Loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales
صدر في 2007-03-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Forestry, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, local government, governance, potable water, animal production, environmental planning, policy/planning, forest management/forest conservation, legal proceedings/administrative proceedings, land-use planning, comparative analysis, water resources management, wild fauna, wild flora, protected area, waste management
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Art. 2. Le territoire national est divise en collectivites territoriales dotees de la personnalite morale et de l 'autonomie financiere. PARTIE OFFICIELLE Ces collectivites territoriales sont : ACTES DU GOUVERNEMENf DE LA REPUBLIQUE - la commune ; TOGOLAISE. la prefecture ; - la region. LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS Les collectivites territoriales sont creees OU supprimees par la loi. WI La loi fixe la denomination des collectivites territoriales. 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Mars 2007
Art. 3. Des competences specifiques constituant le domaine des La repartition des competences et la possibilite pour une affaires d'interet local sont reconnues a chaque type de collectivite territoriale d'accorder une aide financiere aune autre collectivite territoriale. ne peuvent donner lieu a l'etablissement ou a l'exercice d'fil!.e quelconque tutelle de l'une sur l'autre. Les besoins et les projets specifiques des habitants d'une collectivite territoriale lies par un destin commun et une solidarite Art. 11. Aucun organe d'une collectivite territoriale ne peut d'interets constituent les affaires d'interet local. deliberer hors session ou prendre des actes sur un objet ne relevant_pas de ses attributions. a Les collectivites territoriales ont vocation exercer les competences qui peuvent, le mieux, etre mises en reuvre Toute deliberation ou tout acte pris en violation de la presente aleur echelon. disposition est frappe de nullite.
Art. 4. Les collectivites territoriales disposent d'un pouvoir L' annulation est prononcee par le juge administratif sur saisine reglementaire pour 1'exercice de leurs competences. du representant de l'Etat.
Art. 5. Aucune collectivite territoriale ne peut etablir ou exercer Art. 12. Nul ne peut cumuler deux (02) man~ts electifs locaux. de tutelle sur une autre collectivite territoriale.
Art 13. Tout membre d'un conseil elu d'une collectivite territoriale
Art 6. Les collectivites territoriales peuvent etablir des relations qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas de cooperation entre elles. d'ineligibilite prevus par la loi, est a tout moment, declare demissionnairepar le ministre charge de l' administration territoriale, L'Etat veille acette cooperation entre les collectivites territoriales sous reserve des recours introduits devant la juridiction competente. afin de garantir la solidarite nationale. Tout membre d'un conseil·elu d'une collectivite territoriale nomme CHAPITRE II-DE LA LIBRE ADMINISTRATION a une fonction incompatible avec son mandat est tenu de faire DESCOLLECTIVITESTERRITORIALES une declaration d'option dans un delai de huit (08) jours. Passe ce delai, il est declare demissionnaire par le ministre charge de
Art. 7. Les collectivites territoriales s'administrent librementpar }'administration territoriale, sous reserve des recours introduits des conseils elus dans les conditions prevues par la loi. devant la juridiction competente. Elles disposent de ressour~es propres. Tout membre d'un conseil elu d'une collectivite territoriale qui, pour une cause posterieure a son election, ne remplit plus les
Art. 8. Les collectivites territoriales ont pour mission la conditions requises pour etre conseiller municipal, conseiller de conception, la programmation et }'execution des actions de prefecture ou conseiller regional, ou qui se trouve dans l'un des developpement d'interet local de leur ressort territorial, en cas d'incompatibilite ou d'ineligibilite prevus par la loi, doit particulier dans les domaines economique, social et culture!. demissionner sans delai, faute de quoi ii est declare demissionnaire par le ministre charge de l 'administration territoriale, sous reserve Elles definissent leur politique de developpement local et les des recours introduits devant la juridiction competente. priorites de financement des projets relevant de leurs domaines de competence. CHAPITREID-DELAPARTICIPATIONDESCITOYENS A LAGESTIONDESAFFAIRESLOCALES
Art. 9. Les collectivites territoriales reglent, par les deliberations de leurs conseils, les affaires relevant de leurs domaines de Art. 14. La participation des citoyens d'une collectivite territoriale competence. au choix de leurs representants pout la gestion des affaires de celle-ci est un principe essentiel de la democratie locale. La determination des competences des regions, des prefectures et des communes releve de la loi. Art. 15. La commune, la prefecture et la region constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens ala vie locale.
Art. 10. Les collectivites territoriales exercent leurs competen<;es dans le strict respect de l'integrite, de l'autonomie et des Art. 16. Les elus locaux ont le devoir de rendre compte attributions de chacune d'entre elles. a periodiquement leurs electeurs de la gestion administrative et financiere de la collectivite territoriale. Le precedent alinea ne fait pas obstacle au soutien qu'une collectivite territoriale peut apporter aUhe autre, OU ala cooperation Art. 17. Le droit des habitants d'une collectivite territoriale a entre des collectivites de meme nature ou de nature differente. etre informes des decisions et aetre consultes sur les affaires qui 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 les concement, par les elus locaux, contribue al 'epanouissement admi1,1istration des collectivites distinctes de l'Etat, gerees par de la democratie locale. des conseils elus et dotees de. la personnalite morale et de l' autonornie financiere.
Art. 18. L'information est dtmnee par voie d'affichage OU par tout aut:re moyen de communication. · Section 1re - De la region Le conseil local delibere sur le principe et les modalites
Art. 25. La region est une personne morale de droit public dotee d' organisation de la consultation visee a!'article 17 ci-dessus. de l 'autonornie financiere.
Art. 19. Aucune consultation ne peut avoir lieu lorsque !'election d'un conseil fait l'objet d'un recours devant la Elle est composee de prefectures. juridiction competente.
Art. 26. Les organes de la region sont: CHAPITRE IV-DELACOOPERATION DECENTRALISEE - le conseil regional ;
Art. 20. Les collectivites territoriales. peuvent conclure des - le bureau executif du conseil regional. conventions ou des accords de jumelage avec les collectivites territoriales etrangeres dans les lirnites de leurs competences et Art. 27. Le consei} regional, organe deliberant, est elu dans les dans le respect des engagements intemationaux de la Republique conditions fixees par la loi. · togolaise. Les conventions entrent en vigueur dans le delai de trente (30) jours apres leur transmission au representant de l 'Etat. Art. 28. Le bureau executif du conseil regional est I' organe executif de la region. 11 est dirige par un president elu par le conseil regional Les collectivites territoriales, sous le controle de l'Etat, peuveni parrni ses membres. entreprendre des actions de cooperation avec leurs homologues de pays etrangers. Section 2 - De la pr~fecture
Art. 21. Dans le cadre de la cooperation intemationale, les
Art. 29. La prefecture est une collectivite territoriale dotee de la collectivites territoriales peuvent, dans les limites de leurs personnalite mor.ale et de l' autonornie financiere. • competences, avec Fautorisation du gouvemement et dans le respect des engagements internationaux de la Republique Elle est composee de communes. togolaise, adherer a un organisme public de droit etranger OU participer au capital d'une personne morale de droit etranger, a Art; 30;_ Les organes de la prefecture sont : condition que celle-ci ait pour objet !'exploitation d'un service le conseil de prefecture ; public ou la realisation d'un equipement local. - le bureau executif du conseil de prefecture.
Art. 22. Aucune convention de quelque nature que ce soit ne Art. 31. Le conseil de prefecture, organe deliberant, est compose peut etre passee entre une collectivite territoriale ou un des conseillers de prefecture elu~ dans les conditions fixees par regroupement de collectivites et un Etat etranger. la loi dans '1e ressort-territorial de la prefecture.. .
Art. 23. Un etat de la cooperation decentralisee rnenee par les Art. 32. Le bureau executif du conseil est l '. organe executif de la collectivites territorial es est etabli annuellement par un cornite de prefecture. Il est dirige par un president elu par le conseil de suivi de la rnise en ceuvre de la decentralisation a!'intention d'une prefecture parmi ses membres. commission interministerielle d'orientation politique de la decentralisation. Sec:tion 3 - Dela.commune La creation,· l'organisation et le fonctionnement du comit~ de suivi et de la commission interministeriell~d.'orientation,politique, ·. Art.33. La commune est la..cotlectivite territoriale de base dotee de la decentralisation sont prt'!cises par voie reglementaire. de la personnalite n;,.otale et de l'autonomie financiere. Elle regroupe les habitants iPun espace territorial continu.. . , TITRE Il-DE L'ORGANISATIONGENERALE DES
Art. 34 - La commune est ur.baine ou rurale. COLLECTIVITES TERRITORIALES La co,mmune urbaine est compos,ee d 'un ou de plusieurs cantons. CHAPITRE 1°' -DES COLLECTIVITESTERRITORIALES La commune rurale a pour assise territoriale le canton.
Art. 24. L'administration decentralisee est assuree dans le cadre Les communes rurales peuvent etre erigees en communes des collectivites territoriales. Elle se caracterise par la libre urbaines en fonction de leur niveau de developpement. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Mars 2007 Les criteres d'erection d'une commune rurale en commune urbaine la justice; sont definis par decret en conseil des ministres. - la monnaie; - les postes et les telecommunications ; Les chefs-lieux de prefecture sont des communes urbaines. - les mines, al' exception des carrieres de materiaux de construction ;
Art. 35. La commune de Lome est regie par un statut particulier ~ les matieres qui ne sont pas devolues expressement ala region, defini par la presente loi. a la prefecture et a la commune par la presente loi.
Art. 36. Les organes de la commune sont : Art. 42. Les collectivites territoriales exercent leurs competences propres dans le respect des. sujetions imposees par la defense - le conseil municipal ; nationale. La repartition des competences prevues par la loi est - le bureau executif du conseil municipal. sans prejudice des competences regaliennes de l'Etat vis-a-vis
Art. 37. Le conseil municipal, organe deliberant, est elu dans les des collectivites territoriales et de leurs etablissements publics. conditions fixees par la loi, sous reserve des dispositions specifiques de la presente loi. L'autorite de tutelle a la competence de demander l'annulation, par la juridiction competente, de tout acte pris par les autorites
Art. 38. Le bureau executif du conseil municipal est compose du locales et de nature a compromettre de maniere grave le maire et des adjoints. fonctionnement ou l'integrite d'une installation ou d'un ouvrage interessant la defense. Lemaire est le chef de l'executif de la commune. II est assiste d'un ou de plusieurs adjoints. Art. 43. Les collectivites territoriales peuvent entreprendre individuellement ou collectivement avec l'Etat, la realisation de CHAPITREII-DESRAPPORTSENTREL'ETATETLES programmes d'interet Commun. COLLECTIVITESTERRITORIALES
Art. 44. Dans l'exercice de leurs attributions, les·executifs locaux
Art. 39. Les competences et les ressources correspondantes sont peuvent recourir aux services deconcentres de l 'Etat dans le cadre distinctement reparties entre l'Etat et les collectivites territoriales. d'une convention signee avec le representant de l'Etat. Tout transfert de competences a une collectivite territoriale doit Art. 45. Des agents de l'Etat peuvent etre detaches OU mis a etre accompagne de transfert concomitant, par 1'.Etat, a celle~ci, a disposition et affectes l' execution de tiiches locales. des ressources et des charges correspondantes, ainsi que du Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents endetachementou transfert des services, des biens meubles et immeubles et du mis a disposition de la collectivite sont places sous l'autorite de personnel necessaires a l'exercice normal de ces competences. l'executiflocal. .
Art. 40. Dans le cadre defini par la presente loi, l'Etat transfere Les agents detaches ou mis a disposition demeurent soumis aux aux collectivites territoriales, dans leur ressort territorial respectif, statuts applicables aux fonctionnaires de la Republique togolaise. des competences dans les matieres suivantes : developpement local et amenagement du territoire ; a Les agents des collectivites territoriales sont soumis un statut special. urbanisme et habitat; infrastructures, equipements, transports et communications ;
Art. 46. Dans le cadre de !'execution de leur programme de - energie et hydraulique ; developpement, les collectivites territoriales peuvent conclure - gestion des ressources natrirelles et protection de l' environnement ; des conventions de prets sur le plan national, conformement aux commerce et artisanat; conditions fixees par decret en conseil des ministres. education et forniation professionnelle ; sante, population, action sociale et protection civile ; Les collectivites territoriales ne peuvent, en aucun cas, recourir a - sports, loisirs, tourisme et action culturelle. I' emprunt pour les. depenses de fonctionnement prevues a, _I' article 319 de la presente loi. · Ai·t. 41. En aucun cas, ne peuvent faire l'objet d'un transfettaux collectivites tenitmiales, les competences de l 'Etat releva1it des Art. 47. La tutelle est le contr6le de l'Etat sur les .collectivites domairn::s suivants : territoriales en vue de la sauvegarde de l'interet general et de la legalite ; elle est assuree sous !es fom1es d'assistance et de conseil - la defense nationale et la securite ; aux co[lec.tivites territoriales, ainsi que de contr6le administratif, - Jes affaires etrangeres et les relations exterieures ; financier et technique. 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 La tutelJe est exercee par le representant de l'Etat dans la lTIREill-DE LA COMMUNE collectivite territoriale. CHAPTIRE Ire-DES COMPETENCES ET DES ORGANES L'Etat est represente dans la region par le gouvemeur, dans la DE LA COMMUNE prefecture et la commune par le prefet Section 1•• - Des competences
Art. 48. Les actes pris par les autorites locales sont executoires a dans un delai de tiente (30) jours compter de leur transmission Art. 53 . .Les communes sont competentes dans Jes domaines al'autorite de tutelle. . suivants: L'autorite de tutelle est tenue d'accuser reception des actes - Developpement local et amenagement du territoire : a soumis l'obligation de transmission dans un delai de quinze a ( 15) jours compter de la date de reception. • elaboration du plaIJ. communal d'arnenagemeri.t du terrjtoire; • elaboration et mise en reuvre du programme de developpement Cette disposition ne fait pas obstacle au controle administratif et de la commune ; au recours juridictionnel de l'autorite de tutelle dans les conditions • c0nsultation sur les orientations, les programmes et les projets prevues par la presente loi. de developpement nationaux, regionaux et prefectoraux a Est nul et de nul effet, tout acte soumis !'obligation de concemant li commune ou ayant une incidence sur elle ; a transmission et qui n'a pas ete transmis effectivement l'autorite • gestion du domaine communal. detutelle. - Urbanisme et habitat :
Art. 49. L 'annulation des actes des aut6rites locales re/eve de la competence du juge administratif, sur saisine de l 'autorite • etablissement et execution des schemas directeurs d'urbanisme de tutelle. et des plans d'urhanism_e de detail de la commune; adressage des voies; a
Art. 50. Ne sont pas soumis l'obligation de transmission a • pre~aration_et execution du pr~gramme lo~al de l'habitat; l' autorite de tutelle, les actes ci-apres pris par les autorites locales : realisati9n des operations de lotis_sement ; delivrance des les actes de gestion courante des services et du domaine pefllliS de construire ; public de la collectivite territoriale ; • delivrance des autorisations d'occupation du domaiµe public : les actes d'administration intemy, notamment en matiere de communal. gestion du personnel de la collectivite territoriale ; - les actes d' administration courante, notamment les - Infrastructures, equipements, t!ansports-et communication correspondances echangees entre les elus locaux et leurs electeurs. • creation, rehabilitation et entretien de la voirje, des v~lies de a communication caractere communal, y compris les ~oies. · Ces actes sont executoires de plein droit et assujettis au contr6le navigables ; ""1..· \• de legalite. • consultation sur les projets de creation ou de modification des voies nationales, regionales et prefectorales traversant le
Art. 51. Le budget des, c9llectivites territoriales est soumis a territoire communal; l 'approbation prealable de 1'autorite de ~telle. • reglementation de la circulation, organisation du transport Les etats financiers sont arretes par les conseils locaux dans les urbain, creation et gestion des gares routieres et ferroviaires, . trois (03) mois qui suivent la cloture de l'exercice et soumis au des ports d' inten~t local ainsi que des aires de_ stationnernenf; ministre de tutelle. • construction et gestion des marches et des abattoif&, ~oc~a,~:k Art. .52. Un (01) mois apres les elections locales, les elus local.ix - Energie et hydraulique a sont convies, dans chaque region, une ceremonie solennelle presidee par le ministre charge de la decentralisation pour leur . • consultation sur les plans d'.adduction d'ea.11 ainsi que sur presenter la politique de decentralisation et les priorit,es d'action plans d'electrification concemant le territoire communal; · · du Gouvemement. • .• promotion des services de desserte d'electricite et de gaz; Les modalites pratiques d' application des dispositions de 1' alinea • edification des bomes fontaines, des puits et des forages de la ci-dessus.seront precisees par voie reglementaire. commune. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Mars 2007 - Gestion des ressources nature/Jes etprotection de 'environnement: • adoption des mesures d'hygiene et de salubrite dans le • exploitation des carrieres locales de materiaux de construction ; perimetre communal ; lutte contre l' insalubrite ; • protection des zones reservees au marakhage et al'elevage; • organisation et gestion d'activites d'assistance aux necessiteux et de secours aux sinistres ; • etablissement et mise en reuvre des plans d'elimination des ordures et dechets menagers, des dechets industriels, vegetaux • contribution a l' organisation de la protection civile et de la et agricoles ; organisation de la collecte, du transport , du lutte contre les incendies, traitement.et de la disposition finale des dechets ; • creation et entretien des cimetieres. • collecte et traitement des eaux usees ; .- Sports loisirs, tourisme et action culturelle : • reglementation relative ala protection de 1' environnement, concernant en particulier la circulation et les equipements des • realisation et gestion des infrastructures sportives et de loisirs v~hicules amoteur, les lieux publics, les rassemblements de astatut communal ; personnes, les machines et equipements en fonctionnement • creation, ges-tion et entretien des salles de spectacles et des dans les communes y compris les appareils de radiodiffusion et pares d'attraction t,\,~Jel~vision, la possession d' animaux ainsi que la production. • appui aux associations ; de fumees et de substances fncommodantes ou toxiques ; • appui aux clubs sportifs ; . • creation et entretien des espaces verts ; • creation et gestion de bibliotheques et centres communautaires ; · • gestion et entretien des bornes fontaines,- des-puits, des -forages et des retenues d'eau; distribution de l'eau potable; • organisation de manifestations culturelles, promotion de la • actions de prevention et de lutte contre les feux de brousse ; culture et de la sauvegarde du patrimoine local ; • promotion du tourisme et amenagement des sites touristiques • gestion rationnelle des ressources forestieres et halieutiques d'interet local. ,.pu te_rritoire communal. Section 2 - Des organes de la commune - Commerce et artisanat : • promotion de l'artisanat local, des petites et moyennes entreprises ; Sous-section 1re - Du conseil municipal • organisation et gestion des foires. Paragraphe 1er - De la formation du conseil municipal ·~:Education et formation professionnelle: rcontribution al' elaboration de la tranche communale de la carte Art. 54. Les membres des conseils municipaux sont elus pour une duree de cinq (05) ans confonnement ala loi. '.• scolaire nationale ; ; construction, rehabilitation, equipement, gestion et entretien Art. 55. Le nombre des membres du conseil municipal est fixe ' des ecoles Ihaternelles et pritnaires de l'enseignement public; commesuit: • organisation des transports scolaires sur le territoire communal ; a) dans les communes rurales : • gestion de la securite et du gardiennage des etablisseme~ts scolaires de l'enseignement public, - 5 pour les communes dont la population est inferieure a 25.000 habitants; • participation a!'acquisition de materiel didactique; - 7 pour les communes dont la population est egale ou • promotion de !'alphabetisation et des langues nationales ; superieure a25.000 habitants mais inferieure a 50 000 • elaboration de plans de formation technique et professionnelle habitants; visant des secteurs de metiers repondant aux besoins de la - 9 pour les communes dont la population est superieure a commune; 50.000 habitants; • participation a la gestion des etablissements de formation b) dans les communes urbaines : · technique et professionnelle ; • gestion et.entretien des archives de fa commune. 7 pour les communes dont la population est inferieure a 25.000 habitants; 9:pour les communes dont la population est egale ou - Sante, population, action sociale et protection civile : superieure a 25 .000 habitants mais inferieure a 50 000 • constmcti9n et gestion des dispensaires, des unites de sa~t¢ habitants; de base et des depots pharmaceutiques ; ,q 1 pour les communes dont la population est superieure a 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 50.000 habitants ; A defaut d'une reponse expresse du conseil munieipal dans les -13 pour les communes dont la population est superieure a delais impartis, le conseil municipal est repute avoir donne un 1-00. 000 habitants. avis favorable. Paragraphe 2 - Des attributions du conseil municipal Art. 59. Le conseil municipal est tenu informe par le maire de l'etat d'avancement des travaux et des actions finances par la
Art. 56. Le conseil municipal regle, parses deliberations, les affaires commune OU realises avec Sa participation,. de la commune, q:lles que definies par !'article 53 de la presente loi. 11 programme et met en reuvre les actions de developpement de la.· ·Art. 60. Le conseil municipal est tenu de consulter le chef de ca~ton commune en harmonie avec les orientations nationales. a sur les questions relatives a l'environnement, la sante, au fancier et al' elaboration du programme de developpement communal. Le conseil municipal regle notamment les questions suivantes : A defaut d'une reponse expresse dans le delai de quinze (15) L Les baux de proprietes communales ; jours qui suivent la demande, le chef est repute avoir donne un 2. Les alienations et echanges de proprietes communales ; avis favorable. 3. Les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entieres ou partielles, les projets, plans Paragraphe 3 - Du fonctionnement du conseil municipal et devis des grosses reparations et d'entretien; 4. Les transactions portant sur les biens communaux ; Art. 61. Le conseil municipal, sur convocation du maire, se reunit 5. Le changement d' affectation d 'une propriete communale ; ala mairie, en session ordinaire, une (01) fois par trirnestre, pour 6. La vaine pature ; une duree de dix (lO)jours, au maximum. 7. Le classement, le declassement, le redressement ou le Le conseil municipal est convoque en session extraordinaire par prolongement, l 'elargissement, la suppression, la le maire sur son initiative ou ala demande motivee du tiers ( 1/3) denomination des rues et places publiques municipales, a de ses membres OU celle du prefet. le tarif des droits de voirie, le tarif des droits de stationnement et de location sur les dependances de la En cas de force majeure, ou lorsque les circonstances }'exigent, le voirie et generalement les tarifs des droits divers a conseil peut se reunir en un lieu autre que la mairie. Dans ces cas, percevoir au profit de la commune ; les deliberatfons doivent etre publiees sur l'ensemble du territoire 8. L'acceptation des dons et legs, sous reserve que ces de la commune. dons et legs ne donnent pas lieu a reclamation ; 9. Le budget communal ; Art. 62. Toute convocation est mentionnee au registre des 10. L'etablissement, la suppression ou le changement des a deliberations, affichee la mairie et publiee par voie de presse. lieux des foires et des marches ; 11. Lecompte administratif du maire. Elle est adressee aux conseillers municipaux par ecrit, huit (08) jours au mains avant la date de la reunion.
Art. 57. Le conseil municipal donne son avis, dans un delai de L' ordre du jour doit figurer stir la convocation. trois (03) mois, toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et reg}ements OU est demande par le prefet.
Art. 63. Le delai de convocation peut etre abrege par le maire, en cas d'urgence, sans pouvoir toutefois etre inferieur a trois (03) En cas d 'urgence, la demande peut etre assortie d'un delai plus court. jours francs. ·
Art. 58. Le conseil municipal est appele a dormer obligatoirement Des l' ouverture de la seance, le conseil se prononce definitivement son avis sur les questions suivantes : sur l'urgence et peut decider le renvoi de hJ discussion, pour toQt 1. les plans directeurs d' amenagement du territoire ; a oupartie de l'ordre dujour, une seance ulterieure. 2. les orientations et les programmes du plan national
Art. 64. Le conseil municipal ne peut deliberer valablement que de developpement interessant la commune ; lorsque la majorite de ses membres est reunie. 3. les projets relatifs a l'amenagement des routes nationales, regionales et prefectorales dans le Art. 65. Lorsque, apres une premiere convocation regulieremeri.t ressort territorial de la commune ; · faite, le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoque pour 4. les plans directeurs d'urbanisme et de detail ; \ une seconde fois dans un delaide trois (03) jours au rnoins. ·· 5. la realisation des infrastmctures et equipements parJ les services de l'Etat dans le ressort territorial de la Si le quorum n' est toujours pas atteint, le conseil peut valablement commune. deliberer, si le tiers (1/3) au mo ins des membres est present. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPl)BLIQUE TOGOLAISE · 13 Mars 2007 De meme, en cas~de force majeur, ou lorsque les circonstances Art. 74. Les extraits du compte rendu de chaqu~seance sont l'exige~t; le ~onseil delibere v;:tlablement apres une seule affiches a la mairie, dans les huit (08) jours qui suive):\tJa seance. . ., '1 convocation, quel que soit le nombre des membres pres~nts. La certification de l'affichage du compte rendu est faite par le
Art. 66.Les decisions du conseil sont prises a la majorite absolue maire et mentiorinee au registre des deliberations. des. membres presents OU representes. Les deliberations sont inscrites par ordre de date sur un registre ~ Art. 67. Un conseiller qui ne peut assister a une seance ou a une cote et paraphe par le prefet. session du conseil peut donner procuration a un collegue de son choix pour agir en ses lieu et place. Art. 75. Tout habitant de la commune a le droit de demander · communication, de prendre copie totale ou. partielle, a ses frais, La procuration est signee. Elle n'est valable que pour une seule des proces-verbaux du conseil municipal et des arretes municipaux. seance ou une seule session du conseil.
Art. 76. Le conseil municipal peut instituer une ou plusieurs Un conseiller ne.peut recevoir plus d'une procuration pour une commissions chargees d'etudier et de suivre des questions qui meme seance OU une meme session. leur sont soumises.
Art. 68. Le vote a lieu au scrutin public. Les noms des votants, .
Art. 77. Au plus tard huit (08) jours apres )a formation d'une avec la designation de leurs votes, sont inseres au proces-verbal. commission, ses membres se reunissent pour elire un president et un rapporteur. Il est procede au scrutin secret toutes les fois qqe le tiers (1/3) des membres presents le demande, ou qu'il s'agit de proceder a Le president est charge de convoquer les reunions. une nomination. Apres deux 02) _tours de scrutin, si la majorite absolue ne se Art. 78. Le conseil municipal etablit son reglement interieur dans degage pas, il est procede aun troisieme tour de scrutin, le vote un delai de trois (03) mois suivant son installation. a alors lieu ala majorite relative. Art; 79.1:,a fonction de conseiller municipal est gratuite. En cas de nomination et en cas d' 6galit6 de voix, la voix du maire est preponderante. Toutefois, celles du maire et des adjoints donnent droit a une indemnite de fonction dont le montant est fixe par le conseil
Art 69. Les seances du conseil municipal sont publiques. municipal et soumis a !'approbation du ministre charge de }'administration territoriale. Toutefois, a la demande du maire·ou du tiers (1/3) des membres presents, le conseil, sans debat, decide du huis clos, particulierement Al' exception du maire etdes adjoints, les fonctions de conseiller lorsqu'il s'agit de deliberer sur des mesures individuelles. municipal donnent droit a une indemnite de session et de deplacement dont le montant est fixe par le conseil municipal et
Art. 70. Le maire yt, a defaut, un adjoint au maire~ preside le soumis a l'approbation du ministre charge de }'administration . conseil municipal. ~ ...... territoriale. · ...~ans les seances o&"le compte administratif du maire est debattu, Les conseillers charges de missions speciales par le conseil . le conseil municipal elit un president de seance. pen;oivent une indemnite dont le montant est fixe suivant la meme procedure qu' al' alinea precedent. _Art. 71. Le maire assure la police des seances du conseil. 11 peut, apres avertissement, faire expulser de l'auditoire toute Art. 80. Tout membre du conseil municipal qui, sans motif reconnu personne etrangere au conseil qui en trouble I' ordre. legitime par le conseil, a manque atrois (03) session:; ordinaires successives, peut, apres avoir ete admis afournir ses explications En cas de delit ou de crime, ii dresse un proces - verbal ; le devant le conseil, etre declare suspendu pour trente (30) jours procureur de la Republique en est sai'si. par le prefet sur proposition du maire.
Art. 72. Les proces-verbaux et les deliberations du conseil municipal Le conseiller suspendu ne peut pretendre aux avantages prevus sonhransmis au prefe't clans un delai de quinze ( 15) jours. a!'article 79 de la presente loi.
Art. 73. Au debut de chacune de ses seances, le conseil municipal Le conseiller suspendu peut contester la decision du prefet devant elit un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de la juridiction administrative competente, dans les dix (10) jours secretaire. qui suivent la notification. 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9
Art. 81. Tout membre du conseil municipal peut demissionner de Les membres ainsi elus terminent le mandat du conseil precedent. ses fonctions. La demission est adressee par ecrit au maire qui doit en accuser reception. Si la dissolution est prononcee moins d'un (01) an avant le renouvellement general des conseils municipaux, la delega*'n Le maire en informe le prefet. II en informe egalement le conseil Speciale peut etre maintenue en fonction jusqu' au~. pmchai~es municipal a sa proch~ine seance. elections locales. Les fonctions de la delegation Speciale expirent Le conseille~ declai6 demissionnaire ne peut etre reelu avant des que le nouveau conseil munic~pal est constitue. !'expiration d'un delai d'un (01) an. Les membres du conseil municipal dissous ne peuvent se
Art. 82. Lorsqu'un conseil municipal perd le quart (1/4) de ses presenter aux elections qui suivent immediatement la dissolution. conseillers par suite de vacance de .sieges pour cause de deces, de demission OU pour toute autre cause, il est procede a des Art. 88. Les employeurs sont tenus d'accorder aux salaries de elections partielles dans un delai de soixante ( 60) jours. leurs entreprises qui sont membres du conseil municipal, le temps necessaire pour assister aux seances.du conseil OU aux reunions La presente disposition ne s'applique que lorsqu'il y a de commissions dont ils sont membres, oupour !'execution d'un impossibilite de pourvoir aux vacances a partir des listes. mandat special. 11 n' est pas pourvu aux vacances survenues dans les douze ( 12) Les dispositions prevues au present article ne peuvent etre une mois qui precedent le renouvellement des conseils municipal.ix. cause de rupture du contrat ou de reteniie sur salaire par l'employeur.
Art. 83. En cas de dissension grave entre le maire et le conseil municipal mettant en peril le fonctionnement normal et la gestion ·Art. 89. La commune est responsable des dommages subis par· de la commune, le maire peut etre destitue par le conseil a la les membres du conseil municipal et les delegues speciaux, majorite des deux tiers (2/3) de ses membres. lorsqu' ils sont victimes d' accidents, soit a I' occasion des seances du conseil municipal ou des reunions des commissions ~6nt ils
Art. 84. En cas de dysfonctionnement, notamment de dissension sont membres, soit au cours de !'execution d'un mandat special. grave en son sein, le conseil municipal peut etre dissous par decret en conseil des ministres sur le rapport du ministre charge Sous-section 2 - Du maire et des adjoints de !'administration territoriale. · Paragraphe 1er - De l'election et du statut du maire et des
Art. 85. En cas de dissolution du conseil municipal, de demission adjoints de tous ses membres ou d'annulation definitive de leur election, une delegation Speciale est nommee par decret en conseil des Art. 90. Au cours de sa premiere reunion, le conseil municipal ministres, sur proposition du ministre charge de l 'administration elit le maire et Jes adjoints parmi ses membres, au. scrutin territoriale, dans les quinze ( 15) jours qui suivent la dissolution, uninominal secret et a la majorite absolµe des suffrages e)!:primes. la demission ou l'annulation. Toutefois, si apres deux (02) tours de scrutin, aucun <:andidat n'a
Art. 86. La delegation speciale se compose de trois (03)membres obtenu la majorite absolue, !'election a lieu a la majoriterelative. dans les communes de 25.000 habitants au plus. Ce nombre est En cas d'egalite de voix, le candidat le-plus age est elu. ·· de cinq (05) dans les communes de plus de 25.000 habitants. L'acte instituant la delegation speciale designe le president dans Art. 91. Pour !'election du maire et des adjoints, le conseil les communes de 25.000 habitants au plus et dans celles de plus municipal est convoque exceptionnellement par le prefet. La de 25 000 habitants, le president et le vice-president. convocation indique l' election alaquelle il sera procede et la date ·du scrutin. La seance est dirigee pari.m bureau provisoire compose Le presid~t et le vice-president font respectivement office de du doyen d'iige, president, et du plus jeune, secretaire. maire et d'adjoint aumaire.
Art. 92. Le nombre des adjoints au maire est fonction dunombre. Les pouvoirs de la delegation Speciale sont limites aux actes de des habitants de la commune: gestion courante. En aucun cas, la delegation speciale ne peut engager les finances communales au--dela des ressources un (01) adjoint pour.les communes de 25 000 habitants au disponibles de l'exercice en cours. plus; ; - deux (02) adjoints pour Jes communes dont la population
Art. 8 7. Il est procede aI' election d'un nouveau conseil municipal est comprise entre 25. 000 et 50.00Ohabitants; dans un delai de trois (03) mois a compter de la date de nomination - trois (03) adjoints pour les communes dont la population de la delegation Speciale. est de plus de 50.000 habitants. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TO~OLAISE 13 Mars 2007 Pour un.e commune dotee d'un statut particulier, le nombre des Art. 102. La revocation du maire ou d'un adjoint est decidee par adjoints' . est determine par son statut. . decret en conseil des ministres sur le rapport du ministre charge de l'administration territoriale. Art. !1:3. Le proces-Yerbal de }'election du maire et des adjoints est pub lie dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la cloture Art. 103. La destitution ou la revocation du maire ou, le cas du scrutin, par voie d' affichage, ala porte de la mairie ou en tout echeant, d'un adjoint intervient dans les cas suivants : autre lieu choisi par le conseil, s' il n 'existe pas encore de mairie. - detoumement des fonds publics ; Il est, dans le meme delai, adresse au prefet qui le transmet au - concussion et/ou corruption ; ministre charge de }'administration territoriale et pub lie au Journal - emprunts d'argent sur les fonds de la commune; Officiel de la Republique Togolaise. faux en ecritures publiques ; - etablissement et usage de faux documents administratifs;
Art. 94. Le maire et les adjoints sont elus pour cinq (05) ans. endettement de la commune resultant d 'un acte de mauvaise foi ou d'une faute de gestion; Ils doivent avoir leur domicile dans la commune ou y resider - refus de signer et de transmette a l'autorite de tutelle une de_fmis au moins six (06) mois. deliberation du conseil municipal ; iefus de reunir le conseil municipal au moins une fois dans
Art. 95. Un recours en annulation peut etre introduit contre le trimestre. !'election du rnaire et des adjoints devant la juridiction competente par un conseiller municipal ou un electeur de la commune dans La destitution ou la revocation ne fait pas obstacle aux poursuites les formes et delais prevus par la loi. judiciaires.. Le prefet peut exercer ce recours en annulation dans un delai de Art. 104. Toute decision portant destitution ou revocation du quinze ( 15) jours apres reception du proces-verbal de l 'election. maire et des adjoints est susceptible de recours devant la juridiction competente.
Art. 96. Lorsque l'election du maire et des adjoints est annulee ou que, pour toute autre cause, ceux - ci ont cesse leurs fonctions,
Art. 105. En cas d' empechement ou d' absence temporaire, le maire le conseil municipal est convoque par le prefet pour proceder a est provisoirement remplace par un adjoint designe dans l 'ordre leur remplacement dans le delai de quinze (15) jours, acompter de des nominations et, adefaut d'adjoint, le conseiller le plus age. la date d'annulation de l'election ou de la cessation des fonctions.
Art. 97. Lemaire est le premier magistrat de la commune. Il est le Art. 106. En cas de deces, de demission, de destitution, de chef de l 'administration communale. revocation OU d' empechement definitif, ii est procede al' election d'un nouveau maire dans un delai de trente (30) jours acompter
Art. 98. Le maire est a la fois le representant de la population de de la date de la vacance. la commune dont il est l'elu et agent de l'Etat dans les domaines L' empechement defmitif est constate par la juridiction competente specifies par la presente loi. sur saisine du prefet.
Art. 99. En cours de mandat, les fonctions du maire prennent fin Dans ces cas, !'interim est assure conformement aux dispositions clans les cas suivants : de l 'article precedent. - ineligibilites dissimulees au moment de l 'election ; - acquisition d'une qualite entrainant l'une ou l'autre des Art. 107. Lorsque le maire est decede, demissionnaire, destitue, incompatibilites prevues par les textes en vigueur ; revoque OU definitivement empeche, !'adjoint qui le remplace - demission ; exerce la plenitude de ses attributions. - destitution ; En cas d'absence ou d'empechement temporaire du maire, - revocation ; l' interimaire est charge d 'expedier les affaires courantes. - deces. Art. JOO. La demission du maire ou des adjoints est adressee au Art. 108. En cas de deces, de demission, de revocation ou, conseil municipal et au prefet. d'empechement definitif d'un adjoint, il est procede a son remplacement dans le delai prevu al' article I 06 de la presente Joi. La demission n'est definitive qu'apres un delai de trente (30) jours suivan't la date de transmission. Art 109. Des indemnites de fonction sont allouees au maire et aux adjoints. Le conseil municipal determine le montant de ces ·
Art. 101. La destitution du maire est decidee par le conseil indemnites qu'il soumet a fapprobation du ministre charge de_ municipal a la majorite des deux tiers (2/3) de ses membres. I' administration territoriale. 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 Paragraphe 2- Des attributions du maire et des adjoints Art. 113. Lemaire OU son delegue represente la commune dans les conseils, les commissions ,et organismes dans lesquels sa · , 1. Des attributions generates representation est prevue par les lois et reglements en vigueur.
Art. 110. Le maire est charge de : Art 114. Lemaire, en tant qu'agent de l'Etat dans la commune, est charge, sous l'autorite du prefet 1- etablir le projet d 'ordre du jour des seances du conseil - de la diffusion et de !'execution des lois et reglements; municipal; de }'execution des mesures de surete generale; 2- presider les seances et executer les deliberations ; - des fonctions speciales qui lui sont attribuees par les lois et 3- coordonner les actions de developpement ; reglements. 4- veiller a la rentree des imp6ts, taxes et droits municipaux ; 5- determiner, en accord avec le conseil municipal, le mode II est responsable de la mise en reuvre, au niveau de la commune, d'execution des travaux communaux. de la politique de developpement economique, social et culture! definie par le gouvernement. Le maire donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et reglements ou qu'il est demande par l'adrninistnttion. Art. 115. Ensa qualite d'agent de l'Etat, le maire est officier d'et,at civil. II peut, en la matiere, deleguer ses attributions a un adjoint.
Art. 111. Lemaire execute les deliberations du conseil municipal. II peut, dans les memes conditions, deleguer, selon les cas, au Sous la surveillance du conseil municipal, le maire est charge en secretaire general OU au secretaire de mairie, les fonctions qu'i} particulier de : exerce en tant qu' officier d'etat civil pour la reception des declarations de naissance, des deces, d'enfants morts nes, de 1- conserver et d' adrninistrer les proprietes de la commune et reconnaissance d' enfants naturels, d 'adoption pour la de prendre, en consequence, tous actes conservatoires a transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements cet effet; sur les registres de l'etat civil, de meme que pour dresser les 2- gerer les revenus et de surveiller les services de la recette actes relatifs aux declarations ci-dessus. municipale ; 3- preparer et de proposer le budget ; L'arrete portant delegation est transmis au plus tard dans les 4- ordormancer les depenses ; quinze ( 15 ) jours de sa signature, au prefet et au procureur de la 5- diriger les travaux communaux; Republique pres le tribunal de premiere instance dans le ressort 6- veiller a I' execution des programmes de developpement duquel se trouve la commune concernee. realises avec la participation du budget de l'Etat, d'autres Les delegues delivrent valablement, sous le contr6le et la collectivites territoriales ou d'organismes etrangers ; responsabilite du maire, tous extraits, copies et bulletins d'etat 7- pourvoir aux mesures relatives a la voirie municipale ; civil, quelle que soit la nature des actes. 8- passer les marches et les baux communaux, 9- conclure les actes de vente, d'echange, de partage, d'ac- Art. 116. Sur proposition du rnaire, le prefet peut creer dans la ceptation de dons et legs, d'acquisition et de transaction commune des centres secondaires d'etat civil. Ces centres sont lorsque ces actes ont ete autorises par le conseil municipal ; rattaches al'etat civil central. 10- representer la commune en justice ; 11- veiller ala protection de I' environnement et de prendre, Les fonctions d'agent d'e~t civil y sont exercees par des agents en consequence, des mesures de nature a empecher et a nommes par le maire. supprimer la pollution et les nuisances, aassurer la protection Les arretes de creation des centres secondaires et de nominati~ des espaces verts ; des agents de l'etat civil sont transmis au procureur de t«. 12- contribuer al' amenagement du cadre de vie des populations Republique pres le tribunal de premiere instance dans le ressort . dans la commune. duquel se trouve la commune concernee. ,,
Art 112. En sa qualite de premierresponsable municipal, le maire Art. 117. Lemaire veille ace que toute personne decedee beneficie,. est charge de,)'administration de la_ commune. II peut deleguer, d'une sepulture decente, sans distinction d'origine, de race, de par arrete, une partie de ses fonctions aux adjoin ts et, a defaut, a sexe ou de religion. d'autres membres du conseilmunicipal.
Art. 118. Lemaire prend des arretes al'effet de: Ces delegations sont revoquees dans les memes formes. Toutefois, elles cessent, sans etre expressement rapportees, ordonner des mesures locales sur Jes objets confies par les lorsque le maire est decede, destitue, revoque OU demissionnaire. lois asa vigilance et a son autorite ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13' Mars 2007 - diffuser anouveau les lois et reglements et de rappeler les d'assista:ri.ce et de secours, et s'il y a lieu, de provoquer a citoyens leur observation. !'intervention de !'administration superieure; 7. le soin de prendre les mesures riecessaires contre les alienes
Art.119. Les arretes du maire ne sont executoires qu'apres avoir dont l' etat pourrait compromettre la morale, la securite des ete po'rtes a la connaissance des interesses, par voie de personnes ou la conservation des proprietes, publication ou d' affichage, toutes les fois qu 'ils contiennent des 8. l'ediction de mesures destinees alutter contre la divagation dispositions generales et, dans les autres cas, par voie de .des animaux ; notification individuelle. 9. la pollution de la commune. Les· arretes, actes de publication et de notification, sont Art. 123. La police municipale des communes riveraines de la enregistres a leur date dans un registre special tenu ala mairie. mer s 'exerce sur le rivage de la mer jusqu' ala lirnite exterieure des eaux territoriales. · · Att. 120. Dans les ceremonies publiques et toutes les fois que leurs fonctions l' exigent, le maire et les adjoints portent une echarpe, Art. 114. Le maire a la police de la circulation sur les routes a constituant le signe distinctif de leurs fonctions. Cette echarpe l'interieur du perimetre communal, dans la limite de la aux couleurs nationales, est une bande avec, aux extremites, des reglementation en matiere de la circulation routiere. :franges dorees pour le maire.et argentees pour les adjoints. Il peut, contre paiement de droits fixes par le conseil municipal, Toutefois, les actes effectues par le maire ou les adjoints, sans delivrer des pennis de statiotp1ement ou de depot temporaire sur avoir porte l' echarpe, ne sont pas, pour autant, entaches de nullite. la voie publique, les fleuves, les rivieres, les lagunes, les lacs et autres lieux publics, sous reserve que ces mesures ne genentpas :z. Des attributions deyolke la circulation ou la navigation et ne portent pas attei:nte ala liberte du commerce.
Art. 111. Le maire est charge, sous le controle ·du. prefet, de la police municipale.
Art. 115. Les alignements individuels, les autorisations de batii-, toutes autres permissions de voirie sont delivres par le maire.
Art. 111. La police municipale a pour obj et d' assurer le bon ordre, ainsi que la sil.rete, la securite et la ~alubrite publiques. Elle
Art.116. Lemaireprescritauxproprietaires, usufruitiers, fetQiiers comprendnotamment ou tous autres possesseurs ou exploitants, d'entourer d'une l.'tout ce qui interesse la sfuete et la commodite du passage cloture suffisante les puits, les immeubles et les excavations dans les rues, places et voies publiques, notamment le presentant un danger pour la s¢curite publiq~, ainsi que les nettoiement, l'eclairage, l'enlevement, la suppression des terrains insalubres et deleteres. encombrements, }a demolition OU }a reparation des edifices mena9ant ruine, l' interdiction de ne rien exposer aux fenetres Art. 127. Les pouvoirs devolus au maire en vertu des articles bu autres parties des edifices qui puisse nuire par sa chute, · 124 et 125 de la presente loi ne font pas obstacle au droitdu ou celle de ne rien jeter qui puisse causer un dommage aux · prefet de prendre, pour toutes les communes de son ressort passants ou des exhalaisons nuisibles; territorial ou pour certaines d' entre elles et, dans le cas ou il n 'y 2. le soin de reprirner les.atteintes it la tranquillitepublique telles a pas ete pourvu par les autorites municipales, toutes mesures que les rixes et disputes accompagnees l' ameutements dans relatives au mainti en de l 'ordre, ala salubrite, ii la sfuete e't ala les rues, le tumulte excite dans les lieux d' assemblee publique, les tranquillite publique. attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui · troublent le repos des habitants et tons actes de nature a Ce droit ne.peut etre exerce a l'egard d'une commune qu'apres · compromettre la tranquillite pbblique ; · une mise. en d~meure adressee au maire, res tee sans resultat. • ·. 3.. le mode de transport des personnes de_cedees, les . . inhumations et les exhumations, ' ft' de la decence dans les cimetieres ; le . inaintien du bon ordre et Art. 118. Les services competerits en matiere de police ou de · securite sont a la disposition du maire pour }'execution des 4. le maintiendu bon ordre dans tout endroit ouvert au public ; mesures de police municipale. 5. l'inspec~-0n sur la fidelite du debit des denrees qui se vendent au poids ou a la mesure et la salubrite des· Les depenses de po!ice, sont a'la charge du budget de l'Etat. comestibles exposes en vue de leur vente, 6. le soin de prevenir, par des precautions convenables, e~...,-- La commune pent etre appelee a participer aux depenses de >faire cesser par la distribution de secours necessaires, ies fonctionnem~nt de,la police dans la mesure de ses possibilites · accidents et les fleaux calamiteux ainsi que les pollutions budgetaires.Les qio~alites de cette participation seront defmies de toute nature, de pourvoi:r d'urgence a des mesures par decreten conseil des ministres. .13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Section 3 - Du personnel municipal publique ou individuelle, le president de la juridiction prononce par ordonnance le sursis dans les quarante--huit (48) heures de
Art. 129. Le personnel municipal est constitue de: sa saisine. agents titularises et nommes dans des emplois La decision relative au sursis du president de la juridiction pennanents de la commune ; competente est susceptible d'appel dans les quinze (15) jours agents contractuels ; suivant la notification. Dans ce cas, le juge d'appel doit statuer fonctionnaires de l'Etat detaches OU mis a darts les quarante-huit (48) heures. disposition.
Art. 136. Sans prejudice du recours direct dont elle dispose, si
Art. 130. Dans les communes urbaines, le maire est assiste, dans une personne physique ou morale est lesee par un acte d'une ses fonctions, d'un secretaire general. commune, elle peut demander au representant de l'Etat dans la commune de mettre en amvre la procedure prevue aux articles Dans les communes rurales, le maire est assiste d'un secretaire 134 et 135 de la presente loi. demairie. Le secretaire general et le secretaire de rnairie sont nommes parmi L e prefet apprecie la recevabilite de la requete. les fonctionrtaires de l'Etat par arrete du ministre charge de Art. 137. Toute deliberation du conseil municipal qui entraine l' administration territoriale, sur proposition des maires. obligatoirement une participation financiere. de l 'Etat ne peut engager celui-ci qu 'avec son accord. Cet accord est repute donne,
Art. 131. Le secretaire general OU le secretaire de mairie assiste si le prefet n'a pas fait connaitre son opposition dans le delai de aux seances du conseil municipal avec voie consultative. quarante-cinq (45) jours, acompter de la date de transmission. CHAPITREil-DEL'EXERCICEDUCONTROLEDE TITREN-DELAPREFECTURE LEGAUIE CHAPITRE I., -DES COMPETENCES ET DES ORGANES
Art. 132. Les deliberations, les arretes et les actes des autorites DE LA PREFECTURE communales, ainsi que les conventions qu'elles passent sont obligatoirement transmis au prefet, dans un delai de quinze ( 15) Section Ire-Des competences jours suivant la date de leur signature. Ces deliberations, arretes, actes et conventions sont executoires Art. 138. La prefecture est competente dans les domaines suivants : dans un delai de trente (30) jours a compter de la date de leur transmission au prefet. · - Developpement local et amenagement du territoire • elaboration et mise en reuvre du programme de
Art. 133. Les dispositions du dernier alinea de !'article precedent developpement du territoire de ia prefecture ; ne font pas obstacle a1'exercice, par le representant de l ;Etat, de • consultation sur le programme regional d'amenagement du son pouvoir hierarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci territoire ; agit comme agent de l'Etat dans la commune. • consultation sur les orientations, les programmes et les projets
Art. 134. L' annulation des actes releve de la competence du juge. des plans national et regional de developpement concernant ou ayant une incidence sur le territoire de la:prefecture ; Le prefet defere devant la juridiction administrative competente • execution du plan prefectoral d'amenagement du territoire; les deliberations, atretes, actes et convocations qu'il estime • promotion du developpement economique de la prefecture par contraires ala legalite, dans les trente (30) jours qui suivent leur a transmission prevue !'article 132. 11 en informe le maire. des aides et des mesures incitatives concernant les acteurs economiques. Le prefet peut assortir son recours d'une demande de sursis a execution. 11 est fait droit a cette demande si 1'un des moyens · - Urbanisme et habitat : invoques dans la requete est de nature ajustifier l 'annulation de • appui a1' etablissement et a1'execution des schemas directeurs la deliberation, de l'arrete, de }a convention OU de l'acte attaque. et des plans _d'urba11.isme de detail dans le ressort de la prefecture. Le juge dispose d'un delai de huit (08) jours pour se prononcer Infrastructures, equipements, transports et communications : sur la demande de sursis. • construction et entretien des voies de communication a
Art. 135. Lorsqu'ime deliberation, un arrete, un acte OU une caractere prefectoral ; gestion de la circulation sur ces voies ; convention est de nature acompromettre l' exercice d 'une liberte • elaboration et mise en reuvre des plans de transport a1' echelon 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Mars 2007 de la prefecture ; promotion des services de transport sur le - treize ( 13) membres pour les prefectures dont la population est · territoire de la prefecture ; inferieure a 100.000 habitants ; - dix-sept ( 17) membres pour les prefectures dont la.population • Consultation sur les projets de cr~ation ou de rectification des est comprise entre 100.000 et 200.000 habitants; voies regionales et nationales· traversant le territoire de la - vingt et un (21) membres pour les prefectures dont la population ·• prefecture ; · est egale ou superieure a 200.000 habitants. · • Construction des march6s d',interet prefectoral.
Art. 140. Les conseillers de prefecture sont elus pour un mandat - Energie et hydrauligue de cinq (05) ans confonnement aux dispositions de la loi. • Promotion et organisation rationnelle, al' echelon de la prefecture, des services de production et de desserte d'electricite, de gaz Art. 141. Le conseil de prefecture se renouvelle integralement. et d'eau potable.
Art. 142. Sauf cas de dissolution prevu et regle par la loi, les s - Gestion des ressources naturelles et protection de l' envirmmement : elections des conseillers ont lieu dans les soixante (60) jours qui • Appui a la gestion rationnelle, a l'echelon de la prefecture, precedent l 'expiration du mandat du conseil de prefecture. des activites agropastorales et h/lli<:liW:tiques ; • Qmsultationsur la creation de zones d'environnement Paragr?phe 2 - Des attributions du conseil de prefecture protegees sur le territoire de la prefecture.
Art. 143. Le conseil de prefecture regle, parses deliberations, les - Commerce etArtisanat affaires de la prefecture. • promotion des marches et foites d'interet prefectoral ; II programme et met en reuvre les actions oe developpement de la • _promotion des petites et mo:y'ennes entreprises (PME) prefecture, confonnement aux grandes orientations de la politique irnplantees sur le territoire de la prefecture par des aides et pationale. · des mesures incitatives. Art.. 144. Le conseil de prefecture a competence ppur traiter des - Education, formation professionnelle et action culturelle : affaires concemant la prefecture, notamment : • contributfrm, al' echelon de la prefecture, a l 'etablissement de la carte scolaire nationale ; 1. l' acquisition, l 'alienation et l' echange de proprietes mobilieres OU immobilieres ; • construction, equipement, entretien et gestion des colleges 2. les baux de biens donnes ou pris a fenne ou I\ loyer, quelle d'enseignement public; qu'en soit la duree; organisation de manifestations culturelles ; 3. le changement de destination des proprietes et des edifices • gestion et entretien des archives de la prefecture. prefectoraux ; 4. !'acceptation des dons et legs a Ia prefecture, sous reserve - Sante, population, action sociale et protection civile : que ces dons et legs ne donnent pas lieu a reclamation ; • creation, equipetnent et.entretien des centres et etablissements 5. le classement ou le declassement, I' ouverture, la rehabilitation, de sante d'interet prefectoral ; I' entretien des routes et pistes prefectorales, projets, plans et • appui a l'acces aux services de base de la population des devis des travaux a executer pour les constructions et la communes rurales de la prefecture ; rectification de ces voies ; 6. !'acceptation des offres de concours pour la realisation des ·•organisation et coordination, a !'echelon de la prefecture, de la travaux neufs OU de grosses reparations desdites voies, protection civile ainsi que de l 'assistance et des secours en faveur 7. l'avis concemant les travaux aeffectuer avec le concours des victinies de catastrophes naturelles ou de sinistres. financier de l'Etat et eventuellement, avec celui d'autres collectivites, -Sports, loisirs et tourisme 8. l'approbation de tous projets, plans et devis de tous travaux •:imenagement et gestion des sites et pares d' interet prefectoral. a executer sur les fonds du bu<,i.get de la prefecture, < ' ' 9. '!'appreciation des propositions faites par les communes, les Section 2 ~ Des organes associations et les pa¢i;qliets,p.o.ur ooncourir a-des depenses d'interet prefectora1; ·-' --- - - • {ous-section f'" -Du conseil de prt]'lihlr~)·-- 10. la concession a des personnes physiques ou morales des Paragraphe 1 •r - De la formation du conseil de prefecture travaux d'interet pr~fectoral; .i;· 11. l' etablissement et l' entretien des ponts, des bacs et passages
Art. 139; Il est institue dans chaque prefech.Jie un conseil de d'eau sur les voies prefectorales ; prefecture, compose de : :.; 12. les tarifs de peage sur les voies prefectorales; 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 1 3. les transactions concernant les droits de la prefecture ; Art. 151. Le conseil de prefecture se reunit en session ordinaire , 14. les actions aintenter ou asoutenir au nom de la prefecture ; une (01) fois par trimestre sur convocation de son president pour 15. la fixation de la part de la prefecture aux depenses partagees une periode de quinze ( 15) jours au maximum. avec d'autres collectivites territoriales; 16. l'etablissement, la suppression ou le changement des foires Le conseil de prefecture est convoque en session extraordinaire et marches par le president du conseil sur son initiative ou a la demande 17. le vote du budget de la prefecture conformement ala motivee du tiers ( 1/3) de SeS membres OU aCelle du prefet. procedure procedure budgetaire en vigueur ; • 18. la definition, I' elaboration et l' adoption du programme de Dans ce cas la duree de la session ne peut exceder cinq (05) jours. developpement economique et social de la prefecture ; Toute convocation du conseil de prefecture doit etre adressee 19. la part conttibutive aimposer ala prefecture clans les travai.rx aux conseillers par ecrit huit (08) jours au moins avant la date de executes par l'Etat et qui interessent la prefecture; · la reunion. 20. la creation et la gestion des services publics prefectoraux dans le cadre fixe par la loi. · En cas de force majeure ou lorsque les circonstances !'exigent, le conseil peut se reunir en un lieu autre que le chef-lieu de
Art. 145. Le conseil de prefecture est obligatoirement con.sulte prefecture. Dans ces cas, les deliberations doivent etre publiees par le prefet pour la realisation des projets de developpement sur !'ensemble du territoire de la prefecture. decides par l'Etat sur le {erritoire de la prefecture.
Art.152. Le conseil de prefecture ne peut deliberer valablement
Art. 146. Le conseil de prefecture donne son avis, clans un delai . que lorsque la majorite de ses membres est reunie. i de trois (03) mois, toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et reglements OU est demande par' le prefet. Lorsque le quorum n'est pas atteint apres une premiere ) i \::onvocation regulierement faite, Ia deliberation, prise apres la En cas d'urgence, la demande peut etre· assortie d'un delai' ,seconde convocation, atrois (03) jours au moins d'intervalle, est plus court. ; valable si le tiers (1/3) au moins des membres est present. t< / . .
Art. 147. Le conseil de prefecture est appele a donner Toutefois, en cas de force majeure, ou lorsque les circonstances obligatoirement son avis sur les questions suivantes : !'exigent, le conseil delibere valablement apres une seule l. les orientations et les programmes du plan national de convocation, quel que soit le nombre des membres presents. developpement interessant la prefecture ; 2. les projets relatifs a l'amenagement des routes nationales et Art.153. Les decisions du conseil sont prises alarnajorite absolue regionales dans le ressort territorial de la prefecture ; des membres presents OU representes. 3. la realisation des infrastructures et equipements par les services de l'Etat dans le ressort territorial de la prefecture. Art. 154. Un conseiller qui ne peut assister a une seance ou a une session peut donner procuration a un collegue de son choix A defaut d'une reponse expresse dans les delais impartis, le pour agir en ses lieu et place. conseil de prefecture est repute avoir donne un avis favorable. La procuration est signee. Elle n 'est valable que pour une seule seance ou une seule session de conseil. ·Art. 148. Le conseil de prefecture a competence pour promou voir le developpement economique, social et culture I de son territoire, Un conseiller ne peut recevoir plus d'une procuration pour une clans le respect de l'integrite, de l'autonomie et des competences meme seance OU une meme session. des communes.
Art. 155. Le vote a lieu au scrutin public. Les noms des votants,
Art. 149. Le conseil de prefecture peut engager des actions avec la designation de leurs votes, sont inseres au proces~verbal. complementaires de celles de l'Etat, de la region, des communes et de leurs etablissements publics implantes dans son ressort II est procede au scrutin secret toutes les fois que le tiers (1/3) territorial, clans les domaines et conditions fixes par la loi. des membres presents le demande, ou qu' il s 'agit de proceder a une nomination. Paragraphe 3 - Du fonctioµnement du conseil de prefecture Apres deux (02) tours du scrutin, si la majorite absolue ne se
Art. 150. Le conseil de prefecture a son siege au chef-lieu de la degage pas, il est procede aun troisieme tour de scrutin et le vote prefecture. a lieu ala majorite relative. 11 etablit son reglement interieur clans un delai de trois (03) mois En cas de nomination et en cas d'egalite de voix, la voix du suivant son installation. president du conseil est preponderante. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Mars 2007
Art 156. Les seances du conseil sont publiques. fixe par le conseil de prefecture et soumis a !'approbation du ministre charge de !'administration territoriale. Toutefois, aIa demande du president ou du tiers ( 1/3) des membres presents, le conseil de prefecture peut decider du huis clos. A !'exception du president, du vice-president et du rapporteur, les fonctions de conseiller de prefecture donnent droit a une Le president de seance prononce le huis clos pour la duree des indemnite de session et de deplacement dont le montant est fixe deliberations afferentes a ces questions. par le conseil de prefecture et soumis a!'approbation du ministre charge de l'administration territoriale.
Art. 157. Le president du conseil de prefecture, et adefaut, le Les conseillers charges de missions speciales par le conseil vice-president, preside le conseil de prefecture. pen;oivent une indenmite dont le montant est fixe suivant la meme procedure qu' a l' alinea precedent. Dans les seances ou le compte administratif du president du . conseil est debattu, le conseil de prefecture elit un president de Art. 164. Tout membre du conseil de prefecture qui, sans motif seance. reconnu legitime par le conseil, a manque a trois (03) sessions ordinaires successives, peut, apres avoir ete admis afournir ses Art. i58. Le president du conseil de prefecture assure la police explications devant le conseil, etre declare suspendu pour trente des seances du conseil de prefecture. (30) jours par le prefet sur proposition du president du conseil. 11 peut, apres avertissement, faire expulser toute personne Le conseiller suspendu ne peut pretendre aux avantages prevus etrangere au conseil qui en trouble l 'ordre. al' article precedent. Le conseiller suspendu peut contester la deci;ion du prefer'deva:ilt En cas de delit ou de crime, il dresse un proces-verbal, le procureur la juridiction competente, dans les dix ( 10) jours qui. suivent lh de la Republique en est saisi. notification.
Art. 159. Les proces-verbaux des seances du conseil sont signes Art. 165. Tout membre du conseil de prefecture peut dernissionner par le president et le sr.cretaire de seance. de ses fonctions. La demission est adressee par ecrit au president du conseil qui doit en accuser reception. Les proces-verbaux et Jes deliberations du conseil sont adresses au prefet dans les huit (08) jours suivant la fin de la seance. Le president du conseil en informe le prefet. ·II en informe egalement le conseil de prefecture a Sa prochaine seance.
Art. 160. Tout habitant de la prefecture a le droit de consulter sur place, au ·siege du conseil, les proces-verbaux et deliberations du Le conseiller declare dernissionnaire ne peut etre reelu avant conseil ou d'en demander communication ases frais. !'expiration d'un delai d'un (01) an.
Art. 161. Le conseil de prefecture a !'obligation d'instituer les Art. 166. Lorsqu'un conseil de prefecture a perdu le quart (1/4) commissions permanentes suivantes : de ses membres par suite de vacance de sieges due au deces, ala - la commission des affaires economiques et financieres, demission OU a toute autre cause, il est procede a des elections - la commission des affaires domaniales et environnementales, partielles dans un delai de soixante ( 60) jours. la commission des affaires sociales et culturelles. La presente disposition ne s' applique que lorsqu' il y a Le conseil de prefecture peut former d'autres commissions impossibilite de pourvoir aux vacances a partir des listes de permanentes ou des commissions ad hoc chargees d'etudier et candidature aux elections. de suivre les questions qui Jui sont sournises. 11 n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les douze (12) . mois qui precedent le renouvellement des conseils de prefecture.
Art. 162. Au plus tard huit (08) jours apres la formation d'une commission, ses membres se reunissent pour elire un president
Art. 167. Les employeurs sont tenus d'accorder aux salaries de et deux (02) rapporteurs. leurs entreprises qui sont membres du conseil de prefecture, le temps necessaire pour assister aux seances du conseil ou aux Le president est charge de convoquer les reunions. reunions de commissions dont ils sont membres, OU pour l' execution d'un mandat special.
Art. 163. Les fonctions de conseiller de prefecture sont gratuites. Les dispositions prevues au present article ne peuvent etre une Toutefois, celles du president, du vice-president et du rapporteur cause-de rupture du contrat de travail ou de retemie sur salaire · donnent droit a une indemnite de fonction dont le montant est par l' employeur. / 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17
Art. 168. En cas de dissension grave entre Je president et le L' election se fait au scrutin uninominal secret et a la majorite · conseil de prefecture mettarit en peril le fonctfonnement norm~l absolue des suffrages exprimes. et la gestion de la prefecture, le president peut etre destitue par le conseil ala majorite des deux tiers (2/3) de ses membres . Si, apres deux (02) tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la • majorite absolue, !'election a lieu a la majori1:6 relative.
Art.169. Encas de dysfonctionnement, notamment de dissension grave en son sein, le conseil de prefecture peut etre dissous par En cas d'egalite de voix, }'election est acquise au candidat le decretJm conseil des ministres sur le rapport .du ministre charge plus age. de l' administration territoriale. Le bureau est elu pour la duree du rnandat des conseillers de prefecture. 11 siege dans les locaux du conseil de prefecture.
Art. 170. En cas de dissolution du conseil de prefecture, de demission de tous ses membres OU d'annulation definitive de Art. 175. Le bureau executif du conseil de prefecture est }'election de tous ses membres, une delegation speciale chargee compose de: de remplir les fonctions du conseil est nommee par decret en conseil des ministres, sur proposition du ministre charge de - un president ; I' administration territoriale, dans les quinze ( 15) jours suivant la - un vice-president ; dissolution, la demission collective ou l'annulation. - un rapporteur. La delegation speciale se compose de sept (07) membres. Art 176. Pour l'election de son bureau executif, le conseil est ,..., convoque par le prefet. La convocation indique l'election a Aucun membre du conseil de prefecture dissous, demissionnaire laquelle ii sera procede et la date du scrutit11. . OU dont l 'election,tt Me annulee ne peut faire partie de Ia·delegation. ,:.,·/ l,. speciale. La seance est dirigee par un bureau provi~oire compose du doyen d'age, president, et du plus jeune, secretaire, C
Art. 171. L' acte instituant la delegation speciale en designe le president et le vice-president. Art. 177. Le proces-verbal des elections est publie par voie d'affichage dans les locaux du conseil de prefecture, dans les Les pouvoirs de la delegation speciale se limitent aux actes de quarante-huit (48) heures qui suivent la cloture du scrutin. II est gestion courante. En aucun cas, la delegation speciale ne peut egalement notifie par le prefet au ministre charge de engager les finances de la prefectur·e au-dela des ressources }'administration territoriale et publie au journal officiel de la disponibles de.l'exercice en cours. Republique togolaise. i ( .~.
Art. 172. De nouvelles el~tions sont organisees dans un delai Art. 178. Un recours en annulation peut etre introduit contre de trois (03) mois a compter de la date de nomination de la l' election des membresrdu bureau executif du conseil de prefecture delegation ~peciale. dans les conditions, formes et delais prevus par le code electoral. Les membres ainsi elus terminent le rnandat du conseil precedent.
Art. 179. Lorsque }'election est annulee OU lorsque le bureau Si la dissolution, la demission collective ou l 'annulation intervient executif, pour toute autre cause, a cesse de fonctionner, le prefet a moins d'un (01) an du renouvellement des conseils de prefecture, peut convoquer le conseil pour proceder a son remplacement la delegation Speciale est rnaintenue jusqu' aux elections. dans un delai de ttente (30) jours a compter de la date d' annulation ou de cessation d'activites. · Art. 173. La prefecture est responsable des dommages subis par les conseillers et les delegues speciaux lorsqu'ils sont Art. 180. En cours de mandat, la fonction du president prend fin victimes d'accident survenu a !'occasion des seances du conseil dans les cas suivants : · · ·· ou de reunion de commissfon, ou au cours d• l'execution d'un - ineligibilite dissimulee au moment de l' election ; mandat special. - acquisition d'une qualite entrainant l'une ou l'autre des incoinpatibilites prevues par les textes en ,.vigueur; Sous-section 2 - Du bureau executif du conseil de prefecture - demission ; - destitution ; Paragraphe 1er - De la formation du burlau executif du - revocation; conseil de prefecture - deces.
Art. 174. Le premier rnardi apres son election, le conseil de Art. 181. La demission du president est adressee au conseil de prefecture, reuni ala rnajorite de ses membres, procede al' election prefecture et au prefet. Celle de tout autre membre du conseil lui du bureau executif du conseil. est transmise par le president du conseiL 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Mars 2007 Dans tousles cas, la demission n 'est definitive qu'apres un delai Art. 190 - Les fonctions de membre du bureau executif donnent de trente (30) jours su.ivant la date de la transmission. droit a une indemnite de fonction dont le montant est fixe par le conseil de prefecture et soumis al' approbation de l' autorite de tutelle.
Art. 182. La destitution du president est decidee par le conseil de prefecture a la majorite des deux tiers (2/3) de ses membres. Paragraphe 2 - Des attributions du bureau executif du conseil de prefecture
Art. 183. La revocation du president est decidee par decret en conseil des ministres sur le rapport du ministre charge de Art. 191. Le bureau executif du conseil de prefecture est 1' organe !'administration territoriale. executif de la prefecture.
Art. 184. En cas d'absence ou d'empechement temporaire, le Art. 192. La direction du bureau executif du conseil est assuree president du conseil est provisoirement remplace par le vice- par le president du conseil de prefecture. Ace titre, il est charge president notamment de :
Art. 185. En cas d'empechement definitif, de demission, de la presidence des seances du ·conseil et du bureau ; destitution, de revocation OU de deces du president, il estprocede - la preparation et !'execution des deliberations du conseil a!'election d'un nouveau president, dans un delai de trente (30) - la representation du conseil dans les actes de la vie civile ; jours, conformement aux dispositions de la presente loi. - la police des seances du conseil ; - la preparation du projet de budget qu'il soumet a }'adoption L'empechement definitif est constate par la juridiction competente du conseil avant transmission a l'autorite de tutelle; sur saisine du prefet. - la passation des contrats et marches publics ; Dans ces cas, l'interim est assure par le vice-president. - }'execution du budget dont il est l'ordonnateur des depenses; - la perception des recettes sous reserve des dispositions du
Art. 186. La destitution ou la revocation du president du conseil code general des imp6ts relatives au recouvrement des de prefecture OU le CaS echeant du vice-president est prononcee recettes des collectivites territoriales; dans les cas ci-apres : le recrutement et la gestion du personnel devant emarger sur le budget de la prefecture ; - detoumement de fonds publics : - la representation de la prefecture en justice. - concussion et/ou corruption ; prets d'argent sur les fonds de la prefecture ; Le president du conseil peut deleguer certaines de ces fonctions - faux en ecriture publique ; au vice-president. 11 peut en outre, sous sa responsabilite, donner - etablissement et usage de faux documents administratifs ; delegation de signature au vice--president du conseil. - endettement de la prefecture resultant d 'un acte de mauvaise foi ou d'une faute de gestion ; Art. 193. Le president du conseil de prefecture est. le chef des - refus de signer et de transmettre a l' autorite de tutelle une services de la prefecture. deliberation du conseil de prefecture ; - refus de reunir le conseil de prefecture au moins une fois II gere le domaine de la prefecture et exerce les pouvoirs de police dans le trimestre. administrative y afferents, sous reserve des attributions devolues aux autorites des aut:t:es collectivites territoriales. La destitution ou la revocation ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires. CHAPITREil:DEVEXERCICEDUCON1ROLEDE LEGAUIE
Art. 187. Toute decision portant destitution ou revocation du president ou du vice-president est susceptible de recours devant Art. 194. Les deliberations,-les arretes et les actes prefectoraux la juridiction administrative competente. ainsi que les conventions passees sont obligatoirement transmises au prefet dans un delai de trente (30) jours, suivant la
Art. 188. En cas d'empechement definitif, de demission, de date de leur signature. destitution OU de deces du president, le vice-president doit convoquer le conseil de prefecture dans un delai de trente (30) Art. 195. L'annulation des actes releve de la seule competence jours po.ur elire un nouveau president conformement aux du juge administratif. dispositions d,e la presente loi. Le prefet informe le president du conseil de prefecture de son
Art. 189 Le president du conseil de prefecture est assiste d'un intention de deferer, a la juridiction competente, une deliberation, secretaire de conseil nomme parmi les fonctionnaires de l'Etat un arrete, un acte ou une convention qu'il estime contraire a la par arrete du ministre charge de l'administration territoriale sur legalite. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis a proposition du president du conseil. execution. 11 est fait droit a cette demande si le moyen inv6que 13 Marsr 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 dans la requete para\\ en l' etat d' insqµc#on, de nature ajustifier - Infrastructures, equipements, transports et communications : I' annulation de I' acte attaque. • consultation sur les projets de route nationale traversant le Le juge dispose d'un delai de huit (08) jours pour se prononcer territoire de la region ; sur la demande de sursis. • c.onsultation sur la creation des aerodromes prives ;
Art.196. Lorsque l'un des actes mentionnes a!'article 194 de la • amenagement, classement et entretien des routes et des pistes presente loi est de nature acompromettre l'exercice d'une liberte acaractere regional; publique ou individuelle, le juge administratif prononce le sursis • construction et entretien des ponts, des bacs et passages dans les quarante-huit (48) heures de sa saisine. La decision d'eau sur les voies regionales ; relative au sursis du juge administratif est susceptible d'appel • gestion des peages sur les voies regionales. devant la juridiction competente dans les quinze (15) jours qui suivent sa notification. En cas d'appel, le juge doit statuer dans Energie et hydraulique ; les quarante-huit (48) heures. • construction et entretien des barrages et forages· ; Ari: 197. Sans prejudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lesee par un acte du conseil • consultation sur les plans d'adduction d'eaux ainsi que sur de prefecture, elle peut demander au prefet de mettre en reuvre la les plans d'electrification interessant la region. procedure prevue aux articles 19 5 et 196 de la presente lo i. - Gesti.on des ressources nature/les et protection de l 'environnement : Le prefet apprecie la recevabilite de la requete. - appui au developpement sylvo-agropastoral ; - protection de la faune et de la flore ;
Art. 198. Toute deliberation du conseil de N,efecture qui entraine - participation a la gestion et al' entretien des pares, reserves obligatoirement une participation financi~·re de l'Etat ne peut et sites naturels avocation regionale, engager celui-ci qu' avec son accord. Cet accord est repute donne, - elaboration et rnise en reuvre de plans regionaux de protection si le prefet n'a pas fait connaitre son opposition dans le delai de de l 'environnement. quarante-cinq (45) jours, acompter de la date de transmission. • - Commerce et artisanat : 1ITRE V -DELAREGION • promotion de l'artisanat ; CHAPITRE 1er - DES COMPETENCES ET DES ORGANES • cre?,tion et organisation des foires et marches d'interet DELAREGION regional. Section 1ere - Des competences · - Education, formation pro{essionnelle et action culturelle • organisation de manifestations culturelles ;
Art. 199. La region est competente dans les domaines suivants: a •, creation etgestion de musees et de bibliotheques !'echelon - Developpement local et amenagement du territoire regional; • allocation d'aides scolaires aux eleves; • planification et adoption du programme de developpement • construction, equipement, entretien et gestion des lycees ; de la region, en c~herence avec les orientations du plan national ; • contribution al 'elaboration, al' echelon regional, de fa carte • elaboration du plan regional d'amenagement du territoire ; scolaire; • coordination des actions de developpement entre les prefectures • elaboration et mise en reuvre d'un plan de formation du ressort territorial et/ou avec d'auties regions·; professionnelle repondant aux besoins specifiques de la. region; . ~ • aides et mesures incitatives pour le developpement de • construction, equipement et gestion de centres regionaux l'industrie et des petites et moyennes entreprises (PME), de formation professionnelle ; • creation et gestion de services publics regionaux ; • contribution a !'acquisition de materiel didactique pour les • elaboration de l'atlas de developpement regional. eleves . - Urbanisme et habitat: Sante, population, action sociale et protection civile : • consultation sur Jes plans directeurs d'amenagement et • appui ala gestion des centres hospitaliers regionaux ; d'urbanisme elabores aux echelons de la commune et de la • creation et gestion des centres de sante, d'infirmeries et de prefecture. cases de sante ; 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Mars 20op • mise en reuvre al'echelonregional d'une politique de 3. le changement de destination des proprietes et des edifices . prevention des maladies; regionaux; 4. !'acceptation des dons et legs ala region, sous restrve que • Conception et financement de projets de promotion et de ces dons et legs ne donnent pas lieu areclamation ; reinsertion sociale des populations demunies, dans le cadre 5. le classernent ou le declassement, ·l' ouverture, la rehabilitation, de la lutte contre la pauvrete ; l'entretien des routes et pistes regionales, projets, plans et • elaboration de plans regionaux d'intervention d'urgence et devis des travaux a executer pour les constructions et la , de gestion des risques. rectification de ces voies ; 6. l' acceptation des offres de concours pour la realisation des · - Sp()rts, loisirs et tourisme : travaux neufs ou de grosses reparations desclites voies ;- • promotion du tourisme, notamment amenagement et 7. les avis concernant les travaux aeffectuer avec le concours gestion des sites touristiques d'interet regional ; financier de l'Etat et eventuellement, avec celui d'autres collectivites territoriales ; · • realisation et gestion d'infrastrµctures sportives et de loisirs 8. }'approbation de tous projets, plans et devis de tous travaux d'interet regional. a executer SUI les fonds du budget regional ; 9. I' appreciation des propositions faites par les prefectures, Section 2 - Des organes de la.region les communes, les associations et les particuliers pour ) concourir a des depenses d'interet regional; Sous-section premiere : Du conseil regional I 0. la concession a des personnes physiques ou morales des travaux d'interet regional ; . Paragraphe 1•• - De la composition et de la formation du 11. l' etablissement et f' entretien des ponts, des bacs et passages conseil region .,,, d' eau sur les voies regionales ; 12. les tarifs de peage ; ·
Art. 200. 11 est institue dans chaque region un conseil regional 13. les transactions concernant les droits de la region; elu compose de : 14. les actions aintenter OU a SOUtenir aU nom dg,}a region; - 21 membres pour les regions dont la population est inferieure 15. la fixation de la part de la region aux depenses partage~s a 1.000.000 d'habitants; avec d'autres collectivites territoriales; 16. l 'etablissement, la suppression ou le cbangement des foires - 31 membres pour les regions dont la population est comprise et marches; entre 1.000.000 et 1.500.000 habitants ; 17. le vote du budget de la region confonnement ala proce_dure . - 41 membres pour les regions dont la population est superieure budgetaire en vigueur, a 1.500.000 habitants. . 18. la definition, l' elaboration et l 'adoption du programme de L' elections' effectue conforrnement aux dispositions de la loi. developpement economique et social de la region, 19. la part contributive aimposer ala region dans les travaux
Art. 201. La duree du mandat des conseillers regioriaux est de executes par l 'Etat et qui interessent la region ; dnq (05) ans. 20. la creation et la gestion des services publics regionaux dans le cadre fixe par la loi.
Art. 202. Le conseil se renouvelle integralement.
Art. 205. Le conseil statue dans un delai de trois (03) mois sur Paragraphe 2 - Des attributions du conseil regional a tout objet sur lequel ii est appele deliberer en vertu des lois et reglements, en particulier sur tous les objets d'interet regional
Art. 203. Le conseil regional regle, par ses deliberations, les dont ii est saisi, soit par une proposition du gouverneur, soit a affaires de la region. !'initiative d'un de ses membres. 11 programme et met en reuvre les operations et les actions de En cas d'urgence, la demande peut et~e assortie d'un delai developpement de la region, confonnement aux orientations plus court. nationales en la matiere. Art. 206. Le conseil regional est obligatoirement consulte sur:
Art. 204. Dans le cadre des competences de la region determinees 1- tout changement propose qui affecte les limites du territoire par !'article 199 de la presente loi, le conseil regional statue de la region, des prefectures, des communes ou qui definitivement sur les affaires suivantes : concerne la designation des chefs-lieux ; 2- le trace des routes nationales traversant la region, lorsque 1. l' acquisition, l' alienation et l' echange de proprietes ce trace est nouveau ou subit des moaifications et des mobilieres OU immobilieres ; redressements ; 2. les baux de biens donnes OU pris aferme OU aloyer, quelle 3- tous les objets sur lesquels il est appele aemettre un avis, qu 'en soit la duree ; en vertu des lois et reglements. 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE , 21 Paragraphc 3 - Du fonctionnement du conseil regional Art. 214. Le vote a lieu au scrutin public. Les noms des votants, avec la designation de leurs votes, sont inseres au proces-verbal.
Art. 207. Le conseil regional se reunifau chef-lieu de region, en session ordinaire une fois par trimestre, pour une duree de quinze II est procede au scrutin secret toutes les fois que le tiers (1/3) ( 15) jours, au maximum, sur convocation du president du conseil. des membreS presents le demande, OU qu'il s'agit de proceder a une nomination. Le conseil est convoque en session extraordinaire par le president Apres deux (02) tours de scrutin, si la majorite absolue ne se du conseil, sur son initiative ou a la demande motivee du tiers degage pas, il est procede aun troisieme tour de scrutin et le vote (l/3) de ses membres ou acelle du gouvemeur. a lieu ala niajorite relative. Dans ce cas, la session ne peut exceder cinq (05) jours. En cas de nomination et en cas d'egalite de voix, la voix du En cas de force majeure ou lorsque les circonstances I' exigent, le president est preponderante. conseil regional peut se reunir en un lieu autre que le siege de la
Art. 215. Les seances du conseil regional sont publiques. region. I?ans ces cas, les deliberations doivent etre publiees sur tout le territoire de la region. Toutefois, ala demande du president ou du tiers (1/3) des membres presents, le conseil regional, sans debat, decide du huis clos,
Art. 208. Toute convocation est mentionnee au registre des particulierement lorsqu'il s'agit de deliberer sll!' des mesures deliberations, affichee au siege de la region et publiee par voie de individuelles, presse. -~- ~ Le.secretariat du coiiseil regional est assure par le1rapporteur. Elle est adressee aux conseillers regionaux par ecrit, huit (08) Les deliberations du conseil sont publiees par affichage et jours au moins avant la date de la reunion. ,. transmises au gouverneur. L' ordre du jour doit figurer sur la convocation.
Art. 209. Le delai de convocation peut etre abrege par le president, Art. 216. Les extraits du compte rendu de chaque seance sont affiches en cas d'urgence, sans pouvoir toutefois etre inferieur atrois (3) au siege du conseil, clans les huit (08) jours qui suivent la seance jours francs. · La certification de l' affichage du compte rendu est faite par le preside1;1t du conseil regional et mentionnee au registre des Des l 'ouverture de la seance, le conseil se pron once definitivement deliberations. sur l'urgence et peut deci~r le renvoi de la discussion, pour tout OU partie de l' ordre du jour, a une seance ulterieure. Les deliberations sont inscrites par ordre de date sur un registre cote et paraphe par le gouverneur.
Art. 210. Le conseil regional ne peut deliberer valablement que lorsque la majorite de ses membres est reunie. Art. 217. Tout habitant de la region a le droit de consulter sur place, de demander communication, de prendre copie totale ou
Art. 211. Lorsque, apres une premiere convocation regulierement a partielle, ses frais, des proces-verbaux du conseil regional et faite, le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoque pour des arretes du president du conseil regional. une seconde fois clans un delai de trois (3) jours.
Art. 218. Le conseil regional a l'obligation d'instituer les Si le quorum n' est toujours pas atteint, le conseil peut valablement commissions permanentes suivantes : deliberer, si le tiers ( 1/3) au mo ins des membres est present. - la commission des affaires econ<,rniques et fmancieres ; De meme, en cas de force majeure, ou lorsque les circonstances - la commission des affaires dominiales et environnementales ; !'exigent, le conseil delibere valablement apres une seule - la commission des affaires sociales et culturelles. convocation, quel que soit le nombre des membres presents. Le conseil regional peut en outre former d'autres commissions
Art. 212. Les decisions du conseil .regional sont prises a la permanentes ou des commissions, ad hoc chargees d' etudier et majorite absolue des membreS presents OU representes. , de suivre les questions qui lui sont, soumises. -~
Art. 213. Un conseiller qui ne peut assister a une seance ou a Art. 219. Au plus tard huit (08) jours apres la.,formation d'une une session peut donner procuration aun collegue de son choix commission, ses membres se reunissent et elisent un president et pour agir en ses lieu et place. deux rapporteurs. La procuration est signee. Elle n'est valable que pour une seule Le president est charge de convoquer les reunions. seance ou une seule session du conseil. Un conseiller ne peut recevoir plus d'une procuration pour une Art. 220. Le president OU a defaut le vice-president preside le , meme seance ou une meme session. conseil regional. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Mars · 2007 Dans les seances ou le compte administratif du president du La presente disposition ne s'applique que lorsqu'il y a conseil est debattu, le conseil regional elit un president de seance. impossibilite de pourvoir aux vacances a partir des listes de candidature aux elections.
Art. 221. Le president assure la police des seances du conseil. regional. 11 n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les donze (12) mois qui precedent le renouvellement des conseils regionaux. 11 peut, apres avertissement, faire expulser de l'auditoire toute personne etrangere au conieil qui en trouble l'ordre. Art. 226. En cas de dissension grave entre le president et le f. conseil regional mettant en peril le fonctioniiement nonnal et la En cas de delit ou de cririie, il dresse un proces - verbal ; le gestion de la region, t~ president peut etre destitue par le conseil procureur de la Republique en est saisi. a la majorite des deux tiers (2/3) de ses membres. ,•
Art. 222. Les fonctions de cons~iller regional sont gratuites. Art. 227. En cas de dysfonctionnement, notammen(de dissension grave en son sein, le conseil regional peut etre-dissous par decret Toutefois, celles des membres du bureau executif du conseil en conseil des ministres sur le rapport du ministre charge de regional donnent droit aune indemnite de fonction dont le montant l' Administration territoriale .. est fixe par le conseil regional et soumis aI' approbation du ministre charge de I' administration territoriale.
Art. 228. En cas de dissolution du conseil regional, de demission A l' exception des mernbres du bureau executif du conseil regional, de tous ses membres ou d'annulation definitive de leur election, les fonctions de conseiller de region donnent droit a une indemnite une delegation speciale est nommee par decret en conseil des de session et de deplacement dont le montant est fixe par le ministres dans les quinze (15)jours qui suivent la dissolution, la conseil regional et soumis al' approbatiQfl du ministre charge de demission OU l'annulation. , ,/ . l'administration territoriale.
Art. 22'). La delegation speciale se compose de neuf (09) membres. Les conseillers charges de missions speciales par le conseil pen;oivent une indemnite dont le montant est fixe suivant la meme procedure qu'a l'alinea precedent. I - L' acte instituant la delegation speciale en designe le president et le vice-president.
Art. 223. Tout membre du conseil regional qui, sans motif reconnu Les pouvoirs de la delegation speciale sont lirnites aux actes de legitime par le conseil, a manque a trois (03) sessiQns ordinaires gestion courante. successives, peut, apres avoir ete admis a fournir ses explications, etre suspendu pour trente (30) jours par le gouverneur sur En aucun cas, la delegation speciale ne peut engager les proposition du president du conseil. finances regionales au--dela des ressources disp~nibles de Le conseiller suspe~du ne peut pretendre jouir des avaQtages l'exercice , en cours. prevus a l'article 222 de la presente loi.
Art. 230. 11 est procede a !'election d'un nouveau conseil Le conseiller suspendu peut contester la decision du gouverneur regional dans un delai de trois (03) mois a cornpter de la date de devant la juridiction administrative competente, dans les dix ( l 0) nomination de la delegation speciale. Les membres du conseil jours qui suivent la notification. dissous ne peuvent se presenter aux electiorrs qui suivent immediatement la dissolution.
Art. 224. Tout membre du conseil regional peut dernissionn~r de ses fonctions. Les membres ainsi elus tenninent le mandat du conseil precedent. La demission d'un membre du conseil regional est adressee par Si la dissolution, la demission OU l 'annulation intervient a moins ecrit au president du conseil qui doit en accuser reception. d'~ (01) an du renouvellement du conseil regionale, la delegation • CJ , specja}e est maintenue jusqu'a !'election d'un nouveau conseil. Le president du conseiI regional en informe le gouvemeur. 11 en informe egalement le conseil regional1. sa prochaine seance.
Art. 23f Les employeurs sont tenus d'accorder aux salaries de Le conseiller declare demissionnaire ne peut etre reelu avant leurs entreprises, membres du conseil regional, le temps necessaire l' expiration d 'un delai d'un (01) an. ·pour assister;.aux seances du conseil, aux reunions de commission dont ils sont membres, ou pour !'execution d'un mandat special.
Art. 225. Lorsqu'un conseil regional a perdu le quart (1/4) de ses membres par suite de vacance de sieg,s due au deces, a la Les dispositions prevues au present article ne peuvent etre une demission OU 8 toute autre cause, il est procede 8 des elections cause de rupture de contrat ou de retenue sur salaire par pai:tiellc;\J_,,dans un delai de soixante ( 60) jours. l' employeur. 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23
Art. 232. La region est responsable des dommages subis par Art. 239. Pour l 'election de son bureau executif, le conseil regional les conseillers regionaux OU les delegues speciaux lorsqu'ils est convoque par le gouverneur. La convocation indique sont victimes d'accident a !'occasion des seances du conseil, l' election a laquelle il sera procede et la date du scrutin. des reunions de commission ou au cours de !'execution d'un mandat special. La $6ance est dirigee par un bureau provisoire compose du doyen d'age, president, et du plus jeune, secretaire.
Art. 233. Le mandat des conseillers regionaux expire le jour ~e l' installation de leurs successeurs. Art. 240. Le proces-verbal de l'election est publie dans les quarante - huit (48) heures qui suivent la cloture du scrutin par
Art. 234. Le conseil regional elabore son reglement interieur dans voie d'affichage dans les locaux du conseil regional. 11 est un delai de trois (03) mois suivant son installation. egalement 'notifie par le gouvemeur au ministre charg~ de !'administration territoriale et publie au Journal officiel de la.
Art. 235. Asa demande, le gouvemeur est entendu par le conseil Republique togolaise. regional.
Art. 241. Un recours en annulation peut etre introduit contre 11 peut, egalement asa demande, assister aux deliberations sans !'election des membres du bureau executif du conseil devant la participer au vote. juridiction competente, dans les quarante - huit (48) heures suivant la cloture du scrutin. Une fois par an, le gouverneur expose devant le conseil regional, par un rapport special, l'activite des services de l'Etat dans la Art. 242. Lorsque !'election est annulee ou lorsque le bureau region. Ce rapport donne lieu a un debat sans vote. executif, pour. toute autre cause, a cesse de fonctionner, le gouverneur convoque le conseil pour proceder a son
Art 236. Les chefs de services des administrations publiques de a remplacement dans un delai de trente (30) jours, compter de la la region sont tenus de fournir, en presence du gouverneur ou date d'annulation ou de cessation d'activites. sous son couvert, tous les renseignements qui leur sont demandes par le conseil regional sur les affaires relevant de leurs attributions. Art. 243. En cours de mandat, les fonctions du presidentprennent fin dans les cas suivants : Le gouvemeur est tenu de fournir tous les renseignements qui - ineligibilite dissimulee au moment de l' election ; lui sont demandes par le conseil regional sur les affaires relevant - acquisition d'une qualite entrainant l'une ou l'autre des de ses attributions. U peut Se faire suppleer OU assister par les incompatibilites chefs de services deconcentres concemes. - prevues par les textes en vigueur ; - demission ; Sous-section 2 - Du bureau executif du conseil regional - destitution ; - revocation ; Paragraphe 1•r - De la formation du bureau executif du - deces. conseil regional
Art. 244. La demissiOJl du president du conseil regional est
Art. 23 7. Le premierjeudi apres son election, le conseil regional adressee par ecrit au gouvemeur. Celle de tout autre membre du se reunit et procede al' election du bureau executif du conseil. conseil lui est transmise par le president du conseil. L'election se fait au scrutin uninominal secret et a la majorite Dans tousles cas, la demission n'est definitive qu'apres un delai absolue'des suffrages exprimes. de trente (30) jours suivant la date de transmission. Si, apres deux (02) tours de scrutin, aucun candidat n' a obtenu la Art. 245. La destitution du president est deci(jee par le conseil majorite absolue;·l'election a lieu a la majorite relative. En cas regional ala majorite des deux tiers (2/3) de ses·membres. d'egalite de voix !'election est acquise au candidat le plus age.
Art. 246. La revocation du president est decidee par decret en Le bureau est elu pour la duree du mandat des conseillers conseil des ministres sur le rapport du ministre charge de regionaux. I1 siege dans les locaux du conseil regional. !'administration territoriale.
'Art. 238. Le bureau executif du conseil regional est compose de : Art 247. La destitution ou la revocation du president du conseil regional OU, le cas echeant, du vice-president est prononcee dans - un president ; les cas suivants : · · - un vice-president; - un rapporteur. - detoumement de fonds publics ; 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Mars 2007 - concussion et/ou corruption ; Art 255. La direction du bureau executif du conseil est assuree - emprunts d'argent sur les fonds de la region; par le president du conseil. faux en ecritures publiques ; - e\ablissement et usage de faux documents administratifs ; A ce titre, le president est charge, nbtamment, de : - endettement de la region resultant d 'un acte de mauvaise foi ou d'une faute de gestion; - la presidence des seances du conseil et du bureau ; - re.fus de signer et de transmettre a l'autorite de tutelle une - la preparation et !'execution des deliberations du conseil; deliberation du conseil regional ; - la representation du conseil dans Jes actes de la vie civile ; - refus de reunir le conseil regional au moins une fois dans le la police des seances du conseil ; trimestre. - la preparation du projetde budget qu'il soumet a!'adoption a · du conseil avant transmission l'autorite de tutelle; La destitution ou la revocation ne font pas obstacle aux poursuites - la passation des contrats et marches publics ; . judiciaires. - !'execution du budget dont ii est l'ordonnateur; ' - la prescription des recettes, sous reserve des dispositions
Art. 248. Toute decision,portant destitution ou revocation est du code general des impots relatives au recouvrement des .· susceptible de recours devant la juridictio11 administrative recettes des collectivites territoriales ; competente. - le recrutement et la gestion du personnel emargeant sur le budget de la region ;
Art. 249. En cas d'absence OU d'empechement temporaire, le - la representation de la region en justice. president du conseil regional est provisoirement remplace par le vice-president.
Art. 256. Le president du conseil regional est le chef des services de la region.
Art. 250. En cas de deces, de demission, de destitution, de revocation ou de tout autre emp€chement definitif du president, 11 gere le doniaine de la region et exerce les pouvoirs de police il est proc~de a!'election d'unnouveau president dans un delai administrative y afferents, sous reserve des attributions devolues de trente (30) jours, acompter de la date de la cessation definitive aux autorites des autres collectivites territoriales. de fonction. L' empechement defmitif est constate par la juridiction competente Art. 257. Le president du conseil regional peut, sous sa sur saisine du gouverneur. · responsabilite, dormer delegation de signature au vice-president du conseil. Dans ces cas, l'interim est assure par le vice-president.
Art. 2 58. Des indernnites de fonctions sont allouees auxmembres
Art. 251. Lorsque le president du conseil est decede, du bureau executif du conseil regional. Le conseil regional demissionnaire, destitue, revoque OU definitivementempeche, le , determine le montant de ces indemnites qu'-il soumet a vice-preside[it ie remplace dans la plenitude de ses attributions. l' approbation du ministre charge de I' administration territoriale. En cas d' al,sence ou:1l' empechement temporaire du president, le CHAPITREII - DE L'EXERCICE DU CON1ROLE vice-president est charge d'expedier les affaires courantes. DELEGAUIE
Art. 252. En cas de deces, de demission ou de tout autre Art. 259. Les deliberations, les arretes, les actes des autorites empechement definitif des autres membres du bureau regional, ii regional es ainsi que !es conventions qu' ell es- pas sent sont est procede aleur remplacement dans les memes conditions que · obligatoirement transmises au gouverneur, dans un delai de huit · celles prevues al'alinea 1°' de !'article 250. (08) jours suivant la date de leur signature.
Art. 253. Le president du conseil regional est assiste d'un Art. 260. Les deliberations, les arretes et !es actes des autorites secretaire de conseil nomme par arrete du ministre charge de regionales, ainsi que !es conventions qu' ell es pas sent sont !'administration territoriale parmi !es fonctionnaires de l'Etat sur executoires dans un delai de trente (30) jours acompter de la date proposition du president du conseil. de leur transmission au gouverneur. Paragraphe 2- Des attributions du bureau executif du Art. 261. Le gouverneur dispose d'un delai de trente (30) jours a conseil regional compter de la date de la transmission pour deferer ala juridiction administrative competente, les deliberations, les arretes, Jes actes
Art. 254. Le bureau executif du conseil regional est l'orga_ne et les conventions qu'il estime contraires ala legalite. II en informe executif de la region. le president du consi_il regional. 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25
Art. 262. Le gouvemeurpeutassortir sonrecours d'une demande - Je co11seil de la ville , · de sursis aexecution.11 est fait droit acette demande si le moyen - le bureau executif du conseil de la ville. invoque dans la requete parait, en I' etat de I' instruction, de nature ajustifier l'annulation de la deliberation, de I' arrete, de I' acte ou Sous-section 1•r• - Du conseil de la Ville de Lome de la convention attaquee. ' ·
Art. 270. Le conseil de la ville est l'organe deliberant de la Ville Le jug:~ dispase d'un delai de huit (08) jours pour se prononcer de Lome. II est compose de !'ensemble des conseillers des sur la demande de sursis. communes d'arrondissement. a
Art. 263. Lorsqu'un des ac~es menhonnes l'article 259 estde
Art. 271. La dissolution du conseil de la ville entraine de plein a , natul'e, CO:mpromettre l'exercice d'une liberte publique OU droit la dissolution des conseils des communes d'arrondissement. individuelle, le president de la juridiction administrative prononce le s.ursis dans les quarante-huit (48) heures. '
Art. 272. Le conseil de la ville regle, par\es deliberations, les La d6cisiori relative au sursis du juge administratif est susceptible affaires presentant un interet pour l'ense~ble de la ville. d'appel devant la juridiction competente tlans Jes quinze (15) jours qui suivent la notification. Dans ce cas, le juge doit statuer Sous-section 2-Du bureau executif du conseil de la Ville de Lome dans Jes quarante - huit (48) heures.
Art. 273. Le bureau executif du conseil de laVille de Lome est
Art. 264. Sans prejudice du recours direct dont elle dispose, si compose du maire de la ville etde cinq (05) adjoints. une personne physique ou morale est lesee par un acte d'une Lemaire est le chef du bureau executif du conseil de la ville. autorite regionale, elle peut demander au gouvemeur de mettre en reuvre la procedure prevue aux articles 261 et 2 62. Art. 274. L'election du maire de la Ville de Lome et des adjoints a ~ gouvemeur apprecie la recevabilite de la requete. lieu huit (08) jours apres celle des maires et adjoints des communes d'arrondissement, dans les conditions prevues par la presente loi . . Art. 265, Tout(.} deliberation du conseil regional qui entraine · A cet effet, le conseil de la ville est convoque par le prefet du Golfe. obligatoirement une participation financiere de l'Etat ne peut , engager celui-ci qu' avec son accord; Cet accord est repute donne,
Art. 275: Les fonctions de maire et d'adjointau maire de la ville si le gouvemeur n' a pas fait connaitre son opposition dans le delai sont incompatibles avec celles de maire ou d'adjoi~ de commune de quarante-cinq (45) jourfr,t compter de la date de transmission. d' arrondissement. · .. TITRE VI - DU STATUT PARTICULIER DE LA VILLE
Art. 276. Le maire peut, sous sa responsabilite, deleguer par DE LOME arrete, une partie de ses fonctions aux adjoints. CHAPITREl"-DE L'ORGANISATION DE LA VILLE DE LOME Art. 277. Le maire de la Ville de Lome est assiste dans ses fonctions par un secretaire general. Sect{i>n pre :. Dispositions genirales Le secretaire general est nomme parrni les fonctionnaires de l'Etat .. ~ '"' -~ . par arrete du ministre charge de l'administration territoriale sur
Art. 266. La commune cte/fflmle est une collectivite territoriale a proposition du maire de la Ville de Lome. statut particulier d~tee d~ la personnalite morale et de l' autonomie financieie. Section 3 - Des organes de la communed 'arrondissement . Elle est denommee Ville~ Lqme.
Art. 278. Les organes de la commune d'arrondissement sont:
Art. 167. La Ville de.Lome est divisee en cinq (05) communes - le conseil de commune d'arrondissement; d'arrondissement ·dotees de la personnalite morale et de - le bureau executif du conseil de commune d'arrondissement. l'autonornie financiete .. Sous-section 1•r• - Du conseil de commune d'arrondissement
Art. 2 68. La Ville de Lome et les coQ::Jinunes d 'arrondissement de Lome sont soumises aux regles applicables aux communes, sous
Art. 279. Le conseil de comnume d'af'rondissement est compose reserve des dispositions du titre VI de la presente loi. de conseillers elus au suffrage universe! direct, conformement aux dispositions de la loi. Section 2 - Des organes de la Ville de Lome Le conseil de commune d'arrondissement est compose de neuf
Art. 269. l,es organes de la Ville de Lome sont : (09) membres. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Mars 2007
Art. 280. Tout membre de conseil de commune d'arrondissement Art. 288. Les deliberations des conseils de commune peut demissionner de ses fonctions. La demission est adressee d'arrondissement sont transmises au prefet du Golfe dans les au maire de commune d'arrondissement par ecrit. Celui-ci en huit (08) jours suivant la date de signature. Copie en est adressee informe le maire de la ville et le prefet du Golfe. · au maire de la ville dans le meme delai. Dans ce cas, il est procede au remptacement du conseiller demissionnaire conformement aux dispositions en vigueur. Sous-section f .. Du bureau executif du conseil de commune ' d' arrondissement
Art. 281. Les conseils de commune d'arrondissement peuvent "'~tre dissous dans les conditions pre~es par la. presente loi. Art. 289. L' election des maires et des adjoints a lieu le· 1er mardi ~ qui suit l'election des conseils de commune d'arrondissement. '
Art. 282. Le conseil de communed' arrondissement regle, parses Le nombre des adjoints par commune d'arrondissement est le deliberations, les affaires de la commune d'arrondissement. meme que celui que prevoit la presente loi pour les communes.
Art. 283. Le conseil d 'une commune d' arrondissementpeut adresser, Les conseils de commune d'arrondissement sont, a cette par deliberation, des questions ecrites au maire de la Ville de Lome, occasion, convoques par le prefet du Golfe. sur toute affaire interessant la commune d'arrondissement.
Art. 290. L'election du maire d'arrondissement et des adjoints a· Ces questions sont adressees au maire de la Ville de Lome, quinze lieu conformement aux dispositions de la presente loi. {15) jours au moins avant la seance du conseil de la ville. Elles sont soumises a debat mais ne donnent pas lieu a un vote.
Art. 291. Le conseil de commune d'arrondissement est preside par le maire de communed 'arrondissement. - Art. 284. Lemaire de la ville peut etre entendu, a sa demande, par le conseil d'une commune d'arrondissement.
Art. 292. Le maire de commune d' arrondissement est officier d'etat civil dans son ressort. II peut deleguer ses fonctions aux adjoints
Art. 285. Le conseil de commune d'arrondissement est consulte ou atout autre membre du conseil. par le maire de la Ville de Lome avant toute deliberation, sur toutes ·· les questions relevant de la competence de la ville et dont la
Art. 293. Les fonctions d'officierd'etat civil au centre d'etat civil realisation est prevue, pour tout ou partie, dans les limites de la central sont reservees au maire de la ville. commune d 'arrondissement. Le conseil de commune d'arrondissement donne son avis dans Art. 294. Le ma ire de commune d' arrondissement peut recevoir un delai de quinze (15) jours. delegation du maire de la ville pour certaines des attributions de ce demier. En cas d'urgence, la demande peut etre assortie d'un delai plus a court, sans toutefois etre inferieur cinq (05) jours francs.
Art. 295. Lemaire de commune d'arrondissement emet un avis A defaut d'avis emis dans les delais prescrits, le conseil de avant toute autorisation d'utilisation du sol clans la commune ville delibere. d'arrondissement delivree par le maire de la ville, ainsi que d'une permission de voirie sur le domaine public delivree par le maire de
Art. 286. Un inventaire des equipements dont les conseils de la ville dans la commune d'arrondissement. commune d'arrondissement ont la charge est dresse pour chaque commune d'arrondissement, par deliberations concordantes du Lemaire de communed' arrondissement donne son a\ris sur toute conseil de ville et du conseil de commune d'arrondissement conceme. transaction immobiliere realisee par la ville clans la commune d'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation En cas de desaccord sur }'inscription a l'inventaire d'un d'un immeuble appartenant a la ville et situe dans la commune equipement relevant des categories visees, le litige est soumis a d' arrondissement. l 'arbitrage du ministre charge de l' Administration territoriale. Les dispositions des deux alineas precedents sont applicables aux Art. 296. Lemaire de commune d'arrondissement infonne le maire biens meubles et immeubles appartenant a la ville, dont certains de la ville des investissements entrepris dans le cadre de ses peuvent et:re cedes a la commune d'arrondissement concemee. attributions.
Art. 287. Dans les organismes dont le champ d'action est Art. 297. Lemaire de commune d'arrondissement peut, sous sa limite a la commune d'arrondissement et dans lesquels la ville responsabilite, deleguer aux adjoints une partie de ses attributions. doit etre representee en vertu des dispositions applicables aces organismes, celle-ci est representee par un conseiller designe au Art. 298,,. Le ma ire de commune d' arrondissement est assiste dans sein du conseil de commune d'arrondissement conceme. ses fonctfons par un secretaire general. 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 27 Le secretaire general est nomme parrni les fonctionnaires de l'Etat - la taxe d' encombrement des voies ; par arrete du rninistre-charge de !'administration territoriale sur - la taxe sur les enseignes ; proposition du Il!-aire de commune d'arrondissement. - la taxe de marche ; - l'amende de simple police; CHAPITRE II - DU REGIME F1NANCIER DE LA VJLLE la taxed' occupation du domaine public. DE LOME
Art. 307. Les recettes d'investissement et d'equipement de la
Art. 299. Le regime fmancier de la Ville de Lome et des communes ville et, celles des communes d 'arrondissement sont celles prevues a d'arrondissement est celui applicable toutes les communes, par la presente loi. sous reserve des dispositions du titre VI de la presente loi. TITRE VII-DE L'ORGANISATION FINANCIERE DES
Art. 300. Le budget de la ville ou des communes d'arrondiss~ment COLLECTIVITES TERRITORIALES prevoit, pour une annee, toutes les recettes et les depenses de la ville ou des communes d'arrondissement. CHAPITRE I" -DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DES COLLECTMTESTERRITORIALES
Art. 301. Le budget de la Ville de Lome est propose par le maire de la ville. TI est vote par le conseil de ville et transrnis auministre Secti~n 1re - Dispositions generales charge de l 'Administration territoriale pour approbation.
Art. 308. Les collectivites territoriales sont dotees de budgets
Art. 302. Les budgets des communes d'arrondissement sont propreS eXeCUtCS par leurS OrganeS eXCCUtifS,,,, I proposes par les maires des communes d'arrondissement. Ils sont votes par les conseils des communes d'arrondissement et Art. 309. Le budget est l'acte par lequel est prevu et_autorise transmis au prefet du Golfe pour approbation. l 'ensemble des ressources et des charges des collectivites territoriales. · Des copies sont transrnises au maire de la Ville de Lome pour information.
Art. 310. Le budget des collectivites territorial es obeit aux principes generaux du droit budgetaire, notamment l'annualite,
Art. 303. Les recettes de fonctionnement de la ville sont celles l 'unite, l 'universalite, la specialite des credits et I' equilibre. prevues par le regime financier de la presente loi.
Art. 31 J. Le budget des collectivites territorial es est soutenu par
Art. 304. Les recettes de fonctionnement des communes des etats explicatifs. d' arrondissement comprennent, outre les produits du patrimoine et de !'exploitation du domaine des communes d'arrondissement,
Art. 312. Le budget des collectivites territorial es est divise; tant les dotations de l'Etat, les recettes fiscales, les recettes de en recettes qu' en depenses, en deux sections : prestations des services des communes d'arrom:l;issement et les recettes diverses. - la s·ection de fonctionnement ; - la section d 'investissement etd'equipement.
Art. 305. Sous reserve des dispositions de la loi de finances, les recettes Fiscales des communes d' arrondissement sont Chaque section est subdivisee en chapitres et en articles. constituees de tout ou partie les taxes suivantes :
Art. 313. Le budget d'un etablissement public local est annexe - la taxe d'habitation peryuepar la ville; au budget de la collectivite territoriale alaquelle ii appartient. - la taxe professionnelle unique ; - la taxe complementaire sur les salaires ; Section 2 - Des recettes du budget des collectivites territoriales - la taxe sur les appareils automatiques procurant unjeu, un spectacle, une audition ou un divertissement ; Art. 314. La creation des impots et taxes releve du domaine - la taxe de distribution de l' eau, de I' electricite et du telephone ; de la loi. - les produits de droits de timbres. Le conseil local, par deliberation, en fixe le taux clans la liI~i.te du
Art. 306. Les recettes de prestation des services.des communes plafond determine par la loi de finances. d'arrondissement proviennent de tout ou partie des taxes Dans la commune, la prefecture ou la region, ou s 'exercent des suivantes: activites specifiques susceptibles d'etre imposees, le conseil - la taxe sur les pompes distributrices de carburant ; local peut, par deliberation, creer des taxes non fiscales y - la taxe d'expedition, d'enregist:Jement et de legalisation des afferentes, sous reserve de !'approbation de l'autorite de , • actes administratifs et d'etat civil; tutelle et du ministre charge des finances. 28 JOURNAL OFFICIEL DEfA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Mars 2007 Sous-section 1'" - Des recettes de la secti(?n de fonctionnement - les taxesou redevances en matiere d'urbanisme et .' d'environnement;
Art. 315. Les recettes de la secti9n de fonctionri~ment - les taxes d'inspection sanitaire des produits alimentaires ; comprennent : - les redevances de vidanges et de curage des caniveaux etde fosses septiques ; . - les recettes fiscales ; - les recettes des prestations de services des coll!(ctivites - les produits de concessions dans les cimetieres ; territoriales ; - les taxes d'abattage des essences forestieres ; les produits du patrimoine et q.es activites des collectivites - les taxes d'abattage des palmiers a huile; territoriales ; ··= le produit des amendes ; les taxes et redevances relativ~s aux services d'hygiene et - les taxes de marches ; de salubrite publique ·et aux pompes funebres ; les taxes d'encombrements de voies publiques; les dotations de l'Etat; - les taxes et les redevances diverses ou recettes assimilees. - les recettes diverses. Sous-section 2 - Des ressources de la section
Art. 316 — Les recettes fiscales de la section de Fonctionnement . 'd'investissement et d'equipement
Art. 316. Les recettes fiscales de la section de Fonctionnement . 'd'investissement et d'equipement proviennent :
Art. 318. Lei; ressources de la section d'investissement et a) des produits des impotsdirects tels que: d' equipement comprennent : - la Taxe Fonciere sur les Proprietes Baties (TFPB); - les produits des avances ; - laTaxe Fonciere sur les Proprietes non Ba.ties (TFPNB); - les subventions, les dotations d'investissement et - la Taxe Professionnelle (TP) ; d'equipement allouees par l' Etat; - la Taxe complementaire sur les Salaires (TCS); . - les produits de !'alienation des biens patrimoniaux; - la Taxe complementaire al'Impot sur le Revenu Des Personnes - l 'excedent de la section fonctionnement de l' exercice Physiques (TCIRPP) ; ._, precedent; - la Taxe Speciale sur la Fabrication et le Commerce des - les prelevements obligatoires sur les ressources de boissons (TSFCB) ; fonctionnement ; - la Taxe d'Habitation (TH) ; ·1es fonds de concours accordes par toute personne physique - la Taxe Professionnelle Unique (TPU) ; oumorale; - les taxes directes assimilees. - les dons et legs ; - les emprunts ; - b) Des produits des droits et taxes indirects suivants - les recettes diverses. - la taxe sur les spectacles et sur les appareils automatiques procurant un jeu, un spectacle, une audition ou un Section 3 - Des depenses du budget des collectivites territoriales divertissement (TSA) ; - les produits des droits d'enregistrement; Sous-section 1"" - Des depenses de fonctionnement - la taxe sur la distribution de l' eau, de l' electricite et du telephone; Art. 319.Sont considerees commeobligatoires, les depenses ci- . - les produits des droits de timbres ; apres et celles que la loi aura declarees comme tell es : ~- la taxe sur l' exploitation des entrepris·es locales de communication ; · - les traitements et les indemnites du personnel en fonction - les taxes indirectes assirnilees. dans les services de la collectivite ; - les frais de fonctionnement des services ;
Art. 317. Les recettes de prestation des services des collectivites - les inde~ites des elus etles depenses de fonctionnement territoriales comprennent : du conseil; les primes d'assurance obligatoire; - la Taxe d'Enlevement .des Ordures Menageres (TEOM) ; ·. - les cotisations des collectivites aux organismes de s6curite - la taxe sur les pompes distributrices de c,arburant ; _ sociale et de retraite de leur personnel ; - les redevances d' exploitation des carrieres et des mines ; les depenses d'entretien du patrirnoine; - la taxe d'.abattage et d'inspection sanitaire des animaux de - les depenses pour la salubrite et la qualite de I' environnement ; boucherie; · - le remboursement des interets d'emprunts; la taxed' expedition, d' emegistrement et de legalisation des - Jes decisions de justice executoires ; actes administratifs et d'etat civil; - l 'amortissement du deficit du demi er exercice clos ; - les droits de stationnement et parking ; - la dotation aux comptes d'amortissements et de provisions . [ . 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 29 A rt. 320. L' executiflocal n' est pas tenu d 'utiliser entierement les CHAPITREII-DEL'ELABORATION,DEL'EXECUTION credits pour lesquels l'autorisation budgetaire a ete donnee. Dans ETDUCONTROLEDUBUDGETDES le cas,contraire, ii ne peut depasser le montani inscrit aµ budget. COLLECTIVITESTERRITORIALES
Art. 321. Les depenses ne figurant pas dans la categorie des Section 1'0 - De l'elaboration et du vote de budget depenses obligatoires, sont facultatives.
Art. 330. Le budget de la collectivite territoriale est elabore par
Art. 322. II peut etre ouvert au budget un credit pour depenses l'executiflocal et vote par;le conseil. irnprevues.
Art. 331. Dans le cadre de }'elaboration du budget, l'executif Toutefois, les previsions pour depenses imprevues ne peuvent local dispose des services de la collectivite territoriale et peut depasser le pourcentage des depenses ordinaires de recourir aux services competents deconcentres de l 'Etat, fonctionnement que la loi aura fixe. Ce credit ne peut etre ernploye notamment ceux charges r(?spectivement des finances, de la que pour faire. face a des depenses en vue desquelles aucune planification et de l' administration territoriale. 11 peut egalement solliciter les conseils du representant de I'Etat. dotation n'est prevue au budget.
Art. 332. Les informations relevant des services de l'Etat
Art. 323. Un prelevement obligatoire des recettes ordinaires du indispensables a l'etablissement du budget et dont la liste est budget de fonctionnement de la collectivite territoriale est affecte fixee par decret, doivent parvenir aI' executiflocal au plus tard le aux depenses d'investissement. Le taux de ce prelevement est 30 octobre de chaque annee. arrete annuellement par une decision de I' autorite de tutelle.
Art. 333. Le budget mis en execution au debut de l'exercice est le .Sous-section 2 - »,es depenses d 'investissement et d 'equipement budget primitif. En cours d' exercice, un collectifbudgetaire appele budget supplementaire peut intervenir dans le but de reajuster
Art. 324. Les depenses d'investfssenient et d'equipement les previsions aux realisations et aux modifications d'objectifs. comprennent : Des autorisations speciales peuvent etre egalement accordees - les equipements et les immobilisations ; par le conseil - les annuites de prets, les avances, les creances a long et moyen terme ; les achats de titres et valeurs mobilieres ; Art. 334. Le budget primitif doit etre adopte avant le I •r janvier - les projets de developpement. de l'exercice auquel ii s'applique. S'il n'est pas adopte avant cette date, le ministre charge de I 'administration territoriale regle
Art. 325. Des credits necessaires aux depenses d'equipement et le budget et le rend executoire. . d'investissement sont obligatoirement prevus au budget chaque Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables quand le annee, en vue de la promotion du developpement a la base. defaut d'adoption resulte de l'absence de communication des informations indispensables al'etablissement du budget. Dans
Art. 326. Les depenses dont. la couverture est assuree par une ce cas, la date limite de l' adoption est fixee au 31 mars de I' exercice subvention ne peuvent etre engagees avant le versement de celle- auquel il s 'applique. ci, sauf derogation du ministre charge des financ~s. En ca,s de reno'1vellement du conseil, cette date limite est portee
Art. 327. Les ·depenses financees sur des avances de tresorerie au l5'avril de l'exercice auquel ii s'applique. ne peuvent faire l'objet d'engagement budgetaire que dans la limite des montants effectivement mobilises. Le budget vote est transmis au ministre charge de I' administration. territoriale dans les huit (08) jours.
Art. 328. Lorsqu'une depense de la section d'investissement Le collectif budgetaire est, en tant que de besoin, adopte des doit etre financee, soit par un prelevement sur fonds l' approbation du compte administratif par I' autorite de tutelle. d 'investissement, soit sur subvention, I' engagement ne peut etre effectue que si les fonds correspondants ont ete regulierement et Les autorisations· speciales sont rendues executoires dans les effectivement pris en recettes sur le meme titre du budget. memes formes.
Art. 335. Dans le cas ou le budget de la collectivite n'aurait pas
Art. 329. Les prises de participation, les acquisitions de valeurs ete adopte avant le l er janvier de l' exercice auquel il s' applique, mobilieres, les placements de fonds en dotation au profit des l 'executif local peut, jusqu' .\, l' adoption de ce budget, mettre eri etablissements ou services publics, constituent des recouvrement les recettes. 11 p~ut mensuellement engager, liquider: immobilisations. et mandater les depenses de la section de fonctionnement dans 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE la limite du douzieme (1/12) de celles incrites a:u budget de l'annee - la regle de la separation des ordonnateurs et des comptables ; precedente. . - la regle de l 'unite ; - la regle de la specialite des credits ; II pll!ut mandater les depenses afferentes au remboursement en - la regle de l'universalite ; capital des annuites de la dette venant aecheances avant le vote - la regle de l'iinnualite; du budget. Sur autorisation du conseil local, il peut, jusqu'a - la regle de I' equilibre. !'adoption du bmtget oujusqu'au 31 mars, engager, liquider et mandater des depenses d'investissement dans la limite du quart Art. 341. Les acteurs des budgets loG:aux sont les comptables (1/4) des credits ouverts au budget de l'exercice precedent. publics. ' Les decisions de l 'executiflocal prises dans le cadre des dispositions a) Ordonnateurs a du precedent alinea sont transmises l'autorite du tutelle et sont executoires si elles ne font pas l'objet d'urie opposition a l'issue - le maire est l' ordonnateur du budget communal ; d'un delai de trente (30) jours suivant cette transmission. - le president du conseil de prefecture est l'ordonnateur du budget de prefecture ;
Art. 336. Dans les trentes (30) jours qui suivent la date de le president du conseil regional est I' ordonnateur du budget reception du budget prirnitif, du collectif budgetaire ou des regional. autorisations speciales, le ministre charge de !'administration b) Comptables publics territoriale doit donner son approbation. - le percepteur est le comptable public de la commune rurale; L'approbation estreputee acquise si, passe le delai de trente (30) - le receveur municipal est le comptable public de la commune jours, aucune suite n'est donnee. urbaine; . - le tresorier est le comptable public de la prefecture ;
Art. 337. Lorsque le budget de la collectivite territoriale n'est - le tresorier principal est le comp table public de la region. pas vote en equilibre reel, l'autorite de tutelle dispose d'un delai de trente (30) jours a compter du vote du conseil local pour 'Les titulaires de ces postes sont comptables principaux et a ce proposer ala collectivite les mesures necessaires au retablissement titre, ils rendent des comptes de gestion dont la forme et la de l'equilibre budgetaire et demander au conseil une nouvelle consistance sont definies par le directeur general du tresor et de deliberation qui doit intervenir dans le delai de trente (30)jours a la comptabilite'publique en accord avec le president de la cour partir de la communication des propositions de I' autorite de tutelle. des comptes. Si le conseil n'a pas delibere dans le delai prescrit, ou si la Art. 342. Le controle fmancier local est exerce par un agent public deliberation ne comporte pas de mesures jugees suffisantes par nomme par arrete du rninistre charge des finances. l'autorite de tutelle, le budget est regle et rendu executoire dans les quinze (15)jours qui suivent !'expiration du delai precedent, Art. 343. Les fonds des collectivites territoriales sont par l'autorite de tutelle. obligatoiremenl deposes a: la perception pour la commune rurale,
Art. 338. Lorsque l'autorite de tutelle constate qu'une depense - la recette municipale pour la commune urbaine ; • obligatoire n'a pas ete inscrite au budget de la collectivite OU l'a - la tresorerie pour la prefe~ture ;, ete pour un credit insuffisant, elle adresse une mise en demeure a - la tresorerie priricipale.pour la region. la collectivite concernee. Ils rie~sont pas productjfs d'interets. Si dans un delai de trente (30) jours, la collectivite ne se conforme pas ala rnise en demeure, l'autorite de tutelle inscrit d'office cette Toutefois, les fonds· qui-proviennent d'excedents des gestions depense au budget de la collectivite et fait injonction au conseil anterieures, de liberalites, du produit de I' alienation d 'un element de l'accompagner de r,essourcesnecessaires-~- ' . du patrimoine, peuvent etre places en valeurs du tresor ou en .. ' •:··· / valeurs garanties par l'Etat. Art. '339. Le budget vote est affiche au sieg~:d;'ti cojeil et est tenu a la disposition du public pour consultation. ;r6ut citoyen Art. 344. Les recettes d'une collectivite territoriale sont a peut en demander copie ses frais. , ' exclusivement affectees aux depenses de celle-ci. Le comptable et l'ordonnateur conviennent du niveau de la tresorerie ~h ·. ·,s;i'f::.n 2 - De l'execution du budget local fonction des disponibilites pour faire face aux depenses prograrnmees.
Art. 340. L'execution du budget des collectivites territoriales est :Soumise aux principes generaux du droit budgetaire et de la 11s etablissent, en fonction de ces disponibilites, un plan de cowptabilite-publique tels que : tresorerie auquel ils sont tenus de se conformer. 13 Mars2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31
Art. 345. En fonction des previsions de recettes, des avances de Art. 3 53. Le comptable public ne peut, en aucun cas, subordonner tresorerie peuvent etre consenties par l'Etat aux collectivites ses actes de paiement a une appreciation de l'opportunite des territoriales dans les conditions definies par decret en conseil decisions de l 'ordonnateur. des ministres. 11 soumet les actes financiers de I' ordonnateur au controle de . Art. 346. Pour la section de fonctfonnement, le maire, les regularite en vertu de la responsabilite personnelle et pecuniaire . presidents de conseil de prefecture et de region peuvent proceder qui lui incombe. ades virements de credits d'article aarticle au sein d'un meme chapitre, a charge pour eux d'en rendre compte au conseil local · II peut suspendre le paiement d'une depense lorsqu'il juge que des la session suivante, puis al'autorite de tutelle. l'acte pose par l'ordonnateur est irregulier. Dans ce cas, ii est a Les transferts de credits de chapitre chapitre ne peuvent etre a tenu de le notifier l 'ordonnateur par une decision motivee. operes que par deliberation du conseil local et doivent etre approuves par l'autorite de tutelle dans un delai de quinze (15) Art. 354. En cas de refus de payer, ou de suspension de payer, le jours suivant la date de transmission. comptable peut etre requis par ecrit par l'ordonnateur.
Art. 347. Pour la section d'investissement, tout virement de credit Lorsqu 'ii est requis de payer, le comptable defere normalement a releve de la competence du conseil local et doit etre approuve par l 'ordre de requisition, sauf si le refus ou la. suspension est l' autorite de tutelle dans les memes conditions qu 'a l'article precedent motivee par : l 'indisponibilite des credits ;
Art. 348. Les rnaires, les presidents de conseil de prefecture et de - l'absence de justification de service fait; region sont les ordonnateurs principaux du budget de la - . le caractere non liberatoire du paiement ; collectivite qu'ils representent. - le manque de fonds disponibles. Ils peuvent, sous leurresponsabilite et leur surveillance, deleguer tout ou partie de leurs attributions aux adjoints ou aux vice - a Qu'il obtempere OU non l'ordre de requisition, le comptable est tenu de rendre immediatement compte au ministre charge des presidents. finances, par voie hierarchique. '
Art. 349. Les ordonnateurs principaux et leurs delegues sont En cas de requisition, la responsabilite de I' ordonnateur. se tenus aux obligations des ordonnateurs telles que prevues par les textes en vigueur. a substitue celle du comptable.
Art. 355. Le comptable principal tient la comptabilite de ta
Art. 350. En matiere de recettes, l' ordonnateur emet les titres de collectivite conformement aux dispositions des textes en vigueur. recettes qu'il transmet au comptable pour recouvrement II produit en fin d'exercic~ le compte de gestion.
Art. 351. L' ordonnateur engage, liquide et mandate les depenses. Le compte de gestion du comptable principal est transmis pour Les mandats sont transmis au comptable par bordereaux examen ala Cour des comptes. d'emission, appuyes des pieces justificatives necessaires pour proceder au paiement. Arl 356. Le conseil local se prononce sur le compte administratif dresse par l'executiflocal sur l'exercice clos, au plus tard, le 1er II tient la comptabilite administrative, conformement aux textes juillet de l'annee qui suit l'exercice clos. en vigueur. II 'dresse en fm d' exercice, le compte administratif qui retrace les Art. 357. Les indemnites et !es primes des fonctionnaires et des operations d'execution du budget. salaries des collectivites territoriales sont definies par les conseils.
Art. 352. La fonction de comptable public d'une collectivite Section 3 - Du controle de l'execution du budget territoriale est assuree par un comptable du tresor nomme par le ministre charge des finances. Art. 358: Les actes financiers de l'ordonnateur sont soumis a . I'agent comptable central du tresor pour avis. Cette competence Le comptable public tient, pour le compte de la collecti~ite, la comptabilite des deniers et des valeurs conformement aux " eildeleguee au~ comptables publics dans la region, la prefecture et la commune. dispositions des lois et textes reglementaires. Le comptable public donne des avis techniques et financiers, Art. 359. Apres le vote par le conseil, le compte administratif est notamment en matiere d'engagement de depenses. . transmis a l'autorite de tutelle dans un delai de huit (08)jours. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13. Mars 2,007 ~ L'autorite de tutelle doit donner son avis dans le delai de trente ~ (30) jours suivant la reception du docurµent. -Art. 369. La dotation annuelle de l'Etat est fixee'par la loi de ' fmances·qui determine egalement ,le pou,.-centage aconsacrer aux Son approbation est rtputee act c1ise si, aI'issue du d6lai, aucune depeIIBes d'investissement et de fonctionnement. suite n'a ete donnee.
Art. 3 70. Les ressources du fonds sont depose es dans un compte
Art 360. Le compte administratif approuve est mis ala disposition . ouvert au nom de l?agence comptable dans une in~titution du public pour consultation. / fmanciere de la place. · Tout· citoyen peut en demander copie a ses frais. Les ressources du fonds sont ·destinees afmancer :
Art. 361. Un exemplaire du c.ompte adrninistratif est transmis au comptable public. la constructi9n et la rehabilitation des infrastructures adrninistratives ;
Art. 362. Le controle de la gestion du comptable public est assure - ·1•equipement et l' organisation des services ; par la hierarchie, selon les nonnes en vigueur. - les prnjets et programmes de developpement ; la compensation des charges dues aux transferts de
Art. 363. Les operations du comptable public sont, en outre, competences ; sournises a toutes formes de controle en vigueur exerce par les - le fonctionnement du fonds. institutions specialisees de l'Etat. 1rt. 371, Le fonds comprend deux grandes dotations:
Art. 364. Les etablissements et les services publics locaux qui beneficient de l'aide ou de la subvention d'une collectivite - une dotation de decentralisation ; soumettent le n,;~ultat de leur gestion al'executiflocal. - une dotation d'appui a l'investissement. i~ . TITRE VIII - DU FONDS D' APPUIAUX COLLECTIVITES Art. 371. La dotation de decentralisation est destinee a: TERRITORIALES(FACT) - soutenir le fonctionnement des collectivites ; CHAPITRE I" ..,DJSPOSJTJONSGENERALES - compenser les charges resultant des transferts de competences ; .
Art. 365. n est cree un Fonds d' Appui au Collectivites assurer la perequation entre Jes collectivites. Territeriales denomme FACT.
Art. 373. La dotation d'appui a l'investissement est destinee a: Le Fonds d' Appui aux Collectivites Territoriales est" un etablissement public financier dote de la persoima,!ite morale et - finaneer les projets et programmes d'investissement des de l'autonornie fmanciere. collectivites; ~ garantir les emprunts des collectivites aupres des institutions
Art. 366. Le Fonds d'.Appui aux Collectivites Territoriales a pour financieres. obj et de mobiliser des ressources fmancieres en vue de compe~ser les transferts de ,competences et d'appuyer les actions de Ari~ 374. L'organisation et le fonctionnement du fonds sont fixes developpement iriitiees par les collectivites territoriales. par decret en conseil des ministres.
Art. 367. Le fonds est place sous la tutelle conjointe du rninistere TITRE IX-DISPOSITIONS lRANSITOIRES, DIVERSES ET charge de la decentralisati9n et du ministere charge des finances. FINALES CHAPITREII-DESRESSOURCESETDESDEPENSESDU Art. 375. Sauf cas de dysfonctionnement notamment de FONDSD'APPUI AUXCOLLECTMTES dissensions graves en leur sein, les delegations speciales TERRITORIALES actuelles restent en fonction jusqu'a l'installation des conseils prevus par la presente loi.
Art. 368. Les ressources du fonds sont constituees de la dotation annuelle du budget de l'Etat, Art. 3 76. Les membres des delegations speciales actuelles - des contributions des _collectivites territoriales dont le taux peuvent, a titre exceptionnel, etre candidats aux prochaines est fixe par voie reglementaire ; elections locales. - des contributions des partenaires au developpement ; - des dons et legs. Art. 377: Des decrets t:n conseil des ministres determinent, en tant qne de besoin, les modalites d'application de Ia presente loi, 13 Mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 33 notamment en matiere de transfert de competences et de Fait aLome, le 13 mars 2007 res sources correspondantes. LEPRESIDENTDELAREPUBLIQUE
Art. 378. Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires Faure Essozimna GNASSINGBE a1~ presente loi, notamment la loi n°98-006 du 11 fevrier 1998 portant decentralisation. LE PRE:MIER1\11NIS1RE
Art. 379. La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. YawoviMadjiAGBOYIBO ImpEditogo Depot legal n° 13