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Décret No 71-165 du 3-9-71 portant approbation des statuts de la société nationale pour la rénovation et le développement de la cacaoyère et de la caféière togolaises -- SRCC

صدر في 1971-09-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
توغو
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
agricultural commodities, agricultural development, coffee/cocoa/tea, governance, plant production, public participation
الفئات
agriculture, softs

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  1. 1". Octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBUQUE TOGOLAISE · 529 A .cet effet : Il représente l'office vis-à-vis du tiers Il a la signature sociale ; Il gère l'office, le représente en justice dans les actes de la vie civile et administrative ; Il procède aux rècrutement et licenciement du personnel dans la limite des disponibilités budgé­ taires et selon les besoins de l'office, et fixe sa rémunération après avis du conseil d'administra­ tion ; Il gère le personnel conformément au statut et le règlement intérieur ; Il ordonne, liquide les dépenses, signe les ordres de recettes, les contrats de l'office Il ouvre au nom de l'office des comptes banc~ires Il dirige la correspondance officielle de l'office JI nomme, après avis du conseil d'administration, les directeurs de la délégation principale et des 4 succursales telles que prévues à l'article 5 ci-dessus; Il organise les pr~grammes de promotion du déve­ loppement de collecte, de conservation et .de redis­ tribution des produits dont l'office a la charge ; . Il assure la diffusion des prix auprès des produc­ teurs et consommateurs. Art. 33 - Le directeur général peut déléguer sous sa seule responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs. Arr. 3,J Le directeur général organise les structures de gestion de l'office et fait nommer -par arrêté du minis­ tre de tutelle sur proposition du conseil d'administration ses collaborateurs techniques en tenant. compte de l'impact agronomique, commercial et financier de la mission de l'of­ fice. Art. 35 - Le directeur général nomme sur avis du conseil d'administration, des agents comptables aux 4 suc­ cursales et à la délégation principale de l'office. Art. 36 - Un commissaire aux comptes est nommé par arrêté du ministre des finances sur proposition du mi­ nistre de tutelle. Le commissaire aux comptes suit aussi régulièrement que possible les comptes de l'office, à charge d'en rendre compte au conseil d'administration. Il présente périodiquement un rapport au conseil d'ad­ ministration. Art. 37 - La. rémunération du commissaire aux comp­ tes est fixée par le conseil d'administration, après con­ sultation du ministre des finances. Art. 38 - Les bénéfices de l'office sont affectés après amortissement à la constitution d'un fonds de réserve dé­ posé à la caisse nationale de crédit' agricole (CNCA). Art. 39 - Autol'ité de tutelle. L'autorité de tutelle de TOGOÇRAIN est le ministre de l'économie rurale. It est obligatoirement tenu. informé dès délibérat.ions du coii.seil d'administration. En cas d'objection quelconque il doit salSlr le conseil d'administration dans les huit jours qui suivent les déli­ bérations, pour un nouvel examen de h question déjà dé­ battue. --· Il peut demander des réunions exfraordinaires du con seil d'administration. · Il a le droit de sursis pour une période maximum Ide huit jours. En cas de désaccord fondamental avec les décisions arrêtées par le conseil d'administrati<m, le ministre de l'é­ conomie rurale saisit le. conseil des ministres qui se pro­ nonce. Art. 40 Les modalités pratiques d'application des présent& statùts feront l'objet des règlements intérieurs élaborés par le directeu·r général et' soumis au conseil d'ad­ ministration pour approbation après avis du ministre de tutelle. . DECRET No 71-165 du 3-9-71 portant approbation des statuts Je la société nationale pour la rénovation et le développement de la cacaoyère et de ia caféière togolai ses SRGG. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu les ordonnanœ11 n•• 15 et 16 du 14 avril 1967 ; Vu le dé~ret n• 69-174 du 5 septemb1•e 1969 portant réorgani­ sa.tion des services du ministère de 'l'économie ru.ra.lei : Sur proposition du ministre de l'é~onomi& rurale ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier - Sont approuvés les statuts de la so­ ciété nationale pour la rénovation et le développement de la caéaoyère et la caféière togolaises, statuts annexés au présent · décret. Art. 2 - La société nationale pour la rémwation et le développement de la cacaoyère et' la c~féière togolaises est placée sous la tutelle du ministre de l'économie rurale. Art. 3 - Les ministres du plan, du commerce et de l'économie rurale sont chargés, chacun en ce qui le con­ . cerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journdl of Jiciel de la République togolaise. Lomé, le 3 septembre 1971 Général E. Eyadéma STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE POUR LA RENOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CACAOYERE ET LA CAFEIERE TOGOLAISES « SRCC » TITRE I Définition Objet - Siège - Du,.ée, Article premier - Il est' constitué pour la rénovation et le développement de fa cacaoyère et la caféière togo­ laises, une société d'Etat dénommée société nationàle pour la rênnovation et le développement de . la cacaoyère et de fa caféière togolaises; répondant au sigle « SRpC • et dont 530 JOURNAL OFFICIEL·DELA REPUBLIQUETOGOLAISE r· Octobre: 1971 l'organisation, l'administ'ration et le fonctionnement sont· régis par l~~ dispositions des présents statuts. Art. 2 - La société nationale pour la rénovation et le développement de la cacaoyère et de la -caféière togolaises exerce son activité conformément aux lois, règlements !:'.t usages du commerce. Elle est dotée de la personnalité civile et de l'autono­ mie administrative et financière. Art. 3 - L'objet' de la SRCC est l'exécution de tout programme d'animation, d'encadrement et de conduite de toutes opérations agricoles dans toute zone ou tout péri­ mètre définis par l'Etat conformément aux objectifs du plan aux fins de la rénovation de la cacaoyère et de la caféière par traitement phytosanitaire, replantation ou plantation. La société nationale pour la rénovation et le développement de la cacaoyère et çJ e la caféière t'ogolaises peut en outre avoir à créer et a gérer directement des blocs d'exploi­ tations industrielles et industries connex-es dans les zones ou secteurs où s'exerce son activité. Conformément aux stipulations des programmes d'ai­ de extérieure dont' l'Etat peut être amené à bénéficier pour la bonne fin de ce programme de rénovation de la ca­ caoyère et de la caféière togolaises, tout ou partie du pro­ gramme d'action de la SRCC peut faire l'objet d'une con­ vention d'assistance technique arrêtée d'accord partie en­ tre l'Etat togolais et le ou les organismes donateurs de l'ai­ de. Art. 4 - La part'.icipation active des populations con­ cernées étant un facteur déterminant pour la bonne fin de l'objet social de là SR.CC, èelle-ci veillera à mettre en place et à promouvoir tout système d'éducation appro­ prié aux fins d'une meilleure se nsibilisation et' animation des planteurs. A cet effet, fa SRCC organisera notamment par le canal de son système d'encadrement : la propagande en faveur des thèmes de traite­ ment phytosanitaire soigneusement mis au point et vulgarisables ; la propagande en faveur des plantations rénovées par replantat'ion ou plantation .en faisant conduire rationnellement' et régulièrement les opérations de mise en place, de traitement et d'entretien. Ressortent également à la responsabilité de la SRCC tout programme et à l'intérieur de tout programme, tou­ tes opérations de recheri::hes spécialisées conduisant de la production du matériel végétal à la vulgarisation de ce matériel auprès des planteurs, dans un système judicieux d'encadrement ; l'encadrement technique des planteurs pour le choix des zones de plantation, le défrichement, le pique­ tage et toutes autres opérations connexes nécessai­ res. Art. 5 - La sociét'é nationale pour la rénovation et le développement de la cacaoyère et de la caféière togo­ laises bénéficiera d'une part de la collaboratïon de tous services techniques du ministère de l'économie rurale et d'autre part de l'assistance et du concours de tous services administratifs et ôrganü,mes intéressés à un titre ou a un autre aux problèmes de développement de la cacaoyère et de la caféière. A. ce titre la SRCC peut passer des conven tions de travail avec certains services ou organismes pou fa réalisation de certains travaux. Art. 6 - Pour tenir compte de l'extension prévisibl du rayon géographique d'action de la SRCC, des arrêtté du ministre de l'économie rurale peuvent intervenir por tant création de pédmètres d'action dénommés « secteur d'opération » ayant leur individualité fonctionnelle propr mais nécessairement intégrés au cadre de gestion adminis trative et financière globale de la SRCC. Art. 7 - Les travaux de pépinières, la livraison et l mi se en place des plants sont' effectués en régie par ·!, SR,CC. J .. 'éventualité du recours à des sous-traitants n, pourra se faire qu'avec l'approbation du comité de ges tion de la société nationale pour la rénovation et le déve loppement de la cacaoyère et' de la caféière togolaises. Pour les plantations individuelles ou coopératives l: . SR,CC jouen~ le rôle de conseiller technique et' d'organism d'encadrement. Elle peut également prendre en gestion di recte certaines réalisations communautaires financées pa des organismes de crédit ·ou d'intervention dont la gestioi laisse à désirer. Au début de chaque année, la SRCC présentera au gou vernement après avis de son comité de gestion un program me d'action accompagné d'une justification économiqm d'un devis estimatif, d'un échéancier des paiements, d'ui état des travaux et d'une prévision d'emprunt. La sociét soumettra également toutes modifications éventuelles a1 programme initial, arrêtées d'un commun accord entre I minist're de tutelle et le ou les organismes de financemen1 Art. 8 - Le siège social de la SR.CC est fixé à Palimé Il pourra être transféré par décret en tout autre lieu d1 t'err.itoire national. Art. 9 - La société nationale pour la rénovation e le développement de la cacaoyère et de la caféière togo laisses est créée pour une duré e illimitée. En cas de disso• lut'ion, le gouvernement. veillera à ce que soient respectée les clauses et' obligations liant la République togolaise dan le cadre des conventions de financement. TITRE II Capital social '- Jjotations et Ressources Art. 10 - Le capital social est constitué par une do t'ation entièrement souscrite par l'Etat et l'OPAT. · Art. 11 - Les ressources nécessaires à la réalisati01 des programmes dont la SRCC a la charge et au fonction nement social peuvent provenir : 1 - des organismes de financement sous forme de dotations et emprunts affectés am programmes d'investissement, soit par les aidei ext'érieures, soit par le budget d'investisse,nent sous forme de subventions provenant d'organisme nationaux intéressés à l'action de la société ; sous forme d'avances remboursables ou non m. d'emprunts consentis par des organismes de crédi ou d'intervention ; sous forme de dons et legs de toute nature suscep tibles d'être attribués par voie légale ou réglem~n· taire. r• Octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE 'LA-REPU!lLIQUE. TOGOLAISE 531 2 -,- des recettes nettes résultant de Ja rétribution des prestations de services ou de Ja vente des produits. Art. 12 - Le capital social peut être augmenté en une. ou plusieurs fois, soit' : ., par créàtïon d'actlons nouvelle]) en représentation d'apports en nature ou en espèce, par la transfor., mation en actions de réserves qisponibles; par fout autre moyen en vertu d'un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de t'utelle. Art. 13 - Les actions détenues par l'Etat sont ces­ sibles nominalement jusqu'à cor;icurrence de 30 O/o (t'rente :. pour cent) soit : à des collectivités rurales ou organismes publics à vocation rurale ; :-- à des personnes morales privées togolaises à vo­ cation rurale. ,Ces cessions entraînent une modification des statuts de la société. Art. 14 - La société nationale pour la rénovation et le développement de la cacaoyère et · de · la caféière to­ golaises peut contracter des emprunts par voie- d'émission d'obligations ou de bons, avec ou sans garantie ou nan­ tissementt sur les biens ri1obiliers sociaux, et avec ou sans hypothèque sur les immeubles sociaux. ,Ces emprunts ne pourront être contractés qu'avec l'ac­ cord du gouvernemeqt. · Art. 15 - L'utilisation des crédits de programme mis à la disposition de la SR~C par le gouvernement suit nor­ malement la procédure financière spéciale applicable aux investissements du plan. Toutefois, les crédits provenant . des aides étrangères ne suivront cette procédure que pour autant que celle-ci n'est pas en contradiction avec les con• ventions de financement. Pour les ressources· d'autofinancement, les modalités d'assiette et de perception des tarifs de cession ou de pres­ tation de services, le directeur proposera les tarifs appli­ cables ou leur modificat'ion au comité de gestion de la société qui les transmettra après ,délibération pour appro­ bation au ministre de tutelle. TITRE III Admi-nistration - Gestion - Direction Art. 16 - La société nationale pour la rénovàtion et développement' de la cacaoyère et de· la caféière togo­ laises est administrée par un comité de gestion ayant les mêmes pouvoirs et attributions que ceux normalement dé. volus à tout' conseil d'administration de société. pe comité de gestîon est composé comme suit : Président Un représentant du ministre de l'économie rurale Membres Un représentant du ministre des finances, commissaire -du gouvernement . Un représentant du ministre du commerce et. de l'industrie · · · Un . représen~ant du ministre d~s tnmsports . . - Un repr:ésentant du ministre des .affaires étrangères Un représentant du ministre de l'intérieur Le directeur des études et. du plan Le directeur général de l'OPAT . Le directeur de la caisse nationale .de crédit agricole Les directeurs des Sorad des régions du ressort géo graphique des programmes d'actîon de la SR,CC Trois représentants des planteurs par secteur d'o . pérations de la SR,CC. · Art. 17 - . Les membres du comité de. gestion repré..: sentant les planteurs sont nommés pour 6 · àns renouvela-. · bles par tiers tous les deux ans. Pour la première période d'application dè cette dis­ position,· le tiràge au sort indiquera l'ordre de sortie. Une fois ét'abJi cet ordrë, .le renouvellement' se fera par ancien-, neté de nomination. · Les membres du comité de gestion qui en cours · de fonction cessent de représenter les personnes morales ou organismes qui les a désignés, doivent être remplacés. Art'. 18 Lè comité de gestion ne peut valablement délibérer qu'aù quorum minimum des 2/3 de ses mem bres présents ou représentés, · Tout mèmbre du comité de gestion peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre a effet de le représenter à une dès réunions du comit'é. Toutefois un membre du comité n e peut disposer pour ce faire de plus de deux voix, y com pris la sienne. , Les dédsions du comité sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont constatées par le procès-verbal tenu au siège de la société sous forme d'un registre spécial signé par le président. , En cas de partage des voix, celle du président est pré pondérante. · Art. 19 Le comité de gestion se réunit sur convo cation de son président au moins une fois par semestre et chaque fois que les int'érêts de la société l'exigent ou cha­ . que fois que la demande est' faite par le 1/3 au moins de ses membres, ou à la demande du ministre de tutelle. Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du comité avec voix délibérative. En cas d'absence de son président', Je comité désigne un de ses membres pour diriger ses travaux. Le comité peut entendre au cours de ses travaux tout expert' qu'il juge utile. Le directeur général de la société .nationale pour la rénovatïon et le développement de la cacaoyère et de la caféière togolaises assiste aux délibérations du comité avec voix consultative. Il assure sous sa responsabilité le sec:ré­ t'ariat du comité de gestion. Art. 20 - Le comité de gestion est investi des pou­ voirs les plus étendus pour agir au nom de la société, ac­ complir ou ·autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet secial et représenter la société auprès de •toutes administrations, organisations. nationales ôll internatio-. ·. nales et toutes peraonnes. Le comité de gestion a notamment•· les pouvoirs sui­ val)tS dont J'énumération n'est pas Hmitative mais pure­ ment énonciative Î - fixèt la rémunération du 'dfreê"tèùf gériéral ·aorès avis -dû'. ,triînistre: de ;tutelle ; 2 autoriser tous· contrât s qu rrtarchés' tenttani dans l'objet de la' société:~ · - '3 .. , de,~;mder; àêcept'er'.' '.rètr9c~d~r, môdifiei et même •, .. : rêsiliér 'toutès dotatîons oµ CO~C(,!ssions; i.' -:c, aut~riscr: to~te,s àcq~isition,s:; .· .'·. . . .·· 5 - consentir, accept'er et r,ésili>j':r tous baux et loca­ tiotis a~:ec ou sans promeslie de venie;; .. ·6 <léc.ider, et résilier toutes acqµisitions, tous échan­ ges de 1:-iens et droits• immobiliers,· ainsi ,que la ve,nte çle ceux qu'il jugv inutiles ; 7 -, autoriser to~tés cons1ru~tio~s, aménagements et installations ainsi que tous travaux ; . 8 - cautionner et avaliser ; 9 - régler l'emploi de tous fonds disponibles ; · 10 - accept'er toutes ouvertures de crédit ou autres moyens de crédits en usage dans les entreprises industrielles et ce, aux conditions de son choix, assorties d'une hypothèque ou autres garanties sur les biens de la société ; 11 - procéder à tous e mprunts aux. taux, charges et conditions qu'il jugera convenables, par voie d'é­ mission d'obligations pu de bons avec ou sans garantie; 12 - donner son accord aux participations de la société dans tous organismes constitués ou en formation, par voie de sousc;ription, apports en espèces, achat d'actions, droits sociaux ou titres quelconques 13 - fonder ou concourir à. la fondation de toutes so-. ciétés et y faire apports ; 14 - aut'oriser toutes actions judiciaires devant. toutes juridictions tant en demande qu'en défense ; 15. - autoriser tous contrats, compromis, transactions, acquiessements, désistements, ainsi que toutes délégations et subrogations avec ou sans garantie et toutes main-levées d'inscription, de saisie, d'op­ position avant .ou. après paiement ; arrêter les comptes sociaux et tenir informé des activités et de.la situation de la société ; les comp­ tes arrêtés devant être transmis au ministre de tutelJe pour être approuvés en dernier ressort par le conseil des ministres. Art. 21 - Le <:firecteur général assure sou~ . sa res­ ponsa bilit'é la direction de la société. Sauf stipulation con­ traire prévue dans, les conventions de financement . sur fonds d'aide extérieure dans la période de démarrage. des programmes d'action de la société, le directeur gériér~! est nommé par décret pris en conseil des ministres. sur propo sit'i.on du ministre de tutelle. · · · · Le comit'é de gestion délègue .aû dir-ecteuf général les pouvoirs. nécessaires' à'l'exercice· de ses fonCt:'ioriS; . •. At-( 22/- .Le 'ditect~lir gép.érai p~ht c~riséntir. ;oûs sa . res p6risabilité perscmhëllè dés délég~tlor1s par;tiëllës}e poü­ voirs à un ou plusieurs de ses collàbo'ràfeurs· poùr là ·gëstion ëôurâ?te: â6. .~~.f~?:;~~te:•,.'.,'''':. •. ,ç-.:,~:''\.~:: ... tJ/"': ,, . . ., .. Arr. '23 ··.:..::: 'Dè ·façoif stâîutair-e:' te ·cHt"é.~~ti f~:Ji~~é;r,~f :~ le1r pouvoirs énoncés ci-après : · ·• • , ... ···• .. · , ·'-~- · · , représéntèr ht sôcÜfé· à l'égard des tiers ; âvo1r ·. sigriafürë sociale ; Iàii:-e·•ouvrir' èt fonctionner te · · comptes courants ou. de dépôts aù nom· de 'ta soc té ; • nommer et révoquer· -le: personnel . d'exécution fa ·sociét'é. et en .fixer la rémunération, Ce perse nel est soumis à la législation et à' la réglemen tion<générale du travail applicable au Togo en n :tïère .de. -main-d'œuvref du- secteur· agricole ; désigner le cas échéant' les chefs d~ secteurs d'oJ rations ; · plus généralèinent', géteÎ: la so'ciété, la représen en justic:e et dans tous les actes de la vîe civ et administrative, à charge pour lui. d'en rem compte périodiquement au comité · de gestion préparer en partant .du programme d'action p: vu dans· le cadre du plan, les tranches annuelles travaux ainsi que .les prévisions annuelles de 1 cettes et de dépenses ; assurer l'exécution de ces tranches et en· renc compte au comité de gestion ; · - ordonner et' liquider les dépenses ; signer les ordi de recettes. Art. 24 - Le dir~cteur généra:! est consulté pour te tes opérations de crédit agricole dans- les zones d'action ressort de la société nationale pour la rénovation et le c veloppement de la cacaoyère et de • la caféière togolais Art. 25 - Le directeur général c;st secondé par un :,: joint nommé par arrêté du ministre· de tutelle sur propo tion d:u directeur général de l'économie rurale. · Art. 26 · - Sur proposition conjointe· du ministre tutelle et du ministre des financés, un chef comptable p1 la SRCC est nommé par décret pris en conseil des ·1 min tres. Il est placé sous l'autorité d u directeur généraL · Selon les besoins de la société, le directeur géné1 peut nommer des· aides-cpmptables. Art. 27 Les membres du comité de gestion de sociét'é nationale pour la rénovation .et le. développeme de la cacaoyère et de la caféière togolaises ne contracte à raison de leurs fonctions aucune obligation personne. relativement aux engagements de la sociité. Les conventions entre la société et l'un des membt du comité de gestion ou entre la société et une 'eritrepri dont l'un des membres du comité <le gestion de la' .socif est propriétaire, associé en no:m, g.érant ou -administrateU ne peuvent intervenir que dans les· conditions prévues p la réglementation en vigueur. · Il est interdit aux mei;nbres du comité de gestion confr:;i.cter sous quelque forme· que ce soit des emprur auprès ·de· Ia. société, de. se faire consénti'r par elle Un C couvert en compte cour,aeft ... 9,y: . autrement, ainsi que faire cautionner ou avàlîser pàr elle, leurs engagemer envers des•·tlërs~•-; · · ::::·:-.,- · · . ·. Les i;nembtës 'è!~ t6'f4ité'~c{· gë~Îiô'n',{'.comp1-';is le pt 's1dént,' sbrtt 'rèspo::rt1a6lèf'iiê 1bJr &~~tt9~(.'r;î;:à:.vfa ,fès a t'orités ou ?.rn,ani.~me,.,9~:n~ Y..,ri:;ptç~M!~~h. 1~, ,tout. ço formémerrt "aüx lôî's et 'f-êglemêntîï"'ên"v'i'.gûèùr:·" JOURNAL OFFICIEL ut: LA REPUBLIQ:UEtTOGQLAISE S.' •' • • •- • "•. h •• • < • ' 1 •,.• ,: •; : • ; ; •'•, • •. •': , •• •; ; •. •. •• • • • • •,, 5,33 Les membres du comité de. gestion de la SR.CC ne per­ çoivent ni jeton de présence ni indemnités ou dividt;,pdes. Toutefois ils ont droit au remboursemènt de leurs frais de déplacement et de séjour à raison des réunions du comité ou missions effectuées pour le compte de la société. TITRE IV Du commissaire aux comptes Art. 28 - Il est nommé près la société nationale pour la rénovat'ion et le développement de la cacaoyère et de '· la caféière iogoiaises (SRCC) un commissaire aux comp­ tes pat arrêté du ministre des finances sur proposition du .ministre de tutelle. Le commissaire aux comptes exécute sa mission se­ lon les obligations et dans les conditions en ,vigueur en matière de société. Il procède au. moins une fois par an à une 1vérifica•- "' ·· tion effectuée à l'improviste de la caisse et de l'ensemble de la comptabilité de la société. Il adresse son rapport' au comité de gestion. En cas de décès, refus, démission ou empêchement du commissaire, il est procédé d'urgence à son ref!lplacement dans les conditions définies ci-dessus. Le commissaire aux comptes a droit à une rémuné-. ration fixée par le comité de gestion après avis du 'minis­ tre de tutelle, TITRE V Bilan - Inventaire - Bénéfices ;.. Réserves et Budget · prévisionnel Art'. 29 - L'année sociale commence le 1er janvier · et finit le 31 décembre. Exceptionnellement le premier exer­ social commencera à la date de constitution dé la so La comptabilité de la société doit être conforme aux · disposit'ions du plan comptable. . Il est arrêté chaque année par le comité de gestion un bilan, un compte d'exploitation, un êompte de pertes et' profits, un inventaire et un budget prévisionnel de la société, le tout soumis à l'examen du commissaire aux comptes 30 jours après la clôture de l'exercice social. Art' .. 30 - L'ensemble des documents d'arrêté de compt'e ci-dessus est soumis, après délibération du comité ·de gestion, au conseil des ministres pour approbation da,ns un délai ne pouvant pas excéder 3 mois après la date de clôture de l'exercice social. Art. 31 - Le bénéfice net sera affecté à la consti­ t'ution d'un fonds de réserve après prélèveme11t d'un pour­ cent'age de ce bénéfice à déterminer par le comité de ges­ à des fins d'autofinancement de la société. Le fonds de réserve ainsi const'itué est nécessairement' déposé auprès de la caisse nationale de crédit agricole., .·TITRE .VJ IJe •l'autorité de tutelle Atî. 32 ; ;. Le .ministre de tuteHe ·reçoit copie des, dé­ libêratiorf du cçimité de gestion et'peut, dans les huit jours qW sûivent, demander ûn ·nouvel. examen des que·st'ions 'déEiàùues. · • . . . . 1 . IJ peut de même, dans Jes 15 jour.lî sqivant la nou­ v.elle délibêrntion soilicit'~e par lui, ordonn.er qu'il.soit sursis aux décisions prises. · De cet'te position, il rend compte immédiatement au conseil des ministres. La délibération devient exécutoire si le sursis · ordon­ né par le ministre de tutelle n'est pas confirmé par le chef de l'Etat, le conseil 'des ministres enten.du dans les 15 jours qui suivent' la date de notification à la société par le mi-. nistre de tutelle; DECRET No 71-166 du 3-9-71 portant approbation des statuts de l'office nati,pnal des pêches - ''. LA TOGOLAI­ SE DES PECHES "· LE Pl'tESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu 'les ordonnances n•• · 15 et 16 du 14 avr.il 1967 Vu le décret n• 69-174 du 5 septembre 1969 port,a.Illt réorganisa­ tion des services du ministère de l'économie rurale ,; Vu l'ordonnance n• 34 du 81 décembré 1970 portant adoption du plian de développement économique et s.oclal . 1971-1975 ·; Sur proposition du mlnistrlli de l'économ~ rurale Le conseil des min.Lstres entendu, DECRETE: · Article premier - Sont approuvés les statuts an­ nexés au présent décret' portant création de l'office na­ t'ional des pêches, dénommé « LA TOGOLAISE DES PE,CHES » Art. 2 - L'office est placé sous la tutelle du minis­ tre de l'économie rurale. Art. 3 Les ministres du plan, du commerce et de l'économie rurale sont chargés, chacun en ce qui le concer­ ne, de 1:exécution du · présent' décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Lomé, le 3 septembre 1971 Général Etienne Eyadéma STATUTS ·DE LA TOGOLAISE DES PECHES TITRE I De la dénomination sociale Art'itle premier - Il est créé par les présents statuts un office national des pêches, établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et finanèière, dénommé LA TOGOLAISE DES PECHES. Art. 2 - L'office exerce son activité conformément! aux di~posit'ions des présents statuts et .aux lois et règle-, ment's de commerce en vigueur en République togolaise. TITRE II Siège - Objet - Durée Art. 3 - Le siège de l'office- est fixé à Lomé. Art. 4 . . L'office ouvrira 4 (quatre) succursales ré"'. gional~s dans les villes suivantes · Anécho - Sokôdé Atakpàmé · - Man:gb

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