Décret n° 84-62 réglementant la circulation et la répression des délits d'accident de circulation dans les réserves de faune et parcs nationaux
صدر في 1984-03-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, management/conservation, offences/penalties
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النص
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Décret n° 84-62 du 23 mars 1984 réglementant la circulation et la répression des délits d'accident de circulation dans les réserves de faune et parcs nationaux LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre de l'aménagement rural; Vu la constitution du 30 décembre 1979, et plus spécialement en ses articles n°s 15, 32, 34; Vu le décret du 5 février 1938, portant organisation du régime forestier du territoire du Togo; Vu l'ordonnance n° 4 du 16 janvier 1968, réglementant la protection de la faune et l'exercice de la chasse au Togo, spécialement en ses articles 34, 35, 36, et 37; Vu le décret n° 80/171 du 4 juin 1980 portant modalités d'application de l'ordonnance n° 4 du 16 janvier 1968; Le conseil des ministres entendu. D E C R E T E : Article 1er: La circulation des véhicules et engins à deux (2) roues est réglementée au niveau des réserves de faune et parcs nationaux comme suit: DE JOUR: a) véhicule poids léger 50 km/h b) véhicule poids lourd 40 km/h DE NUIT: a) véhicule poids léger 40 km/h b) véhicule poids lourd 35 km/h Article 2: Tout accident, mortel ou non, survenue à un animal sauvage par un usager de la route doit être immédiatement signalé aux autorités compétentes (agent du service forestier, préfets ou tout autre agent de la force de l'ordre) les plus proches. Si l'animal est mort, il doit être transporté et remis aux autorités compétentes susvisées. Article 3: Dans les parcs nationaux et réserves de faune où il existe des postes de contrôle faune, tous les accidents survenus pendant la traversée de ces aires protégées doivent faire l'objet d'une déclaration aux agents chargés de contrôle au niveau de ces postes. Article 4: Tout excès de vitesse relevé contre un usager de la route dans les parcs nationaux et réserves de faune est puni d'une amende de vingt cinq mille (25.000) francs CFA. Cette amende est portée au double lorsque l'infraction a eu lieu la nuit. Article 5: Les infractions au présent décret et aux textes réglementaires seront unies d'une amende de cent mille (100.000) francs et d'un emprisonnement de deux ans, sans préjudice des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts sont calculés suivant l'espèce, le sexe et l'âge selon le barème annexé au présent décret. Article 6: Tout animal qui ne figure pas sur le barème annexé au présent décret conformément à l'article 5, sera classé parmi les espèces appartenant à sa famille. Article 7: L'emprisonnement est prononcé, sans bénéfice de sursis et sans circonstances atténuantes dans les cas de récidive, de fuite ou de dissimulation des animaux tués. Article 8: Quiconque aura ramassé et consommé la viande d'un animal écrasé dans un parc national ou réserve de faune sera puni de la peine prévue à l'article 5 du décret. Cette peine sera doublée dans le cas du délinquant ou d'un agent de l'Etat chargé de la gestion des aires protégées dont la culpabilité est dûment établie. Article 9: Le ministre de l'aménagement rural est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Lomé, le 23 mars 1984 Signé: Gal G. EYADEMA (Voir modifications au verso) Source: J.O. du 16 avril 1984, pp.291-294