Décret n° 2019-033/PR du 20/03/19 portant création et organisation du guichet foncier unique
صدر في 2019-03-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 10 Avril 2019 2 PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS AFFAIRE : Saisine du Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) DECISION N°C-004/19 DU 10 AVRIL 2019 du 10/04/09 « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par lettre en date du 26 mars 2019, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 013G, lettre par laquelle M. Pitalounani TELOU, Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de ‘la Communication (HAAC), sollicite le contrôle de conformité à la Constitution du règlement intérieur de la HAAC adopté le 18 mars 2019 ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi organique n°2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle:; Vu la loi organique n° 2018-029 portant modification de la loi organique n° 2004-021 /PR du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, modifiée par la loi organique n° 2009-029 du 22 décembre 2009 et la loi organique n° 2013-016 du 08 juillet 2013 ; Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle adopté le 15 février 2014 ; Vu l’ordonnance n° 009/2019/CC-P en date du 27 mars 2019 du Président de la Cour constitutionnelle portant désignation de rapporteur ; Le rapporteur ayant été entendu ; Considérant qu’aux termes de l’article 104, alinéa 5 de la Constitution « ...les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application... » doivent être soumis à la Cour constitutionnelle ; Considérant que, de l’analyse, article par article, du règlement intérieur de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication soumis à la Cour constitutionnelle, il ressort que les articles 69, 70, 71,72 et 74 ne sont pas conformes à l’article 9 de la loi organique n°2018-029 portant modification de la loi organique n°2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel de la Communication ; Qu’en effet, ledit article 9 dispose : « les membres de la HAAC bénéficient des indemnités et avantages fixés par une loi. Ces indemnités et avantages leur sont également versés pendant les trois (03) mois qui suivent leur cessation de fonction. » ; En conséquence, DECIDE : Article premier : Les articles 69, 70, 71,72 et 74 ne sont pas conformes à l’article 9 de la loi organique n°2018-029 portant modification de la loi organique n°2004 -021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel de la Communication. Art. 2 : Le règlement intérieur de la HAAC n’est pas conforme à la constitution. Art. 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la HAAC et publiée au Journal officiel de la République togolaise. Délibérée par la Cour en sa séance du 10 avril 2019 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM TCHOUGLI, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU. Suivent les signatures : POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 10 avril 2019 Le Greffier en Chef DJOBO Mousbaou DECRET N° 2019-033/PR du 20/03/19 portant création et organisation du guichet foncier unique LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l’Economie et des Finances, du ministre de la Ville, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Salubrité publique et du ministre de l’Agriculture, de la Production Animale et Halieutique, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 10 Avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l’Office togolais des recettes modifiée par la loi n° 2015-011 du 2 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l’Office togolais des recettes ; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ; Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l’Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : CHAPITRE Ier- DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret crée et organise le Guichet foncier unique (GFU) en application des dispositions de l’article 220 de la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial. Art. 2 : Le GFU est rattaché à l’Office togolais des recettes. CHAPITRE II - DES MISSIONS Art. 3 : Le GFU a pour mission de faciliter, simplifier et accélérer les formalités et procédures foncières et domaniales prévues à l’article 4 du présent décret en permettant aux usagers d’effectuer en un même lieu les opérations y afférentes. A ce titre, il est chargé, notamment de : accueillir et informer toute personne sur les textes législatifs et réglementaires en matière foncière et domaniale ; informer et sensibiliser le public sur les procédures de transfert de propriété en collaboration avec les services techniques compétents ; communiquer la liste des pièces à fournir selon la nature de l’opération ou de l’acte à délivrer; recevoir toute demande ou tout dossier lié au foncier et s’assurer de sa recevabilité ; liquider et percevoir les droits et taxes afférents auxdites formalités ; assurer le traitement de toute demande en liaison avec les différentes administrations concernées ; veiller au respect des délais légaux de traitement des dossiers et d’exécution des formalités requises avec les administrations concernées ; produire périodiquement et publier ses statistiques. Art. 4 : Le GFU traite, notamment des demandes relatives aux opérations et actes suivants : attribution, affectation, rétrocession de parcelles de terrain ; attestation d’attribution de parcelle ; extrait de lotissement ; permis d’exploiter; ; titre foncier ; mutations totales ; inscription de droits réels immobiliers et autres opérations post -immatriculation ; constat de mise en valeur ; évaluation des investissements ; bornage de terrain ; état des droits réels ; levés topographiques ; expertises foncières. CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5 : Le GFU est dirigé par un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des affaires foncières et domaniales. Art. 6 : Le directeur du GFU est chargé de : organiser et coordonner les activités de la direction ; assurer le bon fonctionnement de la direction. II veille au respect des obligations qui incombent au GFU. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 10 Avril 2019 4 Art. 7 : La direction du GFU comprend : un secrétariat , un service de formali tés foncières et de documentation ; un service recettes et statistiques. Art. 8 : Le service de formalités foncières et de documentation est chargé de : accueillir et réceptionner les dossiers de demande ; orienter et restituer les réponses aux demandes ; liquider les droits, taxes et frais divers ; numériser les demandes acceptées ou rejetées ; assurer l’archivage numérique des dossiers scannés. Art. 9 : Le service recettes et statistiques est chargé de : recouvrer les droits, taxes et frais divers dus au titre des formalités ; produire les rapports ; produire et publier des états statistiques du GFU. Art. 10 : Les agents du GFU sont techniquement placés sous la responsabilité de leur service respectif. Ils conservent à cet effet le statut lié à leur corps de provenance. Ils sont sous l’autorité administrative du directeur du GFU. Ils sont responsables du suivi et du traitement diligent des dossiers relevant des compétences de leur ministère respectif ou de leur service. Art. 11 : Le GFU procède, dès réception des demandes, à un contrôle formel puis délivre au requérant un récépissé de dépôt si les documents exigés sont réunis. Art.12 : Les demandes sont transmises sans délai aux administrations chargées de l’accomplissement des formalités. Le point de départ du délai d’exécution des formalités court à partir : du premier jour ouvrable suivant la date de délivrance du récépissé de dépôt pour les demandes ne nécessitant pas de paiement ; du premier jour ouvrable suivant la date de paiement des frais exigibles pour l’accomplissement des formalités. Art. 13 : Le temps requis pour accomplir l’ensemble des formalités afférentes aux actes et opérations visés à l’article 4 du présent décret est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires foncières et domaniales, du ministre chargé de l’Urbanisme et du ministre chargé de l’Agriculture. Art. 14 : Les dépenses de fonctionnement du GFU sont imputées au budget de l’Etat. Art. 15 : Le fonctionnement du GFU est régi par un manuel de procédures. Art.16 : Le GFU dispose de démembrements dans les régions. L’implantation d’un GFU dans une localité fait l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires foncières et domaniales, du ministre chargé de l’Urbanisme et du ministre chargé de l’Agriculture. Art. 17 : II est institué un comité de suivi des activités du GFU. Le comité est chargé de : émettre des avis sur toutes les questions touchant aux modalités d’accomplissement des formalités foncières et domaniales, et sur l’implantation d’un démembrement du GFU dans une localité donnée ; faire une synthèse des problèmes identifiés et suggérer des mesures à prendre éventuellement, pour réguler les procédures et formalités domaniales ; contribuer à la mise en œuvre des solutions proposées en veillant sur le respect des délais d’exécution et des responsabilités. Art. 18 : Le comité de suivi est composé de cinq (5) membres ci-après : le commissaire des impôts ou son représentant, président ; le directeur général de l’urbanisme et de l’habitat ou son représentant, rapporteur ; le directeur de l’aménagement, de l’équipement et de la mécanisation agricole ou son représentant, membre ; le directeur de la décentralisation et des collectivités locales ou son représentant, membre ; 10 Avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 le directeur des ressources forestières ou son représentant, membre. Art. 19 : Les membres du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires foncières et domaniales sur proposition des ministres responsables de leur structure de provenance. Art. 20 : Le comité de suivi se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin. Les délibérations et avis du comité de suivi sont consignés dans des procès-verbaux signés par le président et le rapporteur puis transmis au ministre chargé des affaires foncières et domaniales. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 21 : Les dossiers reçus antérieurement à la mise en place du GFU par les services sont traités conformément aux textes en vigueur au moment de leur dépôt. Art. 22 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Art. 23 : Le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Ville, de l’Hurbanisme, de l’Habitat et de la Salubrité Publique et le ministre de l’Agriculture, de la Production Animale et Halieutique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 20 Mars 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Ville, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Salubrité publique Koko AYEVA Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre de l’Agriculture, de la Production Animale et Halieutique Koutéra K. BATAKA DECRET N° 2019-041/PR du 11/04/19 Constatant la désignation du Chef de file de l’opposition LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n°2013-015 du 13 juin 2013 portant statut de l’opposition ; Vu la lettre n° 132/2019/AN/DSL/PA du 20 mars 2019 de Madame la Présidente de l’Assemblée nationale relative à la désignation par le Groupe parlementaire Union des forces de changement (UFC) du Chef de file de l’opposition ; DECRETE : Article premier : Il est constaté la désignation de Monsieur OLYMPIO Gilchrist en qualité de Chef de file de l’opposition parlementaire. Art. 2 : Le Chef de file de l’opposition désigné bénéficie des avantages prévus par la loi n°2013-015 du 13 juin 2013 portant statut de l’opposition. Art. 3 : Le ministre des Droits de l’Homme chargé des Relations avec les Institutions de la République et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise Fait à Lomé, le 11 Avril 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre des Droits de l’Homme et chargé des Relations avec les Institutions de la République Christian Eninam TRIMUA