Ordonnance n° 10 du 5 mars 1976 relative à l'exercice et à l’organisation de la profession de géomètre
صدر في 1976-03-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- irrigation, agricultural land, cadastre/land registration, land-use planning, institution, survey/mapping, offences/penalties, authorization/permit, urban land, governance
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Art. 2. - AG~EMENT : Seront agreees en qualite de PARDE NON OFFICJELI,E geometres les personnes repondant aux conditions sui~ vantes : AVIS, COMMUNICAT101'"S ET ANNONCF.9 -,- etre de nationalite togolaise, .:._ etre titulaire d'un diplome reconnu par l'Etat, oli a defaut avoir obtenu un certifkat d'aptitude pro- COUr d'appe:1 du Togo (Session d!'assisM) . • • • • • • . • • • • • . . . . . . • . • 233 iessionnelle delivre par l'Etat apres controle des ColUIIU'Vlltion de la propriite-!Qnc!ere (Avis de d-ndes tl'jm. capacites par· un jury dont -la composition sera de,. . matrlcuhdlon>. . . . . . . • • • . • • • • • ............. , 233 terminee par le ministre de tutelle. · - la liste des dipl0mes fait l'objet d'un 6rrifte con· · joint du ministre de !'education nationale et du . PABTIE OFFICIELLE ministre de tutelle, - p·resenter toutes les garanties de moralite requises, 7'-- n'avoir subi aucune condamnation pour des faits ACTES DU COUVERNEMENT contraires a la probite et aux bonnes moeurs, n'a. DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE voir ete ni declare en faillite ni mis en etat de liquidation j u di c i a ire, · ne pas etre fonc- tionnaire revoque par mesure disciplinaire pour 'ORDONNA.NCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS fait contraire a la probite et aux bonnes moeurs.
Art. 3. - L'agrement est prononce par arr@te du OBOONNANOE.S ministre de tutelle, qui en defini_ra la procedure.
Art. 4. - ORDRE DES GEOMETRES : II sera cree un ordre des geometres togolais. Ses . :~ORDONNANCE N• 10 du 5 mars 1976 relative a l'exerci- statuts feront l'objet d'un decret pris sur proposition du ce el i l'orgatdsation de la profession de geometre. ministre de tutelle, dans un delai de 6 mois a compter LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, de la date de signature de la presente ordonnance. Vu .l'o.rdonnance n" le-du 14,. janvier 1967 ; Art. 5-. _;_ SANCTIONS - Vu l'ordonnance· n~ 1S·d1114, aVTil 1967 ; - Quiconque exerce la profession de geometre a titre Vu '1i;-d6cret· n" ·G7-228 'du 2! octobre 1116'1 relatit a l'm-banilmle prive sans agrement, y compris les agents de .l'Et;,1t, sera 91 au pennis·de const.-uire c;ians les agglom6rat1ons : · ·, - Le COJISeil. de:, Jniniatres entendu, puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois a deux ans et d'une amende de 250.000 francs {deux cent cinquante mille francs) a 1.000.000 de francs ( un- ".S'IH-,. ·ORDONNE: . lion de francs). En cas de .recidive, ces peines , seront ,,: . · Article premier. - La profession de geometre est· dovblees. r~lemen~e comme suit sur. toute l'etendue du terrhoire - Quiconque aura subi ces peines ne pourn pre,. -.,ationaJ. · tendre a l'agrement avant vn delai de 2 ans a compter Un geometre est le technicien q1..1i realise les . tra• de !'expiration de la peine. · v.aux enumeres ci-apres : . - Tout geometre agrefi qui exercerait sa profession . - plans de proprietes 'rurales et urbaines. en violation des dispositions de la presente ordonnance, sera puni d'uni; peine d'emprisonnement pe un an a 5 - plans parcellaires ruraux et urbains, ans et d'une amende de 500.000 francs (cinq cent mille ,, - plans de division et de situation, - ,delimitations et bornages de proprietes.; francs) a 2.000.000 de francs (deux millions de francs) •. - pf ans d'exploitations agricoles, H sera en outre suspendu de l'ordre des geometres pour · - plans de carrieres; · · ,1Jne. duree de l an apres la premiere condamnation. - levers ~'archit_ecture, . , : . . . . . En cas de recidive, ces peine~ seront . p~~t~s ·au ..:.. nivellements, profils; cubatvr.es de terrains ·et de doubte et le retrait de l'agrement sera definitif. · . ,materiaux,. . : . . .·. . . .. . -c: Les infractions seront constatees par tovt offi.- , .. -,-triangulations et polyg()n~tipns·de_Gase, cjer de p911ce judidaire ou tout agent a.ssermenttt . ...._.,_, . ' . .· ' , , ,· . • -~. ., •· . • • '. ,. ,<~ ' .,t'I 16 Avril 1976 JOURNAL OFF'ICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Art. 6. - Toutes dispositions contrafres. a la presen- francs CFA, representant la regularisation anm.1~lle de ia te ordonnance sont abrogees. police indlviduelle accidents souscrites en faveur des
Art. 7. - Le ministre des travaux publics en quali- agents de l'Etat en mission conformement au decret te de ministre de tutelle de l'ordre des geometres, le n° 70-100 du 9 avri! 1970. garde des sceaux:, mlnistre de la justfce, le ministre de Cette somme sera mandatee et yiree au compte n" la fonction publique et du travail et le ministre de l'in- 00176195 ouvert a la B.T,C.I. Lome au nom du G.T.A. terieur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de 12. !'application de la presente ordonnance qui sera publiee La depense est imputable en depassement de credit au Journal offidel de la Republique togolaise et executee sur le budget genera!, exerdce 1975, chapitre 38 - comme loi de l'Etat, artide 12. Lome, le 5 mars 1976 General Gnassingbe EYADEMA Decision n° 308·MFE-F du 4-3-76 - Est autorise 1'8 paiement au profit de l'organlsation commune africaine ORDONNANCE N" 11 du 5 mars 1976 autorisant la rati- et mauridenne (OCAM), de la somme de vingt cinq mil- fication cl& la convention sur la responsabilite interna- lions quatre cent soixante quatorze mllfe cent quatre tionale pour fes dommages c:auses par des objets spa- (25.474.104) francs CFA, representant la contribution tiaux:, signee Se 10 avril 197~ a Washington. du Togo au budget 1975 de cet organisme et [es frais de transfert des contributions des exerdces anterfeurs sui- LE PRESIDENT DE LA REPUnLIQUE, vant le detail ci-apres : . Sur le riwport du mlnistre des affaires Eitrangilres, Vu l'ordonnance n° l du 11 janvler 1967 ; - Contributions de 1975 , ........•. , 25.420.160 Vu l'ordonnunee n° 15 du l4 avril 1967 porhmt designation du - Re!tquat sur contrlbutlo!1 ll:J74 ct Pn:Ss:dent de In Reput,llque ; Le oonseil des minlstres entendu, exerdces anterieurs .... · , .. , ... , .. , ... 53.944 ORDONNE~ Totat = 25.474.104 Article premier - Est autorisee la ratification de la Cette somme sera mandatee et viree au compte convet')tion sur la responsabilite rnternationale pour les n° 1149 ouvert a !'UBAC a Bangui (RCA) au nom de dommages causes par des ob jets spatiaux; signee le l 0 l'OCAM. a avril 1972 Washington. L~ depense est imputable au budget genltr'al exercice
Art. 2 - La presente ordonnance sera publiee au 1975, chapitre 41, article 3, paragraphe 2. Journal offlciel de la Republique togolaise et sera execu- tee comme loi de l'Etat. Lome, le 5 mars 1976 Decision n° 310-MFE-FDP. du 4.3:76 - E_;,t autorise General Gnassingbe EYADEMA le paiement par virement te!egraphique .;n faveur de ta a Banque Hill Samuel & CO. Limited Londres, de la som- me de deux cent quarante sept mi!le vingt !lvres sterling ARRE'.rES ET DECJSIONS soixante huit penny (247.020,68), au co u rs CFA 503,60 pour 1 iivre solt cent virqt quatre millions troi.s cent-quatre vingt dlx neuf mille six cent quatorze MINISTERE DE L'INTERIBUR (124.399.614) francs CFA, au titre de la traiteechue au 16 avri1 1975, selon !'accord financier du 11 decem~ bre 1973 re1atif a la construction d'une rafflnerie de - Retraite . peirole et installation d'un pipe-line ala jetee est au Arr~te nQ 47~1NT-CGC du 3-3-76 - L'adjudant Ali port de Lome. Salifou mle 331 du detachement d'Atakpame, est mis a Cette somme sera mandatee au nom du tresor!er· la retraite d'office pour compter du ler fevrier 1976. payeur du Togo en cooverture du reglement effectue par L'interesse sera raye des controles du corps des gar- la Banque Centrale des Etats de l'Afrlque de l'Ouest diens de drconscription pour compter du 2 mars 1976. { BCEAO) a Lome. La gratuite de transport lui est accordee pour re- La depense est imputable au budget general exercke joindre son foyer avec sa famille. 1975, chapitre 1, artide 16. MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOlfi.E Decision n" 31 l~MFE-FDP du 4/3/76 - Est autori• se le palement par vlrement telegraphique en faveur df la Banque HILL SAMUEL & CO. LIMITED a Londres, d$ Autorisations de paiemeni fa somme de deux mille sept cent soixante t"rei::z:e livre$ Decision n• 307·MF&F du 4·3-76 - Est autorise le ster!lng trente neuf penny (Uvre. 2.773,39), au coui-$ peiement au profit du groupement togolais d'assurances CFA 490,175 pour l Uvre soit un million trois cent cin; (G,TA), de la somme de trois millions deux cent soi• quant.:i neuf mi!le quatre cent quarante six (l.359.4461 1umte trois mill• six cent guartnt. cinq \3.263.645) francs CF.4 tu titro du eom_plement de la traite k.huo av