Décret n° 95-11/PR du 19/4/95 réglementant l’importation, la détention et la cession des armes perfectionnées de chasse et des armes à feu à fabrication artisanale ainsi que à leurs munitions
صدر في 1995-04-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting gear/hunting methods, authorization/permit, international trade, hunting/capture
- الفئات
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2 JOUR\AL OFFICIEL DF. LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 1er juillet )91)5 PRESIDENCE LOIS LOIN° 95-13/PR du 19/4195 autorisanl la ratification de l'Ac cord ck M:arrauch instuuant l'Organisazion Mondiale d11 Commerce. t: A-mbl6e utioaale a d6ibenl d aoopi. · Le .Pmlidem de la Republique promulgue la loi 00111 la teneur suit : Article premier : Est autorisee la ratification de I 'accord de Maqakech instituant l'o11anisation mondiale du commerce par le Togo le 9 aoOt 1994. Art. 2 : La presente loi sera executee comme loi de t ·Etat. Fait a Lome, le 19 avril 1995 Gen&al GnasslngM EYADEMA Le Premier Ministre ~KODJO Le Ministre du Commerce, des Prix et des Tnmsp:nts Michele.Dedevi EKUE DECRETS DECREI' N° 95-11/PR du, 1914195 reg/ememant /'importation, la detention et la cession des armes perfection nies de chasse et des annes d feu ck fabrication artisanak ainsi que ck leurs munitions. LE PRFSIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur le mpport du Millistft! de l'llllerieur d de la ~on. Vu la loi n• 81 ~ du 23 juin.1981 paiw. 01p11imion territorial~ IIWIIIIIIM!1ll eo article 34. Vu le doicld ~ 81-129dl16 juilld 1981 porlant modalitu lfappiClll.ioo de la loi orp, . nique pcll'lm orpaill8tioo lerritorillle. · Vu ledecnt n• 94-076/Plt du,l9odotlr,, 1994, p.xtant allribulions ct ~OP du Minialffl: de I' llllerieur et de la Decelllnlliaion. DECRETE: Article premier: L'impo11ation, la detention, la cession a titre gratuit ou oncreux des armes a feu dites anncs penectionnees et<': leurs munitions visees par le present decret concement ex1.,.~sivement les armes et munitions de chassc. TITREI IMPORTAITION ET ENTREPOSAGE DES ARMES ET MUNITIONS Art. 2 : L'importation d'annes penectionnees ou de leurs munitions n'est autorisee qu'apr~s obtention d'une autorisa tion de commande delivrec par le Ministrc de l 'Interieur et de la Decentralisation apres avis de la. CQmmission consultative crtee par le decret n° 93-060/PR du 19 mai l 993. Art. 3 : L'importation, la detention et la cession des armes a feu de fabrication artisanale font l 'objet d'une autorisation spe ciale. delivree par le Ministre le I 'Intcrieur et de la Decentralisation. Toute demande en vue de 1·obtention d'une autorisation de commandc~ doit lire adressk au Ministre de l 'Intcrieur et de la Decentralisation. Art. 4: Le tr,msport des annes et munitions d'un entrepOt a, tous autres lieux ne peul s'effectuer que sous escorte de la force publique (police, gendannerie). TITRE II DETENTION DES ARMES .ET MUNITIONS Art. 5: Nul ne peut etre d~tenteur d'une anne a feu perfec tionnee sans avoir obtenu un pennis prealable -de detention d' anne delivre par le Ministre de I 'lnterieur et de la Decentralisation apr~s avis de la commission consultative creee par decret n° 93-060fPR du 19 mai I 993. Art. 6: NuJ ne peut cltre detenteur d'une anne a feu de fabri cation artisanale sans avoir obtenu une autorisation spkiale delivree par le Mini sire de 1 ·1ntcrieur et de la Decentralisation. Art. 7 :.Le pennis de 'detention d'anne n·est delivre qu'apres une enqufte de moralite approfondie sur le requerant Art. 8 : Les personnes. qui souhai tent detenir une artne· doi vent remplir les conditions ci-apres: · ~ avoir la majorite civile, .- etre sain d'esprit, n'avoir jamais etc 1.,'0ndamne pour un delit ou un crime. Art. 9: Le pennis <le detention d'anne est vafable pour toute l'etendue du territoire national. II est sp«ial l l'anne pour laquelle ii a ete delivre et qui yest decrite sommairement: le numem de rarme y est indique ainsi <JUe les nom, prenoms et domicile du detcnteur. · Art. Io : Le pennis de detenl.ion d 'anne, essenticllement revo cable, donne lieu a perception annuelle d'une taxe de detention d'anne. Cette taxe eslpe~ue sur rNe. Art. I I : II ne peut ttre delivre qu 'un seul pennis de detention d'annc a fcu perfectionnee a une meme personne. Art. 12 : La detention des munitions sera reglementee par ~le du Ministrc de l 'Interieur ct de la Decentralisation. 1,·r juillet 1995 JOl'R\; ·\I OHICIFJ nf" I.\ Rf Pl'BLIQllf TOGOfA.tSF. .., TITltE Ill CE~ION DES ARMES ET MUNITIONS An. 13 : La cession J'armes ou de munitions a titre grntuit ou oncreux est subi.1rdonnee a l"oblention d'unc autorisation s~ ciale dcHinee par le ministre de nnterieur ct de la . Decentralisation. Cette autorisation ne peut ctre donncc quc si le cessionnaire. i;klnt le nom aura etc indiquc par le ccdant dans sa demande. a sollicite lui-meme un perm.is de detention pour rarme qu'il desire acquerir. Art. 14: Toute annc ayant appar!.enu a une personne da.-edec. doit @lre deposee au bureau de la prefecture dans lcs dcux mois su.ivant le dkes. Toutefois. I 'arme peut @trc remisc a tout ayant droit habilite a cet effet ct muni d'une autorisation regulitrt de detention d'arme. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. IS : Les dispositions du present dttret sont applicablcs eplement a I' importation, I' entreposage, la detention et la ces .sion des pieces detachees d'armes a feu perfectionnees et de tous objeL-. pou•,ant servir a la confection de cartouches. Art. 16: Lorsqu'une arme est dklaree inutilisablc par son detenteur ou que celui-ci d«ide de I 'abandonner, elle est obli gatoirement d6posee au commissariat de police ou a ia brigade de gendarmerie du chef-lieu de prefecture pour etre envoyee au Ministere de l'lnterieur et.de la ~centralisation accompa gnc!e d'un·~s-verbal de dep&. · TITREV PENALITES Art. 17: Toute personne qui aura, contrairement aux disposi tions du present decret, imporre, d6tenu OU ~e des armes OU leurs munitions, sera punie conformement aux )ois en vigueur au Togo. · · Toute infraction aux dispositions du present decret cntraine la confiscation de l'anne ou des-munitions sans prejudice des dis positions applicables en cas de detention iil6gale d'anne. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 18: Les modalites d'application du pt6sent decret seront prkisees par arretes des Ministres concernes. Art. 19 ; Le present dccrct abroge toutes ies diSJXlSitions reglcmenlaires anterieures contraires notamment le decret ~0 62-0'.! du 8 janvier l 962. Art. :w : Le Ministre Jc l'lnterieur et de la Dccentr.i:hsation. le Ministre. de !'Economic et des Finances, le Mini~tre du Developpement Rural, de !'Environnement et du Tounsme, et · le Secrctaire d'Etat auprcs du Mini~tre de l'lnterieur ct de la Decentralisation charge de la Securitc sent charges, chacun en cc qui le conccme, de !'execution du pr\'...;cnt decret qui scra · public au Jou~nal Officiel de la Repi;blique Togolais,:. Fait a Lome, le 19 avril 1995 GeneralGnassingW EY4.DEMA Le Premier Ministre . EdeJD KODJO Le Ministre de 1 'lnterieur et de la Decentralisation KodjoSAGBO Le Ministre de I 'Economie et des Finances Elom Emile DADZIE Le Ministre du Developpement Rural, de !'Environnement et du Tourisme Yao Do FELLI Le Secretairc d'Etat aupres du Ministre de l'Interieur et de la ·Decentralisation charge de laSecurite SeyiMEMENE DECRET N° 95-12/PR du 2215195 relatif a la Jermeture de la compagne d'achal du karite de la recolte 1994195 LE PRFSIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur le rapport conjoint du MinisLrc du Commm:c. des Pri~ et de• Transports ct du Ministre du ™veloppemenl Rural. de I' e11viro1111emC11I et du Tourisme , Volaconslituliondu 14octobre 1992. . . Vu la loin• 64-9du 22juin 1964 portant creatiot, dcfOffroe des Produits Agricole!! du Togo (OPAT) ; Vu la loin• ~26 do 4 dooembro 1990 portant refonne du cadre illlltitlllioond et juri dique des cnb"eprioos publiq- ; . Vu le d&.Tet n• f!0/184/PR du 26 juin 19!ll. portant organisation du miaietere du Commeroe et des Transport,, ; Vu le deem n• 91-90/PR dll 3 avril 1991 portMtorganiBationdu minilllere du Devel<>P,l)Cmenl. ruraf de I' E.nvironnenie!II et du TouriRftle ; Vu·le d6c!d n• 9<1-<BSIPR du 25 mai I~ portan1 composition du gouvememenl de la RepubliqueTogolaiBe ; • Vu le decret n° 94-0511/PR du 14 8Cplembre 1994 fixant la dale: d'O\IYe.rturc de la cam pagne d'!l"hal. les prix ii payer alllt produci.curs ot lcs conditions d' iiurvenlirm de I' Office dell Produit,, A&ricolc.s du Togo pour le karite de la recoltc 199419.S ; 1..e conlleil des Ministrell entcndu ·