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Loi n° 2000-012 relative au secteur de l'électricité

صدر في 2000-07-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
توغو
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
basic legislation, energy conservation/energy production

أين تقرؤه

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  1. Art. 3. Service public du transport et de ta distribution transport ct de distribution d'energie electrique exercees d'energie electrique par toute pcrsonnc sur Ie territoirc de la Republique togclaisc. y compris I'importation et l'exportation 1. Les activires de transport et de distribution de l'energie d'cnergie electrique, electrique sur I'ensemble du territoire de la Republique togolaise, y compris son importation et son exportation, 3. "Autorisation d'Exploitation", le document delivre par constituent un service public national place sous 1a I'Autorite de Reglementation en application d~ l'article 22 responsabilite exclusive de l'Etat, de la presente loi. 2. Les activites visees au paragraphe precedent sont 4. "Autorlte de Regjementation", i'etablissement public soumises aux obligations de regularite, de- continuite, de cree en application de la Section III du Chapitre II de Ia permanence et d'egalite de traiternent qui s'attachent a leur presente loi. nature de service public. S.. "Cas de Decheance" 3. L'exploitation des activites visees au paragraphe I ci- dessus peut erre confiee par l'Etat a une au pJusieurs aJ un manquement grave du concessionnaire : personnes publiques ou privees, au moyen, notamment, de la conclusion d'une au plusieurs conventions de (i) a toute disposition applicable de la presente concession. loi; (ii) il toute disposition applicable de Ia

  2. Art. 4. Production d'energie electrique convention de concession a laquelle i1 est partie 1. Les acuvires de production d'energie electrique peuvent erre exercees par route personne publique ou privee, dans b) Ie non respect systematique des decisions de les conditions prevues au present article. I'Autorite de Reglementation prises en application de I'article 13 paragraphe 5 de la presente loi. 2, Les installations de production faisant partie du domaine public et les installations de production n'appartenant pas 6. "Cahier des Charges", Ie document relatif aux aspects au domaine public mais exploitees a des fins de foumiture techniques des activites reglernentees et adoptea.s, de l'energie electrique, sont exploitees dans Ie cadre d'une conformement aux dispositions de la presenteloi. mission de service public et avec les exigences qui s'y attachent. 7. "Comite de Direction", Ie comlte de direction de l'Autorite de Reglernentation institue en application de 3. L'exploitation des installations visees au paragraphe 2 ci- I'article 16 de la presente lei. ': dessus peut etre confiee par l'Etat a une au plusieurs pcrsonnes publiques ou privees, au moyen, notamment, de 8. "Concession de Distribution", une convention de la conclusion d'une ou plusieurs conventions de concession consentie aux fins d'autoriser Ie concession. concessionnaire a realiser des operations de distribution d'energie electrique, 4. L'exploitation d'installations de production n'appartenant pas au domaine public, realisee localement, a partir de 9. "Concession de Production" une convention de sources agreees par la Republique togolaise et qui ne concession consentie aux fins d'autoriser Ie 21 Aout2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 concessionnaire a realiser des operations de production constitue une reference a un tel degre de competence, de d'energie electrique, diligence. de prudence et de prcvoyancc. 10. "Concession de Transport", une convention de .20. "Force Majeure". les circonstanccs imprcvixiblcs. concession consentie aux fins d'autoriser Ie irresistiblcs et exterieures ? 1a volcnte des parties a. une concessionnaire a realiser .des operations de transport convention de concession et qui mettent une partie it cette d'energie electrique. convention dans l'irnpossibilitc de sutisfaire it ses obligations legales, reglementaires au contractuellcs. Les II. "Concessionnaire", toute personne publique au pnvee caracteres et les cas de force majeure sont determines. ayant conelu avec l'Etat une convention de concession. dans Ie respect des dispositions- de la prcscnte loi. par les conventions de concession concernces. 12. "Concessionnaire Distributeur", un concessionnaire partie a une convention de concession de distribution. 21. "Fourniture d'Energie Electrique''. toute activite de production, de transport ou de distribution d'encrgie 13. "Concessionnaire producteur", un concessionnaire clcctrique exercee par toutc personne aux fins de a partie une convention de concession de production. l'utilisation de ladite energie elect rique par des consornmateurs et plus generalcrnent par le public. 14. "Concessionnaire Transporteur". un concessionnaire nutrement que pour subvenir exclusivcment aux besoins partie a une convention de concession de transport. prcpres en energie electrique de ladite personne ; les tcrmcs "fournir", "fourniture" et "fournisseurs" devront 15. "Consommateur" toute personne publique au privee qui etrc interpretes en consequence. achete de l'energie electrique pour ses besoins propres et a ne precede pas la revente de ladite energie. 22. "Installation de' Distribution". toute installation necessaire a la distribution d'energie electrique et 16. "Convention de Concession", une convention conclue specialement adaptee a cette tin. entre l'Etat et une personne publique au privee et visant a autoriser, sous Ie controle de l'Etat et de l'Autorite de 23. "Installation de Production". toute installation Reglernentation, cette dernierc a exploiter une au nccessairc a. la production d'energie eiectrique et plusieurs activites reglernentees etlou a construire les specialement adaptee a cette fill. installations destinees a. l'exercice d'activites 24. "Installation de Transport". toure installation necessaire reglernentees. La convention de concession determine les au transport d'energie electrique et specialernent adaptee j rnodalites, droits et obligations attaches aux activites de cette tin. y compris notamrnent les lignes de transport, les foumiture d'energie electrique concernes, sans prejudice transformateurs et les sous-stations. fonctionnant sous une des dispositions de la presente loi. tens ion au mains egale a la tension minimale de transport. 17. "Distribution d'Energie Electrique" au "Distribution", 25. "Installation Electr'ique", route installation de i'acherninement d'energie electrique aux fins, production. de transport OU de distribution. d'approvisionner des consornmateurs en energie electrique, peu importe que I'acheminement soit au non 26. "lnterconnexion". la connexion fiable realisee entre deux effectue d nne tension inferieure it la tension minimale de au plusieurs installations electriques les termes transport. "Interconnecter" er "interconnecte (s)" devront etre interpretes en consequence. 18. "Exploitant", toute personne exercant des activires reglernentees aux fins de foumiture d'energie electrique er . 27. "Manquement Grave". un manquement d'une certaine a n'etant pas partie une convention de concession. importance a une obligation legale ou contractuelle dont l'execution par j'exploitant est de nature a. compromertre 19. "Exploitant Raisonnable et Prudent", un durablcment le bon fonctiormernent du service public de concessionnaire au un exploitant qui s'efforce d'executer l'electricite. ses obligations de bonne foi et exercant dans la poursuite de son activite Ie degre de competence, de diligence, de 28. "Ministre charge de l'Energie", Ie ministre du prudence et de prevoyance qui peut etre raisonnablement gouvemement de la Republique togolaise doni les attendu de la part d'un exploitant competent, attributions sont notamment celles indiquees a. l'article 6 experimente, disposant de ressources financieres de la presente loi, ou tout representant durnent habilite. a suffisantes et se conformant toutes lois, conventions de concession, autorisations d'exploitation' et a. tous 29. "Mise en Service", la mise en service par un exploitant reglements et cahiers des charges applicables. Toute d'une installation electrique en vue de son exploitation reference au modele de l'exploitant raisonnable et prudent continue et de maniere industrielle. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA P.EPUllLIQUE TOOOLAISE 21 Aoilt2000 30. "Politique Generate d'Organisation du Secteur de 41. "Transport d'Energie Electrique", ou "Transport", l'Electricite", Ie sens qui lui est attribue aux articles 6 et 7 l'acheminement d'energje electrique a une tension de la presente loi. super~ure ou egale a la tension minimale de transport qui ne constitue pas une operation de distribution. Le 31. "Production d'Energie Electrique", au "Production", Ie transport comprend notamment le transit d'energie processus de conversion de toute source d'energie.iquelle electrique sur les equipements elevateurs ou abaisseurs de qu'en soitla forme, en energie electrique.. tension. 32. "Projet''. la construction au l'exploitation d'installations 42. "Voie Pubjjque'', tout ou partie d'une rue, route,. electriques aux fins de production, de transport ou de autoroute, d'un chemin au de toute autre voie ayant, a un distribution, y compris pour l'importation au l'exportation, moment ou a un autre, ete declare voie publique par toute d'energie electrique ; Ie terme "projet propose" devra etre loi ou tout reglement, y compris la presente loi, et qui interprete en consequence. pourrait notamment comporter : ' 33. "Projet de Grande Envergure", un projet relatif a la a) un pont, un ponton au un passage maritime; production d'energie electrique mettant en ceuvre une puissance electrique superieure au egale a vingt b) toute structure flottante permettant Ie passage; rnegavolts amperes (20 MVA)" c) une voie d'acces, un viaduc, un aquedue, une vallee, 34. "Reglement Tarifaire", tout reglernent adopte par Ie un barrage, un systerne de drainage, des rails, des ministre de l'energie sur avis de l'Autorite de partes; un tunnel, un passage souterrain au toute autre Reglementation et portant adoption d'un systeme tarifaire Structure faisant partie de ladite voie publique ; a relatif la foumiture d'energie electrique sur Ie territoire national, ou fixant des methodes ou bases de facturation d) toute voie privee ou toute voie d'egout, applicables a 1afoumiture d'energie electrique. 35. "Reseau Electrique National", I'ensemble des CHAPITRE II. ATTRIBUTIONSDESINSTITIJTIONS installations electriques utilisees pour la production, Ie DUSECTEUR transport ou la distribution d'energie electrique et situees, sur Ie territoire de la Republique togolaise. Section I. Le mlnistre charge de I'energie

  3. Art. 6 Attributions du ministre charge de l'energie 36. "Reseau National de Transport". l'ensemble des installations electriques utilisees pour Ie transport Le ministre charge de l'energie exerce les attributions definies . d'energie electrique entre diver,;es regions du pays et d~ au .present article. Dans la mesure QU eela est utile au au vers l'exterieur du pays, servant notamment a necessaire, Ie ministre charge de l'energie exerce lesdites acheminer l'energie electrique vers les reseaux de attributions conjointement avec Ie concours d'autres membres distribution et comprenant les systemes d'interconnexion. du gouvernernent investis de responsabilites dans Ie secteur de l'electricite, 37. "Reseaux de distribution'', l'ensernble des installations electriques et les systernes utilises aux fins de distribution Conformernent a la politique generale d'organisation du seeteur de l'electricite, Ie ministre charge de l'energie : d'energie electrique. L formule et revoit periodiquement la politique sectorielle, 38. "Secteur de I'Electricite". l'ensemble des activites industrielles et commerciales liees a la poursuite de I'une plus particulierement au regard ~es aspects suivants : ou de plusieurs des activites reglementees par toute personne sur le territoire de la Republique togolaise. a) la politique tarifairerelative aux activites de foumiture d'energie electrique ; 39. "Service Public". toute activite d'interet general exercee b) la politique . d'electrification rurale, urbaine et directement par I'Etat ou par delegation par une personne periurbaine ; publique ou privee et soumise aux exig~nc~s. de regularite, de continuite, de permanence et d'egahte de c) la politique relative aux ressources energetiques a traitement. partir desquelles est produite l'energie electrique ; 40. "Tension Minimalede Transport", la tension egale a d) la politique relative a l'approvisionnement et au soixante six kilovolts (66 kV). stockage des combustibles utilises pour la production ., , 21 Aoilt2000 JOURNAL OFFIClEL DE LA REPUBLIQUE 'TOGOLAISE 5 d'energie electrique, notamment aux fins d'assurer la ou l'autre des activites reglementees a des conditions continuite et la regularite de Ia foumiture d'energie financieres justes et equitables ; electrique ; d) Ie respect de l'equilibre economique et financier du e) Ia politique relative a la recherche et au secteur de l'electricite ainsi que Ie respect de developpement des aspects du secteur de-I'electricite I'environnement. revetant une importance particuliere pour 1a Republique togolaise ; 2. Les directives de politique generate d'organisation du secteur de l'electricite ne devront aucunement affecter de f) la politique en matiere de protection de rnaniere prejudiciable ou interferer avec I'exercice par l'environnement et de developpement des sources l'Autorite de Reglernentation de ses attributions devoirs ,d'energie renouvelable. fonctions et pouvoirs au titre de Ja presente loi. ' , 2. Sur avis de I'Autorite de Reglementation, prend toute Section II. Les institutions de cooperation internationale a mesure reglementaire concourant la mise en place du cadre juridique defini par Ia presente loi dans les

  4. Art. 8. Attributions domaines oil celui-ci l'y.autorise, et notamment, prend .et modifie, Ie cas, echeant, les reglements tarifaires, Les institutions de cooperation internationale exercent les conformement aux principes directeurs de la politique activites etlou exploitentles equipements, les infrastructures et generale d'organisation du secteur de I'electricite. les installations electriques sur Ie territoire de la Republique togolaise, conformernent aux accords internationaux conclus 3. Propose ou approuve tout nouveau projet relatif a la par la Republique togolaise. production d'energie electrique meltant en oeuvre une puissance electrique inferieure a vingt megavolts amperes (20MV A), etant entendu que tout projet de grande Section III. L'Autorfte de Reglementanon du secteur de envergure ne pourra etre approuve que par une decision I'electrielte du conseil des ministres.

  5. Art. 9. Creation de l'Autorite de" Reglementatten du 4. Conclut au nom de l'Etat et sur avis de I'Autorite de seeteur de I'electrfctte Reglernentation, toute convention de concession dans le seeteur de l'electricite, I. II est cree une 'Autorite de Reglementation du secteur de l'electricite pour assister Ie ministre charge de l'energie 5. Exerce tous autres pouvoirs qui lui sont explicitement dans lagestion des activites du secteur. attribues par la presente loi,

  6. Art. 7 Politique generale d'organisation du secteur 2. L'Autorite de Reglementation est un etablissement public dote de la personnalite morale de droit public et de 1. La politique generale d'organisation du secteur de J'autonomie financiere, L'Autorite de Reglementation I'electricite est definie par le gouvernement et s'articule dispose, aux fins d'exercice de ses attributions, des autour des principes suivants : ressources visees ci-dessous : . a) I'utilisation benefique des ressources et du potentiel a) les redevances de financement visees a I'article 47 de existant, la poursuite de l'extension du reseau la presente loi ; electrique national et la contribution au processus de developpement economique et social de la b) toute autre ressource prevue par la loi. Republique togolaise ; 3. Les fonds dont dispose l'Autorite de Reglementation sont b) Ie developpernent rationnel et selon destennes justes deposes sur des comptes dans un etablissement bancaire et cornpetitifs, de I'offre d'energie electrique et une prealablernent agree par Ie ministre charge des finances. foumiture d'energie electrique appropriee en qualite L'Autorite de Reglementation est astreinte a la tenue et en quantite aux besoins industriels et dornestiques d'une cornptabilite complete, reguliere et sincere de ses des consommateurs ; recettes et depenses, laquelle est soumise annuellement au controle de la Cour des comptes. c) Ie respect des principes de service public qui gouvement l'activite de la foumiture d'energie 4. Les regles et procedures de fonctionnement de l'Autorite electrique avec pour objectif de pennettre a tout de Reglementation sont fixees par Ie decret pris en conseil consqmrnateur un acces aux prestations Iiees a I'une des ministres en application de la presente loi. 6 . JOURNAL OFFlClEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 2\ Aout 2000

  7. Art. 10. Attributions de l'Autcrite de Reglernentation 4. L'Autorite de Reglernentation ernet un avis sur tout projet de reglement tarifaire, OU de modification de reglernent I. L'activitc de rcglementation et de regulation du secteur de tarifaire, et sur toute action en reconnaissance de droits l'elcctricite est mise en ceuvre par l'Autorite de acquis qui serait deposee eri application de "article 20 Rcglcrncnration conformernent a 1a politique generale paragraphe 2 b) de la presente loi. L'etablissement et la d'organisation du sccteur. modification d'un reglernent tarifaire prennent en consideration l'equilibre financier de la concession. 2. l.'Autorice de Reglernentation exerce dans Ie secteur de l'clectricite les fonctions definies aux articles II it 14 de 1a s. Aucun recours ne peut etre engage par un concessionnaire prcsente loi, ainsi que les fonctions qui lui sont contre les terrnes d'un reglernent tarifaire sans qu'ait ete cxplicitement auribuces par toute autre disposition de la pris l'avis d'un expert choisi d'un commun accord par prcsente loi au de tout autre texte cornpletant au l'Autorite de Reglernentation et Ie concessionnaire suivant rnodifianr la presente loi. Elle s'appuie dans I'exercice de les modalites definies par un arrete du 'mirustre charge de ses foocrions sur ses services techniques et generaux. l'energie, Dans ce cas, les delais de recours de droit commun ne cornrnencent it courir quia partir de l'avis d'expert. 3. Sans prejudice des dispositions de l'article II paragraphe 5 de la prescnte loi, route decision rendue par l'Autorite de 6. A la demande de tout concessionnaire, exploitant ou Reulernentation est susceptible d'un recoursportant sur consommateur concerne, l'Autorite de' Reglernentation l'enscmble de ses elements de droit et de fait devant la statue sur les contestations relatives a la fixation du juridictiontogolaise cornpetente dans les conditions du montant des redevances de transit d'energie electrique droit commun de recours centre les actes adrninistratifs en Republique Togolaise. a prevues l'article 31 de la presente loi, apres avoir mis a meme liensemble des parties concemees de presenter leurs observations. Art. ] L Decisions et avis Art. 12. Etudes, rapports et recommandations 1. L'Autorite de Reglementationparticipe a l'evaluation des I. L'Autcrite de Reglernentation propose au ministre charge projcts et a Ja supervision des appels d'offres nationaux ou de l'energie des projets de normes et de formules intemationaux pour: destinees a reguler les activites reglernentees, ou relatifs a to ute autre question concernant le secteur de l'electricitc et ; a) la conclusion de conventions de concession: plus particulierement dans Ie domaine des tarifs pratiques par les concessionnaires et Jes exploitants, de la qualite de b} la construction de nouvelles installations electriques ; l'energie electrique fournie, du cahier des charges et des normes de securite. c) la modification d'installations electriques existantes. 2. L'Autorite de Reglernentation ernet en tant qu'autorite 2. Les rnodalites de l'intervention de l'Autorite de professionnelle et specialisee dans le secteur de Rcglemcntation dans ce domaine sonr precisees par un l'electricite un avis sur: decret pris en conseil des ministres. Ces modalites doivent preciser notamment que l'Autorite de Reglernentation a) Jes projets de construction au de developpernent ernet un avis professionnel et motive sur: d'installations electriques ; a) les me-rites respectifs des candidatures a la signature b) les questions d'expropriation et de declaration d'utilite de conventions de concession; publique en relation avec les projets de construction au de developpernent d'installations electriques ou b) route convention de concession dans Ie secteur de leur exploitation; l'electricite soumise a la signature du ministre charge de l'energie, c) toute proposition ernanant d'un ou plusieurs exploitants et relative aux conditions, tarifs et 3. L'Autoritc de Reglernentation soumet au rninistre charge fonnules pour l'ajustement des tarifs applicables aux de l'cnergie des projets de normes reglernentaires en activites reglernentees au au cahier des charges. application du paragraphe I de l'article 12 ci-dessous. 3. L'Autorite de Reglementation soumet au ministre charge L'Autorite de Reglementation ernet un avis sur tous autres a de I'energie, dans les plus brefs delais la fin de chaque projets de nonnes reglementaires soumis a l'adoption du annee civile et en tout etat de cause avant Ie 31 mars de ministre charge de l'energie. l'annee civile suivante : 2! Aoiit 2000 JOURNAL QFFIClEL DE LA REPUBLIQUE l'OOOLAJSE 7 a) un rapport sur ses activites pour l'annee passee et dessous, aux verifications et investigations necessaires, et une appreciation du developpement escompte de met en ceuvre les pouvoirs qu'elle detient, aux fins de : . ses activites pour l'annee en cours ; a) certifier que _des installations electriques sont b) un rapport sur Ie secteur de l'electricite en conformes aux normes relatives a la securite et aux Republique togolaise et portant notamm~nt sur: normes techniques applicables prealablernent it l'octroi par cllc de ,route autorisation . d'exploitation ; (i) la propriete. l'exploitation, la gestion et Ie controle des' b) conrroler que la poursuite par les concessionnaires et installations electriques ; les exploitants de leurs activites est conforme aux dispositions applicables de la presente loi au de toute (ii) la capacite des installations decision au tout reglement, accord. convention de electriques situees sur le territoire concession ou contrat adopte OU conclu en de la Republique Togolaise, Ie application des dispositions de la presente loi :- volume d'energie elec~rique foumie et l'etat previsionnel de la demande c)' remedier. Ie cas echeant, aux comportements ou d'energie electrique ; situations non conformes au prohibes pat la presente loi et appliquer ou faire appliquer les sanctions (iii) Ie 'cout de la foumiture d'energie prevues par la presente lei, -ses reglernents electrique ; d'application au les conventions de concession. (iv) l'influence des donnees rnentionnees 2, L'Autorite de Reglernentation dispose du droit d'obtenir ci-dessus sur Ie developpement du de toute personne Ia communication de tout document au commerce et de l'industrie en information utile it l'accomplissement des fonctions qui Republique Togolaise ; lui sont attribuees par 1a presente lei, y campris Ie pouvoir a a de demander un concessionnaire au un exploitant de (v) les recommandations formulees par· foumir une liste des actifs dont il dispose en vue de.... elle et relatives a l'actions devant l'exercice des activites reglemenrees, etre rnenee par Ie Gouvernernenr dans Ie secteur de l'electricite. 3. Toute personne justifiant d'un interet. y cornpris l'Etat, peut deposer une plainte par ecrir devant I'Autorite de 4. L'Autorite de Reglementation conduit des etudes et Reglernentation a I'encontre de tout concessianna ire au formule des recommandations relatives: toute autre personne exploitant des installations electriques. au motif de la violation de toute disposition a) aux modalites de mise en ceuvre des objectifs de la presente loi ou route decision, ou de tout reglernent determines par Ie ministre charge de l'energie ; adopte en vertu dela presente loi . ainsi que de toute convention de concession ou autcrisation d'exploitation b) aux programmes d'extension du reseau electrique conclue ou octroyee en application de la presente loi. national, a l'execution de ces programmes et aux nouvelles technologies plus generalement ; 4. Apres aVOIr precede aux investigations requises, l'Autorite de Reglernentation pourra : c) a l'activite dans Ie secteur de l'electricite; a) saisir les autorites ou juridictions cornpetentes, y 5. L'Autorite de Reglernentation soumet au ministre charge cornpris ie Procureur de la Republique, afin qu'il soit a de l'energie, tout rno.men! et sur sa demande : rernedie ou mis fin a la situation ou au comportement non conforme ou prohibe ; " a) toutes descriptions, estimations, donnees statistiques, ou toutes autres informations b) sans prejudice des dispositions du a) ci-dessus, et concernant tout aspect des activites du secteur de apres avoir mis a merne les exploitants de presenter l'electricite. leurs observations, mettre en oeuvre Ie pouvoir de sanction qui lui est reconnu en application du b) copie de tout document obtenu d'elle. paragraphe 5 ci-dessous,

  8. Art. 13. Investigations et surveillance du secteur 5. Selon des modalites fixees par decret pris en conseil des rninistres, l'Autorite de Reglementation, peut en cas 1. l'Autorite de Reglementation precede, de son propre chef d'inobservarion de" leurs obligations par les ou sur plainte deposee en application du paragraphe 3 ci- concessionnaires ou les exploitants, emertre des arretes 1\ JOURNAL OFFlCrs;.. DE LA REPUBLIQtJE TOGOLAISE 21 Aout 2000 .. d'injonctions a. l'encontre des contrevenants. Les arretes La procedure arbitrale est definie par l'Autorite de ernis par l'Autorite de Reglementation Ie sont pour une Reglernentation dans. son reglernent interieur et. obeit aux duree limitee et pour un objet determine. lis peuvent, Ie principes formules au paragraphe 3 ci-dessus ainsi qu'au cas echeant, etre assortis de mesures d'execution au principe d.u contradictoire. Toute personne ayant un d'astreinte. interet a etre entendue doit etre a meme de formuler ses observations. Dans le cas ou deux parties se soumettent

  9. Art.14, Conciliation et arbitrage volontairement Ii l'arbitrage de l'Autorite de Reglernentation, chacune d'elles est liee par la sentence l. L'Autorite de Reglementation peut etre saisie d'une rendue a son encontre, sous reserve des voies d'appel demande de conciliation au d'arbitrage par toute partie it ouvertes en matiere d'arbitrage, tout litige. qui pourrait naitre entre differents concessionnaires, entre concessionnaires et Art. 15. Organes de l'Auterite de Reglementanon du consommateurs, ainsi qu'entre concessionnaires au secteur de Pelectricite consornmateurs et toutes autres personnes et notamment les titulaires d'autorisations d'exploitation, dans les Les organes de l'Autorite de Reglernentation du secteur de domaines suivants : l'electricite sont : a) le droit d'etre approvisionne en energie electrique ; a) . Ie comite de direction; b) 'Ia direction generaIe b) la qualite de l'energie electrique foumie ;

  10. Art. 16. Le comlte de direction c) les conditions et les tarifs de foumiture applicables ; 1. Le comite de direction est compose de membres designes d) I'installation et la fourniture des equipements de comme suit, en raison de leur competence dans le mesure de l'energie electrique ; domaine technique, economique et juridique, de leur probite et de leur integrite. e) la conformite de l'equipement d'un intervenant du secteur_ de l'electricite avec toute disposition a) un (I) ingenieur propose par Ie ministre charge de applicable de la presente loi au de toute decision ou l'electricite ; tout reglement, accord au contrat adoptes au conclus en application des dispositions de la presente loi ; b) un (1) economiste propose par Ie ministre charge du Commerce; I) le refus, la diminution ou Ie retard dans la foumiture c) un (1) juriste propose par Ie ministre de la Justice; d'energie electrique par tou~ exploitant ; g) toute autre question soulevee par un concessionnaire, 2. Les membres du cornite de direction sont nornmes par un un exploitant, un consommateur ou un autre decret en conseil des rninistres pour un mandat de quatre intervenant du secteur de l'electricite, notamment en (4) ans, renouvelable une fois. Avant leur entree en matiere de situations et pratiques anticoncurrentielles fonction, iIs preterit sennent devant la Cour d'Appel. IIs elisent en leur sein un president pour une periode de deux ou discriminatoires. (2) ans non renouvelables au cours d'un rnandat. 2. En cas de differend, les procedure's de conciliation et d'arbitrage visees au paragraphs ,p~ecede?t s~n~ 3. Les fonctions de membre du comite de direction sont volontaires et ne peuvent etre imposees m par 1Autonte incompatibles avec I'exercice d'un mandat parlementaire, de Regfementation elle-merne, ni par aucune des parties. regional. prefectoral ou municipal, ainsi qu'avec l'exercice de fonctions ministerielles ou d'autres fonctions 3. La procedure de conciliation est,librement diligentee par gouvemementales. En outre, les fonctions de membre du I'Autorite de Reglementation dans Ie respect des. p,:,nclpes comite de direction sont incompatibles avec la· detention, d'impartialite, d'objectivite, de non-dtSc:I~I.natiOn. directe ou indirecte, d'interets dans Ie secteur de d'equite et de justice. En cas d'echec de la conciliation, les l'electricite. ' parties sont libres de saisir les juridictions competentes. 4. Dans I'exercice de leurs fonctions, les membres du comite l. En ·matiere d'arbitrage, l'Autorite de Reglementation se de direction seront tenus d'agir de la maniere qu'ils consiituc en une chambre arbitrale conformement it I'Acte considerent la plus appropriee aux fins de mener a bien Unifonne de I'OHADA .(Organisation pour les missions de I'Autorite de Reglementation, I'Hannonisation du Droit des Affaires) relatif Ii I'arbitrage. 21 Aoili.2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAlSE 9 5. Les membres du comite de direction De peuvent voir leur Art. 17, La direction generale responsabilite personnelle mise en jeu pour des avis em is et des decisions prises par eux dans l'exercice de leurs I. La direction generale de l'Autorite de Reglernentation est fonctions des lors qu'ils auront agi dans Ie respect des assuree sous l'autorite du president du comite de direction, dispositions legislatives et reglernentaires et par un directeur general nomme par decret pris en conseil conformement aux dispositions de l'alinea precedent; des rninistres, sur proposition du ministre charge Je l'energie et pour une duree de cinq (5) ans renouvelable. .6. Tout membre du comite de direction peut, apres avoir eu la faculte de s'expliquer devantle comite de direction, etre 2. Le directeur general est charge de la gestion courante de revoque a tout moment par decret pris en conseil des l'Autorite de Reglementation et de la mise en ceuvre des ministres, uniquement dans les cas suivants : decisions du comite de direction. a) maladie grave et de nature iI l'empecher d'exercer les 3. Les dispositions des paragraphes 3, 4, 5, et 6 de l'article fonctions qui lui sont attribuees du fait de son mandat; . 16 de la presente loi relatives aux incornpatibilites et aux cas et a la procedure de revocation, sont applicables au b) decision de faillite personnelle prononcee iI son directeur general de l'Autorite de Reglementation. encontre;

  11. Art.18. Organisation et fonctionnement de I'Auterite de c) cessation volontaire de ses fonctions pendant une Reglementation peri ode de plus de trois (3) mois, sans justification adequate; L'organisation et Ie fonctionnement de l'Autorite de Reglernentation sont fixes par decret pris en conseil des d) comportement incompatible avec ses fonctions ministres, susceptible de deboucher sur une telle incompatibilite ; Section IV. Le comite d'exploitation du reseau e) condamnation au decision judiciaire au titre de toute infraction civile au penale caracterisee par un Art. 19. Le cornite d'exploitation du reseau element de tromperie ou de rnalhonnetete ou portant a atteinte son honorabilite. Afin que la reglementation du reseau electrique national soit etablie de facon adaptee, les concessionnaires du secteur de 7. Toute personne peut evoquer les cas de revocation prevus l'electricite, ainsi que les autres intervenants sur Ie reseau a l'alinea 6 du present article concernant tout membre electrique national, pourront soumettre a I'Autorite de aupres du cornite de direction qui, apres l'avoir entendu, Reglernentation des etudes et des propositions de normes fait parvenir dans les quinze (15) jours -de sa saisine, techniques relatives a la securite. A cette fin, its auront la l'affaire et son avis au ministre charge de l'energie avec faculte de se regrouper en une entire denommee comite copie aux autres ministres vises au paragraphe 1 du d'exploitation du reseau, dont la composition et les attributions present article. .seront definies par decrct pris en conseil des ministres. 8. Le membre mis en cause est revoque si, apres avoir CHAPITRE III. REGIME JURIDIQUE DU entendu et examine ses explications a une reunion de SECTEUR DE L'ELECTRICITE concertation des rninistres vises au paragraphe 1 du present article. il est etabli que les conditions de sa Section I. Regime d'exploitation revocation sont reunies. II est pourvu dans ce cas son a des installations electriques remplacement jusqu'au terme de son mandat, conformernent aux dispositions du present article. Art. 20. Installations electrfques anterleures il l'entree en vigueur de la presente loi. 9. Les membres du cornite de direction percoivent aupres de l'Autorite de Reglementation une indemnite dent le rnontant .est fixe pour 1a duree de leur mandat par un 1. Les installations electriques existantes it la date d'entree dee ret pris en conseil des ministres. en vigueur de la presente loi qui font partie du domaine public et sont exploitees par des personnes publiques, 10. Les decisions de l'Autorite de Reglernentation sont pourront etre cedees en pleine propriete iI des personnes susceptiblcs de recours en annulation aupres de la privees en application des dispositions de l'ordonnance n° juridiction togolaise cornpetente dans les conditions du 94-002 du 10 juin 1994; ou etre exploitees dans Ie cadre droit commun de recours contre les actes adrninistratifs en de conventions de concession conformement aux Rcpubl iquc Togolaisc, dispositions de la presente loi. 10 JOURNAL OrnCIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 Aoiit 2 000 2. Les installations electriques existantes a la date d'entree prevoyant la. construction etl ou I'exploitation. de en vigueur de la presente Ici qui font partie du dornaine nouvelles installations electriques par des personnes public et sont exploitees par une personne privee a des privees it des fins de foumiture d'energie electriques, fins de foumiture d'energie electrique sont soumises aux nccessitc la conclusion prealable d'une convention de a dispositions des alinea a) c) ci-dessous. concession, conformement aux dispositions de la section " du present chapitre. a) Les personnes privees qui, anterieurernent a 1a date d'entree en vigueur de la presente, loi detenaient des 2. Les conventions de concession pour la foumiture droits de concession au d'autres droits relatifs a l'une d'energie electrique pourront porter sur l'exercice d'une ou quelconque des activites reglernentees ainsi que des plusieurs des activites reglementees, droits d'exploitation individuels ou collectifs, seront maintenues dans les droits et obligations qui resultent 3. Dans Ie cadre de I'exereice de leurs fonctions et des accords conelus par elles, des lars que ces drcits attributions lors des procedures de conclusion de n'ont pas ete cteints. conventions de concession, l'Autorite de Reglernentation et Ie ministre charge de l'energie devront s'assurer que Ie b) Une action en reconnaissance des droits vises au a) concessionnaire et la convention de concession ·concemes ci-dessus doit etre poursuivie selon les modalites qui satisfont aux criteres suivants : seront determinees par decret pris en eonseil des ministres. Les demandeurs devront foumir les a) les avantages econorniques et sociaux qui seront informations et renseignements necessaires a cette obtenus du fait de la convention de concession reconnaissance et Ie ministre charge de l'energie se devront etre plus importants que les inconvenients prononcera sur la reconnaissance de ces droits acquis qui pourront en resulter ; apres avis de l'Autorite de Reglementation. 'b) a Ie concessionnaire devra etre rneme de respecter les c) Aucun renouvellement ·des droits rnentionnes au a) obligations qui decoulent pour lui de la presente loi et ci-dessus ne pourra intervenir posterieurernent a de la convention de concession; l'enrree en vigueur de la presente loi sans se conformer a la procedure de conclusion des c} la couverture des couts et des dommages qui pourront conventions de concession prevue par la presente loi. resulter de l'execution de la convention de concession en matiere d'environnement au au detriment de 3. a Les installations electriques existantes la date d'entree tierces personnes devra etre garantie et plus en vigueur de la presente loi qui n'appartiennent pas au generalernent, Ie concessionnaire devra assurer la domaine public et sont exploitees it des fins de foumiture responsabilite qui pourra decouler de l'activite d'energie elecrrique par des personnes privees et Iesdites a reglernentec laquelle est relative la convention de personnes privees elles-mernes, sont soumises aux concession; dispositions du paragraphe 4 ci-dessous relatives aux obligations de conforrnite et it I'obtention d'une d) la securite des personnes et des biens, dont autorisation d'exploitation. notamment celIe des installations electriques, ainsi que la protection de I'environnement devront etre 4. Les personnes privees auxquelles des installations assurees. electriques auront ere cedees en application du paragraphe I ci-dessus ainsi que les personnes privees exploitant des 4. Le rriinistre charge de l'energie peut it tout moment installations electriques dans la situation decrite au determiner par voie reglementaire des criteres paragraphe 2 ci-dessus disposeront d'une periode de cornplementaires ou venant en substitution des criteres douze (12) rnois a corjjpter de l'entree en vigueur ~Ia definis au paragraphe 3 ci-dessus. a presente loi aux. fin". de se. conformer ses dispositions relatives aux obligations des concessionnaires et des Section II. Autorisation d'exploitations et conventions de exploitants dans les domaines de la comptabilite, de la concession de service public: securite et de l'informaticn. En outre, ces personnes devront obtenir une autorisation d'exploitation au regard Art. 22. Autorisations d'exploltaticn des installations electriques qu'elles exploitent. t. a Suite la mise en oeuvre de tout nouveau projet relatif la a

  12. Art.21. Installations electrlques posterieures a l'entree en foumiture d'energie electrique et prealablement atoute vigueur de la presente loi mise en service•.l'Autorite de Reglementation delivre une autorisation d'exploitation certifiant que les installations 1. A l'exception de ceux realises dans Ie cadre de electriques ont etc verifiees. inspectees et jugees conventions de concession existantes.jout nouveau projet conform~s aux regles applicables en matiere d'ingenierie 2\ AoUt2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE II et de construction des installations electriques etlou qui en 3. La convention de concession conucnt routes stipulations autorise la mise en service. ct conditions qui .apparaisscnt nccessaires au appropnccs. 2. Toute personne exploitant, a la date d'entree en vigueur de 4. ~cs ~oll\"c~lltions de concession de foumiturc d'energic la presente loi, des installations electriques d'une elcctriquc nc PCllVCl1t ctre conclues que dans la mesurc au . puissance superieure ou egale ;, 300 KYA utili sees pour dies permettcnl. l'accroisscmcnr de la capacitc des ses seuls besoins propres et non destinees it la fourniture installatiollsc[eclriques projctees ou existantes afin de d'energie elecrrique doit en faire la declaration aupres de permcttre l'acces au roseau elecrrique national a d'autres l'Autorite de Reglernentation dans un delai de trois (3) utilisateurs ou l'extcnsion du rcseau clectrique national; rnois apres l'entree en vigueur de la presente lei. Les personnes comrnencant it exploiter des ,installations electriques d'une puissance superieure au egale it 300 Art. 25. Terrne des conventions de concession KY A utilisees pour leurs seuls besoins propres et non destinees a la foumiture d'energie electrique t. Les conventions de concession peuvent prendre fin : a posterieurernent l'entree en vigueur de la presente loi doivent•. avant tout debut d'exploitation. obtenir une a) it leur icrmc contractuel normal, tel que sripule a la autorisation d'exploitation. convention de concession; 3. La delivrance d'une autorisation d'exploitation est b) en cas d'exercice par l'Etat de sa faculte de rachat de soumise au paiement d'un droit dont Ie montant sera la concession. conforrnement aux rnodalites qUI determine par arrete du ministre charge de l'energie. seront stipulees a la convention de ia concession;

  13. Art. 23. Concession de service public 2. Selon les rnodalites qui scront definies par decret pris en conseil des rninistres, route convention de concession peut 1. Les concessions sont octroyees par Ie biais d'un appel egalernent faire l'objet d'une resiliauon amici pee ; d'offres public et selon des modalites qui seront definics par decret pris en conseil des. ministres. La procedure a) de plein ' droit a l'initiative de I'une ou l'autre des d'octroi des concessions do it respecter les principes de parties a une convention de concession en cas de transparence et d'egalite de traitement entre les candidats, survenance d'un evenemenr constitutif de force 2. Les formes et rnodalites des candidatures a l'octroi des majeure. telle que definie a la convention de concession conccrnee : concessions sont definies par decret pris en conseil des ministres. b) de plein droit il l'initiative de l'Etat. en cas de 3. Les candidatures a I'octroi des concessions font l'objet survenance d'un cas de dechcance. conformernent aux d'une publication dans Ie journal officiel de la Republique dispositions de I'article 27 ci-dessous et la convention Togolaise ainsi ~ue dans un journal national a- grand de concession concernec ; a tirage et sont sujettes audience publique conformement aux reglements qui seront adoptes en ce domaine. c) sur decision judiciaire, a la dernande du concessionnaire, en cas d'un manquernent grave de . 24. Conventions de concession l'Etat a une obligation mise a sa charge par la convention de concession concernee, en cas de 1. Les conventions de concession sont conclues entre Ie a survenance d'un fait de prince au la suite de la mise concessionnaire et I'Etat. Les conventions de concession en oeuvre de la theorie de l'irnprevision ; ne sont susceptibles d'aucune prorogation au-dela du tenne initialement fixe ni d'aucun renouvellement expres d) d'accord parties. au tacite. Les rnodalites d'execution d'une convention de concession autres que sa duree peuvent etre modifiees conformernent aux stipulations y contenues. 3. En cas de resiliation anucipee de la convention de concession. dans les conditions mcntionnecs au 2. Lorsque Ie projet propose prevoit que I_ constitution des paragraphe precedent. le minis...re .charge de l'energie actifs de la concession serf! en tout au partie financee par prend routes les mesures necessaires afin d'assurer la a le concessionnaire. L'Etat et le candidat la conclusion de continuite de la foumiture d'energie peut notamment la convention de concession s'accorderont sur les decider de la mise a disposition des actifs de la concession modalites qui gouverneront Ie regime de propriete des a un nouveau concessionnaire conforrncment a la actifs de la concession au cours 'de l'execution ou au terme procedure applicable a l'attribution des concessions et aux de la convention de concession concernee. dispositions de I'article 26 de la presente loi, 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOOOLAISE 21 Aout2000 4. Dans les trois (3) annees qui precedent Ie terme de toute 4. A cette fin, l'Etat peut, a son choix, prendre I'une ou convention de concession, le ministre charge de l'energie l'autre des mcsures suivantes : et l'Autorite de Reglernentation prennent les mesures necessaircs aux fins d'assurer la continuite du service a) pourvoir it I'exploitation du service concede par ses public lie a I'activite reglementee. objet de la convention propres moyens et racheter les biens propres du de concession. A cette fin, ils doivent notarnment mettre concessionnaire que celui-ci aura affectes it cette en ceuvre une nouvelle procedure d'appel d'offres public exploitation. dans les conditions prevues a I'article 23 de la presente loi. h) Proceder a un appel d'offres public aux fins de I'octroi d'une nouvelle concession.

  14. Art. 26. Indemnisation consecutive a la resiliation anticipee Section III. Droits et obligations des Concessionnaires 1. En cas de resiliation de Ia convention de concession pour et exploitants une cause autre que la survenance d'un cas de decheance et d'affectation Consecutive des installations electriques et Art. 28. Responsabilite des concessionnaires des equipements a un nouveau concessionnaire, Ie nouveau concessionnaire doit indemniser, conformement 1. Le concessionnaire est seul responsable de l'activite aux stipulations de la precedente convention de reglernentee objet de la convention de concession a concession, le concessionnaire precedent pour ta valeur laquelle il est partie. Le concessionnaire gere cette activite des actifs de la concession. pour son compte et a ses risques et perils. 2. L'amortissement legal des actifs de la concession a la date 2. Le concessionnaire aura l'obligation, des l'entree en de restitution, l'etat d'entretien dans lequel ils se trouvent vigueur de la convention de concession et pour toute la et leur adequation a l'exploitation des installations durce de celle-ci, de couvrir sa responsabilite civile au electriques doivent etre consideres aux fins du calcul du titre de l'execution de la convention de concession et montant de l'indemnisation. notarnment au titre des biens affectes it I'exercice de I'activite reglementee concedee, des travaux et operations. 3. Le montant de I'indemnisation est fixe it dire d'experts qu'il dcvra effectuer et des risques electriques ou des bris des ignes d'accord parties ou il defaut d'accord par de machine, par des polices d'assurance souscrites aupres I'Autorite de Reglernentation, apres estimation de la de compagnies d'assurance notoirement solvables et de 'valeur des actifs de.Ia concession non amortis a la date de reputation etablie. 1aresiliation.

  15. Art. 29. Obligations generales a la charge des concessionnaires

  16. Art. 27. Cas de decheance 1. Le conccssionnaire doit, notamment : 1. En cas de survenance 'd'un cas de decheance, le ministre charge de l'energie peut, par notification ecrite, enjoindre a) maintenir les actifs de la concession en son etat de auconcessionnaire de satisfaire it l'obligation dont fonctionnement etce jusqu'au terme de la convention l'inexecution est a l'origine du cas de decheance en de concession; question dans un delai qui, comrnencant it courir Ie jour de la reception de la notification, ne peut, sauf h) restituer toutes les eaux prelevees etlou utilisees dans circonstances exceptionnelles, etre inferieur a trente (30) le processus de fourniture d'energie electrique a un jours. niveau de purete et de salubrite equivalant a celui qu'elles possedaient avant leur prelevement et/ou 2. Si aI'expiration du delai qui lui est imparti par utilisation tel qu'il ressort des caracteristiques I'injonction, le concessionnaire n'a pas satisfait aux enregistrees au moment dudit prelevement ou avant obligations pour lesquelles il etait defaillant au fautif, la ladite utilisation ; a decheance peut etre prononcee ses torts, frais et risques, par arrete du rninistre charge de l'energie, apres avis de c) remettre en l'etat initial toute voie publiquc qui aura l'Autorite de Reglementation, etc, rneme partiellernent, fermee, bloquee ou detournee, du fait des travaux de construction, de 3. La decheance entraine l'exclusion definitive du maintenance et de reparation des installations. concessionnaire de l'exploitation de la convention de electriques dent il a la charge; concession et I'obligation pour lui de supporter les consequences pecuniaires de l'ensemble des mesures d) se conformer a toutes les autres legislations prises par ou au nom de l'Etat pour assurer la continuite applicables en matiere d'environnement ct de t'exploitation du service concede. d'hydrographic ; . 21 Aom2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 e) se conformer it. toute regle existante ou future ayant transite, Ie temps de transit, ainsi que les autres . concernant la pollution atmospherique, les nuisances couts qui serontdefinis par l'Autorite de Reglementation, sonores et toute autre forme de pollution. Le concessionnaire transporteur ne doit se livrer a aucune discrimination entre les utiIisateurs du reseau national de 2. Le regime des obligations definies au paragraphe ci- transport en ce qui conceme la fixation du montant de la dessus, ainsi que toute autre obligation instituee a la redevanee de transit d'energie electrique, charge des concessionnaires sont precises dans les termes des conventions de concession conformement a la 4. Les concessionnaires concernes aurant la faculte de presente loi. soumettre a l'Autorite de Reglernentation toute contestation relative au montant dela redevance de transit

  17. Art. 30. Obligations relatives a Ia fourniture d'energie de l'energie electrique. electrique s. Les dispositions des paragraphes 1 a 4 ci-dessus sont 1. Le concessionnaire doit, conformement aux conditions inapplicables aux cas ou le concessionnaire transporteur stipulees a la convention de concession, foumir de achete l'energie -electrique foumie par un concessionnaire l'energie electrique sur Ie tetritoire qui est defini a ladite producteur avant d'en _ effectuer Ie transport sur ses convention de concession, a tout consommateur qui en installations de transport. Cependant, Ie concessionnaire ferait la demande et qui presenterait des garanties transporteur reste dans ce cas tenu de se conformer a I'assurant du paiement, aux conditions de prix definies l'obligation de non discrimination prevue au paragraphe 2 dans la convention de concession, des couts lies a son ci-dessus. branchement et asa consommation d'energie electrique,

  18. Art. 32, Reduction ou arret de Ia fourniture d'energie 2. Le concessionnaire est tenu de faire en sorte que tout eJeetrique consommateur, y compris toute entire etatique au toute . division administrative territoriale, dornicilie dans un Un concessionnaire ne peut reduire, ou mettre un tenne a la territoire objet d'une convention de concession, ait fa foumiture d'energie electrique que dans les cas de force. faculte d'obtenir la foumiture d'energie electrique de majeure, de cas fortuit ou dans I'un des cas prevus par les n'importe quel concessionnaire fournissant les memes contrats d'abonnement conclus avec les consommateurs. prestations. 3. Le concessionnaire est tenu de cooperer et de coordonner Art. 33. Obligation d'opprovisionnement reguller en ses activites avec celles des autres foumisseurs d'energie energie electrlque electrique en application et pour les besoins des plans nationaux au regionaux de foumiture d'energie electrique, 1. Le concessionnaire doit s'assurer de I'approvisionnement regulier en energie electrique conforrnement aux

  19. Art. 31. Obligations specifiques au transport d'energle stipulations dela convention de concession a laquelle il est partie. electrique 1. Le concessionnaire transporteur ne peut refuser a aucun 2. Le service fourni pourra toutefois etre suspendu au autre concessionnaire le droit de faire transiter de l'energie interrompu momentanement ou partiellement afin de electrique par ses installations electriques, autrernent que permettre au concessionnaire d'effectuer les travaux de pour des raisons d'irnpossibilite technique au de capacite reparation ou d'entretien des installations electriques et de de transport ou de transit de l'energie electrique, proceder a des travaux d'arnelioration et de renovation. 2. En outre Ie concessionnaire transporteur doit accorder ledit droit de transit de facon non discriminatoire etafin 3. Le concessionnaire reduira au minimum possible 1a qu'il en resulte une prestation comparable. eu egard aux frequence et la duree des interruptions et suspensions dans tarifs pratiques et a la qualite du service foumi, a celie qui i'approvisionnement et les circonscrira aux periodes ou serait foumie par Ie eoncessionnaire ou Ie consommateur, elles poseront Ie moins d'inconvenients possibles aux lui-merne. consornmateurs. 3. L'utilisation par un tiers' des installations de transport d'un concessi anna ire donne lieu au paiement d'une redevance Le concessionnaire informera les consommateurs des de transit d'energie electrique, doni Ie rnontant sera defini ~ates et des durees d'interruption ou de suspension a en fonction du cout de l'exploitation des installations de Iavance et selon des rnodalites definies par Ie reglernenr transport utilisees aux fins de transit de l'energie du .servlce concede ou toute autre reglementation applicable. electrique et qui reflete, la quantite de l'energie electrique 14 JOURNAL OPFlCIEL DE LA REPUBLIQUE TOOOLAISE 21 AOUt2000 5. En cas d'evenernents necessitant une reaction urgente et 6. Le concessionnaire est tenu, pendant toute la duree et au immediate, le concessionnaire peut mettre en eeuvre moment de l'achevement des travaux ou operations tels imrnediaternent apres la survenance de l'evenernent en que definis aux paragraphes precedents: question les mesures qui s'imposent a un exploitant raisonnable et prudent afin de maintenir en 1'613t ou de a) d'isoler et de signaler de facon adequate la zone oil rcparer les installations electriques, y compris des ces travaux sont effectues ; mesurcs de suspension ou d'interruption de l'approvisionnernent en energie electrique, sans en avoir b) de debarrasser la zone de 10US debris resultant de prealablernent in forme les consommateurs. l'execution des travaux effectues ;

  20. Art. 34. Obligations relatives aux conditions et aux prix c) apres achevement des travaux, de remettre en l'etat pranques par les concessionnaires initial les lieux affectes, notamment en reproduisant leur configuration initiale et en utilisant les materiaux Le concessionnaire fournit aux consommateurs ses prestations de construction et d'arnenagement originels. aux conditions et dans les limites de prix fixees par la convention de concession et les reglernents tarifaires en Art. 36. Obligations des autres exploitants du secteur de vigueur. I'electricite

  21. Art. 35. Realisations de travaux oud'operations 1. L'exploitant doit notammenl : I. Le concessionnaire ainsi que toute autre personne appelee a) restituer toutes les eaux prelevees ellou utilisees 'dans it sous-rraiter des travaux de 'construction ou de Ie processus de fourniture d'energie electrique it un prestations de service peut se livrer aux travaux ou niveau de purete et de salubrite equivalant a celui operations necessaires it l'execution de la convention de qu'elles possedaient avant leur prelevement ellou concession, sous reserve de se conformer aux dispositions utilisation tel qu'il ressort des caracteristiques legales et reglernentaires applicables. enregistrees au moment dudit prelevement ou avant ladite utilisation: 2., Les travaux et operations peuvent etre it l'origine d'une modification ternporaire de la configuration des lieux it b) remettre en l'etat initial toute voie publique qui aura usage public et notamment des voies publiques, aux fins ete meme partiellement, fermee, bloquee ou de proceder it l'installation, au remplacement, ou it detoumee, du fait des travaux de construction, de l'enlevement des installations electriques. maintenance et de reparation des installations electriques dont il a la charge; 3.. Avant de proceder it la realisation des travaux oudes operations de-finis aux paragraphes j?recede_nts, le cJ se conformer it toutes les autres legislations concessionnaire doit notifier aux autorites cornpetentes applicables en matiere d'envirannement et ainsi qu'aux tiers interesses ou affectes 'son intention de d'hydrographie ; proceder auxdits travaux au operations par lettre recommandee avec accuse de reception au par avis au d) -se conformer a toutes regie existante au· future public. Le concessionnaire peut proceder it. la realisation concernant la pollution atmospherique, les nuisances des travaux, ou commander qu'il y soit precede, a sonores et toute autre forme de pollution. l'expiration d'un delai de trente jours et en "absence de reclamation deposee durant ce rneme delai par l'un des tiers..I1PJ.ifie~ . 2. Le regime des obligations definies au paragraphe I) ci - 4. Les entreprises chargees de travaux sur les ouvrages dessus, ainsi que toute autre obligation instituee Ii la charge electriques au titre de la convention de concession seront des exploitants sont precisees dans les tennes des autorisations des entreprises .agreees figurant sur une liste etablie d'exploitation delivrees conformement it la presente loi. annuellemenl par l'Autorite de Reglementation sur proposition du concessionnaire. 3. L'exploitant est tenu de cooperer et de coordonner ses activites avec ceIJes des autres foumisseurs d'energie ,5. Si, pour des raisons tenant a l'interet general, it l'urgence, electrique en application et pour les besoins des plans a la necessite de oe pas retarder les travaux au les nationaux ou regionaux de foumiture d'energie electrique, operations , ceux-ci sont effecrues en violation des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, Ie 4. En cas d'evenement necessitant une reaction urgente et concessionnaire est tenu d'en informer immediaternent les immediate, I'exploitant peut mettre en ceuvre autorites cornpetentes et les tiers interesses ou affectes par irnmediatement apres 1a survenence de l'evenernent en ces travaux ou operations. question les mesures qui s'imposent it un exploitant 21 Aom2000 JOURNAL OFFlClEL DE LA REPUBLlQUE TOOOLAISE 15 raisonnable et prudent afin de maintenir en l'etat au de 4. Les contestations relatives aux pratiques reparer les installations electriques, y compris des anticoncurrentielles et aux abus de position dominante mesures de suspension au d'interruption de prevus respectivement a l'article 37 ci-dessus et au present I'approvisionnement en energie electrique. article peuvent etre portees devant l'Autorite de Reglernentation conformement aux dispositions des s. Les obligations instituees a 1a charge des concessionnaires articles 13 et 14 de la presente loi au devant les e;"application de l'article 35 ci-dessus sont egalement juridictions competentes, applicables aux exploitants.

  22. Art. 39. Nullito! Section IV. Pratiques et situations antieoncurrentienes Sont nuls et de nul effet les actions, accords, ententes

  23. Art. 37. Pratiques anticeneurrentiefles conventions et stipulations contractuelles relatifs a une .pratique prohibee en application de la presente section. Les actions, accords, ententes et conventions ayant pour objet au pour effetde restreindre au de fausser la concurrence CHAPITRE IV. REGLES D'USAGE DES ACTIFS instituee par la presente loi sont prohibes, notarnment ET DES BIENS IMMOBILIERS lorsqu'ils tendent a:

  24. Art. 40. Utilisation des terrains a) limiter l'acces au marche au Ie ·libre exercice de la concurrence par d'autres personnes : I. Toute concession de fourniture d'energie electrique . \ emportera, conformement aux tennes de la convention de b) limiter ou controler la production, Ies invesrissements au concession. autorisation d'utiliser les immeubles du Ie progres technique; domaine public necessaire a la realisation des installations electriques et a l'exploitation de la concession. c} repartir les marches au les sources d'approvisionnement. 2. Lorsqu'un projet de construction, d'extension des installations electriques ou d'exploitation de la concession

  25. Art. 38. Abus de position dominante requiert qu'il soit porte atteinte a un ou plusieurs des biens au droits immobiliers dont Ie au les titulaires sont des 1. Une intervention du seeteur de l'electricite se trouve dans personnes -autres que l'Etat, Ie concessionnaire pourra Ie une position dominante sur Ie rnarche au. une partie cas echeanr fonnuler une demande aux fins d'obtenir des substantielle de celui-ci en ce qui conceme une activite au autorites cornpetentes en la matiere une declaration prestation specifique lorsqu'elle controle au mains un tie~s d'utilite pubJique aux fins d'expropriation. du marche, L'Autorite de Reglernentation publie -annuellement la liste des entreprises qu'elle considere 3. L'acquisition, I'implantation et la delimitation, pour des comme occupant une position dominante dans Ie secteur installations electriques, des servitudes ou des zones de l'electricite. protegees relevent de la responsabilite du concessionnaire, conformement a 1a legislation en 2. Est prohibee, dans les parties du secteur de l'electricite vigueur. ouvertes a la concurrence par la presente loi, "exploitation abusive par un intervenant ou un groupe d'intervenants : Art. 41. Acces aux cours d'eau a) d'une position dominante sur Ie rnarche interieur ou I. Sans prejudice de l'application des dispositions de I. une partie substantielle de celui-ci ; presente loi ainsi que des autres dispositions legislatives et reglementaires relatives a la protection de b} de l'etat de dependance economique dans lequel se l'environnement, tout concessionnaire producteur a, pour trouve, a son egard, une personne cliente ou les besoins de production d'energie electrique, Ie droit: fournisseur qui ne dispose pas de solutions equivalente. at d'utiIiser une quantite definie du volume d'un cours d'eau ; 3. Ces abus qui sont apprecies par l'Autorite de b) de prelever, de stocker, au d'empecher l'ecoulernent Reglementation, peuvent notamment consister en un refus normal d'une quantite definie d'eau d'un coors d'eau a injustifie ou discrirninatoire d'acces au~ resea,ux ~e l'interieur au a l'exterieur de son lit. transport au de distribution, au de foum'.ture d'e~ergle electrique, ainsi que dans la rupture injustifiee ou 2. Tout concessionnaire producteur peut obtenir, discriminatoire de relations commerciales etablies, conformement aux principes edictes a "article 35 ci- 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOOOLAISE .21 Aoiit 2000 dessus, un droit d'usage des aires geographiques immobiliers existants, la convention de concession peut necessaires pour 1a realisation de travaux et l'installation etre conclue sous condition de l'expropriation prealable des equipements en relation avec l'utilisation de I'eau. des proprietaires concernes et au paiement prealable a ceux-ci d'une juste indernnite, conformement a lei-

  26. Art. 42. Sauvegarde et protection des personnes, des biens legislation en vigueur. . ·et de l'environnement 2. En application de I'article 12 paragraphe 2 b) de la 1. Toute activite de foumiture d'energie elecrrique devra presente loi et, selon des modalites qui sont determinees obeir aux regles de securite en vigueur ainsi qu'aux par un decret pris en conseil des ministres, les autorites principes regissant l'exercice. normal d'une telle activite, competentes en matiere d'expropriation pour cause Les installations electriques devront etre concues de facon d'utilite publique sont tenues de consulter d'Autorite de a eliminer tout danger previsible pour des personnes et a Reglementation prealablement a leur decision. eviter tout dommage previsible pour les biens, a eviter route entrave it la circulation au mise en danger ·sur les 3. Tout concessionnaire ou tout exploitant peut, par voies publiques ou privees, a ne pas affecter les autres negociation et moyennant Ie paiement d'une juste et reseaux de telecommunications au de transport d'energie prealable indernnite, obtenir les servitudes et droits de et, it n'endommager ni Ie reseau de l'eau, ni les oleoducs passage ou d'utilisation necessaire a la construction, a au gazoducs. l'extension et a l'exploitation de ses installations electriques, 2. Le lieu d'implantation des installations electriques devra etre choisi en consideration des facteurs relatifs it l'environnement, au paysage et au souci de conservation CHAPITRE V- INSPECTIONS DES du systeme ecologique conformement aux dispositions INSTALLATIONS ELECTRIQUES contenues dans Ie code de l'environnement.

  27. Art. 45 - Inspections administratives 3. Les valeurs culturelle, esthetique, scientifique, historique et ecologique de la zone d'implantation devront, dans la Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conferes, Ie ministre mesure du possible eire sauvegardees. 11 sera occasionne Ie charge de I'energie et l'Autorite de Reglementation, ainsi que mains de dommages possible et route nuisance causee aux leurs representants dument mandates peuvent : activites publiques et privees exercees dans la meme zone devra etre minimale..Toute activite de deforestation devra a) avoir acces a toutes installations electriques achevees ou egalement etre reduite au minimum necessaire. en cours de construction ou d'extension, exploitees ou non dans le cadre d'une convention de concession, aux fins de

  28. Art. 43. Mesures de securite se livrer aune inspection desdites installations electriqucs, 'de l'equipement et, Ie cas echeant, des comptes, des I. La realisation de toute operation susceptible d'affecter la registres, ainsi que de toute autre documentation relative a securite des personnes travaillant a proximite des l'activite reglernentee afin de verifier la conformite installations electriques, de causer un risque ou de gener desdites installations electriques avec les normes Ie fonctionnement de ces.memes installations electriques, techniques et les nonnes de securite ou toutes autres De pourra commencer qu'apres que les parties interessees dispositions applicables. se soient convenues et aient pris les precautions qui s'imposent. b) Demander Ia delivrance periodique de toute information 2. Le ministre charge de l'energie edicte par arrete les pertinente pour l'exercice efficace de la tutelle et du controle reglements prepares par l'Autorite de Reglementation _ de l'activite de tout concessionnaire ou de tout titulaire d'une relatifs aux mesures de securite et de protection qni autorisation d'exploitation. doivent etre suivies par les intervenants du seeteur de l'electricite. Art. 46 - Droit d'acces des concessionnaires et des exploitants

  29. Art. 44. Expropriation pour cause d'ntilite publique et servitudes 1. Le concessionnaire, l'exploitant, ou toute autre personne ou entite agissant sur leur autorisation expresse a Ie droit 1. A chaque fois q~e pour des raisons de service public et d'acceder aux lieux et places qui reccivent ou ont recu de d'interet general, la foumiture d'energie electrique, la l'energie electrique foumie par ledit concessionnaire ou construction ou l'extension d'installations electriques exploitant, aux fins de proceder a des travaux, d'inspecter realisees dans Ie cadre d'une convention de concession l'etat des travaux, des lignes electriques, des instruments necessite l'usage, I'occupation, la destruction partielle ou de mesure ou de tout autre equipement technique lui totale.de biens immeubles ou la limitation de droits appartenant ou exploite par lui, de proceder au releve des • 21 Aoilt2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAlSE 17 instruments de la mesure, ou de proceder it l'enlevement presente loi requiert la conclusion prealable d'une de l'equipement lui appartenant ou exploite par lui en cas convention de concession sans avoir valablement conclu d'arret de la foumiture d'energie electrique. une telle convention de concession sera punic d'une amende de douze millions (12.000.000) de FCA. 2. Le droit d'acces dont il est fait etat au paragraphe precedent doit etre exerce aux horaires d'ouverture des 2. La peine visee au paragraphe precedent sera encourue par bureaux, sauf en cas de circonstances exceptionnelles route personne exploitant des installations electriques, \ tenant au consommateur ou au concessionnaire et qui d~ns un objectif de fourniture d'energie electrique et en justifieraient l'exercice du droit d'acces a des heures vertu de droits acquis sous l'ernpire de la legislation differentes. anterieure, sans avoir obtenu ou depose une demande de reconnaissance desdits droits dans Ies delais requis. 3. Le concessionnaire ou l'exploitant est tenu d'indernniser la victime des dommages occasionnes par lui ou ses agents 3. Toute personne ayant exploite des installations clecrriques au cours de l'exercice, meme regulier, du droit d'acces, et destinees a foumir de l'energie electrique sans avoir ce a concurrence du rnontant dument justifie de ces prealablernent obtenu· une autorisation d'exploitation 1'y dommages. . autorisant sera punie d'une amende de six millions (6.000.000) de FCFA. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINANCIERES ETFISCALES 4. Toute personne ayant exploite des installations electriques

  30. Art. 47. Redevances a non destinees foumir de l'energie electrique sans avoir prealablement obtenu une autorisation d'exploitation I'y autorisant sera punie d'une amende de deux cent milles I. A compter de l'entree en vigueur de la presente loi : (200.000) de FCFA. a) route personne exploitant des installations electriques

  31. Art. 50. Dellts relatifs a I'octroi des concessions ou a la a des fins de foumiture d'energie electrique paiera a delivrance des autorisations d'exploitation l'Autorite de Reglementation, des Ie commencement de son activite ou des la declaration de son activite I. Sera puni d'une peine de six (6) mois il cinq (5) ans conformement au paragraphe 2 de l'article 22 de la d'emprisonnement et d'une amende de cinq millions presente loi, une redevance annuelle qui 'sera fonction (5.000.000) .il cinquante millions (50.000.000) de FCFA du type et de la capacite des installations electriques ou de rune de ces deux peines seulement, tout membre de concemees, l'Autorite de Reglementation, qui aura sollicite, agree ou facilite par ses fonctions, directement ou indirectement, b) le montant ainsi que les conditions de paiement de la des offres, promesses, dons ou des avantages quelconques redevance annuelle seront fixes et pourront etre en vue de favoriser 1'octroi de toute concession ou la revises par 'un arrete conjoint du ministre charge de delivrance ou Ie renouvellement de toute autorisation l'energie et du ministre charge des finances et sur avis d'exploitation, ou l'insertion dans toute convention de de I'Autorite de Reglementation, concession de stipulations plus favorables,au benefice de l'auteur des offres, promesses, dons ou des avantages 2. Le concessionnaire payera al'Etat une redevance annuelle quelconques en question: de concession, Les formules permettant de determiner le rnontant annuel de la redevance de concession 500t_ a) soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un convenues et fixees dans la convention de concession acte inherent IIun quelconque de ses mandats ; concernee. b) soit pour abuser de son influence reelle ou·

  32. Art. 48. Regime fiscal et douanier applicable supposee. Les exploitants seront assujettis aux regimes de droit commun 2.\. Tout candidat il l'octroi de toute concession o~ a. la des societes commerciales prevus par les legislations et reglementations fiscales et douanieres en vigueur en delivrance ou au renouvellement de toute autorisanon Republique Togolaise. d'exploitation qui aura effectue ou ofTe~, ou. tente d'efTectuer ou d'offrir, II tout membre de I Autorite de CHAPITRE VII. DISPOSITIONS PENALES Reglementation des offres, promesses, dons ou des avantages quelconques aux fins d'obtenir du ou des

  33. Art. 49. Delil de Fourniture ou d'exploitation iIIegale membres en question run des avantages me?ltonnes. aux a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus sera pum des memes I. Toute personne qui se sera livree a des activites de foumiture d'energie electriqus dans une situation ou la peines, 18 JOURNAL omcta, DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ,21 Aoiit2000 3. Tout candidat a l'octroi de toute concession qui de concession concernee ou aux reglements tarifaires sera puni sciernment, aura fourni des informations qu'il savait d'une amende de cinq millions (5.000.000) FCFA. mensongeres aux fins de se voir octroyer ladite concession sera puni d'une amende de cinq millions Art. 55. Pratiques discriminatoires, anticoncurrentielles (5,000,000) a cinq cent millions (500,000,000) de FCFA, ct abus de position dominante

  34. Art. 5 I. Prise iIIegale d';nterets 1. Tout concessionnaire qui sciemment, seul ou en cooperation avec d'autres concessionnaires, aura mis en Sera puni d'une peine de six (6) mois Ii cinq (5) ans ceuvre ou realise, au tente de mettre en ceuvre ou de d'emprisonnement et d'une amende de cinq millions rcahser. toute pratique ayant pour objet au effet d'operer (5,000,000) Ii cinq cent millions (500,000,000) de FCFA, ou une discrimination non justifiee it. l'egard d'une personne de !'une de ces deux peines seulement, toute personne ou d'une categorie de personnes, sera puni d'une amende depositaire de l'autorite publique au tout membre de l'Autorite de cinq millions (5,000.000) FCFA. de Reglernentation qui, posterieurernent a la conclusion de route convention de concession, aura sciemment pris, recu au 2. Pour I'application du paragraphe 1 ci-dessus, doivent etre conserve. directement au indirectement, un interet quelconque consideres comme justitiant Ies disparites de traitement dans une entreprise au operation pour laquelle ladite entre piusieurs personnes ou categories de personnes , les convention de concession a ete conclue. irnperatifs issus de raisons techniques ou liees a la capacite des' installations electriques du concessionnaire Art, 52. Delit d'obstacle concerne au toutes autres raisons pouvant objectivement justifierde telles disparites. Sera puni d'une amende de deux millions cinq cent mille (2,500,000) FCFA tout concessionnaire titulaire d'autorisation 3. Tout concessionnaire ou tout autre exploitant qui se livre d'exploitation qui, sciernment, aura fait obstacle, ou tente de a des pratiques anticoncurrentielles ou qui abuse de sa faire obstacle. par quelque moyen que ce soit it. I'exercice par position dominante -prevues respectivement aux articles l'Autoriie de Reglernentation et Ie rninistre charge de l'energie 37 et 38 de la presente 10i sera puni d'une amende de de leurs pouvoirs d'inspection des installations electriques cinquante millions (50,000.000) de FCFA, determines par la presente loi.

  35. Art. 56. Mesures complernentaires

  36. Art. 53. Refus de fourniture ou de transport d'energie electrique I. Toute decision de condamnation pour rune des infractions prevues au present chapitre peut ordonner a titre 1. Tout concessionnaire qui, sans justification, aura refuse complernentaire I'affichage ou la diffusion de tout ou de foumir de l'energie electrique it tout consomrnateur partie de la decision Ii la charge de la personne ayant depose une demande en ce sens sur le territoire vise condarnnee, sans que les frais d'affichage ou de diffusion a la convention de concession a laquelJe if est partie sera ne puissent toutefois exceder Ie montant de I'amende puni d'une amende de deux millions cinq cent mille prononcee it. titre principal. (2,500,000) FCFA, 2. Toute condamnation pour .l'une des infractions prevues 2, Tout cancessionnaire qui, sans justification, aura refuse a aux articles 50 paragraphes 2 et 52 peut emporter tout autre concessionnaire au a tout consornrnateur Ie exclusion des marchespublics de la personne condarnnee. droit de faire transiter de l'energie electrique par ses installations electriques sera puni d'une amende de cinq 3. En cas de recidives, les peines prevues aux articles 49, 50, millions (5,000,000) de FCF A, 5!, 52, 53, 54 et 55 de la presente Ioi sont portees au double, 3. Aux tins de I'application des paragraphes I et 2 ci-dessus, il sera fait application des dispositions des articles 30 4. Tout concessionnaire ou tout exploitant sera tenu paragraphe J et 31 paragraphe J de la presente loi atin d'indemniser tout consomrnateur ayant subi des d'apprecier l'existence d'un fait justiticatif du refus de dommages du f"it de la fourniture d'une energie electrique foumiture au de transit. ayant des caracteristiques en dehors des limites fixees par les nonnes en vigueur.

  37. Art. 54. Delit de facturation abusive CHAPITREVIlI. DISPOSITIONS DlVERSES Tout concessionnaire ou tout exploitant qui aura sciemment ET TRANSITOIRES facture a tout consommateur au a tout autre concessiannaire ou exploitant, tout service lie a la fourniture d'energie Art. 57. Conclusion des conventions de concession et d~s electrique ades prix plus eleves que ceux fixes ala convention accords avec les tiers avant I'entree en vigueur de la 101. 2 I Aoiit 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 1. Pendant une periode transitoire 'prenam fin a la mise en TITRE I", DU CHAMP D'APPLICATION place de l'Autorite de Reglementation du secteur de l'electricite et qui ne saurait depasser un delai de douze Article premier. (12) mois Ii compter de l'entree en vigueur de la presente loi, les conventions de concession peuvent etre La -presente loi organise la profession des joumalistes et valablement conclues par le ministre charge de l'energie techniciens de la communication des sccteurs public et prive sans consultation de l'Autorite de Reglernentation. en Republique togolaise. ·2. Sans prejudice des dispositions de Ia section IV du Elle definit notamment les differents emplois des joumalistes chapitre III de la presente Ioi, aucune disposition de la et techniciens de 1a communication, fixe les regles generales presente loi ne devra etre interpretee comme ayant pour de classification et determine les conditions d'acces aux objet ou pour effet de faire obstacle Ii la conclusion entre 'categories professionnelles ainsi que les indernnites et autres I'exploitant et une tierce partie de tout accord ou cortrat droits des professionnels de la presse et de la communication. dont l'objet serait la realisation des travaux, l'installation d'equipements, l'assistance technique, la gestion ou I'exploitation totale ou partielle des installations Art.2. Qua/ire de journaliste et du technicien de /a electriques, des lars que ledit accord ou contrat n'affecte communication. pas les obligations de I'exploitant concerne telles qu'elles sont determinees dans la presente loi, ses reglernents Est joumaliste professionnel, toute personne qui a pour d'application ct, Ie cas echeant, dans la convention de occupation principale, reguliere et retribuee, la recherche. la concession Ii laquelle il est partie. collecte, la selection, l'exploitation, la publication et la presentation de I'infonnation dans une ou plusieurs

  38. Art. 58. Recours en annulation publications quotidiennes ou periodiques, dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle. dans Les reglernents et decisions de l'Autorite de Reglementation et une ou plusieurs agences de presse ou dans un service du. ministre charge de l'energie vises respectivement aux d'infonnation. sections I et III du chapitre II de la presente Ioi peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction Est technicien de la communication. toute personne qui a pour togolaise competente, dans les conditions du droit commun de occupation principale, .reguliere et rerribuee, la conception, recours contre les actes administratifs en Republique l'installation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de togolaise. tout equipement dans une au plusieurs entreprises de presse et de communication audiovisuelle, dans une ou plusieurs

  39. Art. 5~. Execution agences de presse ou dans un service d'information. La presente loi sera executcc comme loi de l'Etat. Est egalernent technicien de Ia communication, toute personne qui a pour occupation principale, .reguliere et retribuee, la Fait Ii Lome, Ie 18 juillet 2000 conception, la production. la realisation et i'animation des programmes dans une ou plusieurs enrreprises de Le President le la Republique communication audiovisuelle. Gnassingbe EYADEMA Les categories non professionnelles des joumalistes et techniciens de la communication sont determinees aux articles Le Premier ministre 7, 8 et 9 de la presente loi. Eugene Koffi ADO BOLl

  40. Art. 3. Regime des journalistes professionnels et techniciens de /a communication, agents de l'Etat, LOI N° 2000-013 du 21 Aout 2000 PORTA NT Le journaliste professionnel ou Ie technicien de la ORGANISATION DE LA PROFESSION DES communication, agent de l'Etat, est soumis aux dispositions. JOURNALISTES ET TECHNCIENS DE LA applicables Ii la profession dans la fonction publique et Ii celles COMMUNICATION EN REPUBLIQUE TOGOLAISE. de la presente loi ainsi qu'aux textes relatifs a la communication et a la profession. L'Assemblee nationale·a delibere et adopte ; Les 'rlomaines d'extersion de la presente loi aux joumalistes Le President de la Republique promulgue professionnels et techniciens de 13 communication. agents de la loi dont la teneur suit: II l'Etat, feront i'objet d'un statut particulier.

Loi n° 2000-012 relative au secteur de l'électricité · Nelum