Arrêté du Ministre de l'agriculture du 15 septembre 1992 relatif à la lutte contre le Thrips Frankliniella occidentalis
صدر في 1992-09-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, pests/diseases
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Arrete du ministre de l'agriculture du 15 septembre 1992, Relati£ a Ia Iutte contre Ie thrips FrankIinieIIa occidentalis. Le ministre de I'agriculture; Vu la loi n° 92-72 du 3 aout 1992 portant refonte de la legis lation ~elative a la protection des vegetaux et notamment son ar ticle 9. Vu l'arrete du 18 aout 1992 , fixant la liste des organlsmes de quarantaine. Vu l'arrete du 18 aout 1992 fixant les exigences phytosanitai res ainsi que les modalites de corrt.ro.Le de vegetaux et produits vegetaux importes en Tunisie. Arrete : Article premier. - La lutte contre Ie thrips de Californie (Frankliniella occidentalis (Pergande) est obligatoire sur tout Ie territoire national et de fa~on permanente. Art.2.- Sont considerees comme plantes hates du thrips Cali fomien tous les vegetaux destines a la plantation (excepte , les semences , les bulbes et les tubercules) ainsi que les fleurs et les branches coupees. Art.3.- Le proprietaire ou l'exploitant agricole sous quelque forme que ce soit doit signaler immediatement aux services spe cialises du ministere de l'agriculture ou du commissariat regio nal au developpement agricole de sa circonscription tout soupgon d'apparition du thrips de Californie dans son ex~loitation. Art.4.- Les services concernes du ministere de l'agriculture ou du commissariat regional au developpement agricole procedent aux investigations necessaires dans la zane ou Ie thrips de Cali fornie a ete constate ou sou~onne. Art.5.- Au cas ou les investigations menees par les services conce~nes du ministere de l'agriculture ou dU,commissariat regio nal au deve.Ioppement; agricole permettent d' identifier Le thrips de Californie 1 les vegetaux atteints seront immediatement arra ches et incineres sous Ie contrale d'un agent des services preci tes qui dresse a cet effet un proces-verbal d'incineration. Art.6.- Outre les operations mentionnees a l'article 5 susvi se les servicesconcernes du ministere de I ' agriculture ou du commissariat regional au developpement agricole ordonnent les me sures de lutte complementaires y compris l'interdiction de com mercialisation des plantes et les traitements chimiques par des produits homo Loques reconnus efficaces et supervisent leurs ap plications en vue de circonscrire et d'eradiquer Ie foyer decele. Art.7.- Toute operation de lutte contre Ie thrips de Califor nle est a la charge du proprietaire ou exploitant agricole. Dans Ie cas ou les mesures de lutte prescrites ne sont pas ap pliquees par ces derniers dans un delai de 15 jours, Ie service responsable de la lutte charge un organisme etatique, profession nel ou interprofessionnel de l'execution de la lutte, les frais y afferents sont alors mis a la charge du proprietaire ou de l'~x ploitant agricole du terrain concerne. Art.8.- Les mesures prevues aux articles 5 et 6 du present arrete sont levees si la presence du thrips de Califomie n'a pas ete decelee pendant 3 mois consecutifs a compter de la date de 1 'incineration. Art.9.- Le certificat phytosanitaire accompagnant l'envoi de vegetaux destines a la plantation (excepte les semences, les bul bes et les tubercules) ainsi que les fleurs et les branches cou pees doit etre assortie d'une declaration supplementaire dont Ie texte sera en conformite avec celui pz'evu a I' article 4 de l' ar rete sus vise fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalites de contrale des vegetaux et produits vegetaux importes en Tunisie. Art~10.- Toutes infractions aux dispositions du present arrete sont passibles des sanctions prevues a l'article 16 de la loi sus-visee n° 92-72 du 3 aout 1992. Tunis, Ie 15 septembre 1992. Le Ministre de l'Agriculture Houldi Zouaui Vu Le Premier Hinistre Hamed Karoui