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Loi 2004-020 du 30 septembre 2005 portant création de l'ordre des médecins vétérinaires

صدر في 2004-09-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
توغو
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, institution, non-governmental entity, governance

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  1. 30 septembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 · Ce reglement interieurprecise les autres dispositionsnecessaires au bon fonctionnement de la profession medicale. Le ministre de tutelle est en droit de deferer ce reglementint!rieur a la Cout d'appel qui peut, apres audition du president du c~riseil, annuler celles de ces dispositions qui sont contraires a la presente loi. Art. 34 - La presente loi abroge toutes les dispositions anterieures contraires, notamment celles de la loin° 90--22 du 19 novembre 1990 abrogearit et-rempla9ant 1~ loin° 66-4 du 4 juillet · 1966, relative a la creation de l'Ordre ~ational des medecins, pharmaci~ns, chinirgiens-dentistes et medecins--vetennaites. Art. 35 La presente loi sera executee co:rnrne:Joide 1 'Etat Lome, le 30.septembre 2004 . Le president de fa. Republique . GnassingbeEYAJ)EMA LOIN° 2004-,020 duJ0septembre2005 purtaiittrewionde l 'Ordre national medecins-viterinaires.· L' Assemblee nationale a deli here et adopte; .. Le president de la Republique pro~ulgue la J~i dontla, teneur suit : DES DISPOSIDONSGENERALES Article premier - n est cree un Ordre :natio~Fdes rn¢decins~ .• veterinaites habilites a exercer leur art au Togo.· . . Art. 2 - L'Ordre na1ional des medecins-vei:erinaires a pour. organes: l'assernblee generale; le conseil national ; la chambre de discipline. Art. 3 - L'Ordre nationaljouit de la perso:nnalite momle. II a pour· objet: d'assurer le tespectdes devoirs professioririelsimposes a ses membres, notamment la. stricte observance du code de deontologie professionnelle qui est pris par decret. d'assurer la defense de l'honneur et de l'independance de la profession ; · d'organiser toute reuvre d'entraide et de retraite pour ses membres. CHAPITREII DE UINSCRIPTIONAU'IABLEAUNATIONALDE UORDRE· Art. 4 -Toutmedecin-veterinaire qui desire exercer sa profession sur le tehitoire national doit au prealable, etre inscrit sur le tableau etabli et tenu a jour par le conseil national de l'Ordre des medecins-veterinaires. Ce tableau est affiche au ministere de · tutelle et depose chaque .annee, au parquet general de la Cour d'appel. . Art. 5 - Le dossier de demande d'inscription est adresse au president du conseil national de l'Ordre et doit comporter les pieces suivantes : · une ietfre nianuscrite precisant l 'adresse professionnelle du postulant, la specfalite dans laquelle I 'inscription est sollicitee et les conditions d'exercice ; . . ~ un certificat de nationalite togolaise et, pour les etrangers, un certifka:t de :nationalite d'un Etat ayllnt un accord de reciprocite . avec leTogodans l'exetcice de la profession; · .. - une copie del'acte de naissance; . . . .c un certiflcat medical datant de mo ins d'un (b 1) mois ; un ca5ierjudiciaire datant de mo ins de trois (03) mois ; une copie legalisee des dipl6111es et titres universitaires ; trois(03) photos d'identite; · une qui~ce de droit d'adhe~ion. Ce dossier est adiesse par lettre recommandee. avec accuse de reception~ Art. 6- Le Conseil national statue sur la dernande dans les deux (02) mois: ,tcompter de sa reception. Le president designe un :rapporteur parmi les membres du conseil. Celui-ci procede a une ehque:.te sui 1e candidat du point de vue des regles de deootologie. II verifie l'authenticite des diplomes universitaires et la conformite des. autres pieces presentees par le candidat. Apres avoir entendu le rapporteur, le conseil statue sur l'admission.ou ie rejet de la demande. Aucune decision de rejet ne peut etre prise sans que l'interesse ait ete invite parlettre recommandee avec accuse de reception a comparaitredans undelai de quinze (15)jours. L'interessepeut fournir toutes explications utiles et peut se faire assister s'il l' estime necessaire, parun conftere inscrit au tableau ou par un avocat .. Art. 7 - Le delai de deux (02) mois prevu a !'article precedent peut etre proroge par decision motivee si un complement d'infonnations s'avere necessaire. Le candidat en est a vise par lettre recommandee avec accuse de reception. Sauf dans le cas prevu a l 'linea precedent, I 'inscription a eu lieu de droit, sur demande de l'interesse, si aucune decision n'es intervenue a !'inspiration d'un delai de trois (03) mois. '. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 septelfibre 2004 Art. 8. La decision d'inscription ou derefus· d'inscription est imi:nediatement notifiee par le president du conseil a l 'interesse par lettre recommandee avec accuse de.reception. · La decision d'inscription est, enoutre, notifiee et communiquee au ministre de tutelle. et au procureur general pres la Cour d"appel. Elle doit etre publiee au Journal Officiel de la Republique togolaise a la diligence du rninistre de tutelle. Art. 9. La decision de refus pent faire l' obje1'd'un recours dans les quinze ( 15) jours qui suivent la notification prevue 1 !'article 8. · · La decision d'inscription pent faire l'objet d'un recours de la part de toute personne y ayant interet dans les quinze ( 15) jours qui suivent la notification visee a l'artitle 8. . ])ans les deux cas, le recours est porte devant la chambre administrative de la Cour supreme par une simple requete adressee au president de la Cour supr~me dans les s:lelais fixes ci-dessus et contenant, sous peine d'irrecevabilite; les griefs argues .contre la decision. La Cour statue dans les deux (02) mois qui suivent le depot de la requete. Tout interesse pent obtenir sur sa demande, ime copie de la decision rendue par la chambre administrative de la Cour supreme. Art. 10. L'inscription au tableau de l'Ordre donne droit a l 'exer.cice de la profession s1,1r toute l' etendue du territoire national, mais avec une seule residence professionnelle. L'autodsation est donnee par le ministre de tutelle apres avis du conseil national. · En cas de changement de residence professionneUe l'interesse doit avoir l'autorisation du rninistre de tutelle et en aviser . irrimediatement le conseil national. Art.11. Les medecins veterinaires sont autorises a exercer leur · profes.sion en collaboration, en association ou au sein de societes civiles professionnelles conformement au code de deontologie. Les conditions et les modalites de ces differentes 'formes d'exercice de la profession en groupe sont definies par decret. CHAPf!REiII DEL'ASSEMBLEEGENERALE Art.12. L'asseniblee generalc C:S[ constituee de tousles membres inscrits au tableau de l'Onire. Art. 13. Elle se reunit en session ordmaire tous fros deux (02) ans sur convocation de son president et en .session extraordinaire a la demande du bureau ou dµ tiers (1/3) au moins des membres regulierement inscrits. Art.14. L'assemblee generale: elit les membres du conseil national; statue sur les rapports d'activites presentes par le conseil national; determine les orientations susceptibles d'assurer ta·bonne marche de la profession ; fixe le montant des cotisations. CHAPlTRE IV · DUCONSEILNATIONAL Art. 15. l.,e conseil national est l' organe d' execution de l'Ordre national des medecins-veterinaires. 11 comprend neuf (09) membres titulaires et trois (03) suppleants, lesquelsne participent · pas aux reunions du conseiL Art 16. Les membres du conseil national sont elus en assemblee general e par les medecins-veterinaires regulierementinscrits au tableau de l 'Ordre et a jour de leurs cotisations. . Si pour une raison quelcoi:J.que un membre du cons.eil en exercice vient a cesser ses fonctions durant son mandat, il est pourvu a son remplacement. par le suppleant le plus ancien inscrit au tableau de l 'Ordre. · . Sont eligibles les n1edecins veterinaires de nationalite togolaise, ages de trente (30) ans revolus et inscrits au tableau depuis cinq (05) ans au moins. · L'election est faite au bulletin secret a la majorite simple des membres presents et ceux ayant vote par procuration. · Les membres du conseil sont elus pour un mandat de quatre (04) ans. Ils sont reeligibles. Art. 17. Apres chaque election, le proces-verbal de !'election est communique dans un delai de sept (07) jours .au ministere de tutelle et depose au parquet general de-la Cour d'appel. Les elections peuvent etre. deferees a la Cour d' appel par des personnes ayant droit de vote et par le rninistre de tutelle dans le delai de quinze (15)jours ~ compter de !'election. La Courest saisie dans les formes prevues a }'article 9 ci-dessus. Art.18. Le conseil national elit son bureau. Ce bureau comprend : 30 Sypfombre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 un president ; . un vice-president ; un secretaire general ; un secretair.e general adjoint ; un tresorier general ; un tresorier general adjoint. . . Art. 19. Le conseil national exerce les attributions generales enumerees ci-apres : statuer sur les inscriptions au tableau ; - autoriser le president a ester en justice, a accepter tous dons et legs, a transiger ou compromettre, a cohsentir toutes alienations ou hypotheques et a contracter tout emprunt ; veiller a la rentree des cotisations dont le montant est fixe par l'assemblee generale et gerer le~ biens de rordre; Greer ou subventionner les ceuvres interessant la profession ; · • exercer le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixees au chapitre V de la presente Joi ; ~ etudier toµtes questions relatives a la profession qu'il represente ou toutes ::iutres qui lui seraient soumises par le ministre de tutelle. Le conseil ne peut en aucun cas connaitre des opinions, des . attitudes ou actes politiques ou religieux de ses membres. Art. 20. Les deliberations du conseil national sont secretes. Les . . decisions sont prises a la majorite des membres presents. En cas de part:ige egal des voix, celle du president est preponderante. Art. 21. Le president du conseil represente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile. I1 peut deleguer tout OU partie de ses po~voirs au vice-president qui le supplee etlle remplace en cas d'absence. . ' I1 peut inviter le directeur charge de l' elevage a assister, a titre . consultatif, aux reunions du conseil et aux audiences de la chambre de discipline. CHAPITRE V · DELA CHAMBREDE DISCIPLINE Art. 22. Le conseil national exerce au sein de l 'Ordre le pouvoir disciplinaire en premier ressort. Art. 23. La chambre de discipline est composee du president du conseil, et de quatre (04) membres elus parmi ses membres titulaires. Elle est dirigee par le president du conseiL Les membres de l 'Ordre appeles a comparaitre devant la chap-ibre de discipHne peuvent se faire assister d'un confrere ou d'un avocat. Art. 24. La chambre de disciphne est saisie par une plainte adressee au president du conseil. Cette plainte peut emaner de tout membre de l'Ordre, du ministre de tutelle ou du procureur general pres la Cour d'appel. Art; 25. La competence de la chambre de discipline est limitee aux manquements aux regles edictees par le code de deontologie veteiinaire. En cas de comparution d6~ medecins-veterinaires exeryant da:ns le service public devant la chambre de discipline pour des actes en rapport avec le code de deontolog-ie, le ministre de tutelle est . informe au prealable. Art. 26. Le president du conseil designe pour chaque affaire un rapporteur special parmi les membres du Conseil. La plainte est notifiee a la personne mise en cause qui est invitee <1- produire sa defense par ecrit, dans les quinze' (15) jours. · Le rapporteur instruit l'affaire, examine les documents produits, prqcede i !'audition de la personne Inise en cause ou-toute autre personne, effectue toutes consultations utiles a la manifestation de la verite'. A la fin de !'instruction, i1 transmet le dossier au president de la chambre de discipline avec son rapport . Ce dernier communique le dossier ensemble avec le rapport au directeur de l'elevage qui peut faire, s'il le desire, Jes observations appropriees dans un delai de dix ( 10) jours ; passe ce delai le dossier est mis en etat pour' etre juge dans les foimes indiquees i !'article 28 ci-apres. Art. 27. La personne mi:,e en cause est invitee par lettre recommandee avec accuse de reception a comparaitre devant la chambre de discipline dans un delai de dix ( 10) jours avant la date fixee pour la comparution. L'auteur de la plainte est convoque dans les memes conditions: Le dossier est mis a la disposition des parties ou de leur conseil au siege du conseil national pendant le delai de dix ( 10) jours prevus ci-dessus. Ces derniers ne peuvent consulter le dossier que sur place. Art. 28. Le pr6sident de la chambre de discipline dirige les de bats de I ' audience. Le rapporteur expose 1' affaire, la personne mise en cause et toute autre personne dont la deposition est jugee necessaire sont el'}tendues. La personne mise en cause ou son conseil prend la parole en demier. Art. 29. Lorsque Jes debats sont clos, la chambre de discipline ' delibere a lmis clos. Elle ne peut valablement deliberer que si . trois (03) au moins de ses membres sont presents. Lorsque les membres presents sont en nombre pair, le partage egal de~ voix 16. .JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 septembre 2004 profite ii la personne mise en cause. La decision est rendue en chambre d.e discipline en presence des parties ou de leur conseil. Tout membre de la chambre de discipline qui ne participe pas aux debats et aux deliberations de la chambre doit faire connaitre les motifs de son abstention. Tout membre de la chambre de discipline qui refuse de sieger · lorsque la chambre est saisie d'une affaire doit faire connaitre Jes motifs de son refus. · Si aucune explication n'est donnee ou si les motifs allegues ne sont p as juges legitimes par la chambre de discip1ine, celle-ci peut prononcer la suspension de l'interesse de sa qualite de membre de ladite chambrepour une duree de trois (03) mois a un . (01)anaumaximum. La decision de la chambre est motivee. Elle mentionne les noms des membres presents et est transcrite sur un registre special . cote et paraphe par le president du conseil. La minute est signee par le president de la chambre de discipline et du secretaire general de l'Ordre qui reniplit les fonctfons de greffier, rilais ne participe pas aux deliberations s'il n'est pas . membre de ladite chambre. La decision est notifiee par lettre recommandee avec accuse de reception ii la personne mise en cause et au plaignant. Elle est communiquee au miriistre de tutelle et au procureur general pres la Cour d'appel dans·un delai de huit (08) jours du prononce. Art. 30. Une sanction ne peut etre prononcee qu'a la condition que la personne mise en cause ait ete appelee a comparaitre par lettre recomrnandee avec accuse de reception dans un delai de qui~e (I 5) jours. Elle doit etre entendue. Art. 31. Les sanctions disciplinaires suivan~es peuvent etre prononcees : l'avertissement; le blame avec inscription au dossier ; }'interdiction temporaire d'exercer la profession pour une periode ne pouvant exceder cinq (05) ans ; la radiation du tableau. Les deux premieres sanctions sont assorties de l'interdiction de faire partie du conseil pendant une duree de deux (02) ans. Cette .. duree sera de dix ( l 0) ans dans le cas d'tine sanction d'interdiction temporaire. Art. 32. Le plaignant peut interjeter appel de la decision de la chambre· de discipline dans un delai de quinze ( 15) jours a compter de la date de la notification indiqu6e a l'ar.tide 29 par simple declaration adressee au president de la Cour d'appel. Celui-ci d iligente !'instruction de !'instance etprocede co~e indiquJ a !'article 9. · Toutefois s 'ii resulte de l'accuse de-reception que le p laignant n'a pas ete personnellement to~che par la notification, l'appel sera recevable jusqu'a !'expiration d'un delai de (15) jours a compter du jour ou ii a pris effectivement connaissance de la decision prononcee OU a defaUt du jour de }a premiere mesure d'execution de la sentence. Le meme droit d'appel appartient au ministre de tutelle et au procureur general pres la Cour d'appel qtii disposent a cet effet d'un delai de quinze (15) jours a compter de la date de la notification visee a !'article 29. , . Art. 33. L' exercice de I' action disciplinaire ne fait obstacle ni aux poursuites que le ministere public ou Jes particuliers peuvent intenter devant les tribunaux dans Jes formes du droit cornmun, ni a !'action disciplinaire que !'administration pe'ut intenter a l'encontre des veterinaires exeryant dans le service public. . CHAPrmE VI DES DISPOSITIONS FINALES Art. 34. Le conseil national arrete Jes dispositions du reglement interieu;r de l'Ordre dont copie est transmise au nrinistre de tutelle et deposee au parquet de la Cour d'appel et tenue a la disposition de toute personne interessee. Ce reglement interieur precise Jes auttes dispositions necessaires au hon fonctionnement de la profession de medecin-veterinaire. Le ministre de tutelle est en droit de deferer ce reglemeht interieur a la Cour d' appel qui peut apres .audition du president du conseil, annuler. celles de ces dispositions qui sont contraires a la presente loi. . Art. 35. La presente loi abroge toutes Jes dispositions anterieures contraires, notarn:ment la l~i n° 90-22 du 19 novembre 1990 portant abrogation et remplacement de la loin° 66-4 du 4 juillet 1966 relative a la creation de l'Ordre national des medecins pharmaciens, chirurgiens~dentistes et medecins-veterinaires. Art. 36 - La presente Joi sera executee comrne loi de l'Etat. Fait a" Lome le 30 septembre 2004 Le president de la Republique Gnassingbe EYADEMA Imp. EDITOGO Depot · legal n° 24,

Loi 2004-020 du 30 septembre 2005 portant création de l'ordre des médecins vétérinaires · Nelum