Loi N° 2024-005 portant Constitution de la République Togolaise
صدر في 2024-05-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- french
- النوع
- دستور
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Environment, Forestry, Land and soil, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- comparative analysis, economic/social/cultural rights, equity, expropriation, gender, governance, human rights, management/conservation, policy/planning, public health, social protection, sustainable development, sustainable use, protection of environment, pollution control, right to clean/healthy environment, forest management/forest conservation, agricultural land, land tenure, private land, property rights, public land, biodiversity, protected area
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Art. 5 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être Les droits et devoirs fondamentaux des personnes et des direct ou indirect. Sont électeurs dans les conditions fixées citoyens sont proclamés dans une déclaration solennelle par la loi, tous les nationaux togolais des deux (02) sexes, annexée à la présente Constitution dont elle fait partie majeurs conformément à la définition de la loi et jouissant intégrante. de leurs droits civils et politiques. TITRE PREMIER : DE L’ETAT
Art. 6 : Sur proposition du Président du Conseil ou sur ET DE LA SOUVERAINETE proposition de l’Assemblée nationale statuant à la majorité absolue de ses membres, le gouvernement soumet au Article premier : La République togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique et social, ancré dans la promotion référendum tout projet ou toute proposition de loi. de la justice sociale, du progrès et de l’inclusion de tous ses citoyens. Un référendum d’initiative populaire portant sur l’objet mentionné au premier alinéa du présent article peut être Elle est une et indivisible. organisé dans les conditions fixées par une loi organique. L’initiative prend la forme d’une proposition de loi. Elle ne Son organisation est décentralisée. peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un (01) an. Elle est transmise à
Art. 2 : La République togolaise assure l’égalité devant la la Cour constitutionnelle qui en apprécie la régularité. loi à tous ses citoyens sans discrimination ni distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de handicap, de statut Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple, social ou de religion. aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un et religieuses. délai de deux (02) ans suivant la date du scrutin. Son principe de fonctionnement est le gouvernement du Lorsque le référendum a abouti à l’adoption du projet ou de peuple par le peuple pour le peuple. la proposition de loi, le Président du Conseil promulgue la loi dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation Sa devise est : « Travail - Liberté - Patrie ». des résultats définitifs de la consultation.
Art. 3 : Les dispositions définissant le sceau de l’Etat, les armoiries, l’emblème national et la langue officielle de la Art. 7 : Les partis et groupements politiques concourent à République togolaise sont du domaine de la loi. la formation et à l’expression du suffrage. 06 mai 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 Ils se forment et exercent leurs activités librement dans le Art. 10 : Le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses respect des principes de la souveraineté et de la démocratie. membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses Ils contribuent à l’éducation politique et civique des citoyens, membres, de personnalités désignées par le Président du à la consolidation de la démocratie et de l’unité nationale. Conseil. Ils ne peuvent s’identifier à une région, à une ethnie ou à Le mandat des sénateurs est de six (06) ans renouvelable. une religion. Sauf renonciation, les anciens Présidents de la République Une loi détermine les modalités de création et de et les anciens Présidents du Conseil sont sénateurs de fonctionnement des partis politiques. droit et à vie. Ils ne peuvent être membres du bureau du Sénat. TITRE II : DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS Une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs CONSTITUES indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles CHAPITRE PREMIER : DU PARLEMENT il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs. Section 1 - Des chambres
Art. 11 : Chaque membre du Parlement représente la nation.
Art. 8 : Le Parlement se compose de l’Assemblée nationale Tout mandat impératif est nul. et du Sénat. Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel. L’Assemblée nationale est la première chambre du Parlement. Tout député ou tout sénateur qui, en cours de mandat, quitte son parti politique ou démissionne ou est définitivement Le Sénat est la seconde chambre du Parlement. exclu de sa formation politique, perd automatiquement son siège à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député et ceux du Sénat portent le titre de sénateur. Nul ne peut appartenir à la fois aux deux (02) chambres.
Art. 9 : Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au Art. 12 : Les chambres se réunissent de plein droit en deux suffrage universel, direct et secret pour six (6) ans (02) sessions ordinaires. La première session ordinaire de renouvelable. l’Assemblée nationale commence le premier mardi du mois d’avril et la deuxième, le premier mardi du mois d’octobre. L’élection des nouveaux députés a lieu dans les trente (30) Chacune des sessions dure trois (03) mois. jours précédant l’expiration de la durée de la précédente législature. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le La première session ordinaire du Sénat débute le premier deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats jeudi du mois d’avril et la deuxième, le premier jeudi du définitifs. mois d’octobre. Chacune des sessions dure trois (03) mois. Les députés en exercice restent en fonction et disposent Les chambres peuvent être convoquées en session de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont extraordinaire par leur Président sur un ordre du jour dévolus, jusqu’à la prise de fonction effective de leurs déterminé à la demande du Président du Conseil ou de la successeurs. majorité des membres composant l’Assemblée nationale ou le Sénat. Une loi électorale détermine le régime des élections. Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs Art. 13 : Chacune des deux (02) chambres élit parmi ses indemnités, le régime des incompatibilités, les conditions membres son Président et son bureau dans les conditions d’éligibilité et les conditions dans lesquelles il est pourvu prévues par le règlement intérieur de chacune des aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens députés. assemblées. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 06 mai 2024 Lorsque le Parlement se réunit en séance conjointe, son Section 2 - Des attributions du Parlement Président et son bureau sont ceux de l’Assemblée nationale. La réunion en séance conjointe prend le nom de Congrès. Art. 16 : L’Assemblée nationale exerce la fonction législative à titre principal. Elle contrôle seule l’action du gouvernement. Les règles relatives à l’organisation des débats, à la tenue Dans les conditions précisées par la présente Constitution, des séances et aux modes de vote sont celles de elle reçoit le concours du Sénat. l’Assemblée nationale.
Art. 17 : La loi fixe les règles concernant :
Art. 14 : Chacune des deux (02) chambres adopte son règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. - le sceau de l’Etat, les armoiries, l’emblème national et la langue officielle ; Les séances sont publiques. Toutefois, chaque chambre peut se réunir à huis clos à la demande du Président du Conseil - la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ; ou de son bureau ou d’un tiers (1/3) de ses membres. - le système d’établissement de la liste des journées Les chambres ne peuvent siéger et délibérer sans la présence fériées, chômées et payées ; en leur sein d’un tiers (1/3) de leurs membres. - les sujétions liées aux nécessités de la défense Les membres du gouvernement ont le droit d’assister aux nationale ; séances. Ils doivent être entendus chaque fois qu’ils en font la demande. - la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les
Art. 15 : Durant leur mandat, les députés et les sénateurs libéralités ; jouissent de l’immunité parlementaire. - la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, de la Constitution ; recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, - la détermination des crimes et délits ainsi que les même après l’expiration de son mandat. peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ; Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits - l’organisation des juridictions, la procédure administrative, la procédure judiciaire, le statut des magistrats, des qu’après la levée, par leurs assemblées respectives de leur officiers ministériels et des auxiliaires de justice ; immunité parlementaire. - la détermination des compétences financières des Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député autorités constitutionnelles et administratives ; ou contre un sénateur est portée sans délai à la connaissance du bureau de leurs chambres. - l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des dispositions fiscales et des prélèvements obligatoires de Un député ou un sénateur ne peut, hors session, être arrêté toutes natures ; sans l’autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient. - le régime d’émission de la monnaie ; - le régime électoral de l’Assemblée nationale, du Sénat La détention ou la poursuite d’un député ou d’un sénateur et des Assemblées locales ; est suspendue si la chambre à laquelle il appartient le requiert. - la rémunération des fonctions publiques ; En cas de condamnation d’un député ou d’un sénateur par - les nationalisations d’entreprises et les transferts de une juridiction compétente, son siège est immédiatement propriété d’entreprises du secteur public ou du secteur déclaré vacant une fois que tous les recours ont été épuisés. privé ; 06 mai 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 - la création de catégories d’établissements publics ; - l’organisation de la production ; - la santé et la population ; - le régime des transports et des communications ; - l’état de siège et l’état d’urgence ; - la libre administration des collectivités territoriales, leur création, leurs compétences et leurs ressources. - la protection et la promotion de l’environnement et la conservation des ressources naturelles ; Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique. - la création, l’extension et les déclassements des parcs nationaux, des réserves de faune et des forêts
Art. 18 : Les matières autres que celles qui sont du domaine classées ; de la loi ont un caractère réglementaire. - l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans et programmes nationaux de développement ; Art. 19 : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, réuni en Congrès à la demande du Président du - la protection de la liberté de presse et l’accès à Conseil. l’information ;
Art. 20 : L’état de siège, l’état d’urgence et de l’état de - le statut de la majorité parlementaire et de l’opposition crise sanitaire sont décrétés en conseil des ministres pour parlementaire ; une période initiale de trois (03) mois. Les chambres se réunissent de plein droit si elles ne sont pas en session. - le statut de chef de file de la majorité et de l’opposition parlementaires ; La prorogation de l’état de siège ou de l’état d’urgence au- - l’organisation générale de l’administration ; delà de la période initiale de trois (03) mois est soumise à l’autorisation de l’Assemblée nationale. - le statut général de la fonction publique ; Pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence, - l’organisation de la défense nationale ; l’Assemblée nationale ne peut être dissout e. La responsabilité du gouvernement ne peut être engagée. - la programmation militaire ; Une loi organique détermine les conditions et modalités de - l’état de crise sanitaire ; mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence. - les distinctions honorifiques ;
Art. 21 : Le gouvernement peut, pour l’exécution de son - l’enseignement et la recherche scientifique ; programm e, demander à l’Assemblée nationale, l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai - l’intégration des valeurs culturelles nationales ; limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. - le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; Ces ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur - le droit du travail, le droit syndical et des institutions dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet sociales ; de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi - l’aliénation et la gestion du domaine de l’Etat ; d’habilitation. - le régime pénitentiaire ; A l’expiration du délai défini dans la loi d’habilitation, ces - la mutualité et l’épargne ; ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi en ce qui concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine - le régime économique ; législatif. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 06 mai 2024
Art. 22 : L’initiative des lois appartient concurremment aux à une seconde lecture par l’Assemblée nationale qui se membres du Parlement et au Président du Conseil. Les prononce définitivement sur la proposition soumise par une premiers élaborent des propositions de loi, le second des commission mixte paritaire des deux (02) assemblées créée projets de loi. à cet effet.
Art. 23 : Les projets de loi sont délibérés en conseil des Faute d’accord entre les deux (02) chambres, le texte ne ministres. peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres présents.
Art. 24 : Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur Les projets de loi sont inscrits prioritairement à l’ordre du adoption aurait pour conséquence soit une diminution des jour de l’Assemblée nationale après leur adoption en conseil ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une des ministres. charge publique. Un délai minimum de huit (08) jours sépare la première
Art. 25 : Les propositions de loi formulées par les membres lecture devant l’Assemblée nationale de la présentation au de l’Assemblée nationale et les projets de loi sont déposés Sénat, ainsi que le vote de cette chambre et la seconde sur le bureau de l’Assemblée nationale. Les propositions lecture devant l’Assemblée nationale. Ces délais ne de loi formulées par les membres du Sénat sont déposées s’imposent pas dans les cas d’état de guerre, d’état sur le bureau du Sénat et transmises sans débat au bureau d’urgence ou d’état de siège. de l’Assemblée nationale qui les envoie pour examen à la commission parlementaire compétente. Art. 29 : Tout projet de loi ou toute proposition de loi peut être retiré(e) de la discussion tant qu’il n’a pas été Le règlement intérieur de chaque chambre détermine le définitivement adopté. nombre et les attributions des commissions parlementaires.
Art. 30 : Le budget de l’Etat, en recettes et en dépenses,
Art. 26 : Les projets de loi et propositions de loi sont soumis est adopté sous la forme de loi de finances. en séance plénière au vote de l’Assemblée nationale puis au vote du Sénat dans la rédaction arrêtée par la commission L’initiative de la loi de finances appartient au Président du parlementaire compétente. Conseil.
Art. 27 : Les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou Le projet de loi de finances est débattu et voté d’abord par en commission selon les conditions fixées par le règlement l’Assemblée nationale puis transmis au Sénat dans les intérieur de l’Assemblée nationale et celui du Sénat. conditions prévues par une loi organique. Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer Les dispositions du projet de loi peuvent être mises en vigueur à l’examen de tout amendement qui n’a pas été par ordonnance si le Parlement ne s’est pas prononcé dans antérieurement soumis à la commission. un délai de quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt du projet de loi et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce Si le gouvernement le demande, la chambre saisie se cas, le gouvernement demande la convocation d’une session prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en extraordinaire, pour la ratification. discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice,
Art. 28 : Les projets de loi et propositions de lois sont votés le Président du Conseil demande, d’urgence, d’abord à en première lecture à l’Assemblée nationale. Le texte voté par l’Assemblée nationale est transmis au Sénat. Lorsque l’Assemblée nationale puis au Sénat l’autorisation de le Sénat ne vote pas le projet de loi ou la proposition dans reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes les mêmes termes que l’Assemblée nationale, il est procédé provisoires. 06 mai 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7
Art. 31 : Des lois organiques sont adoptées pour compléter Art. 36 : Le candidat aux fonctions de Président de la la Constitution quand celle-ci les prévoit. Elles dérogent République doit : sous certains aspects qui leur sont propres à la procédure législative ordinaire. - être exclusiv ement de nationalité togolaise de naissance ; Elles ne peuvent être promulguées qu’après avoir été jugées conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle. - être âgé d’au moins cinquante (50) ans révolus à la date du dépôt de la candidature ;
Art. 32 : Les lois définitivement adoptées par l’Assemblée - jouir de tous ses droits civils et politiques ; nationale et transmises au gouvernement sont promulguées par le Président du Conseil dans un délai de quinze (15) - présenter un état général de bien-être physique et mental jours suivant leur adoption. dûment constaté par trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle ; Le Président du Conseil peut, avant la promulgation d’une loi, en demander une nouvelle lecture qui ne peut être - résider sur le territoire national depuis douze (12) mois refusée. La demande doit être motivée. au moins.
Art. 33 : Les lois entrent en vigueur dès leur promulgation. La fonction de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique élective, de
Art. 34 : Le règlement intérieur de chaque chambre du tout emploi public et de toute activité professionnelle. Parlement détermine les droits et les responsabilités des groupes parlementaires constitués en son sein. Le traitement et la dotation du Président de la République sont déterminés par une loi organique. CHAPITRE II : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art. 37 : Le Président de la République est élu pour un Section 1 : De l’élection du Président de la République mandat de quatre (04) ans renouvelable une fois.
Art. 35 : Le Président de la République est élu par le Trente (30) jours avant l’expiration du mandat du Président Parlement réuni en Congrès. de la République en exercice, le Président de l’Assemblée nationale convoque en Congrès l’Assemblée nationale et le Les candidats à la fonction de Président de la République Sénat pour élire le nouveau Président de la République. sont présentés par les groupes parlementaires régulièrement constitués à l’Assemblée nationale. Si l’Assemblée nationale est dissoute ou s’il reste moins de trois (03) mois pour la fin de la législature, l’élection a L’élection du Président de la République a lieu au scrutin lieu dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent l’installation secret à la majorité absolue. A défaut, le scrutin est repris. de la nouvelle législature. Le Président de la République Après le troisième (3e) tour de scrutin, le Président de la reste en fonction jusqu’à l’élection du nouveau. République est élu à la majorité simple des parlementaires votants. Art. 38 : En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou Le Président de la République élu prête serment devant le d’empêchement déf initi f constaté par la Cour Congrès dans les termes suivants : constitutionnelle saisie par le gouvernement, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées « Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur par le Président du Sénat. de la souveraineté nationale, Nous..., Président de la République togolaise élu conformément aux lois de la Le Président de l’Assemblée nationale conv oque République, jurons solennellement fidélité à la Constitution l’Assemblée nationale et le Sénat pour élire le nouveau de la République et nous engageons à consacrer nos efforts Président de la République quarante-cinq (45) jours au moins au bien-être du peuple togolais et de travailler à la et soixante (60) jours au plus après l’ouverture de la vacance consolidation de l’unité nationale.» ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 06 mai 2024 Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente Art. 45 : Pendant la durée de son mandat, le Président de Constitution sont appli cables pour procéder au la République ne peut être requis de témoigner ni de faire remplacement du Président de la République. l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Les délais de prescription et de forclusion
Art. 39 : Une loi organique détermine le statut des anciens sont suspendus. Présidents de la République en ce qui concerne les dotations, avantages et obligations. CHAPITRE III : DU GOUVERNEMENT Ce statut ne leur bénéficie que s’ils renoncent à siéger au Art. 46 : Le gouvernement est composé du Président du Sénat. Conseil, des ministres d’Etat, des ministres, des ministres délégués et des secrétaires d’Etat. Section 2 : Des attributions du Président de la République Une loi organique détermine le statut des anciens membres
Art. 40 : Le Président de la République est le chef de l’État. du gouvernement en ce qui concerne les indemnités, Il est le symbole de l’unité nationale. avantages et obligations.
Art. 41 : Le Président de la République peut envoyer des Un ancien Président du Conseil ne bénéficie de ce statut messages aux chambres. que s’il renonce à siéger au Sénat.
Art. 42 : Le Président de la République : Section 1 : De la désignation du Président du Conseil - accrédite les ambassadeurs nommés en conseil des
Art. 47 : Le chef du parti majoritaire ou le chef du premier ministres ; parti de la coalition jouissant d’une majorité à l’Assemblée nationale à l’issue des élections législatives et après la - reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et proclamation des résultat s déf initif s par la Cour envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le constitutionnelle devient Président du Conseil. gouvernement après qu’ils ont été dûment autorisés ; - reçoit au moins deux (02) fois par an le Président du Le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaire Conseil pour être informé de l’état de la nation et sur un transmet par écrit au bureau de l’Assemblée nationale, le ordre du jour établi par le Président du Conseil. Une nom du Président du Conseil ainsi désigné. délégation représentant les chefs traditionnels assiste à l’une de ces deux (02) rencontres annuelles ; Le Président de l’Assemblée nationale prend acte de cette désignation, en informe sans délai les députés réunis en - décerne les décorations de la République. séance plénière et saisit la Cour constitutionnelle pour la prestation de serment du Président du Conseil désigné.
Art. 43 : Les actes du Président de la République sont contresignés par le Président du Conseil. Avant son entrée en fonction, le Président du Conseil désigné prête serment devant la Cour constitutionnelle en
Art. 44 : Le Président de la République n’est responsable ces termes : des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de manquement à ses dev oirs manif estement « Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur incompatibles avec l’exercice de son mandat. de la souveraineté nationale, Nous..., Président du Conseil désigné conformément aux lois de la République, jurons Un quart (1/4) des députés ont le pouvoir de réclamer la solennellement : mise en accusation du Président de la République devant les deux (02) chambres réunies en Congrès qui prononcent - de respecter et de défendre la Constitution que la sa destitution à la majorité des deux tiers (2/3) des membres République togolaise s’est librement donnée ; du parlement. Il est pourvu à son remplacement dans le respect des dispositions des articles 36 et 37 de la présente - de remplir loyalement et fidèlement notre mission de Constitution. serviteur du peuple ; 06 mai 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 - de nous engager à consacrer toutes nos forces à la Section 2 : Des attributions du Président du Conseil défense de la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, Art. 50 : Le Président du Conseil, chef du gouvernement : de respect des droits humains, de paix et de l’unité nationale ; - préside les conseils des ministres ; - est le chef suprême des armées ; - de nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes - dispose de l’administration, exerce l’autorité, le nos forces à la promotion du développement, du bien commandement sur les forces armées et les forces de commun, de la paix et de l’unité nationale. » sécurité ;
Art. 48 : Pour être désigné à la Présidence du Conseil, il - détermine et conduit la politique de la nation ; faut : - définit la politique étrangère et représente l’Etat dans la conduite des relations internationales ; - être exclusivement de nationalité togolaise de naissance ; - assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir - être âgé de quarante (40) ans révolus à la date de réglementaire ; désignation ; - nomme aux emplois civils et militaires. - jouir de tous ses droits civils et politiques ; - accorde la grâce dans les cas individuels et commue les peines dans les conditions prévues par une loi - présenter un état général de bien-être physique et mental organique. dûment constaté par trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ; Art. 51 : Le Président du Conseil prononce la dissolution de l’Assemblée nationale après consultation de son - résider sur le territoire national depuis douze (12) mois Président. Il en informe le Président de la République. au moins. Le Président du Conseil reste en fonction jusqu’à l’investiture Si le Président du Conseil est membre de l’une des de son successeur. chambres du Parlement, il en démissionne dès sa désignation. Les élections législatives ont lieu dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours. Le traitement et la dotation du Président du Conseil sont déterminés par une loi organique. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections à l’exception des cas prévus à l’article 49. La responsabilité du Gouvernement ne peut
Art. 49 : La vacance de la Présidence du Conseil par décès, être engagée. démission ou empêchement définitif, est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée
Art. 52 : Les actes du Président du Conseil sont nationale. contresignés par les ministres chargés de leur exécution. Le Président de la République en est informé. Art.53 : Une loi organique détermine les conditions d’inéligibilité, le régime des incompatibilités, de cumul des L’intérim de la Présidence du Conseil en cas de décès ou fonctions publiques, électives ou de nomination. d’empêchement définitif est assuré par le Président de l’Assemblée nationale qui convoque de nouvelles élections Art. 54 : Le Président du Conseil, après délibération du législatives dans un délai allant de soixante (60) à quatre- conseil des ministres, peut engager devant l’Assemblée vingt-dix (90) jours, selon les dispositions des articles 47 et nationale la responsabilité du gouvernement sur son 48 de la présente Constitution. programme. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 06 mai 2024 Si le gouvernement n’obtient pas l’approbation de la majorité Elles sont composées de magistrats dont le Conseil des membres de l’Assemblée nationale, le Président supérieur de la magistrature participe à la nomination et à du Conseil prononce la dissolution de l’Assemblée nationale la discipline. dans les trente (30) jours selon les disposit ions de l’article 51 de la présente Constitution. Section 1 - Des juridictions Le droit de dissolution s’éteint dès que le parti ou la coalition Art. 58 : La Cour de cassation est la juridiction suprême de politique majoritaire à l’Assemblée nationale a transmis au l’ordre judiciaire. bureau de l’Assemblée nationale le nom du nouveau Le Conseil d’Etat est la juridiction suprême de l’ordre Président du Conseil désigné conformément à l’article 48 administratif. de la présente Constitution. Une loi organique fixe la composition, l’organisation, les L’Assemblée nationale peut mettre en cause la attributions et le fonctionnement de ces juridictions ainsi responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de que la procédure applicable devant elles. défiance. Une telle motion, transmise au bureau de l’Assemblée nationale par le parti ou la coalition politique Art. 59 : Les tribunaux spécialisés sont les tribunaux de majoritaire à l’Assemblée nationale, n’est recevable que si travail, les tribunaux de commerce, les juges des enfants elle est signée par les deux cinquième (2/5) au moins des et les tribunaux pour enfants, les tribunaux et les cours membres composant l’Assemblée nationale et indique le d’appel militaire. Elles tranchent les litiges dans leurs nom du nouveau Président du Conseil désigné. matières respectives. La motion de défiance est votée à la majorité des trois quart Art. 60 : Les magistrats du siège sont nommés par le (3/4) des membres de l’Assemblée nationale. Président du Conseil sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du parquet sont nommés
Art. 55 : Le Président du Conseil peut soumettre au Sénat, par le Président du Conseil des ministres sur proposition pour un débat sans vote, toute communication sur l’exécution du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du de son programme. Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 56 : Pendant la durée de son mandat, le Président du Art. 61 : Les magistrats du siège près de la Cour de Conseil ne peut être requis de témoigner ni de faire l’objet cassation, le tribunal des conflits, les cours d’appel et les d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de tribunaux sont inamovibles. poursuite. Les délais de prescription et de forclusion sont
Art. 62 : Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec suspendus. toutes autres fonctions salariées. Les membres du gouv ernement sont pénalement Une loi organique fixe le statut des magistrats et leur responsables des actes qualifiés de crimes et délits, rémunération conformément aux exigences d’indépendance accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont jugés et d’impartialité. par la Cour de justice de la République. Les plaintes à l’encontre des membres du gouvernement sont déposées Art. 63 : Les audiences des juridictions ordinaires sont auprès d’une commission des requêtes et sont soumises, publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos s’il y a lieu au procureur général de la Cour de cassation dans l’intérêt de l’ordre public sur décision de la juridiction. aux fins de saisine de la Cour de justice de la République. Les jugements et arrêts sont motivés. CHAPITRE IV - DE LA JUSTICE Art. 64 : Le tribunal des conflits règle les conflits de compétences entre les juridictions des deux ordres de
Art. 57 : La justice est indépendante. Elle est rendue sur le juridiction. territoire de la République au nom du peuple togolais par des juridictions organisées en deux (02) ordres séparés, Une loi organique fixe sa composition, son organisation, l’ordre judiciaire et administratif. Ces juridictions sont ses attributions et son fonctionnement ainsi que la procédure ordinaires ou spécialisées. applicable devant lui. 06 mai 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 Section 2 - Du Conseil Supérieur de la Magistrature - Deux (02) sont élus par le Sénat, en dehors des sénateurs, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en
Art. 65 : Le Conseil supérieur de la magistrature participe à raison de ses compétences et de son expérience la composition et à la discipline de la magistrature ordinaire. professionnelle en matière juridique et administrative. Il peut être consulté sur l’état de la justice. - Un (01) magistrat ayant au moins quinze (15) ans L’organisation, la composition, les attributions et le d’ancienneté, élu par le Conseil Supérieur de la fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont Magistrature. fixés par une loi organique. - Un (01 ) avocat élu par ses pairs et ayant au moins quinze
Art. 66 : Le Conseil supérieur de la magistrature statue (15) ans d’ancienneté. comme conseil de discipline des magistrats. - Un (01) enseignant-chercheur en droit des universités
Art. 67 : Le Conseil supérieur de la magistrature peut être publiques du Togo, élu par ses pairs et ayant au moins saisi d’avis par le Président de la République, le Président quinze (15) ans d’ancienneté. du Conseil, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Ces avis portent sur le fonctionnement Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour général de la justice et la déontologie des magistrats. sept (07) ans non renouvelable. CHAPITRE V - DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président du Conseil. Il a voix prépondérante en cas de
Art. 68 : La Cour constitutionnelle est chargée d’assurer le partage. respect de l a constit ution. El le est juge de la constitutionnalité des lois ainsi que des règlements intérieurs Art. 70 : Les lois organiques avant leur promulgation, les de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, Autorité de régulation de la communication écrite, ceux de la Haute Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, du Conseil Economique, Social écrite, audiovisuelle et numérique, du Conseil Economique, et Environnemental, du Protecteur du citoyen, de la Haute Autorité pour la transparence, l’intégrité de la Vie Publique Social et Environnemental, du Protecteur du citoyen, de la et la lutte contre la corruption, de la Commission Nationale Haute Autorité pour la transparence, l’intégrité de la Vie des Droits de l’Homme et du Conseil Supérieur de la Publique et la lutte contre la corruption, de la Commission Magistrature. Elle garantit les droits fondamentaux de la Nationale des Droits de l’Homme et du Conseil Supérieur personne humaine et les libertés publiques. de la Magistrature, avant leur mise en application sont soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont définitives conformité à la Constitution. et insusceptibles de recours. Les lois avant leur promulgation peuvent être déférées à la
Art. 69 : La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres : Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président du Conseil, le Président de l’Assemblée nationale, - Deux (02) sont désignés par le Président du Conseil dont le Président du Sénat ou par un tiers (1/3) des députés ou un (01) en raison de ses compétences et de son un tiers (1/3) des sénateurs. expérience professionnelle en matière juridique et administrative. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend la promulgation du texte déféré. - Deux (02) sont élus par l’Assemblée nationale, en dehors des députés, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son La Cour constitutionnelle statue dans un délai d’un (01) expérience professionnelle en matière juridique et mois. Toutefois, à la demande du gouvernement, s’il y a administrative. urgence, ce délai est ramené à huit (08) jours. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 06 mai 2024
Art. 71 : Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant Elle a le droit de réaliser des audits dans toutes les une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative administrations publiques et toutes les entités non porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution gouvernementales bénéficiaires de financement public ou garantit, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour de subventions de l’Etat togolais. constitutionnelle dans les cinq (05) jours. La Cour des comptes rédige des rapports sur l’état des Une loi organique détermine les conditions d’application du finances publiques et sur l’efficacité des politiques publiques. Un tel rapport est adressé à l’Assemblée nationale dans le présent article. mois qui suit l’ouverture de la session parlementaire ordinaire.
Art. 72 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité des
Art. 75 : Les Cours régionales des comptes sont des élections législatives, sénatoriales et des consultations juridictions de premier degré en matière de contrôle des référendaires. Elle tranche toutes les contestations relatives finances publiques. aux consultations et aux élections des députés et des sénateurs. Elles jugent à charge d’appel devant la Cour des comptes. En matière électorale, la Cour constitutionnelle statue dans Elles assurent dans leur ressort territorial, le contrôle des un délai de huit (08) jours. comptes de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des groupements
Art. 73 : Une loi organique détermine les règles d’intérêt public. d’organi sation et de f onctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle précise ses compétences et la Art. 76 : Les membres de la Cour des comptes et des procédure suivie devant elle. Cours régionales des comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles. Ils ne peuvent exercer un mandat électif, CHAPITRE VI - DE LA COUR DES COMPTES un emploi public ou toute autre activité professionnelle ainsi que toute fonction de représentation nationale.
Art. 74 : La Cour des comptes est une juridiction financière indépendante placée sous l’autorité d’un Premier président. Art. 77 : Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et des cours Elle exerce une mission de contrôle des comptes publics régionales des comptes. de l’État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques. Elle assure à ce titre la vérification sur pièces et CHAPITRE VII - DES AUTORITES INDEPENDANTES sur place de la régularité des recettes et des dépenses Section 1 - De la Haute Autorité de régulation de inscrites dans les comptabilités publiques. la communication écrite, audiovisuelle et numérique Elle exerce les fonctions juridictionnelles en matière de
Art. 78 : La Haute autorité de régulation de la communication discipline budgétaire et financière des ordonnateurs et des écrite, audiovisuelle et numérique est garante de la liberté ordonnateurs délégués, des responsables de programmes, d’expression et de communication écrite, audiovisuelle et des contrôleurs financiers, des organes de gestion des numérique. marchés publics et des comptables publics. Elle veille au respect de la déontologie en matière Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux d’information, de communication et au respect de règles qui régissent lesdites opérations. l’expression pluraliste des courants de pensées et d’opinion par les éditeurs de presse écrite et de service audiovisuel. Elle assiste le parlement et le gouvernement dans l’élaboration et le contrôle de l’exécution des lois Elle attribue les fréquences assignées à l’audiovisuel, garantit budgétaires. la qualité de réception pour le public. Elle peut être consultée sur toutes les questions relatives Elle assure par son contrôle que les plateformes en ligne et aux finances publiques. les réseaux sociaux mettent en œuvre de façon transparente 06 mai 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 et équilibrée leurs obligations de signalement ou de Section 4 - De la Haute Autorité pour la transparence, modération. l’intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, Art. 82 : La Haute Autorité pour la transparence, l’intégrité audiovisuelle et numérique sont fixés par une loi organique. de la Vie Publique et la lutte contre la corruption est chargée de promouvoir la probité et l’exemplarité des responsables publics. Elle reçoit les déclarations de situation patrimoniale Section 2 - Du Conseil économique, social et et les déclarations d’intérêts des responsables publics. environnemental La Haute Autorité pour la transparence, l’intégrité de la Vie
Art. 79 : Le Conseil économique, social et environnemental, Publique et la lutte contre la corruption peut également être saisi par le gouvernement, l’Assemblée nationale ou le consultée par les responsables publics sur des questions Sénat, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance de déontologie et de conflits d’intérêts relatives à l’exercice ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui de leur fonction. sont soumis. Une loi organique détermine la composition, l’organisation Un membre du Conseil économique, social et et le f onctionnement de la Haute Autorité pour la environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer transparence, l’intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption. aux autorités visées à l’alinéa premier du présent article, l’avis du Conseil. Section 5 - De la Commission Nationale des Droits de l’Homme Il peut être consulté par le gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou Art. 83 : La Commission nationale des droits de l’homme environnemental. Tout plan ou tout projet de loi de est une autorité indépendante. Elle n’est soumise qu’à la programmation à caractère économique social ou Constitution et à la loi. environnemental lui est soumis pour avis. Elle assure un rôle de conseil et de proposition auprès du
Art. 80 : La composition, l’organisation et le fonctionnement gouvernement et du Parlement dans le domaine des droits du Conseil économique, social et environnemental sont fixés de l’homme, du droit et de l’action humanitaire et du respect par une loi organique. des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Section 3 - Du Protecteur du citoyen Elle peut appeler publiquement l’attention du Parlement et du gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature
Art. 81 : Le protecteur du citoyen veille au respect des droits à favoriser la protection et la promotion des droits de l’homme. et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout La composition, l’organisation et le fonctionnement de la organisme investi d’une mission de service public. Commission nationale des droits de l’homme sont fixés par une loi organique. Le protecteur du citoyen protège les individus contre toutes les formes d’abus de l’administration publique. CHAPITRE VIII - DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE Il est nommé par décret en Conseil des ministres.
Art. 84 : La Cour de justice de la République est la seule juridiction compétente pour connaître des crimes et délits La composition, l’organisation et le fonctionnement des commis par le Président de la République, le Président du services du Protecteur du citoyen sont fixés par une loi Conseil, les anciens Présidents de la République et anciens organique. Présidents du Conseil, les membres du gouvernement, les 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 06 mai 2024 présidents des institutions, le Président de l’Assemblée Le Président de la République en est informé. nationale, le Président du Sénat, le Président de la Cour de cassation, le Président du Tribunal des conflits et des Art. 90 : Les traités de paix, les traités de commerce, les magistrats auprès de la Cour de cassation et du Conseil traités ou accords relatifs aux organisations internationales, d’Etat. ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui Elle comprend quinze (15) juges dont douze (12) comportent cession, échange ou adjonction de territoire, parlementaires élus en nombre égal par l’Assemblée ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. nationale et le Sénat et trois (03) magistrats du siège près la Cour de cassation dont l’un préside la Cour de justice de Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés la République. et publiés. Une loi organique précise les conditions de mise en place Art. 91 : Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le et de fonctionnement de la Cour de justice de la République. Président de la République, par le Président du Conseil, par le Président de l’une ou l’autre chambre ou par au moins TITRE III : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES un cinquième (1/5) des députés ou un cinquième (1/5) des ET DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE sénateurs, déclare qu’un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, sa
Art. 85 : Les collectivités territoriales sont la région et la ratification ou son approbation ne peut intervenir qu’après la commune. révision de la Constitution. Les régions et les communes s’administrent librement par
Art. 92 : Les traités et les accords régulièrement ratifiés ou des conseils élus au suffrage universel dans les conditions approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure prévues par la Constitution et les lois. à celle des lois, même postérieures, sous réserve, pour
Art. 86 : Toute autre collectivité territoriale est créée par la chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. loi. La réserve de réciprocité ne vaut pas pour les traités
Art. 87 : L’Etat veille au développement harmonieux des internationaux de protection des droits de l’homme et des collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, libertés fondamentales. des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional. Les juridictions ordinaires sont compétentes pour assurer
Art. 88 : La République togolaise reconnaît la chefferie l’effectivité de la prévalence des traités et accords traditionnelle, gardienne des us et coutumes. internationaux lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours, il est soutenu que les dispositions législatives ou La désignation et l’intronisation du chef traditionnel obéissent règlementaires applicables sont contraires aux stipulations aux us et coutumes de la localité et aux dispositions légales d’un traité ou accord international. et réglementaires en vigueur. TITRE V : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION La loi précise le statut, la procédure de désignation et d’intronisation du chef traditionnel. Art. 93 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président du Conseil, à un cinquième TITRE IV : DES TRAITES ET ACCORDS (1/5) au moins des députés composant l’Assemblée nationale INTERNATIONAUX ou à un cinquième (1/5) des Sénateurs composant le Sénat.
Art. 89 : Le Président du Conseil est garant des accords et La révision de la Constitution peut également être d’initiative traités internati onaux négociés et signés par le populaire. Cette initiative de révision prend la forme d’une gouvernement. proposition de loi de révision de la Constitution. Une loi organique fixe les conditions de cette initiative populaire de Le Parlement en autorise la ratification. révision de la Constitution. 06 mai 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 Le projet ou la proposition de révision est soumis(e) à la La première élection du Président de la République et la délibération de l’Assemblée nationale. première désignation du Président du Conseil après promulgation de la présente Constitution interviennent à partir Le projet ou la proposition de révision est définitivement de la mise en place des deux (02) chambres du parlement. adopté(e) par l’Assemblée nationale au trois cinquième (3/5) de ses membres Le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaire transmet par écrit au bureau de l’Assemblée nationale le A défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de nom du Président du Conseil. Le bureau de l’Assemblée révision adopté(e) à la majorité simple des membres de nationale prend acte de cette désignation et en informe sans l’Assemblée nationale est soumis au référendum par le délai les députés réunis en séance plénière. Président du Conseil qui en informe le Président de la République. Le Président du Conseil entre en fonction dès sa prestation de serment. Si le texte de la révision est adopté, il est promulgué dans les quinze (15) jours par le Président du Conseil. Art. 98 : Les mesures législatives, y compris celles de nature organique, nécessaires à la mise en place des institutions Aucune révision constitutionnelle relative à l’existence du prévues par la présente Constitution sont prises en Conseil Sénat ne peut être réalisée sans l’accord du Sénat ou le des ministres, après avis de la Cour constitutionnelle, par recours au référendum. des ordonnances ayant force de loi.
Art. 94 : Aucune révision constitutionnelle ne peut porter Art. 99 : Toutes les lois, tous les décrets et arrêtés en vigueur atteinte au caractère démocratique, laïc et républicain de demeurent dans le droit positif tant qu’il n’en a pas été l’Etat. disposé autrement. TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 100 : La présente Constitution est promulguée dans ET FINALES les quinze (15) jours suivant sa transmission au Président de la République. Elle sera exécutée comme loi
Art. 95 : Les institutions de la République prévues par la fondamentale de la cinquième (Ve) République. présente Constitution sont mises en place dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Art. 96 : Dans l’intervalle, les institutions de la République y compris celles du système judiciaire sont maintenues en fonction selon les dispositions de la Constitution du 14 octobre 1992 révisée. Le mandat des membres de l’Assemblée nationale en fonction expire le jour de la première réunion des membres de l’Assemblée nationale élus. Les membres de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu’à l’installation des nouveaux membres.
Art. 97 : Les pouvoirs du Président de la République en fonction au moment de la promulgation de la présente Constitution ne viendront à expiration qu’après l’entrée en fonction du Président du Conseil et l’élection du Président de la République. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 06 mai 2024 ANNEXE : DE LA DECLARATION SOLENNELLE ou à la disposition de l’autorité judiciaire dans les délais DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES prévus par la loi. PERSONNES ET DES CITOYENS Nul ne peut être détenu s’il n’a été condamné préalablement Nous, Peuple Togolais, adoptons la présente Déclaration par un tribunal indépendant et impartial. La loi détermine dont la teneur suit : les conditions dans lesquelles la détention provisoire peut être ordonnée par l’autorité judiciaire ainsi que sa durée Section 1 - Des Droits maximale. Article premier : La dignité de la personne humaine est Art. 7 : Toute personne a le droit d’être jugée équitablement, intangible. Elle constitue le fondement des droits inaliénables publiquement et dans un délai raisonnable par un juge et imprescriptibles de l’Homme que les pouvoirs publics ont indépendant et impartial. l’obligation de respecter et de protéger. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée
Art. 2 : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. loi. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les atteintes à la présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la La peine de mort est interdite. loi.
Art. 3 : Les individus sont égaux devant la loi ; ils ne peuvent La personne a le droit d’être informée des charges retenues faire l’objet d’aucune discrimination en raison de leur sexe, contre elle et d’être assistée d’un défenseur. de leur origine, de leur race, de leur ethnie, de leur langue, de leur religion, de leurs opinions ou de n’importe quelle Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. à la date à laquelle ils ont été commis.
Art. 4 : La liberté de croyance et de conscience et la liberté
Art. 8 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée. religieuse et de culte sont garanties sans autres limites que celles qui sont nécessaires à l’ordre public. Le domicile est inviolable. Aucune autorité ne peut entrer ou perquisitionner le domicile sans le consentement de la
Art. 5 : La libre communication des pensées est garantie par la loi ; chacun peut s’exprimer et diffuser librement son personne sauf en cas de décision judiciaire ou de flagrant opinion par la parole, par l’écrit, par l’image et s’informer délit. sans entraves aux sources accessibles au public. Le secret des correspondances postales, téléphoniques, La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télégraphiques, électroniques est garanti sauf décision télévision, le cinéma et par voie numérique sont garanties. judiciaire ou administrative prévue par la loi. Ces droits trouvent leurs limites dans le respect des droits Art. 9 : La liberté de réunion et de manifestation pacifique reconnus dans la présente Déclaration et en particulier dans publique est garantie dans le respect des lois et règlements le droit à l’honneur, à l’intimité de la vie privée, dans le droit du pays. à l’image et à la protection de la jeunesse et de l’enfance.
Art. 10 : Les associations peuvent se former librement dans
Art. 6 : Chacun a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne le respect de la législation en vigueur. peut être privé de sa liberté sauf dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Les associations qui poursuivent des fins ou utilisent des moyens constituant un délit sont interdites. Elles s’assurent La garde à vue ne peut durer que le temps strictement que leur fonctionnement ne porte pas atteinte à la sécurité nécessaire. La personne gardée à vue est remise en liberté nationale, à l’ordre public et à l’harmonie sociale. 06 mai 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Les associations peuvent être dissoutes ou leurs activités Les enfants ont droit à la même protection familiale et suspendues en vertu d’une décision judiciaire ou décision sociale, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage. administrative motivée.
Art. 16 : Chacun a droit à l’éducation.
Art. 11 : Tous les citoyens jouissent de la liberté de L’éducation a pour objet le plein épanouissement de la circulation et d’établissement sur l’ensemble du territoire personnalité humaine dans le respect des principes national. dém ocrat iques de v ie en com mun et des droits fondamentaux. L’école est obligatoire pour les enfants des Ils peuvent entrer et sortir librement du Togo dans les deux sexes jusqu’à l’âge de quinze ans. conditions fixées par la loi. L’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement
Art. 12 : Chacun a droit de choisir librement sa profession, public. son emploi et son établissement de formation.
Art. 17 : L’Etat reconnaît à chacun le droit à la protection de Nul ne peut être astreint à un travail déterminé. la santé et le droit de jouir d’un environnement sain. Il œuvre à le promouvoir. Le travail forcé est interdit. Les pouvoirs publics veillent à l’utilisation rationnelle de
Art. 13 : La propriété et le droit de succession sont garantis. toutes les ressources naturelles afin de protéger et d’améliorer la qualité de vie et de défendre l’environnement. Leur contenu et leurs limites sont fixés par la loi.
Art. 18 : L’Etat reconnaît à chacun le droit au travail. Il Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est lorsque la s’efforce de créer les conditions de la jouissance effective nécessité publique l’exige. Les modalités de l’expropriation de ce droit. Il assure à chaque citoyen l’égalité des chances sont prévues par une loi qui fixe le mode et la mesure de face à l’emploi et garantit à chaque travailleur une l’indemnisation. Elle est déterminée en faisant équitablement rémunération juste et équitable. la part des intérêts de la collectivité et ceux des parties intéressées. Art. 19 : Le droit de grève est reconnu aux travailleurs et autres fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts. La loi réglemente l’exercice de ce droit. Elle établit les garanties
Art. 14 : La nationalité est attribuée de droit aux enfants nécessaires pour assurer le maintien des services publics nés de père ou de mère togolais. Elle ne peut pas être retirée. essentiels. Les autres modes d’acquisition de la nationalité togolaise sont fixés par la loi. Les travailleurs peuvent constituer des syndicats ou adhérer aux syndicats de leur choix. Nul ne peut être tenu de s’affilier Aucun citoyen togolais ne peut être extradé. à un syndicat.
Art. 15 : Le mariage et la famille sont placés sous la
Art. 20 : L’Etat reconnaît aux citoyens et aux collectivités protection de l’État. territoriales le droit à une redistribution équitable des richesses nationales. Toute personne a le droit de contracter mariage en pleine égalité juridique.
Art. 21 : L’Etat garantit la conservation et encourage l’enrichissement du patrimoine culturel et artistique du Togo Les formes du mariage, l’âge et la capacité requis pour se et des biens qui le composent. marier, les droits et devoirs des conjoints, les causes de la dissolution et leurs effets sont réglés par la loi. Section 2 - Les devoirs L’entretien et l’éducation des enfants sont un droit des parents Art. 22 : Les citoyens ont le devoir sacré de respecter la et une obligation qui leur échoit en priorité. Ils sont soutenus Constitution ainsi que les lois et les règlements de la par l’Etat dans cette tâche. République. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 06 mai 2024
Art. 23 : Les citoyens ont le droit et le devoir de défendre la Art. 25 : Les citoyens veillent au respect des droits et libertés patrie et l’intégrité du territoire national. Ils ont notamment des autres citoyens et à la sauvegarde de l’ordre public. le devoir de combattre toute personne ou tout groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l’ordre Ils œuvrent à la promotion de la tolérance et du dialogue démocratique établi par la présente Constitution. dans leurs rapports avec autrui. La loi punit ceux qui commettent des actes et ceux qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un La loi détermine les obligations militaires des Togolais et groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur régit avec les garanties pertinentes l’objection de conscience appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une ainsi que les autres causes d’exemption du service militaire nation, une race ou une religion. obligatoire. Fait à Lomé, le 06 mai 2024
Art. 24 : Les citoyens contribuent aux dépenses publiques, Le Président de la République en fonction de leur capacité économique, par un système fiscal juste fondé sur le principe d’égalité et de progressivité. Faure Essozimna GNASSINGBE Imp. Editogo Dépôt légal 42 bis