Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 6 janvier 2011, relatif à la fixation de la somme à payer en contre partie de la transaction au sujet des crimes commis à l'encontre des dispositions de la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux
صدر في 2011-01-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- تونس
- الموضوعات
- Livestock
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- animal production, offences/penalties, alternative dispute settlement
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 janvier 2011 N° 6 Page 148 Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 6 janvier 2011, relatif à la fixation de la somme à payer en contre partie de la transaction au sujet des crimes commis à l'encontre des dispositions de la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux et notamment ses articles 51 et 52, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement. Arrête : Article premier - La somme à payer en contre partie de la transaction au sujet des crimes commis à l'encontre des dispositions de la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux, est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 6 janvier 2011. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdessalem Mansour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi N° 6 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 janvier 2011 Page 149 ANNEXE Somme de la transaction au sujet des crimes commis à l'encontre des dispositions de la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et produits animaux Article Nature du crime Peine prévue par la loi Montant de la transaction Article 5 (Paragraphe 2) Exercice de l'activité de saillie naturelle hors des centres spécialisés créés conformément au cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Amende allant de 200 à 1000 dinars 600 dinars Article 7 (Paragraphe 2) Création de centres d'insémination artificielle non conformes au cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Amende allant de 1000 à 10000 dinars 5500 dinars Article 8 (Paragraphe 2) Production et transfert des embryons hors des centres spécialisés crées conformément au cahier des charge approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Amende allant de 1000 à 10000 dinars 5500 dinars Article 13 (Paragraphe 4) Déplacement ou cession d'un cheval sans document d'accompagnement. Amende allant de 100 à 500 dinars 300 dinars Article 13 (Paragraphe 5) La non restitution du document d'accompagnement aux services de l'établissement chargé de l'amélioration et de la monte de la race chevaline en cas de mort du cheval. Amende allant de 100 à 500 dinars 300 dinars Article 16 (Paragraphe 2) Infraction aux conditions techniques, environnementales et sanitaires requises pour la création des établissements de volailles et des petits animaux fixées par cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Amende allant de 1000 à 10000 dinars 5500 dinars Article 17 (Paragraphe premier) L'utilisation des terres de parcours pour des fins autres que pour la production de produits fourragers soit naturellement soit par voie d'amélioration. Amende allant de 100 à 500 dinars 300 dinars Article 22 (Paragraphe premier) La conception et l'aménagement des bâtiments d'élevage et de leurs équipements d'une façon qui n'assure pas le bien être de l'animal, sa propreté et la facilité de ses mouvements en contravention aux normes fixées par le cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Amende allant de 100 à 500 dinars 300 dinars Article 32 (Paragraphe premier) Le transport des animaux soumis aux procédures de l'identification sans être munis d'une attestation d'identification. Amende allant de 100 à 500 dinars 300 dinars Article 32 (Paragraphe 2) Le transport des animaux soumis aux procédures de l'identification sans respect des conditions techniques et sanitaires fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Amende allant de 100 à 500 dinars 300 dinars Article 35 L'abattage des animaux de boucherie en dehors des abattoirs. Amende allant de 200 à 1000 dinars 600 dinars Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 janvier 2011 N° 6 Page 150 Article Nature du crime Peine prévue par la loi Montant de la transaction Article 36 (Paragraphe 3) L'abattage des femelles d'animaux de boucherie en dehors des cas et des conditions fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Amende allant de 200 à 1000 dinars 600 dinars Article 39 (Paragraphe 2) Les viandes ne comportant pas l'estampille sanitaire sont condidéres provenant d'un abattage illégal. Amende allant de 10000 à 20000 dinars 15000 dinars Article 40 (Paragraphe premier) Le transport des viandes et des abats autres que ceux des animaux dont l'abattage est autorisé. Amende allant de 200 à 1000 dinars 600 dinars Article 40 (Paragraphe 2) L'infraction aux dispositions du cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de la santé publique, relatif aux équipements dont doivent se doter les moyens de transport des viandes et les conditions sanitaires à remplir. Amende allant de 200 à 1000 dinars 600 dinars Article 41 (Paragraphe premier) Le non respect des producteurs de lait frais et de ses dérivés aux normes tunisiennes requises en matière du commerce de lait. Amende allant de 1000 à 10000 dinars 5500 dinars Article 45 (Paragraphe 3) Le non respect lors du transport du lait frais des conditions sanitaires et techniques fixées par le cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de la santé publique et du ministre du commerce et de l'artisanat. Amende allant de 1000 à 10000 dinars 5500 dinars