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Décret nº 80-171 portant modalités d'application de l'ordonnance nº 4 réglementant la protection de la faune et l'exercice de la chasse au Togo

صدر في 1980-06-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
توغو
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting/capture

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النص

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  1. Decret n' 8'-171 du 04 juin 1980 portant rnodalites d'applicatio"n de I'ordonnance n' 4 du 16 janvier 1968 reglementant la protection de la faune et I'exercice de la chasse au Togo 15.000 20.000 30;000 6:000 . 6.000 20.00(} 25.00{) 25.00[) 40.000 40.000 50.000 40.00{) 50.000 40.000. 50.00({ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre de l'amenagernent rural; Vu la constitution du 30 decembre 1979, et plus specialernent en ses articles nO, )5-32-34; Vu I' ordonnance n' 4 du 16 janvier 1968, reglernentant la protection de la faune et I'exercice de la chasse au Togo, specialement en ses articles 7, 12, 16, 17, et 34 telle que modifiee par I' ordonnance n' 79-139 du 17 avril 1979; Le conseil des ministres entendu; DECRETE: Article lor: Le present decret reglernente les dispositions relatives a la nature, al' attribution, aux. latitudes dabattage, au controle, a la publication, a la duree de l'ecbeance des divers pennis de chasse. Permis de chasse et de capture Article 2: Les valeurs des diverses categories de perrnis prevues al'article 11 de I'ordonnance n" 4 du 16 Janvier 1968 sont fixees cornme suit: Perm is de petite chasse n" ) Permis de petite chasse n" 2 o Permis annuel de moyenne chasse Resident Touristique (valable pour 20 jours) . Permis annuel de grande chasse Resident Touristique (valable pour 1 mois) Permis special de capture comrnerciale valeur de l'espece en sus Resident Non resident Permis scientifique de chasse au de capture valeur de I'espece en sus Resident . Non resident Pennis special d'exploitation d'especes vivantes Resident Non resident Perrnis special d'importation et de circulation d'especes vivantes Perrnis special de circulation et d'exportation des trophees Resident 40.000 Non resident 50.000 Permis special d'importation et de circulation: r.,:'-: .t.'. c' des trophees Resident Non resident Article 3: Les taxes d'abattage au valeurs des especes sont fixees comme suit: 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100.000 100.000 50.000 50.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 ]6.000 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Genre AnomaJurus Papio papio Dendrophyrax dorsalis Felis brachyuria Vulpes pallida Civettictis civetta Nandinia binotata Hystrix zechi Colobus polykomos Colobbus badinus Colubus verus Colobus verus Genre Galago Erytrocebus patas Genre Cercoccbus Cercopithecus mona Cercopithecus nictitans Cercopithecus diana Genre Herpestes Mellivora capensis Genetta Genre Luttra aonyx Zorilla striatus Atherura africana Genre Phataginus urornanis Loxodonta africana Hippopotamus arnphibius Panthera pardus Leo leo Syncerus caffer Hippotragus equinus Orycteropus afer Genre Croeodylus-osteoJaemus Genre Python Boecerus curyceros Alcelaphus major Kobus defassa Adenota Kob Redunea redunca Neotragus pygmaeus Tragelaphus scriptus Limnotragus apekei Phacocherus aethiopicus Hyochoerus meinertzhagenti Potamochaerus porcus Genre Cephalophus Ourebia ourebia Hyemoschus aquaticus Genre Gazella Felis serval Genres Crocuta, Hyaena Genre Canis Lycaon pictus e trague !Crape odiJe d Python j~>,go <~e!$:b defassa au waterbuck r" de buffon deRoseaux fague tonga 'mtacochere /t1Jlochere r~lj]mochere. . Ccphalophe ados Jaune ;~bj ~"rotin aquatique ;~elle ~hraJ ~y~ene. ,!'C'nacUi !,~aon ~'omalures itWJ ecureuils) 'volants (6) i(:ynocephale 'Darnan d'arbre 'Servalin Renard des sables Civette iNandinie "Pore-epic Colobe magistrat Colobe baie Colobe vrai Colobe vrai Galago Patas Cercocebe Mone Hocheur Diane Mongoustes (4) Ratel (4) Geneue (4) Loutre (4) Zorille (4) Arherure (4) Pangolin (6) Oiseaux Echasse Grue Cigogne Outarde (4) Aigle (4) Buse (4) Aigrette (4) Marabout (4) Tantale ibis '(4) Pelican-Cornoran (4) Paule de rocher (6) Avocette (6) Vautour ~(6) Heron (6) Effraie, Chouette,' Due (6) Perroquet, Perruche (6) Jabirus (6) Himantopus himantopus Balearica pavonica Ciconia ciconia NeotrisCarra Genre Cuncuma Genre Buteo Genre Egretta Leptopilos grurneniferus Ibis ibis Genre Pelicanus phalarocoras Ptilopachus petros us Recurvirostra avocetta Genre Noephron Genre Bubulcus Genres Tyro scotopulia, Bubo otus Genre Psittachus Ephippiortynchus senegalensis 2·000 2.oc(i 2·000 Article 4: Les latitudes dabattage des especes par perrnis sont definies ainsi qu'il suit par categoric: 1· Permis de petite chasse Categoric A Petits carnassiers Primates Antilopes Oiseaux 2· Permis annuel de moyenne chasse Categoric B Bovines Carnassiers (sauf lion el panthere) Tubulidentes Antilopes Primates Suides Rongeurs Oiseaux 3· Autres permis , Permis de chasse touristique de passager Perrnis annuel de grande chasse Permis special de capture commerciale Permis scientifique de chasse ou de capture Categoric C Elephantides Hi ppopotamides Traguilides Carnassiers (y compris lion et panthere) Bovines Nombre d'especes autorise 5 5 5 10 4 4 4 6 6 6 6 2 1 1 I 6 (dent Ilion au 1 Panthere maximum) 8 des femelles est interdit pour toute categoric de chasse, sauf sur autorisation speciale du TEtat. '5: Les permis sportifs. de petite, moyenne et h2Sse donnent Ie droit de chasser sur toute ~ du territoire national, en dehors des reserves ~OU de faune, des forets classees et des proprietes ~ d'acces interdit, signalee~ d~ facon apparente p!OPritt.aires au usagers ordinaires. 'Va1.ables un an a compter du jour de leur TIs sont renouvelables. ~ L'au1orisation en vue de la penetration, la cir wit par voie terrestre au aerienne abasse alti ~campement dans les reserves naturelles pour & recherches scientifiques est exclusivement par Ie Chef de l'Etat sur avis du ministre de ~::me:nt rural. . 1: Dispositions communes a tous les perrnis. """,is sont essentiellement personnels. Ils ne 1 2'Je ni cedes, ni vendus, ni pretes. ,-,,::if ne peuvent etre delivres qu'aux personnes cl'&;::;:. moins 18 ans revolus, p!Z'"" &:e delivre a la meme personne qu'un seul §i"""...rfJf dans la merne annee, Cependant, il peut ;.:-::tc ~dant la validite d'un perrnis, un permis :::.::a:::-;.§E:or"ie superieure moyennant Ie versement de ~ ,-,::J.::.e d.:r prix entre les deux permis. Le total des c·a.:::aIt.age ainsi accorde ne pourra jamais ~ to".2.l de celles prevues par le permis de la : Iz p[::::;s €levee. 'F~Ccr-,;:nt etre presentes atoute requisition des lie- 7""''''0016 competente. En cas de perte de ::::e::e:::rarration doit etre faite par l'interesse. En :;e:::::::~ c:e permis, une declaration doit etre faite par ~:£ CD duplicatum pourra lui etre delivre .. ~ -.~mentd'une taxe speciale equivalant Ce I;;;a valeur du penn is initial. ~dbasse ne pourront etre accordes qu'a des '"~~t des armes regulierement declarees. 8 8 8 8 8 10 10 100 Leur delivrance peut etre refusee par l'autorite adminis trative, si Ia necessire s' en fait sen tiro Le chef de I'Etat, sur proposition du ministre de I'amenagement rural, pourra limiter par arrete le nornbre des permis sportifs susceptibles d'etre accordes annuellernent. Article 8: Permis scientiflques de chasse et de cap ture. IIssont accordes par le ministrede I'amenagernent rural sur avis du directeur des forets et chasses. La demande de perrnis doit indiquer le nom et la qualite du beneficiaireainsi que Ie nombre d' animauxde chaque espece et les motifs. Article 9: Permis de capture eommerciale. lis sont accordes par Ie rninistre de I' amenagement rural sur avis du directeur des forets et chasses dans Ies conditions suivantes: Le beneficlaire doh etre une personne physique ou mo rale agreee par les autorites competentes, ayant acquitte une patente speciale et presentant du point de vue tech nique toutes les garanties jugees necessaires et suffisantes par I'adrninistration des forets et chasses. En plus de la , patente, le beneficiaire aura aacquitter par bete exportee un droit equivalant au dixierne de la valeur du permis, II sera autorise itdetenir jusqu'aleur vente, des animaux et des oiseaux non proteges au partiellement proteges dont il sera tenu de declarer le nombre au service des forets et chasses. Le permis de capture ne donne aucun des droits equivalents aun permis de chasse et ne peut donner lieu al'utilisation d'armes afeu. Article 10: Conditions d'obtentlon des permis de chasse. Pour obtenir un perm is de chasse ou de capture, I' interesse doit remplir un imprime de demande de permis qu'iI trouvera generalement dans les inspections forestieres ou aIe direction de forets et chasses, II doit en outre produire les pieces suivantes: I" permis d'introduction d'armes; 2° permisdedetention au de port d'armes; 3· deux photos d' identite; 4· des timbres fiscaux selon Ie rnontant fixe par arrete du ministre de l'amenagernent rural; 5· quittance afferente au perm is; La delivrance de ces permis reIeve de la competence du ministre de I'amenagernent rural. Article 11: Photographie des grands animaux gibiers. La prise de vues photographiques ou cinernatographiques a des fins professionnelles des animaux integralement proteges est reserve aux titulaires de permis scientifiques speciaux qui devront obtenir acet effet une autorisation speciale du ministre de l'arnenagement rural. Cette autorisation precisera les conditions particulieres auxquelles Ies beneficiaires devront se conformer. Article 12: Publication des permis. La publication des pennis scientifiques, des licences de capture et de guides de chasse sera faite au journal officiel, avec indication des noms et qualites des titulaires des permis, de la na ture et de la validite de ceux-ci. Article 13: Decheance des permis. La publication de la decheance, de la privation d' octroi des permis de chasse ou de licence de capture ou de guide de chasse sera faite au journal officiel dans les memes conditions que ci dessus, Par ailleurs, quiconque aura obtenu un permis de chasse en trompant la bonne foi de l' autorite administrative, se verra confisquer le nouveau perrnis et sera considcre en position d'infraction conforrnement aux dispositions de I' article 34 de l' ordonnance n" 4 du 16 janvier 1968. Article 14: Obligations des titulaires des perrnis sportifs et scientifique. Les titulaires d' un permis quelconque autre que Ie permis sportif de petite chasse sont obliges de tenir un carnet de chasse qui sera presente, de merne que Ie perrnis, atoute requisition des agents de l'autorite competente, Article 15: Legitime defense. Aucune infraction ne peut etre relevee contre celui qui, pour la necessite immediate de sa defense, de celie d'autrui ou de celie de son propre cheptel dornestique, a dO abattre ou tente d'abattre du gibier en dehors des conditions reglementaires, et ceci hers des zones de protection adrninistratives, Tout acte de legitime defense doit faire l'objet d'une declaration dans Ie plus bref delai aux agents des forets et chasses. La legitime defense ne pourra stre retenue lorsque I'agression de I'animal aura resulte d'une provocation ou d' un manquement aux. conditions particulieres . , I' . I I I VIS~C$a artie e . Guide de chasse Article 16: L'exercice de la profession de guide de eh . est subordonnee aux conditions ci-apres: as:.e etre age de 25 ans au moins ctre titulaire d'une licence de guide en COUrs d'" validite ~ connaltre parfaitement la liste des animatll partiellement proteges connaitre la legislation en matiere de chasse connaltre les differentes taxes dabattage posseder des moyens materiels suffisants avoir des notions concretes de secourisme n'avoir encouru aucune peine pouvant cntratner III perte des droits civiques, . . Article 17: Le candidat ala profession de guide de chasse est soumis a un test d'aptitude aupres des servlces, cornpetents portant sur les dispositions enumerecsl'; I' article precedent. Article 18: Le guide de chasse est tenu de contracter.: aupres d'une compagnie d'assurance agreee une assur ance couvrant integralement sa responsabilite civile, celle du ou des aspirants guides et du personnel qu'il emploie, pour lout accident au dommage qui pourrait survenir it ses clients au cours de l'expedition, Article 19: Le guide de chasse est responsable civilcment des infractions a la reglementation de la chasse et de la protection de la faune, commises par ses clients au COUl'S des expeditions de chasse qu' il conduit ou accornpagne, Produits de la chasse: trophees et depouilles, viande de chasse Article 20: L'autorisation d'exporter les depouilles et trophees de chasse est subordonnee a l'obtention d'un certificat d'origine, d'un permis d'exportation et d'un certificat sanitaire, En I' absence de ces documents, les depouilles ou trophees seront confisques par les services competents. Article 21: L'autorisation d'exporter les depouilles et trophees de chasse n' est delivree par les services com petents, qu' apres controle de Ia conformite entre les t ge Ia nature et le nombre des trophees et at a , aexporter. ' ;12' L'aulOrisation de reexportationdes depouilles . de chasse necessite la delivrance et la es d' 'Ii d'riri d''on preala~le u~ ceru l~at ofl~m,e, un reexpeditlOn et d un certificat samtaire.: En de ces documents, les depouilles au trophies llflsques par les services competents, 23: La detention des trophies et depouilles n'est r reguliere que dans la mesure au Ie detenteur .~ ta regularite, soit par cession en bonne et due soilaumoyend I une autorisationd' abattagevalide. 24: La possession de trophees et depouilles sans de ces justifications est consideree comme un e illegal et sanctionne comme tel. e 25: Les €tablissemenls hoteliers et restaurants t obtenir une autorisation annuelle de la direction ets et chasses pour I'Introduction de la viande de dans les menus sous reserve d'un controle iqueobligatoire. ponsable de l'etabllssement autorise est tenu de ir les justifications necessaires pour la mmationde ladite viande atout agent des forets et e oulout officier de police judiciaire qui en fait la de. L'autorisation est annulee et I'infraction est en~e comme un delit de chasse, si ledit responsable ne se confonne pasalalegislation de la chasse en vigueur. Article 26: Des inspections pourront etre pratiquees pour la recherche du gibier dans les places, marches, voitures automobiles, voitures de chemin de fer, etablissements hoteliers, marchands de comestibles et generalement tout lieu au Ie gibier peut etre livre pour Ia consommation. Commerce des produits de chasse Article 27: En application de I'article 17 de I'ordonnance n' 4 du i6Janvier 1968 susvisee, toutcommercede trophees et de viande, des especes inscrites a l'annexe 1, II, III de ladite ordonnance doit obeir aux dispositions suivantes: I· les trophees au viande dolvent etre obtenus conformernent aux lois et reglernents sur la protec tion de la faune et l' exercice de la chasse.. 2· les trophees mis en vente sur Ie terriloire national doivent obligatoirement etre accornpagnes d'un certificat d'origine. En l' absence de ces documents, les trophees seront saisis par les services competents. Article 28: Le rninistre de l'amenagement rural et Ie garde des sceaux, ministre de la justice, sont charges chacun en ce qui le concerne de l'execution du present decret qui sera publie aujournal officiel de la Republique togolaise. Lome, le 4 juin 1980 Signe: Gal G. 'EYADEMA k~urce: J.D. du 1"juillet 1980, pp. 401·405

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