Loi n° 2013-012 du 07 juin 2013 portant création du Fonds national d'Appui au Développement à la Base (FADEB)
صدر في 2013-06-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Energy, Water
- الكلمات المفتاحية
- special fund, poverty, rural employment, governance, cooperative/producer organization, labour
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Section 1re : Du conseil de surveillance la disposition des communautés à la base des financements de proximité en faveur: Art. 8 : Le conseil de surveillance est l'organe d'orientation et de contrôle des activités du Fonds. A ce titre, il veille au - de la création d'emplois temporaires à travers la réalisation respect des règles et procédures en vigueur et assure la d'infrastructures socio-communautaires et économiques; supervision générale de la gestion du Fonds. Il approuve le - de la création d'emplois durables par le moyen d'activités rapport d'activités et les états financiers en fin d'exercice du génératrices de revenus; fonds. " nomme et révoque le commissaire aux comptes. - de l'amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables bénéficiaires de ses interventions; Art. 9 : Le conseil de surveillance est composé de six (06) - du développement de micro et de petites entreprises membres: locales; - de fortes synergies avec les réseaux locaux, -le ministre chargé du développement à la base, président; régionaux et nationaux de micro-finance en appui aux -le ministre chargé des finances, vice-président; initiatives individuelles et communautaires dans la - le ministre chargé des collectivités territoriales, membre; création de richesse. -le ministre chargé de la planification, membre; - le ministre chargé de l'action sociale, membre; Art. 4 : Au titre de la présente loi, on entend par - le ministre chargé de l'agriculture, membre. «communautés à la base », « les sociétés coopératives », « les Groupements d'Intérêt Economique» (GIE) et les Art. 10 : Le conseil de surveillance se réunit deux (2) fois Communautés de Développement à la Base (COB). par an en session ordinaire sur convocation de son président. 8 JOUR.l'JAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 07 Juin 2013 " peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que Nul ne peut se faire représenter aux réunions du conseil les circonstances l'exigent ou à la demande d'un tiers (1/3) d'administration. Seuls les membres présents délibèrent et de ses memeres. votent les résolutions. Art. 11 : Les décisions du conseil de surveillance sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue des Art. 16 : La fonction de membre du conseil d'administration membres. En cas d'égalité des voix, celle du président est est gratuite. prépondérante. Toutefois, les membres du conseil d'administration perçoivent
Section 2 : Du conseil d'administration en rémunération des prestations réalisées pendant les réunions du conseil, des indemnités dont le montant est Art. 12 : Le conseil d'administration est l'organe fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement d'administration et de décision du Fonds.A ce titre, il adopte à la base et du ministre chargé des finances. Le montant de le budget de même que les rapports d'activités et les états ces indemnités est porté aux charges d'exploitation du Fonds financiers du Fonds. Il approuve le manuel de procédures et et versé aux membres du conseil d'administration qui ont le plan de recrutement, de même que les conventions effectivement participé aux réunions. passées par le Fonds avec les tiers.
Section 3 : De la direction générale Art. 13 : Le conseil d'administration, nommé par le conseil de surveillance, est composé de neuf (9) membres: Art. 17 : La direction générale est l'organe de gestion du Fonds. Elle est dirigée par un directeur général nommé par - un représentant du ministre chargé du développement à la décret en conseil des ministres, sur une liste de trois base, président; candidats proposés par le conseil d'administration. - un représentant du ministre chargé des finances, vice président; Art. 18 : Le directeur général est chargé de la gestion du - un représentant du ministre chargé de la planification, Fonds et de la coordination des activités. A ce titre, il : membre; - un représentant du ministre chargé des collectivités - est chargé de l'exécution des décisions du conseil territoriales, membre; d'administration; - un représentant du ministre chargé de l'action sociale, - assiste, avec voix consultative, aux réunions du c,onseil membre; d'administration et dresse le procès-verbal signé par le - un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président du conseil membre; - prépare les sessions dudit conseil et en assure le - un représentant des partenaires techniques et financiers secrétariat; contribuant au Fonds, membre; - élabore le projet de budget du Fonds; - un représentant des communautés à la base, membre; - élabore les rapports d'activité du Fonds; - un représentant du secteur financier, membre. - présente les états financiers au conseil d'administration; - assure la coordination entre les organes du Fonds et en Le directeur général de l'Agence Nationale de répond devant le conseil d'administration; Développement à la Base (ANADEB) participe aux réunions - représente le Fonds dans les actes officiels; du conseil d'administration sans voix délibérative. - négocie et signe les conventions et protocoles d'assistance bilatérale et/ou multilatérale après approbation du conseil Le conseil d'administration peut faire appel, en cas de d'administration; besoin, à une personne-ressource dont la compétence est - négocie et signe les conventions de partenariat avec les jugée nécessaire à l'accomplissement de sa mission. institutionsfinancières et de micro-financechoisies pour servir d'intermédiaires entre le Fonds et les bénéficiaires des Art. 14 : Le conseil d'administration se réunit trois (3) fois financements accordés, après approbation du conseil par an en session ordinaire sur convocationde son président. d'administration; - reçoit les dons et legs et en rend compte au conseil Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande d'administration; d'un tiers (1/3) de ses membres ou du directeur général du - transmet les dossiers des projets aux organismes de Fonds. financement; - supervise la mise à disposition des fonds au profit des Art. 15 : Le conseil d'administration est convoqué par son entités dont les projets ou microréalisations sont président. La convocation précise l'ordre du jour. sélectionnés; 07 Juin 2013 JOUR,.~AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUt:TOGOLAISE 9 " - supervise l'exécution et la consommation des crédits sociales comme les infrastructures marchandes, les pistes. alloués aux programmes et projets; et les infrastructures sociales; - élabore les rapports techniques de performance; - Guichet de Renforcement des Capacités (GRC) pour - exécute toute autre tâche spécifique en relation avec l'objet accompagner les groupements communautaires ainsi que du Fonds et à lui confiée parle conseil d'administration .. d'autres structures appelées à intervenir dans le cadre du Fonds. Art. 19 : Le directeur général est l'ordonnateur du budget du Fonds. Art. 24 : Les modalités détaillées de la gestion de chacun de ces guichets seront définies dans le manuel de Art. 20 : Les marchés du Fonds sont soumis aux règles de procédures de gestion administrative, comptable et financière passation des marchés publics, " -, ." du Fonds. . CHAPITRE III - DES RESSOURCES FINANCIERES ET CHAPITRE IV - DE LA GESTION DES RESSOURCES MATERIELLES DU FONDS Art. 21 : Le personnel du Fonds est recruté par le directeur Art. 25: Les ressources du Fonds sont destinées aux général sur appel public à candidàture conformément au communautés à la base. A ce titre, le Fonds ne peut financer manuel de procédures de gestion après avis du conseil que des projets et des microréafisations initiés par d'administration. celles-ci. Le statut du personnel ainsi que la grille des salaires; les Toutefois, le Fonds peut prélever pour son fonctionnement avantages et autres émoluments du personnel sont fixés les sommes qui lui sont nécessaires sur les ressources' par le conseil d'administration et approuvés 'par arrêté des guichets dans la limite maximale de dix pourcent interministériel du ministre chargé du développernent.à la (10%). base et du ministre chargé des finances. Art. 26 : Les transferts des ressources financières du Fonds Art. 22 : Les ressources financières du Fonds sont. vers les intermédiaires, institutions financières et de micro constituées par: finance, sont ordonnancés par le directeur général. t'agent -Ia dotation de base pourle dérnarraqë . comptable du Fonds procède à la mise à disposition desdltes -ta dotation budgétaire annuelle de l'Etat; ressources aux comptables compétents.' -les ressources financîères mises à la disposition du Fonds par les partenaires techniques et financiers, les organismes ' Art. 27 : L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et non gouvernementaux nationaux et lnternationaux.: les' se termine le 31 décembre. . structures patronales nationales et autres entités dans le cadre de conventions passées à, cette fin avec le Art. 28 : La comptabilité du Fonds est tenue conformément gouvernement togolais; . au plan comptable en vigueur. Chaque année, dans l'èstrois -lesproduits générés par les activités duFonds ; (3) mois qui suivent la fin de l'exercice, le directeur général: . ',' . ' , - la participation des collectivités locales ;sous forme-de - dresse l'inventaire ; subventions; _ - établit le rapportd'activités; -' les produits générés par des activités spécifiques - arrête les comptes des résultats et de bilan. organisées au profit du Fonds; - les dons et legs. Ces documents sont . . transmis directernent - . , . .au, commissaire aux comptes. Art. 2'3 : Le~ ressources du Fonds" comme facilité de financement des initiatives des communautés la base, à CHAPITRE V - DE LA TUTEJ,.LE.ET DU CONTRÔLE DU sont structurées 'àutour de.tr9i~ (3) gUichets FONDS' . . ., complémentaires: Art. 29: Le Fonds est soumis à la tutelle du ministre chargé - Guichet de Développement Cornrnunautalre ~(GDG) pour. du ,développement à j~, base, relativement. au~ grandes toutes les activités génératrices de revenus initrées par les' oriéntaticns définies par le g6u~ernE!mentdans la politique communautés de base en complément et/ou en synergie . nationale de développement ~ la~?se. . avec les institutions financièresnationales ; " .. - Guichet d'lntervention pour le Développernent'(Glû) visant Le ministre chargé du développement à la base s'assure de l'amélioration de certaines infrastructures économiques et la qualité de la gestion du Fonds. A cet effet, il fait procéder la JOURNAL OFFICD;:L DE LA RE,;PUBLIQUE TOGOLAISE 07 Juin 2013 à toutes enquêtes et vérifications administratives et L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; financières utiles. . Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Art. 30 : La gestion financière du Fonds est soumise au contrôle : '; Article premier: L'Etat alloue une aide pour le financement des activités des partis politiques et des campagnes - des auditeurs externes dont les rapports sont soumis au électorales. conseil d'administration; - du commissaire aux comptes dont les rapports sont soumis au conseil de surveillance; Les montants de l'aide publique pour le financement des - de la Cour des comptes. activités des partis politiques et des campagnes électorales sont fixés par la loi de finances. .. Art. 31 : Il est institué un contrôle externe obligatoire des comptes annuels du Fonds assuré par un commissaire aux Sauf dispositions contraires de la présente loi, les conditions comptes. et les modalités de répartition de la contribution de l'Etat sont fixées par décret en conseil des ministres. Art. 32 : Le commissaire aux comptes est nommé conformément à la réglementation en vigueur pour un mandat Art. 2 : Les partis politiques ont l'obligation de tenir une de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. comptabilité régulière de gestion financière et une comptabilité matière de leurs biens dans le cadre des moyens Art. 33 : Des missions spéciales d'investigation et d'enquête, alloués par l'Etat pour le financement des partis politiques de vérification, d'audit et de contrôle peuvent être confiées etdes campagnes électorales. aux autres corps de contrôle d'Etat par le conseil d'adrninistration.. Art. 3 : Les partis, alliances, coalitions ou regroupements de partis politiques sont tenus de rendre compte, dans un CHAPITRE VI- DES DISPOSITIONS DIVERSES ET rapport financier et un rapport d'activités, de l'utilisation des FINALES fonds publics dont ils bénéficient, notamment de l'aide financière de l'Etat. Art. 34 : Les membres du conseil d'administration, le commissaire aux comptes, et le directeur général du Fonds Le rapport d'activités et Ie rapport financier sont établis sont personnellement responsables des infractions chaque année et déposés trois (3) mois après la fin -de commises dans l'exercice de leurs fonctions. l'exercice auprès de la cour des comptes, sans préjudice Lesdites infractions sont punies conformément aux du respect des dispositions de l'article 20 de la loi portant . dispositions de la loi. charte des partis politiques. Art. 35 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures Tout parti ou regroupement de partis politiques, tout candidat contraires à celles de la présente loi. et toute liste de candidats ayant bénéficié de la subvention de l'Etat au titre des campagnes électorales, est tenu de Art. 36 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. déposer un rapport financier auprès de la cour des comptes, Fait à Lomé, le 07 juin 2013 dans un délai de trois (3) mois après la publication des résultats définitifs des élections. Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Art. 4 : La Cour des comptes se prononce, trois (3) mois après leur dépôt, sur les rapports financiers des partis ou Le Premier ministre regroupements de partis politiques ainsi que sur la régularité Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU des dépenses de campagne des partis ou regroupements de partis politiques et des candidats. Les manquements constatés par la Cour des comptes Loi n° 2013-013 du 07 juin 2013 portant financement peuvent entraîner soit la perte du droit à la subvention de public des partis politiques et des campagnes l'Etat pour la prochaine campagne électorale ou pour électorales l'exercice qui suit cette décision soit le remboursement partiel ou total des sommes perçues soit encore les deux CHAPITRE 1er -DISPOSITIONS GENERALES sanctions cumulativement.