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Décret n° 2019-029/PR du 27/02/19 précisant les modalités de la mise en valeur des terres rurales agricoles autres que celles appartenant à l’Etat et aux collectivités territoriales

صدر في 2019-02-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
توغو
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
agricultural land, private land, agricultural development, lease, land commission, local government, governance, procedural matters, alternative dispute settlement, contracts

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE PARAISSANT LE 1er ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A LOME DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 - LOME ABONNEMENT ANNUELACHAT  TOGO.............................. 20 000 F  AFRIQUE........................ 28 000 F  HORS AFRIQUE ........... 40 000 F  Récépissé de déclaration d’associations ... 10 000 F  Avis de perte de titre foncier (1er et 2e insertions) .......................... 20 000 F  Avis d’immatriculation .............................. 10 000 F  Certification du JO ...................................... 500 F NB. : Le paiement à l’avance est la seule garantie pour être bien servi. Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME T A R I F ANNONCES  1 à 12 pages.................. 200 F  16 à 28 pages ................. 600 F  32 à 44 pages ............... 1000 F  48 à 60 pages ............... 1500 F  Plus de 60 pages ......... 2 000 F 64e Année N° 7 ter NUMERO SPECIAL 04 Avril 2019 SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS COUR CONSTITUTIONNELLE 2019 27 mars - Décision n° C-003/19 DU 27 mars 2019 Affaire : Saisine de monsieur Essokoyo KABOUA, député du parti politique Mouvement des Républicains Centristes (MRC).................................................. DECRETS 2019 06 fév. - Décret n° 2019-008/PR fixant les conditions et modalités d’occupation du domaine public de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics........................................................... 13 fév. - Décret n° 2019-024/PR portant fixation du taux de l’intérêt légal de l’année civile 2019. ............................................................. 20 fév. - Décret n° 2019-026/PR portant attributions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des finances................ 20 fév. - Décret n° 2019-027/PR portant nomination du commissaire général par intérim de l’Office Togolais des Recettes (OTR)........... 20 fév. - Décret n° 2019-028/PR portant nomination du commissaire des douanes et des droits indirects par intérim de l’Office Togolais des Recettes (OTR)......................................................................... 27 fév. - Décret n° 2019-029/PR précisant les modalités de la mise en valeur des terres rurales agricoles autres que celles appartenant à l’Etat et aux collectivités territoriales............................................. 04 avr. - Décret n° 2019-040/PR portant nomination des membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme........................ ARRETES ET DECISIONS ARRETES Assemblée nationale 2019 1er mars - Arrêté n° 02/2019/AN/PAN portant nomination des membres des organes de passation des marchés publics de l’Assemblée nationale...................................................................... Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication 2019 03 avr. - Arrêté n° 02/HAAC/19/P portant nomination des membres de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).... 2 3 7 8 12 12 13 14 15 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 20192 PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS DECRETS Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales 2019 21 janv. - Arrêté n° 0058/MATDCL-CAB portant autorisation d’inhu mer à domicile................................................................................... 08 mars - Arrêté n° 0065/MATDCL-CAB portant autorisation d’inhu mer à domicile................................................................................... Ministère de la Planification du Développement et de la Coo pération 2019 04 mars - Arrêté n° 0001 /MPDC-2019/INSEED portant nomination du directeur régional-région des savanes de l’Institut National de la Sta tistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED).... Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 2019 19 mars - Arrêté n° 043/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant autorisation de création d’une agence de promotion, d’infor mations médicale et scientifique. ...................................................... 26 mars - Arrêté n° 045/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant octroi de la licence de création d’une officine de pharmacie privée................................................................................................. 26 mars - Arrêté n° 046/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant octroi de la licence de création d’une officine de pharmacie privée................................................................................................ 26 mars - Arrêté n° 047/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant octroi de la licence de création d’une officine de pharmacie privée................................................................................................ Ministère de l’Agriculture, de la Production Animale et Halieu tique 2019 29 mars - Arrêté n° 0066/2019/MAPAH/CAB/SG/PDRD portant nomination de deux (02) Chefs Cellules et de deux (02) chauffeurs au profit du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD)............................................................................................. 29 mars - Arrêté n° 0067/2019/MAPAH/CAB/SG/PDRD portant complément d’effectif (03 agents d’entretien et 01 assistant au CAF) au profit du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD)............................................................................................. Ministère des Mines et des Energies Ministère de l’Economie et des Finances Ministère du Commerce, de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et de la Promotion de la Consommation Locale Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales 2019 01 mars - Arrêté interministériel n° 009/MME/MEF/MCIDSPPCL/MA TDCL portant modification de la redevance pour l’éclairage public..... Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la Protection Sociale Ministère de l’Agriculture, de la Production Animale et Halieu tique 2019 08 mars - Arrêté interministériel n° 682/MFPTRA/MAPAH portant ouverture du concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l’Agriculture, de la Production animale et Halieutique, session du 03 mai 2019............................................... Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation 2019 22 fév. - Arrêté n° 003/2019/MASPFA/CAB/SG/DAAF portant nomi nation des membres de la commission de contrôle des marchés publics et délégation de service publics........................................... 26 32 17 17 18 19 19 20 21 22 24 25 COUR CONSTITUTIONNELLE AFFAIRE : Saisine de monsieur Essokoyo KABOUA, député du parti politique Mouvement des Républicains Centristes (MRC). DECISION N°C-003/19 du 27 mars 2019 « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Par requête en date du 23 mars 2019, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 mars 2019, sous le numéro 10-G bis, M. Essokoyo KABOUA, député du politique Mouvement des Républicains Centristes (MRC), conteste l’élection des cinq (5) représentants de l’opposition parlementaire à la Comis sion Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 104, alinéa 4 ; Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ; 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 février 2014 ; Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; Vu l’ordonnance N°008/2019/CCP en date du 25 mars 2019 du Président de la Cour portant désignation de rapporteur ; Le rapporteur ayant été entendu ; Considérant que le requérant se plaint du non-respect de l’accord intervenu entre les partis de l’opposition parlemen taire sur la répartition entre eux de leurs représentants à la CENI ; Qu’il demande par conséquent l’annulation de l’élection des cinq représentants de l’opposition parlementaire à la CENI ; Considérant que, s’il est constant que des députés peuvent saisir la Cour constitutionnelle, ils ne peuvent cependant le faire que si le quorum d’un cinquième est atteint, conformé ment à l’article 104, alinéa 4 de la Constitution ; Que monsieur Essokoyo KABOUA, bien que député, ne peut saisir seul la Cour ; Qu’ainsi sa requête est irrecevable ; Décide : Article premier : La requête est irrecevable ; Art. 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé, à madame la Présidente, de l’Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. Délibérée par la Cour en sa séance du 27 mars 2019 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Maman -Sani ABOU DOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO ; Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHA DZI-NONOU. Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 27 mars 2019 LE Greffier en Chef Me Mousbaou DJOBO DECRETS DECRET N° 2019-008/PR du 06/02/19 fixant les conditions et les modalités d’occupation du domaine public de l’Etat, des collectivités territo riales et des établissements publics LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l’Economie et des Finances et du ministre de la Ville, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Salubrité publique, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc tionnement du ministère de l’Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonction nement du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret fixe les conditions et les modalités d’occupation du domaine public de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en application de la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 Art. 2 : Les biens immobiliers relevant du domaine public sont ceux visés aux articles 507 et 508 de la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial, que ces biens soient gérés par la personne publique propriétaire ou par toute personne morale de droit public ou privé ayant reçu mandat de la personne publique propriétaire à cet effet. Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation. Le domaine public est constitué du domaine public naturel et du domaine public artificiel. Les biens du domaine public sont imprescriptibles, inaliénables et insaisissables. L’occupation ou l’utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droits réels, sous réserve des autorisations expresses de la loi. Art. 3 : Le domaine public de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics peuvent faire l’objet d’occupation et de jouissance à titre privatif par des personnes physiques et des personnes morales de droit privé suivant les conditions et les modalités prévues au présent décret. Les occupations du domaine public répondent à un besoin individuel ou collectif. Art. 4 : L’autorisation d’occuper un bien du domaine public est accordée à titre temporaire. Sa révocation peut intervenir à tout moment sans qu’aucun droit ne puisse être invoqué à son maintien. Art. 5 : Tout contrat passé entre l’administration et un particulier relatif à l’occupation d’une portion du domaine public comporte une clause de durée avec possibilité de résiliation, dans un but d’intérêt général, avant le terme fixé. Art. 6 : L’autorisation d’occuper un bien immeuble du domaine public de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics autre que le domaine public maritime n’est délivrée qu’après une enquête de commodo et incommodo. Art. 7 : L’Etat peut autoriser les collectivités territoriales à exploiter les biens relevant de son domaine public naturel en vue d’une gestion et d’une protection plus efficace de ce domaine. Art. 8 : L’autorisation d’occuper un bien immeuble du domaine public de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics est donnée par arrêté du ministre chargé des domaines. ` Elle est précédée d’une enquête de commodo et incom modo, comportant la délimitation et la consistance du bien qui en fait l’objet. Art. 9 : Le ministre chargé des domaines peut, dans un but d’intérêt général, mettre fin à tout moment au droit d’usufruit d’une collectivité territoriale, précédemment concédé sur un bien du domaine public de l’Etat, sauf à observer un préavis d’une durée ne pouvant excéder six (6) mois, au cas où la collectivité territoriale attributaire aurait conclu avec un tiers un bail portant sur l’usufruit. L’occupant remet, le cas échéant, les lieux en état suivant les conditions et délai fixés par le préavis susvisé. L’Etat a la faculté de racheter les installations ou aménage ments réalisés par l’occupant à un prix fixé d’accord parties. CHAPITRE II - DES CONDITIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC Section 1re : Des conditions administratives d’occupation Art. 10 : L’occupation d’une portion du domaine public autre que le domaine public maritime à titre privatif se fait en vertu d’un acte administratif unilatéral délivré par le ministre de l’Economie et des Finances ou le maire, selon que l’immeuble relève du domaine public de l’Etat ou de la commune. Toutefois, l’occupation peut résulter d’un contrat passé entre l’administration et l’occupant. Art. 11 : L’occupation du domaine public, quel que soit le titre sur lequel elle repose, concilie les usages conformes à la destination du domaine et la conservation du domaine public. Art. 12 : Nul ne peut, sans disposer d’un titre valide l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public de l’une des personnes morales de droit public mentionnées à l’article 3 du présent décret. L’autorité administrative compétente est tenue, le cas échéant, de faire servir commandement à l’occupant de régulariser sa situation dans un délai d’un (1) mois. Si l’occupant ne régularise pas sa situation dans le délai imparti, l’autorité administrative compétente met fin à l’occu pation illégale par toutes les voies de droit. 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Section 2 : De la condition financière d’occupation Art. 13 : Toute occupation ou utilisation du domaine public de l’une des personnes morales de droit public mentionnées à l’article 3 du présent décret donne lieu au paiement d’une redevance. La fixation de la redevance tient compte de la situation géographique du bien, de l’objet de l’occupation, ainsi que des avantages et profits de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. Toutefois, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du do maine public peut être accordée sans redevance lorsque : l’occupation ou l’utilisation contribue directement à la conservation du domaine public lui-même ; l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public dont les prestations sont à titre gratuit. Art. 14 : La redevance due pour l’occupation et l’utilisation du domaine public est payable d’avance et annuellement, sauf disposition contraire d’accord parties sans préjudice du paiement à l’avance. Toutefois, en raison du montant et du mode de détermina tion de la redevance, le titulaire de l’autorisation peut être admis à se libérer par : le versement d’acomptes ; le versement de la redevance due pour toute la durée de l’autorisation si cette durée n’excède pas cinq (5) ans ou une période quinquennale. Art. 15 : En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public, les sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal. Art. 16 : En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire. Art. 17 : Le recouvrement des produits, redevance et toute somme d’argent dont la perception incombe aux comptables publics et assimilés chargés des recettes domaniales s’opère suivant les procédures prévues en la matière. Les produits et redevances du domaine public se pres crivent par cinq (5) ans, quel que soit le mode de fixation. La prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont exigibles. L’action en restitution des produits et redevances de toute nature est soumise à la prescription quadriennale. Art. 18 : L’occupant sans titre s’acquitte des redevances correspondant à la période de l’occupation illégale. Il ne peut prétendre à aucune indemnisation pour son expulsion des lieux. CHAPITRE III - DES MODALITES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC Section 1re : Des occupations du domaine public fon dées sur un acte administratif unilatéral Art. 19 : Les occupations du domaine public autorisées suivant un acte administratif unilatéral répondent à un besoin individuel tel l’ouverture d’un chemin d’accès aux cours d’eau ou l’appontement pour extraction d’agrégats, notamment des pierres, du sable ou les petites installa tions commerciales provisoires comme les échoppes, les kiosques, les abris. Art. 20 : Le demandeur à l’occupation adresse à l’autorité administrative compétente un dossier comprenant : une demande précisant les prénoms et nom, domi cile et adresse ou dénomination, la forme, le siège, ainsi que les prénoms et nom du représentant légal lorsque la demande émane d’une personne morale ; un croquis et tous les autres éléments d’identifica tion de la portion ou de la dépendance du domaine public dont l’occupation est sollicitée ; l’indication des fins de l’utilisation du domaine public envisagée et de la durée probable de l’occupation. Art. 21 : L’autorité administrative compétente pour délivrer l’acte visé à l’article 19 du présent décret est le ministre chargé des domaines, ou suivant les cas, le maire. La décision de l’autorité administrative compétente s’appuie sur l’avis de la structure chargée du domaine et du foncier ou du Bureau communal du domaine et du foncier dans tous les cas où l’occupation suppose une pénétration dans le sous-sol à l’occasion de travaux portant sur le domaine public, sur une dalle de béton placée dans le sol ou de voies ferrées ou de canalisations. Lorsque l’occupation ne donne lieu qu’à des installations placées sur le sol, des constructions légères sans fonda 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 tion ou ne comportant qu’une atteinte insignifiante au sol, l’autorisation relève de la compétence exclusive du maire et sans que ne soit requis l’avis du Bureau communal du domaine et du foncier. Art. 22 : L’autorisation d’occuper précise la consistance de la portion du domaine public concerné, ainsi que les droits et obligations de l’occupant. Art. 23 : Le bénéficiaire de l’occupation exerce sur le bien domanial des droits et prérogatives lui permettant de : utiliser à titre privatif le bien dans les conditions prévues par l’acte d’autorisation ; bénéficier d’une protection juridique vis-à-vis des tiers pour exercer contre ceux -ci des actions pos sessoires et des actions en responsabilité en cas d’atteinte portée à ses droits ; il peut faire intervenir l’autorité domaniale s’il est attaqué en justice par un occupant concurrent. Art. 24 : L’occupant du domaine public utilise le bien confor mément aux prescriptions de l’acte d’autorisation. II s’acquitte à bonne date de la redevance au cas où elle est prévue. Dès réquisition de l’autorité chargée des domaines, l’occu pant libère les lieux et les remet en l’état sur demande de l’autorité, sauf option faite par celle-ci, de racheter les installations érigées sur le domaine public. Section 2 : Des occupations du domaine fondées sur un contrat Art. 25 : Les utilisations du domaine public susceptibles de faire l’objet d’un contrat sont celles qui répondent à un besoin collectif ou général, notamment les appontements en vue d’un service public, les entrepôts, les occupations par une collectivité territoriale ou un service public. Art. 26 : Le contrat d’occupation du domaine public est conclu entre le ministre chargé des domaines après avis de l’autorité administrative, propriétaire du domaine ou char gée de sa gestion et le particulier ou un concessionnaire de service public. Art. 27 : Le contrat d’occupation fixe les droits et obligations de chaque partie. Toutefois, l’administration ou le concessionnaire peut modifier unilatéralement les clauses du contrat dans un but d’intérêt général. La redevance fait l’objet de modifications conformément aux clauses du contrat. Art. 28 : L’administration peut, dans un but d’intérêt géné ral, résilier à tout moment le contrat d’occupation, sauf à observer un préavis qui ne saurait excéder six (6) mois. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Section 1re : Dispositions diverses Art. 29 : L’occupation prend fin : à l’expiration du délai fixé au contrat ou dans le titre d’occupation ; par renonciation de l’occupant ; par retrait ou résiliation de l’acte d’autorisation pour motif d’intérêt général ; par réquisition adressée par l’autorité administra tive ; par révocation pour inexécution des conditions technique ou financières du titre ; par péremption du titre si son bénéficiaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé par ce titre. Art. 30 : Quel que soit le motif qui justifie la fin de l’occupa tion, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation et remet, à ses frais, les lieux occupés en leur état initial, sans préjudice des dommages et intérêts dus en cas de dégradations causées au domaine public par l’occupation. Toutefois, l’administration peut racheter les installations érigées par l’occupant. Le cas échéant, le prix de rachat est déterminé en fonction de la plus-value acquise du fait de l’occupation. Art. 31 : Le titre d’occupation ne peut faire l’objet de cession qu’avec l’accord de l’autorité administrative qui l’a délivré. Cet accord n’est pas nécessaire en cas de cession d’une entreprise industrielle ou commerciale, bénéficiaire du titre d’occupation. Dans ce cas, le titre d’occupation est transféré de plein droit à l’acquéreur de l’entreprise. Art. 32 : Les litiges relatifs à l’occupation du domaine public relèvent de la compétence du juge administratif. Les différends ou litiges nés à l’occasion de la passation, de l’exécution, du règlement et du contrôle des autorisations d’occupation et d’utilisation du domaine public ne peuvent en aucun cas être portés devant le juge administratif sans l’épuisement des voies de recours amiables. 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 L’occupant et le soumissionnaire peuvent dans ce cas intro duire un recours formel préalable à l’encontre des décisions leur causant préjudice, devant l’autorité administrative à l’origine de la décision contestée, le cas échéant, devant son supérieur hiérarchique ou l’autorité exerçant la tutelle technique. Ce recours est exercé dans les quinze (15) jours ouvrables de la publication ou de la notification de la décision contestée. Le silence gardé par l’autorité administrative à l’origine de la décision contestée, le cas échéant, de son supérieur hiérarchique ou de l’autorité exerçant la tutelle technique, au- delà de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa saisine, est considéré comme une décision de rejet. Dans ce cas, le requérant peut saisir le juge administratif dans un délai de deux (2) mois à compter de la décision implicite de rejet. Art. 33 : Tout différends que les parties ne peuvent résoudre par elles-mêmes, peut être soumis, à l’initiative de la partie la plus diligente, et selon le cas, à un conciliateur unique ou à une commission de conciliation. La commission de conciliation est composée de trois (3) membres, dont le premier est désigné par la personne morale, le deuxième par l’occupant et le troisième par les deux (2) premiers d’un commun accord. Les conditions de désignation, de saisine et de fonctionnement de la commis sion de conciliation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la justice. La proposition d’avis de règlement de la commission de conciliation ou du conciliateur unique n’a pas valeur obli gatoire. La saisine de la commission de conciliation ou du concilia teur unique est suspensive du délai de recours contentieux. Art. 34 : Les litiges relatifs à l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peuvent également être soumis à un tribunal arbitral. Section 2 : Dispositions finales Art. 35 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Art. 36 : Le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de la Ville, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Salubrité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 06 février 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Ville, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Salubrité publique Koko AYEVA Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N°2019-024/PR du 13/02/19 portant fixation du taux de l’intérêt légal au titre de l’année civile 2019 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu le traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) en date du 20 janvier 2007, notamment son article 34 ; Vu la loi uniforme n° 2014-021 du 20 novembre 2014 portant fixation du taux de l’intérêt légal dans les Etats membres de l’UMOA ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc tionnement du ministère de l’Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 24 janvier 2019 ; Vu la lettre n° 5/EC/IF du 04 janvier 2019 du directeur national de la BCEAO pour le Togo, fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2019 ; Le conseil des ministres entendu, 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 DECRETE : Article premier : Le taux de l’intérêt légal, défini comme étant la moyenne pondérée par le nombre de jours, du taux d’escompte de la BCEAO, guichet de prêt marginal, durant l’année précédente, est fixé, pour l’année 2019, à 4,5000 %. Art. 2 : Le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Justice, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest et la Commission Bancaire de l’UMOA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 13 février 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N° 2019-026 /PR du 20/02/19 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des finances LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de trans parence dans la gestion des finances publiques ; Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règle ment général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc tionnement du ministère de l’Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : L’inspection générale des finances est un organe de contrôle de l’ordre administratif à compétence nationale. Elle est placée sous l’autorité du ministre chargé des Finances. CHAPITRE 1er - DES ATTRIBUTIONS Art. 2 : L’inspection générale des finances exerce une mis sion générale de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation en matière administrative, économique et financière. Elle peut recevoir des missions spéciales du Président de la République et du Premier ministre. Elle peut également effectuer des missions à la demande d’autres autorités nationales, d’organismes publics et d’organisations inter nationales, sur instruction du ministre chargé des finances. Art. 3 : L’inspection générale des finances procède au contrôle financier et comptable, à l’audit et à l’évaluation des procédures administratives et de gestion des établis sements publics nationaux, des entreprises publiques et de tous autres organismes sous tutelle ou bénéficiaires des concours financiers publics. Elle exerce un contrôle sur les opérations réalisées par les ordonnateurs et les comptables publics ; elle s’assure de la régularité et de la conformité des opérations effectuées et vérifie la matérialité de la dépense publique, notamment la réalité du service fait. Elle contrôle le bon fonctionnement des directions centrales, des services extérieurs de tous les ministères, des collecti vités territoriales, des établissements publics nationaux et tous organismes bénéficiant du concours financier de l’Etat, de ses démembrements ou de ses partenaires. Elle formule des propositions en vue d’améliorer leur performance. Elle apprécie la qualité et la performance de la gestion des ordonnateurs et des comptables publics. A ce titre, elle s’assure de l’application, par ces derniers, des lois, ordonnances, décrets et autres actes règlementaires ainsi que de l’exécution des directives du ministre chargé des finances relatives au fonctionnement administratif, comp table et financier des services rattachés et déconcentrés des ministères. 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 Elle procède à la vérification des inventaires du matériel et des approvisionnements, ainsi que des effectifs de tous les organismes soumis à son contrôle. CHAPITRE II - DE L’ORGANISATION Art. 4 : L’inspection générale des finances comprend : l’inspecteur général des finances ; l’inspecteur général adjoint des finances ; les inspecteurs des finances ; les vérificateurs. Art. 5 : L’inspection générale des finances dispose d’un personnel administratif et technique. Art. 6 : L’inspection générale des finances est dirigée par un inspecteur général des finances. L’inspecteur général des finances est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances. II a rang de directeur général de l’administration centrale. Art. 7 : L’inspecteur général des finances est assisté dans ses fonctions par un inspecteur général adjoint des finances. L’inspecteur général adjoint des finances est nommé par décret en conseil des ministres parmi les inspecteurs des finances, sur proposition du ministre chargé des Finances. II a rang de directeur général adjoint de l’Administration centrale. Art. 8 : Les inspecteurs des finances et les vérificateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition de l’inspecteur général des finances. Les inspecteurs des finances ont rang de directeur d’Admi nistration centrale. Les vérificateurs ont rang de chef division. Art. 9 : L’inspection générale des finances est appuyée par un personnel de l’administration générale qui est affecté par le ministre chargé des finances. Art. 10 : La carrière, les émoluments et avantages connexes, ainsi que le régime de protection civile et pénale du personnel de l’inspection générale des finances sont régis par un statut particulier. Art. 11 : L’inspection générale des finances comprend : le service de l’administration et des finances ; le service du contrôle des services. Art. 12 : Le service de l’administration et des finances comprend deux (2) sections : la section de l’administration générale ; la section du budget et de la comptabilité. La section de l’administration générale est chargée de la gestion des ressources humaines, du courrier, de la docu mentation, du traitement informatique et de la formation du personnel. La section du budget et de la comptabilité est chargée de l’élaboration et du suivi de l’exécution du budget, de la comptabilité et de la logistique. Art.13 : Le service du contrôle des services (SCS) com prend quatre (4) sections : la section du contrôle des services centraux et déconcentrés de l’Etat ; la section du contrôle des établissements publics et des collectivités territoriales ; la section du contrôle des entreprises publiques et des projets d’Etat ; la section des études et revue qualité des rapports de mission. La section du contrôle des services centraux et déconcen trés de l’Etat est chargée de la planification et de l’exécu tion des contrôles portant sur les opérations comptables et financières effectuées au niveau des institutions de la République et de tous organismes publics relevant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat. La section du contrôle des établissements publics et des collectivités territoriales est chargée de la planification et de l’exécution des contrôles portant sur les opérations comptables et financières effectuées au niveau des établis sements publics et des collectivités territoriales. La section du contrôle des entreprises publiques et des projets d’Etat est chargée de la planification et de l’exécution des contrôles portant sur les opérations comptables et finan cières au niveau des entreprises publiques et des projets réalisés sur financements publics internes ou extérieurs. La section des études et revue qualité des rapports de mission est chargée : du contrôle de la qualité des rapports élaborés au terme des missions organisées par l’inspection générale des finances ; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 de l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations des missions ; de la production des statistiques ; de la gestion des dossiers passés au contentieux. Art. 14 : Des sections et bureaux peuvent être créés à l’intérieur de chaque service, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 15 : Les services et sections sont dirigés respective ment par des chefs de service et de section nommés par arrêtés du ministre chargé des Finances, sur proposition de l’inspecteur général des finances. CHAPITRE III - DU FONCTIONNEMENT Art. 16 : L’inspecteur général des finances dirige, anime et coordonne les activités de l’inspection générale des finances. A ce titre, il : élabore les plans stratégiques et les plans d’action de l’institution ; prépare le programme annuel de contrôle selon une approche basée sur les risques ; organise les services de l’inspection générale des finances et prend toutes les mesures nécessaires à son fonctionnement ; s’assure des suites réservées aux conclusions des audits, vérifications, inspections et enquêtes réalisés ; établit le rapport annuel d’activités. Art. 17 : Sous l’autorité de l’inspecteur général des finances, l’inspecteur général adjoint des finances supervise et administre les missions conformément au programme de travail établi. A ce titre, il : veille à la qualité de la planification et de la réali sation des missions ; identifie les ressources nécessaires à la réalisation des missions et gère les contraintes ; aide à élaborer et à mettre à jour le programme annuel. II supplée l’inspecteur général des finances en cas d’ab sence ou d’empêchement de ce dernier. Art. 18 : Les inspecteurs des finances effectuent des mis sions de vérification, d’audit, d’étude, d’enquête, de conseil et d’évaluation dans la limite des compétences dévolues à l’inspection générale des finances. Ils sont assistés par des vérificateurs. Toutefois, un vérificateur peut se voir confier une mission. Art. 19 : L’inspection générale des finances peut, lorsque les circonstances l’exigent, recourir à des compétences extérieures conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20 : L’inspection générale des finances intervient sur la base d’un programme annuel de travail élaboré par l’ins pecteur général des finances et approuvé par le ministre chargé des Finances au plus tard le 31 décembre précédant l’année de son exécution. Elle intègre à son programme, en cours d’année, toute mission demandée par le ministre chargé des Finances. Art. 21 : Dans le cadre de ses missions, l’inspection géné rale des finances reçoit du ministre chargé des Finances un mandat général et permanent d’inspection et de contrôle. Elle a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Elle dispose, de plein droit, de tous documents physiques ou électroniques, informations, renseignements, éclaircis sements et justifications nécessaires à l’accomplissement de ses missions. A cet effet, elle peut se faire communiquer, sur les supports souhaités, tous dossiers, registres, correspondances, toutes pièces administratives, comptables et financières et généralement tous documents qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Aucun renseignement lié à l’exécution des missions d’investigation ou de contrôle de l’inspection générale des finances ne peut lui être refusé, même par les organismes privés, soit dans le cadre de leurs relations avec les agents ou organismes contrôlés, soit en raison de leur activité économique au Togo. Art. 22 : En cas de déficit de caisse, de faux en écritures ou de toute autre malversation présumée, l’inspecteur des finances en mission est habilité à prendre ou à faire prendre toutes les mesures conservatoires requises pour assurer la sauvegarde des biens publics. II avise immédiatement l’inspecteur général des finances, qui informe le ministre chargé des Finances ou les ministres compétents. Art. 23 : L’inspection générale des finances reçoit ampliation de tous décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires et instruc tions relatifs à la création, aux attributions, à l’organisation 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 économique, financière et comptable, ainsi qu’au fonction nement de tous les services des ministères et institutions. L’inspection générale des finances reçoit copie de tous rapports établis par les inspections générales ou techniques des ministères, des services d’inspection ou d’audit des établissements et entreprises publics ou de tout autre orga nisme sous contrôle de l’inspection générale des finances, à l’exception des rapports d’inspections techniques intéres sant la défense et la sécurité. Art. 24 : Les inspecteurs des finances et les vérificateurs sont tenus d’exercer leurs fonctions avec objectivité et d’observer la discrétion professionnelle la plus stricte. Ils jouissent d’une indépendance de jugement garantie par leur statut et les normes professionnelles. CHAPITRE IV - DU RAPPORT DE MISSION ET DU RAPPORT SEMESTRIEL Art. 25 : Toute mission de contrôle effectuée par l’inspection générale des finances est sanctionnée par un rapport provi soire établi et signé par le ou les inspecteurs ayant procédé au contrôle. Le rapport est adressé par l’inspecteur général au service contrôlé, lequel dispose d’un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception pour exercer son droit de réponse. Si à l’expiration du délai l’entité contrôlée ne donne pas suite aux observations, l’inspecteur finalise son rapport. Lorsque des réponses sont formulées par les personnes contrôlées, le ou les inspecteurs concernés se prononcent sur leur bien fondé. Ces réponses sont, en tout état de cause, annexées au rapport définitif. Art. 26 : Le rapport définitif de contrôle est transmis par l’inspecteur général des finances au ministre chargé des Finances ainsi qu’au ministre de tutelle ou responsable de l’entité contrôlée. Une copie du rapport définitif est également adressée à l’entité contrôlée. Cette dernière est tenue de soumettre à l’inspection générale des finances, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception du rapport définitif, un plan de mise en œuvre des recomman dations formulées à l’issue du contrôle. La diffusion du rapport définitif est assurée par l’inspecteur général des finances, sous forme d’expéditions complètes ou partielles conformément aux dispositions du règlement général sur la comptabilité publique. Art. 27 : Lorsque le rapport de contrôle comporte des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, une copie en est transmise à l’organe qui a compétence pour y donner suite. Art. 28 : II est dressé, tous les six (6) mois, un rapport d’activités de l’inspection générale des finances. Le rapport semestriel rend compte des missions effectuées, des difficultés rencontrées dans leur exécution et propose toutes mesures propres à améliorer, d’une part, les activités de l’inspection générale des finances et d’autre part, les programmes exécutés par les autorités publiques. Ce rapport est adressé au ministre chargé des Finances par l’inspecteur général des finances qui en assure la publication par des moyens de communication appropriés. Une copie du rapport semestriel est également adressée à la Cour des comptes. CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES Art. 29 : Des textes règlementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 30 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 2008 093/PR du 29 juillet 2008 portant création, organisation, attributions et modalités de fonctionnement de l’inspection générale des finances. Art. 31 : Le ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 20 février 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 DECRET N° 2019-027 PR du 20/02/19 portant nomination du commissaire général par intérim de l’Office Togolais des Recettes (OTR) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l’Office Togolais des Recettes (OTR), modifiée par la loi n° 2015-011 du 02 décembre 2015 ; Vu le décret n° 2016-017/PR du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Office Togolais des Recettes (OTR) ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc tionnement du ministère de l’Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : Monsieur Kokou Philippe TCHODIE, gestionnaire, commissaire de services généraux de l’Office Togolais des Recettes (OTR), est nommé commissaire général par intérim de l’OTR. Art. 2 : Est abrogé le décret n° 2017-024/PR du 25 février 2017 portant nomination du commissaire général par intérim l’Office Togolais des Recettes (OTR). Art. 3 : Le ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 20 février 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N°2019-028 PR du 20/02/19 portant nomination du commissaire des douanes et des droits indirects par intérim de l’Office Togolais des Recettes (OTR) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l’Office Togolais des Recettes (OTR), modifiée par la loi n° 2015-011 du 02 décembre 2015 ; Vu le décret n° 2016-017/PR du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Office Togolais des Recettes (OTR) ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc tionnement du ministère de l’Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : Monsieur Atta Kakra Kwawo ESSIEN, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, directeur des opérations douanières régionales à l’Office Togolais des Recettes (OTR), est nommé commissaire des douanes et des droits indirects par intérim de l’OTR. Art. 2 : Est abrogé le décret n° 2014-007/PR du 31 janvier 2014 portant nomination du commissaire des douanes et des droits indirects par intérim de l’OTR. Art. 3 : Le ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 20 février 2019 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N° 2019-029/PR du 27/02/19 précisant les modalités de la mise en valeur des terres rurales agricoles autres que celles appartenant à l’Etat et aux collectivités territoriales LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de la Ville, de l’Urba nisme, de l’Habitat et de la Salubrité publique, du ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, du ministre de l’Economie et des Finances et du ministre de l’Agriculture, de la Production animale et Halieutique, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décen tralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 ; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc tionnement du ministère de l’Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonction nement du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial, précise les modalités de mise en valeur des terres rurales agricoles. Art. 2 : Les modalités de mise en valeur tiennent aux condi tions, à la procédure et au cadre institutionnel du règlement des charges d’exploitation des terres rurales concernées, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles 655 à 663 du code foncier et domanial précisées et complétées par le présent décret. Art. 3 : Le bail prévu à l’article 662 du code foncier et domanial est un contrat d’affermage. Sans préjudice des dispositions de l’article 163 du code fon cier et domanial, ce contrat d’affermage est conclu devant la section villageoise de gestion foncière, sous l’égide de la commission de gestion foncière de la commune, selon une procédure d’entente directe et aux coûts d’affermage pratiqués dans la localité. Le contrat d’affermage est contresigné par les présidents de la commission de gestion foncière de la commune et de la section villageoise de gestion foncière concernée. Il est obligatoirement certifié par le maire. Art. 4 : Lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions de jouissance et le prix d’affermage, le président de la commission de gestion foncière de la com mune saisit le maire pour un règlement amiable. En cas d’échec des négociations, le tribunal compétent est saisi par la partie la plus diligente. Art. 5 : Le renouvellement du contrat d’affermage peut être accordé par le tribunal, sur la saisine de l’exploitant, en cas de refus du propriétaire : si le propriétaire ne présente pas un projet viable de mise en valeur approuvé par la commission de gestion foncière de la commune ; lorsque le rapport de la commission de gestion foncière de la commune conclut que l’exploitant a fait une mise en valeur optimale de la terre et qu’il a agi dans le respect et la protection de l’environnement. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 Art. 6 : A la demande du propriétaire du fonds, le prix d’affermage peut être converti en des parts de participation dans le projet de mise en valeur de son fonds. Dans ce cas, les exploitants porteurs du projet et le proprié taire du fonds à mettre en valeur se mettent en coopérative suivant les règles fixées par l’Acte uniforme de l’Organisa tion pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés coopératives. Art. 7 : Il ne peut être imposé au propriétaire du fonds qui émet le souhait de participer au projet de mise en valeur de son fonds un contrat d’affermage en lieu et place d’un contrat de société coopérative. Art. 8 : La commission de gestion foncière de la commune dresse chaque année, avec l’appui des sections villageoises de gestion foncière, un tableau comportant la superficie des terres cultivables, celle des terres laissées au repos de fertilisation et celle des terres mises en valeur confor mément au code foncier et domanial et aux dispositions du présent décret. Le tableau comporte également la superficie des terres susceptibles d’être mises en valeur conformément au code foncier et domanial. Art. 9 : Le tableau prévu à l’article 8 du présent décret est adressé au maire de la commune, à la structure chargée du domaine et du foncier et aux ministères chargés des affaires foncières et domaniales, de l’agriculture et de l’urbanisme. Art. 10 : Les dispositions du présent décret sont applicables pour le renouvellement du contrat d’affermage et des baux d’exploitation. Art. 11 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Art. 12 : Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Ville, de l’Urba nisme, de l’Habitat et de la Salubrité publique et le ministre de l’Agriculture, de la Production animale et Halieutique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 27 février 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI Le ministre de la Ville, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Salubrité publique Koko AYEVA Le ministre de l’Agriculture, de la Production animale et Halieutique Koutéra K. BATAKA Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N°2019-040/PR du 04/04/19 Portant nomination des membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi organique n° 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) notamment en son article 7 ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le procès-verbal de l’Assemblée nationale du 22 mars 2019 relatif à l’élection des membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) Le conseil des ministres entendu, 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 DECRETE : Article premier : Sont nommés membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme suivant les domaines de compétence ci-après : DROIT ET JUSTICE : Madame ATITSO Afi ; Monsieur SRONVIE Yaovi. SCIENCES HUMAINES : Madame AISSAH-ASSIH Tembe Ashira Irène. SANTE : Madame BESSI-KAMA Lidi Kédéka, épouse GUMEDZOE. DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME : Madame POLO Nakpa ; Monsieur DOSSEH Sohey ; Monsieur SANVEE Ohini Kwao Didi ; Monsieur OURO-YONDOU Abdou Raouf PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Monsieur KODAGA Wéngbama. Art. 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 04 avril 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre des Droits de l’Homme et des Relations avec les Institutions de la République Christian Eninam TRIMUA ARRETES ET DECISIONS ARRETE N° 02/2019/AN/PAN du 1er/03/19 Portant nomination des membres des organes de passation des marchés publics de l’Assemblée nationale Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la Directive n°04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine ; Vu la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine ; Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public ; Vu la loi n° 2011-34 du 30 décembre 2011 portant code des marchés publics et délégations de service public ; Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public ; Vu le décret n° 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et. fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés publics modifié par le décret n°2011-182/PR/ du 20 décembre 2011 ; Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ; ARRETE : Article premier : Le présent arrêté nomme la personne responsable des marchés publics et des personnes membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics de l’Assemblée nationale. Art. 2 : Est nommée personne responsable des marchés publics : Mme BONFOH Abiratou Oubôtina, 1er Questeur. Art. 3 : Sont nommés membres de la commission de pas sation des marchés publics : M. MODIBO Eklou Essohanam Balakiyem, 2ème Ques teur, Président ; M. TOHOULEBA Hodabalo, Directeur Financier et Comp table, membre ; M. LAKMON Asséwè, Chef division financière, membre ; Mme ABIFARIM O. O. Nafissatou, gestionnaire comptable, membre. Art. 4 : Sont nommés membres de la commission de contrôle des marchés publics : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 M. AMEGANVI KodjoTsitsope, 3ème Questeur, Président ; M. ABOUZI Essodina, chef division comptable, membre ; Mme AKAKE Adzo Edinam, comptable gestionnaire, membre ; Mme BATAZI Aréré, comptable gestionnaire, membre Mme TCHAKPALA Palanadina, gestionnaire comptable. Art. 5 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures prend effet à compter de la date de sa signature. Art. 6 : Le Directeur Général de l’Autorité de régulation des marchés publics, le Directeur national de contrôle des mar chés publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Lomé, le 1er mars 2019 La présidente de l’Assemblée nationale TSEGAN Yawa Djigbodi ARRETE 01/HAAC/19/P du 03/04/19 Portant nomination des membres de la Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIO VISUEL ET DE LA COMMUNICATION Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la Loi N° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public ; Vu la Loi Organique N° 2018 - 029 du 10 décembre 2018 portant modification de la loi organique N°2004 - 021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ; Vu le décret N°2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public ; Vu le Décret N°2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ; Vu le Décret N° 2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomi nation des membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ; Vu le Procès-verbal du 29 décembre 2017 de la Cour Suprême portant prestation de serment du président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ; Vu les nécessités de service ; ARRETE : Article premier : Est rapporté l’arrêté N°03/HAAC/16/P du 27 juillet 2016 portant nomination des membres de la Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Art. 2 : Sont nommés membres de la Commission de Contrôle des Marchés Publics à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, les Membres de la HAAC et fonctionnaires de l’institution ci-après désignés : Monsieur Octave OLYMPIO Président Monsieur Badjibassa BABAKA Membre Monsieur Kossi Kasséré SABI Membre Madame TASSOU Marina Mekeluwa Membre Monsieur VIAGBO Komivi Membre Monsieur Ninga ATIOTA Rapporteur Art. 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 03 avril 2019 Le Président de la HAAC Pitalounani TELOU ARRETE 02/HAAC/19/P du 03/04/19 Portant nomination des membres de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIO VISUEL ET DE LA COMMUNICATION Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la Loi N° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public ; Vu la Loi Organique N° 2018 - 029 du 10 décembre 2018 portant modification de la loi organique N°2004 - 021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ; 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Vu le décret N° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public ; Vu le Décret N° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ; Vu le Décret N° 2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomi nation des membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ; Vu le Procès-verbal du 29 décembre 2017 de la Cour Suprême portant prestation de serment du président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ; Vu les nécessités de service ; ARRETE : Article premier : Est rapporté l’arrêté N° 02/HAAC/16/P du 27 juillet 2016 portant nomination des membres de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Art. 2 : Sont nommés membres de la Commission de Passation des Marchés Publics à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, les Membres de la HAAC et fonctionnaires de l’institution ci-après désignés : Monsieur Nouwagnon AYENA Président Monsieur Zeus AZIADOUVO Membre Madame Alédji Albada ADROU Membre Monsieur DZIKPO Kodjovi Rapporteur Monsieur SIMWAQUE D. Piniwé Membre Monsieur YAO Abarim Membre Art. 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 03 avril 2019 Le Président de la HAAC Pitalounani TELOU ARRETE N°0058/MATDCL-CAB du 21/01/19 Portant autorisation d’inhumer à domicile LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu le décret N° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret N° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret N° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret N° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret N° 2016 087/PR du 2 août 2016 ; Vu l’arrêté N°47 du 24 janvier 1933 portant réglementation des sépultures au Togo ; Vu la demande de Me Dimiline Marie Rita BARARMNA, Notaire, Tél : 90 02 53 64/22 22 90 77 ; ARRETE : Article premier : Une autorisation est accordée à Me Dimi line Marie Rita BARARMNA en vue d’inhumer les restes mortels de son père feu BARARMNA Béma Bouroma en son domicile sis au quartier Akamadè à Sokodè (Préfecture de Tchaoudjo) ; Art. 2 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature doit être obligatoirement publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 21 janvier 2019 Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI ARRETE N°0065/MATDCL-CAB du 08/03/19 Portant autorisation d’inhumer à domicile LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu le décret N° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret N° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 Vu le décret N° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret N° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 ; Vu l’arrêté N°47 du 24 janvier 1933 portant réglementation des sépultures au Togo ; Vu la demande de la famille AGBOVE d’Alowogbe repré sentée par Monsieur MOGAN Komi Elom (99 08 77 58 / 93 79 98 17), en date du 28 février 2019 ; Vu le rapport sanitaire des services techniques de la pré fecture transmis par Monsieur le Préfet de l’Avé ; ARRETE : Article premier : Une autorisation est accordée à Monsieur MOGAN Komi Elom, en vue d’inhumer les restes mortels de feu Pasteur AGBOVE Kodjo Tepedodo dans l’enceinte de l’Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo, Paroisse d’ALOWOGBE (P/ Avé) ; Art. 2 : Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et doit être obligatoirement publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 08 mars 2019 Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI ARRETE N°0001/MPDC-2019/INSEED du 04/03/19 Portant nomination du directeur Régional-région des Savanes de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) LE MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOP PEMENT ET DE LA COOPERATION, Sur proposition du directeur général de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démogra phiques (INSEED) ; Vu la loi statistique n° 2011-014 du 3 juin 2011 portant organisation de l’activité statistique au Togo ; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant orga nisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2015-020/PR du 24 février 2015 fixant les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionne ment de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) ; Vu le décret n°2016-070/PR du 22 juin 2016 portant nomi nation du président du conseil d’administration de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) ; Vu le décret n° 2018- 008/PR du 10 janvier 2018 portant nomination du directeur général de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 ; ARRETE : Article premier : Monsieur FOLLY-YISSOUH Foli Gbété, n°mle 070569-B, titulaire de Master Professionnel en Démographie, est nommé directeur régional de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED)-Région des Savanes. Art. 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°012/MPD-2018/ INSEED du 26 février 2018 portant nomination. Art. 3 : Le Secrétaire Général du ministère de la Planifi cation du Développement et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 04 mars 2019 Le ministre de la Planification du Développement et de la Coopération, Ayawovi Demba TIGNOKPA ARRETE N°043/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 19/03/19 portant autorisation de création d’une agence de pro motion d’information médical et scientifique LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE, Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 santé publique de la République togolaise ; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d’organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation des services du ministère de la Santé ; Vu l’arrêté n°187/2014/MS/CAB/SG/DPLET du 19 dé cembre 2014 fixant les conditions d’ouverture et d’exploi tation d’une agence de promotion et d’information médicale et scientifique ; Vu la demande en date du 10 décembre 2018 introduite par le Docteur BIGNANDI Aklesso afin d’obtenir une licence pour l’ouverture d’une agence de promotion, d’informations médicale et scientifique ; Vu le rapport n° 056/2019/MSHP/CAB/SG/DPML/DP du 20 février 2019 du chef division de la pharmacie, ARRETE : Article premier : Une autorisation d’ouverture d’une agence de promotion, d’informations médicale et scientifique est accordée à l’agence dénommée « NEXUS PHARMA ». L’agence « NEXUS PHARMA » est sise à Afiadenyigba (préfecture des Lacs), près du carrefour Yessouvito, 01 B.P. : 3295 Lomé - Tél. : +228 70 11 67 25. Art. 2 : L’activité de l’agence est ainsi définie : promotion de médicaments ; information médicale et scientifique se rapportant aux médicaments. Art. 3 : L’agence « NEXUS PHARMA » s’engage à res pecter les lois en vigueur, les normes et les spécifications techniques requises pour garantir la sécurité et la santé des patients et des utilisateurs. Art. 4 : Docteur AGBEMEBIA Amavi Nyekoewou, épouse AGBASSA, est le Pharmacien référent de l’agence « NEXUS PHARMA ». Art. 5 : L’agence, « NEXUS PHARMA » dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la date d’octroi de la licence d’ouverture pour solliciter une demande de licence d’exploi tation tel que défini à l’article 9 de l’arrêté n°187/2014/MS/ CAB/SG/DPLET du 19 décembre 2014 fixant les conditions d’ouverture et d’exploitation d’une agence de promotion et d’information médicale scientifique. Art. 6 : Une autorisation de licence d’exploitation ne sera accordée à NEXUS PHARMA qu’après contrôle par l’ins pection pharmaceutique de la conformité de l’agence avec les conditions minimales d’exploitation requise. Art. 7 : Le Directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Lomé, le 19 mars 2019 Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique Professeur Moustafa MIJIYAWA ARRETE N°045 /2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 26/03/2019 Portant octroi de la licence de création d’une officine de pharmacie privée LE MINISTRE DE SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle de drogues ; Vu la lot n° 2004-017 du 30 septembre 2004 portant création de l’ordre national des pharmaciens ; Vu la loi n° 2009-0017 du 15 mai 2009 portant code de la Santé publique de la République togolaise ; Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de la déontologie des pharmaciens ; Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les conditions de délivrance de la licence d’ouverture et de transfert d’une officine de pharmacie privée ; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d’organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attribution des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 organisation des départements ministériels ; 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté n° 0214/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 25 octobre 2012 fixant les modalités d’octroi de la licence d’ouverture pour la création d’une officine de pharmacie privée ; Vu l’arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé ; Vu la demande en date du 8 août 2018 introduite par le Docteur BAGBIEGUE Sahadatou, Docteur d’Etat en pharmacie en vue d’obtenir une autorisation de création d’une officine de pharmacie privée ; Vu l’avis n° 005/02-2019/CNOP du 1er février 2019 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ; Vu le rapport n° 001/2019/MSPS/CAB/SG/DPML/DP du 3 janvier 2019 du chef division de la pharmacie, ARRETE : Article premier : Une Licence de création d’une officine de phar macie privée dénommée « PHARMACIE LA BARAKA » est accordée au Docteur BAGBIEGUE Sahadatou, Docteur d’Etat en pharmacie. L’officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE LA BARAKA » est sise au quartier Agoè- Logopé, près de l’Ecole privée laïque LA BRUYERE. Art. 2 : Docteur BAGBIEGUE Sahadatou, titulaire de la présente autorisation dispose d’un délai de six (06) mois renouvelable une seule fois pour achever les travaux d’amé nagement de ladite officine. Ces travaux doivent respecter les conditions d’exploitation d’une officine de pharmacie privée telles que définies aux articles 4, 5, 6, 7, et 8 de l’arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/ DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d’octroi de la licence d’exploitation d’une officine de phar macie privée. Art. 3 : Une licence d’exploitation sera accordée au Docteur BAGBIEGUE Sahadatou, dès la fin des travaux indiqués à l’article 2 précédent et sur rapport d’inspection de la Direc tion de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires (DPML). A cet effet, Docteur BAGBIEGUE Sahadatou adressera au ministre chargé de la Santé et de l’Hygiène publique, une demande d’octroi de licence d’exploitation de son officine conformément à l’article 3 de l’arrêté n° 0219/2012/MS/ CAB/DGS/DPLET du 06 novembre 2012 en joignant les curriculum vitae du personnel de la future officine. Art. 4 : Le Directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 26 mars 2019 Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique Professeur Moustafa MIJIYAWA ARRETE N°046/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 26/03/19 Portant octroi de la licence de création d’une officine de pharmacie privée LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues ; Vu la loi n° 2004-017 du 30 septembre 2004 portant création de l’ordre national des pharmaciens, Vu la loi n° 2009-0017 du 15 mai 2009 portant code de la Sante de la République togolaise ; Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de la déontologie des pharmaciens ; Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les conditions de délivrance de la licence d’ouverture et de transfert d’une officine de pharmacie privée ; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d’organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 Vu l’arrêté n° 0214/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 25 octobre 2012 fixant les modalités d’octroi de la licence d’ouverture pour la création d’une officine de pharmacie privée ; Vu l’arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé ; Vu la demande en date du 24 février 2015 introduite par le Docteur KERE Abiba, épouse BANLA, Docteur d’Etat en pharmacie en vue d’obtenir une autorisation de création d’une officine de pharmacie privée ; Vu l’avis n° 002/02-2019/CNOP du 1er février 2019 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ; Vu le rapport n° 0275/2018/MSPS/CAB/SG/DPML/DP du 17 décembre 2018 du chef division de la pharmacie, ARRETE : Article premier : Une Licence de création d’une officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE CLEMENCE » est accordée au Docteur KERE Abiba, épouse BANLA, Docteur d’Etat en pharmacie. L’officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE CLEMENCE » est sise au quartier Agoè -Cacaveli, près de l’agence CEET. Art. 2 : Docteur KERE Abiba, épouse BANLA, titulaire de la présente autorisation dispose d’un délai de six (06) mois renouvelable une seule fois pour achever les travaux d’aménagement de ladite officine. Ces travaux doivent respecter les conditions d’exploitation d’une officine de pharmacie privée telles que définies aux articles 4, 5, 6, 7, et 8 de l’arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/ DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d’octroi de la licence d’exploitation d’une officine de phar macie privée. Art. 3 : Une licence d’exploitation sera accordée au Doc teur KERE Abiba, épouse BANLA, dès la fin des travaux indiqués à l’article 2 précédent et sur rapport d’Inspection de la Direction de la Pharmacie du Médicament et des Laboratoires (DPML). A cet effet, Docteur KERE Abiba, épouse BANLA adressera au ministre chargé de la Santé et de l’Hygiène publique, une demande d’octroi de licence d’exploitation de son officine conformément à l’article 3 de l’arrêté n° 0219/2012/MS/ CAB/DGS/DPLET du 06 novembre 2012 en joignant les curriculum vitae du personnel de la future officine. Art. 4 : Le Directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 26 mars 2019 Le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique Professeur Moustafa MIJIYAWA ARRETE N°047/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 26/03/2019 Portant octroi de la licence de création d’une officine de pharmacie privée LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues ; Vu la loi n° 2004-017 du 30 septembre 2004 portant création de l’ordre national des pharmaciens ; Vu la loi n° 2009-0017 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise ; Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de la déontologie des pharmaciens ; Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les conditions de délivrance de la licence d’ouverture et de transfert d’une officine de pharmacie privée ; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d’organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu l’arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté n° 0214/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 25 octobre 2012 fixant les modalités d’octroi de la licence 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 d’ouverture pour la création d’une officine de pharmacie privée ; Vu la demande en date du 2 mars 2018, introduite par le Docteur PERE Aklesso, Docteur d’Etat en pharmacie en vue d’obtenir une autorisation de création d’un officine de pharmacie privée ; Vu l’avis n° 001/02-2019/CNOP du 1er février 2019 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ; Vu l’acte référencée n° 02294 portant cession totale de parts sociales de la société « PHARMACIE ROBERTSON SARLU » du 21 janvier 2019 au profit de Monsieur Aloeyi Kossi Nicholas ; Vu le rapport n° 0213/2018/MSPS/CAB/SG/DPML/DP du 24 septembre 2018 du chef division de la pharmacie, ARRETE : Article premier : Une Licence de création d’une officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE ZONGO » est accordée au Docteur PERE Aklesso, Docteur d’Etat en pharmacie. L’officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE ZONGO » est sise à Togblekopé, sur la route Nationale N° 1, à environ 100 mètres de l’agence ORABANK de la localité. Art. 2 : Docteur PERE Aklesso, titulaire de la présente autorisation dispose d’un délai de six (06) mois renouvelable une seule fois pour achever les travaux d’aménagement de ladite officine. Ces travaux doivent respecter les conditions d’exploitation d’une officine de pharmacie privée telles que définies aux articles 4, 5, 6, 7, et 8 de l’arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/ DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d’octroi de la licence d’exploitation d’une officine de phar macie privée. Art. 3 : Une licence d’exploitation sera accordée au Docteur PERE Aklesso, dès la fin des travaux indiqués à l’article 2 précédent et sur rapport d’inspection de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires (DPML). A cet effet, Docteur PERE Aklesso adressera au ministre chargé de la Santé et de l’Hygiène publique, une demande d’octroi de licence d’exploitation de son officine conformé ment à l’article 3 de l’arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/DGS/ DPLET du 06 novembre 2012 en joignant les curriculum vitae du personnel de la future officine. Art. 4 : Le Directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 26 mars 2019 Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique Professeur Moustafa MIJIYAWA ARRETE N° 0066/19/2019/MAPAH/CAB/SG/PDRD/ du 29/03/2019 Portant nomination de deux (02) Chefs Cellules et de deux (02) chauffeurs au profit du Projet de Dévelop pement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PRODUC TION ANIMALE ET HALIEUTIQUE Vu le décret n° 67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d’administration et de gestion des diverses catégories de personnel ; Vu le décret n° 2010-170/PR du 13 décembre 2010 insti tuant un Dispositif Institutionnel de coordination, de suivi et d’évaluation des Politiques de Développement (DIPD) ; Vu le décret n° 2011-022/PR du 09 février 2011 portant création, attributions et fonctionnement des organes de pilotage, de coordination et de gestion opérationnelle du Programme National d’Investissement Agricole et de Sécu rité Alimentaire (PNIASA) ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n° 2019-004/PR ; Vu le décret n° 2018-124/PR du 03 août 2018 portant adoption du Plan National de Développement (PND) pour la période 2018-2022 ; 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Vu l’arrêté n°2011-066/PMRT du 02 novembre 2011 por tant création de onze (11) comités sectoriels dans le cadre du Dispositif Institutionnel, de suivi et de l’évaluation des politiques de développement (DIPD) ; Vu l’aide mémoire de l’accord de prêt de la BADEA du 12 octobre 2012, en sa section 2.6 relatif à l’Agence d’Exé cution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu l’accord de prêt signé le 12 octobre 2012 entre la Répu blique togolaise et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ; Vu l’accord de prêt N° 2TO-0031 signé le 25 mars 2014 entre la République Togolaise et la Banque Islamique de Développement (BID) ; Vu la loi n°2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise ; Vu l’arrêté n°05/2013/MDMAEPIR/CAB du 29 avril 2013 portant création, organisation, gestion et fonctionnement du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu l’Arrêté Interministériel n° 014/2013/MDMAEPIR/MEF portant application de salaires/complément de salaires des cadres et personnel d’appuis du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu l’Arrêté Interministériel n° 05/CAB/2014/MER/MEF por tant prise en charge du personnel d’appui et techniciens assistants aux chefs cellules Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu l’appel à candidature n°002/MDMAEPIR/CAB/CPMP du 23 janvier 2013 relatif au recrutement de six (06) cadres requis pour l’Unité d’Exécution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu l’appel à candidature lancé le 29 octobre 2018 par le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche pour le recrutement d’un (01) Chef « Cellule Sensibilisation, Déve loppement communautaire et Suivi évaluation (CSDS)» et les deux (02) chauffeurs pour l’Unité d’Exécution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu l’Avis de Non Objection (ANO) de la BADEA par cour rier Réf. : OP/1121 du 07 mars 2019 sur les résultats des rapports d’évaluation des candidatures ; Vu les documents du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Compte tenu des nécessités de service ARRETE : Article premier : Sont nommées aux postes ci-après, les personnes dont les noms suivent : M. BALLA Tobuyou, N° mle 064 295 Z, ingénieur agro nome, fonctionnaire catégorie A1, 1re cl., 3e éch., spécialiste en production animale, est recruté et nommé au poste de Chef Cellule « Mise en Valeur et Renforcement des capacités des producteurs (CMR) » de l’Unité d’Exécution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; M. DZOKPE Komlavi Tsodzivoe, N° mle 061 541 X, Ingénieur agroéconomiste, fonctionnaire catégorie A1, 1re cl., 2e éch., est recruté et nommé au poste de Chef Cellule « Sensibilisation, Développement communautaire et suivi évaluation (CSDS) » de l’Unité d’Exécution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; M. AKATA Atchozou, titulaire d’un BAC I et d’un permis de conduire catégorie B, est recruté et nommé au poste de Chauffeur du Directeur du projet en remplacement de M. GERALDO Ibrahimah, démissionnaire. M. POULOUWE Tchilabalo, titulaire d’un BEPC et d’un permis de conduire catégorie B, est recruté et nommé au poste de Chauffeur du projet en remplacement de M. MOROU Arissou, démissionnaire. Art. 2 : Les intéressés conservent leurs imputations budgé taires et bénéficient des indemnités payées par le budget du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé. Art. 3 : Deux (02) contrats sont signés entre le ministère de tutelle conformément à l’arrêté N° 05/2013/MDMAEPIR/ CAB du 29 avril 2013 portant création, organisation, gestion et fonctionnement du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) et respectivement : M. BALLA Tobuyou pour une durée de vingt-six (26) mois (novembre 2018 à décembre 2020) M. DZOKPE Komlavi Tsodzivoe pour une durée de vingt-un (21) mois (avril 2019 à décembre 2020) M. AKATA Atchozou pour une durée de vingt-un (21) mois (avril 2019 à décembre 2020) M. POULOUWE Tchilabalo pour une durée de vingt-un (21) mois (avril 2019 à décembre 2020). Art. 4 : Toute autre disposition antérieure est abrogée par le présent arrêté. Art. 5 : Le Secrétaire Général du ministère de l’Agriculture de la Production animale et Halieutique est chargé de 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera plublié au Journal Officiel de la Républque Togolaise. Fait à Lomé, le 29 mars 2019 Le ministre de l’Agriculture de la Production animale et Halieutique Koutéra K. BATAKA DECISION N° 0067/19/2019/MAPAH/CAB/SG/PDRD du 29/03/2019 Portant complément d’effectif (03 agents d’entretien et 01 assistant au CAF) au profit du Personnel du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PRODUC TION ANNALE ET HALIEUTIQUE Vu le décret n° 67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d’administration et de gestion des diverses catégories de personnel ; Vu le décret n° 2010-170/PR du 13 décembre 2010 insti tuant un Dispositif Institutionnel de coordination, de suivi et d’évaluation des Politiques de Développement (DIPD) ; Vu le décret n° 2011-022/PR du 09 février 2011 portant création, attributions et fonctionnement des organes de pilotage, de coordination et de gestion opérationnelle du Programme National d’Investissement Agricole et de Sécu rité Alimentaire (PNIASA) ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n° 2019-004/PR ; Vu le décret n° 2018-124/PR du 03 août 2018 portant adoption du Plan National de Développement (PND) pour la période 2018-2022 ; Vu l’arrêté n° 2011-066/PMRT du 02 novembre 2011 por tant création de onze (11) comités sectoriels dans le cadre du Dispositif Institutionnel, de suivi et de l’évaluation des Politiques de Développement (DIPD) ; Vu l’aide mémoire de l’accord de prêt de la BADEA du 12 octobre 2012, en sa section 2.6 relatif à l’Agence d’Exé cution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) : Vu l’accord de prêt signé le 12 octobre 2012 entre la Répu blique togolaise et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ; Vu l’accord de prêt N° 2TO-0031 signé le 25 mars 2014 entre la République togolaise et la Banque Islamique de Développement (BID) ; Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise ; Vu l’arrêté n° 05/2013/MDMAEPIR/CAB du 29 avril 2013 portant création, organisation, gestion et fonctionnement du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu les documents du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu l’Arrêté Interministériel n° 05/CAB/2014/MER/MEF du 11/06/2014, portant prise en charge du personnel d’appui et techniciens assistants aux chefs cellules du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu la Décision N° 059/16/2016/MAEH/CAB/SG/PDRD du 12 mai 2016, portant réaménagement des postes du personnel d’appui du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu les résultats de l’étude de dossiers ; Compte tenu des nécessités de service DECIDE : Article premier : Sont recrutés aux postes ci-après, les personnes dont les noms suivent : Monsieur ZOZO Kokou Dodji, titulaire d’un CEPD, est recruté au poste d’agent d’entretien des locaux du siège du projet en remplacement de Monsieur AKPA ALI, démis sionnaire. Madame GNANKISSA Hèzou, de niveau 5e, est recru 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25 tée au poste d’agent d’entretien des locaux du siège du projet en remplacement de Madame O’CLOO Jeanne, démissionnaire ; Madame NEKOU Akouavi Kafui, niveau 3e, est recrutée au poste d’agent d’entretien des locaux du siège du projet en remplacement de Madame KUADJOVI AYEDEWOU Afi, démissionnaire ; Monsieur BALOO Owodjayé, N° mle 065 726 Y, titulaire d’une maîtrise en sciences de gestion, fonctionnaire caté gorie A2, 2e cl., 4e éch., est recruté au poste d’ « Assistant au Chef Cellule Administration et Finances » de l’Unité d’Exécution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD). Art. 2 : Les intéressés sont pris en charge par le budget du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé. Art. 3 : Six (06) contrats sont signés entre le ministère de tutelle conformément à l’arrêté N° 05/2013/MDMAEPIR/ CAB du 29 avril 2013 portant création, organisation, gestion et fonctionnement du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) et respectivement : Monsieur ZOZO Kokou Dodji pour une durée de vingt six (26) mois (novembre 2018 à décembre 2020) Madame GNANKISSA Hèzou pour une durée de vingt cinq (25) mois (décembre 2018 à décembre 2020) Madame NEKOU Akouavi Kafui pour une durée de vingt trois (23) mois (février 2019 à décembre 2020) Monsieur BALOO Owodjayé pour une durée de vingt quatre (24) mois (janvier 2019 à décembre 2020) Art. 4 : Toute autre disposition antérieure, concernant lesdits postes, est abrogée par la présente décision. Art. 5 : Le Secrétaire Général du ministère de l’Agriculture et de la Production Animale et Halieutique est chargé de l’exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date de prise de service des intéressés. Fait à Lomé, le 29 mars 2019 Le ministre de l’Agriculture, de la Production animale et Halieutique Koutéra K. BATAKA ARRETE INTERMINISTERIEL N° 009/MME/MEF/ MCIDSPPCL/MATDCL du 1er/03/2019 portant modification de la redevance pour l’éclairage public Le ministre des Mines et des Energies ; Le ministre de l’Economie et des Finances ; Le ministre du Commerce, de l’Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation locale ; Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentra lisation et des Collectivités locales ; Vu la constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l’électricité ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté interministériel n°019/MME/MEF/MPR-PDAT/ MCPSP du 26 novembre 2010 portant fixation des tarifs de vente de l’énergie électrique au Togo dans lequel est fixé une redevance pour l’éclairage public ; Vu l’arrêté interministériel n°018/MME/MATDLC/2011 du 23 février 2011 portant création, attribution, composition et fonctionnement d’un comité de gestion de la redevance pour l’éclairage public ; Vu l’arrêté n°025/MME/CAB/2011 du 19 avril 2011 portant nomination des membres du comité de gestion de la rede vance pour l’éclairage public ; Sur proposition du Comité de Gestion de la Redevance pour l’Eclairage Public (CGREP) après consultation des parties prenantes à la gestion de l’éclairage public ; ARRETENT : Article premier : La redevance pour participation aux charges d’éclairage public instituée par l’arrête interministé riel N°019/MME/MEF/MPR-PDAT/MCPSP du 26 novembre 2010, est modifiée comme suit : • Pour les clients en basse tension : 5 FCFA par kilowat theure facturé ; 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 • Pour les abonnés moyenne tension et de la Zone Franche : 6 FCFA par kilowattheure facturé. Art. 2 : La facturation et la collecte de la redevance pour l’éclairage public est assurée par la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET). Art. 3 : La gestion de la redevance collectée est assurée par le Comité de Gestion de la Redevance pour l’Eclairage Public (CGREP). Art. 4 : Le présent arrêté prend effet à compter de la fac turation du mois de février 2019. Art. 5 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Art. 6 : Le président du comité de gestion de la redevance pour l’éclairage public et Directeur Général de la CEET sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 1er mars 2019 Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre du Commerce, de l’Industrie, du Développement du Secteur privé et de la promotion de la Consommation locale Kodjo Sevon Tepe ADEDZE Le ministre des Mines et des Energies Dedériwè ABLY-BIDAMON Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI Arrêté Interministériel N°682/MFPTRA/MAPAH du 08/03/2019 Portant ouverture du concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l’Agri culture, de la Production animale et Halieulique, session du 03 mai 2019 LE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE LA REFORME ADMINISTRATVE ET DE LA PROTECTION SOCIALE & MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PRODUC TION ANIMALE ET HALIEUTIQUE Vu la loi n° 2013-002/PR du 21 janvier 2013, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d’application du statut général de la fonction publique (à compléter) ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement ; Vu le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement ; Vu la lettre n° 1693/2018/MAEP/CAB du 31 décembre 2018 du ministre chargé de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, relative à l’organisation d’un concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; Considérant les nécessités de service. ARRETENT : Article premier : Un concours de recrutement de fonction naires, pour le compte du ministère de l’Agriculture, de la Production animale et Halieutique, est ouvert le 08 mars 2019, dans les centres de Lomé et de Kara. I- CONDITION A REMPLIR Art. 2 : Le concours est organisé à l’intention des togolais des deux sexes remplissant les conditions suivantes : Etre âgés de dix-huit (18) ans au moins et de quarante (40) ans au plus à la date du concours ; Toutefois, pour les candidats exerçant en qualité de volontaires ou de contractuels, la limite d’âge est portée à quarante-quatre (44) ans, s’ils postulent pour exercer dans le même emploi ; Etre titulaire d’un diplôme selon les spécialités indiquées au tableau en annexe ; II- EPREUVES Art. 3 : Les candidats composent dans les épreuves sui vantes : Une épreuve commune de culture générale pour les caté 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 27 gorie A et B, durée 1 heure, coefficient 1 ; Une épreuve commune de culture générale pour les caté gories C et D, durée 1 heure, coefficient 1 ; Une épreuve de spécialité, durée 3 heures, coefficient 3. Art. 4 : Le dossier de candidature comportant les pièces ci-après, est adressé à monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale : I. une demande manuscrite signée du candidat et timbrée à 500 F CFA (timbre fiscal) ; indiquant le centre d’écrit et la spécialité, II. une copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ; III. une copie certifiée conforme timbrée ou duplicata du certificat de nationalité togolaise ; IV. une copie certifiée conforme timbrée du diplôme requis pour la spécialité (pas de relevés notes) ; V. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; VI. un certificat médical d’aptitude au poste, datant de moins de trois (3) mois, délivrée par un médecin ; VII. un curriculum vitae ; VIII. une quittance de cinq mille (5000) FCFA attestant le paiement des droits d’inscription (payable au cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale ou à la direction régionale du travail et des lois sociales de Kara). Aucun dossier de candidature ne peut être retiré après proclamation des résultats. Art. 5 : Les dossiers de candidature sont déposés à partir du 18 mars 2019, au cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale et à la direction régionale du travail et des lois sociales de Kara, après acquittement des droits d’inscription. Art. 6 : La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 17 avril 2019 à 17 h 00, heure locale GMT. III- POSTES OUVERTS AU CONCOURS Art. 7 : Le nombre de postes ouverts au concours est de mille cinq cent cinquante-deux (1 552) répartis selon le tableau en annexe. Art. 8 : La date de l’écrit est prévue pour le 03 mai 2019. L’appel des candidats est prévu à 6 heures 30 mn. Art. 9 : L’accès à la salle d’examen est subordonné à la présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un pas seport en cours de validité. Art. 10 : Tout candidat inscrit dans un centre donné est tenu de composer dans ce même centre. Art. 11 : Les candidats retenus à l’issue du concours et affectés au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, sont tenus de rejoindre dans un bref délai leur poste d’affectation, faute de quoi ils sont considérés comme en situation d’abandon de poste et remplacés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 08 mars 2019 Le ministre de l’Agriculture, de la Production animale et Halieutique Koutéra BATAKA Le ministre de la Fonction publique du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale Gilbert B. BAWARA TABLEAU DES SPECIALITES ET DIPLOMES REQUIS SPECIALITES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Diplôme requis (qualification) Effectifs AGENTS DE LA CATEGORIE A1 Communicateur Doctorat, DEA, DESS ou Master en communication 2 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 Docteur vétérinaire (vétérinaire inspecteur nom statutaire) Doctorat d'Etat de médecine vétérinaire ou Diplôme de médecine vétérinaire tropicale 15 Economiste Gestionnaire DEA, DESS ou Master ou Doctorat en sciences économiques (Option ; Gestion) 5 Economiste DEA, DESS ou Master ou Doctorat en Sciences Economiques (option : économie) 5 Environnementaliste D.E.S.S. ou Master en géochimie analytique et géologie de l'environnement 2 Géographe D.E.S.S. ou Master ou Doctorat en géographie 1 Biologiste D.E.S.S ou Doctorat en biologie animale ou végétale ou en génie biologique et médicale 3 Gestionnaire de projets D.E.S.S. ou Master de gestion de projets 5 Infographiste Master professionnel en info graphisme 2 Ingénieur Agronome Diplôme d'ingénieur agronome 15 Ingénieur Agronome, Production végétale Diplôme d'ingénieur agronome en production végétale 43 Ingénieur agro-alimentaire Diplôme d'ingénieur agro-alimentaire 5 Ingénieur Agroéconomiste Diplôme d'ingénieur ou Master en agronomie, environne ment et aménagement ou Doctorat en agronomie, génie rural, environnement 19 Ingénieur agronome en gestion des res sources naturelles Diplôme d'ingénieur agronome ou Master en gestion des ressources naturelles 5 Ingénieur agronome en phylogénétique Diplôme d'ingénieur agronome ou Master en phylogénie 2 Ingénieur Agronome entomologiste Diplôme d'ingénieur agro entomologiste 3 Ingénieur Agronome phytopathologiste Doctorat en phytopathologie 1 Ingénieur Agronome sélectionneur céréales Diplôme d'ingénieur agronome ou Master Biologie, agro sciences 1 Ingénieur Agronome sélectionneur en légumineuse à graines Diplôme d'ingénieur agronome ou Master Biologie, agro sciences 1 Ingénieur Agro-pédologue Diplôme d'ingénieur pédologue 5 Ingénieur Agro-Statisticien Master en mathématiques appliquées aux statistiques ou Master en mathématiques et applications ou Master en ingénierie financière ou Master en finance internationale 2 Ingénieur Agrostologue Diplôme d'ingénieur agrostologue 3 Ingénieur en Agrochimiste Diplôme d’ingénieur agrochimiste 1 Ingénieur en Chimie alimentaire D.E.S.S. ou Master ou Doctorat en Chimie Alimentaire 2 Ingénieur en Entomologiste Master ou Doctorat en Entomologie 2 lngénieur en Malherbologie Master ou Doctorat en Malherbologie 3 Ingénieur en phytopathologie D.E.S.S., Master ou Doctorat en production végétale (phy topathologie) 4 lngénieur phytosanitaire D.E.S.S. ou Master ou Doctorat en production végétale (phy topathologie) 2 Ingénieur technologue de conception Diplôme d'ingénieur technologue 2 Ingénieur en mécanisation agricole Diplôme d'ingénieur en génie mécanique 3 Ingénieur zootechnicien Diplôme d'ingénieur zootechnicien 10 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 29 Ingénieur Zootechnicien spécialiste en alimentation animale Diplôme d'ingénieur zootechnicien en alimentation animale 2 Ingénieur Zootechnicien spécialiste en génétique animale Diplôme d'ingénieur zootechnicien en génétique animale 3 Ingénieur Zootechnicien spécialiste en insémination animale Diplôme d'ingénieur zootechnicien en insémination animale 2 Ingénieur génie rural Diplôme d'ingénieur de l'équipement ou de génie rural, D.E.S.S ou Master en équipement rural, 5 lngénieur eau et forêt Diplôme d'ingénieur des eaux & forets 5 Ingénieur en informatique D.E.S.S. ou Master en informatique 3 Juriste DESS, Master ou docteur en droit 2 Macro économiste et développement rural DESS ou DEA ou Doctorat ou Master en économie et poli tique agricole 1 Ingénieur en aquaculture Master en aquaculture et pêche 2 Spécialiste en communication et marketing Master en communication et marketing 1 Spécialiste en environnement Master en environnement 1 TOTAL A1 201 AGENTS DE LA CATEGQRIE A2 Laborantin en santé animale (ingénieur des travaux) Diplôme d'ingénieur des travaux d'analyses médicales et biologiques 3 Laborantin en semence végétal (technicien de laboratoire laboratoire qualité semence) BTS ou Licence Professionnelle, option technicien de labo ratoire qualité semence 1 Anthropologue Maîtrise ou Licence LMD ès-lettres, option : Anthropologie 1 Ingénieur des travaux en aquaculture Licence Professionnelle en aquaculture 4 Comptable gestionnaire Licence LMD ou Licence professionnelle en finance, budget et comptabilité ou tout autre diplôme équivalent 3 Juriste Maîtrise ou Licence LMD en droit public 5 Sociologue Maîtrise ou Licence LMD en sociologie 5 Biochimiste Maîtrise ou Licence LMD en sciences naturelles (option : biochimie) 3 Biologiste Maîtrise ou Licence LMD ès- sciences naturelles, option : biologie 2 Comptable gestionnaire Maîtrise ou Licence LMD en comptabilité et gestion 18 Documentaliste Diplôme de documentaliste, Diplôme d’aptit. Aux fonct. D’archiviste/biblioth. 7 Environnementaliste Maîtrise ou Licence LMD en environnement 2 Economie rurale environnementale Maîtrise ou Licence LMD en science économique et de ges tion, option : économie rurale 2 Economiste Maîtrise ou Licence LMD en science économique et de ges tion, option : économie 5 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 Gestionnaire des Ressources humaines Maîtrise ou Licence LMD ès-sciences économiques et de ges tion. option : Gestion des Ressources ou Licence Profession nelle en comptabilité et gestion des ress. humaines 10 Psychologue du travail Maîtrise ou Licence LMD en psychologie du travail 3 Informaticien-Analyste Programmeur Diplôme Post-BTS /Licence LMD d'analyste Programmeur 3 Informaticien Administrateur réseaux Licence professionnelle en informatique, réseaux et télécommunications 3 Informaticien Développeur d'Application Licence professionnelle de développeur d'applications 2 Informaticien Réseaux Télécom Diplôme d'ingénieur des travaux de télécom 4 Informaticien Maintenancier Diplôme de formation Licence LMD en maintenance des micro-informatiques ou diplôme équivalent 3 Ingénieur des Travaux Agricoles Diplôme d'ingénieur agronome 200 Ingénieur des travaux agro-alimentaires Diplôme d'ing. travaux biologiques (industries alimentaire) 5 Ingénieur des travaux eau et environnement Diplôme d'ingénieur des travaux de gestion des eaux et forets 5 Ingénieur des travaux agronome Licence LMD en agronomie 169 Logisticiens Licence professionnelle en logistique-transport - transit 1 Spécialiste en ingénierie de la formation Licence professionnelle en ingénierie de la formation 1 Technicien supérieur de laboratoire Licence LMD ou Licence professionnelle option : technicien supérieur de laboratoire 7 TOTAL A2 477 AGENTS DE CATEGORIE A3 Technicien supérieur du développement coopératif BTS en développement coopératif 3 Technicien supérieur en Informaticien de gestion BTS en informatique de gestion 4 Secrétariat comptable BTS en comptabilité de gestion ou DUT en gestion des entreprises 6 Ingénieur des travaux d'élevage BTS-A ou Diplôme d’ingénieur des travaux agricole, option : élevage 86 Secrétariat de direction BTS de secrétariat de direction 13 Teck. Supérieur de gestion B.T.S assistant de gestion ou B.T.S comptabilité gestion ou DUT gestion administrative et commerciale ou DUT finance comptabilité 1 Technicien Supérieur en Communication BTS. en communication des entreprises 4 Technicien Supérieur en assurance Diplôme de Technicien d'Assurance 4 Technicien supérieur en Génie Rural BTS en génie rural 10 Technicien Supérieur Informatique BTS en informatique 5 Techniciens supérieur en électricité industrielle DUT en génie électricité 1 Techniciens supérieur froid industriel BTS en froid industriel 1 04 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 Techniciens supérieur mécanique générale BTS en génie mécanique 1 TOTAL A3 139 AGENTS DE LA CATEGORIE B Agents enquêteurs BAC ou BT 64 Bibliothécaire BT en archivage 1 Archiviste BT en bibliothèque 1 Caissier BAC, G3 2 Secrétaire bureautique BACII G1, BT en secrétariat bureautique 19 Secrétaire Comptable BT en secrétariat comptabilité 15 Technicien agricole (ingénieur adjoint d’agriculture) DT ou BT en agriculture 248 Technicien de laboratoire Diplôme d’Etat de technicien de laboratoire 19 TOTAL B 369 AGENTS DE LA CATEGORIE C Opérateur de saisie BAC1, (série A4, D, C ou G1) ou BEPC ou CAP employé de bureau + formation en informatique 6 Adjoint administratif BAC1, (série A4, D, C ou G1) ou BEPC ou CAP employé de bureau 32 Vaguemestre/coursier BAC1, BEPC ou CAP 8 Magasiniers CAP opérateur logistique ou CAP magasinier 4 TOTAL C 50 AGENTS DE LA CATEGORIE D Agent de sécurité (Gardiens) CEPD 88 Agents d'entretien (Techniciens de surface) CEPD 74 Bergers / Bouviers CEPD 33 Chauffeur CEPD + Permis de conduire 116 Tractoriste CEPD + Permis de conduire engins lourds 5 TOTAL D 316 TOTAL GLOBAL 1552 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 avril 2019 ARRETE N° 003/2019/MASPFA/CAB/SG/DAAF du 22/02/19 Portant nomination des membres de la commission de contrôle des marchés publics et délégation de service publics LA MINISTRE DE L’ACTION SOCIALE, DE LA PRO MOTION DE LA FEMME ET DE L’ALPHABETISATION Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n° 2009-013/PR du 30 juin 2009 relative aux mar chés publics et délégation de service publics ; Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d’organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement ; \/u le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement ; Considérant les nécessités de service, ARRETE : Article premier : Sont nommés, membre de la commission de contrôle des marchés publics et délégation de service publics du ministère de l’Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, les personnes dont les noms suivent : Madame EKLU-KOEVANU Ayélé Rosalie, lin guiste, directrice de l’Alphabétisation et de la For mation des Adulte : membre ; Monsieur DOGBLE Atana Yawo, administrateur civil, en service à la division gestion des ressources humaines de la direction des affaires administra tives et financières : membre ; Monsieur ATANGUEGNIMA Lakpara, macro économiste, directeur de la planification et du suivi évaluation : membre ; Madame GNAMA Awaou, comptable à la direction générale de l’action sociale : membre ; Madame ATCHOLE Hodalo, technicienne supé rieure de développement en service à la direction de la coopération de la promotion des activités économiques de la femme : membre. Art. 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Lomé, le 22 février 2019 La ministre de l’Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabetisation Tchabinandi KOLANI YENTCHARE Imp. Editogo Dépôt légal n° 7 ter

Décret n° 2019-029/PR du 27/02/19 précisant les modalités de la mise en valeur des terres rurales agricoles autres que celles appartenant à l’Etat et aux collectivités territoriales · Nelum