Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 avril 2007, portant définition des pièces constitutives du dossier de permis de bâtir, des délais de validité et prorogation et des conditions de son renouvellement
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N° 33 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 avril 2007 Page 1333 Art. 3. - Le directeur général de l’agence foncière agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 17 avril 2007. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 avril 2007, portant définition des pièces constitutives du dossier de permis de bâtir, des délais de validité et prorogation et des conditions de son renouvellement. La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 notamment son article 71, Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impacte sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impacte sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 10 août 1995, fixant les cas exceptionnels ne nécessitant pas le recours à l'architecte pour l'élaboration des plans d'architecture des projets de construction, Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du dossier de permis de bâtir, des délais de validité et prorogation et des conditions de son renouvellement. Arrête : Chapitre premier Des pièces constitutives du dossier de permis de bâtir Article premier. - Le dossier de permis de bâtir doit comporter : a) une demande sur papier libre, signée par le pétitionnaire ou son représentant, b) un certificat de propriété ou un jugement en matière pétitoire ou un autre document attribuant la propriété de la parcelle, sur laquelle il est projeté de construire, c) une fiche de renseignements techniques délivrée par l'administration, signée par l'architecte auteur du projet, à l'exception des cas ne nécessitant pas le recours à l'architecte pour l'élaboration des plans d'architecture des projets de construction tels que fixés par l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 10 août 1995 susvisé, d) un projet de construction en cinq exemplaires comportant les documents et les indications visés à l'article 3 du présent arrêté, e) une étude relative à l'impact du projet sur l'environnement, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005 susvisé, f) un arrêté d'alignement lorsque la parcelle, sur laquelle il est projeté de construire, est contiguë au domaine public routier ou au domaine public maritime ou au domaine public ferroviaire ou à l'une des composantes du domaine public hydraulique prévues à l'article 25 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et délimitées conformément à la réglementation en vigueur, g) les autorisations administratives se rapportant à la situation de la parcelle, sur laquelle il est projeté de construire, lorsque celle-ci est contiguë à une zone soumise à des servitudes spéciales, h) un récépissé de la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, i) un reçu de paiement des taxes dues sur l'immeuble objet de la demande du permis de bâtir, j) un dossier de sécurité approuvé par les services de la protection civile pour les constructions soumises au régime de prévention et de sécurité des dangers de l'incendie, de l'explosion et de la frayeur conformément à la réglementation en vigueur. Art. 2. - Le projet de construction est obligatoirement établi par un architecte inscrit au tableau de l'ordre des architectes, et ce, à l'exception des cas visés à l'article 68 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Art. 3. - Le projet de construction, établi en cinq exemplaires, comporte les pièces suivantes : a) un plan de situation de l'immeuble, schématisé, le cas échéant, sur un extrait du plan d'aménagement urbain de la zone, b) un plan de masse à l'échelle 1/500 ou à une échelle supérieure portant les indications suivantes : * l'orientation, * les limites et les dimensions de la parcelle de terrain, * le lieu d'implantation des constructions projetées ou existantes à maintenir ou à démolir ainsi que leur organisation et leur volume, Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 avril 2007 N° 33 Page 1334 * l'indication de l'amorce des constructions voisines et de leur hauteur, c) les vues en plan des différents niveaux et les plans de coupes côtés ainsi que les façades à l'échelle 1/100 ou à une échelle supérieure. Les plans fixent notamment les lieux d'implantation des parcs et des passages réservés aux handicapés pour les projets de constructions destinées à recevoir le public et celles destinées à l'habitat collectif. Ces plans doivent comporter toutes les indications nécessaires permettant de juger l'aspect extérieur de la construction projetée, l'affectation de ses différents locaux et le respect des spécificités architecturales distinctives de la zone concernée telles que précisées par l'arrêté municipal y afférent notamment en ce qui concerne les formes géométriques, les ouvertures, les matériaux de construction, les décors et les couleurs utilisées. d) un plan de la structure porteuse établi par un bureau d'études exerçant la profession conformément à la réglementation en vigueur ou un ingénieur spécialisé inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs, et ce, dans le cas où la construction est : * destinée à recevoir le public avec une superficie couverte dépassant 80m², * composée de trois niveaux ou plus, * réalisée par un promoteur immobilier, et ce, quelles que soient les caractéristiques du projet. Le projet de construction se limitera, dans les cas ne nécessitant pas le recours à l'architecte, aux deux pièces suivantes : * un croquis comportant toutes les indications susceptibles de préciser sa situation et ses dimensions, * un croquis comportant l'implantation de la construction, la distribution et l'affectation des locaux dont elle est composée ainsi que les façades. Le croquis relatif au projet d'élévation de clôture doit préciser l'implantation, la façade et la hauteur. Art. 4. - Outre les pièces prévues à l'article premier du présent arrêté, le projet de réaménagement ou de réaffectation d'un immeuble protégé ou classé ou d'un immeuble situé à l'intérieur d'un ensemble historique ou traditionnel ou d'un site culturel, doit comporter les pièces suivantes, chacune en deux exemplaires : a) un plan de situation de l'immeuble, b) un plan de masse à l'échelle 1/500 ou une échelle supérieure portant les indications suivantes : l'orientation, les limites et les dimensions de la parcelle du terrain, le lieu d'implantation des constructions à réaménager ou à réaffecter, l'indication de l'amorce des constructions voisines et leur hauteur. c) un relevé exact des différents niveaux à l'échelle 1/50, d) les plans de coupes côtés et les façades à l'échelle 1/50, e) un relevé des structures, f) un relevé de l'ensemble des éléments de décor à l'échelle 1/20. Ces plans doivent comporter toutes les indications nécessaires permettant de juger l'aspect extérieur de la construction projetée ainsi que l'affectation des différents locaux dont elle est composée. Les plans de réaménagement de la construction, établis à la même échelle conformément à l'ordre mentionné ci dessus, doivent indiquer, précisément, les parties du bâtiment (murs, cloisons, planchers....) à remplacer ainsi que les ouvertures à combler ou à créer et tout élément structurel ou décoratif rajouté. Chapitre II Du délai de validité du permis de bâtir de sa prorogation et des conditions de son renouvellement Art. 5. - Le permis de bâtir est délivré par le président de la commune à l'intérieur du périmètre communal et par le gouverneur de la région dans les autres zones, et ce, sous forme d'arrêté accompagné d'un exemplaire du plan relatif au projet de construction portant le terme "avis favorable" signé par le président de la commission technique des permis de bâtir et par le chef du service technique de la collectivité locale concernée. Une copie de l'arrêté du permis de bâtir est adressée à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire pour archivage. Les services compétents de la collectivité locale concernée sont chargés d'informer le demandeur du permis, par lettre recommandée, de l'acceptation ou du refus de sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la date de prise de décision, et de l'inviter, le cas échéant, à se faire délivrer le permis de bâtir dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de cet avis, à défaut le permis de bâtir est considéré sans effet. Art. 6. - Le permis de bâtir est valable pour une durée de trois ans à compter de la date d'information de son titulaire de l'acceptation. La validité du permis est prorogée pour la même durée sur simple demande, et ce, lorsque le projet de construction n'a pas subi de modifications. Cette demande doit parvenir à la commune ou à la délégation concernée un mois avant l'expiration de la durée de validité de l'arrêté de permis de bâtir dont la prorogation est sollicitée. Le permis de bâtir est renouvelé dans les mêmes formes et conditions de son obtention, si le projet de construction a subi des modifications. Art. 7. - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du dossier de N° 33 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 avril 2007 Page 1335 permis de bâtir, des délais de validité et prorogation et des conditions de son renouvellement. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 17 avril 2007. La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire Samira Khayech Belhaj Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 avril 2007, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques des permis de bâtir. La ministre de 1'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 69, Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 10 août 1995, fixant les cas exceptionnels ne nécessitant pas le recours à l'architecte pour l'élaboration des plans d'architecture des projets de construction, Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques des permis de bâtir. Arrête : Chapitre premier Dispositions générales Article premier. - Est créée à l'échelle de chaque gouvernorat, une commission technique régionale des permis de bâtir. Est également créée une commission technique communale des permis de bâtir à l'échelle de chaque commune disposant de moyens matériels et humains comprenant obligatoirement un architecte. Ladite commission technique est créée par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sur proposition du gouverneur territorialement compétent ou du président de la commune concernée selon le cas. Art. 2. - La commission émet son avis sur tout dossier de permis de bâtir qui lui est soumis par la collectivité locale concernée, et ce, après présentation du projet de l'architecte concerné, sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 10 août 1995 susvisé. L'architecte auteur du projet de construction, peut, en cas d'empêchement, déléguer par écrit à un architecte inscrit au tableau de l'ordre des architectes, la présentation de son projet devant la commission. Chapitre II Composition des commissions techniques des permis de bâtir et les modalités de leur fonctionnement Section première - La commission technique communale des permis de bâtir Art. 3. - La commission technique communale des permis de bâtir est composée comme suit : le président de la commune ou son représentant : président, le chef de service technique de la commune concernée : membre, un architecte représentant la commune concernée : membre, le chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant : membre, le chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant : membre, le chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant : membre, le directeur régional du domaine de l'Etat et des affaires foncières ou son représentant : membre, le commissaire régional au développement agricole ou son représentant : membre, le directeur régional de la protection civile ou son représentant : membre, le directeur régional de l'environnement et du développement durable ou son représentant : membre. Outre ces membres permanents et compte tenu des caractéristiques des dossiers à examiner, le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence lui paraît utile. Art. 4. - Les services compétents relevant de la commune concernée procèdent aux constats nécessaires sur les lieux et à l'étude des dossiers avant de les soumettre à la commission pour avis. L'avis du ministre de la défense nationale est obligatoirement recueilli lorsqu'il s'agit de projet de construction jouxtant des installations militaires dans une limite de cent cinquante mètres (150 m), de même, l'avis du ministre chargé du patrimoine est obligatoirement recueilli lorsqu'il s'agit de projet de construction ou de restauration d'immeubles : protégés ou classés, se trouvant dans un rayon de deux cents mètres (200m) aux bords des monuments protégés ou classés, situés à l'intérieur d'un ensemble historique ou traditionnel ou d'un site culturel créés et délimités conformément à la réglementation en vigueur. Une copie de chaque dossier de permis de bâtir inscrit à l'ordre du jour de la commission est obligatoirement transmise à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une semaine au moins avant la date de la réunion. Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 avril 2007 N° 33 Page 1336 Art. 5. - La commission se réunit sur convocation de son président une fois toutes les deux semaines et à chaque fois qu'il est nécessaire. Les membres de la commission sont convoqués par lettres, accompagnées de l'ordre du jour, qui leur sont adressées par la voie administrative, une semaine au moins avant la date de la réunion. Les architectes auteurs des projets inscrits à l'ordre du jour, sont convoqués individuellement par lettres, qui leur sont adressées par la voie administrative, une semaine au moins avant la date de la réunion, et ce, pour présenter lesdits projets de construction devant la commission. En cas d'absence de l'architecte auteur du projet ou de son représentant dans le délai fixé pour la présentation du projet, l'examen du dossier y afférent est reporté à la réunion suivante, tout en mentionnant son absence dans le procès-verbal. Si l'architecte auteur du projet ou son représentant s'absente à la deuxième réunion, les services de la commune concernée informent, par la voie administrative, dans les dix jours suivants, l'ordre des architectes et le demandeur de l'autorisation de cette absence. L'architecte est dispensé de la présence une deuxième fois devant la commission pour lever les réserves relatives aux projets de construction qu'il a présentés antérieurement. La commission émet, sur les dossiers qui lui sont soumis, soit un avis favorable, soit un avis défavorable motivé sans que les architectes auteurs des projets ou leurs représentants soient présents. Le représentant du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire peut s'opposer, le cas échéant, à la délivrance du permis de bâtir. L'opposition est obligatoirement consignée dans le procès-verbal de la réunion. Ladite opposition est notifiée à la collectivité locale concernée par le directeur régional de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire dans le délai d'une semaine à compter de la date de la réunion. Art. 6. - Le procès-verbal de la réunion adressé à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est obligatoirement accompagné d'un exemplaire du dossier de permis de bâtir visé par les représentants de la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ainsi que par les représentants de la collectivité locale concernée, et ce, pour archivage. Art. 7. - Le service technique de la commune concernée assure le secrétariat de la commission, il est chargé à ce titre : d’étudier les dossiers de permis de bâtir, de convoquer les membres de la commission, d'établir les procès-verbaux des réunions et leur diffusion à tous les membres d'une façon régulière et en tout état de cause, avant la date de la réunion suivante, prendre l'attache de l'ordre des architectes en ce qui concerne les architectes auteurs des projets soumis à la commission. Section II - La commission technique régionale des permis de bâtir Art. 8. - La commission technique régionale des permis de bâtir est composée comme suit : le directeur régional de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant : président, le chef du service technique de la collectivité locale concernée : membre, le chef du service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant : membre, le chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant : membre, le chef du service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant : membre, le directeur régional du domaine de l'Etat et des affaires foncières ou son représentant : membre, le commissaire régional au développement agricole ou son représentant : membre, le directeur régional de la protection civile ou son représentant : membre, le directeur régional de l'environnement et du développement durable ou son représentant : membre. Outre ces membres permanents et compte tenu des caractéristiques des dossiers à examiner, le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence lui paraît utile. Art. 9. - Les services compétents à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire procèdent aux constats sur les lieux pour les constructions projetées en dehors des zones communales. Ils procèdent également, à compter de la date de la réception des dossiers, à leur examen, avant de les soumettre à la commission pour avis dans un délai ne dépassant pas : a/ trois semaines si la construction projetée est située dans une zone couverte par un plan d'aménagement urbain approuvé, b/ cinq semaines si le plan d’aménagement urbain est en cours d’élaboration ou de révision, c/ neuf semaines si la construction projetée est située dans la limite de deux cents mètres (200 m) autour de : sites naturels, sites culturels et sites archéologiques, zones sauvegardées, monuments historiques. L’avis du ministre de la défense nationale est obligatoirement recueilli lorsqu’il s’agit de projet de construction jouxtant des installations militaires dans une limite de cent cinquante mètres (150 m), de même l’avis du N° 33 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 avril 2007 Page 1337 ministre chargé du patrimoine est obligatoirement recueilli lorsqu’il s’agit de projet de construction ou de restauration d’immeubles : protégés ou classés, se trouvant dans un rayon de deux cents mètres (200m) aux abords des monuments protégés ou classés, situés à l’intérieur d’un ensemble historique ou traditionnel ou à l’intérieur d’un site culturel créé et délimité conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. - La commission se réunit sur convocation de son président une fois par semaine et à chaque fois qu’il est nécessaire. Les membres de la commission sont convoqués par lettres, accompagnées de l’ordre du jour, qui leur sont adressées par la voie administrative une semaine au moins avant la date de la réunion. Les architectes auteurs des projets inscrits à l’ordre du jour, sont convoqués individuellement par lettres, qui leur sont adressées par la voie administrative, une semaine au moins avant la date de la réunion, et ce, pour présenter lesdits projets de construction devant la commission. En cas d’absence de l’architecte auteur du projet ou de son représentant dans le délai fixé pour la présentation du projet, l’examen du dossier y afférent est reporté à la réunion suivante et son absence sera mentionnée dans le procès-verbal de la réunion. Si l’architecte auteur du projet ou son représentant s’absente à la deuxième réunion, les services de la direction régionale de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire informent, par la voie administrative, dans les dix (10) jours suivants, l’ordre des architectes et le demandeur de l’autorisation de cette absence. L’architecte est dispensé de la présence devant la commission pour une deuxième fois pour lever les réserves relatives aux projets de construction qu’il a présentés antérieurement. La commission émet, sur les dossiers qui lui sont soumis, soit un avis favorable soit un avis défavorable motivé, sans que les architectes auteurs des projets objet de permis de bâtir ou ses délégataires soient présents. Le représentant du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire peut s’opposer, le cas échéant, à la délivrance du permis de bâtir. L’opposition est obligatoirement consignée dans le procès verbal de la réunion de la commission. Ladite opposition est notifiée à la collectivité locale concernée par le directeur régional de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire dans un délai d’une semaine à compter de la date de la réunion. Art. 11. - L’avis de la commission est notifié à la collectivité locale concernée dans un délai d’une semaine à compter de la date de la réunion. Il est obligatoirement accompagné de deux exemplaires du dossier visé par le président de la commission technique régionale des permis de bâtir et par le chef du service technique de la collectivité concernée. Un exemplaire du dossier et du procès-verbal de la réunion doit être déposé au service de l’habitat à la direction régionale de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, et ce, pour archivage. Art. 12. - Le service de l’habitat à la direction régionale de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire assure le secrétariat de la commission. Il est chargé, à ce titre : d’étudier les dossiers de permis de bâtir, de convoquer les membres de la commission, d’établir les procès-verbaux des réunions et leur diffusion à tous les membres d’une façon régulière et en tout état de cause, avant la date de la réunion suivante, de coordonner avec l’ordre des architectes concernant toutes les questions nécessaires à l’étude des dossiers de permis de bâtir. Chapitre III Dispositions transitoires Art. 13. - Les communes au sein desquelles ont été créées des commissions techniques des permis de bâtir et dont les moyens humains ne comprennent pas un architecte, sont tenues à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de répondre à cette condition dans un délai de trois ans. Toute commune disposant, parmi ses moyens matériels et humains, d’un architecte est tenue de proposer la création d’une commission technique des permis de bâtir de son ressort, et ce, dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 14. - Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 19 octobre 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques des permis de bâtir. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 17 avril 2007. La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire Samira Khayech Belhaj Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 17 avril 2007, complétant l’arrêté du 21 janvier 2003 relatif à la révision de la liste des prestations administratives assurées par les services et les établissements relevant du ministère de l’équipement de l’habitat, et de l’aménagement du territoire et des conditions de leur octroi. La ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992, Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 avril 2007 N° 33 Page 1338 Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992, Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d’information et de communication administrative, Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l’ex-ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charge, Vu le décret n° 2007-534 du 12 mars 2007, fixant les conditions d’octroi de prêts et subventions par le fonds national d'amélioration de l'habitat, Vu l’arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 21 janvier 2003, relatif à la révision de la liste des prestations administratives assurées par les services et les établissements relevant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et des conditions de leur octroi. Arrête : Article premier. - Sont ajoutées à la liste des prestations octroyées par les services et les établissements relevant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, les deux prestations ci-après conformément aux conditions et procédures définies aux deux annexes jointes au présent arrêté : l7 bis - Prêt du fonds national d’amélioration de l’habitat (annexe l7bis), l7 ter - Subvention du fonds national d’amélioration de l’habitat (annexe l7 ter). Art. 2. - Les directeurs généraux, les directeurs centraux et les directeurs régionaux au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 17 avril 2007. La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire Samira Khayech Belhaj Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi N° 33 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 avril 2007 Page 1339 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 avril 2007 N° 33 Page 1340 N° 33 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 avril 2007 Page 1341 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 avril 2007 N° 33 Page 1342 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE Décret n° 2007-968 du 17 avril 2007, relatif au déclassement de deux terrains sis au parc archéologique national de Carthage Sidi Bou Saïd. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, Vu le code du patrimoine archéologique , historique et des arts traditionnels, promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, relatif aux attributions du ministère des affaires culturelles, Vu le décret n° 85-1246 du 7 octobre 1985, relatif au classement du site de Carthage, tel que modifié par les textes subséquents, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local et de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Sont déclassés du "parc archéologique national de Carthage Sidi Bou Saïd" les terrains objet des titres fonciers n° 67679 Tunis et n° 66093 Tunis sis à la délégation de Carthage du gouvernorat de Tunis et entourés respectivement de liserés vert et rouge sur le plan ci-joint en vue de réaliser deux projets à usage d’habitation. Art. 2. - Le plan d’aménagement urbain de la commune concernée doit tenir compte des dispositions prévues par le présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et du développement local, la ministre de l’équipement de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 17 avril 2007. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE NOMINATION Par décret n° 2007-969 du 17 avril 2007. Le docteur Mabrouk Dalhoumi, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Kasserine (service de médecine).