Arrêté des ministres des finances et de l'agriculture et de l'environnement du 27 octobre 2011, fixant les redevances d'assainissement
صدر في 2011-10-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- effluent waste water/discharge, taxes, environmental standards, pollution control, freshwater pollution, standards, protection of environment
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N° 83 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er novembre 2011 Page 2405 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté des ministres des finances et de l'agriculture et de l'environnement du 27 octobre 2011, fixant les redevances d'assainissement. Les ministres des finances et de l'agriculture et de l'environnement, Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, relative à la promulgation du code des eaux, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001, Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement (ONAS), tel que modifié et notamment par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et la loi n° 2007-35 du 4 janvier 2007, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret n° 75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la SONEDE de la. facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'ONAS, tel que modifié par le décret n° 2002-524 du 27 février 2002, Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions dé raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2001-1534 du 25 juin 2001, Vu le décret n° 2001-2001 du 27 août 2001, relatif aux redevances d'assainissement que l'office national de l'assainissement est autorisé à percevoir dans ses circonscriptions d'intervention, et notamment son article 8, Vu le décret n° 2011-926 du 14 juillet 2011, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale en date du 20 juillet 1989 portant homologation de la norme tunisienne NT 106.02 (1989) protection de l'environnement, Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'environnement et du développement durable du 24 juillet 2010, portant modification des montants des redevances d'assainissement. Arrêtent : Article, premier - Les montants des redevances d'assainissement sont fixés comme suit : 1) Usage domestique : 1.1 - Usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et au réseau public d’assainissement : A- Usager consommant un volume d'eau potable ne dépassant pas 20 m3 par trimestre : 1,310DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 17 millimes par m3 d'eau consommé. B- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 20 m3 et ne dépassant pas 40 m3 par trimestre : 1,310DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 28 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 20 m3 et 170 millimes par m3 supplémentaire consommé. C- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 40 m3 et ne dépassant pas 70 m3 par trimestre : 3,860 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 170 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 20 m3 plus 269 millimes par m3 supplémentaire consommé. D- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 70 m3 et ne dépassant pas 100 m3 par trimestre : 7,600DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 269 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 70 m3 plus 445 millimes par m3 supplémentaire consommé . E- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 100 m3 et ne dépassant pas 150 m3 par trimestre : 7,980DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 282 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 70 m3 plus 467 millimes par m3 supplémentaire consommé. F- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 150 m3 par trimestre : 8,211DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 282 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 70 m3 plus 572 millimes par m3 supplémentaire consommé. 1.2 - Usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et non branché au réseau public d'assainissement: Les dispositions du paragraphe 1-1 sus indiquées sont appliquées sauf s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité de se raccorder par un branchement particulier au réseau public d'assainissement, dans ce cas la redevance est nulle. Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er novembre 2011 N° 83 Page 2406 1.3 - Usager s'alimentant en eau potable au moyen de citernes, puits non équipés ou autres, et rejetant ou non ses effluents dans un réseau public d'assainissement : Dans ce cas la redevance est nulle. 2) Usage touristique : La redevance pour l'usage touristique est de 8,274DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 1028 millimes par m3 d'eau consommé. 3) Usage industriel, commercial, professionnel ou autres : 3.1 – Usage industriel ou autres activités polluantes : En dehors des cas fixés ci-dessous, la redevance pour cet usage est de 8,274DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 756 millimes par m3 d'eau consommé. Cette redevance est applicable pour l'usager dont l'effluent est conforme aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement. 3.1.1 - Dans le cas où l'usager s'est équipé d'installation de prétraitement ou d'autres moyens d'épuration, et que les rejets sont conformes aux normes de rejet dans le milieu naturel: La redevance dans ce cas est de 8,274DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 588 millimes par m3 d'eau consommé si l'usager est branché au réseau public d'assainissement, et nul s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité de le raccorder au réseau public d'assainissement. 3.1.2 - Lorsque l'effluent est non-conforme à un ou à quelques éléments de la norme de rejet dans le réseau public d'assainissement dans des limites ne portant pas préjudice aux infrastructures d'assainissements et n'affectant pas la qualité des eaux épurées: La redevance dans ce cas est de 8,274DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 756 millimes par m3 d'eau consommé plus 373 millimes par kilogramme de pollution chimique dépassant la quantité de la demande chimique en oxygène (DCO) fixée dans les normes de rejet susvisées pour chaque m3 d’eau consommé. 3.1.3 - Dans le cas où il est prouvé par les services de l'ONAS que l'usager est dans l'impossibilité de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé de se raccorder au réseau public en raison du degré de pollution de ses effluents : La redevance est de 8,274DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 588 millimes par m3 d'eau consommé. 3.1.4 - L'ONAS peut accepter exceptionnellement et provisoirement des effluents de certaines unités industrielles non conformes aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement et ce après avoir adressé un préavis les invitant à proposer un planning d'installation ou de réhabilitation de leurs ouvrages et équipements de prétraitement, à condition que : la capacité du réseau public et des stations d'épuration permettent d'accepter le débit des effluents à rejeter, la qualité des effluents à rejeter ne porte pas préjudice aux infrastructures, d'assainissement et n'affecte pas la qualité des eaux épurées. Dans ce cas la redevance prévue au paragraphe 3-1-2 est appliquée. 3.2 - Usage commercial, professionnel ou autres : 3.2.1 – Usage commercial ou professionnel : A- usager consommant un volume d'eau ne dépassant pas 10 m3/ trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la redevance est de 8,274DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 547 millimes par m3 d'eau consommé. B- usager consommant un volume d'eau supérieur à 10 m3/ trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la redevance est de 8,274DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 683 millimes par m3 d'eau consommé. . 3.2.2 - Usage administratif : En dehors des cas cités au paragraphe 3.2.3, la redevance est de 8,274DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 756 millimes par m3 d'eau consommé. 3.2.3 - Cas particuliers pour l'usage commercial, professionnel, administratif ou autres : Si la qualité de l'effluent de cette catégorie d'usagers dépasse les normes de rejet dans le réseau public d'assainissement, les dispositions du paragraphe 3.1.2 sont appliquées. S'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité à l'usager de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé le raccordement au réseau public d'assainissement à cause du degré de pollution de ses effluents les dispositions du paragraphe 3-1-3 sont appliquées. N° 83 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er novembre 2011 Page 2407 Art. 2 - Est abrogé l'arrêté des ministres des finances et de l'environnement et du développement durable susvisé en date du 24 juillet 2010, relatif aux redevances d'assainissement. Art. 3 - Le président directeur général de l'ONAS est chargé d'exécuter le présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 octobre 2011. Le ministre des finances Jelloul Ayed Le ministre de l'agriculture et de l'environnement Mokhtar Jalleli Vu Le Premier ministre Beji Caïd Essebsi Arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement du 27 octobre 2011, fixant le tarif unique des frais de raccordement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement. Le ministre de l'agriculture et de l'environnement, Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-35 du 4 juin 2007, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret n° 94-1937 du 19 septembre 1994, fixant le taux et les conditions des participations des riverains aux frais du premier établissement des égouts et autres ouvrages d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement, Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2001-1534 du 25 juin 2001, Vu le décret n° 96-2371 du 9 décembre 1996, portant suppression de la participation des riverains aux frais d'installation des réseaux d'assainissement prévue par le décret n° 94-1937 du 19 septembre 1994 pour les immeubles destinés exclusivement à l'habitation de l'usager ou à celle de sa famille, Vu le décret n° 2011-926 du 14 juillet 2011, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 27 juin 2001, fixant les modalités de paiement des frais de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement. Arrête : Article premier - Le présent arrêté fixe le tarif unique des frais de raccordement au réseau public d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement. Ce tarif s’applique à toutes les catégories d'usagers du réseau public d'assainissement. Art. 2 - Le tarif prévu à l'article premier ci-dessus est fixé comme suit : 400 dinars pour le raccordement des immeubles indépendamment de leur usage, 200 dinars pour le raccordement des immeubles inscrits dans les projets d'assainissement des quartiers populaires et dans les programmes de logements sociaux conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2001-1534 du 25 juin 2001, Art. 3 - Le tarif unique fixé à l'article 2 ci-dessus ne comprend pas les frais de réfection de la chaussée et la participation des riverains aux frais du premier établissement des égouts et autres ouvrages d'assainissement. Art. 4 - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire, susvisé du 27 juin 2001. Art. 5 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du premier septembre 2011. Art. 6 - Le président directeur général de l'office national de l'assainissement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 octobre 2011. Le ministre de l'agriculture et de l'environnement Mokhtar Jalleli Vu P/Le Premier ministre Le ministre délégué auprès du Premier ministre Ridha Bel Hadj Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er novembre 2011 N° 83 Page 2408 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI NOMINATION Par décret n° 2011-3283 du 24 octobre 2011. Madame Jihene Srioui, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle et des relations avec les entreprises à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi de Sidi Bouzid. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Décret n° 2011-3284 du 24 octobre 2011, portant ratification de l’accord de prêt conclu à Washington le 7 septembre 2011 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de développement des petites et moyennes entreprises. Le Président de la République par intérim, Sur proposition du ministre de la planification et de la coopération internationale, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret-loi n° 2011-93 du 29 septembre 2011, portant approbation de l’accord de prêt conclu à Washington le 7 septembre 2011 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif au prêt accordé au gouvernement Tunisien pour la contribution au financement du projet de développement des petites et moyennes entreprises, Vu l’accord de prêt conclu à Washington le 7 septembre 2011 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de développement des petites et moyennes entreprises. Décrète : Article premier – Est ratifié, l’accord de prêt conclu à Washington le 7 septembre 2011 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif au prêt d’un montant de trente quatre millions huit cent mille Euros (34.800.000€) pour la contribution au financement du projet de développement des petites et moyennes entreprises. Art. 2 - Le ministre de la planification et de la coopération internationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 24 octobre 2011. Le Président de la République par intérim Fouad Mebazaâ MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE Décret n° 2011-3285 du 21 octobre 2011, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Chaal » et ses annexes. Le Président de la République par intérim, Sur proposition du ministre de l'industrie et de la technologie, Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008 notamment son article 19, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation temporaire des pouvoirs publics, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que complété et modifié par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010, Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par et le décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010, Vu le décret n° 2001-1842 du 1er août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.