Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du commerce et de l’artisanat et du ministre de la santé publique du 22 novembre 2006, fixant les procédés de contrôle des aliments des animaux et les variations tolérées entre les résultats des analyses et les taux déclarés
صدر في 2006-11-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
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- تونس
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, standards, inspection
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Arrêtent : MINISTERE DE L'AGRICULTURE Article premier. - Le présent arrêté est applicable aux additifs, aux prémélanges, aux matières premières, aux aliments simples et aux aliments composés destinés à la nutrition des animaux élevés pour la consommation de leurs produits, au cours de l’importation, de la production, du transport, du stockage, de la distribution et de l’utilisation. ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES NOMINATIONS Par décret n° 2006-3091 du 21 novembre 2006. Monsieur Jalel Labidi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale des forêts au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par les : 1- Prémélanges alimentaires : Les mélanges d’additifs alimentaires dilués ou non sur des ingrédients jouant le rôle de support, et destinés à la fabrication des aliments des animaux. 2- Aliments simples : Les céréales, les fourrages (foin, paille, bouchon) les racines, les grains, les tubercules et les graines à l’état naturel frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielles et destinés à l’utilisation directe pour l’alimentation animale. Par décret n° 2006-3092 du 21 novembre 2006. Monsieur Mustapha Saadaoui, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur d’hydrologie analytique et des bases de données à la direction des eaux de surface relevant de la direction générale des ressources en eau au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques. 3- Aliments composés : Les mélanges de matières premières contenant ou non des additifs alimentaires sous forme d’aliments composés complets ou complémentaires industriels. Et en application des dispositions du décret n° 99-1672 du 27 juillet 1999, l’intéressé garde la classe exceptionnelle à l’emploi de sous-directeur d’administration centrale. 4- Echantillon : L’ensemble des prélèvements obtenus pour chaque lot conformément aux modalités de prélèvement des échantillons. 5- Date de validité : La date jusqu’à laquelle l’aliment conserve ses propriétés spécifiques dans les conditions de conservation appropriées. Par décret n° 2006-3093 du 21 novembre 2006. Monsieur Nebil Zarrouk, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et de la restructuration à la direction du suivi de la gestion des entreprises et des établissements publics au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Art. 3. - Le contrôle des aliments des animaux est effectué par les agents habilités à cet effet selon la législation et la réglementation en vigueur. Art. 4. - Tout échantillon doit être prélevé au moins en 4 exemplaires identiques : deux des échantillons sont destinés au laboratoire pour analyse. Un échantillon sera conservé par l’autorité administrative concernée et le quatrième échantillon est conservé par le propriétaire en vue de le soumettre éventuellement aux expertises tenant compte de la validité minimale des aliments. Par décret n° 2006-3094 du 21 novembre 2006. Mademoiselle Mariem Bakouri, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service du suivi des organes de gestion à la sous-direction du suivi des obligations mises à la charge des entreprises et des établissements publics à la direction du suivi de la gestion des entreprises et des établissements publics au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Art. 5. - Pour le contrôle des substances ou produits répartis uniformément dans les aliments, le nombre des échantillons à effectuer pour chaque lot est déterminé de la manière suivante : I- Prélèvements élémentaires : Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du commerce et de l’artisanat et du ministre de la santé publique du 22 novembre 2006, fixant les procédés de contrôle des aliments des animaux et les variations tolérées entre les résultats des analyses et les taux déclarés. 1- Pour les aliments en vrac : Le prélèvement doit être effectué sur la marchandise en mouvement. Diviser symboliquement le lot en parties approximativement égales : a) Pour un lot inférieur ou égal à 2,5 tonnes : 7 prélèvements élémentaires dans chaque partie. b) Pour un lot supérieur à 2,5 tonnes : un nombre de prélèvements élémentaires égal à racine carré de 20 fois le nombre des tonnes (limité à un maximum de 40 prélèvements). Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre du commerce et de l’artisanat et le ministre de la santé publique, Chaque prélèvement élémentaire ne doit pas être inférieur à 500 grammes. Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, 2- Pour les aliments emballés : Prélever une partie du contenu de chaque emballage à l’aide d’une sonde ou d’une pelle en haut, au milieu et en bas. Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005 , relative à l’élevage et aux produits animaux, et notamment sont article 21, A/ Emballages d’un contenu supérieur à 1 kg : Vu l’arrêté du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92 117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur. Pour un lot de 1 à 4 emballages : Tous les emballages. Pour un lot de 4 à 16 emballages : 4 prélèvements élémentaires. Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 novembre 2006 N° 95 Page 4118 4/ La constitution des échantillons global ensuite l’échantillon final pour chaque partie est procédée conformément aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 de l’article 5 du présent arrêté. Pour un lot supérieur à 16 emballages: un nombre de prélèvements élémentaires égal à racine carré du nombre d’emballages composant le lot (limité à un maximum de 20 emballages). Art. 7. - Au cas où les résultats d’analyse s’avèrent non conformes à la composition minimale et maximale déposée et spécifiée, tout en tenant compte des écarts admis aux articles 8 et 9 du pressent arrêté, les poursuites judiciaires doivent être engagées selon les dispositions de la loi n° 92 117 du 17 décembre 1992 susvisée. B/ Emballage d’un contenu inférieur à 1 kg : Prélever 4 emballages d’origine. Chaque prélèvement élémentaire ne doit pas être inférieur à 500 grammes. 3- Pour les aliments minéraux en briques ou les pierres à lécher : Prélever une brique ou une pierre à lécher pour 25 unités avec un maximum de 4 briques ou pierres à lécher. Art. 8. - Si à la suite du contrôle officiel des aliments simples, des matières premières et des prémelanges on constate un écart constituant une moins-value du produit entre les résultats de l’analyse et les teneurs déclarées, les tolérances minimales suivantes sont admises : II- Echantillon global : L’ensemble des prélèvements élémentaires constituent un échantillon global. L’échantillon global ne doit pas être inférieur à 4 kg, ou 4 briques, ou le contenu de 4 emballages d’origine. a/ Protéine brute, azote, les sucres totaux, les sucres réducteurs, le saccharose, le lactose et le glucose (dextrose) : III- Echantillon final : - 2 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%, Chaque échantillon global donne lieu après homogénéisation un échantillon final qu’il faut diviser en 4 exemplaires identiques ayant approximativement la même masse. La masse des échantillons destinés à l’analyse ne doit pas être inférieure à 500 grammes. L’emballage contenant chacun des échantillons, est scellé à la cire après étiquetage (l’étiquette doit être incorporée dans le scellé de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans détériorer le scellé). 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu’à 5%), 0,5 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 5%. b/ L’amidon : 3 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30%, 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 30% (jusqu’à 10%), Art. 6. - Pour le contrôle des substances ou produits indésirables susceptibles d’être répartis non uniformément dans les aliments tels que les aflatoxines, l’ergot de seigles et les champignons le nombre des prélèvement à effectuer pour chaque lot est déterminé de la manière suivante: 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10%. c/ Les matières grasses brutes et la cellulose brute : 1,5 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%, 1/ Pour un lot inférieur ou égal à 500 kg: sept (7) prélèvements élémentaires. - 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu’à 5%), 2/ Pour un lot de 500kg à 10 tonnes : 0,5 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 5%. les aliments en vrac : diviser le lot en parties égales à 500kg chacune et des prélèvements élémentaires pour chaque partie conformément aux prescriptions mentionnés au premier alinéa du premier paragraphe de l’article 5 du présent arrêté, d/ L’humidité, les cendres brutes, le phosphore total, le calcium, magnésium, l’indice d’acidité, les acides gras oxydés, les insolubles dans l’éther et les insaponifiables : 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%, les aliments emballés : diviser le lot en parties contenant chacune 50 récipients ou emballages, faire des prélèvements élémentaires pour chaque partie conformément aux prescriptions mentionnées au deuxième alinéa du premier paragraphe de l’article 5 du présent arrêté. 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu’à 2%), 0,2 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 2%. 3/ Pour un lot supérieur à 10 tonnes : e/ Les cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et les chlorures exprimés en Na C1, - les aliments en vrac : diviser le lot en parties égales à 1 tonne chacune et des prélèvements élémentaires pour chaque partie conformément aux prescriptions mentionnés au premier alinéa du premier paragraphe de l’article 5 du présent arrêté, 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 2%, 0,2 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 2%, les aliments emballés : diviser le lot en parties contenant chacune 50 récipients ou emballages, des prélèvements élémentaires pour chaque partie conformément aux prescriptions mentionnés au deuxième alinéa du premier paragraphe de l’article 5 du présent arrêté. f/ Le carotène, la vitamine A, les xanthophylles, la vitamine D, la vitamine E, 30 % de la teneur déclarée. g/ la méthionine et la lysine : 20 % de la teneur déclarée. N° 95 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 novembre 2006 Page 4119 0,15 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %, Art. 9. - Si à la suite du contrôle officiel des aliments composés, on constate une non concordance entre les résultats de l’analyse et les teneurs déclarées, les tolérances appliquées sont les suivantes : g/ Méthionine et lysine : 15 % de teneur déclarée 1/ Si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée : 2/ Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée : a/ Protéine brute : a/ Humidité, 2 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%, - 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%, 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu’à 10%), - 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu’à 5%), 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10%. - 0,5 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 5%, b/ Les types des sucres totaux : b/ Cendre brute, 2 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%, - 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%, 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu’à 10%), - 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu’à 5%), 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10%. - 0,5 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 5%, c/Amidon : c/ Celluloses brutes, 2,5 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25%, 1,8 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12%, 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 25% (jusqu’à 10%), 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu’à 4%), 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10%. 0,9 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 6%. d/ Matières grasses brutes : d/ Cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, 1,5 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%, 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%, 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu’à 8%), 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu’à 4%), 0,3 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 4%, 0,8 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 8% 3/ Si l’écart constaté est contraire à l’écart correspondant visé aux points 1 et 2 : e / Sodium, potassium et magnésium : 1,5 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%, a/ Protéine brute, matière grasse brute, types sucre totaux, amidon : tolérance double de celle admise pour ces substances, - 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu’à 7,5%), b/ Phosphore total, calcium, sodium, cendre brutes, celluloses brutes : tolérance triple de celle admise pour ces substances. 0,75 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5% (jusqu’à 5%), Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 15% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 5% (jusqu’à 0,7%), Tunis, le 22 novembre 2006. - 0,1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7% Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques f/ Phosphore total et calcium : Mohamed Habib Haddad 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16%, Le ministre du commerce et de l'artisanat Mondher Zenaïdi - 7,5% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 16% (jusqu’à 12%), Le ministre de la santé publique Mohamed Ridha Kechrid - 0,9 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 12% (jusqu’à 6%), Vu Le Premier ministre - 15% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 6% (jusqu’à 1%), Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 novembre 2006 N° 95 Page 4120