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قوانين توغو

Décret n° 71-167 portant application pour ce qui a trait à la coopération agricole de l’ordonnance n° 13 du 12 Avril relative au Statut de la Coopération au Togo

صدر في 1971 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
توغو
الموضوعات
Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
cooperative/producer organization, authorization/permit, registration
الفئات
agriculture

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النص

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  1. ARTICLE 2 REFUS D’AGREMENT L’agrément peut être refusé ou retiré en cas d’irrégularités dans les formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts-types et dans le cas où après enquête, il est établi que l’organisme ne fonctionne pas suivant les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. L’agrément est de même retiré si un organisme cesse ultérieurement d’appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou s’il étend son objet ou sa zone d’action sans l’accord du Comité d’agrément.

  2. ARTICLE 3 Toute modification statutaire doit, après décision de l’assemblée générale, faire l’objet d’une déclaration écrite adressée à la Division de la Coopération (Direction de l’Agriculture de la Coopération, Mutualité et Crédit). La Division de la Coopération peut soumettre tout ou partie de ces modifications au Comité d’agrément. Notification est faite à la Société de cette décision. L a procédure d’agrément, de publicité et d’enregistrement est identique à celle prévue aux articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 13 du 12 Avril 1967 et à l’article 1er du présent décret. Dans le cas contraire, la Division de la Coopération donne directement son accord à la Société sur les modifications intervenues et procède aux formalités de publicité et d’enregistrement de ces modifications. TITRE II ADMINISTRATION ET DIRECTION

  3. ARTICLE 4 : Outre les conditions prévues aux articles 13 et 15 de l’ordonnance, toute personne ayant été impliquée dans une affaire financière, une gestion frauduleuse ou un détournement, ne peut être nommée ni administrateur, ni directeur d’une coopérative.

  4. ARTICLE 5 : sauf en cas de garantie morale de l’Etat, les membres du Conseil d’administration, en particulier le Président, le Directeur et le Comptable, doivent lors de leur 41 élection ou nomination, engager en guise de cautionnement leurs biens mobiliers et immobiliers. En cas de gestion frauduleuse dûment constatée, les responsables seront tenus de rembourser la totalité des fonds détournés ou perdus, nonobstant les poursuites judiciaires et la saisie de leurs biens. TITRE III PRIVILEGES FISCAUX ET FINANCIERS

  5. ARTICLE 6 : Les sociétés précoopératives et coopératives agricoles régulièrement agréées par le Ministère de tutelle sont des sociétés civiles et non commerciales. Mandataires de leurs membres, elles réalisent des opérations définies à l’article 2 de l’ordonnance N° 13 du 12 Avril 1967 portant statut de la Coopération au Togo. Ces opérations ne peuvent être réputées " actes de commerce".

  6. ARTICLE 7 : Sont exemptes d’impôt cédulaire sur le revenu, de patente et de licences : - Les sociétés coopératives et associations d’intérêt général agricoles, leurs unions et leurs usines ; - Les sociétés coopératives de consommation et leurs unions qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de la commande.

  7. ARTICLE 8 : Les sociétés précoopératives et coopératives agricoles régulièrement agréées, sont exemptées de taxes et droit de timbre relative à la constitution, à l’enregistrement, à la diffusion, à la modification des statuts, à la législation des signatures des administrateurs et des directeurs, aux livres comptables ainsi qu’aux documents délivrés par les coopératives en faveur des tiers.

  8. ARTICLE 9 : Les sociétés précoopératives et coopératives agricoles régulièrement agréées sont entièrement exonérées des droits de douanes sur les matériels agricoles, engrais, insecticides, fongicides, semences, sacherie, importés par elles pour l’usage exclusif des sociétaires, encore que ceux-ci devront bien se garder d’utiliser ces biens à titre de spéculation commerciale dans les circuits de distribution.

  9. ARTICLE 10 : Les sociétés précoopératives et coopératives agricoles bénéficient : - D’une réduction de 25% sur les transports par fer de leurs produits et de leur matériel agricoles ; - D’une réduction de 50% sur les frais d’immatriculation des terres de culture appartenant en propre à la communauté coopérative ; - De la gratuité de la publicité légale dans le journal d’annonces légales, à la constitution.

  10. ARTICLE 11 : Les prégroupements, les groupements précoopératifs, les Mutuelles, les groupements associés de producteurs, les Unions de groupements d’intérêt commun agricole (UGICA), les précoopératives, peuvent contracter des emprunts auprès des organismes de crédit (CNCA) ou autres (Banques), mais avec l’aval de la SORAD de leur ressort. - Les coopératives, leurs Unions ou fédérations agréées peuvent contracter directement des emprunts auprès des mêmes organismes de crédit. - Les sociétés précoopératives, les coopératives, leurs unions et fédérations peuvent recevoir des subventions de n’importe quel organisme d’état ou privé pour des opérations d’intérêt général. 42

Décret n° 71-167 portant application pour ce qui a trait à la coopération agricole de l’ordonnance n° 13 du 12 Avril relative au Statut de la Coopération au Togo · Nelum