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قوانين توغو

Décret nº 74-160 du du 17 octobre 1974 les modalités d'organisation de lutte contre des feux de brousse et instituant les feux précoces

صدر في 1974-10-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
توغو
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
fire management, hazards

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النص

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  1. Décret n° 74-160 du 17 octobre 1974 complétant les modalités d'organisation de lutte contre les feux de brousse et instituant les feux précoces LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'ordonnance n° 1 du 14 janvier 1967; Vu l'ordonnance n° 15 du 14 avril 1967: Vu l'ordonnance n° 6 du 15 mars 1973, portant réglementation des feux de brousse; Vu le décret du 5 février 1938, portant organisation du régime forestier du Togo, modifié par le décret du 13 juin 1941; Sur proposition du ministre de l'économie rurale; D E C R E T E : Article 1er: En application de l'article 7 de l'ordonnance n° 6 du 15 mars 1973, les modalités d'organisation de la lutte contre les feux de brousse sont complétées par les dispositions du présent décret. De la définition et classification des feux de brousse Article 2: A l'exception des feux utilitaires couramment appelés feux précoces qui comprennent: les feux de cultures agricoles, forestières ou pastorales les feux de renouvellement de la paille: les feux de nettoiement des environs immédiats des agglomérations rurales; Sont, au terme du présent décret, considérés comme feux de brousse et comme tels interdits et réprimés par les textes en vigueur, les feux mis volontairement ou non à toute formation végétale pendant la saison sèche dont la durée sera fixée chaque année par arrêté du ministre de l'économie rurale. Article 3: Tout feu allumé en saison sèche, autre que ceux définis et limitativement énumérés à l'alinéa premier de l'article 2 ci-dessus est considéré comme feu nocif et réprimé par l'article 12 du présent décret. Article 4: La pratique des feux de brousse utilitaires (feux précoces) est autorisée sur toute l'étendue du territoire dans les conditions définies aux articles 5 et 6 formulées ci-dessous. Les mises à feu seront faites à titre individuel ou collectif par les propriétaires ou les exploitants des domaines ruraux régis par le droit privé, public ou semi-public. De la pratique de feux utilitaires (feux précoces) Article 5: La responsabilité de l'organisation et du contrôle des mises à feu utilitaires de la brousse ressortit aux compétences suivantes: 1° pour les feux de renouvellement de la paille et les feux de nettoiement des abords immédiats des agglomérations rurales: les chefs de circonscription administrative, chacun dans les limites territoriales de ses fonctions et le directeur national du service des affaires sociales. 2° pour les feux de cultures agricoles: le directeur national des services agricoles. pour les feux de plantations forestières et ceux de pâturage dans les réserves de faune: le directeur national des forêts et chasses. pour les feux de renouvellement des pâturages naturels: le directeur national du service d'élevage. Article 6: Les feux de brousse utilitaires (feux précoces) tels que définis et limitativement énumérés aux article 2 et 4 du présent décret, ne sont praticables qu'en début de la saison sèche et avant une date limite qui sera fixée chaque année par arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur et de l'Economie Rurale, sur proposition de ce dernier. Leurs allumages se feront de jour et les dégâts causés à ces occasions ou par les feux ainsi allumés ressortissent aux responsabilités de leurs auteurs qui pourront être poursuivis suivant les dispositions du code en vigueur. Toutefois, les feux de préparation des terrains de cultures cités à l'article 2 paragraphe premier peuvent, en cas de besoin, être allumés postérieurement à la date limite indiquée ci-dessus, sous la responsabilité des Directeurs nationaux énumérés à l'article 5 en ce qui concerne leur organisation et les mesures de non propagation à observer. Article 7: Tous feux utilitaires pratiqués dans les conditions non conformes aux articles 5 et 6 sont punis de mêmes peines et sanctions que celles prévues à l'article 12 du présent décret. De l'organisation générale de la lutte contre les feux de brousse et de la répression des infractions. Article 8: Il est créé au niveau de chaque circonscription administrative un comité de lutte contre les feux de brousse, placé sous la présidence administrative du Chef de ladite Circonscription et dénommé: "Comité régional de lutte contre les feux de brousse". Article 9: Le Comité de lutte contre les feux de brousse est formé: des représentants des services agricoles à raison d'un représentant par organisme de développement sectoriel opérant dans la circonscription: SORAD, TOGO-FRUIT, TOGO-GRAIN, SOTOCO, SRCC, IRCT, JPT etc...; des représentants des services forestiers à savoir: service local des forêts et chasse et O.D.E.F.; des représentants des service de développement et de santé animale à savoir: élevage, pêche, organismes privés et para-administratifs d'élevage opérant dans la circonscription. un représentant des affaires sociales; un représentant des FAT (Forces Armées Togolaises) trois représentants du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) comprenant le secrétaire régional, un délégué de la JRPT et un autre pour la chefferie traditionnelle ayant cour dans la circonscription. Article 10: Le Comité de lutte contre les feux de brousse a pour mission: l'étude et l'organisation des campagnes d'information et d'éducation des populations en matière de feu de brousse: conséquences des feux, moyens de lutte, réglementation ... la recherche des infractions et de leurs auteurs. Article 11: Le Comité se réunira au moins une fois pendant toute la saison sèche, sur convocation de son président. Le secrétariat des travaux est assuré par le chef de l'inspection forestière dans le ressort territorial duquel se trouve la circonscription administrative concernée. Il est habilité à formuler toute suggestion ayant trait à son objet à destination du Ministre de l'économie Rurale à qui revient toute initiative en matière de lutte contre les feux de brousse. Une copie du procès-verbal des travaux du comité sera adressé mensuellement au directeur des forêts et chasses. Article 12: La répression des infractions aux dispositions du présent décret et à celles des textes subséquents se fera conformément à la procédure et aux actes prescrits à l'ordonnance n° 6 du 15 mars 1973. Article 13: Les ministres de l'économie rurale et de l'intérieur sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel, enregistré et communiqué partout où besoin sera. Lomé, le 17 octobre 1974 Signé: Gal G. EYADEMA Source: J.O. du 1er novembre 1974, pp. 435-436

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