Ordonnance n° 84-3 du 7 février 1984 portant modification de l’ordonnance n° 4 du 16 janvier 1968 réglementant la protection de la faune et l’exercice de la chasse au Togo
صدر في 1984-02-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- wild fauna, hunting/capture, protection of species, biodiversity
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I er Mars 1984 JOURNAL OFFICIEL OE' LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 157 ORDONNE Article premier - Est approuve le contrat complemen taire de consolidation de la dette togolaise d'un montant de quatorze millions deux cent vingt neuf mille deux cent trente huit virgule quatre vingt cinq (14.229.238,85) Deutsche Mark (DM) envers la Republique Federale d'Allemagne, contrat signe a Lome et a Francfort-sur-le Main les 8 et 14 septembre 1983, entre la Republique togolaise et la Kredi tanstalf far Wiederaufbau. Art. 2 - Le texte du contrat valablement signe par le ministre de l 'eeonomie et des finances qui en a le pouvoir. de parses fonctions, peut etre.consulte au ministere de l'econo mie et des finances. · Art.· 3 - Le ministre de l'economie et des finances est charge de !'execution de la presente ordonnance qui sera publiee au Journal officiel de la Republique togolaise. Lome, le 31 janvier 1984 GI. G. Eyadema ORDONNANCEn° 84-2 du 1er fevrier 1984 portant reeche lonnement du remboursement de dettes LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport ·du ministre de l'economie et des finances; Vu !'article 35 de la constitution ; Vu la Join• 82-13 du 30 decembre 1982 portant Joi de finances pour la gestion 1983; Vu le decret n° 82-211 du 30 septembre 1982 fiMnt la composition du gouverne ment; Le conseil des ministres entendu, ORDONNE Article premier - Est approuve, le contrat de reeche lonnement du rembourserilent de la dette togolaise, signe le 5 octobre 19&3 a Paris (France) entre la Republique togolaise, un syndicat de Banques et le Credit Industriel et Commer cial, 66 rue de la Victoire, 75009 Paris, en tant que manda taire du syndicat de Banques. Art. 2 - Le texte de !'accord signe par le ministre de l'economie et oes finances muni des pleins pouvoirs delivres le 31 aollt 1983, peut etre consulte au ministere de l'economie et des finances. Art, 3 - Le ministre de l'economie et des finances est charge de rexecution de la presente ordonnance · qui sera . publiee au Journal officiel de la Republique togolaise. Lome, le I fevrier 1984 General G. Eyadema ORD,ONNANCE n° 84-3 du 7 Jevrier 1984 portant modifi cation de l'ordonnance n° 4 du 16 janvier 1968 reglemen tant la protection de la faune et /'exercice de la chasse au Togo · LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu l"ordonnance n° I du 14 janvier 1967; Vu l'ordonnance n° 15 du 14 avril 1967; Vu l'ordonnance n° 4 du 16 janvier 1968; Sur proposition du ministre de l'amenagement rural ; Le conseil des ministres entendu, ORDONNE Article premier Les articles 34, 35 et 36 de l'ordon nance n° 4 du 16 janvier·l968 sont modif~es comme sui~: Art. 34 Nouveau; Les infractions a la\presente ordon nance et a· ses textes d'application sont pu,hies: I d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA et d'un emprisonriement de cinq (5) ans sans prejudice des dommages et-interets. 2 - de la confiscation· des animaux captures ou des depouilles des animaux tues ou d'une condamnation au paiement d'une somme egate a leut valeur s'ils ne peuvent pas etre commodement saisis. · Ces peines sont assorties eh outr~ . 3 - de la confiscation des armes, munitions, engins materiels ayant servi a commettre le delit. Le vehicule, auto mobile OU autre, ayant ete Utilise deliberement a deS fins cynegetiques sera considere comme materiel susceptible de confiscation notamment lorsqu'il a ete utilise comme moyen de poursuite de gibier, comme engin eblouissant par ses phares- ou pour transporter des chasseurs delinquants, les animaux captures, tues OU leurs depouilles. 4 - de la decheanc e du permis en cours de validite et de la privation temporaire ou definitive d'octroi de tout autre permis ou licence de chasse ou de capture pour les detenteurs qui auraient chasse avec des moyens prohibes ou dans les zones interdites. 5 Sont consideres com me complices et passibles de la meme peine que l'auteur principal, ceux qui auront aide ou assiste les auteurs de !'infraction dans !es faits qui l'auront pr.eparee, facilitee OU consommee. Art. 35 Nouveau: Les peines d'amende et-d'emprison nement prevlies a !'article precedent seront portees au dou ble, c'est-a-dire : a un million de francs .CF A et a dix ans d'emprisonnement·: I - lorsque le delit a ete commis de jour et dans un domaine c1asse 2 lorsque le delit a ete commis de nuit 3 dans le .. cas de recidive. Art. 36 Nouveau: Les peines ser.ont obliga.toirement triplees a savoir : un million cinq cent mille ( 1.500.000) francs CFA d'amende et quinze (15) ans d'emprisonnement 158 JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE I er Mars. 1984 iorsque le delit a ete commis de nuit et dans un Pare Natio nal, dans une reserve de faune ou dans une reserve naturelle. Art. 2 - La presente ordonnance qui annule les dispositions de l'ordonnance n° 79-13 du 17 avril 1979 sera publiee au Journal officiel de la Republique togolaise et executee comme loi de l'Etat. Lome, le 7 fevrier 1984 Gal G. Eyadema DECRETS DECRET n° 84-32 du 4 janvier 1984 port ant nomination du directeur general de /'Office des Produits Agricoles Togo lais (O.P.A. T.) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution, notamment en son article 16; Vii l'ordonnance n° 81-02 du 26 mars 1981, portant modification de la loi ri• 64-9 du 22 juin 1964, portant crfation d'un office des· produits agricoles togolais, DECRETE Article premier - M. Ogamo Bagnah, administrateur civil, est nomme directeur general de !'office des produits· agricol es togolais, en remplacement de M. Dosseh Kwassi, remis a la disposition du ministre de l'econoQ.1ie et des fi nances. · Art. 2 - Le ministre du commerce et des transports est charge de l'execution du present decret qui prend effet a la date de sa signature et sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. Lome, le 4 janvier 1984 General ~nassingbe Eyadema DECRET n° 84-33 du 6 janvier 1984 port ant organisation d6 la direction de l'iridustrie et de l'artisan at LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, · Sur le rapport du ministre du plan, de l'industrie et de la reforme administrative ; Vu la constitution, notamment ses. articles 15, 20, 32 et 34; Vu le decret n• 83-85 du 4 mai 1983 portant restructuration du gouvernement; Vu le decret n• 82-137 du ·4 mai 1982 fixant !es principes generaux d'organisation des depai-tements ministeriels ; . . Le conseil des ministres entendu, DECRETE Article premie; - La direction de l'industrie et de l'artisanat est place sous l'autorite du ministre du plan, de l'industrie et de la reforme administrative. Elle a: pour mis .sion la promotion de l'industrie et de l'artisanat et assure !'application de la reglementation regissant les activites in dustrielles et artisanales. · Art. 2 - La direction de l'industrie et de l'artisanat coinprend les divisions suivantes outre celles dont la creation pourra etre rendue nec~ssaire : I - Division de l'industrie; 2 - Division de l'artisanat ; 3 - Division de la propriete industtielle et de la normali sation. Ar!. 3 .- La division de l'industrie' est chargee de la pr~~oti~n mdu~tnelle et de la regl~r;n~ntation regissant les activ1tes mdustnelles. Elle comprend·.Ies sections suivantes.: I - la section des projets et de la technoiogie ; · 2 - la section de· la reglementation efde l'assistance aux industries. ·~ . Ar!. 4 -. La divis.ion de l'artisan·at est chargee de la promotion art1sanak et de la reglementation regissant les · pro~essions. ou entreprises artisanales. Elle comprend les sections smvantes : I - la section de la promotion a~tisanale ; 2 - la section de la reglementation artisanale. Art. 5 - La division de la propriete industrielle et de la normalisation est chargee de l'enregistrement et du depot des brevets et licences, de la protection de la propriete indus ... tr.ielle, de la normalisation et du con.tri>le de qualite. Elle comprend les sections suivantes : I - la section de la propriete industrielle ; 2 - la section de la normali~ation et du controle de qualite. Art. 6 - Le directeur de l'industrie et de l'artisanat est nomme par decret sur proposition du ministre du plan, de · l'industrie et de la reforme administrative. · . Art. 7 - Les chefs de division, de section et de bureau sont nommes par arrete du ministre du I?l:1n, de l'i~4ustrie et de la reforme administrative sur propos1t1on du d1recteur de l'industrie .et de l'artisanat. Art. 8 - Sont abrogees, toutes dispositions anterieures et contraires A celles. du present decret; Art. 9 - Le ministre du plan, de l'industrie et de la reforme administrative est charge de !'application du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. Lome, le lrjanvier 1984 Geniritl Gnassinabe Eyadema