Décret n° 30-225 du 12 septembre 1980 portant création et organisation d’une Direction de la Cartographie Nationale et du Cadastre
صدر في 1980-09-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
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- لائحة
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- cadastre/land registration, survey/mapping, institution, governance
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582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 16 Octobre 1980 DECRET INO 80-221 du 5 septembre 1989 modifiant rani de 2 du decret n° 71·142 du 24 join, 1971 fixant la limite des travaux fournitures et services dispenses de la formalite d'appel it la concurrence par vOie d'adjudi· cation pubJique ou par voie d'appel d'oHres. LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, Sur rapport du minis:re des finances et de l'economie ; Vu I'article 15 de la constitution ; V'U 1e decret no 71·142 du 24 juin 1971 ; Le con'sei! des ministres entendu , DECRETE: Article 'Premier - L'article 2 du decret n° 71-142 du 24 juin 1971 est modifie COIIll'Jle suit : Article 2 nouveau - Pour tous travaux, foumitures ou services dont Ie montant est superieur a 5.000.000 la redaction d'un marche est obligatoire. Lorsque Ie 'llontant des travaux. foumi.tures ou ser' vices n'exd:de pas 5.000.000 les cO'illlmandes peuvent etre passees sur simple demande de renseignements et de prix et Ie reglement peut etre effectue SUr factures ou sur nne::noires conformement a l'article 5, paragniphe G ducahier des clauses et 'condi"tions generales imposees auxentrepreneurs de travaux publics rendu applicable par al1rete n° 72/CABdu 24 janvier 1947, ,et a l'artic1e 42, chapitre V, « Ex:ceptions » du cahier des clauses et conditions applicables aux marches de foumitures et services en vertu de l'arrete nO 768-54/F du 31 juiIIet 1954. Art. 2. Le ministre des finances et de l'economle est change de l'execution du present deeret qui sera , publie au Journal oHiciel de Ia Republique togolaise.' Lome, Ie 5 septembre 1980 Veneral d'Armee G. Eyadema DECRET N° 8CH23 du 5 septe'mbre 1981) portant nomina tion ,d'un Consul Honoraire de la Itepublique togolaise it Las Palmas (Espagne) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, , Vu la constitution, notamment en ses articles 15, 16, 32 et 34 ; Vu' Ie deere! no 80218 du 5 septell'br,e 1980 POl'tant c,ICaticn (]'l1l1 Coa· sulat Honoraire de la RepubI'que togolaise 11 LAS PALMAS dans les ILES CANARIES (ESPAGNE) ; , Sur propqsition du ministre des afTaire·s et1'8ngeres et de 13 cooperaL'on, DECRETE: Article premier - M. Pedro 1. Barber est nO'::nrrne consul honoraire de la, Republique togolaise a Las Palmas avec juridiction ,sur toutes lesIles Canaries (Espagne). Ii !I 'I II /1 Ii 'I II II Ii II 1\ II II 'I 1/ I I I Art. 2. Le ministre des affaires etrangeres et de la cooperation est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Journal oHiciel de la Republique togo laise. LO'::ne, Ie 5 septembre 1980 General 'd'Armee G. Eyadema DECRET N° 8,9·224 .du 8 septembre 1980 portant nomina tion du directeur de cabinet du ministre du cormmerce et des transports. . LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu l'article 16 de la constitution, DECRETE: Article premier Est et deuneure rapporte Ie decret nO 79-186 du 8 aotit 1979 partant designation du directeur de cabinet du rrninistre du commerce et des transports. Art. 2. - M. KWaIl11e Meyisso, administrateur civil, est namme directeur de cabinet du ministre du cammer ceet des transports, en re::nplacement de M. Koffi Viwanou Houmey, mmis a Ia disposition du ministre de l'econOlIllie et des finances. ' Art. 3. Le present dec ret qui prend effet pour campter de la date de sa signature, sera enregistre et publie au Journal oHiciel de la Republique togolaise. Lome, Ie 8 septembre 1980 General d'Armee G. Eyadelma DECR!ET N° 30·225 du 12 septembre 1980 portant crea. , tion et organisation rl'une Direction de la Cartogr':lphie Nationale et ,du Cadastre. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjOint du Ministre de l'Economic et des Finances et du Ministre des T"3vaux Publics. des Mines, de l'Energie et des Res sources HydrauJiques ; , Vu h constitut'on specialement en ses articles 15, 20, 32 et 34, DECRE.TE: Article premier - II est cree au sein du mlnistere des travaux publics, des mines, de l'energie et des res sources hydrauliques, une direction de la cartogmphie nationa!e et du cadastre. Art. 2 La direction de la cartographie natio'na1e et doll cadastre a pour objet : I' execution des travauxdecartographie et de topo graphie de.mandes par divers services publics ou para pubHcs. les operations de '.:nesure et plan relatives a la conservation de'la propriete ,fonciere et a Ia tenue du :' cadastre.'" ' ' ',,' ',; DJEDJE Highlight 16 Octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 583 Ie controle et l'homologation des cartes et plans etablis 'par desentreprises et professionnelsdu secteur prive. l'assistance technique pour la preparation et la realisation des projets de d~velop.pement necessitant des operations topographiques ou cartogra.phiques. Art. 3. - La direction de lacartographie nationale et du cadastre cotmporte deux divisions la division de la cartographie la division ducadastre. Art. 4 - La divisi:on de la cartographie comprend deux sections : Lla section travaux techniqueset topographiques a petites echeUes. inferieures ou egalesau 1/10,000; la section dessin 'et reproduction. Art. 5 - La division du cadastre camp rend trois sections: la section publicite et documentation fonciere. la section travaux techniques et topographiques agrandes echelles, superieures au 1/10.000. la section evaluations fiscales. Art. 6- La definition des attributions et taoli:es re parties entre les differentes sections est deter.:ninee par arrete du 1ffii:nistre ayant les travaux publics dans ses attributions. Art. 7 - Les evaluations d'assiette d'impots et taxes relatives aux terrains batis ou non batis operees par la section d'evaluations fi:scales sont transmises par Ie directeur de la cartogTaphie nationaie et ducadastre au directeur general des impots pour etablissement du role et Tecouvre~l1ent. Art. 8 - Les reela'.:nations des contribuables a ]!egard des impots et taxes visees a l'article precedent peuvent etre adressees dire~tement au directeur si el'les reposent sur une erreur pretendue quant a l'assiette cadastrale. Avis en est donne aussitot ipar Ie directeur au direc teur general des impots. Art. 9 - La direction de la cartographie nationale et du cadastre est confiee a un directeur nom.:ne par decret Sur proposition du 1ffiinistre ayant les travaux publics dans ses attributions. 11 veille a la bonne coordination des travaux des diverses divisions et sections-. Le directeur est supplee en cas d'empechement par les chefs de division, chacun selon sa competence d'attri bution. Art. 10 - Les Cartes, plans, photographies et autres documents elabores ipar 1a direction de la cartographie nationale et du cadastre sont vendus au public dans les conditions fixees par arrete du ministre des travaux publics. Les recettes son t versees au tresor selon Ies regIe ments dela. comptabilite publique. ,Art. 11 - Le personnel technique affecte aUK anciens services topographique et du cadastre relevant soit du ministere des travaui ipublkssoit ,du ,ininistere des finances est ~l1is a la dispositi~n de la direction de la cartographie nationaleet du cadastre. Un deeret pris en application de Particle i de Tor donnance n° 1 du 4 janvier 1968 portant statut general des fonctiO!;maires - fixera 'Ie statut particulier des per sonnels techniques dela direction de la cartographie na tionale et du cadastre. Art. 12 - Le present decret abroge et rempI-ace toutes dispositions anterieures conttaires notamment Ie decret nO 72-239 du 29 novembre 1972 portant organisation du service topographique. ' " . Art. 13 - Le ministre des tra'vaux publics et Ie min~s tre des 'finances sont chaI1ges chacun en ce qui Ie concer ne de; l'execution au present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. Lome, Ie 12 septelffibre 1980 General d'Armee G. ,Eyad~ma DECRET N' 80-227 du 16 novembre 1980 portant annulation et ouverture de credits au budget d'investissement et d'equi pement. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur Ie mpport du ministre du plan et de la reforme adminitrative; Vu la constitution de loa RepubIique togolaise du.9 janvier 1980, notam ment son article 15 ; Vu la, loi organiqqe n' 60-29 du 5 aout 1960, relative aux lois de finan ces ; Vu l'oJ!donnance n' 46 (article 13) du 22 novembre 1968, constituant loi de fina,nces pour I' exercice 1969 ; Vu I'ordonnance n' 10 bis du 4 fevrier 1974, constituant loi de finance~ pour I'exercice 1974 ; Vu I'ordonnance no 38 du 4 decembre 1975, portant modification de l'or donnance no 10 bis du 4 fevrier 1974,constituant loi de finances pour I'exe.rcice 1974 ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier - Sont annules 'au titre du budget d'in vestissement et d'equipement 1974, les credits ci-apres, can· formement a I'etat'd'annulation en annexe. Art. 2 -Sont ouverts au titre du budget d'investissement et d'equipement 1979 les credits ci-apres conformement Ii I'etat d'ouverture en annexe. Art. 3 - Le ministre du plan et de la reforme adminis trative est charge de I'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. Lome, Ie 16 septembre 1980 ,General d' Armee G.. Eyatlema