Décret n° 2019-130/PR fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT)
صدر في 2019-10-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- local government, special fund, financial agricultural measures, subsidy/incentive, institution, governance
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Art. 2 : Aux termes de la présente loi, on entend par : Chambre civile : formation de la juridiction compétente en matière civile ; Fonction de poursuite : compétence dévolue à un magistrat d’effectuer l’ensemble des actes de procédure Chambre commerciale : formation de la cour d’appel, en vue de traduire devant une juridiction pénale l’auteur compétente pour connaitre en appel, des décisions rendues d’une infraction ; par le tribunal de commerce ; Fonction d’instruction : compétence dévolue à un juge de Chambre sociale : formation de la cour d’appel, rassembler les preuves sur la commission d’une infraction compétente pour connaitre en appel, des décisions rendues et de décider du renvoi ou non devant une juridiction de par le tribunal du travail ; jugement ; Chambre de la mise en état : formation d’une juridiction Fonction de jugement : compétence dévolue à un juge compétente pour diriger la phase de la procédure écrite au du siège de rendre une décision de justice ; cours de laquelle se déroule l’instruction ; Ministère public : ensemble des magistrats qui exercent Chambre administrative : formation d’une juridiction de les fonctions de poursuite ; droit commun compétente pour connaître du contentieux administratif ; Juge du siège : magistrat de l’ordre judiciaire chargé de rendre une décision de justice en matière judiciaire ou Chambre correctionnelle : formation d’un tribunal ou administrative ; d’une cour d’appel, compétente pour statuer en matière correctionnelle ; Juridiction du premier degré : tribunal qui examine en premier lieu les litiges et rend une décision de justice ; Chambre spéciale des mineurs : formation de la cour Juridiction du second degré : cour d’appel qui examine d’appel, compétente pour connaître en appel, des décisions en second lieu les litiges et rend une décision de justice ; rendues par le juge et le tribunal pour enfants ; Juridiction de droit commun : tribunal ou cour ayant Chambre d’instruction : formation de la cour d’appel, compétence générale pour statuer sauf lorsque qu’un texte compétente pour connaitre en appel, des décisions rendues spécial exclut une matière ou une qualité ; par les juges d’instruction ; Juridiction spécialisée : tribunal ou cour ayant compétence Chambre de l’application des peines : formation d’un pour les seules matières qui lui sont attribuées par un texte tribunal ou d’une cour d’appel, compétente pour connaître de loi particulier ou en vertu de la qualité du justiciable ; des affaires relatives à l’aménagement des peines ; Tribunal de grande instance : juridiction de premier degré, Chambre des référés : formation de la cour d’appel, compétente pour connaître des litiges qui ne sont pas compétente pour statuer en appel sur les ordonnances spécialement attribués à une autre juridiction ; de référé ; 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 Tribunal criminel : formation permanente du tribunal de Art. 12 : Ne peut faire partie d’une formation de jugement grande instance, compétente pour juger des faits qualifiés du second degré, le juge qui a précédemment connu de de crimes par la loi ; l’affaire en premier ressort. Cour criminelle d’appel : formation permanente de la cour Ne peut faire partie d’une formation de jugement de la cour d’appel, compétente pour connaître en appel, des décisions suprême, le juge qui a précédemment connu de l’affaire en rendues par les tribunaux criminels. premier ou dernier ressort. CHAPITRE II - DES PRINCIPES GENERAUX Art. 13 : Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les juridictions judiciaires, quelle que soit leur
Art. 3 : La justice est rendue sur le territoire de la République nature, répondent au principe du double degré de juridiction. au nom du peuple togolais.
Art. 4 : Toute personne a droit à ce que sa cause soit Art. 14 : La défense et le choix du défenseur sont libres. examinée et la décision rendue dans un délai raisonnable par une juridiction compétente légalement établie. Tout justiciable a le droit de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné d’office.
Art. 5 : L’impartialité des juridictions est garantie par le présent code et par les règles d’incompatibilités définies Art. 15 : La justice est gratuite, sous réserve des droits de par la loi. timbre et d’enregistrement, des émoluments des auxiliaires de justice et des frais nécessaires pour l’instruction des
Art. 6 : La permanence et la continuité de la justice sont procès ou l’exécution des décisions judiciaires ; l’avance toujours assurées. est faite par la partie requérante.
Art. 7 : Les fonctions de poursuites, d’instruction et de Ces frais sont à la charge de la partie qui succombe au jugement sont distinctes et ne peuvent être cumulées. procès, sauf décision contraire motivée par la juridiction. En matière pénale ou dans tout autre cas prévu par la loi, Sauf en matière administrative, le ministère public est le trésor public avance et, le cas échéant, supporte tous les exercé en toutes matières, devant toutes les juridictions du frais de justice à la charge du ministère public. premier degré par le procureur de la République et devant toutes les juridictions du second degré par le procureur L’aide juridictionnelle est accordée suivant les règles fixées général. par la loi. En matière administrative, il est institué un rapporteur public
Art. 16 : Les audiences en toutes matières sont publiques, désigné dans les conditions prévues par la loi relative à la à moins que cette publicité ne nuise à l’ordre public et aux procédure devant les juridictions administratives. bonnes mœurs, auquel cas la juridiction décide du huis clos
Art. 8 : L’indépendance des juges du siège est garantie partiel ou total des débats, soit d’office, soit à la demande par la constitution. d’une des parties. Dans ce cas, les débats ont lieu hors la présence du public et mention en est faite dans la décision. Nul ne peut, sous peine de poursuites pénales, s’immiscer de quelque façon que ce soit dans le fonctionnement de la Art. 17 : Les décisions sont prononcées publiquement sauf, justice, ni influencer la décision des juges. lorsqu’elles concernent les incidents nés du huis clos et aussi les matières expressément prévues par la loi.
Art. 9 : En toute matière, le principe du contradictoire est garanti. Nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de Art. 18 : Sauf dispositions particulières applicables en présenter ses moyens et de discuter ceux de l’autre partie. matière criminelle et administrative, à la cour suprême, dans les cours d’appel, les tribunaux de grande et les tribunaux
Art. 10 : Toute décision judiciaire est motivée en fait et en d’instance, les fonctions de jugement sont exercées par droit à peine de nullité. La nullité est d’ordre public. les magistrats professionnels; les règles applicables à leur Elle doit contenir les indications qu’elle a été rendue en nomination sont fixées par le statut de la magistrature. premier ou en dernier ressort, la matière et la précision qu’elle est contradictoire ou par défaut. Art. 19 : Les autres juridictions judiciaires sont composées, soit de magistrats professionnels, soit de juges non
Art. 11 : Toute décision est rédigée dans son intégralité professionnels désignés dans les conditions prévues par avant son prononcé. les textes organisant ces juridictions. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019
Art. 20 : La justice est rendue par : - est chargé de l’établissement et la délivrance des reproductions de toutes pièces conservée dans les services 1. les juridictions de droit commun ; du greffe de la juridiction ; 2. les juridictions spécialisées. - encaisse :
Art. 21 : Les juridictions de droit commun sont : les frais d’enrôlement ; les cautionnements ; - la cour suprême ; les sommes provenant des saisies des rémunérations ; - les cours d’appel et les cours criminelles d’appel ; les consignations de parties civiles ; - les tribunaux de grande instance et les tribunaux criminels ; les provisions pour expertise ; - les tribunaux d’instance à compétence correctionnelle et les provisions sur redevances et droits ; civile ; les consignations pour enquête sur le terrain. - les tribunaux d’instance à compétence civile. Le greffier en chef assiste aux audiences solennelles, aux
Art. 22 : Les juridictions spécialisées sont : audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l’exige. Le greffier en chef et les greffiers assistent les - les tribunaux du travail ; magistrats à l’audience et dans tous les cas prévus par la loi. Ils dressent des actes de greffe, notes et procès-verbaux - les tribunaux de commerce ; prévus par les codes ; ils procèdent aux formalités pour - les juges des enfants et les tribunaux pour enfants ; lesquelles compétence leur est attribuée. - le tribunal militaire et la cour d’appel militaire. Art. 24 : Selon les besoins du service du greffe, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs CHAPITRE III - DES REGLES DE GESTION ET DE agents greffiers pour exercer partie des fonctions qui lui FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS sont attribuées.
Art. 23 : La cour suprême, les cours d’appel, le tribunal de Lorsque le greffier en chef est absent ou empêché, sa grande instance et les tribunaux d’instance sont assistés suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. d’un greffe dirigé par un greffier en chef. A défaut de greffier en chef adjoint ou en cas d’absence ou Les dispositions particulières applicables aux greffes des d’empêchement de celui-ci, le greffier en chef désigne, sous autres juridictions sont fixées par les textes sur l’organisation le contrôle du chef de juridiction, son suppléant. et le fonctionnement de ces juridictions. Lorsque le poste de greffier en chef est vacant et s’il n’existe Le greffier en chef est placé sous l’autorité et le contrôle aucun greffier en chef adjoint, le chef de juridiction désigne du chef de juridiction. un greffier chargé de l’intérim. Le greffier en chef dirige l’ensemble des services Art. 25 : Dans les juridictions dotées d’un secrétariat de administratifs du greffe. Il est responsable de leur parquet, le secrétaire en chef assure, sous l’autorité et fonctionnement. Il définit et met en œuvre les mesures le contrôle hiérarchique du chef de parquet, la direction d’application des directives générales qui lui sont données d’ensemble des services administratifs du parquet ; il a la par le chef de juridiction. Il tient ce dernier informé de ses responsabilité de leur fonctionnement. diligences. Lorsque le secrétaire en chef est absent ou empêché, Sous le contrôle du chef de juridiction, le greffier en chef : il est suppléé par le secrétaire en chef adjoint. A défaut - gère les crédits de fonctionnement de la juridiction ; de secrétaire en chef adjoint ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, le chef de parquet désigne le - est chargé de tenir les documents et registres prévus chef de service ou l’agent de secrétariat de parquet ayant par les textes en vigueur et celui des délibérations de la vocation à le suppléer. juridiction ; Lorsque le poste de secrétaire en chef est vacant, et s’il - est le dépositaire des minutes et archives dont il assure n’existe pas de secrétaire en chef adjoint, le chef de parquet la conservation ; désigne, un fonctionnaire chargé de l’intérim. 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Les greffiers affectés à un secrétariat de parquet en Passé le délai prévu à l’alinéa 1 ci-dessus, l’assemblée assurent le fonctionnement sous la direction du secrétaire générale se tient à la demande de la moitié des membres en chef et avec le concours de personnels appartenant aux devant la composer. autres catégories de la fonction publique et, éventuellement, de volontaires. Art. 29 : L’assemblée générale est composée de la moitié au moins des membres, sous peine de nullité de la délibération.
Art. 26 : Les juridictions appliquent, pour toutes les matières, les lois et les règlements en vigueur ainsi que, L’assemblée générale des magistrats a notamment pour s’il en existe, les coutumes dès lors qu’elles ne sont pas compétence de : contraires à la loi et à l’ordre public. - fixer le nombre, les jours et heures des audiences ainsi Lorsqu’elles statuent en matière coutumière, les juridictions que leur affectation aux différentes catégories d’affaires ; peuvent solliciter l’avis d’un ou de plusieurs experts agréés. - examiner toute question qui touche le service des Les experts sont choisis parmi les personnalités du monde audiences ; universitaire ou de la recherche, les autorités coutumières ou autres, connues en raison de leur connaissance du droit - connaître de toute question intéressant leur profession. coutumier. L’assemblée plénière peut procéder à des échanges de
Art. 27 : Les juridictions assurent leur service du 1er janvier vue sur les questions sus mentionnées exceptées, celles au 31 décembre de l’année. intéressant la profession des magistrats. La période allant du 1er juillet au 30 septembre est consacrée Les auditeurs de justice assistent aux réunions de aux vacances judiciaires. l’assemblée générale des magistrats et de l’assemblée Pendant les vacances judiciaires, le nombre d’audiences plénière. est réduit de moitié au plus, sauf en ce qui concerne les affaires pénales, les référés et toutes autres affaires Les greffiers et secrétaires de parquet stagiaires assistent réputées urgentes. aux réunions de l’assemblée plénière. Une audience solennelle de rentrée est tenue chaque année Art. 30 : Les magistrats, greffiers et secrétaires de parquet à la cour suprême, dans les cours d’appel et tribunaux ont le droit de faire inscrire sur un registre ad hoc de la de grande instance ainsi que dans certaines juridictions juridiction, toutes requêtes aux fins de décisions qu’ils spécialisées au plus tard, dans la deuxième quinzaine du jugent à propos de provoquer relativement à la discipline mois de janvier. et au service intérieur ou tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé. Au cours de cette audience, il est fait un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année écoulée. Art. 31 : L’assemblée générale plénière adopte le règlement intérieur de la juridiction. Dans les cours d’appel, cet exposé peut être précédé d’un discours portant sur un sujet d’actualité ou sur un sujet Le président de la juridiction adresse copie du règlement d’intérêt juridique ou judiciaire. intérieur au garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 28 : Chaque juridiction se réunit nécessairement en Le garde des sceaux peut demander modification ou assemblée générale une fois l’an, au plus tard à la fin du suppression de toute disposition qui serait de nature premier trimestre de l’année judiciaire, sur convocation à entraver la bonne administration de la justice, après écrite adressée par leur président à tous les magistrats du avis de l’inspection générale des services juridictionnels siège et du parquet. et pénitentiaires. En aucun cas, ces modifications ou suppressions ne doivent avoir pour objet ou pour effet de L’assemblée générale se réunit suivant l’une des formations porter atteinte aux prérogatives légales du juge. ci-après : - l’assemblée générale des magistrats ; Art. 32 : Le règlement intérieur entre en vigueur si dans un délai d’un mois, le garde des sceaux, ministre de la justice - l’assemblée plénière des magistrats, greffiers, secrétaires ne notifie au président de la juridiction une demande de de parquet et fonctionnaires. modification. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019
Art. 33 : Pendant le cours des débats et à l’intérieur des Le procureur de la République peut interjeter appel devant la salles d’audiences des cours et tribunaux, l’emploi de tout cour d’appel compétente de la décision du conseil de l’ordre. appareil d’enregistrement sonore, caméras, appareils photographiques est interdit, sauf autorisation donnée par Art. 39 : En toutes circonstances, lorsqu’un avocat est le président de la juridiction. suspendu de ses fonctions conformément aux dispositions du précédent article, le conseil de l’ordre supplée à son
Art. 34 : Le président de la juridiction exerce la police absence par la désignation d’un autre avocat. de l’audience. Toute personne assistant à l’audience est tenue d’observer le silence et d’avoir une tenue digne. Le président peut ordonner l’expulsion de toute personne Art. 40 : Les conjoints, les parents et alliés jusqu’au qui, par ses propos ou comportement, porte atteinte à la quatrième degré ne peuvent siéger dans une même cause. sérénité des débats.
Art. 41 : La récusation d’un juge peut être demandée : Les mêmes dispositions sont observées dans les lieux où, soit les juges, soit le représentant du ministère public, 1. si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la exercent leurs fonctions. contestation ;
Art. 35 : Les personnes expulsées par le président dans 2. si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier le cadre de ses pouvoirs de police de l’audience doivent présomptif ou donataire de l’une des parties ; s’exécuter sans délai ; à défaut, elles sont expulsées par la force publique, sans préjudice des poursuites pénales dont 3. si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une elles peuvent faire l’objet, notamment pour outrage envers des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré les représentants de l’autorité publique. inclusivement ;
Art. 36 : Si le trouble est causé par une personne exerçant 4. s’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et une fonction au sein de la juridiction, elle peut, outre les l’une des parties ou son conjoint ; mesures énoncées à l’article précédent faire l’objet de poursuites disciplinaires. 5. s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou
Art. 37 : Ne donnent lieu à aucune action en diffamation, comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ; injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les propos tenus ou les écrits 6. si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les produits devant les tribunaux. biens de l’une des parties ; Toutefois, les faits diffamatoires ou injurieux étrangers à la 7. s’il existe un lien de subordination entre le juge ou son cause peuvent donner ouverture, soit à l’action publique, conjoint et l’une des parties ou son conjoint ; soit à l’action civile des parties ou des tiers. 8. s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge ou son La juridiction saisie de la cause et statuant sur le fond, peut conjoint et l’une des parties. néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner leur auteur à Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent des dommages et intérêts. être récusés dans les mêmes cas.
Art. 38 : Si un avocat a un comportement ou tient des propos manifestement sans rapport avec sa mission de défenseur Art. 42 : Le juge qui suppose en sa personne une cause de ou délibérément outrageants, le juge le rappelle à l’ordre en récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, l’invitant à se conformer aux règles régissant sa profession. se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. Si le trouble persiste, le juge, sans préjudice d’éventuelles Art. 43 : Le président de la juridiction peut dessaisir un poursuites pénales, fait constater par le greffier audiencier, juge d’un dossier après ouverture des débats pour motif le comportement de l’avocat et sollicite par l’intermédiaire du légitime et dans l’intérêt de la justice. Le motif doit être, par procureur de la République, la saisine du conseil de l’ordre écrit, préalablement porté à la connaissance du magistrat aux fins de poursuites disciplinaires à l’encontre de l’avocat. dessaisi. 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7
Art. 44 : Dans le cas où un juge ferait l’objet de pressions A cet effet, les expéditions des arrêts, jugements, mandats ou menaces d’une gravité telle qu’il se verrait empêché de de justice, et tous actes susceptibles d’exécution forcée sont se prononcer sereinement sur une affaire dont il est saisi, ou revêtus de la formule exécutoire ainsi libellée : pour une cause de sûreté publique, il peut, sans préjudice de poursuites pénales contre le ou les auteurs de ces faits, « En conséquence, la République togolaise mande et demander à en être dessaisi. Le président de la cour d’appel ordonne à tous huissiers ou agents légalement habilités peut, sur requête du juge, ordonner le renvoi de l’affaire à sur ce requis, de mettre le présent arrêt (ou jugement …) à une autre juridiction de même degré du ressort. exécution, aux procureurs généraux près les cours d’appel, aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous
Art. 45 : Les débats sont suivis par les mêmes juges de leur commandants et officiers de la force publique, de prêter ouverture au prononcé du jugement. Ils doivent être repris main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. si l’un des juges se trouve empêché au cours de l’instance En foi de quoi le présent arrêt (jugement…) a été signé et s’il est nécessaire de le remplacer. par… »
Art. 46 : Un magistrat qui reçoit une affectation ou une nomination à un nouveau poste est immédiatement dessaisi TITRE II - DES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN de tous les dossiers dont il a la charge, dès la publication ou la notification de la décision d’affectation. CHAPITRE IER - DE LA COUR SUPREME
Art. 47 : Les décisions de justice sont reliées par chaque Art. 53 : La cour suprême est la plus haute juridiction de la juridiction sous forme de recueils aux fins d’archivage. République togolaise en matière judiciaire et administrative.
Art. 48 : En matière pénale, la formation collégiale est de Art. 54 : Les conditions d’organisation et de fonctionnement droit. de la cour suprême sont déterminées par la loi organique Les décisions sont prises à la majorité des voix. y relative.
Art. 49 : Les actes juridictionnels contiennent les noms du CHAPITRE II - DES COURS D’APPEL ET DES COURS ou des magistrats du siège ayant participé à la décision. CRIMINELLES D’APPEL Ils sont revêtus de la signature du président, du greffier et du rapporteur, le cas échéant. Section 1re : Des cours d’appel
Art. 50 : Lorsque le renforcement temporaire d’une Paragraphe 1er : Du siège, du ressort et de la composition juridiction du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai Art. 55 : Le siège et le ressort de chaque cour d’appel sont raisonnable ou pour suppléer des magistrats indisponibles, déterminés par décret en conseil des ministres. le président de la cour d’appel peut, à la demande du chef de la juridiction concernée, par ordonnance, déléguer Art. 56 : La cour d’appel comprend le siège et le parquet des juges des tribunaux de son ressort pour exercer des général. fonctions judiciaires. Lorsque le renforcement temporaire d’une chambre de la Le siège est composé : cour d’appel apparaît indispensable, le président de la cour peut, à la demande du président de la chambre, déléguer, - d’un président ; par ordonnance, des conseillers des autres chambres ou - d’un ou plusieurs vice-présidents ; des magistrats des juridictions du premier degré pour y exercer provisoirement les fonctions judiciaires. - d’un ou de plusieurs conseillers. En cas de délégation, l’ordonnance précise les motifs, la La cour d’appel est assistée d’un greffe composé : durée ainsi que les fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. - d’un greffier en chef ;
Art. 51 : Les juridictions peuvent tenir leurs audiences hors - d’un greffier en chef adjoint, le cas échéant ; de leurs sièges. Ces audiences sont appelées audiences foraines. - de greffiers ;
Art. 52 : Les mandats de justice et les décisions de justice sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire national. - de secrétaires. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019 Le parquet général près la cour d’appel est composé : La chambre administrative est composée d’un président et de deux assesseurs juges, tous relevant du statut général - d’un procureur général ; de la magistrature. Le président et l’un au moins des deux (02) assesseurs doivent posséder des compétences - d’un ou de plusieurs substituts généraux. avérées en droit public. Pour les besoins de service, peuvent être nommés conseillers en service extraordinaire Le parquet général est doté d’un secrétariat composé : à la chambre administrative pour une période de cinq (05) ans renouvelable : - d’un secrétaire en chef de parquet ; - les cadres de l’administration générale titulaires d’un - d’un secrétaire en chef de parquet adjoint, le cas échéant ; master en droit public ou d’un diplôme équivalent, comptant au moins vingt (20) années d’expérience en matière - des secrétaires. juridique ou administrative ; - les enseignants de droit public des universités ayant
Art. 57 : Les formations de la cour d’appel sont : exercé leurs fonctions pendant au moins quinze (15) années. - les chambres ; Avant leur entrée en fonction, les conseillers en service - la formation solennelle. extraordinaire prêtent, devant la cour d’appel siégeant en audience solennelle, le serment prévu par le statut de la
Art. 58 : La cour d’appel comprend, notamment : magistrature. - une (01) ou plusieurs chambres civiles ; Dans l’exercice de leurs fonctions, ils relèvent, sur le plan disciplinaire, des organes prévus à cet effet par le statut - une (01) ou plusieurs chambres commerciales ; de la magistrature. - une (01) ou plusieurs chambres sociales ; Un rapporteur public assure les fonctions précédemment dévolues au commissaire du gouvernement. - une (01) ou plusieurs chambres de la mise en état ; Une loi détermine la procédure à suivre en matière administrative. - une (01) ou plusieurs chambres administratives ;
Art. 59 : La formation solennelle est composée du président - une (01) ou plusieurs chambres correctionnelles ; de la cour et de présidents de chambres. - une (01) chambre spéciale des mineurs ; En audience solennelle, la cour d’appel comprend au moins cinq (05) magistrats, le président compris. - une (01) chambre d’instruction ; La cour d’appel se réunit en audience solennelle pour - une (01) chambre de l’application des peines ; recevoir le serment des magistrats, l’installation des membres de la cour et du procureur général près ladite - une (01) ou plusieurs chambres de référés. cour, ses substituts généraux et pour la rentrée solennelle de la cour. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le président de la cour peut, lorsque l’effectif des magistrats est L’audience solennelle d’installation du président de la cour insuffisant, par ordonnance, regrouper plusieurs chambres d’appel est présidée par le président sortant ou à défaut autres que celles connaissant d’un contentieux spécialisé. un conseiller à la cour suprême désigné par le président de ladite cour. Dans tous les cas, aucune audience ne peut se tenir en dehors des formations prévues par la présente loi, sous Art. 60 : En toutes matières, la cour d’appel siège en réserve des dispositions de l’alinéa précédent. formation collégiale de trois (03) magistrats. Les magistrats du siège de la cour d’appel sont répartis Lorsqu’elle statue sur un jugement du juge des enfants et dans les chambres par ordonnance du président. Un même du tribunal pour enfants, la cour d’appel est composée de magistrat peut appartenir à plusieurs chambres. trois (03) magistrats s’intéressant aux questions juvéniles. 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 Paragraphe 2 : De la compétence Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres et aux audiences solennelles.
Art. 61 : La cour d’appel est compétente pour connaître : Les substituts généraux sont chargés de porter la parole au 1. des appels interjetés contre les décisions rendues en nom du procureur général aux audiences de la cour d’appel. premier ressort par les juridictions inférieures ; Ce dernier peut les répartir entre les chambres de la cour et les divers services du parquet général. 2. des appels formés contre les ordonnances du juge d’instruction ; En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur général est remplacé par le substitut le plus ancien dans le grade 3. de tout autre cas prévu par la loi. le plus élevé.
Art. 62 : La cour d’appel statue immédiatement, dans le Art. 66 : Le fichier national du Registre du Commerce et du respect du contradictoire sur la fin de non-recevoir tirée de Crédit Mobilier (RCCM) est logé à la cour d’appel de Lomé. la forclusion de l’appel. Il est doté d’une section spéciale à cet effet. Section 2 : Des cours criminelles d’appel
Art. 63 : Le président de la cour est le chef de la juridiction. A cet effet, il organise la cour et assure, notamment les Art. 67 : La cour criminelle d’appel est une formation fonctions suivantes : permanente de la cour d’appel, compétente pour connaître en appel des jugements rendus par les tribunaux criminels. - statuer en matières de référés et d’exécution ;
Art. 68 : La cour criminelle d’appel est composée à - nommer les présidents de chambres ; l’audience de trois (03) magistrats de l’ordre judiciaire et d’un jury de six (06) jurés. - désigner en cas d’empêchement d’un conseiller d’une La cour criminelle d’appel est constituée et saisie chambre, un autre conseiller de la cour pour le remplacer ; conformément aux dispositions du code de procédure pénale. - prendre, au vu des conclusions de l’assemblée générale de la cour, les ordonnances de roulement en concertation CHAPITRE III - DES TRIBUNAUX DE GRANDE avec les présidents de chambres ; INSTANCE ET DES TRIBUNAUX CRIMINELS - assurer l’exécution du règlement intérieur ; Section 1re : Des tribunaux de grande instance - convoquer aux assemblées générales et aux cérémonies Paragraphe 1er : Du siège, du ressort et de la composition de la cour en concertation avec le procureur général.
Art. 69 : Il est créé des tribunaux de grande instance dans Il peut présider l’une des chambres lorsque les circonstances les régions administratives. l’exigent. Dans ce cas, le président de la chambre siège comme premier assesseur. Le siège et le ressort de chaque tribunal de grande instance est fixé par décret en conseil des ministres.
Art. 64 : Le vice-président supplée le président, en cas d’empêchement, dans les fonctions qui lui sont Art. 70 : Le tribunal de grande instance comprend le siège et le parquet. spécialement attribuées. Le siège est composé : En cas d’empêchement du vice-président, ses fonctions sont exercées par le plus ancien des présidents de chambre. - d’un président ; - d’un vice-président ;
Art. 65 : Les fonctions du ministère public sont exercées - d’un ou plusieurs juges ; par le procureur général. - d’un ou plusieurs juges d’instruction ; - d’un ou plusieurs juges des enfants ; Les substituts généraux participent à l’exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général. - d’un ou plusieurs juges de l’application des peines. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019 Il est assisté d’un greffe composé : - les cadres de l’administration générale titulaires d’un master en droit public ou d’un diplôme équivalent, comptant - d’un greffier en chef ; au moins quinze (15) années d’expérience en matière - d’un greffier en chef adjoint, le cas échéant ; juridique ou administrative ; - d’un ou de plusieurs greffiers ; - de secrétaires. - les enseignants de droit public des universités ayant exercé leurs fonctions pendant au moins dix (10) années. Le parquet près le tribunal de grande instance est composé : - d’un procureur de la République ; Avant leur entrée en fonction, les juges en service extraordinaires prêtent, devant la cour d’appel siégeant en - d’un ou de plusieurs substituts du procureur de la audience solennelle, le serment prévu par le statut de la République. magistrature. Le parquet est doté d’un secrétariat du parquet composé : Dans l’exercice de leurs fonctions, ils relèvent, sur le plan - d’un secrétaire en chef du parquet ; disciplinaire, des organes prévus à cet effet par le statut de la magistrature. - d’un secrétaire en chef de parquet adjoint, le cas échéant ; - d’un ou de secrétaires de parquet. La procédure à suivre devant le tribunal statuant en matière administrative est prévue par la loi visée à l’alinéa 9 de
Art. 71 : Le tribunal de grande instance comprend, selon l’article 58. les nécessités du service : - une ou plusieurs chambres civiles ; Art. 74 : Dans les tribunaux de grande instance, les magistrats momentanément empêchés sont suppléés : - une ou plusieurs chambres correctionnelles ; - une chambre de l’application des peines ; - le président par le vice-président ; - une ou plusieurs chambres administratives. - le vice-président par le juge le plus ancien dans le grade
Art. 72 : En matières correctionnelle et administrative, le le plus élevé ; tribunal de grande instance siège en formation collégiale de trois (03) magistrats. - le procureur de la République par le substitut le plus ancien dans le grade le plus élevé ; Peuvent participer à la formation collégiale, le juge des enfants, le juge d’instruction qui n’a pas connu de l’affaire - les juges d’instruction, les juges des enfants et les juges et le juge de l’application des peines. de l’application des peines se suppléent entre eux. A défaut, le président du tribunal assure la fonction ou y délègue un
Art. 73 : La chambre administrative est composée comme magistrat du siège. suit : Paragraphe 2 : De la compétence - d’un (01) président ; - de deux (02) assesseurs, juges. Art. 75 : Le tribunal de grande instance est juge de droit commun en matière pénale, civile et administrative. Le président et l’un au moins des deux (02) assesseurs doivent posséder des compétences avérées en droit public. Art. 76 : En matière pénale, le tribunal de grande instance connaît : Un rapporteur public assure les fonctions précédemment dévolues au commissaire du gouvernement. - de toutes les infractions de droit commun ; Les membres de la chambre administrative sont des - des demandes de mise en liberté formées par toute magistrats relevant du statut de la magistrature. personne détenue et poursuivie devant lui ; - de l’action en réparation du dommage causé par Toutefois, pour les besoins de service, peuvent être nommés l’infraction, sauf dispositions contraires ; juges en service extraordinaire à la chambre administrative pour une période de cinq (05) ans renouvelables : - de l’application des peines. 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11
Art. 77 : En matière civile, le tribunal de grande instance Art. 81 : Les litiges relatifs aux marchés publics et connaît en premier et dernier ressort des actions jusqu’à la délégations de service public relèvent de la compétence valeur de cinq cent mille (500 000) francs CFA en capital ou de la chambre administrative dans le ressort duquel ces cinquante mille (50 000) francs CFA en revenus annuels, marchés et délégations de service public sont exécutés. calculés soit par rente, soit par prix de bail. Il statue en premier ressort à charge d’appel pour les actions s’élevant Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement dans un texte au-dessus de ces sommes ainsi que pour celles dont le spécial, la chambre administrative territorialement taux ne peut être évalué en argent. compétente est celle dans le ressort de laquelle a légalement son siège, l’autorité qui, soit en vertu de son Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision à l’origine du dommage, ou a signé le contrat litigieux. le tribunal de grande instance, compétent sur l’action principale, est également compétent pour statuer sur les Si leur exécution s’étend au-delà du ressort d’une chambre actions reconventionnelles, quel qu’en soit le montant. administrative ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat, la chambre administrative
Art. 78 : En matière d’application des peines, le juge de compétente est celle du ressort de laquelle l’autorité l’application des peines et la chambre de l’application contractante ou la première des autorités publiques des peines sont chargés, dans les conditions définies dénommées dans le contrat a signé les contrats, sans que, par le code de procédure pénale, de fixer les principales dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. de certaines peines restrictives de liberté, de les orienter et de les contrôler pour faciliter l’insertion ou la réinsertion Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties de la personne condamnée dans la société. peuvent, soit dans un contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs La chambre de l’application des peines siège en formation différends seront soumis à une chambre administrative collégiale de (03) trois magistrats désignés dans les autre que celle qui serait compétente en vertu des conditions définies aux articles 70 et 72 du présent code. dispositions de l’alinéa 2 du présent article. Les décisions du juge de l’application des peines et de la Art. 82 : La chambre administrative compétente pour chambre de l’application des peines peuvent être attaquées connaître d’une demande principale l’est également par voie de l’appel qui est porté devant la chambre de pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des l’application des peines de la cour d’appel territorialement chambres administratives des tribunaux de grande instance. compétente.
Art. 83 : Outre les attributions juridictionnelles, les chambres
Art. 79 : En matière administrative, les chambres administratives des tribunaux de grande instance exercent administratives sont juges de droit commun, en premier des fonctions consultatives. ressort, du contentieux administratif, sous réserve des compétences attribuées à la chambre administrative de la Elles peuvent être appelées à donner leur avis sur des cour suprême. questions qui leur sont soumises par les préfets ou les gouverneurs des régions.
Art. 80 : Tous les litiges à caractère individuel relatifs aux questions pécuniaires intéressant les fonctionnaires Les chambres administratives des tribunaux de grande ou agents de l’Etat et autres personnes ou collectivités instance exercent les attributions consultatives prévues à publiques relèvent de la chambre administrative dans le l’alinéa 1 du présent article dans une formation collégiale ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire comprenant le président de la juridiction et deux membres ou de l’agent que la décision attaquée concerne. désignés par lui. Relèvent également de la compétence de la chambre Art. 84 : Le président du tribunal de grande instance ou le administrative du tribunal de grande instance, les litiges juge du siège désigné par lui à cet effet, est compétent pour : relatifs à l’assiette, aux taux et aux recouvrements des - statuer sur les procédures de référé ; impositions de toutes natures et particulièrement les demandes en décharge ou réduction par les contribuables - rendre les ordonnances sur requête ; ainsi que des demandes d’annulation des actes de saisies - connaître du contentieux de l’exécution des décisions du ou de poursuites administratives. tribunal de grande instance ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019 - connaître des demandes d’exéquatur ; Section 2 : Des tribunaux criminels - organiser et répartir les tâches juridictionnelles entre les membres du tribunal au vu des conclusions des réunions ; Art. 88 : Le tribunal criminel est une formation permanente - nommer les présidents de chambres ; du tribunal de grande instance compétente pour juger toutes les infractions qualifiées crimes au sens des dispositions - administrer le tribunal. du code pénal. Le président du tribunal de grande instance peut présider l’une des chambres, lorsque les circonstances l’exigent. Le tribunal criminel est composé à l’audience de trois (03) magistrats de l’ordre judiciaire et d’un jury de quatre
Art. 85 : En matière coutumière, l’instance est introduite (04) jurés. par requête présentée, soit par écrit, soit verbalement, au président qui fixe la date et l’heure d’audience par Le tribunal criminel est constitué et saisi conformément aux ordonnance après présentation de la quittance des droits dispositions du code de procédure pénale. sauf si le requérant bénéficie de l’aide juridictionnelle. CHAPITRE IV - DES TRIBUNAUX D’INSTANCE La requête verbale est transcrite dans un registre d’ordre A COMPETENCE CORRECTIONNELLE ET CIVILE par le greffier. Les requêtes tant écrites que verbales reçoivent un numéro de ce registre d’ordre également porté sur l’ordonnance. Section 1re : Du siège, du ressort et de la composition Cette ordonnance est notifiée contre décharge par le greffier Art. 89 : Il est créé des tribunaux d’instance à compétence au demandeur et au défendeur quinze (15) jours au moins correctionnelle et civile dont le siège et le ressort sont avant la date fixée pour l’audience. La notification emporte déterminés par décret en conseil des ministres. citation à comparaître.
Art. 90 : Le tribunal d’instance à compétence correctionnelle En matière coutumière, les parties comparaissent en et civile est composé : personne. Toutefois, en cas d’impossibilité de comparaître, elles peuvent se faire représenter par une personne de leur - d’un président ; choix qui aura reçu mandat écrit dûment affirmé et légalisé, - d’un ou plusieurs juges d’instruction ; ou par un avocat. - d’un ou plusieurs juges ; - d’un juge des enfants ; Au jour fixé pour l’audience, le président du tribunal procède - d’un juge de l’application des peines, le cas échéant. à une tentative de conciliation. Il est assisté d’un greffe composé : En cas de conciliation, il est établi un procès-verbal de conciliation signé par les parties, le juge et le greffier. Ce procès-verbal a force exécutoire. - d’un greffier en chef ; - des greffiers ; En cas de non conciliation, la procédure se poursuit devant - des secrétaires. le tribunal. Le parquet est représenté près le tribunal par :
Art. 86 : Lorsqu’il statue en matière pénale, le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de l’action - un procureur de la République ; en réparation du dommage causé par l’infraction, sauf - un ou plusieurs substituts du procureur de la République. dispositions contraires. Le parquet est doté d’un secrétariat du parquet composé :
Art. 87 : Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le - d’un secrétaire en chef de parquet ; tribunal de grande instance. - d’un ou plusieurs secrétaires de parquet. Le procureur de la République répartit ses substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet. Art. 91 : Le tribunal d’instance à compétence correctionnelle Il peut, à tout moment, modifier cette répartition. Il peut et civile comprend une chambre correctionnelle et une exercer lui-même les fonctions qu’il leur a déléguées. chambre civile. 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13
Art. 92 : En matière coutumière, le tribunal d’instance à Art. 98 : En matière civile, il connaît en premier et dernier compétence correctionnelle et civile statue conformément ressort des actions jusqu’à la valeur de cinq cent mille (500 aux dispositions de l’article 85 de la présente loi. 000) francs CFA en capital ou cinquante mille (50 000) francs CFA en revenus annuels calculés, soit par rente, soit
Art. 93 : En matière correctionnelle, le tribunal d’instance par prix de bail. Il statue en premier ressort à charge d’appel à compétence correctionnelle et civile statue en formation pour les actions s’élevant au-dessus de ces sommes, ainsi collégiale de trois (03) magistrats. que pour celles dont le taux ne peut être évalué en argent. Peuvent participer à la formation collégiale, le juge des enfants, le juge d’instruction qui n’a pas connu de l’affaire, Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le le juge de l’application des peines et le juge du tribunal tribunal d’instance à compétence correctionnelle et civile, d’instance à compétence civile du ressort. compétent sur l’action principale, est également compétent pour statuer sur les actions reconventionnelles, quel qu’en
Art. 94 : En matière civile, le tribunal d’instance à soit le montant. compétence correctionnelle et civile statue à juge unique.
Art. 99 : Lorsqu’il statue en matière pénale, le tribunal
Art. 95 : Dans les tribunaux d’instance à compétence d’instance à compétence correctionnelle et civile est correctionnelle et civile, les magistrats momentanément compétent pour connaître de l’action en réparation du empêchés sont suppléés : dommage causé par l’infraction, sauf dispositions contraires. - le président du tribunal par le juge du siège le plus ancien Art. 100 : Le président du tribunal d’instance à compétence dans le grade le plus élevé ; correctionnelle et civile ou le juge du siège désigné par lui à cet effet, est compétent pour : - le procureur de République par le substitut le plus ancien dans le grade le plus élevé ; - statuer en matière de référé ; - les juges d’instruction se suppléent entre eux. A défaut, le - rendre des ordonnances sur requête ; président du tribunal assure les fonctions d’instruction ou y délègue un magistrat du siège. - connaître du contentieux de l’exécution des décisions En cas de vacance du poste du juge des enfants, la fonction dudit tribunal ; est exercée par le président ou le juge qu’il aura désigné. - connaître des demandes d’exéquatur ; En cas de vacance du ministère public, le procureur général près la cour d’appel dont dépend le tribunal prend les - organiser et répartir les tâches juridictionnelles entre les dispositions nécessaires pour assurer la permanence de membres du tribunal au vu des conclusions des réunions ; l’action publique dans le respect des dispositions de l’article 4 du présent code. - nommer les présidents de chambre ; Section 2 : De la compétence - administrer le tribunal.
Art. 96 : Le tribunal d’instance à compétence correctionnelle Le président du tribunal d’instance à compétence et civile est le juge de droit commun en matière pénale et correctionnelle et civile peut présider l’une des chambres, civile. lorsque les circonstances l’exigent.
Art. 97 : En matière pénale, il connaît : CHAPITRE V - DES TRIBUNAUX D’INSTANCE A COMPETENCE CIVILE - de toutes les infractions qualifiées délits ou contraventions quelles que soient les peines encourues, sauf les exceptions prévues par la loi notamment, en cas de connexité ; Section 1re : Du siège, du ressort et de la composition - des demandes de mise en liberté formées par toute Art. 101 : Il est créé des tribunaux d’instance à compétence personne détenue et poursuivie devant lui ; civile dont le siège et le ressort sont déterminés par décret - de l’application des peines. en conseil des ministres. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019
Art. 102 : Le tribunal d’instance à compétence civile est - organiser et répartir les tâches juridictionnelles entre les composé : membres du tribunal au vu des conclusions des réunions ; - d’un président ; - administrer le tribunal. - d’un ou plusieurs juges ; TITRE III - DES JURIDICTIONS SPECIALISEES - d’un juge des enfants. CHAPITRE IER - DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL Il est assisté d’un greffe composé : Section 1re : Du siège, du ressort et de la compétence - d’un greffier en chef ; - des greffiers et des secrétaires, le cas échéant. Art. 107 : Il est créé des tribunaux du travail dont le siège et le ressort sont fixés par décret en conseil des ministres.
Art. 103 : En matière coutumière, le tribunal d’instance à compétence civile statue conformément aux dispositions En cas de nécessité, les juridictions ordinaires peuvent de l’article 85 de la présente loi. recourir au service des magistrats composant les tribunaux du travail.
Art. 104 : Le tribunal d’instance à compétence civile statue à juge unique. Art. 108 : L’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant les tribunaux du travail sont prévus par la Dans les tribunaux d’instance à compétence civile, le loi portant code du travail. président, en cas d’empêchement, est suppléé par le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé. Art. 109 : Le président du tribunal du travail est compétent En cas de vacance du poste du juge des enfants, la fonction pour : est exercée par le président ou le juge qu’il aura désigné. - statuer en matière de référé ; Section 2 : De la compétence - rendre des ordonnances sur requêtes ;
Art. 105 : Le tribunal d’instance à compétence civile est le juge de droit commun en matière civile. - siéger en qualité de membre du conseil d’arbitrage en Il connaît en premier et dernier ressort des actions jusqu’à matière de règlement des différends collectifs ; la valeur de cinq cent mille (500 000) francs CFA en capital ou cinquante mille (50 000) francs CFA en revenus annuels - organiser et répartir les tâches juridictionnelles entre les calculés, soit par rente, soit par prix de bail. Il statue en membres du tribunal au vu des conclusions des réunions ; premier ressort à charge d’appel pour les actions s’élevant au-dessus de ces sommes, ainsi que pour celles dont le - nommer les présidents des sections ; taux ne peut être évalué en argent. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, le - administrer le tribunal. tribunal d’instance à compétence civile, compétent sur l’action principale, est également compétent pour statuer sur Il peut présider l’une des sections du tribunal du travail, les actions reconventionnelles, quel qu’en soit le montant. lorsque les circonstances l’exigent.
Art. 106 : Le président du tribunal d’instance à compétence Art. 110 : Les demandes suivantes peuvent faire l’objet civile ou le juge du siège désigné par lui à cet effet, est de référé : compétent pour : - statuer en matière de référé ; - la demande de délivrance, sous peine d’astreinte, du certificat du travail, de bulletins de paie, de toutes pièces - rendre des ordonnances sur requête ; que l’employeur est tenu légalement de délivrer ; connaître du contentieux de l’exécution des décisions dudit tribunal ; - la demande de provisions sur les arriérés de salaires et accessoires, sur les congés payés acquis lorsque l’existence - connaître des demandes d’exéquatur ; à la conservation n’est pas sérieusement contestable ; 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 - toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves Art. 118 : Lors de leur inscription, les experts prêtent ou des objets litigieux ; serment devant la cour d’appel en ces termes : « je jure d’accomplir ma mission, de faire mon rapport et de donner - toute contestation relative à la fixation d’un service mon avis en mon honneur et conscience ». minimum pendant la grève ; Ce serment est irrévocable. - toute contestation relative au droit de grève.
Art. 119 : Toute personne autre que celle mentionnée aux CHAPITRE II - DES TRIBUNAUX DE COMMERCE précédents articles qui fait usage de la dénomination visée auxdits articles, est punie des dispositions du code pénal
Art. 111 : Les tribunaux de commerce fonctionnent réprimant l’usage de fausse qualité. conformément aux dispositions de la loi instituant les Est puni des mêmes peines, celui qui fait usage d’une juridictions commerciales en République togolaise. dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les Leur création, siège et ressort sont déterminés par décret dénominations visées aux précédents articles. en conseil des ministres.
Art. 120 : La radiation d’un expert inscrit peut être prononcée CHAPITRE III - DES JUGES DES ENFANTS ET DES en cours d’année par la cour d’appel, après que l’intéressé TRIBUNAUX POUR ENFANTS qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations en cas de :
Art. 112 : Dans chaque tribunal de grande instance et d’instance, il est institué un ou plusieurs juges des enfants - incapacité légale ; et un tribunal pour enfants. - faute professionnelle grave ;
Art. 113 : L’organisation et le fonctionnement des juridictions - condamnation pour faits contraires à l’honneur, à la probité pour enfants sont prévus par la loi portant code de l’enfant. et aux bonnes mœurs.
Art. 121 : Les conditions d’application des présentes CHAPITRE IV - DU TRIBUNAL MILITAIRE ET DE LA dispositions sont fixées par un décret en conseil des COUR D’APPEL MILITAIRE ministres qui détermine notamment, les modalités des conditions d’inscription sur la liste, celles relatives à la
Art. 114 : Les juridictions militaires sont spécialisées dans prestation du serment, à la limite d’âge et à l’honorariat. le jugement des affaires militaires. TITRE V - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 115 : L’organisation, la compétence et la procédure à suivre devant les juridictions militaires sont prévues par le Art. 122 : Lorsqu’une disposition législative ou règlementaire nouveau code de justice militaire. prévoit que le président d’une juridiction de l’ordre judiciaire siège dans une commission non juridictionnelle, il peut se TITRE IV - DES EXPERTS JUDICIAIRES faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu’il préside.
Art. 116 : Les juges peuvent désigner en qualité d’expert,
Art. 123 : Lorsque la participation à une commission toute personne de leur choix sous les seules restrictions administrative ou à un jury de concours ou d’examen, prévues par la loi ou les règlements. d’un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux
Art. 117 : Chaque cour d’appel établit au début de l’année de grande instance et les tribunaux d’instance, est prévue judiciaire, par délibération, une liste d’experts agréés. dans une disposition législative ou règlementaire, l’autorité de sa désignation peut valablement porter son choix sur un La décision d’agrément est notifiée à chacun d’eux par les magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission. soins du greffier en chef. Sont considérées comme commissions administratives tous Les personnes inscrites sur la liste ne peuvent faire état organismes, quel que soit l’objet de leurs délibérations, qui de leur qualité que sous la dénomination d’experts agréés ne rendent pas de décisions juridictionnelles. près la cour d’appel.
Art. 124 : En attendant la mise en place des nouvelles Les honoraires de l’expert sont taxés et payés conformément juridictions créées par la présente loi, les juridictions aux dispositions légales en vigueur. actuelles continuent d’exercer leurs attributions. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019
Art. 125 : Sont abrogés, l’ordonnance n° 78-35 du - garantit l’accès aux contenus des médias audiovisuels 07 Septembre 1978 portant organisation judiciaire et numériques aux personnes handicapées sensorielles. ses textes modificatifs subséquents, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Art. 4 : La HAAC est affectataire des fréquences des radiodiffusions sonores et des télévisions.
Art. 126 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Art. 5 : Sont considérés comme principaux acteurs dans la Fait à Lomé, le 30 octobre 2019 chaîne de valeur de la radiodiffusion numérique : Le Président de la République - les éditeurs de services ; Faure Essozimna GNASSINGBE - les opérateurs de multiplex ; Le Premier ministre - les opérateurs de diffusion ; Selom Komi KLASSOU - les distributeurs de services. _______________ CHAPITRE II - DES DEFINITIONS LOI N° 2019-016 DU 30 OCTOBRE 2019 PO RTAN T R EG I ME J UR I DI Q UE APPL I CA BL E Art. 6 : Au sens de la présente loi, on entend par : AUX COMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES EN REPUBLIQUE TOGOLAISE Acteurs de la chaîne de valeur audiovisuelle : éditeurs de service, opérateurs de multiplex, opérateurs de diffusion TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES et distributeurs de service ; CHAPITRE IER - DE L’OBJET ET DU CHAMP ANSR : Agence Nationale du Spectre Radiofréquence ; D’APPLICATION ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Article premier : La présente loi a pour objet de définir les Electroniques et des Postes ; principes fondamentaux et le régime juridique qui régissent les communications audiovisuelles en République togolaise. Audiovisuel : matériels, techniques et méthodes d’informations, de communication ou d’enseignement
Art. 2 : La diffusion en mode numérique, en particulier associant le son et l’image ; la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et la Radio Numérique Terrestre (RNT), est déclarée service à vocation Communication audiovisuelle : mise à disposition du universelle en République togolaise. public ou d’une partie du public de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ;
Art. 3 : A travers la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), autorité indépendante, l’Etat : Communication électronique : toute émission, toute transmission et toute réception sous forme de signes, de - garantit l’exercice de la liberté de communication signaux, d’écrits, d’images, de sons par fibre optique ou audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout tout autre système électromagnétique ; procédé de communication électronique ; Distributeur de services : toute personne qui établit avec - assure l’égalité de traitement ; des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication - garantit l’impartialité et l’indépendance des médias publics audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un et privés de la radio et de la télévision ; réseau de communication. Est également considérée - favorise la libre concurrence ; comme distributeur de services, toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations - veille à la qualité et à la diversité des programmes, contractuelles avec d’autres distributeurs ; au développement de la production et de la création audiovisuelle nationales, à la promotion de la culture et Dividende numérique : ensemble des fréquences libérées des langues nationales, à la cohésion sociale et à la non- suite au passage à la TNT et à l’arrêt de la télévision discrimination dans le domaine de la communication ; analogique ; 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Editeur de services : toute entreprise de communication Œuvre audiovisuelle : toute œuvre de création de fiction, audiovisuelle qui édite des services de télévision ou d’animation, de documentaires, de vidéos-musiques et de de radiodiffusion sonore. Les services sont composés captation ou de recréation de spectacles vivants ainsi que des éléments de programmes que l’éditeur a produits, des émissions de divertissement ; coproduits ou acquis à titre gratuit ou onéreux ainsi que des services à valeur ajoutée, notamment des services Œuvre cinématographique : films de fiction et documentaire interactifs additionnels et des services enrichis et qu’il met de court, moyen et long métrage exploités en salle de cinéma à la disposition du public ou d’une catégorie de public ; ou à travers d’autres médias et disposant à cette fin d’un visa d’exploitation délivré par les autorités compétentes ; Fournisseur d’accès internet : personne physique ou morale qui dispose de serveurs connectés à internet et qui Œuvre nationale : toute œuvre réalisée par les producteurs permet à ses utilisateurs d’accéder aux services internet ; nationaux et tournée dans la langue officielle ou dans une ou plusieurs des langues nationales du pays ; Fréquence radioélectrique audiovisuelle : fréquences radioélectriques affectée à la communication audiovisuelle ; Opérateur de diffusion : toute personne morale, distincte des éditeurs de services, détentrice d’une licence de Fréquence radioélectrique ou hertzienne : rythme de diffusion, chargée de collecter et d’assembler les signaux répétition d’ondes électromagnétiques ou de propagation de la ressource radioélectrique qui lui est assignée pour en des ondes radioélectriques dans l’espace sans guide assurer la diffusion ; artificiel ; Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : ondes HAAC : Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la électromagnétiques dont la fréquence est par convention Communication ; inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel ; Hébergeur : toute personne physique ou morale qui fournit un service d’hébergement du contenu numérique au profit Producteur : toute personne physique ou morale qui prend des journaux électroniques et de leurs autres services l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre interactifs, tels le courrier électronique, l’archivage des audiovisuelle et des programmes de flux ; bases de données et les logiciels, en leur garantissant la protection numérique ; Programme : suite ordonnée d’émissions, identifiées par un générique, un contenu original et une durée comportant HD : High Definition (haute définition) ; des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature ; Licence : droit attribué par voie règlementaire, d’établir et d’exploiter un service de communication audiovisuelle, Radiodiffusion : toute radiocommunication dont les portant approbation d’un cahier des charges et d’une émissions sont destinées à être reçues par le public ; convention de concession ; Radio Numérique Terrestre (RNT) : diffusion d’un signal Mode analogique : mode de radiodiffusion où le signal binaire, composé d’une succession de zéro (0) et d’un varie de façon continue dans le temps et où chaque canal (01) sur des bandes de fréquence différentes de celles ne peut transmettre qu’un seul programme ; utilisées pour la FM ; Mode numérique : mode de radiodiffusion fondé sur la Radiodiffusion sonore : toute communication au public diffusion de signaux numériques par un réseau d’émetteurs par voie électronique destinée à être reçue simultanément ou de réémetteurs hertziens ; par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite Multiplexage : technique qui consiste à faire passer des ordonnée d’émissions comportant des sons et des données images, des sons et des données de plusieurs télévisions associées ; à travers un seul support de transmission ; Redevances : contrepartie financière périodique versée Multiplex : flux numérique transporté par une fréquence par le titulaire de la licence au trésor public pour garantir et utilisé pour véhiculer un certain nombre de données, la jouissance des droits découlant de cette autorisation ; notamment des services de programmes, des services associés, des services interactifs et des données de Réplique : rectification, par le biais de nouveaux signalisation ; commentaires, d’une idée ou opinion contestée ; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019 Standard Définition (SD) : définition standard ; Triple Play : réseau dans lequel la voix, la vidéo et les données sont fournies dans un abonnement d’accès Service à accès conditionnel : service à péage ; unique ; Service de médias audiovisuels à la demande (VoD) Quadruple Play : réseau dans lequel la voix, la vidéo et ‘’ Video on Demand’’ : tout service de communication au les données sont fournies dans un abonnement d’accès public par voie électronique permettant le visionnage de unique et permettant l’interactivité et la mobilité ; programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, sur la base d’un catalogue de programmes Voie par câble : voie radioélectrique empruntant le câble ; sélectionnés par le fournisseur de services ; Service de radiodiffusion sonore : tout service de Voie hertzienne : voie radioélectrique en libre propagation communication au public par voie électronique destiné à dans l’espace sans support physique ; être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est Web radio ou net radio : station de radio diffusée sur composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des internet grâce à la technologie de la lecture en continu. sons et des données associées ; Comme pour les stations de radio classiques, il existe des web radios généralistes ou thématiques ; Service de télévision : tout service de communication Web tv ou webtélé : station de télévision dont la diffusion au public par voie électronique destiné à être reçu et la réception de signaux vidéo se font par internet. simultanément par l’ensemble du public ou par une Une webtélé utilise la technologie de lecture en continu catégorie du public et dont le programme principal est (streaming) ou le téléchargement progressif pour diffuser composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des ses contenus sur le web. images, des sons et des données associées ; CHAPITRE III - DES PRINCIPES GENERAUX Signal multiplex : flux numérique transporté par une DE LA RADIODIFFUSION EN MODE NUMERIQUE fréquence et utilisé pour véhiculer un certain nombre de programmes, de services associés, de services interactifs, Art. 7 : L’exercice des activités de communication de données de signalisation ; audiovisuelle est libre en République togolaise sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. Simulcast : diffusion simultanée des émissions télévisuelles ou radiophoniques en mode numérique et en mode Art. 8 : Les radiodiffusions sonores et télévisuelles analogique ; publiques assurent, dans l’intérêt général, une mission de service public. Site internet ou web : moyen d’expression sur internet constitué d’un ensemble de pages web hyper liées entre Elles offrent au public un ensemble de programmes et de elles par des liens hypertextes et accessible à une adresse services diversifiés, pluriels, de qualité et innovant dans le web ; respect des droits de la personne humaine et des principes démocratiques. Télévision : médium qui diffuse par voie électronique et numérique des images, des écrits et des sons, destinés à L’offre de programmes concerne les domaines de être reçus simultanément par l’ensemble du public ou par l’information, de l’économie, de la politique, de la science, une catégorie de public et dont le programme principal est de la culture, de l’environnement, de la connaissance, du composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des divertissement, du sport et de tout autre domaine d’intérêt images, des sons et des données associées ; général. Télévision Mobile Personnelle (TMP) : télévision Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre numérique dont les récepteurs sont mobiles. Ces derniers les différentes composantes de la population ainsi que peuvent par exemple être intégrés dans des téléphones l’insertion sociale et la citoyenneté. portables ou des véhicules ; Elles s’interdisent toute prise de position partisane. Télévision Numérique Terrestre (TNT) : système technique Elles concourent à l’éducation, au développement et à en matière de télédiffusion, fondé sur la diffusion de signaux la diffusion de la création intellectuelle et artistique et de télévision numérique par un réseau d’émetteurs et de des connaissances civiques, économiques, sociales et réémetteurs hertziens terrestres ; scientifiques. 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19
Art. 9 : Les bandes de fréquences de radiodiffusions audiovisuelle dans un délai maximum de trois (03) mois sonores et télévisuelles couvrant le territoire ainsi que après la notification de l’autorisation. La convention entre l’espace de diffusion sont la propriété exclusive de l’Etat. la HAAC et l’éditeur de services est conclue dans le respect des règles de transparence et du pluralisme de l’information.
Art. 10 : Les normes et les spécifications techniques relatives à la radiodiffusion numérique sont définies par Cette convention fixe les règles particulières applicables décret en conseil des ministres. aux différents services. Elle tient compte, entre autres, de l’étendue de la zone desservie, de la part du service dans
Art. 11 : L’exercice de toute activité d’édition, de distribution le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement et de diffusion de services de communication audiovisuelle entre les différents éditeurs de services, des conditions par le privé, est subordonné à l’autorisation de la HAAC de concurrence et du développement de la télévision dans les conditions définies par la législation en vigueur. numérique terrestre. L’autorisation est accordée à une personne morale de droit Elle définit également les prérogatives et notamment les privé. pénalités prévues à cet effet pour assurer le respect des La jouissance des droits découlant de cette autorisation obligations conventionnelles. est subordonnée au payement d’une redevance périodique dont le montant, les modalités de recouvrement et de Ces pénalités ne peuvent être supérieures à celles prévues répartition sont fixés par décret en conseil des ministres. par la législation en vigueur. Elles sont notifiées au titulaire de l’autorisation qui peut, dans un délai de cinq (05) jours, L’autorisation ne peut être cédée ou transférée à un tiers formuler un recours devant la juridiction administrative qu’avec l’accord de la HAAC. compétente. Une décision de la HAAC définit les modalités de cession Art. 16 : Les demandes d’autorisation adressées à la HAAC et de transfert. sont accompagnées de fiches techniques et de formulaires dûment remplis dont les renseignements portent sur : TITRE II - DES ACTEURS DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA RADIODIFFUSION NUMERIQUE - l’objet et les caractéristiques générales du service ; CHAPITRE IER - DES EDITEURS DE SERVICES - les caractéristiques techniques des équipements de production ;
Art. 12 : Il est créé un organe public qui a pour objet l’édition, la production et l’exploitation du service public de - la composition du capital social ; l’audiovisuel. Un décret en conseil des ministres en précise la composition, - la liste des administrateurs ; l’organisation et le fonctionnement. - le plan d’affaire couvrant la période de l’auto-
Art. 13 : Toute personne morale, à l’exception des partis risation d’installation et d’exploitation ; politiques, alliance de partis politiques ou groupe de partis politiques, d’ethnies ou groupe d’ethnies, peut être - l’origine et le montant des financements prévus. autorisée à créer, installer et exploiter un service d’édition de communication audiovisuelle sur la base du cahier des La HAAC établit un cahier des charges qui définit les charges définies par la HAAC. obligations générales de société des radiodiffusions sonores et de télévisions privées portant notamment sur :
Art. 14 : Dès notification de l’autorisation par la HAAC, les éditeurs de services autorisés procèdent à la signature - la durée et les caractéristiques des programmes ; d’un contrat avec l’opérateur de multiplex ou de diffusion. Le contrat est transmis à la HAAC dans un délai maximum - les zones géographiques et les catégories de services ; de trente (30) jours après la notification de l’autorisation. - le temps consacré à la publicité, aux émissions Les éditeurs de services peuvent également signer des parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans contrats avec les distributeurs de services. les programmes ;
Art. 15 : Une convention d’exploitation est établie entre la HAAC et les éditeurs de services de communication - les compensations financières à payer à l’administration ; 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019 - la part du chiffre d’affaires à consacrer au développement Art. 19 : En rémunération de l’autorisation et des services du patrimoine culturel national et à la promotion d’une liés, une redevance périodique est due par chaque éditeur industrie locale de production audiovisuelle ; de services à la HAAC. - les données associées au programme principal destinées Un décret en conseil des ministres définit le montant, à l’enrichir et à le compléter ; les modalités de recouvrement et de répartition de cette redevance. - les modalités de mise à disposition des services à la demande ; Art. 20 : L’exploitation en République togolaise à titre gratuit ou onéreux d’un site internet fournissant des services de - la diffusion de programmes consacrés à la culture communication audiovisuelle, sous quelque forme que ce scientifique, technique et industrielle ; soit, est subordonnée à une autorisation délivrée par la HAAC. - la diffusion de programmes consacrés à l’enfance, à l’adolescence, à la vieillesse, aux personnes handicapées Art. 21 : L’exploitation en République togolaise, à titre gratuit et au genre ; ou onéreux, d’un site internet fournissant des services de presse écrite destinés au public est subordonnée à une - la diffusion de programmes relatifs à la protection de déclaration auprès de la HAAC. l’environnement, au civisme et à la citoyenneté ;
Art. 22 : L’hébergement des sites internet de services de - les pénalités en cas de non-respect des obligations communication audiovisuelle ou d’organe de presse est conventionnelles. assuré par un hébergeur installé au Togo et le nom de domaine principal doit avoir une extension « .tg ».
Art. 17 : Les éditeurs de services privés déjà existants sont positionnés, à leur demande, dans le premier multiplex Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, la HAAC suivant la règle du « premier dans le temps, premier dans le peut autoriser l’hébergement de site hors du territoire droit » relativement à la date de délivrance de l’autorisation, national au cas où les conditions technico-économiques pertinentes le justifient. après signature d’une nouvelle convention avec la HAAC. CHAPITRE II - DES OPERATEURS DE MULTIPLEX ET Pour les services à valeur ajoutée, les éditeurs sont tenus DE DIFFUSION d’avoir les autorisations requises auprès de la HAAC.
Art. 23 : Il est créé un opérateur public de multiplex et de La HAAC peut demander un avis auprès de l’ARCEP, de diffusion. l’ANSR ou de toute autorité dont elle jugerait la contribution utile. L’opérateur public de multiplex et de diffusion est une société d’Etat.
Art. 18 : La durée de l’autorisation d’installation et d’exploitation d’édition de services privés est fixée à : Un décret en conseil des ministres précise les modalités de fonctionnement dudit opérateur. - huit (08) ans pour l’édition des programmes de télévision ;
Art. 24 : Au cas où l’opérateur de diffusion est privé, il doit être une personne morale de droit privé togolais. - quatre (04) ans pour la radiodiffusion sonore ; En cas de saturation des capacités de l’opérateur public, - cinq (05) ans pour la société de production audiovisuelle ; d’autres opérateurs de diffusion privés peuvent être autorisés par la HAAC par appel à candidatures. - cinq (05) ans pour la société de web télévision ;
Art. 25 : L’opérateur de diffusion assure la diffusion en mode - trois (03) ans pour la société de web radio. numérique terrestre conformément à la composition du multiplex établi et aux clauses de sa convention. Il assure L’autorisation est renouvelable dans les conditions prévues selon son cahier des charges la collecte des programmes par la loi. auprès des éditeurs de services autorisés, le transport et le multiplexage des contenus produits par les éditeurs. 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 Nul ne peut exercer à la fois les activités d’opérateur de Art. 32 : Sont reconnus comme distributeurs de service : diffusion et d’éditeur de services. - les sociétés qui commercialisent les bouquets de
Art. 26 : La composition des multiplex et le positionnement programmes de radiodiffusion sonore et de télévision ; des éditeurs de services sont définis par la HAAC selon le principe du premier venu, premier servi. - les opérateurs des réseaux de communications Les éditeurs de services publics déjà existants ont un électroniques ; droit de priorité dans les positionnements sur le premier multiplex. - les opérateurs de diffusion.
Art. 27 : L’opérateur de diffusion privé signe une convention Chacun de ces opérateurs doit être titulaire de l’autorisation d’établissement et d’exploitation d’un réseau de diffusion de la HAAC. en mode numérique terrestre avec la HAAC.
Art. 33 : Toute personne morale peut adresser à la HAAC, Les conditions techniques et tarifaires de déploiement des une demande d’autorisation pour la distribution des services multiplex sont définies dans le cahier des charges annexé de communication audiovisuelle. à la convention. Le distributeur de services est distinct de l’éditeur de
Art. 28 : Dans un délai de trente (30) jours à compter de services. la délivrance des autorisations, les éditeurs de services Les éditeurs de services de communication audiovisuelle notifient à la HAAC, le contrat qu’ils ont passé avec peuvent conclure des contrats de distribution avec des l’opérateur de diffusion. distributeurs de services autorisés par la HAAC. A défaut d’accord entre les éditeurs de services et Art. 34 : L’opérateur de diffusion fait droit, dans des l’opérateur de diffusion, la HAAC tente une conciliation entre conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les parties dans un délai de trente (30) jours. aux demandes de diffusion de services de télévision à accès conditionnel mis à disposition du public, provenant de En cas d’échec, les parties saisissent la juridiction distributeurs ou éditeurs de services de télévision, lorsque compétente. ces demandes concernent la fourniture des prestations En attendant la décision de la juridiction compétente, la techniques nécessaires à la réception de leur offre par le HAAC peut prendre des mesures conservatoires. public autorisé.
Art. 29 : L’opérateur de diffusion est chargé d’assurer les Art. 35 : Le signal diffusé des chaînes de la télévision opérations techniques de numérisation des signaux et de numérique terrestre et de la radio numérique terrestre diffusion des programmes auprès du public. comporte le numéro logique du service attribué par la HAAC. L’Autorité chargée de la régulation des communications La HAAC veille au caractère équitable, transparent et non électroniques assigne à l’opérateur de diffusion les discriminatoire de la numérotation des services de télévision ressources en fréquence pour son réseau de transmission. et de radiodiffusion sonore dans les offres de programmes des éditeurs ou distributeurs de services.
Art. 30 : L’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle, Art. 36 : Sur le territoire national, tout distributeur de par voie hertzienne terrestre, en mode numérique, est services met gratuitement à disposition de ses abonnés, subordonné au respect des conditions techniques définies les services des médias audiovisuels publics. par la HAAC, après avis de l’ARCEP ou de l’ANSR le cas échéant. Art. 37 : La reprise des programmes des éditeurs de services gratuits diffusés par voie hertzienne numérique CHAPITRE III - DES DISTRIBUTEURS DE SERVICES par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau, à ses frais, au sein d’une offre de
Art.31 : La distribution des services de radiodiffusion sonore programmes qui n’est conditionnée ni à la location d’un et de télévision numériques en République togolaise est terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement, assurée par voie hertzienne terrestre, internet, câble ou par peut se faire sur la base d’un contrat avec l’éditeur de satellite dans le respect de la règlementation en vigueur. services. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019 Les distributeurs de services dont l’offre de programmes TITRE III - DES DISPOSITIONS RELATIVES AU comprend l’ensemble des services nationaux de télévision DEPLOIEMENT DU RESEAU EN MODE NUMERIQUE en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode CHAPITRE IER - DE L’EXTINCTION DE LA DIFFUSION numérique, s’ils ne respectent pas la numérotation logique HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE ANALOGIQUE définie par la HAAC pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant Art. 44 : Des décrets en conseil des ministres organisent l’ordre de numérotation. le schéma national de basculement vers le numérique et d’arrêt de la diffusion analogique. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, Art. 45 : L’extinction de la diffusion analogique est effectuée d’une manière progressive, zone par zone, selon un sans préjudice de la reprise de ces services dans l’ensemble calendrier fixé par le schéma national mentionné à l’article thématique auquel ils appartiennent. précédent. Le simulcast est assuré pendant les phases d’arrêt zone par zone.
Art. 38 : Tout distributeur de services à accès conditionnel doit mettre à la disposition du public les équipements de CHAPITRE II - DU DEPLOIEMENT DES RESEAUX réception appropriés permettant également la réception de HERTZIENS DE DIFFUSION EN MODE NUMERIQUE signaux en clair.
Art. 46 : Les éditeurs de services peuvent souscrire à une couverture nationale, régionale ou locale.
Art. 39 : Les distributeurs de services qui diffusent ou commercialisent des bouquets satellitaires signent une Selon la zone géographique choisie, l’opérateur de diffusion convention avec la HAAC. s’engage à desservir tout ou partie du territoire concerné. En cas de couverture partielle du territoire, le pourcentage est
Art. 40 : L’autorisation de distribution de services de fixé par voie réglementaire en tenant compte de l’évolution technologique. Télévision mobile personnelle (TMP) à tout exploitant de réseau de radiocommunication mobile terrestre ouvert au La HAAC publie la liste des zones géographiques retenues public, est délivrée par la HAAC. pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d’atteindre le seuil de couverture
Art. 41 : Les distributeurs de services de TMP formulent du territoire fixé ci-dessus, ainsi que pour chaque zone, le une demande d’autorisation auprès de la HAAC. calendrier prévisionnel de mise en œuvre. La HAAC veille à assurer une couverture minimale de Peut être distributeur de services de TMP, toute entreprise la population de chaque collectivité territoriale par voie autorisée par la HAAC à fournir des services audiovisuels hertzienne terrestre en mode numérique. sur un réseau de communications mobiles terrestres ouvert au public. TITRE IV - DES INCOMPATIBILITES ET DES SANCTIONS
Art. 42 : Tout éditeur de services fait droit, dans des CHAPITRE IER - DES INCOMPATIBILITES conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires,
Art. 47 : Il est interdit à toute personne physique ou morale aux demandes des distributeurs de services de télévision de prêter son nom ou la dénomination sociale de sa société, mobile personnelle visant à assurer la reprise de leurs de quelque manière que ce soit, à toute personne qui se services au sein de l’offre commercialisée par ce distributeur porte candidate à la délivrance d’une autorisation relative dès lors que ce dernier est titulaire d’une convention signée à un service de communication audiovisuelle. avec la HAAC. Nul ne peut ni détenir le monopole de l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle ni procéder à des
Art. 43 : Les distributeurs de services de TMP assurent pratiques anticoncurrentielles en la matière. à leurs frais, la reprise des programmes des éditeurs de Les actions représentant le capital d’une société titulaire services diffusés en clair en mode numérique terrestre au d’une autorisation délivrée en application de la présente sein de l’offre qu’ils commercialisent au public. loi sont nominatives. 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23
Art. 48 : Il ne peut être délivré qu’une autorisation par nature Art. 55 : La présente loi abroge toutes les dispositions à une seule et même personne morale à l’exception des antérieures contraires. vidéoclubs.
Art. 56 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. CHAPITRE II - DES SANCTIONS Fait à Lomé, le 29 octobre 2019
Art. 49 : Sans préjudice des dispositions pénales, civiles et autres prévues par les lois et règlements en vigueur en Le Président de la République République togolaise, toute infraction ou inobservation des obligations mises à la charge des éditeurs de services de Faure Essozimna GNASSINGBE communication audiovisuelle, des opérateurs de multiplex, de diffusion et de distribution, est passible, selon la gravité Le Premier ministre des faits et actes reprochés au contrevenant, des sanctions Selom Komi KLASSOU prévues par la loi organique relative à la HAAC. _______________
Art. 50 : En cas de perturbation d’émission régulière ou de liaisons hertziennes d’un service public, d’un distributeur DECRETS ou d’un éditeur de services autorisé ou d’un opérateur de diffusion, par une émission irrégulière, l’auteur de l’infraction DECRET N° 2019-125/PR DU 18 SEPTEMBRE 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de est puni conformément aux textes en vigueur. l’Inspection Générale d’Etat (IGE) TITRE V - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ET FINALES Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances ;
Art. 51 : La délivrance de nouvelles autorisations pour le déploiement de services TV analogique est interdite dès Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; l’entrée en vigueur de la présente loi. Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances ;
Art. 52 : Les éditeurs de services privés dont les autorisations d’exploitation sont en cours de validité conservent leur droit Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans d’exploitation pour la durée restante dans les conditions la gestion des finances publiques ; fixées par les nouvelles conventions. Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, modifié par le décret Ils peuvent également, sur leur demande, être autorisés n° 2012-322/PR du 06 décembre 2012 ; contre redevance annuelle à obtenir une couverture nationale. Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Art. 53 : Lorsque la ressource radioélectrique destinée, Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du dans certaines zones géographiques à la diffusion de Premier ministre ; l’ensemble des services de télévision en mode numérique Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du est déjà utilisée par une chaîne analogique, la HAAC gouvernement, modifié pour le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 ; peut demander à l’autorité compétente le retrait de cette ressource radioélectrique, à condition de lui assigner, sans Le conseil des ministres entendu, interruption de service, une ressource de remplacement permettant une couverture au moins équivalente. DECRETE : Cette nouvelle assignation prend fin avec l’extinction de la CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GENERALES diffusion analogique. Article premier : L’inspection générale d’Etat est un organe
Art. 54 : Les questions non réglées par la présente loi restent de contrôle administratif des finances publiques placée sous et demeurent régies par la loi organique relative à la HAAC, l’autorité du Président de la République. la loi sur les communications électroniques, les dispositions non contraires du code de la presse et de la communication Art. 2 : L’inspection générale d’Etat est investie d’une et les dispositions pénales spéciales relatives aux délits en mission générale et permanente de contrôle, d’audit, matière de presse et de communication audiovisuelle en d’enquête, d’évaluation et de promotion de la bonne République togolaise. gouvernance. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019 CHAPITRE Il - DES ATTRIBUTIONS - à la faculté laissée aux ministères et institutions de faire procéder éventuellement à toutes enquêtes, vérifications
Art. 3 : L’inspection générale d’Etat est chargée : administratives et financières qui leur paraîtraient utiles. - de contrôler dans tous les services publics de l’Etat, des L’inspection générale d’Etat reçoit copie de tous rapports collectivités territoriales, des établissements publics et de établis par les inspections générales ou techniques des tout organisme national investi d’une mission de service ministères, des services d’inspection ou d’audit des public, l’observation des textes législatifs et réglementaires établissements et entreprises publics ou de tout autre qui régissent le fonctionnement administratif, financier et organisme sous contrôle de l’inspection générale d’Etat, comptable ; à l’exception des rapports d’inspections techniques intéressant la défense et la sécurité. - d’étudier la qualité du fonctionnement et de la gestion de ces services ; Ce contrôle se fait a posteriori sur pièces et sur place sur les actes des ordonnateurs et des comptables, lors des - de vérifier le bon emploi des fonds publics et la régularité missions de vérification, d’audit, d’inspection, d’évaluation des opérations des ordonnateurs et des comptables ou d’enquête. publics ;
Art. 4 : En vue de l’accomplissement de ses missions, - de proposer toutes mesures susceptibles de renforcer la l’inspection générale d’Etat est tenue informée en qualité de l’action Publique ; permanence, par le secrétariat général du Gouvernement, des orientations générales de la politique du gouvernement Les services visés s’entendent : dans tous les secteurs de la vie publique. - des administrations centrales et déconcentrées ;
Art. 5 : Les inspecteurs d’Etat sont indépendants vis-à-vis - des collectivités territoriales et leurs établissements des administrations, services et organismes contrôlés. publics ; Ils sont libres dans l’appréciation des faits qu’ils examinent - des institutions de la République ; et des conclusions qu’ils en tirent. - des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger ; CHAPITRE III - DE L’ORGANISATION - des entreprises publiques et des établissements publics Art. 6 : L’inspection générale d’Etat est composée : nationaux ; - d’un inspecteur général d’Etat ; - des personnes morales de droit privé bénéficiant du - d’un inspecteur général d’Etat adjoint ; concours financier de l’Etat ou des autres organismes publics. - d’inspecteurs d’Etat ; - de vérificateurs. Le contrôle de l’inspection générale d’Etat ne peut porter atteinte à l’indépendance de la magistrature; il ne concerne Art. 7 : L’inspection générale d’Etat dispose d’un personnel que la gestion administrative et financière des services administratif et technique. judiciaires. Dans le cas de l’administration militaire, le contrôle de Art. 8 : L’inspection générale d’Etat est dirigée par un l’inspection générale d’Etat ne porte que sur la gestion inspecteur général d’Etat nommé par décret en conseil administrative et financière de cette institution et des des ministres : établissements qui en dépendent. - soit parmi les inspecteurs d’Etat justifiant de quinze Les missions confiées à l’inspection générale d’Etat ne font (15) années d’expériences au moins dans le corps ; pas obstacle : - à la surveillance générale à laquelle les administrations - soit parmi les fonctionnaires et agents de l’Etat de la publiques sont soumises du fait de l’autorité hiérarchique catégorie A1, ou parmi les cadres du secteur parapublic ou et de l’autorité de tutelle ; du secteur privé de catégorie ou de niveau équivalent, ayant la qualification de gestionnaire, d’économiste ou de juriste - aux contrôles et vérifications des inspections techniques avec vingt (20) années d’expériences professionnelles dont des ministères et institutions ; cinq (05) ans au moins dans les fonctions de direction ; 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25 - soit parmi les experts-comptables diplômés justifiant d’au Les inspecteurs d’Etat ont rang de directeur d’administration moins dix (10) années d’exercice professionnel. centrale. L’inspecteur général d’Etat dirige, anime et coordonne les Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment devant la activités de l’inspection générale Cour d’appel. d’Etat. A ce titre, il : Ils reçoivent du Président de la République une commission - élabore les plans stratégiques et les plans d’action de spéciale. l’institution ;
Art. 11 : Les vérificateurs assistent les inspecteurs d’Etat - prépare le programme pluriannuel de contrôle selon une dans les travaux de contrôle. approche basée sur les risques ; Ils peuvent se voir confier par l’inspecteur général d’Etat et - gère les crédits budgétaires de l’inspection général d’Etat ; les inspecteurs d’Etat, des tâches spécifiques. - établit les politiques de gestion des ressources humaines Ils ont rang de chef division. de l’inspection générale d’Etat ; - veille au respect du code d’éthique et de déontologie de Les vérificateurs sont nommés par arrêté du Président de l’inspection générale d’Etat ; la République sur proposition de l’inspecteur général d’Etat. - procède à la désignation des inspecteurs devant accomplir Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment devant la les missions ; Cour d’appel. - s’assure du suivi de la mise en œuvre des recom- Art. 12 : Le recrutement du personnel de contrôle se fait mandations ; par voie de concours conformément aux dispositions du décret portant statut particulier du personnel de contrôle - publie chaque année un rapport annuel d’activités ; de l’inspection générale d’Etat. - représente l’institution et développe des relations de Art. 13 : Le personnel administratif et technique de partenariat avec les institutions de contrôle au niveau l’inspection générale d’Etat est recruté par voie d’affectation. national ou international.
Art. 14 : L’organisation administrative de l’inspection
Art. 9 : L’inspecteur général d’Etat adjoint seconde générale d’Etat comprend : l’inspecteur général d’Etat. Il est nommé par décret du Président de la République, parmi les inspecteurs d’Etat. - le secrétariat ; Sous l’autorité de l’inspecteur général d’Etat, il supervise - le service de l’audit interne et de la maîtrise des risques ; et administre les missions conformément au calendrier établi. A ce titre, il : - le service d’inspection et d’enquêtes ; - veille à la qualité de la planification et de la réalisation - le service des études ; des missions ; - le service administratif et financier ; - identifie les ressources nécessaires à la réalisation des missions et gère les contraintes ; - le service de l’informatique et de la documentation. - aide à élaborer et à mettre à jour le plan annuel. Les chefs service ont rang de directeur et le chef secrétariat Il remplace l’inspecteur général d’Etat en cas d’absence a rang de chef division. ou d’empêchement.
Art. 15 : Le secrétariat regroupe les secrétaires et les
Art. 10 : Les inspecteurs d’Etat sont nommés par décret du agents de liaison. Il est chargé de la réception et de la Président de la République sur proposition de l’inspecteur transmission du courrier ainsi que de la saisie et de la général d’Etat. Ils exécutent des missions de contrôle. reprographie des documents. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019 Ses principales tâches sont : Art. 18 : Le service des études est chargé de : - le traitement du courrier à l’arrivée et au départ ; - évaluer la mise en œuvre des recommandations des missions ; - le classement des correspondances ; - élaborer et mettre à jour le manuel de procédures - la présentation des documents à l’inspecteur général administratives et financières ainsi que les manuels de d’Etat ; vérification ; - la coordination des audiences ; - développer une culture de qualité et de soutien direct à l’assurance qualité tout au long des processus de - la reprographie des documents ; vérification ; - la transmission et la ventilation du courrier ; - contribuer à la définition et au développement des méthodes, des normes et critères de vérification ; - toute autre tâche à lui confiée par le supérieur hiérarchique. - apporter un appui méthodologique aux inspections Le chef du secrétariat est nommé par arrêté du Président de générales des ministères ; la République sur proposition de l’inspecteur général d’Etat. - proposer des programmes de recherche et d’études présentant un intérêt pour la vérification et le fonctionnement
Art. 16 : Le service de l’audit interne et de la maîtrise des du secteur public. risques est chargé de : Il est dirigé par un inspecteur d’Etat nommé par arrêté du - évaluer la qualité des processus de contrôle, de Président de la République sur proposition de l’inspecteur management des risques et de gouvernance des entités général d’Etat. sous contrôle ;
Art. 19 : Le service administratif et financier est chargé - appuyer ces entités dans la mise en place et le pilotage de l’exécution du budget, de la gestion du personnel, du d’un dispositif efficace de maîtrise des risques ; matériel et de la formation. - centraliser les rapports des commissaires aux comptes Il est dirigé par un chef de service nommé par arrêté du des établissements et entreprises publics, d’en effectuer la Président de la République parmi les fonctionnaires de la synthèse et d’en suivre l’exploitation. catégorie A1 ayant les compétences requises. Il est dirigé par un inspecteur d’Etat nommé par arrêté du Art. 20 : Le service de l’informatique et de la documentation Président de la République sur proposition de l’inspecteur est chargé de : général d’Etat. - assurer l’administration, la gestion et la maintenance du
Art. 17 : Le service d’inspection et d’enquêtes est chargé matériel et des applications informatiques, la sécurité du de : réseau et des bases de données ; - procéder à des inspections, vérifications et enquêtes au - contribuer à l’acquisition, à la production et à la sein des entités sous contrôle ; conservation de la documentation. Il est dirigé par un chef de service nommé par arrêté du Président de la République - centraliser et exploiter les indices de fraudes identifiés parmi les fonctionnaires de la catégorie A 1 ayant les lors des missions d’audit ; compétences requises. - recueillir et exploiter les dénonciations. Art. 21 : Les inspecteurs d’Etat et les vérificateurs sont placés hors hiérarchie parmi les fonctionnaires et sont Il est dirigé par un inspecteur d’Etat nommé par arrêté du soumis par leur statut à un régime disciplinaire particulier. Président de la République sur proposition de l’inspecteur Ils ne relèvent que du Président de la République par général d’Etat. l’intermédiaire de l’inspecteur général d’Etat. 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 27
Art. 22 : Les modalités de rémunération de l’inspecteur l’inspecteur d’Etat doit en informer le Président de la général d’Etat, de l’inspecteur général d’Etat adjoint, des République par un rapport circonstancié. inspecteurs d’Etat et des vérificateurs de même que les indemnités et avantages attachés à leurs fonctions sont Art. 29 : En cas de déficit de caisse, de faux en écritures précisés par décret. ou de toute autre malversation présumée, l’inspecteur peut prendre des mesures conservatoires et en avise CHAPITRE IV - DU FONCTIONNEMENT immédiatement l’inspecteur général d’Etat, qui informe le Président de la République et les ministres concernés.
Art. 23 : L’inspection générale d’Etat fonctionne sur la base d’un programme triennal duquel elle déduit un plan de travail Art. 30 : Les inspecteurs d’Etat sont tenus, à l’occasion de annuel approuvé par le Président de la République. leurs missions, à un strict devoir de respect du caractère confidentiel des informations recueillies. Elle effectue, en dehors du plan de travail annuel, des missions ponctuelles recommandées par le Président Ils sont tenus de se conformer, en toutes circonstances, de la République ou demandées par les membres du aux règles déontologiques qui leur imposent une obligation Gouvernement. Ces missions sont prioritaires. d’impartialité, d’objectivité, d’intégrité et de confidentialité. Elle peut en outre recevoir des informations de la part des Leur indépendance de jugement est statutairement particuliers et des organisations de la société civile. Dans garantie. Ils ne peuvent être sanctionnés à la suite d’actes ce cas, elle initie si nécessaire des missions et en informe accomplis ou d’opinions formulées dans l’exercice régulier le Président de la République. de leurs fonctions.
Art. 24 : L’inspection générale d’Etat conduit ses CHAPITRE V - DU RAPPORT DE MISSION ET investigations et élabore ses rapports conformément à la DU RAPPORT ANNUEL législation et à la règlementation nationales ainsi qu’aux normes et pratiques internationalement reconnues. Art. 31 : Toute mission de contrôle effectuée par l’inspection générale d’Etat est sanctionnée par un rapport provisoire.
Art. 25 : Pour les contrôles à caractère technique se rapportant à l’objet de leur mission, les inspecteurs d’Etat L’entité contrôlée dispose d’un délai de trente (30) jours peuvent recourir à l’assistance d’un expert. francs à compter de la date de réception du rapport provisoire pour formuler ses observations.
Art. 26 : Sur présentation de leur commission ou de l’ordre de service, les inspecteurs d’Etat peuvent se Art. 32 : Le rapport définitif est transmis au Président faire communiquer sur place ou se faire remettre, contre de la République, par l’inspecteur général d’Etat. Il décharge, tous documents physiques ou électroniques, est accompagné d’une note d’instructions rédigée par même secrets. Dans leurs rapports avec les institutions l’inspecteur d’Etat à la signature du Président de la ou agents contrôlés et les tiers, notamment avec les République. organismes bancaires, publics ou privés, le secret professionnel ne peut leur être opposé. Le rapport définitif est transmis à l’entité contrôlée qui Les pouvoirs d’investigation des inspecteurs d’Etat ne sont est tenue d’informer, dans un délai maximum d’un mois soumis à aucune restriction, excepté celles prévues par les à compter de la réception du rapport définitif, l’inspection lois et règlements. générale d’Etat, de la suite immédiate donnée aux recommandations et éventuellement, des mesures à plus
Art. 27 — Les responsables des organismes contrôlés ont ou moins long terme qui sont mises à l’étude
Art. 27 : Les responsables des organismes contrôlés ont ou moins long terme qui sont mises à l’étude. l’obligation de prendre toutes les dispositions pour faciliter le bon déroulement de la mission. Copie de ce rapport est adressée au ministre de tutelle.
Art. 28 : Tout refus de collaborer, tout renseignement La diffusion du rapport définitif est assurée par l’inspecteur inexact et, plus généralement toute négligence de nature général d’Etat, sous forme d’expéditions complètes ou à empêcher, gêner ou ralentir la mission des inspecteurs partielles conformément aux dispositions du règlement d’Etat, constitue, pour son auteur, une entrave passible des général sur la comptabilité publique. sanctions prévues par les textes en vigueur. Six (06) mois après la transmission du rapport définitif, Lorsque l’entrave est le fait d’un membre du Gouvernement l’inspection générale d’Etat peut diligenter une mission de ou du président d’une institution constitutionnelle, suivi de la mise en œuvre des recommandations. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019
Art. 33 : Lorsque les rapports de contrôle comportent des DECRET N° 2019-130 /PR DU 09 OCTOBRE 2019 faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, une fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement copie en est transmise à l’organe qui a compétence pour du Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT) y donner suite. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Art. 34 : A la fin de chaque année, l’inspection générale Sur le rapport conjoint du ministre de l’Administration Territoriale, de la d’Etat établit un rapport annuel qui présente d’une part les Décentralisation et des Collectivités Locales et du ministre de l’Economie activités et d’autre part, les résultats des contrôles. et des Finances ; Ce rapport est remis au Président de la République par Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; l’inspecteur général d’Etat qui, en assure la publication par Vu la loi organique n° 2014-013 relative aux lois de finances ; des moyens de communication appropriés. Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l’administration territoriale déconcentrée au Togo ; Le rapport annuel rend compte des missions effectuées, notamment l’évaluation du fonctionnement des services Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et par publics, les performances de ces services et contient toutes la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 ; mesures propres à améliorer, d’une part, le fonctionnement des services inspectés et, d’autre part, les programmes Vu la loi n° 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 09 janvier 2019 ; exécutés par les autorités publiques. Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux ministres d’Etat CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES et aux ministres ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du
Art. 35 : En dehors de ses missions, l’Inspection générale Premier ministre ; d’Etat exerce une mission de conseil et d’assurance qualité dans les conditions suivantes : Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 ; - l’audit de conformité des actes de procédure aux normes juridiques, comptables et financières ; Le conseil des ministres entendu, - l’audit de performance qui vise à s’assurer de la pertinence des indicateurs et de la mesure des résultats. DECRETE :
Art. 36 : Des textes règlementaires complèteront, en tant CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GENERALES que de besoin, les dispositions du présent décret. Article premier : Le présent décret détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds d’Appui
Art. 37 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures aux Collectivités Territoriales (FACT) conformément à contraires à celles du présent décret notamment celles l’article 14 de la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 portant du décret n° 72-192 du 15 septembre 1972 instituant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative une inspection générale d’Etat, définissant ses structures à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la et fixant les règles de son fonctionnement et du décret loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018. n° 79-14 du 31 janvier 1979.
Art. 2 : Le Fonds d’appui aux collectivités territoriales est
Art. 38 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel un mécanisme national de financement des collectivités de la République Togolaise. territoriales. Il est destiné au transfert des ressources Fait à Lomé, le 18 septembre 2019 financières au profit des collectivités territoriales et a pour objet : Le Président de la République - de mobiliser les ressources destinées au développement Faure Essozimna GNASSINGBE des collectivités territoriales ; Le Premier ministre - de transférer les ressources additionnelles nécessaires aux Selom Komi KLASSOU collectivités territoriales pour exercer leurs compétences ; Le ministre de l’Economie et des Finances - de concourir à la correction des déséquilibres entre les collectivités territoriales par un système de péréquation ; Sani YAYA 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 29 - de financer les actions de renforcement institutionnel des Art. 7 : La Commission de gestion du Fonds d’appui aux collectivités territoriales ; collectivités territoriales est composée ainsi qu’il suit : - d’harmoniser les procédures de financement des - le ministre chargé des Collectivités territoriales ou son représentant, président ; collectivités territoriales. - le ministre chargé des Finances ou son représentant, 1er CHAPITRE Il - DE L’ORGANISATION ET vice-président ; DU FONCTIONNEMENT - le président de l’union des structures faitières des
Art. 3 : Le FACT est piloté par une commission dénommée « collectivités territoriales ou son représentant élu, 2e vice- Commission de Gestion du Fonds d’Appui aux Collectivités président ; Territoriales (CG-FACT) ». - le directeur général du budget et des finances, membre ;
Art. 4 : La Commission de gestion du Fonds d’appui aux - le directeur général du trésor et de la comptabilité publique, collectivités territoriales est placée sous la tutelle conjointe membre ; du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des finances. - le directeur général de la mobilisation de l’aide et du partenariat, membre ;
Art. 5 : La Commission de gestion du Fonds d’appui aux - le directeur général de l’Agence Nationale du collectivités territoriales a pour mission : Développement à la Base (ANADEB), membre ; - de définir les orientations ainsi que les perspectives de - le commissaire général de l’Office togolais des recettes, développement du FACT ; membre ; - le directeur de la décentralisation et des collectivités - de déterminer les modalités de mobilisation des ressources locales, membre ; du fonds ; - le directeur des affaires administratives et financières du - d’examiner et d’adopter les critères de répartition des ministère chargé des collectivités territoriales, membre ; dotations du fonds entre les collectivités territoriales ; - le coordonnateur du Programme d’Appui aux Populations - de répartir les montants des dotations du fonds entre les Vulnérables (PAPV), membre ; collectivités territoriales ; - le gouverneur du district autonome du grand Lomé, membre ; - d’organiser le suivi-évaluation des performances et le contrôle du FACT ; - Six (06) élus locaux représentant les collectivités territoriales, à raison d’un (01) élu par région et d’un (01) - d’assurer le bon fonctionnement du FACT, notamment élu pour le grand Lomé, membres. veiller à la mise à disposition rapide des fonds qui sont Un (01) représentant des partenaires techniques et alloués aux collectivités territoriales ; financiers participe aux travaux de la Commission de gestion du Fonds d’appui aux collectivités territoriales - d’examiner et d’adopter, chaque année, le programme avec voix consultative, sur invitation du président de la du FACT ; Commission. La Commission peut faire appel à toute personne dont la - d’examiner, d’adopter et de diffuser le rapport d’activité compétence est jugée nécessaire à l’accomplissement de annuel du Fonds. sa mission.
Art. 6 : Les critères de répartition des dotations du fonds Art. 8 : Les membres de la Commission de gestion du entre les collectivités territoriales adoptés par la commission Fonds d’appui aux collectivités territoriales sont nommés sont soumis à l’approbation du conseil des ministres sur par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités le rapport conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des finances après désignation par leurs territoriales et des finances. structures d’origine respectives. 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019
Art. 9 : Les représentants des collectivités territoriales - de préparer et de soumettre à la validation de la sont désignés par les collèges des maires de chaque Commission les projets de répartition des différentes région élargis aux présidents des conseils régionaux. Le ressources financières du FACT entre les collectivités représentant du grand Lomé est désigné par le collège territoriales bénéficiaires ; des maires du grand Lomé élargi au gouverneur du district autonome du Grand Lomé. - de préparer les documents d’allocation des dotations du fonds aux collectivités territoriales et de veiller à leur mise
Art. 10 : La Commission de gestion du Fonds d’appui aux à disposition selon le calendrier établi ; collectivités territoriales se réunit en session ordinaire une (01) fois par trimestre. - d’assurer l’organisation des réunions et sessions de la Commission ; Elle peut tenir des réunions extraordinaires à l’initiative du président ou à la demande motivée du groupe des élus ou - d’élaborer et de soumettre à la validation de la Commission d’un ministère sectoriel concerné. les rapports périodiques et annuels de mise en œuvre du FACT.
Art. 11 : La Commission de gestion du Fonds d’appui aux collectivités territoriales délibère à la majorité simple de ses CHAPITRE III - DES RESSOURCES membres présents.
Art. 14 : Le FACT est alimenté par les ressources nationales. Si le quorum correspondant à la majorité absolue des Il est également alimenté par des ressources mises à membres de la commission n’est pas atteint, un constat de disposition par les partenaires techniques et financiers sur carence est dressé et une nouvelle réunion est convoquée la base de conventions entre ces derniers et l’Etat. sur le même ordre du jour dans un délai de quinze (15) jours au maximum. Dans ce cas, elle siège et délibère comme Art. 15 : Les ressources du FACT sont domiciliées dans indiqué à l’alinéa précédent, quel que soit le nombre des un compte de dépôt ouvert en son nom dans les livres du participants. Trésor public.
Art. 12 : La fonction de membre de la Commission de Art. 16 : Les ressources du FACT sont allouées aux gestion du Fonds d’appui aux collectivités territoriales est collectivités territoriales sous forme de dotations annuelles gratuite. suivant une clé de répartition définie par la Commission de gestion du Fonds d’appui aux collectivités territoriales et Toutefois, il est accordé aux membres de la Commission approuvée par le conseil des ministres. des indemnités représentatives des frais de déplacement, de séjour et de session dont le taux est fixé par arrêté Art. 17 : Les dotations de fonctionnement sont conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et essentiellement des contributions de l’Etat allouées dans du ministre chargé des finances. le cadre de la loi de finances. Elles viennent en complément aux ressources propres des collectivités territoriales Les frais de fonctionnement de la Commission de gestion destinées au fonctionnement. du Fonds d’appui aux collectivités territoriales sont pris en charge par le budget de l’Etat. Art. 18 : Les dotations d’investissement aux collectivités territoriales sont constituées des dotations affectées et
Art. 13 : La Commission de gestion du Fonds d’appui aux non-affectées. collectivités territoriales est assistée dans l’exécution de sa mission par un secrétariat technique. Les dotations non-affectées sont composées de trois (03) éléments : La direction de la décentralisation et des collectivités locales - une dotation de base ; assure le secrétariat technique de la Commission. - une dotation de péréquation ; A ce titre, elle est chargée : - une dotation de performance. - de mettre en état les dossiers à étudier par la Commission ; La Commission de gestion du Fonds d’appui aux - d’appuyer la Commission dans l’élaboration des collectivités territoriales définit chaque année la pondération propositions de critères et de modalités d’octroi des entre chaque élément et le poids des facteurs à prendre en dotations aux collectivités territoriales ; compte dans le calcul. 30 Octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 Les dotations affectées sont utilisées par la collectivité Art. 27 : Le ministre de l’Administration territoriale, de la territoriale pour exécuter des investissements de Décentralisation et des Collectivités locales et le ministre compétences locales en fonction des destinations de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en prédéfinies par secteur. ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.
Art. 19 : La répartition du fonds de dotation du FACT est Fait à Lomé, le 09 octobre 2019 fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé Le Président de la République des collectivités territoriales et du ministre chargé des finances sur proposition de la Commission de gestion du Faure Essozimna GNASSINGBE Fonds d’appui aux collectivités territoriales. Le Premier ministre
Art. 20 : Les transferts des ressources du FACT vers les Selom Komi KLASSOU bénéficiaires finaux sont ordonnancés par le président de Le ministre de l’Economie et des Finances la Commission de gestion du FACT. Sani YAYA Le payeur général du Trésor public procède à la mise à Le ministre de l’Administration Territoriale, de la disposition des ressources au comptable public compétent. Décentralisation et des Collectivités Locales Payadowa BOUKPESSI CHAPITRE IV - DU CONTRÔLE _______________
Art. 21 : La gestion du FACT et l’utilisation des dotations par ARRETES ET DECISIONS les collectivités territoriales sont soumises à la vérification ARRETE des corps de contrôle de l’Etat. ARRETE N° 284/MEF/SG DU 07 OCTOBRE 2019
Art. 22 : Les audits externes sur l’utilisation des fonds du portant création, composition et attribution de l’unité FACT par les collectivités territoriales sont diligentés sur de coordination et de gestion du Projet d’appui au décision du ministre chargé des collectivités territoriales. Mécanisme Incitatif de Financement Agricole fondé sur le partage de risques (ProMIFA)
Art. 23 : Les rapports d’audits externes sont soumis aux ministres chargés des collectivités territoriales et des LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, finances et communiqués aux partenaires techniques et Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l’action financiers pour information. publique de l’Etat en faveur de l’économie, modifiée par la loi n° 2018-017 du 10 octobre 2018 ;
Art. 24 : Les ministres chargés des collectivités territoriales Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des et des finances présentent au conseil des ministres, un ministres d’Etat et ministres ; rapport annuel conjoint sur l’utilisation des fonds du FACT. Vu le décret n° 2016-186/PR du 28 décembre 2016 portant approbation du document de politique nationale pour la période 2016-2030 ; CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Vu le décret n° 2017-1l2/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions ET FINALES du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l’économie et des finances ;
Art. 25 : En attendant l’opérationnalisation de la région en tant que collectivité territoriale, les élus locaux sont Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 ; représentés dans la Commission de gestion du Fonds d’appui aux collectivités territoriales par des conseillers Vu le décret n° 2019-009/PR du 06 février 2019 autorisant la transformation municipaux. du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques en société anonyme (MIFA S.A) ;
Art. 26 : Le présent décret abroge le décret n° 2011-179/ Vu l’accord de prêt N° 2000002695 du 07 février 2019 portant financement PR du 07 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation du ProMIFA ; et de fonctionnement du Fonds d’appui aux collectivités Vu l’accord de don N° 2000002695 du 07 février 2019 portant financement territoriales. du ProMIFA ; 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 Octobre 2019 ARRETE : Le conseil d’administration du MIFA S. A. exerce la maîtrise d’ouvrage déléguée du ProMIFA sur le plan Article premier : Il est créé une Unité de Coordination et administratif et opérationnel. de Gestion du Projet d’appui au Mécanisme Incitatif de Financement Agricole fondé sur le partage de risques, ci-après désignée « UCG-ProMIFA », L’UCG-ProMIFA participe, en cas de besoin, aux travaux du L’UCG-ProMIFA est basée au siège de la société MIFA conseil d’administration pour présenter l’état d’avancement S.A. et rattachée à son conseil d’administration. de ses activités.
Art. 2 : L’UCG-ProMIFA est composée comme suit :
Art 4 : L ‘UCG-ProMIFA est créée pour une période de un (01) coordonnateur ; deux (02) ans. un (01) responsable administratif et financier ; A l’issue de cette période, une revue statue sur le transfert un (01) comptable ; de ses attributions au MIFA S. A. ou sur sa reconduction un (01) spécialiste en passation des marchés publics ; conformément aux stipulations de l’accord de financement. un (01) responsable en suivi-évaluation ; un (01) responsable du ciblage/genre/jeunes ; un personnel d’appui mobilisé en fonction des besoins. Art 5 : Le secrétaire général du ministère de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté Le cahier de charges de chaque membre de l’UCG-ProMIFA qui prend effet à compter de sa date de signature, et sera ainsi que les relations de travail sont définis dans le manuel publié au Journal Officiel de la République Togolaise. des procédures administratives, financières et comptables du ProMIFA. Fait à Lomé, le 07 octobre 2019
Art 3 : L’UCG-ProMIFA assure la gestion courante du projet. Le ministre de l’Economie et des Finances Elle est dotée de moyens matériels et financiers adéquats pour son fonctionnement. Sani YAYA Imp. Editogo Dépôt légal n° 26 quarto