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قوانين توغو

Décret n°2014-174/PR 16 0ctobre 2014 portant attributions du préfet maritime et organisation de la préfecture maritime

صدر في 2014-10-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
توغو
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
institution, enforcement/compliance, jurisdiction, maritime zone, governance

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  1. PRESIDENCE DE LA REPUDLIQUE REPUDLIQUE TOGOLA.1S E Travail - Libcrte - Patrie . DECRET N° 21.Jd l(.. -;,j l-J/-JPR portant attributions du pref et maritime et organisation de la prefecture maritime LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sw- le rapport du Premier ministre, Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu le decret n° 2013-058/PR du 6 septemlJre 2013 portant nomination du Premier ministre; Vu le decret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifie; Vu le decret n° 2014-1 13/PR du 30 avril 20 14 relarif a. !'action de l'Etat en mer; Le conseil des ministres entendu, D E CRETE: CHAPITRE I ER - DISPOSITIONS GENERALES ' Article ler: Le present decret fixe les attributions et !'organisation de Ia prefecture manhme, conformement aux dispositions du decret n° 2014-113/PR du 30 avril 2014 relatif a ]'action de l'Etat en mer. Article 2 : L'autorite du prefet maritime s'exerce en mer et exceptionnellement en-dec;;a. CHA.PITRE II - DES A TIRIBUTIONS DU PREFET MARITIME Article 3 : Le prefet maritime est le representant de l'Etat en ce qui concerne la mise en a:uvre de ]'action en mer. II exerce, clans les limites de ses responsalJilites, les attributions devalues aux winistres ayaot des attributions en mer. · · 2 II veille a !'execution des lois, rcglernents ct decisions du gouverncrnent dans le domaine maritime. Le prefct maritime a autorite dans tous !es domaines ou s'exercc !'action de l'Etat en mer. Sous l 'autorite du President de la Republique, le prefet man tune a I ' initiative <lu declenchement des procedures d' intervention internationale conformement aux engagements internationaux du Togo en rnatiere de coordination et demise en reuvre des mecanismes de surete e t de securite dans l'espace maritime. II w;;oit, en tant que de besoin, des directives du conseiller pour la mer afin d'assurer !es missions permanentes d' interet general dont ii a la charge. Les pouvoirs du prefet maritime ne font pas obstacle aux competences attribuees par !es textes legislatifs ou reglementaires a d'autres autorites administratives civiles, militaires ou judiciaires. Un decret en conseil des ministres etablit la liste des missions incombant a l'Etat e n mer et designe !'administration chargee de chacune des missions. Article 4 : Dans l'exercice de ses attributions, le prefet maritime est investi du pouvoir de police administrative generale en mer. Son pouvoir de police se decline en pouvoir d' intervention, notamment en matiere de : protection des droits souverains et interets nationaux ; maintien de l'ordre public en mer ; recherche et le sauvetage des personnes ; sauvegarde des biens ; protection de l'environnement maritime ; police de la navigation ; securite des activites nautiques et aeriennes au-dessus de la mer; aide medicale en mer ; protection des infrastructures marines ou sous-marines ; coordination de la lutte contre les activites illicites. Le prefet maritime est responsable des mesures de surete et de securite prises par les administrations et services interesses dans le cadre de !'action en mer, ainsi que de la mise er- reuvre de leurs moyens. La police j udiciaire en mer s'exerce sous sa responsabilite. 3 Article 5: De fa,;:on specifiquc ct scion Jes circonstanccs, en cas de menaces graves en mer, en zone poriuairc, littorale, lacustre ou lagunairc necessitanl unc reaction d'urgcncc ou des moycns cxceptionncls, le prefct maritime assure, sous l 'autorite du President de la Republiquc, le commandcmcnt operationnel et le deploiement des moyens relevant des differcnls services et administrations de l'Etal. Dans ce cas Jc prefct maritime assure, en relation avec !es administrations interessees, la misc en ceuvrc des differcnts plans d'action d' urgencc, ii mobilise !cs moyens necessaires et peut, s'il le faut, proceder a des requisitions. En cas de defaillance notoire ou lorsque la misc en ceuvre des normes de silrete et de securite l'exige, le prefet maritime peut etre autorise par le haut conseil pour la mer a se substituer aux gestionnaires des infrastructures portuaires pour prendre !es mesu res de sauvegarde necessaires. Article 6 : Le prefet maritime dispose de toute infom1ation d' interet maritime. II evalue !'ensemble des moyens ainsi que !es difficultes rencontrees dans l' exercice des differentes missions assignees aux administrations et services concemes par !'action de l'Etat en mer. Dans ce but, les administrations et services infonnent le prefet maritime de la gestion et de la misc en ceuvre de !curs moyens dans le cadre de leurs competences propres. Les autorites publiques, !es etabl issements publics et !es entreprises ayant des interets maritimes tiennent le prefet maritime informe des affaires et decisions ayant une incidence en mer. Le prefet maritime peut dormer des directives aux chefs de ces services qui lui rendent compte de leur execution. Article 7: Le prefet maritime dispose d'un pouvoir reglementaire qu'il exerce par arrete. Le projet d'arrete est, avant sa signature, soumis au conseiller pour la mer, pour avis. Article 8 : Le prefet maritime est ass iste dans l'exercice de ses fonctions de trois directeurs techniques nommes par le President de la Republique sur proposition du conseiller pour la mer. II peut, par arrete, leur deleguer sa signature en fonction de leurs domaines de competence. Article 9 : En cas d'absence ou d'empechement, la suppleance du prefet maritime est assuree par l 'un des directeurs techniques, qu' il aura prealablcment designe. 4 CHAPITRE III - DE L'ORGANISATION DE LA PREFECTURE MARITIME A r·ticlc 10 : La prefecture maritime comprend trois (3) directions ci-apres : la direction des operations maritimes ; la direction de I 'action de I 'Etat en mer; la direction des affaires generales. Section lcrc: De la direction des operations maritimes Article 11 : La conduite des operations relevant de la responsabilite du prefet maritime est realisee par la direction des operations maritimes. · Sous la supervision du prefet maritime, le directeur des operations maritimes coordonne !es moyens dont dispose !'ensemble des services et administrations agissant en mer. II mobilise !es vecteurs nautiques et aeriens juges necessaires au sauvetage en mer, a la Jutte centre Jes pollutions maritimes et pour reprimer Jes atteintes a l'ordre public en mer. Article 12: Pour !'execution de sa mission, le directeur des operations maritimes dispose de structures de coordination techniques et operationnelles, notamment le centre de coordination maritime. Article 13 : La direction des operations maritimes est dirigee par un officier des Forces Armees Togolaises. Section 2: De la d irection de !'action de I'Etat en mer A1·t icle 14 : La direction de !'action de l'Etat en mer est l'organe de preparation et de suivi des decisions du prefet maritime dans Jes domaines de responsabilite qui Jui sont devolus, notamment : la surete maritime ; la pouvoir de police administrative generale en mer ; la sauvegarde des personnes et des biens ; Jes mesures destinees a !utter contre !es trafics illicites de stupefiants, de produit de contrebande et de migrants ; la securite de la navigation maritime ; les mesure,,• de prevention et de lutte contre !es pollutions en mer ; la protection de l'environnement marin. 5 Article 15 : La direction de !'action de l'Etat en mer elabore, en liaison avec le conseill er pour la mer: les arretes, avis et assentiments, mises en demeure, requisitions du prefet maritime; les instructions du prefet maritime. Elle participe, en collaboration avec les autres administrations et la direction des operations maritimes, a !'elaboration des differents plans d'inlervention de l'Etat en. mer. Article 16: La direction de ]'act ion de l'Etat en mer est chargee de la coordination de !'action en mer des administrations et des relations avec Jes representants de l'Etat a terre. Elle prepare et organise : Jes reunions avec le conseiller pour la mer ; Jes reunions avec Jes administrations etrangeres et Jes organismes intematio naux pour les sujets relevant de la responsabil ite du prefet maritime; Jes reunions de comite pour la coordination de l'action de l 'Etat en mer ; toute autre reunion avec les administrations. Article 17 : La direction de ]'action de l'Etat en mer est associee autant que necessaire aux travaux des autres administrations et, en particulier, pour le traitement des affaires suivantes : occupation du domaine public maritime ; exploitation du sol et du sous-sol de la mer ; amenagement du littoral ; problemes se rapportant a la flotte de navire sous pavilion togolais ; suppleance en cas de greve de certaines administrations en mer et dans le port. Article 18 : En relation avec le conseiller pour la mer, la direction de !'action de l'Etat en mer participe aux negociations des accords multilateraux, regionaux et intemationaux dans le domaine de competence du prefet maritime et veille a leur application. Elle analyse !es fa its maritimes afin de proposer des adaptations du dispositif de coordination mis en reuvre par la direction des operations maritimes. Article 19 : La direction de !'action de l'Etat en mer est dirigee par un cadre de !'administration civile ayant des expertises averees dans le secteur maritime. Section 3 : De la direction des a ffa ires generates Article 20 : La direction des affaires generales est chargee de : gerer !es ressources humaines ; 6 preparer le budget ; gerer Jes biens mobiliers ct immobiliers de la prefecture maritime; enregistrer et suivre I 'ensemble des operations comptables et financieres de la prefecture maritime. La direction des affaires generales est egalement responsable de la communication relative aux missions de la prefecture maritime. Article 21 : La direction des affaires generales est dirigee par un cadre de !'administration civile ayant des experiences averecs en matiere administrative et financiere. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 22 : Le prefet maritime est competent pour proceder, par arrete, apres avis du conseiller pour la mer, a !' organisation interne des structures de la prefecture maritime. Article 23 : Sont abrogees Jes dispositions anterieures contraires au present decret. Article 24 : Le Premier ministre est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. . ~ ; 1 C: ! I!' I Fait a Lorne, le . .. ·'-' .. 1.- .v. , ... :. Le Premier rninistre Kwesi Seleagodji AHOOMEY-ZUNU

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