Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 14 août 2010, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 2010/2011
صدر في 2010-08-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- hunting/capture, hunting gear/hunting methods, protected area, hunting authorization/permit, protection of species, biodiversity
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N° 67 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 août 2010 Page 2327 Par décret n° 2010-1970 du 16 août 2010. Monsieur Mohamed Methnani, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole « El Batin » au commissariat régional du développement agricole de Kairouan. Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 14 août 2010, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 2010/2011. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, modifié par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et modifié et complété par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et par la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009 et notamment les articles 165, 167, 170 et 205 dudit code, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique, Vu l'avis de la commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier. Arrête : TITRE PREMIER Réglementation générale Article premier - Pour la saison 2010/2011, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit : Espèces de gibier Date d'ouverture Date de fermeture Lièvre, perdrix, alouette, caille sédentaire et gangas : y compris la chasse à l'aide du faucon et épervier et ce uniquement le vendredi et samedi. 3 octobre 2010 28 novembre 2010 Le Daim : Après accord préalable de la direction générale des forêts ou du CRDA de Nabeul. 3 octobre 2010 5 décembre 2010 Sanglier et hérisson : Pour la chasse touristique voir titre II. 3 octobre 2010 30 janvier 2011 Sanglier : Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa, Gabès. 3 octobre 2010 24 avril 2011 Pigeon ramier (palombe) 3 octobre 2010 20 mars 2011 Bécassine, Canards : colvert, pilet, siffleur, souchet, sarcelle d'hiver et d'été, fuligules milouin, morillon et foulque macroule, oie cendrée, poule d'eau, vanneau huppé et pluvier : La chasse du gibier d'eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher. 10 octobre 2010 6 mars 2011 Grives et étourneaux : Chasse au poste avec possibilité d'utilisation du chien pour rapporter le gibier abattu et ce uniquement dans les gouvernorats de l'Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Beja, Jendouba, Kef, Siliana et Sfax, pour la chasse touristique voir titre II. 14 novembre 2010 27 mars 2011 Bécasse : Sa chasse n'est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Béjà, Nabeul et Le Kef 14 novembre 2010 27 mars 2011 Caille de passage : Chasse à l'aide de l'épervier dans le gouvernorat de Nabeul. 10 avril 2011 19 juin 2011 Le pigeon biset et Tourterelle de passage et sédentaire : Chasse au poste et sans chien. 17 juillet 2011 11 septembre 2011 Les gangas : Chasse au poste et sans chien. 17 juillet 2011 11 septembre 2011 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 août 2010 N° 67 Page 2328 Toutefois, la chasse de certaines espèces de gibier peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité l'exige. Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il doit s'abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre objet utilisé lors de la chasse. Art. 2 - Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l'association régionale des chasseurs est fixé à vingt dinars pour les nationaux et les résidents natifs de Tunisie et quatre vingt dinars pour les résidents temporaires. Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l'association des fauconniers est fixé à cinq dinars. Seuls, les nationaux peuvent êtres membres actifs de l'association des fauconniers. Art. 3 - La licence de chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet d'un contrat de reboisement ou de travaux de fixation de dunes à l'exception des périmètres objet des articles 11 et 13 du présent arrêté est délivrée par la direction générale des forêts contre la perception d'une redevance domaniale fixée pour la saison 2010/2011 à huit dinars pour les nationaux et les résidents natifs de Tunisie et cinquante dinars pour les résidents temporaires et ce pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage. La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance fixée pour la saison 2010/2011 à dix dinars par épervier et quinze dinars par faucon. La période de capture des éperviers est fixée du 27 février 2011 au 1 er mai 2011 à l'aide de filets fixes et mobiles. Les éperviers seront bagués immédiatement après la capture au poste forestier de la zone de capture et lâchés dans les sept jours qui suivent la fermeture de la chasse de la caille de passage après vérification de la présence de la bague distinctive. Dans un but de protection de la faune sauvage, le nombre d'éperviers capturés ainsi que celui des autres espèces capturées et relâchées doivent être déclarés journalièrement au poste forestier de la zone de capture. Les faucons dénichés seront bagués au siège de l'association des fauconniers en présence d'un représentant des forêts. Le nombre maximum d'autorisations annuelles de dénichage et de détention de faucons est fixé à quatre. Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entraînés uniquement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des exhibitions autres que celles des festivals officiels. La délivrance de la licence de chasse du lièvre à l'aide du slougui et de l'hérisson à l'aide du chouk donne lieu au versement d'une redevance domaniale de cinq dinars par l'intéressé. En outre l'obtention de la licence de chasse au sanglier ne peut avoir lieu qu'après le versement au receveur des produits domaniaux d'un montant de trente dinars (30D) pour les chasseurs nationaux et les résidents natifs en Tunisie et de cinquante dinars (50D) pour les résidents temporaires et ce en plus de la taxe d'abattage de vingt (20D) dinars pour chacun des dix premiers sangliers abattus et de cent (100D) dinars pour chacun des sangliers au delà du dixième abattu sur le domaine forestier au cours d'une chasse ordinaire, qui sera versée par l'équipe de chasseurs au receveur des produits domaniaux. La chasse au daim donne lieu au payement d'une taxe d'abattage de deux cents (200) dinars par daim abattu et ce à raison d'un animal par chasseur durant la présente saison. La capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures est soumise au cahier des charges relatif à l'organisation de cette capture et approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001. Par ailleurs, le piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de l'Etat par les filets ou maltem donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance fixée à cent dinars (100D) pour chaque semaine. Art. 4 - La chasse aux différents gibiers durant la saison de chasse 2010/2011 est autorisée comme suit : Lièvre, Perdrix, alouette, caille sédentaire et gangas: uniquement les dimanches et les jours fériés officiels. Pigeon biset et Tourterelle de passage et sédentaire : du lundi au samedi de chaque semaine à partir de 15H de l'après-midi et toute la journée pour les dimanches et les jours fériés officiels. Sangliers : uniquement les samedis et les dimanches et les jours fériés officiels. Le reste du gibier de passage : tous les jours de la semaine. N° 67 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 août 2010 Page 2329 La chasse du lièvre en battue est interdite. Le nombre maximum de chasseurs d'une équipe de chasse au sanglier ne peut dépasser douze chasseurs y compris le chef d'équipe. Chaque chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu : 1) d'informer au moins 15 jours à l'avance l'arrondissement régional des forêts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de son adresse et de son numéro de téléphone. En cas d'annulation de la journée de chasse le chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu également d'informer l'arrondissement régional des forêts. Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des forêts de l'organisation d'une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter, le chef d'arrondissement établira un plan et un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des forêts pour s'assurer de la journée de chasse qui leur a été programmée. 2) d'utiliser des rabatteurs inscrits auprès de l'association régionale des chasseurs qui sont assurés par ladite association contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de chasse. 3) de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre. Art. 5 - Le nombre de pièces de gibier sédentaire (perdreaux et lièvres) qu'un chasseur peut abattre au cours d'une même journée de chasse est limité à six perdreaux, deux lièvres et 20 gangas. Art. 6 - La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier. Art. 7 - Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, l'achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l'article premier du présent arrêté et notamment les espèces ci après : 1) Mammifères : Cerf de berberie, gazelles, buffle, serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marcassins et petits de tous les mammifères sauvages. 2) Oiseaux : Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis à bec grêle, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de Genêts, Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, rapaces nocturnes et diurnes, oeufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages. 3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles. L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage y compris leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du directeur général des forêts. La naturalisation des espèces de la faune sauvage est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté de ministre de l'agriculture du 28 mars 2001. Art. 8 - Le ramassage, la vente, l'achat et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers. Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots adultes congelés ou vivants déclarés à la direction générale des forêts avant la date du 1 er mars 2011. Ces stocks doivent être regroupés en un seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 1 er mars 2011. Passé ce délai ou toute fausse déclaration constatée entraîne le rejet systématique de la demande d'exportation. Art. 9 - Les propriétaires ou leurs ayants - droit peuvent conformément à l'article 186 du code forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les espèces ci-après : 1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (après accord du commissaire régional au développement agricole), 2) Chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes, 3) Moineaux, 4) Etourneaux. Art. 10 - Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce. La commercialisation et la mise à la consommation dans les restaurants et les hôtels du lièvre, perdrix, ganga uni bande, alouette, caille, tourterelles sédentaires et bécasse sont interdites pendant leurs périodes de chasse. Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 août 2010 N° 67 Page 2330 Les établissements hôteliers, les restaurants et d'une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis à la commercialisation ou à la consommation sont tenus de respecter la réglementation en matière d'hygiène sanitaire en vigueur, de s'assurer que la provenance du gibier obtenu est conforme à la législation de chasse en vigueur et d'être en possession des documents qui l'attestent. Art. 11 - En vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves suivantes est interdite : Gouvernorat de Tunis : Forêt de Raoued - Forêt de Gammarth - Lac de Tunis Nord - Espace vert d'El Agba y compris la pépinière forestière - Forêt et Sabkhet Sejoumi Djebel Borj Chakir - Réserve naturelle de l'Ile Chikly. Gouvernorat de Ben Arous : Parc national de Bou-Kornine y compris la partie limitrophe entre le Parc et l'autoroute (T.F 3109 et 90842) - Foret de Bir El Bey - Forêt de Radès (y compris le Lac de l'ancienne carrière) - Imadet Sidi Fredj - Dj Ressas - Lac du barrage Oued El Hma Aqueducs romains - Dj Sidi Zid (T.F 80739) - Forêt de Ben Arous - Zone humide de Chébedda. Gouvernorat de l'Ariana : Sebkhet Ariana - Imadet Sebbalet ben Ammar Imadet El Mnihla - Parc Urbain Nahli - Forêt Dj Ayari (TF 6513) - Réserve de chasse de la Forêt Dj Ammar Forêt et Dunes de sable de Raoued - Tir El Margueb Zône humide de Kalâat Landalous et El Hissiene . Gouvernorat de Manouba : Imadets : El Battane et Mehrine - Dj Baouala (TF 87373, 87373 Bis) - El Ansarine - Dj El Mrabbâa (TF 8628) - Ain Essid - Barrage Mornaguia - Ghédir El Golla (y compris les plantations forestières avoisinantes) - Agro-combinat Bordj El Amri. Gouvernorat de Nabeul : Parc National des îles Zembra et Zembretta Réserve Naturelle des grottes des chauves souris d'El Haouaria - Les grottes Romaines d'El Haouaria et Ettelaya – IIème sertie de la forêt de Menzel Belgacem - Dj Labiodh à Haouaria - l'occupation temporaire de Ezzeddine Attia - Zône militaire de Dj Douala - Centre d'Elevage des perdreaux d'El Mraïssa et les forêts avoisinantes - Dj Hammamet – Lacs : Korba, Tazarka et Mamoura - Les barrages : - El Mlabi, Oued El Hjar, Sidi Abdel Monaem et Lobna Sebkhet Slimene - Terre Hedi El Mouldi (Sidi Châabene) - S.M.V.D.A de Hached - Agro-combinats : Hached, El Khiem, Errouki, El Intilaka et Takelsa. Gouvernorat de Zaghouan : Parc National Dj Zaghouan (T.F 14320 et 15908 ) Imadet Mograne - Dj Jaît - Dj Mâaouine (T.F 3537) Dj Fej Halima (T.F 1830) - Henchir Ben Kamel (TF115138) - Dj Bousoufra (T.F 22127) - Dj Bou Kharrouf - S.M.V.D.A Ain El Babbouch - Barrage Oued Erramel - Barrage Bir Mcherga - Sebkhet El Kherzia - Eucalyptus Oued Erramel - Dj Sidi Mansour (23650) - Dj Sidi Zid (23650) - Zône de reboisement Kef Agueb et Dj Hraba (T.F 4287 S2 Tunis) - Dj Ben Amara (TF 34704) - Dj Kef El Hadj (TF 23650) - Dj Khmir - Dj Ben Kleb (T.F 4965) - Dj Hmama (TF 115797) - Terres de l'Office de l'Elevage à Saouef Zône de Reboisement forestier Errougba (TF 115797) Contrat de Reboisement Dhrâa Ben Jouder - Zône de Reboisement forestier Eddghafla Nord. Gouvernorat de Bizerte : Délégations de Ras Djebel et Bizerte Sud - Parc National d'Ichkeul - Forêt et Reboisement : Gousset El Bey , Béni Daoud, Metouia, Dmaîen El Korchef et El Baouala - Archipel de la Galite - Réserve naturelle de cerfs de berberie de M'hibeus - Réserve naturelle de Majen Dj Chitana - Majen Chitana - Le Bassin Versant Du Lac Ghar El Meleh - Garaet El Mabtouh Archipel de la Galite - Agro-combinat Ghzala (Mateur). Gouvernorat de Beja : Imadets : Mzougha, M'Khachbia , Ksar Echeikh et Ain younes - Dj Jedidi - Henchir Essadfine - Dj Chitana - Dj Guattar - Dj El Morra - Dj Guerouao et Sayar - Dj Bouchkaoui - Dj Khorchmen de Ain Tounga - Dj Essfah - Lac du barrage Sidi El Barrak Réserve Naturelle de Dj Khroufa - Agrocombinat de Tibar. Gouvernorat de Jendouba : Imadets : Rabîa et Erroumani - Réserve Naturelle de la tourbière de Dar Fatma - Réserve Naturelle de Aîn Zena - Forêt de Feidja de la 1 ère à la 8 ème série et la partie hors aménagement y compris le Parc National d'El Feidja (R.53257) - Forêt Ouled Ali 1 ère série et la partie hors aménagement (R53242) - Réserve naturelle de Dj Bent Ahmed (R 17310) - Dj Etbini (R 53252) - Tegma I, II et III (R53256) - Forêts de Ain Draham I et II ( R : 54585 - 54587) - Tabarka I et II (R54261 - R54262) - Tabarka III (R 54263) - Tabarka IV (R 54264) - Agro-combinats : Badrouna, El Koudiat et Chemtou. N° 67 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 août 2010 Page 2331 Gouvernorat du Kef : Réserve naturelle de Saddine (T.F 170501) - Dj Ktif (R 54781) - Dj El Garn (T.F.195089) - Dj Essifène (R 118 S2 le Kef) - Dj El Bidi et Ben Jebline (R 54694 et TF 170311) - Dj Ennaoura - Dj Rouis - Dj Eba - Dj Boujaber (R.54725) - Dj Lajbel, Harraba et Sidi Ahmed (R 54398 et 54346) - Dj Fekrat et Naïma (T.F 170446 et 170450) - Dj El Hmaima (TF 0550077) - Dj Essif (T F 170514) - Henchir El Gaussa (T.F 195081) - Foret de Ouergha I et II série Dj Sidi Messaoud (T.F 170394) - Dj Borkane (R 54708) - Sidi Nasr,Araguib El Majen et Damous Alaya (T.F 170446 et 170284) - Dj Oum Erroubia (T.F 170533) - Agro-combinat Ain El Karma. Gouvernorat de Siliana : Imadets : Ain Zrig, Sejja, Bourouis, Forna, El Msahla, El Jamilet, El Karia nord, Sidi Abdennour et Bou Abdallah - Dj Nasrallah (T.F 175211) - Dj Erremila (T.F 45 S2 Le Kef) - Dj Lakhouet - Dj Mosrata - Dj Errihane (T.F 181229) - Dj Boukhil (T F 170601) - Dj Erretil et Foret de l'Oued Jannet (R54746) - Parc National de Dj Esserj (T.F 21218) Forêt et bassin versant du barrage Oued Erremil Forêt et lac du Barrage de Siliana - Forêt et lac du Barrage Lakhmès) - Foret Argoub Farrah (R 53970) Foret Ain Gsil (T.F 181207) - Henchir Ennam (T.F 170171) - Henchir Ezzabouz (T.F 235295) - Agro combinat Mohsen Limam et Erramlia. Gouvernorat de Kairouan : Dj El Ouachtatia (T.F 242142) - Dj Fadhloun (T.F 1700) - Dj Bouhjar II (T.F 16741) - Dj El Halfa (Oueslatia et Haffouz : T.F 242144) - Dj Kef Mnara (T.F 242210) - Dj El Kara - Dj Touila ( T F 242209 ) Dj El Krib (T.F 242097) - Foret de Messiouta (T.F 22867) - Pépinière pastorale d'El Grine (T.F 235010 / 412) - Parcours Ouled Enhar et El Khzezia - Ferme Ennasr (T.F 235205) - Oueljet Sidi Sâad (T.F 242209) - Parc National de Dj Zaghdoud (T.F.21043) - Réserve Naturelle de Chrichira (T.F 242039) et barrage Chrichira - Réserve Naturelle de Dj Touati (T.F 242210) - Barrage El Houareb Parc National de Jbel Esserj - Agro-combinat El Alem. Gouvernorat de Sidi Bouzid : Parc National de Bou-Hedma (T.F 36/ S2 Sfax) Parc National de Dj Mghilla (T.F 246110/596) - Dj Lassouda (T.F 279122) - Réserve Naturelle de Rihana (T.F 279152) - Dj Motlak (T.F 279152) - Dj Boudinar (T.F 6528 Sidi Bouzid) - Dj Essiouf (Parcours Collectifs) - Dj Elhamra (R 54629) - Dj Labaïedh T.F 246110) - Dj Goubrar (T.F 279152) - Dj El Kabbar (6525 Sidi Bouzid) - Dj El Ksira (T.F 10780 Sidi Bouzid) - Dj Foufi Errabta (T.F 10783 Sidi Bouzid) - Dj Souinia (TF 450) Dj Majoura (T.F 277295) - Dj Bir El Hfaï (T.F 11539) - Dj El Maloussi (T.F 277290) - Dj Bagra (T.F 6528 Sidi Bouzid) - Dj Bouattouch (T.F 6528 Sidi Bouzid) - Dj Ermilia (T.F 277290) - Dj El Meknessy (T.F 10625 Sfax) - Dj El Aïoun (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj El Krouma (Les nappes d'Alpha) - Dj Majoura et Mahrouga (T.F 279155) - Dj Foufi El Kallel (T.F 277290 ) - Dj Etterbli Haddaj (T.F 277295) Zône Humide Chott Naouel - Agro-combinats de Touila et Ittizaz. Gouvernorat de Kasserine : Imadets : El Mkimen, Srai, Tbaga, Afran, Ain Jnen, Bou Deries, El Haza , Bou Chebka, Oum Ali, Skhirat, Gueret El Arâar - Hannachi - Soula, Oum Laksab, Ibrahim Ezzahher - Ain El Hmadna - Khenguet El Jazia - Echchraya - Toucha et El Hmad - Parc National de Châambi (T.F 1399 S2 Gafsa)Dj Khechem El kelb (T.F : 1244062) - Kifane El homer 1 ère et 2 ème série (R 5432) - Forêt de Dernaya 1 ère et 2 ème série (R 4419) Forêt de Tam Smida (T.F. 246057) - Dj. Goubel et Serraguia (R 54616) - Parc National de Mghila - Forêt El Ariche - Agro-combinats de Oued Derb et El Khadra - Réserve Naturelle de Khechm El Kelb Réserve Naturelle de Tella. Gouvernorat de Sousse : Henchir El kemla - Cactus inerme Henchir El assal Imadet Dar Bel waer et Cactus inerme de Dar Bel waer - Parcours Ouled Abdallah - Parcours et forets de Menzel Fateh - Henchir El kebir - Parcours Henchir Sbirou (T.F n° 24803) - Parcours Zerdoub - Forêt Meddfoun - Parcours El Hssinet y compris les berges de la sebkhet et la zone humide - Sbkhet Halk El Menjel - Parcours Chouicha (El H'madha) - Henchir El Houichi - Dj Abid et Aouinet El Hjel - Dj Biadha Forêts Balâoum - Forêt Hnia - Parcours Henchir Amara - Parcours Essalem - Parcours Essalasel Imadet et Forêt El Frada (Msaken) - El Jebline (Entre la route nationale n° 12, la route régionale n° 100 et l'autoroute) - Parcours Sidi Nsir n° l - Parcours El Bchachma - Parcours Ouled El Abed - Parcours Bir El Djedid - Parcours améliorés limitrophes de sebkhet El Kelbia (Ezlifa, Sidi Nsir n° 2 et Ain Essid) - Réserve Naturelle de Sebkhet Kelbia y compris les berges (Hmadha) - Sebkhet Sidi Khalifa - Sebkhet Sidi El Hani - Lac du barrage Moussa - Oued Essoud - Lac du barrage El Brek - Lac du barrage El khairat - Agro combinat d'Enfidha. Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 août 2010 N° 67 Page 2332 Gouvernorat de Monastir : Parcours El Alalcha - Parcours Oued Assida Parcours Oued Ezzakar - Parcours Sidi Ismail Parcours Amira Hatem - Parcours El Khour - Parcours Garâat Sidi Ameur - Forêts El acharka - Salines de Sahline - Sebkhet Monastir Nord - Falaise de Monastir - Iles Kuriat . Gouvernorat de Mahdia : Délégations : Boumerdès et Mloulech - Henchir El Moutajaoual - Forêt Ghdabna, Chebba et Alia Parcours El Meslène - Chtib Arif - Terres agricoles situées entre les routes, Mahdia, Chiba - Mahdia, Dkhila et Zoukak Bkalta. Gouvernorat de Sfax : Imadets, El Khadhra et Ouadrane-Nord - Terres D'El Gonna - Terres Lich - Garaet Dhraa ben Jouder Tlil El Ajla - Sebkhet Naoual (Partie Sud relevant du gouvernorat de Sfax) - Sidi Ahmed - Réserve Naturelle des Iles Knaies et les zones humides côtières de Zabbouza et Khaouala - Erremad - Salines de Thyna et les zônes humides côtières de Tina du Km 1 au Km 14 - Les zones humides d'El Hencha à droite et à gauche de la route nationale (G P1) - Les Iles de Kerkena - Agro-combinats, Châal, Essalama Bouzouita et Bir Ali. Gouvernorat de Gabès : Réserve naturelle du Bassin versant de Oued Gabès et les zones limitrophes sur une distance de 500m - Parc National d'Oum Chiah et Rouaguib et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Tous les Parcours mis en défens de Menzel Habib - Imadets : Lamazir, Zamarten et Tchine - Domaine de l'Etat El Hicha - Domaine de l'Etat El Aaouinette - Domaine de l'Etat Ezzarat - Domaine de l'Etat Touicha - Oued El Akkarit - Oued El Maleh - Sebkhet Edhria. Gouvernorat de Médenine : Délégations : Zarzis, Djerba et Mednine Nord Imadets: Essiah, Jamila, Mâamrat El Amria, Ettabai, Echchahbania, Enneffatia, El Menzla, El Fjij, El Benia, Zghaya et Dhaher - Parc National Sidi Toui et les zones limitrophes sur une distance de 500m - Agro – combinats : Sidi Chammekh - Bhiret El Bibane. Gouvernorat de Tataouine : Réserve Naturelle de Oued Dkouk et parc de Oued Dkouk et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres - Parc National de Sanghar Jabbes - Les périmètres irrigués : Bir Lahmar et Ghomrassen Dhaher Eddouiret - Projet Bir Amir - El Kouif Guezguezia - El Briga - Ghuebyen - El Mdeïna Khoui Souamer - Forêt Ksar Oun - Ardh Ellejna - El Hezma - Oum El Khialet - Djibel Tataouine Ettanfouria - El Guedhane - Ben Tartar - El Makhrougua - Oued El Hira - Oued El Khaneg El Aniguedet - El Krouz - Dakhlet Bir Aouin - Hadiket El Jebbas et El Ktouf - Erg El Mayet - Sehl Erroumen Chlik - Tiaret - Dhrâa Hammouda - Chebket Erriziza Garâat Saber - Erg El Makhzen - Mechhed Salah Eddriza - Guelb El Khzin – Mchiguig. Gouvernorat de Gafsa : Imadets : Ettalh Est, Oum Laraîess Centre, Eddaouara, Essagui El Guebli, Essagui, Majoura, Essned Sud, Ennadhour, Sidi Boubaker, Oum Laksab, Essouitir, Tabdit, Essaket, El Ayaycha, Kottiss, El Fej et El Amaimia - Parcours Collectifs Ouled Bou Yahya (Redayef) - Parcours Zâabtia - Zone Humide Sebkhet Sidi Mansour - Sebkhet Eddaouara - Dj Sidi Aïch (R.54655) - Dj Essned (T.F 277296 / 453 Gafsa) - Dj Orbata y compris le parc national (T.F 277298 / 455 Gafsa) - La Réserve Naturelle de Orbata - Dj El Barda (T.F 277193 ) - La Réserve Naturelle de Thelja (R : 391, 392 et 393) - Chaine Dj Echchareb (Dj Oued El Kalb, Châab El Kherfane, Khenguet El Ouâar, Bougoutoun, El Gsiâa, Taferna, Safra, Ezzitouna, El Asker Halfaya Essghuira et Halfaya El Kébira) Dj Gtar, Dj Ben Younes et Dj El Aly (T.F.36 S2 Sfax) Dj Attig et Dj Bouramli y compris La réserve Naturelle de Bouramli (T.F 36 S2 Sfax) - Dj Belkhir (T.F 54598) - Dj Ayaycha (T.F 277252) -Agro combinat Gafsa Essned. Gouvernorat de Tozeur : Imadets : Dghoumes, Chakmo, Ouled ghrissi, Ettâamir, Rmitha, Midès, Soundos, Chbika et Ain El Karma - Parc National de Dghoumes et les zones limitrophes sur une distance de 500m - Nord Chott Djérid - les zones humides de Chamsa, Ibn Chabbat, Chott Djérid et Chott El Gharsa. Gouvernorat de Kébili : Parc National de Djebil et les zones limitrophes sur une distance de 500m - Oum Aklam - Oued Dharou Tbaga - Dhaher Jemna - Mechguig - Echareb El Barrani et El Dakhlani - Projets de la Conservation des eaux et des sols - Eddakhla et Toual Errebaïâ Aliouet Essbat et Garâat Ali - El Mohdath - Shan Daghar - El Bedidia - Bir Younes et Bir Naouel - Les zones humides : Nouaîel, Ghidma, Zalâalâa, El Kalâa, Gred, Jemna, El Blidette, Douz Lâala et Klibia - Chott Djérid. N° 67 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 août 2010 Page 2333 Art. 12 - Cependant et par dérogation de l'article 11 la chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de passage reste autorisée dans les délégations et Imadets fermées au petit gibier sédentaire. De même la chasse reste autorisée dans les périmètres loués par adjudication pour le droit de chasse et les périmètres privés loués à cet effet et ceci dans les délégations et imadets fermées à la chasse. La chasse à la grive est autorisée à titre exceptionnel dans les fermes pilotes et les agro combinats cités ci-dessus, pendant sa période d'ouverture, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'office des terres domaniales dans la mesure où cette chasse ne porte pas préjudice aux cultures ou à la récolte. Art. 13 - Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux adjudicataires. Art. 14 - La chasse au poste à la palombe et sans chien de chasse dans les réserves constituées, peut être autorisée par le chef de l'arrondissement des forêts de la région sous réserves que le chasseur soit porteur d'une licence de chasse en forêt domaniale. Art. 15 - L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés et des carabines de 9 mm est interdit. Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés. L'emploi des émetteurs-récepteurs et du téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit. La chasse des oiseaux perchés sur les câbles des réseaux électriques et téléphoniques est interdite. La chasse est interdite sur une distance de trois cents mètres autour des établissements pétroliers et leurs réseaux d'adduction. Art. 16 - Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de la chasse dans les réserves appartenant au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article onze du présent arrêté peut être délivrée par le directeur général des forêts lorsqu'il s'agit de l'organisation d'une chasse officielle. Cette autorisation ne peut avoir lieu qu'une fois pendant la saison 2010/2011. TITRE II Tourisme de chasse Art. 17 - L'exercice de la chasse touristique est soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001 fixant les conditions et modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique et aux dispositions du cahier des charges relatif à l'organisation de la chasse touristique par les agences de voyage et établissements hôteliers tunisiens. Art. 18 - L'entrée des touristes chasseurs n'est autorisée qu'entre le 3 octobre 2010 et le 30 janvier 2011 pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et entre le 3 octobre 2010 et le 24 avril 2011 pour la chasse au sanglier dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa et Gabès uniquement et entre le 17 décembre 2010 et le 6 mars 2011 pour la chasse aux grives et étourneaux. Cependant la chasse par les touristes chasseurs des grives et étourneaux n'est autorisée que les vendredi, samedi et dimanche et s'arrête à 14 h de l'après midi de chaque journée de chasse pour la grive. La chasse du sanglier par les touristes chasseurs est autorisée durant tous les jours de la semaine. L'introduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cents cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au sanglier. L'entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées. Les armes de chasse en transit doivent être détenues par les services des douanes qui les restituent à leurs propriétaires 24 heures avant que ces derniers ne franchissent la frontière tunisienne. A cet effet, une autorisation de transit spécifiant la date et l'heure de sortie leur sera délivrée par les services frontaliers du ministère de l'intérieur. Art. 19 - La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance de cent (100) dinars pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette. Pour les grives et les étourneaux mille (1000) dinars pour la période du 17 décembre 2010 au 30 janvier 2011 et deux mille (2000) dinars pour la période du 4 février 2011 au 6 mars 2011. En outre, un droit d'abattage de cent (100) dinars pour chacun des cinq premiers sangliers abattus et cent cinquante dinars (150) pour chaque sanglier supplémentaire abattu sur les terrains forestiers à l'exception des périmètres cités à l'article 13 du présent arrêté sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de chasse touristique. Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 août 2010 N° 67 Page 2334 En cas d'une chasse au sanglier par un groupe mixte de chasseurs touristes et nationaux ou résidents le droit d'abattage reste de cent (100) dinars pour chacun des cinq premiers sangliers abattus et cent cinquante dinars (150) dinars pour chaque sanglier supplémentaire par sanglier abattu quel que soit le tireur. La redevance versée pour une licence de chasse touristique au nom d'un chasseur touriste ne peut être annulée, réclamée ou reportée sous quel que motif que ce soit . Les lieux de chasse (gouvernorat, délégation, imadet) doivent être précisés sur la licence de chasse et ne peuvent dépasser en aucun cas trois gouvernorats pour la chasse au sanglier et deux gouvernorats pour la chasse aux grives et étourneaux et ne pourront être changés qu'après accord de la direction générale des forêts. Art. 20 - L'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la direction générale des forêts. Art. 21 - Les agences de voyages et les établissements hôteliers organisateurs de la chasse touristique doivent se conformer au respect de l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des douilles vides après le déroulement de la chasse par les chasseurs. Art. 22 - Les Tunisiens résidents à l'étranger sont considérés comme touristes chasseurs particuliers et peuvent s'adonner à la chasse dans les mêmes conditions que les nationaux, après versement d'une redevance domaniale de vingt dinars (20D) pour l'obtention de la licence de chasse touristique. Art. 23 - Les infractions en matière de chasse pourront faire l'objet de constatations et d'enquêtes par les ingénieurs et techniciens des forêts et tous les officiers de police judiciaire, les gardes nationaux, les officiers et préposés des douanes et les agents de police. Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 14 août 2010. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdessalem Mansour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 11 août 2010, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 2 ème grade ». La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006 1844 du 3 juillet 2006, Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 20 novembre 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 2 ème grade ». Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, le 18 octobre 2010 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 2 ème grade ». Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes. Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 18 septembre 2010. Tunis, le 11 août 2010. La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées Bebia Bouhnek Chihi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi