Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 février 2016, fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie
صدر في 2016-02-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Page 830 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 mars 2016 N° 22 Vu l’avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat du Kef, consigné dans les procès-verbaux de ses deux réunions du 8 avril 2014 et du 5 juin 2014, Vu l'avis du tribunal administratif, Après la délibération du conseil des ministres Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - Sont délimitées les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef conformément à la carte annexée au présent décret gouvernemental. Art. 2 - Est abrogé, le décret n° 88-693 du 7 mars 1988 susvisé. Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 7 mars 2016. Le Chef du Gouvernement Habib Essid Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 février 2016, fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie. Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la constitution, Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux, telle que complétée par la loi n° 99-5 du 11 janvier 1999 et notamment son article 12, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture, ensemble les textes qui l’on modifié ou complété dont le dernier en date de décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 31 mai 2012, fixant la liste des organismes de quarantaine, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 31 mai 2012, fixant la liste des végétaux et produits végétaux dont l’entrée en territoire tunisien est interdite, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 mai 2013, fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie. Arrête : Article premier - Les végétaux parties de végétaux et produits de végétaux importés en Tunisie, doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire en document original, dans certaines circonstances justifiées une copie certifiée conforme peut être acceptée. Un DUPLICATA ne peut pas être délivré. Ce certificat phytosanitaire doit être conforme au modèle établi par la convention internationale pour la protection des végétaux et rédigé en arabe ou en français ou en anglais par le service compétent du pays d’origine. Si le pays exportateur n'est pas le pays d'origine des végétaux, des parties de végétaux et des produits végétaux le consignement doit être accompagné doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire de réexportation conforme au modèle établi par la convention internationale pour la protection des végétaux, mentionnant que la marchandise, lors de son stockage, n’a subit aucun changement qui pourrait la rendre non conforme aux exigences phytosanitaires tunisiennes et de l'original du certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie du certificat phytosanitaire d'origine certifiée conforme par le pays exportateur. N° 22 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 mars 2016 Page 831 Au cas où le pays exportateur n’a pas exigé de certificat phytosanitaire à l’importation des envois destinés pour la réexportation en Tunisie, ces envois devront être accompagnés d’un certificat phytosanitaire conforme au modèle établi par la convention internationale pour la protection des végétaux, délivré par les services compétents du pays de réexportation, le pays d’origine des végétaux, parties de végétaux et produits de végétaux sera repris sur le certificat phytosanitaire. Art. 2 - Le certificat phytosanitaire délivré doit attester que l’envoi est officiellement examiné et trouvé indemne d’organismes nuisibles visés par l’arrêté du 31 mai 2012, fixant la liste des organismes de quarantaine. L'envoi doit répondre aux conditions particulières fixées à l'article 4 du présent arrêté. Art. 3 - Les certificats phytosanitaires ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date d'expédition ou de réexportation de l’envoi. Ces documents doivent être correctement rédigés et ne portent aucune surcharge ou ratures à moins qu'elles ne soient validées par le service compétent du pays exportateur. Art. 4 - Le certificat phytosanitaire des envois accompagnant des végétaux doit comprendre une déclaration supplémentaire officielle attestant selon le cas que ces envois importés répondent bien aux exigences suivantes : I - Castanea spp. 1- Bois provenant de tous les pays 2-Végétaux originaires de tous les pays, y compris les fleurs à l’exception des fruits Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica, ou que le bois est écorcé et équarri de manière à ce que sa surface ronde ait disparu et sa teneur en eau ne dépasse pas 20% calculée sur la base de la matière sèche. que les végétaux sont originaires des régions exemptes de Cryphonectria parasitica, et qu’aucun symptôme de Cronartium spp. n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. II. Chrysanthemum spp. Végétaux provenant de tous les pays destinés à la plantation, à l’exception des semences Constatation officielle que les végétaux proviennent des zones de production dans lesquels aucun symptôme de Puccinia horiana n'a été observé pendant les trois mois précédant l'expédition, et sont indemnes de Chrysanthemum stunt viroid, Didymella ligulicola, Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii, Liriomyza sativae et Tomato spotted wilt virus. III. Citrus spp Semences originaires des tous les pays Constatation officielle que les semences sont issues de champs de multiplication de matériel de base ou de prébase reconnus exemptes de Xylella fastidiosa IV. Coniférales 1- Bois originaire de tous les pays 2- Bois de conifères sous forme des coupeaux de bois 3-Végétaux, à l'exception des fruits et semences, originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant que le bois est écorcé et qu’il a subi un traitement thermique ou une fumigation conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires No15 ; Les traitements doivent être attestés par le certificat phytosanitaire avec preuve à l’appui Constatation officielle que le produit a été soumis à une fumigation adéquate à bord ou dans un conteneur avant l’expédition Et que le produit est expédié dans des conteneurs scellés ou dans les conditions permettant d’éviter toute nouvelle contamination Déclaration officielle mentionnant que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes ssp. Page 832 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 mars 2016 N° 22 V. Dianthus spp. Végétaux originaires de tous les pays. à l'exception des semences Constatation officielle mentionnant que les végétaux proviennent de matériel végétal qui s'est révélé exempt de Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola, Burkholderia caryophyli et Phialophora cinerescens, Et qu’aucun symptôme d’Epichoristodes acerbella n'a été observé pendant la dernière période complète de végétation sur le champ de production Et que ce matériel s’est révélé exempt de Liriomyza huidobrensis et Liriomyza trifolii pendant les trois mois précédant l'expédition. VI. Fragaria spp. 1- Végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays : 2- Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant que les racines ont été débarrassées de leur terre (le poids de la terre ne doit pas dépasser 10% du poids net de l'envoi) et qu'aucun symptôme de Phytophthora fragariae et d’Aphelenchoides besseyi n'a été observé pendant la dernière période complète de végétation sur le champ de production. que les végétaux ; à l'exception des plantes issues de semis ; ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent de matériel végétal ayant été soumis à des tests officiels et s'étant avérés exempts de Arabis mosaic virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent "c" virus,Strawberry witches broom pathogen ,Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry latent ringspot et Tomato black ring virus, ou qu'aucun symptôme de ces organismes nuisibles n'a été observé pendant la dernière période de végétation ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats. VII. Fruits d’Actinidia chinensis(le kiwi), Carica papaya(le papayer), Citrus spp.(fruits sans pédoncules des agrumes), Mangifera indica (le manguier), Persea americana (l’avocatier) et Pisidium guajava (le goyavier) originaires des pays d’Amérique, d’Afrique et d’Asie non contaminés par Bactrocera zonta Déclaration supplémentaire mentionnant que les fruits ont subi avant embarquement un traitement approprié contre les Tephritidae, notamment Bactrocera spp., tel que décrit par les normes internationales des mesures phytosanitaires. VIII. Lycopersicon esculentum Semences originaires de tous les pays Constatation officielle que les semences sont originaires des régions reconnues indemnes de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria et Tomato infectious chlorosis virus ET qu'aucun symptôme de ces organismes nuisibles n'a été observé pendant la dernière période complète de végétation sur le champ de production. IX. Matériaux d'emballage en bois non manufacturé : Bois dont l’épaisseur est de 6 mm ou plus originaire de tous les pays (palettes, caisses, boîtes d’emballage, bois de calage, tambours d’enroulement de câbles, caisses ou bobines/enrouleurs) Déclaration supplémentaire mentionnant que le bois a subi un traitement thermique ou une fumigation et portant la marque de certification conformément à la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires ISPM 15. Avec preuve à l’appui N° 22 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 mars 2016 Page 833 X- Medicago spp.(la Luzerne) et Trifolium spp.(le trèfle) 1 - Semences originaires de tous les pays 2- Semences originaires des pays d’Amérique, d’Océanie, de l’Italie et de l’Afrique du Sud Constatation officielle qu’aucun symptôme de nématode Ditylenchus dipsaci n'a été observé pendant la dernière période de végétation sur le champ de production, Ou que les semences ont été traitées avant l'exportation. Constatation officielle que sur les cultures, aucune apparition de Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus n'a été connue pendant les six dernières années ni dans l'exploitation, ni dans ses environs immédiats, ou que l’espèce n’a pas été cultivée pendant les trois dernières années avant l'ensemencement sur le champ de production, ou que la variété cultivée est résistante à Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus. XI. Narcissus spp.(la narcisse) et Tulipa spp.(la tulipe) Bulbes originaires de tous les pays Constatation officielle qu'aucun symptôme de nématode Ditylenchus dipsaci n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production. XII. Phaseolus vulgaris Semences originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant qu’aucune contamination par Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens n'a été constatée pendant les deux dernières années ni dans le champ de production , ni dans ses environs immédiats et qu’aucun symptôme de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli n'a été observé pendant la dernière période complète de végétation sur le champ de production. XIII. Pisum sativum Semences provenant de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant qu'aucun symptôme de Pseudomonas syringae pv. pisi n'a été observé pendant la dernière période complète de végétation sur le champ de production. XIV. Prunus spp. 1- Végétaux provenant de tous les pays La déclaration supplémentaire doit mentionner que les végétaux ont été officiellement certifiés dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent de matériel végétal ayant été soumis à des tests officiels et s'étant avérés exempts d'organismes nuisibles prévus à l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 2012, fixant la liste des organismes de quarantaine interdites en Tunisie. 2- Végétaux originaires des pays d’Europe, d’Amérique, d’Asie et de l’Afrique du Sud Déclaration supplémentaire mentionnant qu’aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été constaté sur les végétaux dans le champ de production depuis les deux dernières périodes complètes de végétation. 3- Végétaux à l’exception des semences : a - originaires d’Amérique du Nord Déclaration supplémentaire mentionnant qu’aucun symptôme d’Apiosporina morbosa n’a été constaté pendant les deux dernières périodes complètes de végétation dans la pépinière. b- originaires d’Amérique, d’Asie et d’Australie Déclaration supplémentaire mentionnant que la pépinière est située dans une région connue exempte de Monilinia fructicola et aucun symptôme de cet organisme nuisible n'a été observé pendant la dernière période de végétation sur le champ de production. Page 834 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 mars 2016 N° 22 4- Végétaux originaires des pays contaminés par Xylella fastidiosa, à l'exception des semences. Déclaration officielle mentionnant que les végétaux proviennent de zone indemne et de matériel qui s'est révélé exempt de Xylella fastidiosa XV. Quercus spp. 1- Bois originaire de tous les pays 2- Végétaux, à l'exception des fruits et des semences Déclaration supplémentaire mentionnant que le bois est originaire de régions connues exemptes de Cryphonectria parasitica, et de Ceratocystis fagacearum, Et que le bois est écorcé et équarri de manière que sa surface ronde ait disparue ou que le bois est écorcé et que sa teneur en eau ne dépasse pas 20% calculée sur la base de la matière sèche. Déclaration supplémentaire ne doit mentionner qu'aucun symptôme de Cronartium fusiforme. n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation. XVI. Rosa spp. Végétaux herbacés pérennes, destinés à la plantation, à l’exception des fleurs et des semences originaires de tous les pays : Déclaration supplémentaire mentionnant qu’aucun symptôme d’Arabis mosaïc virus, Rasperry ringspot virus et Tomato black virus n’a été observé pendant la dernière période complète de végétation. XVII. Solanum tuberosum Tubercules destinés à la plantation originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant que les tubercules sont originaires de régions connues exemptes de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Synchytrium endobioticum, Globodera pallida, Globodera rostochiensis et potato spindle tuber viroid. XVIII . Triticum spp. Semences et grains originaires des pays d’Asie, du Mexique, des USA, du Brésil et de l’Afrique du Sud Déclaration supplémentaire mentionnant que l’envoi est originaire de régions reconnues exemptes de Tilletia indica. XIX. Tubercules Autres que ceux de la pomme de terre, originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant que les tubercules sont originaires de régions connues exemptes de Stolbur phytoplasma. XX. Vitis spp. (la vigne) Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des fruits et des semences originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant qu’aucun symptôme de Grapevine flavescence dorée phytoplasma n’a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production. XXI. Zea mays Semences originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant qu’aucun symptôme de Pantoea stewartii pv. stewartii, Cochliobolus carbonum, Stenocarpella macrospora et Stenocarpella maydis n'a été trouvé pendant la dernière période complète de végétation sur le champ de production, ou que des échantillons représentatifs des semences ont été soumis à un test officiel et se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles. N° 22 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 mars 2016 Page 835 Art. 5 - Nonobstant les dispositions des articles 1, 2 et 4 du présent arrêté, est autorisée sans présentation de certificat phytosanitaire ni inspection phytosanitaire l'introduction des végétaux ou de produits végétaux suivants, à l'exception de ceux visés par l'arrêté du ministre de l’agriculture du 26 juin 2015, fixant la liste des végétaux et produits végétaux dont l'entrée en territoire tunisien est interdite. 1) Les produits agricoles ayant subi une transformation tels que les huiles, graisses, saumures, conserves, amidons et farines. 2) Les produits agricoles destinés à la transformation tels que le thé, le café, le cacao et le houblon. 3) Les épices, condiments et les encens à l’exception des végétaux avec racines et parties souterraines de végétaux provenant de l’Algérie, du Maroc et de la Mauritanie. 4) Les produits végétaux à l'état brut à l'usage industriel pharmaceutique, cosmétique, ou pour la pâtisserie et la confiserie. 5) Le bois destinés à la transformation chauffés (soumis une température et selon une méthode assurant la stérilisation), encollés, ou pressés (comme les panneaux d’aggloméré, le contre-plaqué ou les feuilles de placage) et le bois brut d’une épaisseur inférieure à 6mm. A l'exception du bois des palmacées provenant de l’Algérie, du Maroc et de la mauritanie. 6) Les végétaux et produits végétaux en petites quantités et à titre de consommation personnelle à l'exception des semences. Art. 6 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 mai 2013, fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie. Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 février 2016. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Saad Seddik Vu Le Chef du Gouvernement Habib Essid MINISTERE DU TRANSPORT Par décret gouvernemental n° 2016-356 du 9 mars 2016. Monsieur Lotfi Mhissen, ingénieur général, est nommé chef de cabinet du ministre du transport, à compter du 22 janvier 2016. Par décret gouvernemental n° 2016-357 du 9 mars 2016. Monsieur Montacer Hassani, officier principal de 1ère classe de la marine marchande, est chargé des fonctions de directeur général du développement administratif et des systèmes d'information et du transport intelligent au ministère du transport, à compter du 5 octobre 2015. Par décret gouvernemental n° 2016-358 du 9 mars 2016. Monsieur Ahmed Dachraoui, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général des affaires administratives, financières et des moyens généraux au ministère du transport, à compter du 21 décembre 2015. Par décret gouvernemental n° 2016-359 du 9 mars 2016. Monsieur Kamel Miled, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur régional du transport du gouvernorat de Manouba, à compter du 5 octobre 2015. En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale. Par arrêté du chef du gouvernement du 9 mars 2016. Monsieur Zied Drissi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de directeur régional du transport du gouvernorat de Kef. En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.