Décret n°73-139 du 9 juillet 1973 portant création, classement d'une Réserve de Chasse dénommée réserve de Chasse de la Kéran
صدر في 1973-07-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, protected area, endangered species, protection of species, wild fauna, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, allocation/quota, size, biodiversity
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332 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 1er Août 1973 .~~~~~~~~==~==~ 1 DeCRET No 73-.139 du 9 juillet 1913pOit:J'nt cr~atbn, \ dassement d'une Réserve de Chasse d~nommée Ré-' selve de Chasse de la Kéran. LE PRESIDENT DE LÀ. REPUBLIQUE. Sur le rapport du ministre de l'économie rurale; Vu l'ordonnance no 1 du 14 'janvier 1967; Vu l'ordonnance no 15 du 14 .avril 1967; Vu la convention de Londres du 8 novembre 1933 relative à la conservation de la faune et de la flore llfri caines à l'état naturel; Vu la convention interafdcaine du 1er septembre 1969 relative à la conservàtion de Ja nature et des rC5sourcea na turelles ; Vu l'ordonnance no 4 du 16 janvier 1968 réglementant la protection de la faune et l'exercice de la cha.sS'il et notam ment son article 8, Vu le décret no 68-10 dll 16 ,janvier 1968 interdIsant 111 chasse de nuit; Vu l'arrêté no 779-50 du 28 septemb~ 1950 porta'pt classement de la forêt de la Kéran; Le conseil des millistres entendu, DECRETE: Article premi'er. - Est constituée en Réserve de Chasse la Zone Est de la Réserve de la Kéran dénom mée «Réserve de Chasse de la Kéran) d'une super-. ficie de 27.270 ha. Art. 2. Les limites de la Réserve de Chasse de la . Kéran sont définies comme suit: Limites Ouest: La borne no 1 à Nabou!gouet 10 portion A B de la route nationale .Lomé-Dapango de longueur 3.100 mètres. La borne no 12 et la route A L Nabou:gou~Ossacré de longueu r 15.600 mètres. Limit~ Nord: La borne no 2 et la route B C vers Kokou Tember man-Natiboni de longueur 10.600 mètres. Limites Est: La borne no 3 et la rivière Koumongou sur une longueur C D de 2.000 mètres. La borne no 4 et la Conventionnelle DE de longueur 3.400 mètres. La borne no 5et la Conventionnelle E F de longueur 7.000 mètres. La borne no 6et la rivièr'e Kéran sur une longueur E G de 2.800 mètres. La borne no 7 et la Conventi·onnelfe G H de 169 grades et de longueur 900 mètres. La borne no 8 et la portion HI de la route nationale Lomé-Dapango de longueur 7.500 mètres. Limites Sud: La borne no 9 et la portion 1 J de la route Pessidè Pangouda de longueur 8.519 mètres. La borne no 1 Oet la porti,on J K de la roule Pessidè P9ngoudà de longùeur' 6.733 mètres. la borne no 11 et route K L Pangouda-Ossacré de longueur 11.832 mètres. Art. 3. - La Réserve de Chasse de la Kéran' a une vocation économique, scientifique et cu:turelle. Art. 4. - La faune de la! réserve de chasse de la Kéran comporte entre autres des espèces intégrale ment protégées et des espèces partiellement protégées. Seules les espèces partiellement protégées pourront être capturées/ou chassées sur permis de chasse. La pêche y est autorisée dans les conditions définies à l'article 6. Art. 5. - L'exercice de la chasse dans la réserve d'e chasse de la Kéran est sou:-nisaux dispositions de l'ordonnance no 4 du 16 janvier 1968. Les r,edevances des divers permis, les taxes 'd'abatta ge, l'e transport et l'exportation des trophées, peaux et dépouilles, la cynégétique générale dans la réserve de chasse de là Kéran sont régis par arrêtés du minis tre de l'économ:e rurale. Art. 6. - Toute personne titulaire de l'un des permis de chasse prévus à rartide 11 de l'ordonnance nO 4 du 16 janvier 1968: permis spécial de capture commerciale, permis scientifique de chasse ou, de capture, . - permis de petite chasse A, B, ' :. permis spécial de chasse sportive 7 A, B, ou C devra en ourre, pour pouvoir chasser d6ns la réserve de chasse de la Kéran, acquérir un permis spécial dé livré sur place par les autorités de contrôle. De même un permis spécial de pêche po;urra être délivré dans les mêmes conditions, à ceux q:ui désire raient pêcher à l'intérieur de la réserve . Art. 1. - L'exp!oitation quantitative et qualitative des esoèces est limitée wnformément au barème fixé par or~êté du ministre de l'économie rurale. L'exploita tion devant être rationnelle et contrôlée, la. destruction massive des espèces par tous les moyens est prohibée. Art. 8. - Sont seuls autorisés, de jour, la chasse par capture à des fins scientifiques ou commerciol,~s, l'abattage par arme perfectionnée de chasse et arme de traite, à l'exclusion des armes de g'uerre. Art. 9. - La chasse et la pêche de nuit sont inter 1 dites dans la réserve. I Les dispositions de l'article 5 alinéa 6 de l'ordonnan ce n" 4 du· 16 janvier 1968, sont applicables. 1 . En ce qui éoncerne les captures scientifiques des dé rogations spédales peuvent être apportées par arrêtés 1 du min:stre de J'économie rurale sur avis du directeur y des forêts et chasses. III Art. Hl. - L'équilibre naturel relatif du biotope de l ia réserve de chasse de 10 Kéran doit être maintenu. 1 Toute introduction dans la réserve de la Kéran de nou 1 velles espèces étrang'ères est réglementée par arrêtés , du ministre de l'économie rurale. Art. li. - La gestion de la réserve de chasse de la Kéran est .assurée par le service des forêts et chasses. Art. 12. - L'exploitation «;les infrastructures d'accueil: hôtels, campements, restaurants, est confiée au ministre chargé du tourisme. . Art. 13.' - Une fraction de 20 % des recettes de la réserve de chasse de la Kéran constitue une caisse d'avance de l'organisme de gestion. Ce fonds d'avance eST affecté aux dépenses d'entretien et: d'équipement de la réserve. \ 1er Août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAfSE 333 Art. 14. - Le ministre de l'économie rurale, le mInIS tre chargé du tourisme sont chargés, chacun en ce q.Ji le c::mcerne, de l'exécution du présent décret qui sera, publié au Journ'al offidel de la République togolaise. Lomé, le 9 juiHet 1973 Général E. Eyndema DECRET No 73-140 du 9 juJlet 19,73 rapportant le décT!e~ no 71-180 ,du 2 octobre' 19,71 chargeant rd'in térim au pOste d'agent comptable de l'Université du Bé:nill. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu Jes ordonnances noS 15 et 16 du 14 avril 1967; Vu le décret no 70-156 du 14 septembr,e 1970 portant création de l'Université du, Bénin; Vu le décret no 71-20 du 10 févrÏJer1971 portant nomi, nation de l'agent comptabLe de l'Université du B,énin; Vu le décret no 71-180 rdu 2 octobœ 1971 chargeant d'intérim ,au poste d'agent comptab~e die l'Université du Bénin; Vu l'arrêté no 154jPR-MFP du 30 septembre 1971 dési gnant deux fonctionnair,es pour ,suivJ:le un stage de forma tion professionnelle ,en ,Franoe; Sur proposition du ministre des finanoos ,et de l'économie; Le conseil des .ministI'cS entendu, DECRETE: Article premier. - Est et demeure rapporté le décret no 71-180 du 2 octobre 1971 chargeant d'intérim au poste d'agent comptable de l'Université du Bénin. Article 2. - M. Tomety Stanislas, iI1Jst~tuteur :.' de 2e classe 2e échelon,agent comptable de l'Universi~édu Bénin, de retour d'un stage de formation profesSionnel1e d'inten dance universitail'e et ~colaire, est confirmé dans ses ,fonctions d'agent comptable de l'Université du Bénin. Article 3. - Le présent décroeî quipreoora effet à -comp ter de la ,date de sa ,signature, sera publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin Sera. Lomé, le 9 juillet ;1973 Général E. Evadema DECRET no 73-141 du 12 juillet 1973 relatif au come il municipal. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur Le r,apport du ministre de l'intérieur; Vu les ordonnances nOS 1 et 15 des 14 janvier et 14 avril 1967; Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municip,iIe, modifiée par les lois du 18 novemb:rie 1955 .et 5 juin 1959; V'u l'ordonnance no 23 du i12 juillet 1973 instituant :un cOIl:5Cil municipal dans chaque commune; Le conseil des ministres entendu, DECRETE Article premier. - Dans chaque oommune, le conseil municipal ,est formé de 7 membres -pou;r les communes .de plus de dix mille (10.000) habitants et de cinq membres pour les autres communes. Article 2. - Les membres du conseil municipal sont nommés par décret en consûl d,~s ministres sur proposi tion du ministre de l'intérieur pour une duré~ de trois ans. Toutefois, il peut être mis fin à tout moment ,aux fonctions de certains ou de tous les m~mbres du cons,~il, dans les mêmes formes que celles u'tilisée pour leur nomi nation. Les sièges vacan:s sont pourvus 'dans les mêmeS; conditions et selon la même procédure. Article 3· - Le conseil 'Illun~cipal siège à l'hôtel de ville. Il se réunit daus les dix jOurS qui suivent la nomination de ses membres pour proc'éder à l'élection de son bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un rapporteur. Article 4. - L'élection des membres du bureau a Eeu à la majorité absolue des membres du conseil. Si cette majorité n'est pas obtenue, un deuxième tour d'e scrutin nécessaire qui requiert ,alors la majorité relative. Le bureau est élu pour un an, lors de la session de mars. Ses membres sont rééligibles. Article 5. - A l'excepti,on de la com.mune de Lomé, le chef de circonscription administrajv~ est contrôleur financier des communes. Article 6. - Pour tout ce ,qui n'est pas cOntra;re aux dispOSitions de l'ordonnance no 23 du 12~ 7 -72 susvisée et à celles du présent décret, les dispOSitions lég',slatives et réglemehtaires relatives aux conseils municipaux. notamment en ce qui concerne leu.rs règles de fonctionnement et leurs attributions, sont applicables au cons·ûl municij]al. Article 7. - La délégaion spéc'ale mun'cipa~e assurera, à titre transitoire, l'expédJion des affail'e3 COilrantes et notamment le payement des dépenses urgentes et des sa laires des employés municipaux jusqu'à l'installation du conseil municipal. Article 8. - Le min:stre de l'intérieur e3t chargé de l'exécution du présent décret qui sera publi0 au Journal officiel de la République. Lomé, le 12 ju'iUet 1973 Général E. Eyadema DECRET No 73-142 du 12 juIllet 19713 relatif au con de circonscription. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le ,rapport du ministre de l'intérieur; Vu les ordonnanOOJS nOS 1 .et :15 des 14 janvier e~ 14 avril 1967; Vu la loi no 64-12 du 11 juillet 1964 sur lea conseil. de circonscription; Vu l'ordonnance no 24 du 12 juillet 1973 instituant UQ conseil de circonscription dans chaque circonsc~tion .duù,. nistrative; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier. - Dans chaque circons~r'pt:on admi nistrativve. le conseil de circonscrip~ion est formé de 7 membres pour les circonscriptions de plus de 75.000 habitants et de 5 membres pour les autres circol1s'~ripti(Jus. ,~--------~--, '