Loi nº 64-14 portant réglementation de la pêche
صدر في 1964-07-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, basic legislation, inland fisheries, fishing gear/fishing method, foreign fishing, offences/penalties, fishery management and conservation
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Loi n° 64-14 du 11 juillet 1964 portant réglementation de la pêche L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er: Le gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général. CHAPITRE PREMIER De la pêche maritime Article 2: Les établissements de pêche industrielle, à l'exclusion des pêches traditionnelles, les parcs, les dépôts de coquillages formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, sur les lagunes et sur les rives des lagunes sont soumis à autorisation dans les conditions qui seront fixées par décret en conseil des ministres. Les infractions auxdits décrets seront passibles d'une amende de douze mille (12.000) à cent vingt mille (120.000) francs. Article 3: L'utilisation des plages ou parties de plage et la délimitation des zones réservées au bain, au tourisme, à l'industrie, au rejet des eaux résiduaires ou tout autre usage, seront réglementées par décret. L'occupation de ces zones peut donner lieu à perception de redevances dans les conditions qui seront fixées par décret en conseil des ministres. Article 4: La pêche est interdite aux navires étrangers dans les eaux territoriales togolaises en deça d'une limite fixée à douze mille marins au large de la laisse de basse mer. Article 5: Si le capitaine d'un navire étranger ou les hommes de son équipage sont surpris en action de pêche dans les eaux territoriales togolaises, le capitaine est puni d'une amende de cent vingt mille (120.000) à un million deux cent mille (1.200.000) francs. Article 6: En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée au double; en outre, la confiscation des engins et des produits de la pêche est obligatoirement prononcée et le capitaine est passible d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois. Il y a récidive lorsque, dans les deux années précédant la constatation du délit, il a été rendu contre le contrevenant un jugement en application de l'article 4 de la présente loi. Article 7: En cas d'infraction à l'article 4 de la présente loi, le navire peut être saisi et retenu jusqu'à entier payement des frais de garde et d'entretien, des frais de justice et des amendes. Passé le délai de trois mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, le navire peut être vendu par autorisation de justice. Article 8: Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la libre circulation des navires de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales togolaises. CHAPITRE II De la pêche fluviale Article 9: Dans le souci de protéger et de conserver certaines espèces de poisson, la pêche dans les fleuves, rivières, lacs, bassins, sera réglementée par décret pris en conseil des ministres. CHAPITRE III Article 10: Il est interdit de faire usage pour la pêche maritime ou pour la pêche fluviale d'explosifs ou matières explosives de quelque nature que ce soit, de drogues pouvant détruire, enivrer ou modifier le comportement normal des poissons, crustacés, coquillages ou animaux aquatiques quelconques. Sont prohibés, la vente, le transport et le colportage du produit des pêches interdites au paragraphe précédent. Lorsque les produits de la pêche ont toutes les apparences d'avoir été obtenus à l'aide d'explosifs ou de drogues, la preuve contraire incombe aux détenteurs de ces produits. Article 11: Toute infraction aux dispositions de l'article 10 sera punie d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement. La confiscation des explosifs ou drogues et du produit de la pêche sera obligatoire. En outre, le tribunal pourra ordonner la confiscation des navires ou bateaux ayant servi commettre le délit et des véhicules ayant servi au transport des explosifs ou drogues ou du produit de la pêche prohibée. Article 12: Le bénéfice de la transaction est exclu en matière de pêche par explosifs ou drogues. Article 13: La pêche maritime ou fluviale à l'aide de feux, d'engins électriques ou d'engins éclairants peut être interdite ou réglementée par décret en conseil des ministres. Le rejet à la mer et la décharge dans la limite des eaux territoriales de tous produits toxiques et notamment des hydrocarbures sont passibles des peines prévues à l'article 28 ci après. CHAPITRE IV De la constatation et de la poursuite des infractions Article 14: Les agents assermentés des services de pêches, des eaux et forêts, d'élevage et des douanes, les officiers de police judiciaire et les personnes commissionnées par arrêté ministériel et dûment assermentées constatent les infractions en matière de pêche maritime ou de pêche fluviale. Article 15: Les agents visés à l'article 14 ci-dessus et les personnes commissionnées par arrêté ministériel ne peuvent entre en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. Article 16: Les délits en matière de pêche seront prouvés par procès-verbaux qui feront fois jusqu'à preuve du contraire. Article 17: Les agents visés à l'article 14 sont autorisés à saisir les instruments de pêche prohibés ainsi que les produits de pêche frauduleuse. Ces engins prohibés ne peuvent être remis sous caution. Ils sont déposés au greffe et détruits après jugement définitif. Article 18: En cas de refus de la part des délinquants de remettre immédiatement les filets ou engins prohibés après sommation, le tribunal pourra prononcer une peine d'amende d'un montant double de la valeur des engins prohibés. Cette amende ne se confond pas avec les peines sanctionnant le délit de pêche. Article 19: Les poissons saisis seront vendus sans aux enchères publiques par les saisissants. Il sera dressé sur le champ procès-verbal de la vente. Ce procès-verbal devra être signé de deux témoins majeurs. Article 20: Les agents visés à l'article 14 ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et pour les saisies en matière de pêche. Article 21: Toutes les poursuites exercées en réparation de délits pour faits de pêche sont portés devant le tribunal correctionnel. Article 22: Les procès-verbaux dressés en matière de pêche sont transmis au représentant du ministère public dans le délai de cinq jours. Article 23: Les fonctionnaires spécialement habilités à cet effet par le gouvernement exercent, conjointement avec les officiers du ministère public, les poursuites et actions en réparation des délits de pêche. Ils ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. Ils peuvent exercer les voies de recours, ce droit étant indépendant de celui du ministère public. Article 24: Les agents du service des pêches peuvent faire toute citation et signification d'actes de procédure. Article 25: Les infractions en matière de pêche peuvent être poursuivies selon la procédure de flagrant délit. Article 26: Les actions en réparation de délits de pêche se prescrivent par un an à compter du jour où les délits ont été constatés. Toutefois, les actions résultant des infractions à l'article 12 restent soumises à la prescription de droit commun. Article 27: Les infractions en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'article 10 peuvent donner lieu à transaction. Les transactions relévent du directeur du service des pêches. Lorsque la transaction intervient après jugement, son montant ne peut, en aucun cas, être inférieur au total des amendes prononcées et frais de justice. Article 28: Les infractions aux décrets pris pour l'application de la présente loi seront passibles d'une amende de douze mille (12.000) à cent vingt mille (120.000) francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. La confiscation des engins de pêche et des poissons peut être prononcée s'il y a lieu. Article 29: Les peines prévues par la présente loi pourront être portées au double lorsque les délits auront été commis la nuit. Article 30: La présente loi sera exécutée comme loi de la République togolaise. Lomé, le 11 juillet 1964 Signé N. GRUNITZKY Source: J.O. du 16 août 1964, pp. 527-528