Loi organique n° 96-12 du 11 décembre 1996 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des Droits de l'Homme
صدر في 1996-12-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- قانون
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- African Union (AU)
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- basic legislation, financing, gender, governance, human rights, institution, offences/penalties, procedural matters, social protection, enforcement/compliance
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2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 12 Janvier 1997 Art. 2 - Le présent programme, tenant compte des orienta- SECTION III : lJe l'exlcution tions contenues dans le cadre macro-économique 1996 - 1998 vise les objectifs suivants : Art. 6 - L'éxécution des dépenses, au titre des ressources internes, est soumise à la procédure de gestion de la loi de . - La relance de la croissance économique basée sur une redy- finances de 1996. namisation du secteur privé ; Art. 7 - La date limite des engagements, au titre des res - - La maintenance et la réhabilitation des infrastructures éc<r sources internes, est impérativement fixée au 30 Novembre noiniques; ·1996, à l'exception des états de salaires, des décomptes de tra- , vaux, de facture, des mémoires de travaux ou de prestations - La valorisation des ressoun:es humaines, notamment par exécutés sur marchés pour lesquels la date limite des engage- l'éducation de base et les soins de santé; ments est fixée ati 20 Décembre 1996. La sauvegarde et la création d'emplois. · SECTION II : Des ressources Art.8 - Aucun crédit ne pourra être effectué, s'il n'entre dans le cadre des autorisations de programme, au titre de l'année Art. 3 - Le financement du programme des investissements considérée. · publics est assure d'une part, par des ressources internes de l'Etat constituées par une allocation du budget général au titre des . dépensc;s en capital, et d'autre part, par des ressources ~xternes Art. 9 - Les engagements et demandes de dEcaïssement sur comprenant des prêts et des dons. financements extérieurs seront exécutés selon les procédures habituelles de chaque bailleur de fonds. Art. 4 - L'ensemble des ressoun:es réservées au PIP 96 s'élè- vent à 41,131 milliards de Francs CFA dont la répartition se pré- sente comme suit : Art 10 - Le ministre du Plan et de l'Aménagement du' Territoire et le ministre d'Etat. ministre de l'Economie et des SECTEURS TOTAL Finances sont chargés; chacun en cè qui le concerne, de l'exécu- (en millions de F. CFA) tion du présent programme qui fera l'objet d'un rapport en fm d'exercice. 1 - Développement Rural 4281,2 SECTION .W : Dn dispositwns jinaks 2 - Industrie-Mines~Commerce- 75/J,O Artisanat Art. 11 - Des décrets; arrêtés et autres actes ministériels fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la 3 - Environnement et Tourisme 400,0 présente loi. 4- Infrastructures 13 098,3 Art. 12 - La presente loi sera exécutée comme loi de l'.Etat. 5 - Socio-culturel 18 100;8 Fait à Lomé, le 16 AoOt 1996
6 - Administration 2 ']g);() Le Président de la Republique Gnaslngbé EYADEMA 7 - Tous secteurs l 721,0 Le 'Premier Ministre TOTAL' 41 Bl,3 EdemKODJo·. Art. 5 - Le programme d'investissements 1996'est financé . suivant le schéma ci-après : Ressourcet internes 8, 503 Milliards de F CFA WI organique n ° 96-12 du 11 décembre 1996 relative à la com - Ressources externes 32, 628!Milliards de F CFA position, à l'organisation et au fonctionnement de la commission ·dont: nationale des Droits de l'Homme Prêts-projets 19, <YJ7 Milliards de F CFA Dons-projets 13: 621 Milliards de F CFA L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; TOTAL 41, 13 ( ·Milliards de F CFA Le Président de la République pranulgue la loi dont la teneur suit: 12 Janvier 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAIS!: 3 CHAPITRE!: - Deux militant.li des droits de l'Homme sur une liste de quatre (4) militants_proposés par les associations des droits de ORGANISATION l'Homme les plus représentatives SECTION I. Missio,as - Deux (2) syndicalistes sur une liste de quatre (4) syndicalistes proposés par les centrales syndicales les plus i:epresentatives Article premier - La Commission Nationale des Droits de - Un chef traditionnel sur une liste de deux (2) chefs proposés l'Homme (CNDH), ci-après dénommée la Commission, est par leurs pairs · conformément à l'article 156 _d e·l11. Constitution, une institution - Trois (3) personnalités sur une liste de six (6) personnalités indépendante. Flle n'est soumise qu'à la Constitution et à la loi. · proposées par les confessions religieuses, à raison de deux · (7) proposées et d'Un (1) élu par l'Eglise Catholique, l'Eglise · . Flle est dotée de la personnalité morale. · Protestante . et l'Union ' musulmane - Une (1) persoonalité sur une liste de deux (2) proposées par .Aucun membre du gouvernement ou du· parlement, aucwu: la Croix Rouge et le Croissant Rouge togolais autre persoMe ne s~mmisœ dans l'exercice de ses fonctions et tous les autres organes de l'Etat lui accordent l'assistance dont Art. 4 - Le mandat des membres de la Commission est-de elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa quatre (4) ans renouvelable. dignité et son efficacité. · · ~ 5 - [a Commi_ssion élit_en son sein un bureau exécu- Art. 2 ..;_ La Commission a pour missions : tif de cinq (5) membres dont : a) d'assurer la protection et la défense des droits de l'Homme sur le territoire de la Ré"'1blique togolaise ; - un président, - un vice-président, b) de promouvoir les droits de l'Homme par tous les moyens - un rapporteur général, notamment: - un rapporteur général adjoint, - d'examiner et de recommandet aux pouvoirs publics toutes - un trésorier. propositions de textes ayant trait aux droits de l'Homme en vuè Les membres du bureau exécutif sont élus pour une période de leur adoption. - d'émettre des avis dans le domaine des droits de l'Homme, de quatre (4) ans renouvelable une fois. - d'organiser des séminaires et colloques en matière des droits de · l'Homme; · Art. 6 - La Commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres. c) de procéder à la vérification des~ de violation des droits de l'Homme. FJle détermine soo programme d'action dans le cadre des attributions qui lui sont assignée.5 à l'article 2 de la présente ·loi. ,r · • .. SECTION II. Compositi.on etfonctionnement
Art. 3 -La Commission est oompœée de dix sept (17) per- Art. 7 - Le bureau exécutif ~ure l'administration de la sonnalités élues par l'Assemblée nationale à la majorité absolue Commission. Il établit notamment l'ordre du jour des qe ses membres : réunions de la Commission et le projet de budget annuel. - Trois (3) persoMalités sur une liste de six (6) persoMalités Le bureau exécutif peut déléguer une partie de ses fonctions élues par l'Assemblée nationale . à son président. - Un (1) magistrat sur une liste de deux (2) magistrats proposés par leurs pairs · Art. 8 - Le président du .bureau exécutif préside la - Un (1) avocat sur une liste de deux (2) avocats proposés par Commission et la représente vis-à vis de l'Administration et leurs pairs · · des ·tiers. Il assure l'exécution des décisions prises par ·ta - Un (1) enseignant de la faculté de droit sur une liste de deux Commission ou par le bureau. (2) enseignants proposés par leurs pairs - Un (1) médecin sur une liste de deux (2) médecins proposés · Art. 9 - - Le président de la Commission adresse au par leurs pairs Président de la République, au Premier ministre, au président - Une militante des droits de la femme sur une liste de deux (2) de l'Assembl6e nationale, au président de la Cour constitu- militantes proposés par les associations des droits de la femme tionnelle et au président de la Cour suprême, un rapport les plus représentatives ·• annuel sur les activités de la Commission. 4 JOURNAL OFFICIEL DE L A REPUBLIQUE TOGOLAISE 12 Janvier 1997 Art. 10 - Au cas où par suite d'un manquement grave à ses Art, ll--: Toute personne qui s'estime victime de la viola- obligations, le président du bureau exécutif viendrait à para- tion d'un droit de l'Homme, peut adresser une requête à la lyser le fonctionnement normal de la Commission ou à com- Commission. promettre sa crédibilité, il peut êtrë révoqué s_ur décision prise La requête peut émaner également d'une tierce personne ou par les 2/3 des autres membres ~e la Conimission à là requê- · d'une organisation non gouvernementale. te de la moitié d'entre eux. La réunion est convoquée et pré- La Commission, à la de111ande de son président ou de l'un .sidée par le vice-président de ses membres, peut se saisir d'office des cas de violation des droits de l'Homme. ·" Il doit être pourvu au plus tard dans un délai de 15 jours au remplacement du président révoqué. Art 18 - La requête doit, à peine d'irrecevabilité, Art. 11 - La Commission est dotée d'un secrétariat perma- - préciser l'identité et l'adresse de l'auteur, nent dirigé par un secrétaire àdministratif engagé par le pré- - spécifier le cas de violation commise, sident, après avis du bureau exécutif. - ne pas concerner une violation qui a déjà cessé, - ne pas contenir des termes outrageants ou injurieux à l'égard Art 12 - Le secrétaire administratif est responsable des de l'agent ou de l'administration mise en cause. tâches pratiques nécessaÎres à la réalisation des objectifs de la Il ne saurait y avoir de requête pour des faits dont la justice Commission. est déjà saisie sauf en cas de déni manifeste de justice. Il vedle à la préparation des rapports du bureau exécutif et Section li : Règlement des cas di violation de la Commission, !ÙJ)Si qu'à l'élaboration du budget annuel. Il assiste sans droit de voœ aux réunions du bureau exécutif Art. 19 - Le bureau exécutif se réunit au plus tard dans les et à celles de la Conimission. quarante huit (48) heures suivant la saisine de la Commission. En càs de violation grave, manifeste et continue! le bureau Section 111. lncoinptJtil,ilités et Immunités exéc~tif se réunit sans délai. Art 13 - Les fonctions de président de la Commission sont S'il estime que les conditions de recevabilité définies à l'ar- incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout · ticle 18 ci-<lessus sont remplies, il désigne parmi les membres emploi privé ou public, civil ou militaire, de toute activité de la Commission, un rapporteur spécial aux fins .~ l'instruire. professionnelle ainsi que dé toute fonction de représentation nationale. Art 20 - Au cas où le bureau exécutif se trouve dans l'im- Les fonctions des autres membres de la Commission sont possibilité de se réunir dans le délai des quarante huit (48) incompatibles avec l'exercice de tout~ndat électif. heures ou si par faute de quorum il ne 'p eut délibérer valable~ . ment, le président de la Commission est habilité à exercer les Art. 14. - Les membres de la Commission jouissent de attributions dévolues au bureau exécutif à l'article 19 de la l'immunité pe~t l'exercice de leurs fonctions et un an présente loi. après la cessation de celles-ci. Art 21 - Le rapporteur spécial est habilité dans le cadre de ·Art 15. - Aucun membre de la Commission ne peut être ses investigations : poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé, à l'occasion des opi.nions ou votes émis par lui, dans l'exercice de ses fonc- - à notifier pour explications, la requête à l'agent où à l'admi- tions et même après la cessation de celles-ci. nistration mise en cause ; - à procéder à l'audition de la victime, de l'agent impliqué et Art 16 - Pendant la durée de leurs fonctions et durant un de toute personne apte à l'éclairer ; (1) an à compter de la cessation de celles-ci, les membres de - à avoir accès à tous rapports, registres et autres documents la commission sont tenus de s'abstenir de toute prise de posi- ainsi qu'à tous objets et lieux ayant trait à l'enquête; - tion publique sur les questions dont la Conimission a eu à - à bénéficier, dans l'accomplissement de sa mission, du connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises. concours des supérieurs hiérarchiques de l'agent impliqué.
_ Il recherche, s'il y a lieu, avec l'administration concernée, les . CHAPITREil. voies et moyens pouvant faire cesser la violation objet de la requête. . Disposif.ions relatives à la procédure et au règlement des Il dépose, au plus tard dans un délai de. quinze (15) jours, à cas de violation des droitsde l'Homme. compter de sa désignation, un rapport sur l'ensemble des dili- gences qu'il a effectuées et formule le cas échéant, des avis et Section 1. Procédure à suivre en cas de violation recommandations à l'adresse de la Commission. 12 Janvier 1997 J()llR~AI. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Art. 22 - Au cas où la violation persiste, la Commission se Les dispositions du code pénaJ qui prévoient et réprimentles réunit inimédiatement pour euminer le rapport déposé par le ~naces. outrages et violences envers· les représentants de rapfk)rteur spécial et arrête toutes les mesures susceptibles d'y l'autorité publique, sont en outre applicables à ceux qui se mettre fin, notamment_lè recours: rendent coupables des faits de même nature à l'égard d~ membres de la Commission. - au,président de l'Assemblée nationale qui en fait rapport à l'Assemblée nationale, - ou/et au chef de l'Etat. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 23 - Les cas de violation des droits de l'Homme·exa- Art. 28 - La prèmière réllllÏon de la Commission est minés ,( lans le cadre de la procédure définie à ia présente sec- convoquée par le président de la Cour suprême. tion, seront gardés confidentiels, sauf décision contraire de la Commission, et sans préjudice pour elle d'en faire rapport Elle est présidée par le doyen d'âge dela Commission assis- anonyme dans ses comptes rendus périodiques. té du plus jeune à titre de secrétaire. Art. 29 -Les dispositions de l'article précédent sont appli- CHAPITRE m cables à chaque renouvellement du bureau exécutif. DIS~fDONS DIVERSF.S ·' \ / Art. 30 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures Art. 24 - Le président de la Commission perçoit une rému- ·: èonttaires à la présente loi·notamment, la loi n° 87-09 dti 09 nération et d'autres avantages liés à sa fonction. · juin 1987 portant création de la Commission nationale des Cette rémunération et ses avantages sont déterminés par la Droits de l'Homme. loi. Art. 31 - La présente loi organique sera exécutée oomme Les autres membres de la Commission perçoivent une . loi de l'Etat indemnité forfaitaire fixée dans les mêmes conditions. Lomé, le 11 décembre 1996 Art. 25 - Les ressources de la Commission sont constituées par des subventions, des dom et legs, et des recettes prove- Le Président de la République nant de ses activités. Gnassingbé EYADEMA Le Premier Ministre L'Etat inscrit au budget général de chaque année, les crédits Kw~iKLUI'SE nêcessaires au fonctionnement de la Commission,
Art. 26 - La Commission élabore son règlement intérieur où elle détermine notamment : Wl N° 96-014 AUTORISANT la ratification du protocole · AIP117/93 relatif à l'agence monétaire de l'Afrique de - les modalités d'élection des membres du bureau exécutif ; l'Ouest (A.M.AO) - les conditions et modalités de réunion et de vote de la Commission et du bureau exécutif ; L'Assemblée Natiooale a délibéré et adopté ; - les modalités d'action à l'intérieur du pays, notamment Le Président de la République Promulgue la loi dont la teneur suit : l'établissement d'antennes régionales et locales ; -les fonctions des membres du bureau exécutif ; Article premier - Est autorisœ la ratification du Protocole - les modalités de remplacement des membres de la A/Plnl'.J3 rdatif à l'Agenœ Monétaire de l'Afriquo de Commission l'Ouest (A.M.A.O) signé à Cotonou le 24 juillet 1993. - les règles de gestion des ressources de la Commission ; - les modalités d'ôrganisation et de fonctionnement du Art. 2 - La présente loi sera exécu~ comme loi de 'Etat secrétariat administratif de la Commission. Art. 27 - Quiconque par action, inertie, refus de faire, ou Fait à Lomé, le 30 décembre 1996 tout autre moyen, aura entravé ou tenté d'entraver l'acoom- . plissement des fonctions assignées à la Commission, sera Le Président de la République puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et Gnassingbé EYADEMA d'une amende de 500 000 à 1 000 000 francs ou de l'une de Le Premier Ministre ces deux peines seulement. KwassiKLUTSE