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قوانين تونس

Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant la liste des additifs aux aliments de bétail, leur teneur et les modalités de leur utilisation

صدر في 2006-12-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, standards, drugs, animal health

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  1. Article 10 (paragraphe nouveau) : Les investissements dans l’activité de réfrigération des produits agricoles et de la pêche peuvent bénéficier, lorsqu ils sont intégrés dans des projets agricoles et installés dans la zone du développement régional prévue par les annexes 1 et 1 bis du décret n° 99-483 du premier mars 1999 susvisé, des avantages accordés au titre du développement régional prévus à l’article 3 ( nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé sans être cumulées avec les primes accordées au titre du développement agricole. du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 janvier 2007. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2007-14 du 3 janvier 2007, modifiant et complétant le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche. Art. 3. - Les ministres des finances, du développement et de la coopération internationale et de l’agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Tunis, le 3 janvier 2007. Vu le code d’incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensembles des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006, Zine El Abidine Ben Ali NOMINATION Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-518 du 10 mars 2003, Par décret n° 2006-3419 du 29 décembre 2006. Monsieur Hédi Bel Hadj, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'exploitation des barrages à la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d’incitations aux investissements, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1697 du 12 juin 2006, Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant la liste des additifs aux aliments de bétail, leur teneur et les modalités de leur utilisation. Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes des listes des activités et des projets d’infrastructure et d’équipements collectifs éligibles aux encouragement au titre du développement régional, ensembles les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-381 du 23 février 2005, Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses, Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire, Vu le décret n° 99-483 du premier mars 1999, portant délimitation des zones d’encouragement au développement régional, ensembles des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-1686 du 6 juin 2005, Vu la loi n° 92-52 du 18 mai 1992, relative aux stupéfiants, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005 relative à l’élevage et aux produits animaux et notamment son article 19, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Le dernier paragraphe de l’article 8 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé est abrogé et remplacé comme suit : Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture. Article 8 (dernier paragraphe (nouveau)) : Le montant de cette prime ne peut pas dépasser 150.000 dinars dans le cas d’acquisition d’unités modernes pour la production des poissons bleus. Arrêtent : Article premier. - Sous réserve des dispositions législatives relatives à la pharmacie vétérinaire, le présent arrêté est applicable aux additifs, aux prémélanges et aux aliments contenant des additifs destinés à la nutrition des animaux élevés pour la consommation de leurs produits. Art. 2. - Est ajouté à l’article 10 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé un nouveau paragraphe libellé comme suit : Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 94 Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par : 1- Additif alimentaires : Les substances ou compositions qui incorporées aux aliments des animaux sont susceptibles d’avoir une influence favorable sur les caractéristiques de ces aliments ou sur les productions animales. Ils ne doivent pas être destinés au traitement ou à la prévention des maladies ou réservés à l’usage vétérinaire sauf pour les exceptions prévues au présent arrêté. Les additifs ne doivent pas avoir un effet défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement et ne doivent pas altérer les caractéristiques des produits animaux, et sous réserve de certaines conditions d’emploi et teneur. 2- Aliments composés complets : Les mélanges d’aliments des animaux qui grâce à leur composition suffisent à assurer une ration journalière. 3- Ration journalière : C’est la quantité totale d’aliments rapportée à une teneur d’humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal, d’une espèce, d’une catégorie d’âge, d’un état physiologique et d’un rendement de production déterminés pour satisfaire l’ensemble de ses besoins nutritionnels. 4- Aliments composés complémentaires : Les mélanges d’aliments des animaux qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui en raison de leur composition doivent être associés à d’autres aliments afin d’assurer la ration journalière. 5- Prémélanges alimentaires : Les mélanges d’additifs dilués ou non sur un ou plusieurs aliments jouant le rôle de support, destinés à la fabrication des aliments des animaux. Art. 3. - Seuls les additifs énumérés à l’annexe jointe au présent arrêté et seulement dans les conditions qui y sont indiquées, peuvent être contenus dans les aliments des animaux. Ces additifs ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de l’alimentation animale d’une façon contraire à ces conditions. Art. 4. - La liste des additifs autorisés en alimentation animale comprend les catégories suivantes : B - Substances ayant des effets anti-oxygènes. C - Coccidiostatiques et autres substances médi camenteuses. D - Matières colorantes y compris les pigments. E - Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants. F - Vitamines, provitamines et les substances à effet analogue chimiquement bien définies. G - Oligo-éléments. H - Agents conservateurs. I - Agents liants, coagulants, et anti-mottants. K - Substances aromatiques et apéritives. M - Enzymes. N - Micro-organismes. Art. 5. - Les teneurs maximales et minimales énumérées à l’annexe jointe au présent arrêté se rapportent aux aliments composés complets dont la teneur en humidité est de 12 %. Si la substance admise comme additif existe également à l’état naturel dans certains ingrédients des aliments, la part des additifs à incorporer est calculée de façon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement ne dépasse pas la teneur maximale prescrite. Le mode d’emploi des aliments composés complémentaires qui contiennent des taux d’additifs supérieurs aux taux maximales fixées pour les aliments composés complets, ne doit pas conduire lors d’une utilisation conforme, à des proportions d’additifs dépassant pour la ration journalière totale, la teneur maximale pour les aliments composés complets. Art. 6. - Le mélange d’additifs autorisés à des aliments des animaux ou aux prémélanges, n’est admis que sous réserve que soit respectée la compatibilité physico chimique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés. Les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ne peuvent pas être mélangés entre eux sauf s’il s’agit d’un mélange déjà prévu au tableau annexé au présent arrêté. Art. 7. - L’incorporation des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses aux aliments des animaux doit être procédé de leur préparation sous la forme d’un prémélange dont le poids ne peut être inférieur à 0,25% du poids de l’aliment. Les opérations d’incorporation et de mélange de ces additifs sont effectuées à l’aide d’équipements appropriés assurant la stabilité, la teneur, le mélange homogène et l’identification correcte des additifs dans les prémélanges et les aliments ainsi que leur conformité aux dispositions du présent arrêté. Art. 8. - Les additifs et leurs prémélanges autorisés ne peuvent être détenus en vue de la vente ou de l’utilisation qu’incorporés aux aliments composés des animaux. Est également interdite la détention par les éleveurs des additifs et des prémélanges en vue de la nutrition des animaux élevés en vue de leur vente ou la vente de leurs produits. Art. 9. - Les additifs et les prémélanges sont entreposés dans des endroits spécialement affectés à leur conservation et de façon à être facilement identifiés. Ils ne peuvent être commercialisés que dans les emballages ou récipients scellés dont le dispositif de fermeture ne peut être réutilisé après ouverture. Art. 10. - Les modifications à apporter à l’annexe jointe au présent arrêté doivent obéir aux principes suivants : 1) toute nouvelle substance ne peut être inscrite à l’annexe jointe au présent arrêté que si : Elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté. Elle est contrôlable dans les aliments. 2) une substance est supprimée de l’annexe jointe au présent arrêté si une des conditions du paragraphe premier de l’article 2 n’est plus remplie. 3) un nouvel usage se rapportant à une substance figurant déjà à l’annexe jointe au présent arrêté ne peut être inscrit que si les conditions sous le paragraphe premier de l’article 2 sont remplies. Art. 11. - Toute demande d’inscription d’un nouvel additif sur la liste établie conformément à l’article 3 du présent arrêté ou à l’emploi d’un additif déjà inscrit dans la N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 95 même liste selon les conditions contraires à celles prévues, doit être adressée à la direction générale de la production agricole accompagnée d’un dossier constitué par : le nom de l’additif, la formule chimique du produit, la catégorie et l’effet du produit, la dénomination du produit, le nom et l’adresse du fabricant, un certificat délivré par les autorités officielles attestant que le produit est autorisé et utilisé dans son pays d’origine sous la même forme et la même composition, l’espèce animale à laquelle le produit est destiné, le mode d’emploi, l’étude technique du produit : description, composition, supports, teneur en substance active, résidus, conditions de production, efficacité, effets toxiques, risque de surdosage, DL50, substances antidotes précautions d’emploi. les comptes rendus des essais déjà réalisés. Des expérimentations réalisées dans les conditions ordinaires de l’élevage peuvent être entreprises pour vérifier les qualités des additifs dont l’innocuité a été préalablement établie. Art. 12. - La commercialisation des additifs des prémélanges et des aliments contenant des additifs sont soumises aux dispositions réglementaires de la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 susvisée. Il peut être procédé au contrôle de la composition physicochimique des additifs des prémélanges et des aliments contenant des additifs aux stades de l’importation, de la production, du stockage, du transport, de la vente et de l’utilisation. Art. 13. - Sera punie, tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté conformément à la législation en vigueur. Art. 14. - Sont abrogés, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 4 janvier 1996, fixant la liste et les conditions de production, de commercialisation et d’incorporation des additifs destinés aux aliments des animaux et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 décembre 2007. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Le ministre de la santé publique Mohamed Ridha Kechrid Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 96 N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 97 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 98 N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 99 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 100 N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 101 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 102 se u le m e n t N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 103 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 104 N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 105 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 106 N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 107 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 108 se u le m e n t N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 109 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 110 N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 111 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 112 N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 113 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 114 N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 115 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 116 N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 117 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 118 N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 119 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 120 N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 121 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 122 N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 123 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 124

Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant la liste des additifs aux aliments de bétail, leur teneur et les modalités de leur utilisation · Nelum