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Loi n° 2003-12 modifiant la loi nº 96-004 portant Code minier de la République togolaise

صدر في 2003-10-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
توغو
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
oil, minerals, mining, exploration, authorization/permit
الفئات
energy

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  1. Art. 27. - La plainte est deposee au greffe de la Cour Constitu- 4 - Industrie mlnlere.toute industrie ayant pour objet les activi- .tionnelle. tes del' industrie minerale a I'exclusion des materiaux de construc- tion, des argiles ceramiques, de la tourbe, du sable a verre, du

  2. Art. 28. - La Cour Constitutionnelle statue dans un delai de huit disthene et produits associes, des calcaires et des mineraux en (08) jours acompter de la date de sa saisine. . grains n'ayant pas la qualite de gemrne, notarnment Ie grenat et Ie zircon. CHAPITRE VIII- DES DISPOSITIONS FINALES - 5 - Droit minier, tout acte administratifpar lequell 'Etat autorise .

  3. Art. 29. - Les dispositions de la presente loi completent la loi une personne physique ou morale a mener des activites minerales, n" 2000-007 du 05 avril 2000 portant code electoral modifie par la loi "no 2002-001 du 12mars 2002 et la loi n? 2003-01 du07 fevrier 2003. 6 - Titre minier, tout droit minier rattache a un domaine foncier. Le terme «titre minier « designe restrictivementI'autorisationde

  4. Art. 30. - La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. prospection, Ie permis de recherche, les permis d'exploitation et I'autorisation artisanale, tant pour les substances minerales que Fait a.Lome, Ie 9 octobre 2003 pour les eaux minerales et gites geotherrniques. Le President de la Republique 7- Droit exclusif, tout droit ne pouvant etre confere qu'a une Gnassingbe EYADEMA seule personne physique ou morale pour un objet de jouissance Le Premier ministre unique. KoffiSAMA 8- Droit non exclusif, tout droit pouvant faire I' objet d' attribution a plusieurs personnes physiques ou morales simultanernent pour 'L61 N°2003 - 012 DU 14 OCTOBRE 2003 MODIFIANT ET Ie meme objet de jouissance. 'COMPLETANT LA LOI N°96-004 DU 26 FEVRIER 1996 POR- 'fANtCODEMINIER DEIAREPUBLlQUE TQGOLAISE 9 - Peri metre, tout terrain attribue a un detenteur de titre minier ou superficie de ce terrain. L'Assernblee nationale a delibere et adopte; 10 - Droit amodiable, tout droit pouvait faire I'objet d'un bail a une Le Presidentde la ~epublique promulgue la loi dont la teneursuit : tierce partie. Article Prernier ; La presente loi modifie et complete certaines 11 - Droit divisible, tout droit pouvant faire l' objet d' eclatement . dispositions de la loi_n096-004 du 26 fevrier 1996 portant code entre plusieurs partenaires ou associes. . minier de la Republiquetogolaise. 12 - Droit cessible, tout droit pouvant etre cede a une tierce partie

  5. Art. 2. - 11 est precede a la modification des dispositions des arti- contre paiement d'un montant negocie entre les parties. cles4, 5, I0,11,14,18,21,22,23,25,38,40,43,46,49,52, et 55 de la loi precitee ainsi qu'a la creation des articles 4 nouveau bis, 45bis, 13- Droit transmissible, pour une personne physique, tout droit 45 ter, 55 bis, 57 bis. pouvant etre cede a un ayant droit ou ayantcause et pour une personne morale, tout droit pouvant etre cede a une filiale au ala

  6. Art. 4 - nouveau - DEFINITIONS societe mere. Aux termes de la presente loi, il faut entendre par: 14 - Mise en garantie, toute mise en gage ou mise en hypotheque. '1 Substances minerales, toutes substances d'origine naturelle « 15 - Activltes de developpement, toutes activites ayant trait aune gisant au sein de laterre susceptibles d'exploitation notamment connaissance plus approfondie d'un gisement et a la mise en place les substances organiques fossiles telles que la houille, Ie lignite des infrastructures pour son exploitation et latourbe, a I'exclusion des hydrocarbures. 16 - Frais d'instruction de dossier, tous frais payes a I'adminis- 2 -'Hydrocarbures, Ie petrole brut en forme liquide ou solide, y tration des mines pour l'etude des demandesde droit minier. compris l'asphalte, l'ozocerite, Ie bitume et Ie gaz naturel en forme gazeuse ou liquide. 17- Droits fixes, tous frais payes, au Tresor public pour l'obten- 3 - Industrie minerale. toute industrie ayant pour objet lapros- tion d'un droit minier et pour ses renouvellements. 14 Octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOCOLAISE 5 18 - Redevances superficiaires, tous frais calcules en fonction de miere expedition a des fins commerciales. la superficie d'un titre minier et payes au Tresor public par Ie de- tenteur du titre minier. Art. 4 nouveau bis - CLASSIFICATIONS Pour les besoins du present code, les substances minerales sont 19 - Redevances rninieres, tous frais calcules en pourcentage de classees en materiaux de construction, mineraux industriels, me- la valeur marchande du produit obtenu, payes au Tresor public taux ferreux et non ferreux non precieux, meraux precieux, pierres par Ie detenteur d'un droit minier. precieuses et serni-precieuses, substances minerales strategiques et autres mineraux. 20 - Plateau continental, toute partie du continent qui se pro- Les materiaux de construction designent les substances minerales longe sous la mer jusqu' ala rupture de pente entre 0 et environ 200 non metalliques utilisees pourla construction ou les travaux pu- metres de profondeur. blics. lis regroupent Ie sable, Ie gravier, Ie granulat, l'argile, la late- rite, I'ardoise, le granite, Ie marbre et les pierres ornementales. 21- Eaux territoriales, toute l'etendue maritime allant jusqu'a Sf km de la cote et englobant Ie plateau continental, tel que defini Les mineraux industriels designent des mineraux ausage agricole dans I' ordonnance n° 24 du 16 aou t 1976. ou industriel. lis regroupent les phosphates, les nitrates, les sels alcalins et associes, les argiles ceramiques et autres, Ie gypse, la 22 - Zone economlque exclusive, toute la partie maritime s 'eten- barytine, Ie charbon, Ie lignite, Ie soufre, la tourbe, Ie sable averre, dant de 55 km jusqu 'a 370 km de la cote, tel que defini dans I' or- Ie talc, Ie disthene, Ie rutile, l'ilmenite, Ie calcaire, etc. donnance n024 du 16 aout 1976. Les meraux ferreux etnon ferreux regroupent Ie cuivre, le plomb, Ie 23 - Artisan minier, toute personne dont la profession couvre Ie zinc, Ie fer et I'alluminium. domaine defini par I'article 21 de la presente loi. Les meraux precieux regroupent I' argent, I' or, Ie platine et autres metaux du groupe du platine. 24 - Diamants de la guerre, les diamants bruts utilises par les mouvements rebelles ou leurs allies pour financer des con flits vi- Les pierres precieuses et semi-precieuses regroupent Ie diamant, sant adestabiliser des gouvemements legitimes. l'emeraude, Ie rubis, Ie saphir, Ie zircon, I'opale, Iejade, Ie grenat et l'aigue-rnarine. 25 - Pays d'origine, Ie pays ou les diamants bruts ont ete extraits, Les substances minerales strategiques designent les mineraux ra- 26 - Pays de provenance, Ie demierpays participant dou un char- dioactifs. Ils regroupent I'uranium, Ie lithium, Ie thorium, Ie beryl- gement de diamants bruts a ete eXporte. lium et leurs composes et les terres rares. 27 - Autorite d'exportation, l'autorite, I'organisme oules autori- D'autres substances minerales peuvent etre designees par decret res ou organismes des ignes par un pays participant qui exporte comme faisant partie de l'une quelconque des categories ci-des- des diamants bruts de son territoire , et qui sont habilites avalider sus. Ie certificat du processus de Kimberley. Les eaux minerales designent les eaux ayant les caracteristiques 28 - Autorite d'importation, l'autorite, I 'organisme oules autori- d'eau potable ou les eaux apartir desquelles des substances mine- tes ou organismes des ignes par un pays participant qui importe rales peuvent etre extraites pour exploitation economique. des diamants bruts dans son territoire, et qui sont charges des formalites d'importation, et tout particulierement du controle des Les gites geothermiques designent les gites d'eau qui peuvent delivrances de certificats. etre utilises comme une source de chaleur ou denergie. 29 - Certificat du processus de Kimberley, document infalsifiable Art.S nouveau - CONDlTIONS JURIDIQUES GENERALES qui certifie que Ie chargement de diamants bruts est confonne aux exigences du systerne de delivrance de certificats. Aucune personne physique ou morale ne peut entreprendre les activites prevues aux titres II, V et VI de la presente loi sans etre 30 - Participant, un Etat ouune organisation regionale dintegra- titulaire d'un des droits miniers suivants : . tion economique, auquel ou a laquelle s'applique Ie systeme de delivrance de certificats. - une autorisation de prospection; 31 - Diamants bruts, diamants non travailles ou simplement scies, - un pennis de recherche; clives ou debrutes, qui sont regis par Ie systeme harmonise de - un permis d'exploitation pour les materiaux de construction; designation et de codification des marchandises 7102.10,7102.21, - un perrnis d'exploitation apetite ou grande echelle ; 7102.3 J. - une autorisation artisanale ; - une uutorisation de transformation; 32 - Date de la premiere production comrnerciale, date de lu pre- - une autorisation de commercialisation. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 14 Octobre 2003 Par titulaire, on entend Ie detenteur de I'un des droits miniers ci- superficie globale d'un tel perimetre ne peut exceder deux cents dessus mentionnes. (200)km 2• Par derogation a I'interdiction prevue a I' alinea premier du present Le permis de recherche est valable pour une duree de trois (3) ans. articIe, Ie proprietaire, l' occupant legitime du sol ou Ie detenteur JI stipule les engagements minima de travaux et de depenses in- d'un titre minier a Ie droit de prendre et d'utiliser, gratuitement et cornbant au titulaire pendant la periode initiale du permis et celie sans en avoir obtenu un titre minier, tous materiaux de construc- des renouvellernents eventuels, tion qui se trouvent dans la superficie dont il est proprietaire, occupant ou detenteur de titre minier pour d'autres substances, a L'octroi d'un permis de recherche releve des attributions du minis- condition que cet usage soit fait pour ses propres besoins et qu'il tre charge des mines et son refus n'ouvre aucun droit dindemni- ne commercialise pas ces materiaux, sation ou de dedommagement, Le permis de recherche n'est pas divisible, amodiable, transmissi- Pour toute etude acaractere purement scientifique ou fondamen- ble ou susceptible de mise en garantie ; mais il est cessible avec tal, pouvant etre realisee par les universites ou autres institutions I'accord prealable du ministre charge des mines. des sciences de la terre, il n'est exige lobtention d'aucun droit Les participations dans les activites de recherche sont egalement mimer. cessibles avec I'accord prealable du ministre charge des mines. De la meme facon, est exemptee de l'obtention de tout droit minier, Art. 18 nouveau - PERMIS D'EXPLOITATION toute personne physique ou morale, publique ou privee dont les activites sont en rapport avec les sciences de la terre, notamment Le pennis d'exploitation confere a son titulaire 1e droit excIusif la recherche et I'exploitation des nappes aquiferes non rninerales d'entreprendre des activites de prospection, de recherche et d'ex- et non geothermiques, ainsi que les travaux de genie civil. Toute- ploitation pour les substances minerales et dans Ie perimetre pre- fois, les personnes et les institutions concerneesdoiventsignaler cise par Ie permis. La superficie du perimetre est fonction du gise- leurs activites au directeur general des mines et de la geologie. ment. Art. to nouveau-ACTIVITES DE PROPECTION Le permis d'exploitation pour les materiaux de construction s'ap- Par prospection, on entend toute investigation ou reconnaissance plique a toute exploitation de ces substances pour les travaux de surface, par des travaux de geologie generate, de geophysique et publics ou a toutes autres fins commerciales, 11 est valable pour / ou de geochirnie, entreprise ades fins scientifiques ou utilitaires. une duree de trois (3) ans. II est accorde par arrete du ministre charge des mines. Le droit de prospection ne peut etre acquis qu'en vertu d'une autorisation de prospection accordee par Ie directeur general des Le permis d'exploitations apetite echelle ou permis d'exploitation mines et de la geologie. petite mine s'applique atout investissernent dont Ie rnontant glo- bal hors taxes et hors fonds de roulernent est inferieur atrois cent

  7. Art. 1J nouveau - AUTORISATION DE PROSPECTION . millions (300.000.000) de francs CFA, montant revisable periodi- quement par arrete du ministre charge des mines. II est valable L'autorisation de prospection confere a son titulaire Ie droit non pour une duree de cinq (5) ans. 11 est accorde par arrete du ministre exclusif d'entreprendre des activites de prospection pour les subs- charge des mines. tances minerales et dans Ie peri metre precise dans I'autorisation. La superficie globale d'un perimetre ne peut exceder mille (1000) Le permis d'exploitation agrande echelle ou permis d'exploitation km 2 . L'autorisation de prospection est valable pour une duree de grande mine s' applique a tout autre investissernent plus impor- deux (2) ans. tant. J 1 est valable pour une duree de vingt (20) ans. II est accorde par decreten conseil des ministres. L'octroi d'une autorisation de prospectjon releve des attributions du directeur general des mines et de Ia geologie et son refus n'ouvre Le permis d'exploitation nest ni divisible ni amodiable, mais il est aucun droit d'indemnisation ou de dedommagement. cessible, transmissible etsusceptible de mise en garantie avec I'accord prealable du ministre charge des mines. L'autorisation de prospection n' est pas divisible, arnodiable, ces- sible, transmissible ou susceptible de mise en garantie. Les participations dans les activites ou dans les permis d' exploitation sont egalement cessibles, transmissibles et susceptibles de mise en

  8. Art.14 nouveau- PERM IS DE RECHERCHE . garantie avec J'accord prealable du ministre charge des mines.

  9. Art 21 nouveau - DEFINITION ETCONDITIONS D'EXERCICE a Le permis de recherche confere son tituJaire Ie droit exclusif d'en- treprendre des activiies de prospection et de recherche pour les Par activites artisanales, on entend les activites de prospection, substances minerales et dans Ie perimetre precise par Ie permis. La de recherche et dexploitation exercees d'une maniere non ou peu 14 Octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 mecaniseepar des personnes physiques ou morales de nationalite perrnis d'exploitation et les autorisations artisanales, leurs limites togolaise ou etrangere, peuvent etre constituees selon la forme du gisement ou selon la nature du terrain.- Le droit d'entreprendre des activites artisanales ne peut etre .ac- quis qu'en vertu d'une autorisation artisanale accordee par Ie di- Toute superficie rendue d'un perimetre couvert par un titre minier recteur general des mines et de la geologie. sera dans la forme d'une superficie minimum precisee par des textes d'application. Les textes d ' application de la presente loi preciseront pour les na- tionaux les conditions d'exercice de la profession d'artisan minier.. Art. 38 nouveau - REG1STRES ETRAPPORTS

  10. Art. 22 nouveau- AUTORISATION ARliSANALE Le detenteur d'un titre minier etablira et maintiendra des registres, des plans, des echantillons et d'autres documents et soumettra au - L'autorisation artisanale confere a son titulaire Ie droit exclusif directeurgeneral des mines et de la geologie des rapports periodi- d'entreprendre des activites artisanales pour les substancesmi- ques et autres renseignements. nerales et dans Ie peri metre precise par l'autorisation. La superfi- cie globale du perimetre d'une autorisation artisanale ne peut ex- Les bureaux d'achat et de vente des diamants bruts et les societes ceder dix (10) hectares. dexploitation de diamants doivent fournir a la direction generale des mines et de la geologie un rapport trimestrielsur la production, L'autorisation artisanale est valable pour une duree d'un (1) an. l' importation et I'exportation. Elle peut etre renouvelee plusieurs fois, chacune pour la duree. Art. 40 nouveau - PRINCIPES GENERAUX Les demandes de renouvellement devront etre presentees au moins un (1) mois avant I' expiration de la peri ode en cours.· L'exploration et l'exploitation des hydrocarbures ne peuvent etre autorisees que conformement aux textes prevus dans Ie Code des L' octroi et Ie renouvellement d 'une autorisation relevent des attri- hydrocarbures. butions du directeur general des mines et de la.geologie et son refus n' ouvre aucun droit d' indemnisation ou de dedommagement. Art. 43 nouveau - EXPLOITATION L'autorisation artisanale n'est pas divisible, amodiable, ou sus- Le permisaccorde pour l'exploitation des eaux minerales ou des ceptible de mise en garantie, mais elle est cessible et transmissible gites geothermiques precisera la duree, la superficie couverte et avec I'accord du directeur general des mines et de la geologie. les autres dispositions applicables. . Art. 23 nouveau - TRAITEMENT ETTRANSFORMATION r Le permis accorde pour exploitation des eaux minerales peut ega- lement preciser les quantites et debits de' production, lesquels Par traitement, on entend toute operation de concentration ou seront limites en principe au niveau permettant aux eaux de se d'enrichissement par des moyens mecaniques ou chimiques. Le renouveler, ies conditions d'extraction, de traitement et de com- droit d'entreprendre le traitement des substances minerales est mercialisation, et les caracteristiques des eaux apres traitement. compris dans un permis d'exploitation, une autorisation artisanale Un tel permis peut egalement limiter les couches et les profon- ou une autorisation de commercialisation. deurs a partir desquelles les eaux peuvent etre produites. Par transformation, on entend toute activite permettant d' obtenir un Le permis accorde pour l' exploitation d 'un gite geothermique peut produit semi-fini ou fini apartir des substances minerales, Les textes . limiter Ie volume d' eau produit et la teneur calorifique extraite et d'applications preciseront les differents cas de figure. Toute activite utili see. 11 peut egalernent imposer des conditions sur l'extraction de transformation ne peut etre entreprise qu'avec une autorisation a et l'evacuation des produits secondaires et sur la production, le cet effet et selon les dispositions precisees par decret. traitement, I'usage et la commercialisation de chaleur ou d' energie Les obligations qui incombent aux detenteurs de titres miniers, en et sur la reinjection des eaux pour preserver Ie gite. vertu des articles 24, 33, 34, 36,38 et 39 de la presente loi, sont egale- ment applicables aux detenteurs d'autorisation de transformation. Les obligations qui incombent aux detenteurs de titres miniers, en vertu des articles 24, 33, 34, 35, 36, 38 et 39 de la presente loi, sont

  11. Art 25nouveau - LlMITES ET SUPERFICIES DES PERIMETRES egalement applicables aux detenteurs d'autorisation de prospec- tion, de permis de recherche et de permis d'exploitation pour les Les limites de la superficie d'un titre minier constituent generale- eaux minerales ou gites geothermiques. . rnent une forme rectangulaire, orientee pour les autorisations de prospection et les permis de recherches Nord-Sud et Est- Ouest Art. 45-AUTORISATION DE COMMERCIALISATION vrais. Toutefois des Iimites naturelles telles que les cours d'eau et les Iignes de cretes ainsi que les limites constituees par les frontie- L'autorisation de commercialisation confere ason titulaire Ie droit res d'Etats peuvent etre prises en compte. En ce qui conceme les non exclusifd' entreprendre des activites de commercialisation pour 8 JOURc~AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 14 Octobre 2003 les substances minerales et sur Ie lieu precise dans I'autorisation. des activites de commercialisation.' L'autorisation de commercialisation est valable pour deux (2) ans. Le commerce international des diamants bruts est opere unique- Elle peut etre renouvelee plusieurs fois, chacune pour la meme ment entre pays membres du Processus de Kimberley dans des duree, Les demandes de renouvellementdevront etre presentees contenants inviolables. au moins trois (3) mois avant I'expiration de laperiode en cours. Les chargements en transit doivent quitter Ie territoiretogolais en L'octroi et Ie renouvellementd'une autorisation de commercialisa- 1'61at. IIs ne doivent etre ni ouverts ni alteres, tion relevent du pouvoir du ministre charge des mines et leur refus n'ouvre aucun droit d'indemnisation ou de dedommagernent. Art. 49 nouveau - DROITS ET FRAIS L'autorisation de commercialisation n' est pas divisible, amodiable, Tout requerant ou titulaire sera assujetti aux droits et frais relatifs cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie. alademaride, aI'instruction, aI'octroi ou au reriouvellernent d'un droit-minier dont les rIlontants et les modalites de reglementsont

  12. Art. 45 bis - SYSTEME DE CERTIFICATION DU PROCESSUS precises par un dec ret portant fiscalite miniere pris en Conseil des DEKIMBERIEY ministres, L~ systeme de certification du processus de Kimberley est adopte Art. 52 nouveau - 1MPOTS, TAXES ET AUTRES IMPOSITIONS cornme reglement sur I'exportation et l'importation des diamants bruts. Generalites Les importations et les exportations des chargementsde diamants Le titulaireet ses prestataires de services et fournisseurs sont bruts sont reglernentees selon les prescriptions suivantes : assujettis au regime fiscal de droit commun. lis peuvent nean- moins beneficier des avantages prevus par Ie present article 52, - un certi ficat dfrment valide par I'autorite responsable de la direc- ainsi que ceux accordes par l'article 53 de la presente loi ou dans tion generale des mines et da la geologie accompagne chaque une convention d'investissement. Les dispositions economiques chargement de diamants bruts vers un pays participant. et fiscales de la presente Ioi et eventuellement celles d'une con- - un certificat dument val ide par I'autorite responsable est exige vention d'investissement remplacent celles du Code des investis- pour chaque chargement de diamants bruts d 'un pays participant. sements et de la loi sur la zone franche, lorsque sont concernes les .L' original du certificat doit etre conserve pendant au moins trois titres miniers et I'autorisation de commercialisation. (3) ans. II peut eire consulte atout moment par les autorites res- ponsables des importations et des exportations. Impfits directs et taxes assimilees L'importateur est tenu d'envoyer, dans les plus brefs delais aux Tout detenteur d'une autorisation artisanale est assimile aux arti- autorites d'exportation competentes, une confirmation de recep- sans au sens de I'article 33 du code general des irnpotset beneficie tion indiquant Ie numero du certificat, Ie nombre de lots, Ie poids des avantages accordes par les articles 121 (5) et 234 (5) dudit carats et les identites de I'importateur et de I'exportateur. code, notamment l'exoneration de la taxe professionnelle.

  13. Art. 45 ter.- EXPORTATION ET IMPORTATION DE Tout autre detenteur de titre minier est egalement exonere de la DIAMANTS BRUTS taxe professionnelle. . Le detenteur d'une autorisation de prospection ou d'un permis de Les bureaux dachat et de vente de substances minerales precieu- recherche est exonere de l'irnpot sur Ie revenu, de I'impot sur les ses, officiellement autorises par le gouvernement, sont reconnus societes et de I'impot minimum forfaitaire pour ses activites relati- importateurs et exportateurs de diamants bruts. yes au titre minier. II en est de meme pour Ie detenteur d'un permis Les societes qui detiennent un titre d'exploitation de diamant, sont d'exploitation jusqua la date de la premiere production autorisees a exporter les productions de leurs titres accordes par cornmerciale du titre minier. Ie gouvernement. Taxes sur la Valeur Ajoutee (TVA)

  14. Art. 46 nouveau. -OBLIGATIONS DE L'AUTORISATION Le detenteur d'une autorisation de prospection ou d'un perrnis de Les obligations qui incombent aux detenteurs de titres miniers par recherche, ses prestataires de services et fournisseurs sont exo- les articles 24, 33, 35, 38 et 39 de la presente loi sont egalernent neres de la Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA) pour tous les services applicables aux detenteurs d'autorisation de commercialisation. rendus au titulaire, et pour tous les biens dequipement, machines, vehicules utilitaires, outillages, pieces detachees et produits con- L' autorisation de commercialisation pourra preciser I'endroit ou Ie detenteur est autorise a acheter, detenir ou traiter des substances sommables (sauf les produits petroliers) achetes sur Ie marche minerales et pourra egalernent preciser les conditions de conduite interieur pour les activites relatives au titre minier. 140ctobre 2003 . - .-. "';;-:'!.-'.,~- .• -'. ".~" JOURNALOFFICIEL :DE'LA: REPUBLI'QUE TOGOLAISE _ ,- . ;;... ~~'.;.o_ __''';'' ,. ... -;. :, ••••-. _.""._ L." ,~.' _'.~ "_-_~•• ,~_ .~.,.' .... - " -.• .,. 9 II en est de meme pour Ie detenteur d-un permis d' exploitation, de fixes par decret en conseil de ministres. ses prestataires de service et fournisseurs jusqu'a la date de la premiere production commerciale. Art 57-bis. AUTORITECOMPETENTED'EXPORTATION ET D'IMPORTATION DE DIAMANTSBRUTS Les substances minerales destinees a I'exportation sont exone- rees deIa TV A. . .L'autoritedexportation et d'importation des diamants bruts est la

  15. Art. 55 nouveau - PARTICIPATION DE L'ETAT direction generale des mines et de la geologie, L'Etat peut, dans certaines circonstances appropriees, participer La direction generale des mines et de la geologie controle les lots aux activites de prospection, de recherche ou d'exploitation mi- des chargements.Elle val ide les certificats destines aI'exportation niere ou a la commercialisation des substances minerales et des et confirme la reception deschargernents importes des pays parti- materiaux de construction. cipants. L'Etat prend une participation non payante de dix pour cent (10 %) Toutefois, la direction generale des douanes certifie Ie passage ' du capital social, des societes d'exploitation saufdans les activi- deschargements de diamants brutsaux postes de sortie du pays tes artisanales et les materiaux de construction. Le droit exclusif et d'entree dans Ie pays. ' d'exploitation d'un gisement, attribue I'investisseur au titre de a Art. 3. - La presente loi seraexecuteecomme.loi del'Etat. son perm is d'exploitation, constitue I'apport de I'Etat dans lecapi- tal social de la societe miniere. Fait aLome, le 140ctobre2003 Cet apport est evalue et fixe adix pour cent (10%) du capital social, Le Premierministre que lies que soient les dimensions du gisement. II ala meme valeur Koffi SAMA que les apports en numeraire des autres membres de lasociete. De ce fait, I'Etat est considere comme membre actionnaire de la so- Le President de hi Republique ciete et jouit de toutes les dispositions legales reglementaires en Gnassingbe EYADEMA vigueur regissant les societes et les affaires. DECRETS Une participation supplementaire au capital peut aussi etre prevue au benefice de l'Etat ou du secteur prive togolais, qui en principe, peut atteindre vingt pour cent (20%) de ce capital. Cette participa- DECRET N° 2003 - 249/PR du 10 OCTQBRE 2003PORTANT tion est pay ante. NOMlNATION DUPRESIDENT DE L'UNlVERSrrE DE WME Les droits et obligations et les autres modalites de la participation LE PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE supplementaire seront precises dans une convention d'Investis- sement ou un contrat d'association. Sur proposition du ministre de I' Enseignement Superieur et de la Recherche, Vu la constitution de la Republique togolaise du 14 octobre 1992, notam-

  16. Art. 55 bis, - FONDS DE PROMOTION ET DEDEVELOPPE- ment en son article 70 ; MENTDES ACfIVITESMINERALES Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universites du Togo; nest cree sous la forme d'un etablissernent public, a caractere administratif,. un "Fonds de promotion et de developpement des Vu la loi n° 2000-002 du I I janvier 2000, modifiant la loi n° 97-14 du 10 activites minerales", place sous la tutelle conjointe du ministre septembre 1997 portant statuts des Universites du Togo; charge des mines et du ministre charge des finances. Vule decret n? 70-156/PR du 14 septembre 1970 portant creation de l'Uni- versite du Benin ; '-:. Son objet est de financer toutes les actions de promotion et de developpement des activites minerales, particulierement I' explora- Vu Ie decret n? 2001-094/PR du 9 mars 200 I, portant changement de la tion et I'exploitation des ressources minerales du territoire national. denomination Universite du Benin; Vu Ie decret n? 2003-229 PR du 29 juillet 2003 portant composition du Les ressources de ce Fonds sont constituees par un pourcentage Gouvernement, rnodifie par Ie dec ret 2003-233 PR du 4 aout 2003 ; des ressources revenant a I'Etat au titre des operations minerales, , asavoir les redevances superficiaires, les redevances minieres.Ies , Le Conseil des ministres entendu ; impots sur les Benefices Industriels et Commerciaux (BIC) et autres DECRETE: ressources minerales. Ce pourcentage est determine par une loi. - Article premier - M. Nikoue GAYfBOR, professeur titulaire a la Faculte des Lettres et Sciences Humaines, est nornme president de L'organisation, Ie fonctionnernent et la gestion de ce Fondssont I' Universite de Lome.

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