Décret n°2017 – 104/PR du 10/08/2017 relatif aux modalités d’application de la loi n° 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d’accès à l’information et à la documentation publiques
صدر في 2017-08-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- access-to-information, alternative dispute settlement, governance, monitoring, procedural matters, standards
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Article 8 Vu le décret n° 2015 -041 /PR du 28 juin 2015 portant Acceptation, entrée en vigueur et dépôt composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié, 1. La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats, y compris les membres extérieurs DECRETE : au Conseil du Fond mondial, et est soumise à la ratification, acceptation ou approbation de tous les CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Etats compris les membres extérieurs au Conseil du Fonds mondial. Article premier : Le présent décret est pris en application 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 10 Août 2017 de la loi n° 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d’accès L’ACCES A L’INFORMATION ET A LA DOCUMENTA- à l’information et à la documentation publiques. TION PUBLIQUES
Art. 2 : Le présent décret précise la qualité d’organisme Art. 4 : La personne responsable de l’accès à l’information public, fixe les missions et identifie les personnes respon- et à la documentation publiques a pour mission de : sables de l’accès à l’information et à la documentation publiques. - établir un répertoire des documents communicables et non communicables de son administration ; Il définit les informations et documents communicables ou consultables. - centraliser les informations et documents et veiller à leur publication ou leur mise en ligne ; Il prévoit la procédure de collecte, les modalités de com- munication des informations et des documents publics et - réceptionner les demandes d’accès à l’information leur mise en ligne. et à la documentation publiques ; Il définit les attributions et les modalités de saisine de l’auto- - réceptionner les demandes de communication des rité chargée de protéger la liberté d’accès à l’information et documents publics ; à la documentation publiques. - communiquer les informations et les documents CHAPITRE Il - DE LA QUALITE D’ORGANISME PU- publics ; BLIC - réceptionner les éventuels recours gracieux et les
Art. 3 : Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi n° instruire ; 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d’accès à l’infor- mation et à la documentation publiques, les organismes - être le point de contact au sein de son adminis- publics sont : tration ; - les ministères - assurer la liaison entre son administration et le Médiateur de la République en matière d’instruc- - les institutions de la République, tion, de demandes d’avis et de conseils ; - le trésor public , - être l’interlocuteur durant l’instruction des de- mandes d’avis ; - les services déconcentrés , - établir un rapport annuel des demandes d’accès à - les services décentralisés , l’information et la documentation publiques et des licences de réutilisation des informations publiques - les collectivités territoriales et leurs démembre- qu’elle transmet à son autorité de tutelle et au ments , Médiateur de la République ; - les organismes scolaires, - suggérer les améliorations d’organisation de son administration afin de faciliter l’accès des docu- - les inspections des enseignements primaire et ments communicables dans les délais prescrits par secondaire , la loi 2016-006 portant liberté d’accès à l’informa- tion et à la documentation publiques ; - les établissements de santé ; - mettre en œuvre les avis et décisions reçus ; - les services des entreprises publiques ; - procéder à la numérisation des informations et - toutes autres personnes morales de droit public ; documents publics ; - les ordres professionnels ; - rendre compte de l’exécution de sa mission à son - les personnes morales de droit privé chargées autorité de tutelle. d’une mission de service public.
Art. 5 : Les personnes responsables de l’accès à l’infor- CHAPITRE III - DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE mation et à la documentation publiques sont des cadres 10 Août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 de catégorie A dans l’administration publique ou toutes En outre, l’organisme public est tenu de publier dans les personnes disponibles d’un niveau équivalent avant la for- mêmes conditions : mation et les compétences et qualités humaines pertinentes pour remplir cette fonction. - toute information sur sa structure organisationnelle, les fonctions et tâches ainsi que les politiques
Art. 6 : Au titre des ministères, les secrétaires généraux publiques ; exercent les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l’accès à l’information et à la - les décisions et politiques publiques ; documentation publiques. - les règlements et manuels utilisés pour l’exécution Les personnes responsables des organismes publics autres de leurs fonctions ; que les départements ministériels sont désignées par déli- bération ou décision des organes exécutifs des institutions - le descriptif des services et programmes publics concernées ou des personnes ayant la plus haute autorité. et leurs bilans ;
Art. 7 : Pour la continuité du travail, la personne responsable - les informations sur les programmes publics ; de l’accès à l’information et à la documentation publiques - les résultats des appels d’offres publics. peut déléguer ses missions à un agent de son administration qu’elle certifie à cet effet. CHAPITRE IV - DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS Art. 10 : L’organisme public compétent rend accessibles COMMUNICABLES OU CONSULTABLES en fonction de ses moyens:
Art. 8 : Les organismes publics qui produisent ou détiennent - les informations statistiques, économiques, sociales et les des informations publiques disposent d’un répertoire des enquêtes statistiques désagrégées ; principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Ils publient, chaque année, une version mise à jour - les comptes nationaux ; du répertoire qu’ils mettent à la disposition des usagers du service. Le répertoire précise, pour chacun des documents - les informations sur les services et programmes sociaux. recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de son utilisation et, le cas échéant, la date CHAPITRE V - LA MISE EN LIGNE DES INFORMATIONS et l’objet des mises à jour. ET DOCUMENTS L’organisme public, par une directive, précise la liste des Art. 11 : Les informations et documents publics faisant documents de son administration à communiquer, les condi- l’objet d’une publication en ligne sont accessibles sur les tions et modalités suivant lesquelles les renseignements sites internet officiels notamment : contenus dans ces documents peuvent être communiqués « www.data.gouv.tg » ; par le responsable de l’accès à l’information. « www.jo.gouv.tg » ; « www.service-public.gouv.tg » ; Le répertoire est approuvé par le ministre de tutelle de « www.togo.gouv.tg ». l’organisme public concerné. A défaut de tutelle, l’approba- tion est donnée par la plus haute autorité de l’organisme Art. 12 : Ne peuvent faire l’objet de publication en ligne, les public concerné. documents visés au chapitre IV du titre Il et au titre III de la loi n° 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d’accès à
Art. 9 : Tout organisme public est tenu, sous réserve des l’information et à la documentation publiques. dispositions de la loi n° 2016-006 portant liberté d’accès à l’information et à la documentation publiques, de publier Art. 13 : La collecte et la publication en ligne sont assurées régulièrement les informations prévues à l’article 1er, alinéa par des organismes créés à cet effet. 3 de la loi susvisée et contenues dans le répertoire prévu à l’article 8 du présent décret. CHAPITRE VI - LES MODALITES DE COMMUNICA- TION DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS PU- Tous les organismes publics publient également les infor- BLICS mations qui sont tombées dans le domaine public au terme des délais légaux. Art. 14 : Toute personne, désireuse d’avoir accès à l’infor- mation ou à la documentation publiques des organismes publics définis au chapitre premier du titre Il du présent 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 10 Août 2017 décret, adresse une requête écrite accompagnée d’une la loi n° 2016-006 portant liberté d’accès à l’information et copie de sa pièce d’identité en cours de validité à l’autorité à la documentation publiques peuvent, lorsque les moyens responsable de l’organisme public concerné. le permettent, mettre à la disposition du public ou de toute personne qui le désire, une salle de consultation. Lorsque la personne peut se déplacer au sein de l’orga- nisme public concerné, elle remplit un formulaire disponible Ils prennent les mesures nécessaires pour que les informa- à cet effet. Dans ce cas, le formulaire vaut requête. tions disponibles soient consultables en ligne.
Art. 15 : La personne responsable de l’accès à l’information Art. 21 : La personne responsable de l’accès à l’information et à la documentation publiques assiste le requérant et lui et à la documentation publiques autorise tout requérant, délivre un accusé de réception. lorsque les conditions techniques le permettent, à repro- duire ou faire la copie des informations et documents publics
Art. 16 : Les décisions de refus d’accès à l’information et consultés sur place. à la documentation publiques sont rendues conformément à l’article 14 de la loi n° 2016-006 portant liberté d’accès à CHAPITRE VIII - DE L’AUTORITE CHARGEE DE PRO- l’information et à la documentation publiques. Elles com- TEGER LA LIBERTE D’ACCES A L’INFORMATION ET portent les voies et délais de recours prescrits aux articles A LA DOCUMENTATION PUBLIQUES 46 et 49 de la loi susmentionnée. Section 1re - Saisine du Médiateur de la République
Art. 17 : L’accès aux informations et aux documents publics en matière de liberté d’accès à l’information et à la est gratuit, sauf dans les cas suivants : documentation publiques - lorsque la transcription, la reproduction ou la trans- Art. 22 : Le Médiateur de la République est saisi par tout mission de l’information ou du document exigent intéressé, par vole de requête écrite, lorsqu’il estime avoir des frais ; été injustement débouté après l’exercice des recours gra- cieux et hiérarchiques. - lorsque l’organisme public fait appel à un presta- taire extérieur parce que ses possibilités techniques Art 23 : Après saisine, le Médiateur de la République, pro- ne lui permanent pas de reproduire un volume cède à l’instruction du dossier. important de documents. S’il estime qu’il y a lieu de procéder à des investigations, il Dans ces cas, sont à la charge du requérant les coûts de en informe immédiatement l’organisme public concerné. Au transcription, de reproduction, de transmission par voie terme de l’enquête, un procès-verbal est rédigé. postale ou autre voie choisie par lui et le devis du presta- taire extérieur. Le Médiateur de la République peut, en toutes hypothèses, mettre en demeure l’organisme public concerné, de se Le montant total des frais à acquitter est communiqué au conformer aux prescriptions légales. Il peut également faire requérant et est exigible avant toute communication de de recommandations à l’endroit de l’autorité hiérarchique l’information ou du document sollicité. ou de tutelle. Le montant de ces frais est recouvré par l’agent comptable Art. 24 : Les recommandations du Médiateur de la Répu- de la structure concernée. blique sont notifiées aux intéressés dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de leur formulation, par lettre
Art. 18 : Les modalités de détermination des coûts de avec accusé de réception, par porteur contre décharge ou transcription, de reproduction incluant le coût du support par tout moyen de transmission électronique reconnu par sont précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint du la loi. ministre chargé des finances et du ministre chargé de la communication. Section 2 : Attributions de l’autorité chargée de pro- téger la liberté d’accès à l’information et à la docu-
Art. 19 : Le requérant peut également demander à la mentation publiques personne responsable de l’accès aux informations et aux documents publics de lui envoyer l’information ou le docu- Art. 25 : Le Médiateur de la République assure la mission ment par voie postale dans ce cas, les frais inhérents à de veiller au respect et à l’application par les organismes l’envoi sont à sa charge. publics, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la liberté d’accès à l’information et à la docu-
Art. 20 : Les organismes publics soumis aux dispositions de mentation publiques. 10 Août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 A ce titre, en cas de saisine, il est chargé de : CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINALES - assurer le respect par les organismes publics, du Art. 26 : Les ministres et les responsables des différentes droit des personnes d’accéder, sans discrimination, institutions de la République, des organismes publics ou à l’information et à la documentation publiques ; assimilés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal - s’assurer du respect par les organismes publics, officiel de la République togolaise. de l’obligation de désigner, en leur sein, une per- Fait à Lomé, le 10 août 2017 sonne responsable de l’accès à l’information et à la documentation publiques et de recevoir copie des Le Président de la République délégations d’attribution, le cas échéant ; Faure Essozimna GNASSINGBE - recevoir et examiner les recours formés contre les décisions des organismes publics en matière d’ac- Le Premier ministre cès à l’information et à la documentation publiques ; Selom Komi KLASSOU - assurer le respect par les organismes publics, de Le ministre de la Communication, de la Culture, des l’obligation de diffuser les informations et docu- Sports et de la Formation civique ments publics qu’ils détiennent ; Guy Madjé LORENZO - évaluer l’effectivité du droit des personnes d’accé- La ministre des Spostes et de l’Economie numérique der à l’information et à la documentation publiques Cina LAWSON au sein de ces organismes ; Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA Imp. Editogo Dépôt légal 23 ter