Décret n° 2018-171 /PR du 22 novembre 2018 portant adoption des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des procédures de sollicitation de prix
صدر في 2018-11-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- public private partnership (PPP), institution, public procurement, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Article 11r : Le present dtkret fixe les seuHs de passation, de publication, de controle et d'approbation des marches publics, confonnement aux dispos~ions du code des man:hes publics et delegations de servioe public. 3 - Article 2-: Les seuils fixes par Ie present deeret sont estimes toutes taxes com prises et exprimes en francs CFA, sauf dispositions co ntraires prevue s dans les accords de financement des projets des partenaires techniques et financiers. CHAPITRE II - SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Articfe 3 : Les seuils de passation des marches de travaux, de fournitures, de services courants et de prestatlons intellectuelles en appel a la concurrence sont fixes comme suit : quatre-vingt-cinq millions (85000000) de francs CfA to utes taxes comprises, pour les administrations centrales et deconcentrees de l'Etat, les institutions de la Republique, les etablissements publics, Ies collectivites locales et leurs etablissements publics, organismes, agenaes au offices ; cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA toules taxes comprises, pour les agences et offices, les entreprises publiques, notamment les societes d'Etat et les societes d'economie mixte ainsi que ~s personnes marales de droit prive agissant pour Ie compte d'une personne morale de droit public au qui beneficient du concours financier au de la garantie d'une personne morale de droit public. a Les dossiers d'appel la concurrence sont prepares par I'autorite contractante sur la base des dossiers types de passation des marches publics elabores et adoptes par l'Autorit'; de regulation des marches publics (ARMP).
Article 4 : En dessous des seuils vises a I'article 3 ci-dessus, les depenses des auto rites contractantes precitees font I'objet d'une procedure de sollicitation de prix selon les modalites definies au chapitre 6 du present decre!.
Article 5 : La procedure de demande de renseignement de prix s'execute suivant les seuils definis cl-apres : montant Inferieur a quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises et superieur a dix millions (10000000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les marches de travaux, de fournitures, de services courants et de prestations intellectuelles passes par les administrations centrales et deconcentrees de l'Etat, les institutions de la Republique, les etablissements publics, les collectivites locales et leurs "tablissements publics, organismes, agences au offices; montant inferieur a cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises et superieur a vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les marches de travaux, de fournitures , de services courants et de prestations intellectuelles, passes par les agences et offices, les entreprises publiques, notamment les societes d'Etat et les societes d'economie mixte einsi que les personnes morales de droit prive agissant pour Ie compte d'une personne morale de droit public ou bemeficiant du concours financier au de la garantie d'une personne morale de droit public. ,. 4
Article 6 : La demande de cotation est pa ssee suivant les montants inferieurs ou egaux aux seuils definis ci-apres : dix millions (10 000 000) de francs CFA tautes taxes comprises pour les marches de travaux, de fournitures, de services courants et de prestations intellectuelles passes par les administrations centrales et deconcentrees de /'Etat, les institutions de la Republique, les etablissements publics , les collectivites locales et leurs etablissements publics, organismes, agences ou offices ; vingf-<:inq millions (25 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les marches de travaux, de foumitures, de services courants et de prestations intellectuelles passes par les agences et offices, les entrepris.es publiques, notamment les soc;'l tes d'Etat et les sacietes d'econamie mixte ainsi que les personnes morales de droit prive a9i5s ant pour Ie compte d'une personne morale de droit public ou beneficiant du concours financier au de la garantie d'une personne morale de droit public. CHAPITRE III - SEUILS DE PUBLICATION DES MARCHES PUBLICS
Article 7 : Les marches publics dont Ie montant est superieur ou egal aux seuils de passation vises a I'article 3 du present decret, font I'objet d'un avis d'appel a la concurrence porte it la connaissance du public par une insertion faite, dans les memes tenmes, dans Ie joumal des marches publics ou toute publication nationale ou internationale ainsi que sous mode electronique, Ie cas echeant, selon un document modele dont les mentions obligatoires sont flXees dans Ie code des marches publics et de delegations de service public. Celie obligation conceme egalement les avis de pre qualifICation.
Article 8 : Les marches, dont les montan!s sont inferieurs aux seuils ci-apres, fontl'objet de publication nationale : un milliard (1 000000000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les march<!s de travaux ; cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA tautes taxes comprises pour les marches de foumitures et de services: cent cinquante millions (150000000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les marches de prestations intellectuelles. A partir de ces seuils, les marches font I'objet de publication au plan communautaire et au plan national.
Article 9 : La procedure de publication visee al'article 7 ci-<iessus ne saurait avoir d'eflet discriminatoire vis-a-vis des entreprises etrangeres et leur interdire de participer a la compethion . 5 CHAPITRE IV - SEUILS DE CONTROLE A PRIORI DES MARCHES PUBLICS
Article 10 : ~{1~~onale du contr~~n;larches~yB~ est chargee du contrale a priori etes proceaures de passation des marches publics pour les depenses d'un mantant superieur ou egal a : quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les marches de travaux, de foumitures, de services courants et de prestations intel/ectuelles passes par les administrations centrales et dtkoncentrees de l'Etat, les institutions de la Republiq ue, les etablissements publics, les collectivites locales et leurs etablissements pubrics, organislTles, agences ou offices; cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les marches de travaux, de foumitures et services, et les prestations intellectuelles passes par les agences, les offices, les entreprises publiques, nolamOlenl les societes d'Etat et les societes d'economie mixte ainsi que des personnes morales de drott prive agissant pour Ie compte d'une personne mora le de droit public ou beneficiant du concours financier ou de la garantie d'une personne morale de droit public.
Article 11 : En dessous des seuils vises a "article 10, les marches passes par les autorites contractantes sQnt soumis au contrele des commissions de centrale des marches publics etablies en leur sein. Ces marches peuvent.faire !'objet d'un controle a posteriori de la direction nationale du contrOle des marches publics.
Article 12 : La direction nationale du contrOle des marches publics est egalement chargee du contrOle a priori des procedures de passation des delegations de service public. CHAPITRE V - SEUILS D'APPROBATION DES MARCHES PUBLICS
Article 13 : L'approbation d'un march'" public est la fonnalite administrative obligatoire malerlalisee par la signature de I'autoote competente, qui a pour effe! de valider Ie projet de marcne.
Article 14: Les marches publics passes par les administrations centrales et les institutions de Ia Republique sont approuves p'ar l'autorit6 habilitee suivant les seuils a d'approbation prevus I'article 18 ci-apres . Leur transmission pour approbation incombe a I'organe de contrOle a priori competent des marciles publics apies confinnation de la disponibilite de credit par Ie controieur financier. Les marches publics passes par les collectivttes locales sont approuves, I Ie montant, par leurs representants habilttes de"ignes comme sutt : Ie maire pour la commune: 6 Ie presid ent du con sell de prefecture pour la prefecture; Ie president du consell r~io n a l pour la reg ion.
Article 16 : Les marches passes par les offices, les age nces, les entreprises publiqu es, notarnment les saciates d'Etat et les societas d'economie mixte ainsi que des personnes mora/es de droit prive a9i5sant pour Ie compte d'une personne morale de droit public au beneficiant du concours financier au de la sont approuves,,JIuel ue soit Ie ~n~~ '~euils p~y~.~rles Toutefois, lorsque ces marches sont finances par Ie budget de f'Etat, leur approbation releve de I'autonte d'approbalion competente.
Article 17 : En tout etat de cause, les fonctions d'autorite signata ire et d'autorite approbatrice du marche ne peuvent etre cumulees. Arlicle 1B: Les marches des departemen!s minis!enels, des institutions de la Republique sont approuves suivant les seuils ci-apres par: d'approb,.tion. lis sont neanmoins contrOleur financier central ou de,:oncerrtr CHAPtTRE Vt - PROCEDURES DE SOLUCtTATION DE PRIX
Article 19 : Les procedures de sollicitation de prix comprennent: la procedure de demande de renseignemen! de prix; la procedure de demande de cotatibn. Articte 20 : Dans la procedure de demande de renseignemen! de prix, te dossier de demande de renseignement de prix est prepare par I'au!on!e contractan!e sur la base du document type elabor~ par t'Auton!e de regulalion des marches publics. Un avis contenant au moins I'objet, la nature des prestations et les qualifications exigees est publie dans Ie journal des marches publics ou sur lou! autre support d'infonna!ion de large diffusion. 7 Le dossier de demande de renseignement de prix precise au mains les specifications techniques requises par I'autorite contractante, les criteres d'evaluation, un modele de devis quantitatif et estimatif ainsi que les obligations auxquerres sont assujetties les parties et les modalites d'execution des prestations. II indique egaiement si des elements autres que les frais pour les travaux, biens ou services, notamrnent les fra is de transport au d'assurance, droits de douane et taxes applicables sont inclus dans Ie prix. , Chaque candidat n'est autorise a donner qu'un seul prix et ne peul Ie modifier apres la date limite de depot des offres.
Article 21 : L'autorite contractante peul justifier que I'offre et les conditions qui lui sont faites sont las plus avanlageuses, notamment en faisant appel it la concurrence, et par reference au niveau des prix obtenus par comparaison avec des marches simi/aires anterieurs ou des informations obtenues aupres de banques de donnees de prix nationales ou intemationales. Quinze (1S) jours calendaires apres la publication de I'avis du dossier de demande de renseignement de prix, les plis des candidats sont reyus par I'autorit,; contractante et transmis a la commission d'ouverture pour Ie depouillement, la verification de la conform it'" des spikifications techniques et la comparaison des prix. L'autorite contractante declare attributaire provisoire, Ie soumissionnaire dont J'offre est conforme aux prescriptions d~ de~criptif technique, evaluee la moins disante et qui satisfait aux criteres de qualification, apres I'avis de I'organe de contrOle a priori competent au 50in de l'autorM contractante. Aucune negociation sur Ie prix propose par Ie soumissionnaire n'est autorisee. Une copie de la decision d'attribution est transmise par I'autorite contractante tt Ia a direction nationale du contrale des marches publics et I'autoritii de regulation des marches publics dans un delai de soixante-douze (72) heures II compter de la date de signature du contrat afferent La personne responsable des marches publics nolifie Ie resultat aux soumissionnaires par tout moyen laissant trace ecrite.
Article 22 : La demande de renseignement de prix donne lieu a la redaction d'un contrat simplifie, d'une lettre de commande ou de tout autre document contractuel dont Ie modele est contenu dans Ie dossier de demande de renseignement de prix.
Article 23: La procedure de demande de cotation est une procedure simplifiee d'acq~isition par laquelle J'autorite contractante sollicite, a partir des specifications techniques des travaux, fournitures et des services ou de termes de reference elabores, des factures pro forma, des devis ou memoires aupres d'au moins trois (3) operateurs economiques inscrits sur un repertoire de donnees prestataires, constitue ~ la suite d'un appel a manifestation d'inter~t sous la responsabilite de la personne responsable des marches publics. 8 L'avis a manifestation d'inler;;l, pub lie en debut de chaque exercice budgelaire, dans un delal minimum de trente (30) jours calendaires, cemporte I'ensemble des domaines d'intervention couverts par I'activite de I'autorite contractante et mentionne les documents permettant d'etablir I'existence juridique et fiscale de merne que les capacites techniques, economiques et financieres des candidats. La reponse a I'avis a manifestation d'interet n'implique pas. I'obligation d'attribuer Ie marche aux candidats inscrits sur Ie repertoire des donnees prestataires. L'autorite contractante est tenue prioritairement. de consulter les candidats inscrits sur Ie repertoire des donnees prestataires et au besain, de les completer par des candidats non-inscrits, lorsque Ie repertoire en sa disposition ne lui permet pas de respecter rob ligation de mise en concurrence d'au mains trois (3) factures pro forma, devis au memoires. En tout etat de cause, I'autarite contractante, autant que fa ire se peut, consulte au mains une fois I'an taus les candidats regulierement inscrits sur Ie repertoire des prestataires dans la mesure au Jeur domaine d'intervention est sollicite.
Article 24 : Les autorites contractantes peuvent, suivant les conditions precisees dans la lettre d'.invilation, accorderaux candidats censultes un delai maximum de sept (7) jours calendaires pour presenter sous plis fermes leurs factures pro forma, devis au memoires it I'autorite contractante aux date el heure de depot indiquees dans la lettre d"invitation. La comparaison ne peut etre faite que sur Ia base d'au moins trois (3) factures pro forma , devis aU memo ires recus provenant d'opMateurs economiques distincts. Le chobe de I'attributaire se fail sur la bas.e du meilleur rapport qualite IceOt en conformite avec la ligne budgelaire accordee. Un proces-verbal sanctionnant Ie chobe de I'attributaire est dresse par I'administrateur de credits et signe par la personne responsable des marches pUblics, La titulaire du marcM esl soumis au centrole des prix, La demande de cotation ne fait pas ('objel de contral formel mais peut donner lieu a la redaction d'un bon de cOmmande au d'un bon de travail sous reselVe de I'application des regles d'engagemenl, de liquidation, d'ordohnancemenl el de paiement propres a chaque aulorite centractanle. CHAPITRE Vt! - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25 : Les acquisitions de~ autorites contractantes encler)ch¢es anterieurement A I'entree en vigueur du present deerel centinuent d'etre regles par les dispositions applicables au moment de leur mise en ceuvre.
Article 26 : En attendanl I'application effective de !'integralile des dispositions de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, les modalites d'approbation des marches publics passes par les ministeres et institutions de la Republique, telles que prevues it I'article 18 ci-dessus, continueronl de relever de la compelence du ministne charge des finances. '. •• 9
Article 27: Sont abrogees tautes les dispositions anterieures contraires, notamment celles du deeret nD 2011-059IPR du 4 mai 2011 portant dMinition des seuils de passation, de publication, de contrOle et d'approbation des marches publics. ,
Article 28 : Le ministre de I'econom,ie et des finances est charge de !'execution du present dtkret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togola1se. Faila Lome, Ie .. 2..2..NQ.vmB..... Le Premier ministre SIGNE aura Essozimna GNASSINGBE SIGNE Selom Komi KLASSOU Le minislre de I'economie el des finances ; SlGN,E " Sanl YAYA P-our ampliation, ~~t~L~e~Secrelaire general de la ~ ,ide"ce de la Republique Dale TEVI·BENISSAN