Décret n° 97 -219/PR portant règles d'organisation et de fonctionnement des Chambres régionales d'agriculture
صدر في 1997-10-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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3 Novembre 1997 JOlIRl'iAL OFFICIEL DE t'.A REPUBLIQUE TOGOLAISf: 25 Art. 30 ~ Toutes dispositions anterieures contraires acelles du present decret sont abrogees, . Art. 31 -:- Le ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle est charge de l'execution du present decret qui sera public au Journal Officiel de la Republique Togolaise. Lome, Ie :!:!octobre 1997 Le President de la Republique Gnassingbe EYADEMA Le Premier Ministre Kwassi KLUTSE Le ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Stanislas Bamouni BABA . DECREr N° 97-219/PR du 15 Octobre 1997 portant regles d'organisation et de fonctionnement des chambres regionales d'agriculture LE PRESISENf DE LA REPUBLIQUE, Sur Ie rapport du Ministre de l'Agriculture. de l'Flevage et de la P@che Vu la Constitution du l-l octobre 1m; Vu la loi n° g-,-12 du rE/(J7/g-, portant creation. organisation et fonctionnernent des chambres regionales d'agricul ture Vu Ie deeret n° 96-097/PR du 27 aout 1996 portant composition du gouverne rnent ; Le conseil des ministres entendu ; DECRETE: Article premier: Lcs chambres regionales d'agriculture creees par la loi n° 97-1:! du 9 juillet 1997 sont notamment chargees : ]0) de representor et d'assurer la promotion de l'agriculture., notamment par tous moycns de pressc ou autrcs organcs de dif fusion; :! 0) d'informer, de former ct de consciller les ressortissants ; 3°) - de prescnter ses avis sur les moyens d'accroitrc Ic dcve loppement et la prosperite des activites agricoles ; 4°) - de designer ala demande des pouvoirs publics. des repre sentants aux commissions cvcntucllcs formecs pour l'etudc d( problcmes agncoles ; 5°) - de paniciper ades cnquetes economiqucs ct de preter son concours a certaines manifestations acaracteres agricoles tclles que Ioircs, expositions ctc.. Les chambres regionales d'agriculture sont notamment consul tees pour les reglements relatifs aux usages agricoles. Les avis et voeux font I'objet d'une deliberation prise par l'as semblee generale de lei chambre. Art. :! - Lorsqu'une chambre regionale d'agriculture est consul tee par les pouvoirs publics, elle doit se·prononcer dans un delai de trente jours acompter de sa saisine, Ce delai peut etr~ ramene a quinze jours lorsque les pouvoirs publics estiment qu'il y a urgence. CHAPITRE I - ORGANISATION Section I - Section des membres des Chambres Paragraphe I: Corps electoral et modalites d'election Art.3: Les chambres regionales d'agriculture sont composees de :!:!a50 membres elus suivant les modalites suivantes : * Chaque village reuni en une assembleedenommee « assem blee villageoise d'agriculteurs» designe selon les usages locaux trois (3)representants au titre des secteurs d'activites suivants, dans la mesure de leur existence effective: secteur agriculture, elevage, p&he, exploitation foresuere, maraichage. * L'ensemble des representant" des villages ainsi designes se reunit ~t constitue dans Ie cadre du canton une «assemblee consu laire du canton '» qui designe en son sein, scion les usages locaux et sous la presideaoe du doyen d'age assiste de deux assesscurs et d'un secretaire, trois delegues denommes « delegues consu laires du canton », * Darn; la mesure de leur existence effective, les sccteurs d'acti vires indiques ci-dessus devront eire representes, proportionnel lement aleur importance. *Un proces verbal etabli par Ie secretaire et signe par Ie president et les deux assesseurs indique la liste des representants present" ; la nature de leur activite ainsi que les noms des delegues consu laires designes. *L'ensemble des delegues consulaires des canton" ainsi designes sc reunitau chef-lieu de la prefecture pour former une assemblee denommee « asscmblec consulaire de prefecture» presidee par Ie doyen d'age assiste de deux assesseurs et d'un.secretaire. Celle-ci . elit en son scin au scrutin secret, dans les conditions fixees a l'ar tide R du present decret des personnes qui ont la qualite de membres de la chambre regionale d'agriculturc. Un arrete du ministre de l'Agriculture fixe Ie nombre de membres elus composant chaque chambre regionale d'agricultu re. Un huissier de justice assiste aux operations electorales au niveau de l'assemblee consulaire de prefecture et s'assure de leur bon dcroulement, 26 JOl'RI\/\t:.OFFICIEI. DE 1./\ REPLBLIQUE TOGOLAISE 3 Novembre 1W7 Un proces-verbal etabli par Ie secretaire et signe par Ie president, les deux assesseurs et I'huissier de justice indique la Iiste des representants presents, la nature de leur activite ainsi que les noms des personnes qui ont la qualite de membres elus de la chambre regionale d'agriculture. Art. 4 - En plus des membres elus conformement aI'article 3 du present decret, les chambres regionales d'agriculture com prennent 3 a IO membres dont Ie nombre est fixe par arretC du ministre de l'Agriculture, representant les groupements profes sionnels agricoles elus selon les modalites suivantes : Les presidents des organisations professionnelles agricoles de chaque prefecture se reunissent Ie meme jour que les delegues consulaires de canton au chef-lieu de la prefecture pour elire au scrutin secret un (1) membre de la chambre regionale d'agricul ture. Le doyen d'age, assiste de deux assesseurs et d'un secretai re, fait fonction de president pour l'election de ce membre. Un huissier de justice, assiste aux operations electorates au niveau de la prefecture 'et s'assure leur bon deroulement, Un proces-verbal etabli par Ie secretaire et signe par Ie pre sident et les deux assesseurs, indique la lisle des presidents des groupements pmfessionnels agricoles presents, la nature du grou pement ainsi que les noms des membres elus, r Constitue une organisation professionnelle agricole au sens du present article, toute personne morale ayant un objet princi pal agricole tel que syndicat, cooperative, organismc de credit, de mutualite agricole, de cooperative d'epargne et de credit dont la liste est fixee par arrete du ministrc de l'Agriculture. . Art. 5 - La chambre regionale d'agriculture reunie en assem blee generate peut designer, dans la limite de deux, des membres associes qui partici pent all", sessions avec voix consul tative. Leur choix peut se porter sur les personnes qui par leurs activites et leurs responsabilites, sont en relation avec la profession agricole. Paragraphe II : RegimeElectoral Art.6: Est clcctcur et eligible, toute personne des deux sexes exercant une activitc agricole a titre principal conformement a I'article 9 de la loi n° <n-I~ du 9171<n sous reserve de remplir les conditions suivantcs : etre de nationalite togolaise ou ressortissant d'un pays etranger accordant la reciprocite ; etre age de 18 ans au moins ou etre un mineur 6ntancipe ; ne pas etre sous Ie coup d'une incapacite ou d'une condamnation penale cntrainant la decheance des droits civiques, Art. 7 - Les fonctionnaires qui atitre quelconque, exercent un controle sur les chambres regionales d'agriculture, ainsi que les agents des chambres sont ineligibles. Cette ineligibilite prend fin un an apres la cessation dumotif qui les a rendus ineligibles. Art. 8 - Nul ne peut-etre a la fois membre de deux chambres regionales d'agriculture. De meme, nul ne peut etre a la Iois membre d'une chambre regionale d'agriculture et d'une autre chambre consulaire. Tout membre d'une chambre regionale d'agriculture qui cst ou devient membre d'une autre chambre consulaire est repute avoir opte en faveur de l'organisme dont il est dcvenu membre en der nier lieu, s'il n' a cxerce une option contraire dans Ie delai de quinze jours acornpter de la date alaquelle il est devenu membre de eet organismc. Art. 9 - Au Cas au un membre d'une chambre rcgionale d'agri . culture desire mettre fin ason mandat, il adresse sa demission par ecrit au president de la compagnie consulaire. Au cas ou Ie president d'une chambre regionale d'agriculture. ccsire mettre fin a son mandat, il adresse sa demission par lettre au representant de l'Etat de la region ou Ie cas echeant au ministre. charge de la tutelle. Dans ee cas une session extraordinaire est convoquec dans un delai de 30 jours par Ie vice-president pour elire un nouveau president. Art. IO - Dans Ie cadre de l'assemblee consulaire de prefectu re, l'election des rnembres de la chambre regionale d'agriculture a lieu au scrutin majoritaire, uninominal a un tour, Les candida tures doivent etre deposees par ecrit aupres du president de l'as semblee des Ie debut de la seance ; mention du nombre et de l'identite des candidats est portee au proces-verbal. Art 11 - Les dates de convocation des assernblees de village, de canton et de prefecture sont fixees par arrete du ministre. Art. 12 - Les proces-verbaux des assemblees consulaires de canton et des assemblees consulaires de prefecture sont e1ablis en deux exemplaires dont un est adresse au representant de l'Etat de la region, l'autre ala chambre regionale d'agriculture. ' Art. 13 : Tout electeur peut intenter un recours centre les opera tions eleetorales devant le juge administratif ou adefaut devant le juge de droit commun de la prefecture dans Ie delai de trois mois acompter de la date d'election des membres de laChambre regie nale d'agriculture. Section II : Organes Art. 14 Les chambres regionales d'agriculture sont dotees des organes suivants : 3 Novembre 1997 .I0l'RI"AL OFFlClEL DE LA REPLBLIQUE TOGOLAISE 27 Tassemblee generate composee de I'ensemble des mernbres elus et assoeies reunis en session ; Ie bureau executif; Ie secretaire general ; des commissions techniques que les chambres regionales d'agriculture peuvent etre amenees acreer en cas de besoin. CHAPITRE II - FONCfIONNEMENT Section I : Assemblee generale Art. 15 - Les chambres regionales d'agriculture se reunissent au ~ins deux fois I'an en session ordinaire d'une duree maxi male de trois jours sur convocation de leur president ou, adefaut, du vice-president, Elles reglent I'ordre du jour de leurs travaux, Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur decision du bureau, a la demande du representant de l'Etat de la region ou du tiers des membres de la chambre regionale, La session qui suit chaque election est appelee session d'instal lation. Elte est convoque 'dans Ie delai dim mois suivant la date de l'election au niveau de la prefecture. La premiere session d'ins lallation de chaque chambre regionale d'agriculture est convoquee parIe representant de 1'Etat de la region. Art, 16 - Les membres de la chambre regionale d'agriculture sont tenus d'assister auxreunions auxquelles ils sont reguliere ment convoques, Les membres de la chambrc qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif legitime soot declares demissionnaires par Ie mioistre charge de la tutelle des chambres regionales d'agriculture, sur proposition du bureau de la chambre regionaleet avis du representant de I'Etat de la region. Art. 17 Le president de la chambre regionale d'agriculture avise Ie representant de I'Etat de la region au moins huit jours al'avan ce de la date fixee pour la tenue de la session et de I'ordre du jour des travaux. Art. 18 - Le representant de I'Etat de la region oil la chambre a son siege peut assister aux sessions de la chambre d'agriculture, ainsi que Ie representant regional du ministrede I'agriculture. Les ehambees peuvent aussi entendre toute personnes qu'elles jugent utile de consulter dans I'accomplissement de leur mission. Art. 19 - Les deliberations des chambres regionales d'agricultu re soot adoptees ala majorite absolue des membres present". En cas de partage de voix, la voix du president est prepondmtnte. Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que Ie tiers des membres present" Ie demande ou lorsqu'il s'agit de proceder a une nomination.. . Les chambres regionales d'agriculture ne peuvcnt valablement delibcrer que si Ie nombre de membres presents au representes est au moins egal a la rnajoriteabsolue des membres cornposant la chambre. Si cette condition n'est pas remplie, une deuxieme session est convoquee avec Ie merne ordre du jour, une semaine plus tard apres la date -de constat du defaut de quorum. Cetle secohde session.delibere valablernent qui que soit Ie nombre des presents ou representes, En cas d'empechernent, chaque membre elu de la chambre regionale d'agriculture peut se faire representer par un membre elu de la meme chambre. Chaque membre elu ne peut disposer que d'un seul pouvoir, celui-ci doit etre date et signe par Ie membre qui donne procuration. Art. 20 - Les sessions de chambres regionales d'agriculture ne sont pas publiques. .Toutefois, les chambres peuvent decider de la publication de leurs proces verbaux. Section /I ., Le Bureau Executif Art. 21 - Les chambres regionales d'agriculture elisent kxs de . leur session d'installation, au scrutin secret majoritai.. IQliJlOllli nal adeux tours, un bureau ex&utif compose de cinq membres : un president, un vice-president, un tresorier, un rapporteur et un rapporteur-adjoint. Pour l'election des membres du bureau executif, il est constitue un bureau provisoire compose-de doyen d'age, president, et du plus jeune membre, secretaire, Art. 22 - Lc president de lacfiambre ainsi elu detient les pou voirs les plus etcndus pour agir et executer les deliberations des sessions. II a la qualite "de president de la chambre regionale d'agriculture. Le president represente la chambre regionale d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. II engage, Iiquide et ordonne les depenscs dans la limite des ere dits disponibles ; il etablit les hires de perception. II peut, sous sa responsabilitc, donner delegation de signature par ecrit au secretaire general de la chambre pour accornplir en son nom des actes d'administration courante, La delegation de signature est revocable a tout moment, Art. 23 - Le vice-president de I'd chambre regionale d'agricul ture suppleeprovisoirement Ie president en cas de demission, d'empechement ou de d~. Art. 24 - Le ~lIier est charg~ de Ia surveillance de la gestion financiere de la chambre. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 Novembre 1997 Les comptes financiers sont presentes au bureau et aux sessions, sous la responsabilite du tresorier, par Ie responsable financier de la chambre. Les comptes financiers sont presentes au bureau ou en session, les rapports sur les questions soumises aux chambres regionales d'agriculture. Art. 25 - Les rapporteurs sont charges de presenter au bureau ou en session, les rapports sur les questions soumises aux chambrcs regionales.d'agricul ture. Jls peuvent presider les commissions techniques necessaires a l'etude des questions qui sont debanues lors des sessions. Art. 26 - Les membres du bureau executif de la chambre regio nale d'agriculture sont elus pour trois ans. lis sont reeligibles. , Tout changement dans la presidence d'une chambre regionale d'agriculture est porte par Ie representant de l'Etat a la connais sance du mini~ charge de la tutell~ ~es .chambres d'agricWture. Art 27 - Le bureau exeeutif est charge de I'administration gene rale de la chambre. II e!Il3Vec Ie. president charge de l'execution des deliberations des sessions, Art 28 -l....onlEItlt I'avis de la chambre regionale est demande par les pouvoirs publics, Ie bureau de la chambre, pendant I'interval Je des sessions et en cas d'urgence, a qualite pour donner cet avis au lieu et place de la chambre elle-meme. Toutefois, Ics decisions du bureau prises dans Ie cadre de ces attributions doivent etre pre sentees a la prochaine session de l'assemblee generate de la chambre. . . Les d~sions du bureau sont prises a la majorite simple. Art. 29 - Les attributions du bureau, la periodicite des reunions, la composition et Ie fonctionnement des commissions techniques sont determines en tant que de besoin par Ie reglement interieur . de la chambre regionale d'agriculture, prevu al'article 59 du pre sent decret. Art. 30 - Les chambres regionales d'agriculture correspondent par J~ur president sur Ics questions qui sont de leur competence avec Ie ministre charge de I'agriculture, Ie representant de I'Etat de la region ainsi qu'avec les autres chambres regionales d'agri culture. Section JJI - Le Secretariat General Art. 3 I - Dans chaquc chambre regionale d'agriculture, un secretariat general nomme par Ie president et agree par Ie minisne charge de la tutelle des chambres regionales d'agricultu re assure Ie fonctionnement de I'ensemble des services. II assiste ~ titre consultatifaux reunions des formations deJibe rantes de la chambre et assure sous l'autorite du president, l'exe cution de leurs decisions. Le seeretaire general est notamment charge de la preparation et de l'execution du budget, du conirole de la gestion administrati . ve, de la preparation des reunions des sessions et du bureau de la chambre regionale d'agriculture et generalement de toutes activi tes acaractere administratif. Art. 32 - Pour I'accomplissement des missions et activites pre vues dans la loi n° 97-12 du 09/(J7/97 et dans Ie present decret., les chambres regionales d'agriculture peuvent creer des services techniques. Art. 33 - Les personnels de la chambre regionale d'agriculture sont nommes, promus ou revoques par Ie president apres avis du bureau et du secretaire general. Art 34 .- Les conditions de remuneration et avantages lies aux .. functions sont definis dans un statut du personnel. .Le statut du personnel des chambres regionales d'agriculture est .approuve par Ie ministre charge de la tutelle des chambres d'agri culture, Ie ministre charge du travail et Ie ministre charge des Finances. CHAPITREIII - DISPOSITIONS ANANCIERES Art 35 - Le budget de la chambre regionale d'agriculture est etabli chaque annee pour la periode allant du J" janvier au 31 decembre. II est equilibre en reccttcs et depenses et vote par la chambre en session. Ce budget est soumis a I'application du ministre charge de la tutelle des chambres regionales d'agriculture et du ministre char ge des Finances. Art. 36 - Lc budget de la chambre regionale d'agricuJture est considere comme approuve et donc executoire dans Ie delai de trente (30 jours) it compter de la date de sa reception par Je ministre charge de la tutelle des chambres regionales d'agricultu re si dans ce delai il na pas fait l'objet d'une approbation expresse, Art. 37 - La gestion financiere des chambres regionales d'agri culture est assuree dans la forme commerciale suivant les regles du plan cornptable en vigueur. L'exercice commence Ie I" janvieret finit Ie31 deeembre de I'an nee qui Iui donne son nom. L'epoque de la cloture de I'exercice esr Iixee au demier jour du mois de mars de I'annee suivante, . 3 Novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 29 Art. 38 - Conformement a I'article 15. de la loi 97-12 du ('f)/Cfl/97, les fonctions d'ordonnateur sont exercees par Ie presi dent de la chambre regionale d'agriculture. II peut sous sa res ponsabilite donner delegation de signature au vice-presidentde la chambre dans Ie cadre de I'exercice de ses fonctions d'ordonna teur. Art. 39 - Le budget de la chambre regionale d'agriculture com ~nd: I. Les recettes Lcs rcceues des chambrcs regionales d'agriculture sc decompo sent en recettes ordinaires et recettes extraordinaires, a) - Les recettesordinaires comprennent : I. - Ie produit des taxes fiscales instituees par la loi au profit des chambres regionales d'agriculture ; 2. -Ies revenus et interet" des biens, fonds et valeurs etles interets des placement" ; 3. - les revenus des dons et legs ; 4. -Ies taxes, droits ou primes, redevances en remuneration des services rendus dans Ie cadre de leurs attributions legales; 5. - les subventions de fonctionnement de l'Bat ou de tout autre organisrne de droit public ou pnve ; b) - Les recettesextraordinaires comprennent: I. - les dons et legs que la charnbre peut recevoir ; 2. -Ics produits de l'alienaticn des liens, fonds ct valeurs ; 3. -Ies subventions d'invesi ssement susceptibles d'Nre accordees par I'Etat ou d'autres institutions de droit public ou prive ; . 4. -Ie produit des emprunts qu'elles sont autorisees acontracter par arrete du ministrc charge de la tutelle des chambres regionales d'agriculture ; 5. - toutes autres recettes ayant un caractere exceptionncl. Art. 40 - Les recettcs sont liquidees par l'ordonnatcur confor mernent aux lois et reglement en vigueur. Un compte de liaison doit retracer les operations cornptables entre deux ou plusieurs chambres regionales d'agriculture et entre les chambres regionales d'agriculture et leur bureau national. Art. 41 - L'autorisation prealable du ministrc charge de la tutcl Ie est necessaire en matiere: de baux et locations d'immeubles lorsque la durec du contrut excede trois ans ou lorsque son montant annuel depassc Ie maximum fixe pour les achats sur simple facture ellectues par l'Etat. d'alienation de biens immobiliers ; de vente d'objets mobiliers lorsque leur valeur cxcede Ie mon tant maximum pour les achats sur simple facture effectue par I'Etat ; d'ernprunts contractes par les chambres regionales d'agricul ture. Art. 42 - Les produits auribuesaux chambres regionales d'agri culture avec une destination determinee, les subventions des organismes publics et prives doivent conserver leurs affectations. II - Les depenses" Art. 43 -:- Les depenses des chambres regionales d'agriculture se decomposent : en depenses de Ioncuonnement ; en depenses d'investissement. Pour chaque nature de depenses, des articles differents doivent regrouper lesdepenses de personnel d'une part etles depenses de materiel d'autre part. . Art. 44-Sous reserve de la Iaculte de deleguer sa signature, I'or donnateur a seul qualite pour proceder Ii I'engagement des depenses, Les engagements des depenses sont limites au montant du credit inscrit lItJbudget. lis peuvent intervenir des I'approbation du bud get par Ie ministre de l'Agriculture. " Pour tout engagement de depenses d'un montant superieur au maximum fixe pour les achats sur simple facture effectues par, l'Etat, I'ordonnateurdoit recueillir I'accordprea1able du bureau de la chambre et du ministre charge de tutelle des chambres regio nales d'agriculture. Art. 45 - Toutes les depenses doivent etre ordonnancees et liquidecs au cours de l'annec Iinanciere a laquelle elles sc ratta chent. Art. 46 - Chaque annee, avant Ie Icr novembrc, les chambres regionales d'agriculture elaborcnt leur budget equi Iibre en recettes et en depenses pour l'cxcrcice qui comrnencera Ie Icr jan vier suivant. Le budget est presente et discute en session et doit etre adoptC it la majorite absolue des membres de lassemblee consulaire. Apres adoption, Ie budget est transrnis au ministre chargee de la tutelle des chambres regionales d'agriculture et au ministre char ge des Finances pour approbation. III - Les operationscomptables Art. 47 - Lcs chambres regionales d'agriculturc son! autorisCcs a titre exceptionnel it deposer leurs fonds dans lcs comptes ouverts en leurs noms dans les institutions Iinanciere de la place. • 30 JOURNALOFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 Novembre lW7 Art. 48 - Les operations comptables sont effeetuees sous la responsabilite du tresorier assiste du secretaire general pour la surveillance et Ie controle administratif. Art. 49 - II est obligatoirement tenu au siege de la chambrc regionale d'agriculture les documents suivants : ~ un livre journal ; un quittancier asouches ; un livre de comptes de recettes pour imputer les recou vrernentsachacun des chapitres, articles, paragraphesdu budget des recettes ; un livre de comptes de depenses tenu par chapitre, article, paragraphedu budget et destine aI'enregistrement des credits alloues et aux paiements effectues ; un livre d'inventaire tenu en quanti res et en valeurs des matieres, L'ensemble deces ,documents sont cores et paraphes par Ie pre sident de premiere instance du siege de la chambre regionale d'agriculture. Les ratures, grattages, surcharges sont interdits sur les livres et pieces comptables.Les erreurs d'imputation donnent lieu a une contre-passation d'ecriture, Tout-recouvrernent de fonds donne lieu a la delivrance d'une quittance y cornpris ies,~mm~ per~ues du tresor public. o ~ ~ ': •• 'l:;.~ .... ~k. En vue de favoriser les relations entre les chambres regionales d'agriculture, des eornptes de liaison pourront etre crees sur deci sion de l'assemblee generale, VI - Le"biIan et Iescomptes cJe.risultats Art. 50 - Un bilan definitif etabli en fin d'exercice est soumis avant Ie premier mai suivant al'approbation de la session. II est transmis au ministre charge de la tutelle des chambres regionales d'agriculture et au ministre charge des Finances. A ce bilan sont annexes: les comptes de resultats appuyes des ordres de recettes et de paiement et de toutes autres justifications; . - Ie tableau d'amortissement des emprunts qu'elle a ere autori see acontracter ; Ia situation du fonds de reserve. Art. 51 - Les resultats constates en eornptes des resultats sont . alfectes au report anouveau etlou au fonds de reserve. L'utilisation du fondsde reserve est soumis aI'approbation de la session. Art. 52 - Les chambres regionales d'agriculture sont soumises ; au controle financier applicable aux etablissements publics. Les charges de ce contmle peuvent exiger communication sur place de tous les doeumnents, registre et pieces justificatives qu'ils jugeat utilcs pour I'accomplissement de leur mission. au controle de leur gestion financiere par un commissaire aux comptes designe par la chambre regionale d'agriculture apres avis du ministre charge de la tutelle. . Le commissaire aux comptes peut prendre connaissance sur place des registres, des ecritures et de tous documents neces saires it l'accomplissementde sa mission. Le commissaire aux comptes, dresse un rapport annexe aux comptes de resultats soumis au bureau et presente en session pour approbation. Art. 53 --: En raison de leur caractere public, les fonds des chambres regionales d'agriculture sont insaisissables. CHAPITREIV BUREAU NATIONAL DES CHAMBRES REGIONALES D'AGRICULTURE Art. 54 - Le bureau national des chambres regionales d'agricul tnre compose conformernent a l'article 20 de la loi n° Cf7-12 du 09//fJ7/Cf7 eli(pour une duree d'un an un president et un vice-pre sident. L'elecnon du president et du vice-president est tournante par region. Art. 55 - Le bureau national des chambres regionales d'agricul ture se reunitau moins deux fois paran et chaque fois qu'il appa rait necessaire, sur convocation du president, ou adefaut du vice president. . Art. 56. - Un secretariat general est charge de preparer les dos siers du bureau national et de rediger les comptes rendus et pro ces-verbaux. Art. 57 - Le bureau national des chambres regionales d'agricul ture est charge d'emenre un avis sur la repartition des doIations de l'Etat .et autres organismes publics ou prives, allouees aux chambres regionales d'agriculture. Art. 58 - Les frais de fonctionncment du bureau national des chambres regionales d'agriculture sont a la charge des chambres regionales d'agriculture qui prevoient obligatoirement acet cffet dans leur budget une ligne. . ' Art. '!f)"- Les modalites d'application du fonctionncment du bureau national sont fixees par un reglement intcrieuraadopter par Ie bureau national. -, , 3 Novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3J CHAPITRE V : DISPOSITIONS RNALES Art. 60 - Lcs modalites d'application des presentes dispositions sont precisees par un reglemcnt interieur adopte en session par la chambre d'agriculture, Art. 61 - A titre transitoire et afin de permettre I'installation de la chambre regionale d'agriculturc, Ie representant de l'Etat de chaque .region doit mettre a la disposition des charnbres des locaux appropries afin d'assurer lc fonctionncmcnt normal de I'institution consulaire, Le Conseil des Ministres entendu, DItCRETE Article premier - La date d'ouverture de la campagne d'achat du cacao de la recoltc 1997/l99R est fixee au 30 octobre 1997. Art. ~ - Lcs prix indicatifs aux procedures du cacao en reyes conformes aux normes du conditionnement , sont fixes comme • suit pour les differcnts qualites en tous points de collecte : Art. 3 - La date de fermeture de ceue campagne est fixee au 30 scptembre 199R. Art. 6~ - Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pechc est charge de l'execution du present dee ret qui sera public au Journal Officiel de la Republique togolaise. Fait aLome, Ie 15 oclobre Ig;n Cacao qualite superieure et courante Cacao qualite limite grade I Cacao qualitc limite grade II 625 F CFA Ie kilogramme, 185F CFA Ie kilogramme, '165 F CFA Ie kilogramme. Le President de la Republique Gnassingbe EYADEMA Le Premier Ministre Kwassi KLUTSE Le Ministre de l'Agriculturc de l'Elevage et de la Peche Kokou Dake Dominique DOGBE DECRET N° 97-220/PR du ~ 2 octobre 1997 relatifal'ouverture et ala fermeture de la campagne d'achat du cacao de la recolte 1997/1998 LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, Sur le rapport du ~ linistre d'Etat charge de l'lndustrie el du Commerce et du Ministre de l'Agriculrure, de l'Elevage l't de la Peche et sur proposition du Cornite de Coordination pour les FilieresC'lfc et Cacao, Vu la Constitution du t4 Octobre 199::l : Vu Ie decret n° 80-t8-WR du 26 Juin 1980 portant definition des attributions et organisations du ~ tinisteredu Commerce et des Transports: Vu lc decret n° 91-'XliPR du 03'Mril 1991 portant reorganisation du Ministere du Develoopement rural : Vu Ie decret n~ %-97'PR du ::l7 Aout 1996 portant composition du Gouvernement : Vu Ie decret n° <)f,..{)25'l'R du 18 ~ lars 19% portant suppression des procedures des licences et d'agrement des produits de base ainsi que des monopoles d'ex portations des produits de base : . Vu rarrete interministeriel n° IT~ICpr~ fDRllVdu 14juin 19% ponant crea tion et definissant Ie fonctionncmcnt du Comite de Coordination pour les Filieres cafe et cacao : ' Vu l'aiTcte interministeriel n° 18/MCPT/l\IDRIlVdu l-l Juin 19%definissant les modalites d'application du decret n° 96-025/PR portant suppression des proce dures des 1icenccs ct d'agrement des produits de base. ainsi que des monopoles d'cxportation des produits de base : Art. 4 - Ie Ministre d'Etat charge de l'lndustrie et du Commerce et Ie Ministre de l'Agriculture, Ie l'E1evage et de la Peche sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du present decret qui sera public au Journal Officie/ de la Republique togo laise. Fait a Lome, Ie 2~ octobre 1m Le President de la Republique Gnassingbe EYADEMA Lc Premier Ministre Kwassi KLUTSE Le Ministre de l'Agriculture de l'E1evage et de la Peche Kokou Dake Dominique DOGBE Le Ministre d'Etat charge de l'Industrie et du Commerce, Elom K. DADZIE DECRETN° 97-1591PMRT du 9 octobre 1997 portant nomina tion d'un conseiller special Le Premier Ministre Vu la Constitution du 14 Octobre 1992 : Vu Ie decret n092..{)I3/PMRf du 2~ janvier 1992 portant reorganisation des services du Premier Ministre : Vu Ie decret n° 93-077/PMRf du 22 octobre 1993 modifiant le decret n° 92 Ol3/PMRf du 2~ janvier 1992 portant reorganisation des services du Premier ministre ; Vu Ie del.Tet n°,9(}..{H7 du Y7 aOOt 1996 portantcompositiondu Gouvernernent ; DECRETE Article premier - M. Segoun Bateharn TIDJANI-DOURQ DJAYE, economiste, administrateur Civil en chef Ierechelon, est nomrne Conseiller special aupres du Premier Ministre.