Décret N° 80-171du 4 juin 1980 portant modalités d'application de l'ordonnance n°4 du 16 janvier 1968 réglementant la protection de la faune et l'exercice de la chasse au Togo
صدر في 1980-06-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, hunting gear/hunting methods, hunting authorization/permit, protected area, management/conservation, wild fauna
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
ler Juillet OFFICIELDF;LhREPlrI3LIQUE TOGOLAISE Art. 2 Le Garde des Sceaui, ,Ministre 'de lit Justice est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Journal offidel de Ia Republlque. Lome, Ie 28 mai 19.80 General d'Armee Gnassingbe Eyadema DEGRET N° 80-165 du 28 mai 1980 accordant la natio- 'I nalite togolaise. I ,LE. PRESIDENT DE LA REPUl'lLiQUE, Sur Ie rapport du Garde des Sceaux, Ministll:: de 1& JUltice; Vu la constitution; Vu l'ordonnanoo no 78-34 du 7 septembre 1978 portant Code de la o'ationalit6 togolalse Vu Is requete de l'in!eressee en date, dU 6 mal ,1980, en~emble aveC l~s pieces reglementaires let Ie result .. ! del enquetes effectu6ea; Le conse!! des nitnistres entendu, DECRETE: . Article premier ~ La nationalite togolaise est accordee it MIle do Rego SyU-Noura, nee Ie 20 fevrier 1954 a Abom.ey lR..$publique Populaire duBenin) de., do Rago Moudacirou et de Feliho Tina, etudiante de meurant it Lama-Kara., Art. 2 - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est charge de l'execution du present decret qui 'sera publie au .Journal officiel de la Republique. Lome, Ie 28 mai 1980 General d'Armee Gnassingbe Eyadema DECRET N° 80-166 du 28 mai 1980 accordanJ,t la natt.o natite togolaise. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur Ie rapport du Garde des Sceaux, Mlnistre de la Jurtlce; Vu la constitution; 'Vu I'ordonnauce no 78-34 du 7 septembre 1978 porlan! code dela nationalit6 togolaise; , Vu la demande de l'interessee en' date du 6 mal 1980, ensemble avec lea pieces reglementalr,es et Ie resultat des enquetes effectuees; Le cO'l1seIl des minIstres entendu, DEGRETE: Article premier La nationalite togolaise est accordee it MIle do Rago Mayamon Kiki, nee Ie 5 juin 1958 it Lome de do Rego Moudacirou et de Feliho Tina, eleve demeurant it Lama-Kara. Art. 2 Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de Ia Republi9l?-e. Lome, Ie 28 mai 1980 Gerieral d'Armee GnassingM Eyadenia DEGRET N° 80-167 du 29 mai 1980 portant expUlsion LE PRESIDENT bE LA REPUBLIQUE. Vu 1. constitutioll. du 9 janviet1 198(); , Vu la 101 no 61.27 d'li16aoO.t 1961 al:itorlsant Ie go'Uvem~nt' Ptel1, dre ,des mesures d'61olgnement, d'lntemement ou d'expulsloD contre tes in· dividus, dangereux pour J'ordre public ella surele de ,rEta!, ,DECRETE: Article. premier - II est enjoint it M. Pantonja Pablo LLorca de nationalite espagnole de quitter Ie Togo dans un delaiqe 24 heures. Art. 2 Ilest interdit it M. Pantonja Pablo LLor ca de reparaitre sur toute l'etendue du tenitoire ge Ia Rep:ublique togolaise. Art. 3- Le ministrE? de l'Interieur est charge de I'executiqn du present decret qui sera pub lie et com· munique partout OU besoin sera. Lome, Ie 29 mai 1QSO General d'armee G. Eyadema DEGRET N° 80-171du 4 juin 1980 portant modaliJtes d'appUcation de l'ordonnance no 4: du 16 janvier , .1968reglementant la protection de la faune et l'exer cice de la chasse au Tpgo. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Sur rapport d'U min/Sire de I'amenagement rerit, Vu la constitution, specialemen! en se, articles 15, 32 et 34 ; Vu I'ordonnance ll" 4 du 16 janvier 1968 reglementant Ia protection d~ la faune el I'exercicede la chasse au Togo, specialement en s.e'S articles 7, 12, 16, 17 et 34 teIte que modlfiee par l'ordonnance n. 79·12 du20 mars 1979, , , DECRETE: Article premier - Le present decret reglemente les dispositions relatives it la nature, it l'attrlbution, aux latitudes d'abattage, au contr6le, it la publication, it la duree de l'echeance des divers permis de chasse. Permis de chaSse et de capture Art. 2 - Les valeurs des diverses categories de permis pr6vus it l'article 11 de l'ordonnance n° 4 du 16 janvier 1968 sout fixees comme suit: Permis de petite chasse no 1 ....... ,.......... 6.000 Pefmis de petite chasse no 2 .................. 6.000 Perm is annuel de moyenne cha.sse Resident .......... ;........................... 2<iooo Tourlstique (valable pour 20 jours) ....... : .. 25.000 Permis annuel de grande chasse Resident .................................... ;. 25.000 Touristique (valable pour 1 mois) ............ 40.000 Permis special de capture commerciale, valeur de l'espece en sus, Resident ... :: ...... ; ................ : . . . . . . . .. 40.000 , non resident ............... " ......... , . . . . . . .. 50:000 DJEDJE Highlight 402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 1er Juillet 1980 i· ... Pennis scientifique de chasse OIl de capture, valeur de l'espime en sus, . Resident ........................ ;............. 40.000 non resident ................................... 50.000 Pennis special d'exportation d'especes viv.antes Resident ....................................... 40.000 non resident .................................. 50.000 Permis special d'importation et de circulation d'especes vivantes ......................... 25.000 Pennis special de circulation et d'exportation des trophees ReSident ....................................... .{O.OOO non resident ' ........ ~ .... : ... ,.:....:.. . ..::... . . .. . . . . . .. 50.000 Pe.rIlliS special d'importatiori et de circulation r· des trophees Resident ...................................... 20.000 non resident .................................... 30.000 Art. 3. - I8s 'taxes d'abattage ou valeurs des es peces sont fixees comme suit: Mammiferes Elephant : Loxodonta africana ............. . . Hippopotame : Hippopotamus Amphibius ... . Pan there : Panthera Pardus ................. . Lion : Leo Leo ............................. . Buffle : Syncerus Caffer .................. .. Hippotrague : Hippotragus equinus ......... . Oryeterope : Oryeteropus afer ............. . Crocodile: Genre Crocodylus-Osteolaemus ... . Grand Python : Genre Python ............. . Bongo : Boocerus euryceros ................. . Bubale : Alcelaphus major ................. . Cob defassa ou Waterbuck: Kobus Defassa .. Cob de buffon : Adenota Kob ............... . Cob des Roseaux : Redunca redunca ....... . Neotrague : Neotragus pygmaeus ........... . , Guib: Tragelaphus scriptus ................. . Situtunga : Limnotragus apekei ........... . Phacochere : Phacocherus aethiopicus ....... . Hylochere : Hyochoerus meinertzhagenti ..... . Potamoehere : Potamochaerus porcus ....... . Cephalophe ados jaune : Genre Cephalophus Ourebi : Ourebia ourebi ................... . Chevrotin aquatique : Hyemoschus aquaticus Gazelle : Genre Gazella ..................... . Serval : Felis Sarval ....................... . Hyene : Genre Crocuta, Hyaena .............. . Chacal : Genre canis ....................... . Lycaon : Lycaon Pictus ..................... . Anomalures (ou ecureuils voants) (6) : Genre , Anomalurus .....•................ ; ...... . Cinocephale : Papio papio ................. . Daman d'arbre : Dendrophyrax dorsalis ... . Servalin : Felis Brachyura ................... . Renard des sables: Vulpes Pallida ......... . Civette : Civettictis civetta ................. . Nandinie: Nandinia binotata ............... . Porc epic : Hystrix Zechi ..•................. Colobe magistrat : Colobus polykomos ..... . Colobe baie : Colobus badinus ............. . Colobe vrai : Colobus verus ............... ; 100.000 100.000 50.000 50.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 16.000 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2;000 2.QOO Galago : Genre Galago ...................... 2.000 Patas : Erytrocebus patas .................... 2.000 Cercocebe : Genre Cercocebus ................ 2.000 Mone : Cercopithecus mona ................ 2.000 Hocheur : Cercopithecus Nictitans .......... 2.000 Diane : Cercopithecus diana ................ 2;000 Mangoustes (4) : Genre Herpestes .......... 2.000 . Ratel (4) : Mellivora capensis . '...... ....... 2.000 Genette (4) : Genetta Genetta .............. 2.000 Loutre (4) : Genre Lutra Aonyx .............. 2.000 Zorille (,1:) : Zorilla striatus .. ......... . ...... 2.000 Atherure (4) : Atherura africana ............ 2.000 Pangolin (6) Genre phataginus Uromanis 2.000 Oiseau" Echasse : Himantopus Himantopus .......... 2.000 Grue couronnee: Balearica pav;onica ........ 2.000 Cigogne : Ciconia Ciconia .................. 2.000 Outarde (4) : Neotis cafra .................. 2.000 Aigle (4) : Genre Cuncuma ................ 2.000 Buse (4) : Genre Buteo ...................... 2.000 Aigrette (4) : Genre Egretta ................ 2.000 Marabout (4) : Leptopilos Grumeniferus ...... 2.000 Tantale ibis (4) : Ibis Ibis............... . . . . . 2.000 Pelican-Comoran (4)': Genre PI:'Hicanus, Phala crocoras ................................ . Poule de rocher (6) : Ptilopachuspetrosus ... . Avocette (6) : Recurvirostra avosetta ....... . Vautour (6) : Genre Neophron ............. . Heron (6) : Genre Bubulcus ............... . Effraie, chouette, due (6) : Genre Tyto, Scoto 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 pulia, Otus Bubo ........................ 2.000 Perroquet, perruche (6) : Genre Pettacus, Psittacula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 Jabirus (6) : EphippiortynchuS Senegalensis .. 2,000 Art. 4 - Les latitudes d'abattage des especes par permis sont definis :ainsi q~'il suit par categorie 1 Permis de petite chasse Categorie A N ombre d' especes autorisees Petits carnassiers .......................... ,..... 5 Primates ......................................... 5 Antilopes ...... ", ........................ ,...... 5 Oiseaux ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 2 Permis annuel de moyenne chasse Categorie B Nombre d'especes autorisees Bovines.... ....................................... 4 Ca.rnassiers (sauf Lion et Panthere) .............. 4 Tubulidentes , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 Antilopeg ................. ,...................... 6 Primates ......................................... 6' Suides ........................ "................... 6 Rongeurs .................... , ..... ,............. fl Oiseaux .............................................. 20 Pennis de chasse touristique de passager Permis annuel de grande chasse Pennis special de capture commerciale Pennis scientifique de chasse ou de capture. fer Juillet 1980 JOuRNAL OFFICIEt. DE LA REPU:SLIQUE T()COLAIS]:: Nombre d'especes autorist3es Elephantides ............ ,-. .. ~ .. : ....• : ... .'.: .. .' . .'.' 1 Hippppota.mides ..... ' . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 Traguilides ., ... , .. " ..... "'..................... ~ 1 Carnassiers (y compris lion et panthere) dont 1 lion ou 1 panthere maximum) ........ 6 Bovines ........ .................. . ........ ,'.:.. 8 Suides Tubulidentes 8 8 Insectivores ........... ; .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Primates........................................ 8 Reptiles ........................................ 8 Antilopes Pholidotes . :.~" .................................... . 10 10 Oiseaux ........................................ 100. Art. 4 bis - L'abattage des femelles est interdu pour toutes c~tegories de permis de chasse saufsur autorisation speciale ,du Chef de l'Etat. . Art. 5 - Les permh;; sportifs de petite, moyenne et, grande chasse donnent Ie droit de chasser sur toute l'etendue du Territoire national, en dehors des reser· ves de cbasse ou de faune, des forets classees. et des proprietes closes ou ,d'acces interdit, signaIes de fac;:on apparente par les proprietaires ou usage's ordinaires. Ils sont valables pour un (1) AN a compter du jour de leur delivrance. lIs sont renouvelables. Art. 6 ~ L'autorisationen vue de la penetration, la circulation soit par voie tetrestre ou aerienne a basse altitude et Ie campement dans hs reserves natu· reHes pour des fins de recherches scientifiques est exclusivement delivree par Ie Chef de l'Etat sur avis du Ministre de l'Amenagement rural. Art. 7 Dispositions communes a tous les permis. Ces permis sont essentiellement personnels.' Ils ne peuventetre ni cedes, ni vendus, ni pretes. • Les permis ne peuventetre delivn3S qu'aux person nes agees d'a,u moins 18 ans revolus. II ne peut etre delivre a la meme personne qu'un seul permis sportif dans la meme annee. Cependant, il pent etre delivre pendant la validite d'un permis, . un permis d'une categorie superieure moyennant Ie versement de la difference du prix entre les deux permis. Le total des latitudes d'abattage ainsi accorde ne pourra jamais depasser Ie total de celles prevues par Ie permi15 de la categorie la plus e1:lrvee. Ces permis doivent etre. presentes a toute requi; sition des agents de I'autorite competente: En cas de perte de' permis une declaration q.oit etre faite par l'interesse. Un duplicata pourra etre de livre mo· yennant Ie versement d'urietaxe speciale equivalant au dixieme de la valeur du permis initial. Les permis de chasse ne pourront etre accordes qu'a- despersonnes possedant des a:rmes reguliere ment declarees~. Leur delivrahce petit etre refusee par l'autorite adniinistrative,sHa necessite s'en fait sehtir. Le Chef de l'Etatsur proposition du ministre del'Amenage ment rural pourra limiter par arrete Ie nambre des permis sportifs susceptibles d'etre accordes annuelle ment. Art. 8 - Permis scieniifique de chasse et de capture· Ils sont accordespar Ie Ministte de l'Amenage llient rural sur avis du Directeur des Forets et Chas ses. La demande de permis doH indiquer Ie nom eJ la qualite du beneficiaire ainsi que Ie nombre d'animaux de chaque espece et les motifs. Art. 9 - Permis de capture commerciale lIs sont accordes par Ie Ministre' de I'Amenage ment rural sur avis du Directeur des Forets et Chas ses dans les conditions suivantes : Le beneficiaire doit, etre une personne physique ou morale agreee par les autorites competentes, ayant acquitte une' patente speciale. et presentant du point de vue technique toutes'les garanties jugees mkessai . res et suffisantes par.I'Administmtion des Fon~ts et Chasses. En plus de la patente, Ie beneficiaire aura a acquitter parbete exponee un droit equivalant au dixieme de la valeur du permis. n sera autorise a detenir jusqu'a leur vente; des animaux et des oiseaux non proteges ouparU'311ement pro'tl!lgesdont il sera tenu de declarer Ie nombre au Service des Forets et Chasses. Le permis de capture ne donne aucun des droits equivalents a un permis de chasse et ne peut donner lieu it l'utilisation d'armes a. feu. ' Art. 10 - Conditions d'obtention des permis de chasse. Pour obtenir un permis de chasse ou de capture, !'interesse doit remplir un imprime de demande de permis qu'il trouvera generalement dans les Inspec tions Forestieres ou a la Direction des Forets et Chas ses. II doit en outre produire les pieces suivantes 1°) Permis d'introduction 20 ) Permis de detention ou de port d'armes 30) Deux photos d'identite 4°) Des timbres fiscaux selon Ie montant fixe par Arrete du Ministre de l'Amenagement rural.· . 50) Quittance afferente au permis. La delivrance de ces permis releve de la compe tence du Ministre de l' Amenagement rural. Art. 11 - Photographie des grands animaux gi biers. La prise de vue photographiques ou cinematogra phiques a des fins professionnelles des animaux dan· gereux integralement proteges est reservee aux titu· laires de permis scientifiques speciaux qui devront obtenir a cet effet une autorisation. speciale du Minis tre de l'Amenagement rural. Cette autorisation preci sera les cOhditions particulier'E% auxquelles les bene· ficiaires devront se conformer. JOURNALOFFICIEL DE LAREPUBLtQUE.TOGOLAISE 1er Juillet 1980 Art. 12 Publication des p~rmis. La publicationdes permis· scientifiques, deslicen ces de capture et de' guides de chasse sera faite au Journal officiel avec indication des noms et qualites des titulaires des. permis, de la nature et la validite de ceux-ci. Art. 13 Decheance des permis. La publication de la decheance, de laprivation d'octroi des permis de chas!;le ou de licence de capture ou de guide de chasse sera faite au Journal officiel dans les memes conditions que ci-dessus. Par ailleurs, quiconque aura obtenu un permis de chasse eil trompant la bonne foi de l'autorite adminis trative, se verra confisquer Ie nouveau permis et sera considere en position d'infraction . conformement aux dispositions de l'article 34 de l'Ordonnance n° 4 du 16 janvier 1968. Art. 14 Obligations des titulaires des permis sportifs et scientifiques. Les titulaires d'Un permis quelconque autre que Ie permis sportif de petite chasse sont obliges de tenir un carnet de chasse qui sera presente, de meme que Ie permis, a toutes requisitions des agents de l'auto rite competente. Art. 15 Legitime defense. ~ Aucune infraction ne peut Eitre relevee contre ce lUi qui, pour la necessite immediate de sa defense, de celIe d'autrui ou de celIe de son propre cheptel domes tique a du abattre ou tente d'abattre du gibier en de hors des conditions reglementaires, et ceci hors des zones de protection administrative!. ,Tout acte de legitime defense doit faire .l'objet d'une declatation dans Ie plus bref delai aux agents des Fon~ts et Chasses. La legitime defense ne pourra Eitre retenue lorsque l'agression de i'animal aura resulte d'une provocation ou d'un manquement aux conditions particulieres vi sees a l'article 11. GUIDE DE CHASSE Art. 16 - L'exercice de la profes~ion de guide de chasse est subordonnee aux conditions ci-apres Eitre age de 25 ans au moins etre titulaire d'une licence de guide en cours de validite ~onnaitre parfaitement la liste des animaux partiellement proteges . connaitre la legislation en matiere de chasse connaitre lesdifferentes taxes d'abattage posseder des moyens materiels suffisants' avoir des notions concretes de secourisme n'avoir encouru aucune peine pouvant entrai ner la perte des droitsciviques. Art. 17 - Le candidat a Ja profession de guide de ". chasse est soumis a 4n test d'aptitude aupres des services competents pol-tant sur ,les dispositions Emu merees a l'articl~ precedent. . . zZ£t!C. 2ZSC£ Art. 18 Le guide de chasse est tenu de Gontracc ter aupres d'une compagnie d'assurance agrMe une assurance couvrant integralement sa responsabilite civile, celle du ou des aspirants guides et du personnel qu'il emploie, pour tout accident ou dommage qui pourrait survenirases clients au cours de l'expedi tion. Art. 19 Le guide de la chasse est responsable civilementdes infractions a la reglementation de la chasse et de la protection de la faune, commises par ses clients au cours des expeditions de chasse qu'il conduit ou accompagne. PRODUITS DE LA CHASSE : Trophees et depouilles, Viande de chasse Art. 20 L'autorisation d'exporter les depouilles et trophees de chasse est subordonnee a l'obtention d'un certificat d'origine, d'un permis d'exportation et d'un certificat sanitaire. En l'absence de ces docu ments, les depouilles ou trophees seront confisque~ par les services competents. Art. 21 - L'autorisation d'exporter les trophees et depouilles n'est delivree par les services competents, qu'apres controle de la conformite entre les quotas d'abattage, la nature et Ie nombre des tropheeset depouilles a exporter. Art. 22 L'autorisation de reexportation des depouil les et trophees de chasse necessite la delivrance et la presentation prealable d'un certificat d'origine, d'un permis de reexpedition et d'un certificat sanitaire. En l'absence de ces documents, les depouilles ou trophees seront confisques par les services competents. Art. 23 - La detention des trophees ~t depouilles n'est tenue pour reguliere que dans la mesure OU Ie detenteur en proUVe la regularite soit par cession en bonne et due forme, soit au moyen d'une autorisation d'abattage valide. . Art. 24 - La possession de trophees et depouilles sans aucune de 0':3'8 justifications est Gonsideree comme un abattage illegal et sanctionne commetel. Art. 25 Les etablissements hoteliers et restau rants peuvent obtenir une autorisation annuelle de ia Direction des Forets et Chasses pour !'introduction de la viande de gibier dans les menus sous. reserve d'un contra Ie hygienique obligato ire. Le responsable de l'etablissement autorise est tenu 9.e fournir les justifications necessaires pour la con sommation de ladite viande a tout agept des Forets et Chasses' ou tout officier de police judiciaire qui' en fait la demande. L'autorisation est annulee et l'infrac tion est consideree comme un delit de chasse si ledit responsable ne se conforme pas a la legislation de la chasse en vigueur. Art. 26 - Des inspections pourront etre pratiquees ' pour la recherche du gibier dans les places. marches, I . voitures automobiles, voitures de chemin de fer, eta I I blissement hoteliers, marchands de comestibles et ge .11 neralement tdut lieu ou legibier peut etre livre pour la consommation. ler Juillet ,1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQt.JE TOGOLAISE 405 :,;~ C.(:JMMEReE DMS' pnODUlTS DE GHASSE Art. 27 En application de l'article 17 de l'Or donnance no 4 du 16 janvier 1968 susvisee, tout com merce de trophees et de viande, des especes inscrites a. l'annexeI, II et III de ladite Ordonnance doit ohair aux dispositions suivantes : . 10 ) les trophees ou viande doivent etre obtenus conformement aux lois et reglements sur la protection de la faune et l'exercice de la chasse. 20) 'les trophees mis en vente sur Ie Territoire na. tional doivent obligatoirement etre a.ccompagnes d'un certificat d'origine. En l'absence de ces documents les trophees seront saisis par les serVices competents. Art. 28 - Le ministre de l' Amenagement rural et Ie Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont cha.r ges chacun en ce qui Ie concerne de l'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. Lome, Ie 4 juin 1980 Gal. d'Armee G. Eyadema ARRETES ET DECISIONS MINISTERE DE L'INTERlEUR Autorisations speciales de depenses Arrete n° 70/INT-SG·DSTCL du 26/5/80- Sont ac cordees des autorisations speciales de depenses sur les budgets des communes de Lome, Tsevie, Aneho, Kpalime, Atakpame; Sokode et Bassar, exercice 1980 representant Ie douziemedes budgets de l'exercice 1979 pour faire face aux depenses du mots de mai 11,l80. Arrete n° 711INT·SG-DSTCL du 27/5/80 - Sont ac cordee" des autorisations speciales de depenses sur les budgets des circonscriptions de Lome, Aneho, Vo gan, Tabligbo Tsevi@, Kloto, Notse, Atakpame, Amla me, Badou, Tchaoudjo, Tchamba, Sotouboua, Bassar, Bafilo, Lama-Kara, Niamtougou, Pagouda, Kante, Man go et Dapaong, exercice 1980 representant Ie douzieme des budgets de l'exercice 1979 pour faire face aux de· p'enses du mois de rnai 1980. Secretaires de chef' de canton Deci!!ion n° 68/INT-SG-APA du 26/5/ao Est et de meure rapporiee la decision n° 130IINT-SG-APA-AP du 26 aout'1976 portant nomination de M. Manoba Kof~ fi en qualite de secretaire du cher' de canton de Bidjabe (circonscription de Bassar). M. Lobi Koumai est nomme secretaire du chef de canton de Bidjabe en rem placement de Manoba Koft'i. L'interesse percevraen cette qualite une indemni te annuelle de 56.000 frcs (cinquante si~ mille francs) iinputable au Budget g{meral, gestion 1980, 'chapitre 14 . article 6, paragraphe 2. La presente decision a effet pour compter de la date de' signature. Decision no 7lIINT-SG-APA-AP du 27/5/ao - Est et demeure rapportee la decision no ola/INT du 27 juin 1966 portant nomination de M. Adzadi Tete Kwami en· quame de secretaire du chef de canton d'Agotime-Nord (circonscription de KlotoL M. Agodzo Tete Kwami est nomme secretaire du chef de canton d'Agotime-Nord en remplacement de M. Adzadi Tete Kwami. L'interesse percevra en cette qualite une indemni te annuelle de quarante-huit mille (48.000) francs im putable au, budget g{meral gestion 19aO, chapitre 14, article 6, paragraphe 2. DeCision n° 72/INT-SG-APA du 27/5/aO - Est et demeure rapportee la decision no 52/INT-APA· du 19 mai 1967 portant nomination de M. Issaka Seidou en qualit6 de seoretaire du c):lefde canto!i de Bapure (circonscription de Bassar). . M. Adam Soli-N'goba est nomme secretaire du 'chef de canton de Bapure en remplacement de Issaka S~i dou. L'interesse percevra en cette qu.alite une indemnite annuelle de· 48.000 Frs (quarante-huH mille francs) im. putable ~u budget general gestion 19ao, chapitre 14, article 6, paragraphe 2. La presente decision a effet pour compter de la date de signature. Retraite Arrete no 72/INT/CGC du 2/6/ao - Le MDL. Men sah Esse mle. 126 du detachement de Tsevie sera admis a la retraite pour anciennete de service pour compter du 1er juillet; 1980. Dans la limite de ses droits il pourra beneficier d'un conge liberable de trois mOis valable du 1er avril au 30 juin 1980 delai de route compris avec solde de pre senCe et pourra beneficier de la gratuite de transport pout lui et sa familIe en VUe de rejoindre son foyer. L'interess~ S>3Ta raye des controles du corps des gardiens de circonscription pour compter du 1er juillet 1980.