Ordonnance nº 4 du 16 janvier 1968 réglementant la protection de la faune et l'exercice de la chasse au Togo
صدر في 1968-01-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, hunting/capture, hunting gear/hunting methods, hunting authorization/permit, protected area, management/conservation, wild fauna, traditional rights/customary rights, protection of species, biodiversity
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TOGO Ordonnance n 4 du 16 janvier 1968 réglementant la protection de la faune et l'exercice de la chasse au Togo LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu les ordonnances ns 15 et 16 du 14 avril 1967 ; Vu la convention internationale de Londres du 8 novembre 1933, relative à la conservation de la faune et de la flore africaines à l'état naturel ; Sur proposition du ministre de l'économie rurale ; Le conseil des ministres entendu : O R D O N N E : TITRE I Composition de la faune sauvage Article 1 er : Aux termes de la présente ordonnance et des textes qui seront pris pour son application, la faune sauvage est constituée par tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur naturel, classés parmi les mammifères à l'exception des chauves-souris (Chiroptères) et des rats et souris (Muridés) et parmi les oiseaux, les crocodiles, les tortures, les varans et les pythons. Article 2: Les animaux qui composent la faune sauvage sont répartis comme suit: les espèces dites protégées, énumérées en classes A et B à l'annexe I, rares ou menacées d'extinction ou très localisées ou d'intérêt scientifique dont la disposition constituerait une perte irrémédiable, ou présentant une utilité particulière pour l'homme et ses activité y compris l'intérêt de la chasse sportive et de la valeur des trophées et l'intérêt touristique de la beauté et de l'étrangeté. Les espèces dites prédatrices énumérées à l'annexe II, qui participent à l'équilibre biologique dans les zones affectées à la faune. les espèces dites petit gibier, énumérée à l'annexe III, qui ne sont ni protégées ni citées dans les catégories précédentes, qui sont recherchées pour la chasse coutumière et la petite chasse et qui participent traditionnellement à l'alimentation locale. Les espèces dites nuisibles, qui constituent un danger permanent ou causent des 2 dommages dans les zones d'habitation ou d'exploitation agricole ou pastorale et qui seront désignées par arrêté du ministre de l'économie rurale nonobstant leur appartenance aux annexes II et III. Article 3: Le cheptel sauvage tel qu'il est défini aux articles précédents, appartient à l'Etat. Les animaux tenus en captivité et les dépouilles des animaux sauvages ne deviennent la propriété des particuliers qui si ces animaux ont été capturés ou tués conformément aux règlements pris pour l'exercice de la capture ou de la chasse, ou les éliminations ou destructions dûment autorisées. Les dépouilles comprennent tout ou partie de l'animal mort en notamment la viande fraîche ou conservée. TITRE II Protection de la faune Article 4: La protection de la faune tend à assurer la conservation et l'enrichissement qualitatif et quantitatif des animaux des espèces sauvages vivant naturellement dans les pays, tant sur les surfaces relevant du domaine de l'Etat que sur les terrains utilisés par des particuliers ou leur appartenant. Article 5: La protection de la faune est assurée par le processus ci-après: 1 Constitution et entretien de réserves naturelles intégrales et parcs nationaux tels que définis à l'article 2 de la convention internationale de Londres du 8 novembre 1933 relative à la conservation de la faune et de la flore africaine à l'état naturel. 2 Constitution et entretien de réserves de faune établies soit pour toute la faune, soit pour certaines espèces seulement ou dans certaines conditions. 3 Détermination et aménagement de zones à vocation faunique pour l'application d'un régime spécial de protection, restrictif de la chasse et des destructions de prédateurs. 4 Protection intégrale ou partielle dans des réserves spéciales, des espèces animales rares ou menacées d'extinction, ou présentant un intérêt scientifique, ou nécessaires à l'équilibre biologique, ou particulièrement utiles à l'homme, ou dont l'exploitation pour le tourisme cynégétique ou visuel comporte un intérêt économique ou éducatif. 5 Mesures techniques de limitation de l'exercice de la chasse, notamment protection des femelles et des jeunes, des oeufs et couvées, interdiction de chasser de nuit, fixation de périodes de fermeture, limitation des tableaux de chasse, limitation du nombre des armes ou de l'emploi de certaines armes. 6 Interdiction de certains moyens de chasse et notamment véhicules à moteur terrestres 3 ou aériens, feux encerclants, lumières éblouissantes, poisons explosifs, filets, fosses et pièges, interdiction d'emploi de poisons, de stupéfiants ou de détonnants pour tuer ou capturer la animaux aquatiques y compris les poissons ... 7 Education globale de la population tant par l'enseignement aux différents degrés que par les moyens audiovisuels en vue de susciter une prise de conscience nationale des notions de la protection de la Nature. Article 6: Le classement des réserves naturelles intégrales et parcs nationaux est du domaine de la loi. Les réserves naturelles intégrales et parcs nationaux sont soustraits à tous droits d'usage et font partie du domaine forestier classé. Article 7: Le décret d'application fixera les conditions de délivrance des autorisations écrites sans lesquelles il est interdit de pénétrer, de circuler, y compris par voie aérienne à basse altitude, de compter et d'effectuer toute recherche scientifique dans les réserves naturelles. Le même décret réglementera la circulation, le campement et les mesures de police à l'intérieur des parcs nationaux. Article 8: Les réserves de faune sont constituées par décret pris sur rapport du Ministre de l'Economie Rurale, après observation de la procédure de classement prévue pour les forêts classées. TITRE III chasse et capture I - Actes de chasse et de capture Article 9: Est qualifié acte de chasse, tout acte de toute nature tendant à blesser ou tuer, pour s'approprier ou non tout ou partie de sa dépouille, un animal sauvage vivant en liberté désigné à l'article 2 de la présente ordonnance, ou tendant à détruire des oeufs d'oiseaux ou des oeufs de reptiles cités au même article. Est qualifié acte de capture, tout acte de toute nature tendant à priver de la liberté un animal sauvage désigné à l'article 2, ou à récolter et retirer hors de leur lieu naturel d'éclosion des oeufs d'oiseaux ou des oeufs de reptiles cités à l'article 2. Article 10: Nul ne peut, en dehors des exceptions prévues aux articles 13 et 14 relatifs à la chasse coutumière et aux articles 21 et 22 sur la légitime défense, se livrer à aucun acte de chasse et de capture s'il n'est détenteur d'un permis. II - Permis de chasse et de capture 4 Article 11: Il est créé à cet effet quatre catégories de permis délivrées exclusivement par le service des eaux et forêts. 1 les permis de petite chasse qui comportent deux degrés: A - le permis national de petite chasse n 1 au bénéfice exclusif des cultivateurs ou éleveurs titulaires d'un permis de port d'arme de traite et ne donnant le droit de chasser que les animaux de l'annexe III, ainsi que les animaux de l'annexe II hors des zones d'aménagement faunique prévues à l'article 21. B - le permis national de petite chasse n 2 pour les animaux non protégés donnant le droit de chasser avec une arme perfectionnée sur l'ensemble du territoire les animaux des annexes II et III, dans les limites prévues à ces annexes. 2 Les permis spéciaux de chasse sportive autorisant en outre l'abattage d'un nombre déterminer d'animaux dits partiellement protégés et comportant trois degrés: A - le permis annuel de moyenne chasse. B - le permis de chasse touristique de passager, de courte durée. C - le permis annuel de grande chasse. 3 Les permis spéciaux de capture commerciale autorisant la capture, la détention, la cession, l'exploitation des animaux sauvages vivants, à l'exclusion des espèces intégralement protégées, dans les conditions qui seront fixées par décret. 4 Les permis scientifiques de chasse ou de capture accordés exceptionnellement à des représentants d'organismes scientifiques officiels pour l'abattage ou la capture d'animaux d'espèces intégralement protégées à des fins scientifiques précises. Article 12: Les dispositions relatives à la nature, à l'attribution, aux latitudes d'abattage, au contrôle, à la publicité, à la durée, à la déchéance de ces divers permis ainsi qu'à la qualité et aux responsabilités des titulaires seront définies par décret. III - Chasse coutumière Article 13: Est qualifié usager coutumier de petite chasse pour animaux non protégés, quiconque chasse suivant la coutume locale et la tradition, dans les limites de sa circonscription administrative et hors des réserves et zones de protection avec des armes traditionnelles de fabrication locale à l'exclusion de toute arme à feu et de tout procédé interdits par la présente ordonnance et ses textes d'application. Article 14: Par dérogation à l'article 10, le droit de chasser individuellement sans permis pour leur alimentation et celle de leur famille est reconnu aux usagers coutumiers dans les conditions fixées à l'article 13. 5 IV - Guides de chasse Article 15: Est réputé guide de chasse, quiconque organise à titre onéreux pour le compte d'autrui, des opérations de chasse ou de capture ou des expéditions de photographie d'animaux sauvages. Article 16: Nul ne peut exercer la profession de guide de chasse s'il n'est titulaire d'une licence spéciale dont la nature, les modalités d'attribution, les latitudes, les responsabilités seront déterminées par décret. V - Produits de la chasse: trophées et dépouilles, viande de chasse Article 17: Le décret d'application réglementera le trafic, la circulation, l'importation, l'exportation des trophées d'animaux protégés et spectaculaires et des dépouilles d'animaux non protégés. Au sens du présent article, l'expression "trophées" désigne tout animal mort ou vif mentionné à l'annexe I et comprend les dents, défenses, cornes, os, écailles, griffes, sabots, peau, poils, oeufs, plumage ou toute autre partie non périssable de l'animal cité aux annexes, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé ou transformé, à moins qu'ils n'aient perdu leur identité d'origine. Le terme "viande" comprend également la viande fraîche et conservée, la graisse et le sang. VI - Sociétés de chasse Article 18: Les associations régulièrement constituées pour faire valoir ou défendre les intérêts des chasseurs ne sont autorisées qu'après avis de ministre de l'économie rurale. VII - Zones d'aménagement faunique Article 19: Pour l'exécution de l'article 5 alinéa 3 de l'ordonnance, des arrêtés du ministre de l'économie rurale pourront déterminer des zones affectées à l'aménagement de la faune et dans les quelles seront interdits l'exercice de la chasse coutumière et de la petite chasse ainsi que la destruction systématique des animaux prédateurs et nuisibles. Dans ces zones, la chasse et la capture ne sont autorisées que dans le cadre de l'arrêté d'aménagement et seulement aux porteurs de permis spéciaux ou par l'entremise des guides de 6 chasse agréés ou des sociétés de chasse régulièrement constituées et agréés ou sous le contrôle direct du service des eaux et forêts chargé de la protection de la faune. Article 20: La chasse dans les zones aménagées à vocation cynégétique pourra faire l'objet d'amodiations en faveur de sociétés de chasse agréées, dans le cadre des spécifications des règlements d'aménagement et suivant les modalités qui seront fixées par décret. VIII - Protection des personnes et des biens Article 21: Les conditions d'élimination ou d'éloignement des animaux nuisibles aux personnes et aux biens seront fixées par décret. Par décret seront fixées les conditions dans lesquelles la chasse sera interdite dans les récoltes pendantes ou dans certaines plantations permanentes, par mesure de sécurité pour les personnes ou de protection des récoltes. Article 22: Au cas où certains animaux, protégés ou non, constitueraient un danger ou causeraient des dommages, le Ministre de l'Economie Rurale pourra, par mesure temporaire et exceptionnelle, en autoriser la poursuite ou la destruction après enquête sur place et sous le contrôle ou par les soins du service de la protection de la faune. Mais la provocation préalable des animaux est formellement interdite. IX - Armes et munitions Article 23: Les armes et les munitions de guerre composant ou ayant composé l'armement réglementaire de forces militaires, de milice ou de police ne peuvent être utilisées pour la chasse. Article 24: Les armes à répétition automatique susceptibles de tirer par rafales sont interdites pour la chasse. Article 25: Nul ne peut, sauf exceptions prévues à l'article 26 obtenir un permis de chasse s'il n'est titulaire d'un permis de port d'armes valant titre de propriété. Article 26: Les enfants mineurs âgés de 18 à 20 ans et le conjoint d'un titulaire de permis de port d'armes pourront obtenir un permis de chasse sur demande écrite du titulaire justifiant de l'âge et de la parenté du bénéficiaire. 7 TITRE IV Répression Article 27: Toute infraction à la réglementation de la chasse et de la protection de la faune est qualifiée délit et est de la compétence des tribunaux correctionnels. Article 28: La répression des infractions à la présente ordonnance et les règles de procédure obéiront aux principes ci-après énoncés. Constatation des délits Article 29: Tout individu trouvé en infraction à la réglementation de la chasse et de la protection de la faune par un agent habilité mais n'ayant pas qualité d'officier de police judiciaire sera, s'il ne peut justifier valablement de son identité et de sa résidence, conduit immédiatement devant l'officier de police judiciaire le plus proche ou le cas échéant devant le procureur ou le juge de section. Article 30: La procédure de flagrant délit sera applicable en la matière. Actions et poursuites Article 31: Les actions et poursuites sont exercées directement par le directeur des eaux et forêts ou son représentant devant les juridictions compétentes sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridictions. Article 32: Les actions en réparation des délits de chasse se prescrivent par un an à partir du jour où ils ont été constatés. Présomptions de délit Article 33: Peuvent être présumés coupables d'infraction à la législation sur la chasse et faire l'objet de poursuites dans les mêmes conditions que si l'acte délictueux présumé avait été effectivement constaté: 1 quiconque est trouvé porteur d'une arme de chasse sur les limites d'une réserve naturelle, d'un parc national ou d'une réserve de faune. 2 quiconque est trouvé porteur d'une arme de chasse, même non chargé, accompagnée de munitions à l'intérieur desdites zones réservées. 8 3 quiconque, hors d'une propriété close ou d'une agglomération urbaine ou des limites habitées d'un village, est trouvé de nuit porteur en même temps qu'une arme de chasse même non chargée, d'une lampe à lumière éblouissante, installée ou non, adaptable au front, à la tête, à la coiffure ou au fusil. 4 quiconque, hors des mêmes lieux et hors d'un terrain de culture portant des récoltes, est trouvé porteur d'une arme de chasse chargée, soit en période de fermeture soit de nuit. 5 quiconque, en tous temps et en tous lieux, se trouve en possession d'un animal protégé, vivant ou mort, ou d'une partie de cet animal s'il ne peut faire la preuve par l'exhibition d'un permis réglementaire ou de toute autre façon, qu'il a été autorisé à abattre ou qu'il est autorisé à détenir ledit animal, ou qu'il est autorisé à détenir la partie en cause de cet animal. Pénalités Article 34 Nouveau: ord n 84-03 du 7 février 1984: Les infractions à la présente ordonnance et à ses textes d'application sont punies: 1 d'une amende de cinq cent mille (500.000) Francs CFA et d'un emprisonnement de cinq ans, sans préjudice des dommage et intérêts. 2 de la confiscation des animaux capturés ou des dépouilles des animaux tués ou d'une condamnation au paiement d'une somme égale à leur valeur s'ils ne peuvent pas être commodément saisis. Ces peines sont assorties en outre: 3 de la confiscation des armes, munitions, engins, matériels ayant servi à commettre le délit. Le véhicule, automobile ou autre, ayant été utilisé délibérément à des fins cynégétiques sera considéré comme matériel susceptible de confiscation notamment lorsqu'il a été utilisé comme moyen de poursuite de gibier, comme engin éblouissant par des phares ou pour transporter des chasseurs délinquants, les animaux capturés, tués ou leurs dépouilles. 4 de la déchéance du permis en cours de validité et de la privation temporaire ou définitive d'octroi de tout autre permis ou licence de chasse ou de capture pour les détenteurs qui auraient chassé avec des moyens prohibés ou dans les zones interdites. 5 sont considérés comme complices et passibles de la même peine que l'auteur principal, ceux qui auront aidé ou assisté les auteurs de l'infraction dans les faits ou qui l'auront préparée, facilitée ou consommée. Article 35 Nouveau: ord. n 84-03 du 7 février 1984: Les peines d'amende et d'emprisonnement prévues à l'article précédent seront portées au double, c'est-à-dire à un million (1.000.000) de francs CFA et à dix ans d'emprisonnement: 9 1 lorsque le délit a été commis de jour et dans un domaine classé. 2 lorsque le délit a été commis de nuit. 3 dans le cas de récidive. Article 36 Nouveau: ord. n 84-03 du 7 février 1984: Les peines seront obligatoirement triplées à savoir, un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA d'amende et quinze ans d'emprisonnement lorsque le délit a été commis de nuit et dans un parc national, dans une réserve de faune ou dans une réserve naturelle. Article 37: L'emprisonnement sera obligatoire, sans bénéfice du sursis et sans circonstances atténuantes, lorsque les circonstances prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 35 seront réunies. Article 38: A titre exceptionnel et pendant une période de cinq ans, à partir de la date de promulgation de la présente ordonnance, la chasse est formellement interdite dans les forêts classées et réserves de faune, notamment les réserves de Malfacassa-Fazao et de la Kéran. Jugements et transactions Article 39: Le principe de la confusion des peines ne pourra être appliqué aux infractions simultanées ou concomitantes à la réglementation sur les armes et à la réglementation de la chasse et de la protection de la faune. Le principe de la responsabilité collective ne peut s'appliquer en la matière. Article 40: Sauf dans les cas où la peine d'emprisonnement est obligatoire, les infractions à la réglementation de la chasse et de la protection de la faune pourront faire l'objet d'une transaction entre le ministre de l'économie rurale ou son délégué et le délinquant. La transaction pourra intervenir avant ou après jugement. Article 41:Il y a récidive en matière de chasse et protection de la faune lorsque dans les trois ans qui ont précédé l'infraction, le délinquant à déjà été l'objet d'une condamnation définitive ou a bénéficié d'une transaction pour une infraction prévue par la présente ordonnance et ses règlements d'application. Dans le cas de transaction, le service chargé de la constatation des infractions fournira au tribunal, un exemplaire de l'acte signé par l'intéressé et par le ministre de l'économie rurale ou son délégué. Article 42: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance. Article 43: La présente ordonnance sera exécutée comme loi de la République togolaise. 10 Fait à Lomé, le 16 janvier 1968 Signé: Gal G. EYADEMA Source: J.O. du 16 février 1968, pp. 101-106 11 ANNEXES I - ESPECES PROTEGEES ********* CLASSE A: Liste des animaux sauvages intégralement protégés, dont la chasse et la capture, y compris celles de leurs jeunes ou de leurs oeufs, sont interdites, sauf aux porteurs de permis scientifiques dans les limites et avec les moyens inscrits au permis. Mammifères Hippopotame nain Choeropsis liberiensis Eléphant (jeune accompagnant sa mère et femelle suitée) Loxodonta africana Lamantin trichechus senegalensis Chimpanzé Pansatyrus verus Guépard Acinonyx jubatus Oiseaux Messager serpentaire Pintade à poitrine blanche Sagittarius serpentarius Agelastes meleagrides CLASSE B: ESPECES PARTIELLEMENT PROTEGEES Groupe I: Liste des animaux sauvages partiellement protégés dits spécifiques, dont la chasse et la capture, y compris celles de leurs jeunes ou de leurs oeufs, ne sont autorisées qu'aux porteurs de permis de capture dans les limites et avec les moyens inscrits au permis et aux porteurs de permis spéciaux de chasse sportive mais seulement à titre unitaire, comme trophée ou pièce de collection. Mammifères Céphalophe à dos jaune Cephalophus sylvicultor Néotrague pygmée ou Antilope royale Neotragus pygmaeus Chevrotain aquatique Heymoschus aquaticus Hylochère Hylochoerus meinhertzhageni 12 Daman d'arbre Dendrohyrax dorsalis Oryctérope Orycteropus afer Potamogale Potamogale velox Anomalures ou Ecureuils volants Genres Anomalurus, Anomalurops Pangolin arboricole commun Phataginus (syn.Manis) tricuspis Pangolin arboricole à longue queue Uromanis (syn.Manis) longicaudata Pangolin terrestre géant Smutisia (syn.Manis) gigantea Potto Perodicticus potto Galagos Genre Galago Colobe magistrat Colobus polykomos Oiseaux Marabout Leptoptilos crumeniferus Jabiru Ephippiorhynchus senegalensis Cigogne épiscopale Dissoura episcopus Cigogne D'Abdim Sphenorhynchus abdimi Ibis tacheté Lampribis rara Grande aigrette Egretta (syn.Casmerodius) alba Aigrette intermédiaire Egretta (syn.Mesophoyx) intermedia Aigrette garzette blanche Egretta garzetta garzetta Grue couronnée Balearica pavonica Tous les vautours Famille des Aegypiidés Aigle blanchard Haliaetus (syn.Cuncuma) vocifer Aigle pêcheur Sthephanoëtus coronatus 13 Aigle huppé Lophaëtus occipitalis Aigle bateleur Terathopius ecaudatus Vautour pêcheur Cypohierax angolensis Touraco géant bleu Corythaeola cristata Grand Calao d'abyssinie Bucorvus abbyssinicus Grand Calao à casque jaune Ceratogymna elata Grand Calao à casque noir Ceratogymna atrata oiseaux de rocher à tête nue Picathartes gymnocephalus Groupe II: Liste des animaux partiellement protégés dits cynégétiques, dont la chasse des seuls individus adultes à l'exclusion des femelles suitées est autorisée aux titulaires des permis spéciaux de chasse sportive dans les limites du tableau fixé pour chaque degré et avec les moyens autorisés par la loi et dont la capture, y compris celle de leurs jeunes, peut être autorisée aux porteurs de permis de capture dans les limites et avec les moyens inscrits au permis. Mammifères Bubale Alcelaphus major, alc.lelwel Hippotrague Hippotragus equinus Sitatonga ou Guib d'eau Limnotragus spekei Bongo Boecercus euryceros Cob defassa ou waterbuck Kobus defassa unctuosus Cob de Buffon Adenota Kob Redunca ou Cob des roseaux Redunca redunca Guib harnaché ou Mina Triguelaphus scriptus Gazelle dama Gazella dama Gazelle rufifrons Gazelle rufifrons Céphalophe à bande dorsale noire Cephalophus dorsalis Céphalophe noir Cephalophus niger 14 Buffle Babalus (syn.Syncerus)Caffer Hippopotame amphibie Hippopotamus amphibius Eléphant Loxodonta (Syn.elephas) africana Lion Leo leo Léopard ou Panthère d'Afrique Panthera pardus Lycaon Lycaon pictus ANNEXES II - ESPECES PREDATRICES ********* Liste des espèces dites prédatrices dont l'abattage est autorisé normalement dans les zones d'habitation agricole, dans les conditions prévues pour la chasse coutumière, pour les permis de chasse de toutes catégories ainsi que pour la défense de cultures ou du bétail domestique, mais dont la chasse pourra être réglementée dans les zones à vocation faunique. Carnassiers Hyène tachetée Crocuta crocuta Chacals Canis adustus, canis aureus Serval ou Chat-tigre Felis serval Servalin Felis brachyura Chat sauvage Felis libyea (sylvestris) Chat doré Felis aurata Loutre à cou tacheté Lutramaculicollis Loutre à joues blanches Aonyx capensis Ratel Mellivora capensis Zorille Zorilla striatus Civette Civettictis civetta 15 Genettes Genre Genetta Pseudogenette Pseudogenetta villiersi Nandinie Nandinia binotata Mangoustes G. Herpestes, Myonax, Ichneumia Crossarche brune Genre Crossarchus Mangue ou Mungos Genre Mungos Primates Colobe bai Colobus badius Colobe vrai ou Van Beneden Colobus verus Cynocéphales Genre Papio Patas ou singe rouge Erythrocebus patas Cercocèbbes ou Mangabeys Genre Cercocebus Callitriche ou singe vert Cercopithecus aethiops Mone Cercophithecus mona Hocheur ou Pain à cacheter Cercopithecus nictitans Diane Cercopithecus diana Reptiles Crocodile du Nil Crocodylus niloticus Crocodile à museau de gavial Crocodylus cataphractus Crocodile de forêt ou de marais Osteolaemus tetraspis Varan du Nil Varanus niloticus Varan de savane Varanus exanthematicus Python de Seba Python sebae 16 Python royal Python regius ANNEXES III - PETIT GIBIER ******** Liste des animaux sauvages dits petit-gibier dont la chasse est autorisée pour les usagers coutumiers et pour les titulaires de permis de petite chasse et de permis spéciaux sportifs dans les limites des latitudes générales de chasse et avec les moyens de chasse autorisés par la loi. Mammifères Antilopes Céphalophe de Grimm ou biche-cochon Sylvicarpa grimma Céphalophe de Maxwell ou biche grise Philantomba maxwelli Céphalophe à flancs roux Cephalophus rufilatus Ourébi Ourebia ourebia Suidés Phacochère Phacochoerus aethiop Potamochère Potamochoerus porcus Damans Daman de rocher Procavia ruficeps Rongeurs Lièvre africain, improp. appelé lapin Lepus aegyptius Aulacode, improprement appelé agouti Aulacodus swinderianus Porc-épic Hystrix cristata Athérure Atherura africana Tous les écureuils Genre xerus, Protoxerus, Epixerus, 17 Funisciurus, Heliosciurus Insectivores Hérisson à ventre blanc Atelerix albiventris Reptiles Les tortues Ordre des Chéloniens Oiseaux-gibier Oies, Canards, Sarcelles Familles des anatidés Pintades, Francolins, Cailles Poules de roche Ordre des Galliformes Pigeons, tourterelles Cangas Ordre des Columbiformes Pluviers, Vanneaux, Chevaliers Courlis, Oedionèmes, Bécassines Parmi les Charadriiformes