit etre placee sous surveillance officielle pendant une periode de 30 jours. Art. 8. - Dans le cas d'exploitation infectee et comprenant deux ou plusieurs troupeaux, ii peut etre fait derogation aux dispositions fixees a !'article 6 susvise pour Jes troupeaux sains de !'exploitation concemee pour autant qu'il ai ete continue que Jes operations qui y sont effectuees sont telles que Jes troupeaux sont totalement separes sur le plan de l'hebergement de l'entretien et de l'alimentation de telle sorte que le virus ne puisse pas se propager d'un troupeau a l'autre. Art. 9. - Des que le diagnostic de la maladie de Newcastle a ete confirme dans une exploitation, l'autorite veterinaire competente delimite, autour de !'exploitation infectee, une zone de protection d'un rayon de 3 km elle meme inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon de IO km. La delimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre geographique, administratif, ecologique et epidemiologique lies a la maladie de Newcastle. Lorsque l'enquete epidemiologique prevue dans !'article six confirme que le foyer ne presente aucune extension, la dimension des zones de protection et de surveillance peut etre reduite. Les mesures a appliquer dans la zone de protection sont fixees a !'annexe Ill du present arrete. Les mesures a appliquer dans les zones de surveillance sont fixees a !'annexe IV du present arrete. Art. I 0. - Lorsque des raisons permettent de penser la presence de volailles suspectees d'etre contaminees dans une exploitation, !'exploitation est placee sous controle veterinaire officiel. Le controle officiel a pour but de deceler immediatement toute suspicion de la maladie de Newcastle, de proceder au recensement et au controle des mouvements de volailles. Lorsqu'une exploitation est soumis au controle officiel, l'autorite veterinaire competente peut, si elle le juge necessaire, interdire la sortie des volailles de l'exploitation si ce n'est pour etre transportees directement vers un abattoir. Prealablement a ce transport, un examen clinique des volailles permettant d'exclure la maladie de Newcastle dans !'exploitation, doit avoir ete effectue. Ces restrictions imposees pendant une periode de 21 jours a compter du demier jour de contamination potentielle. Art. 11. - Tout proprietaire ou detenteur de volailles est tenu de foumir, a toute demande de l'autorite veterinaire competente, Jes renseignements concemant Jes mouvements de volailles a destination ou en provenance de son exploitation. Tout transporteur ou commen;ant de volailles doit etre en mesure de foumir a la meme autorite Jes renseignements concemant Jes mouvements de volailles qu'ils ont transportes ou commercialises. Art. 12. - Les desinfectants a utiliser ainsi que leurs concentrations doivent etre approuves par l'autorite veterinaire competente. Les operations de nettoyage et de desinfection doivent etre effectuees sous controle officiel et conformement aux dispositions fixees par !'annexe V du present arrete. Art. 13. - Les procedes et methodes d'echantillonnage, de traitement des echantillons, d'isolement du virus dans Jes reufs embryonnes, d'etablissement du diagnostic differentiel ainsi que les tests rapides de detection du virus et des anticorps de la maladie de Newcastle, les tests d'hemagglutination et d'inhibition de l'hemagglutination sont fixees par decisions du ministre de l'agriculture. Art. 14. - La vaccination contre la maladie de Newcastle est autorisee sur toute l'etendue du territoire et dans Jes conditions ci-apres : I) Seuls sont autorises Jes vaccins vivants attenues et Jes vaccins a virus inactives prepares a partir d'une souche de virus de la maladie de Newcastle dont la virulence est Page 860 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juin 1999 N°45 inferieure a celle des souches lentogenes et qui disposent d'une autorisation de mise sur le marche. 2) Pour !es vaccins vivants attenues, l'indice de pathogenicite du lot de semence initiale doit etre inferieur a 0,5 si chaque oiseau a rei;:u au mo ins I 08 EID 50 pour l'epreuve. 3) Pour !es vaccins inactives, l'indice de pathogenicite ne doit pas depasser 0, 7 si chaque oiseau a rei;:u I 08 EID 50 pour l'epreuve. 4) L'utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle, autres que ceux repondant aux exigences sus indiquees, est assujettie a l'autorisation prealable de l'autorite veterinaire competente. Art. 15. - L'importation de volailles, de poussins d'un jour, d'reufs de consommation, d'reufs a couver et de viandes de volailles n'est autorisee qu'en provenance de pays ou de regions indemnes de la maladie de Newcastle. Art. 16. - L'arrete du ministre de !'agriculture du 21 novembre 1984 organisant la lutte contre la pseudo-peste aviaire est abroge. Tunis, le 19 mai 1999. Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Le Ministre de /'Agriculture Sadok Rabeh SIGNES CLINIQUES I.fours suivants l'inoculation 2 3 4 5 6 7 8 nombre de malades *indice Total Indice : resultat moyen par animal et par observation PSEUDO-PESTE A VIAIRE ANNEXE I Determination de l'indice de pathogenicite intracerebrale * Diluer au 1/I0eme, dans du liquide physiolog, sterile, du liquide allontoi"dien infectieux fraicherr recolte (le titre hemagglutinant doit etre superieur a 2L l'emploi des antibiotiques est interdit). * Injecter par voie intracerebrale, 0,05 ml du virus dili a IO poussins d'un jour ( c'est a dire de plus de 24 heures , moins de 40 heures apres l'eclosion). Ces poussins doive, etre issus d'reufs provenant d'un troupeau exemp d'organismes pathogenes specifiques. * Examiner Jes animaux a 24 heures d'intervalle pendant une periode de 8 jours. * A chaque dilution, attribuer un coefficient a chaque animal comme suit : 0: Pour un animal normal. 1 : Pour un animal malade. 2 : Pour un animal mort. * Calculer l'indice de pathogenicite intracerebrale selon le tableau ci-dessous : NORMAUX MALADES MORTS 10 0 0 4 6 0 0 10 0 0 4 6 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 14*0=0 20*1=1 46*2=92 112 112/80=1.4 N°45 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juin 1999 Page 861 PSEUDO-PESTE A VIAIRE ANNEXE II Mise sous surveillance officielle d'une exploitation dans laquelle se trouve des volailles suspectes d'etre infectees de pseudo-peste aviaire 1) Recensement de toutes les categories de volailles en precisant, pour chaque categorie, le nombre de morts, le nombre de malades et le nombre des volailles ne presentant pas de signes cliniques avec mise a jour de ce recensement pendant Ia periode de mise sous surveillance. 2) Maintien de toutes Jes volailles de ]'exploitation dans Ieurs locaux d'hebergement. 3) Interdiction de tout mouvement de volailles en provenance ou a destination de l'exploitation. 4) Interdiction de sortir hors de l'exploitation tout ce qui est susceptible de transmettre la peste aviaire tels que Ies cadavres de volailles, les aliments, le materiel d'elevage, Ies dechets, les dejections, les litieres, les fumiers et les reufs sauf autorisation prealable de l'autorite veterinaire competente. 5) Mise en place de moyens appropries de desinfection aux entrees et sorties de ]'exploitation et des biitiments hebergeant Jes volailles. 6) Application de l'une quelconque des mesures sus indiquees a d'autres exploitations dans le cas ou leur implantation et leur topographie, pennettant de soup<;onner une possibilite de contamination a partir de !'exploitation suspecte d'etre infectee. PSEUDO-PESTE A VIAIRE ANNEXE III Les mesures a appliquer dans la zone de protection l) Identification de toute Jes exploitations detenant des volailles a l'interieur de la zone de protection. 2) Organisation de visites periodiques a toutes Jes exploitations identifiees comprenant un examen clinique des volailles complete, le cas echeant, de prelevements d'echantillons a des fins d'examens de laboratoire. Un registre numerote des visites et des observations faites doit etre tenu. 3) Maintien de toutes Jes volailles dans leurs locaux d'hebergement ou tout autre lieu pennettant leur isolement. 4) Mise en place des moyens appropries de desinfection aux entrees et aux sorties des exploitations. 5) Controle des mouvements des personnes manipulant Jes volailles et Jes reufs et des vehicules transportant Jes volailles et Jes reufs a l'interieur de la zone. Ce transport ne peut etre autorise que pour le transit par Jes axes routiers. 6) Interdiction de sortie des volailles de !'exploitation ou se elles se trouvent sauf a destination d'un abattoir. 7) Interdiction de sortir Jes poussins d'un jour ou Jes poulettes pretes a la ponte hors de l'exploitation sauf a destination d'une autre exploitation situee dans la zone de surveillance et dans laquelle ii n'y a aucun volaille. 8) Interdiction de sortir Jes reufs a couver de !'exploitation ou se trouvent sauf a destination d'un couvoir designe par l'autorite veterinaire competente. Ces reufs et leur emballage doivent etre desinfectes avant la sortie. 9) Interdiction de tenir des foires, marches, exposition de volailles ou tout autre rassemblement de volailles. I 0) La levee de ces mesures ne peut etre effectuee que vingt et un jour au moins apres !'execution des operations preliminaires de nettoyage et de desinfection dans !'exploitation infectee. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance. PSEUDO-PESTE A VIAIRE ANNEXE IV Mesures a appliquer dans la zone de surveillance I) Identification de toutes les exploitations detenant des volailles dans la zone de surveillance. 2) Controle des mouvements des volailles et des reufs a couver a l'interieur de la zone de surveillance. 3) Interdiction des mouvements des volailles hors de la zone de surveillance pendant Jes quinze premiers jours sauf pour Jes acheminer directement vers un abattoir designe par l'autorite veterinaire competente et situe en dehors de la zone de surveillance. 4) Interdiction des mouvements d'reufs a couver hors de la zqne de surveillance saufvers des couvoirs designes par l'autorite veterinaire competente. 5) Interdiction de tenir des foires, marches, expositions et autres rassemblements de volailles. 6) La vallee des mesures appliquees dans la zone de surveillance ne peut intervenir que trente jours apres )'execution des operations de nettoyage et de desinfection dans !'exploitation infectee. PSEUDO-PESTE A VIAIRE ANNEXE V Les procedures de nettoyage et de desinfection d'une exploitation infectee 1) Operations preliminaires de nettoyage et de desinfection : 1-1 Des l'enlevement des carcasses de volailles pour destruction, Jes parties des locaux ayant heberge Jes volailles et toute partie de biitiments, enclos etc .... contaminees pendant l'abattage doivent etre aspergees de desinfectants agrees. 1-2 Tous tissus de volailles et d'reufs qui auraient pu contaminer Jes biitiments, Jes enclos, Jes ustensiles, etc ... doivent etre recuperes et detruits avec Jes carcasses. Page 862 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juin 1999

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