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قوانين تونس

Arrêté du ministre de l’agriculture du 18 juin 1988, fixant le statut type des associations de fauconniers

صدر في 1988-06-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
non-governmental entity, birds, captive wild animals, wild fauna

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  1. faucons -au plus par aire. Au cas oU l'aire ne renferme que deux jeunes, il n'en sera prélevé qu'un seul, et s'il n'y a qu'un seul jeune, il srra laissé sur place. Les aires de capture seront fixées par la direction générale des forets. Art. 3.-- Les oiseaux de vol détenus légalement doivent etre convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entrainés. La nourriture des oiseaux de vol en captivité doit provenir uniquement d'animaux domestiques ou d'especes classées nuisi bles il l'agriculture. En période de fermeture de la chasse, le dressage aes oiseaux de vol ne peut etre effectué qu'au moyen de leurre ou de gibier d'élevage. Art. 4. - A la fermeture de la chasse a l'aide de l'épervier, celui-ci doit etre présenté au siege de l'association des fauc,,nniers par son détenteur pour sa remise en liberté qui se fera en présence d'un-représentant de la direction générale des forets sous réserve que l'état de santé de l'oiseau soit jugé satisfaisant pour reprendre sa liberté. Aucas oil le détenteur de l'épervier voudrait garder son oiseau, il pourrait bénéficier d'une prorogation de détention accordée par l'administration sous réserve de la présentation d'un certifica! de vaccination de l'oiseau contre la diphtérie et de l'engagement du détenteur de lui assurer toutes les conditions nécessaires et satisfaisantes a sa détention. Art. 5. - Toute disparition d'oiseau de vol détenu légalement doit etre immediatement signalée il la direction générale des forets. En cas de mort de l'oiseau, le fauconnier doit présenter le cadavre au service forestier concerné le plus tót possible. Art. 6. -Toute infraction aux présentes dispositions entraine la remise en liberté de l'oiseau de vol détenu, le retrait de la licence de chasse au vol pour la saison erla poursuite du délinquant pour délit de ·chasse conformément au code forestier. Tunis, le 18 juin 1988. vu Le Premier mifflStre HEDI BACCOUCHE Le-ministre de l'agriculture LASSAAD -BEN OSMAN Arrété du ministre de l'agrlculture du 18 Juln 1988 flxant les condltlona et modalltéa apéclflquea á l'exerclce de la chaaae tourlstlque. Le ministre -dp ~· ... ~riculture ; Vu la loi nº 88-20 du 13 avril 1988 portant rCfonte du cocle forestier et notarnment l'article 191 du dit code ; Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier. Arrete : Art. 1".---Les touristes chasseurs ne peuvent s'adonner il la chasse en Tunisie que par le canal d'une agence tunisienne ou d'un ,établissement ·hótelier du pays, agréé il cet effet par l'office national du tourisme tunisien et la direction générale des forets. L'entrée des touristes chasseurs en Tunisie n'est autorisée que pendan! la période d'ouverture de la chasse des especes de gibier dont le tir ·leur est permis. Il est interdit aux touristes chasseurs d'amener avec eux des chiens de chasse. Art. 2. - Les agences et établissements agréés doivent disposer de guides ae chasse agréés par l'office national du tourisme tunisien et la direction générale-des forets. Ces guides doivent obligatoirement accompagner les touristes chasseurs lors deJeurs sorties de chasse. Le meme guide de chasse ne peut etre agréé que pour une seule agence ou un seul établissement hotelier. Art. 3. - La délivrance de la licence de chasse touristique prévue il l'article 190 du code forestier est subordonnés : a un demande écrite, formulée sur un imprimé spécial dont le modele est délivré par la direction générale des foréts. Cette demande qui est établie par l'agence ou l'établissement agréé pour le tourisme de chasse au -profit de ses clients étrangers doit parvenir il la direction générale des forets, au moins dix jours avant la date d'arrivée du touriste chasseur. a ·1a présentation d'un récépissé attestant que l'agence ou l'établissement agréé pour le tourisme de chasse a versé au receveur des produits domaniaux, la redevance prévue pour la délivrance de la licence de chasse touristique, par l'arreté annuel portant ouverture et fermeture de la chasse pour chaque saison. Art. 4. - La'licence de chasse touristique est valable pour un seul séjour d'une durée maximum de 7 ·¡ours consécutifs. Au dela de 7 jours, la détention d'une :nouvelk licence .de chasse touristique, pour une nouvelle période, est ot 1i~:itoire. Art. 5. - L'agence de voyage ou l'établissement hótelier organisateur de la chasse touristique est tenu de contracter une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de ses clients, des rabatteurs et des ramasseurs pendan! toute la durée de validité de leur licence de chasse touristique pour une somme illimitée, en raison dt:;:s accidents corporels occasionnés par un acte de chasse. Les rat,atteurs des battues au sanglier ainsi que les ramasseurs des grives et étourneaux doivent etre adultes. L'emploi des mineurs est interdit. Art. 6. - Les agences et établissements hóteliers agréés sont responsables vis-a-vis de la législation de chasse en vigueur et sont tenus de veiller au respect de la dite législation par leurs clients étrangers. En cas de délit de chasse constaté, l'agrément délivré a l'agence, il l'établissement hótelier ou au guide de chasse peut etre retiré par la direction générale -des forets. Art. 7. - Les touristes chasseurs, invités officiels peuvent, etre dispensés au payement de la redevance relative il l'obtention de la licence de chasse touristique et peuvent -etre autorisés a chasser toutes les especes de gibier dont la chasse est ouverte et ce, sur la demande écrite adressée au ministre de Tagriculture par le département qui émet l'invitation. La police d'assurance prévue il l'article 5 ci-dessus doit ·etre contractée par le département dont émane l'invitation pour l'organisation d'une chasse -officielle por ses invités étrangers. Art. 8. - Toute infraction au présent arreté sera constatée et poursuivie conformément aux dispositions du code forestier. Tunis, le 18 juin 1988. vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Le ministre de l'agn'culture LASSAAD BEN OSMAN STATUT Arrité du ministre de l'agrlculture du 18 Juln 1988 flxant le atatut type des aaaoclatlons de fauconnlera. .Le ministre de l'agriculture; Vu la loi nlo 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment les articles 181, 202 et 204-du dit code; IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIWHIIIIHIHIIIIIHHIIIIIHIHHIIIIHHIIIIIIWIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIHIIHlllflllllllllllllllllllllllllllUlllllllHIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIHUIIIIHIHHIIIIIHIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIHIIIIIIIIIWIIIIIIIIIHIIIIHUHIIIIHIIIHIIIHIH 1008 Joumal Officiel de la République Tunisienne - 5 ju/ltet 1988 Nº 46 pazmartin-pozuelo Resaltado Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier; Am,te: CHAPITRE PREMIER C'onstitution, -but, siege, durée Art. 1". - Tous les fauconniers domiciliés daos un meme gouvernorat sont groupés daos une association dénommée «Association des Fauconniers» portant le nom de ce gouvemorat. Art. 2. - L' Association des fauconniers a pour but : 1) de promouvoir la (JfOtection et la survivance aes rapaces; 2) de renover et de conserver l'art de la volerie; 3) de créer un lien de solidarité entre tous les pratiquants; <\) de lutter contre tous les délits de chasse. Art. 3. - Le siege de rassociation est celui du gouvernorat. Art 4. - La durée de l'association est illimitée. CHAPITRE 11 Composition, -adhésion et reMOurces Art. 5. - L'association des fauconniers se compose 1) de tous -ies fauconniers du gouvernorat qui sont membres titulaires; 2) de membres honoraires; 3¡ de membres bienfaiteurs; 4) de membres correspondants. Les membres "honoraires sont nommés par le comité-directeur parmi ceUJ( qui veulent bien-donner a l'association l'appui de leur nom et leur patronnage. Les membres bienfaiteurs sont agrées par le comité-directeur parmi ceux qui par leur action ont contribué a l'essort et au bon renom de l'association. Les membres correspondants sont agréés par le comité directeur parmi les étrangers pratiquants, sympatisants et protecteurs de J'art de la volerie. Art. 6. - Tout membre titulaire est tenu de verser une cotisation annuelle dont le montan! est fixé par le conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier. La cotisation est due a partir du 1" janvier quelle que soit la date de l'admission. Les membrcs honoraires bienfaiteurs et correspondants ne sont pas astreints au paiement de la cotisation. Art. 7. - Les ressources de l'association sont 1) les cotisations de ses membres titulaires ; 2) les subventions et dons qui pourraient lui etre accordées ; 3) les produits des recettes diverses et accidentelles se rattachant a son activité ; 4) les revenus de ses biens et valeurs quelle que soit leur nature. Art. 8. - Le budget de l'association est établi par le comité directeur. Les dépenses de l'association sont ordonnancées par le président. Les fonds sont placés en compte de dépót dans une banque ou en compte courant postal et-ne peuvent-etre retirés qu'au vu de la signature du président et du trésorier ou de celle de deux membres du comité directeur agréés a cet effet par le président. CHAPITRE III Organisation administradve Art. 9. - L'association est administrée par-le comité directeur composé de 10 membres dont : 1 président 1 vice-président 1 secrétaire général 1 secrétaire général adjoint 1 trésorier 1 trésorier adjoint 4 membres. Art. 10. -Les membres du comité-directeur-sont élus pour 3 ans par l'assemblée générale. Tout membre sortant du comité-directeur est réeligible par l'assemblée générale. Les fonctions exercées par -ies membres du comité-directeur sont bénévoles. Art. 11. - Le comité-directeur se réunit une fois au moins tous les 3 mois. En outre il peut étre convoqué chaque fois que l'intérét de l'association l'exige soit d'office par le président soit, sur la demande des deux tiers de ses membres. Art. 12. - Le président est -1e représentant iégal de l'association. JI signe tous les acles et pieces au nom de l'association. 11 peut déléguer ses -pouvoirs au vice-président. Le secrétaire général assure la correspondance et le service administratif courant de l'association. Le trésorier procede au recOuvrement des recettes et au paiement des dépenses, apres visa du président. -11 doit toujours etre en mesure de présenter ses comptes a toute demande du président ou de la majorité du comité-directeur. CHAPITRE IV Assemblée générale Art. 13. - L'assemblée générale se compase de tous les adhérents de l'association ayant reglé leurs cotisations. Elle est présidée par le président du comité-directeur ou a défaut par le vice-président. Elle se réunit -sur convocation du président au moins une fois par an. Les convocatiOns sont faites par voie d'annonce insérée -daos les journaUJ( au moins sept jours avant la date de réunion de -l'assemblée ou par voie postale au moins dix jours -a l'avance. Elle entend les rapports moral et financier du comité-directeur sur la gestion et sur tous autres sujets prévus a l'ordre du jour. Elle procede a l'élection du comité-directeur tous les trois ans. Elle autorise toute acquisition de meubles ou d'immeubles nécessaires au fonctionnement de rassociation. Art. 14. - Les décisions de l'asseniblée sont prises a la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Cependant l'assemblée ne peut valablement statuer que si la moitié de ses membres est présente. A défaut, une deuxieme assemblée sera convoquée et ses décisions seront valables quelque soit le nombre d'adhérents présents. Art. 15. - En dehors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les membres de l'association peuvent etre convoqués en assemblée générale extraordinaire par le président ou par le tiers (1/3) des membres actifs. Art. 16. - A la clóture de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; le comité-directeur transmet daos les quinze jours (15 jours) au conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier copie du proces-verbal ainsi que les rapports moral et financiers. CHAPITRE V Modification des statuts, dissolution Art. 17. - Toute modification des statuts doit !aire l'objet d'une proposition émanant de l'assemblée générale et adressée au ministere de l'intérieur et au ministere de l'agriculture. Art. 18. - La dissolution de l'association pourra étre proposée par le comité-directeur, apres approbation de l'assemblée généra le aux ministeres de l'agriculture et de l'intérieur. Art. 19. - En cas de dissolution, tous les biens meubles et immeubles de l'association seront affectés au ministCre de l'agriculture. IIIIIIHIIIIIIIIHIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIIIIIIDIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIHIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIUIIIIIIUUIIIII Nº 46 Journal Officiel de la République Tunisienne - 5 julllet 1988 1009 Art. 20. - Est·abrogé l'arrété du 23 septembre 1975 fixant-le statut de l'association nationale des fauconniers tunisiens. Tunis, le 18 juin 1988. vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Le ministre de J'agriculture LASSAAD BEN OSMAN Arrtlj du mlnlatnt ele l'agrlcu11Ure du 18 juln 1988 flxant IN statute typea des ueoclatlona réglonalea ele chuaeurs. Le ministre de l'agriclture ; Vu la loi nº SS..20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment les articles 200, 201 et 204 (!" alinéa) du dit code ; Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier. Arréte : CHAPITRE I Coostitutlon, but et modlllcation Art. l". - Tous les cbasseurs domiciliés dans le méme gouvemorat sont groupés dans une association régionale des chasseurs, portan! le nom de ·ce gouvemorat. Art. ·2. -- l'association régionale de éhasseurs a pour róle : 1) de développer les ressources cynégétiques et d'améliorer l'exercice de la chasse. 2) de lutter contre tous les délits de chasse. 3) d'établir un lien de solidarité entre ceux qui ont droit de se livrer a l'exercice de la chasse. 4) de favoriser le repeublement des especes locales par la protection-des reufs, couvées, nichées et portées. ·5) de contribuer a l'exercice du tourisme de chasse. 6) d'encourager la formation de groupes désireux de se livrer a une activité spéciale de chasse. En outre, elle doit contracter une police d'assurance couvrant la responsabilité civile-de ses membres pendan! toute la durée de validité de leurs permis de chasse, pour une somme illimitée, en raison des accidents corporels qui pourraient étre occasionés par un acte de chasse. Art. 3. - Le siege social de l'association est celui du gouvemorat. Art. 4. - La durée de l'association est illimitée. Art. 5. - Le comité-directeur visé a l'article 10 ci-apres est tenu : d'inforrner le ministere de l'intérieur, le ministere de l'agriculture et le conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier des changements qui pourraient intervenir dans l'administration de l'association. de s'adjoindre le chef de l'arrondissement des foréts local il litre de conseiller technique. CHAPITRE 11 Composltion, adhéslon et ressourres Art. 6. - L'association se compase : 1) de tous les chasseurs du gouvemorat, membres actifs 2) de membres honoraires 3)-de membres bienfaiteurs. Les-membres honoraires sont nommés·par le comité-directeur parmi ceux qui veulent bien donner a l'association l'appui de leur nom et leur patronnage. Les membres bienfaiteurs sont agtéés par le comité-directeur parmi ceux qui par leur action ont contribué a l'essor et au bon renom de l'association. Art. 7. - Tout membre actif est tenu ile verser une cotisation annuelle dont le montan! est fixé par le conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier. La cotisation est dile a partir du 1" juillet quelle que soit la date de l'admission. Art. 8. - Les ressources de l'association sont : 1) les cotisations de ses membres 2) les subventions ·et dons qui pourraient lui etre accordés 3) le prodtiit-ile recette diverses et accidentelles se rattachant a son activité 4) les revenus de ses biens et valeurs quelle que soit leur nature. Art. 9. - Le budget de l'association est établi par son comité-directeur. Les dépenses de l'association sont ordonnancées par le président de ce comité. Les fonds sont-placés en compte de dépót dans une banque ou daos un -compte courant postal au nom de l'association, et ne peuvent étre retirés qu'au vu de la signature du président et du trésorier de l'association. En cas d'ini:lisponibilité, le président peut etre remplacé par un vice-président et le trésorier -par le trésorier adjoint. CHAPITRE III Organisation -admlnlstrative Art. 10. - L'association est administrée par le comité-directeur compasé de : 1 président 2 -vice-présidents 1 secrétaire général 1 secrétaire général adjoint 1 trésorier 1 trésorier adjoint 3 membres. Art. 11. -Les membres du comité-directeur sont élus-pour une durée de 3 années par l'assemblée générale. Tout membre sortant du comité-directeur est réeligible par l'assemblée générale. Les fonctions des membres du comité-directeur sont exercées a titre bénévole. Art. 12. - Le comité-directeur se réunit une fois au moins taus les 3 mois. En outre, il peut etre convoqué chaque fois que l'intéret de l'association )'exige, soit par le président, soit sur la demande écrite des-deux tiers de ses membres. Art. 13. - Le président est le représentant légal de l'association. Il signe taus les actes et pieces au nom de l'association. Il peut déléguer ses pourvoirs au vice-président. Le secrétaire général assure -la correspondance .et le service administratif courant de l'association. Le trésorier , procede au recouvrement des recettes et au payement des dépenses, apres visa du président. Il doit toujours etre en mesure de présenter ses comptes a toute -demande du président ou de la majorité du comité-directeur. CHAPITREIV Assembltt générale Art. 14. - L'assemblée générale se compase de tous les membres actifs de l'association. Elle est présidée par le président du comité-directeur ou a défaut par le vice-président. Elle se réunit sur convocation du président de l'association au moins une fois par an. Les convocations sont faites par voie d' annonce'insérée daos les joumaux au moins sept jours avant la date de réunion de l'assemblée, ou par voie postale au moins 10 jours a l'avance. lltlllallllmllllllllillHIIIIBIIII ..... H1HllllHHIIIIIIHl-lltlllmlllaHIHIIIUllfffllllUIIIIIIIHUIIINHIIIUUHI .. IIIH■IHUllllffllllllllJIHUIIIWIIHIIIIIIIUIIIUIIHIIUBIHIIUHIIHIIDIIUmtllllUIIIHIBUIU81111U■lllllffllllllllllllllllllMIIIUIIIUIUHlfflllllllllll 1010 Joumal Officiel de la RépubliqU8 Tunisienne - 5 Ju/1/et 1988 ,.. 46

Arrêté du ministre de l’agriculture du 18 juin 1988, fixant le statut type des associations de fauconniers · Nelum