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قوانين توغو

Décret n° 80-241 du 6 octobre 1980 portant réglementation de la vente des produits agricoles

صدر في 1980-10-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
توغو
الموضوعات
Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
hygiene/sanitary procedures, food safety and quality
الفئات
agriculture

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النص

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  1. 16 Novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 685 DECRET N° 80-239 du 6 Octobre 1980 mettant fin aux fonctions d'un chef de canton par interim. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, V'11 l'article 16 de la constitution; V'll Ie decret nO 59·121 du 3 1I0ftt 1969 modifiant l'arn!t6 no 951·49/ APA du 2 decembre 1949 portant reorganiastion du commandement autochtone aJU Togo; Vu Ie decl'et nO 79·128 du 6 avril 1979 portant suspension d'un chef de canton, ' DECRETE: Article premier - If est mis fin aux fonctions de M. Tasse Padameli. chef du village Tchouyou, en qualite de chef de canton de Bohou par interim. Art. 2 - M. Tasse Padameli. chef de canton de Bohou par interim du 1er avril au 30 septembre 1979 percevra, en cette qualite. une indemnite semestrielle' de 63.000 (soixante trois mille) francs. Art. 3 - La depense est imputable au budget general gestion 1980, chapitre 14, article 6, paragraphe 1. Art. 4 - Le ministre de I'interieur et Ie ministre des finances et de I'economie sont charges. chacun en ce qui Ie concerne. de I'execution du present decret qui sera commu nique et pUblie partout oC! besoin sera. Lome, Ie 6 octobre 1980 General d'Armee G. EYADEMA DECRET N° 80-240 du 6 octobre1980 portant creation d'un a:omite national de la seeurlte alimentaire ... LE PRESIDENT DE LA REPUBJ.,IQUE, Sur rapport du ministre du d6veloppement rural ; V'll la constitution, ,~pecialement en ses articles 15, 32 et 34 ; DECRETE: Article premier - II est cree UI1 comite national de la securite alimentaire compose de : \ President - Minlstre du developpement rural ou -son repre sentant Membres - Un representant du ministre du plan et de la reforme administrative Un representant du .ministre du 'commerce et des transports , "'"'" Un representant du ministre des affalres sociales Un representant du ministre de I'amenagement rural Un representant du ministre de I'lnMrieur Le directeur general du developpement rural . - Le directeur general de Togograin Le· directeur des enquetes et statistiques agri coles Les directeurs regionaux du developpement rural Un representant des consomrnateurs Un representant des producteurs. Art. 2 - Le comite national de la securite alimentaire .... connait de tous les problemes ayant trait a la securite ali mentalre notamment la production, Ie stockage et la commer cialisation des denrees alimentaires sur toute J'etendue du II territoire. Art. 3 - Le cornlte national de la securite alimentaire se reunit sur convocation de son president chaque fols qu'U est necessaire mais au moins deux fois I'an. Art. 4 - Le comite etudie pour chaque annee les moda lites de constitution de stocks de denrees alimentaires les perlodes de constitution ou de liquidation de ses stocks et plus generalement, toutes les mesures propres a assurer a I'ensemble de la population, la disponibilite des denrees an mentaires dans· I'espace et dans Ie temps. Art. 5 - Le present decret qui prend effet a compter de 1a date de sa signature sera pub lie au Journal officiel de la Republique togolaise. Lome, Ie 6 octoore 1980 General d'armee G. EYADEMA DECRET N° 80·241 du 6 octobre 1980 portant regfententation de la vente des. produits agrieoies LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport d!u mtnistre du developpement rural; Vu la constitution, l>pecialement en ses articles 15, 32 et 34 ; DECRETE: Article premier - Est interditela vente de toutes recol tes sur pied ou a I'etat de stocks en greniers non encore conditionnees en' vue de leur commercialisation. Art. 2 - La vente des produits agricoles conditionnes en vue de leur commerCialisation n'est autorisee que sur les marches et autres lieux prealablement fixes conjointement par Ie ll1inistre du commerce et Ie ministre du developpement rural. Art. 3 - 1 ~ Quiconque aura vendu des pi-oduits agrico les en dehors des conditions fixees par Ie present dGcret et les textes en vigueur sera passible d'une amende d'un mon tant egal ii, la moitie du prix convenu pour cette vente. 2 - Quiconque aura achete des produits agri coles en dehors des conditions fixees par Ie present decret et les textes en vigueur sera pas sible d'une amended'im montant egal au double du prix convenu pour cet achat. Les prodults agricoles faisant I'objet d'une vente illicite seront conflsques et v.endus publiquement au benefice du tre sor public; Art. 4 - Les contraventions au present reglement sont cimstatees par proces-verbaux etablis par les agents' habflltes a cet effet par arrete du ministre du developpement rural, ainsi que par tout officler de police judic!aire. Art. 5 - Les minlstres du developpement rural, du com merce et des transports, des finances et de I'economie et de \'interieur sont charges de I'application du present decret qui. sera publle au Journal officiel de la RepubHque togolaise.. . Lome, Ie 6 octobre 1980 . General d'Armee G. Eyadema DECRET N· 8IJ..242 du 6 oetobre 1980 determinant Ie mcmtant de la subvention pour I'acquisition des engrais ehimiques . destines iI la production agricole • LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du minlstre de l'economie et de'S finances et du minlstre du d6veloppement rural ; Vu la constitution, ~pecialement en Se'S articles 15, 32 et 34 ; Vu l'ordonnance nO 14 du 14 avril 1973 portant institution de subven tion aux moyens de production agricola ; Vu la recommandatlon de la COmmission ad hoc; DECRETE: Article premier - Le montant de la subventien de fEtat pour ,'acquisition des engrais chimiques destines ala produc tion agricole est fixe a 50% du prix de revient de ces engrais, Art. 2 - Les prix de vente des engrais chimiques aux producteurs sont uniforrnes sur tout Ie territoire national. Art. 3 - Le prix de vente aux producteursagricples des engrais chimiques sera fixe annuellement par un arrete con jOint du rnlnistre du . developpement rural et du ministre de I'aconomie et des finances. DJEDJE Highlight

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