Décret n° 2010 005 IPR du 21 janvier 2010 relatif à la commission nationale du développement et de l’aménagement du territoire
صدر في 2010-01-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Land and soil
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- land-use planning, institution, governance
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..., 19Avril 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPLBLIQUE TOGOLAISE Decret no 2010 - 005 IPR du 21 janvier 2010 relatif a la commission nationale du dhveloppement et de I'ambnagement du territoire Le President de la Republique, Sur le rapport du ministre de la Cooperation, du Developpement et de I'Amenagernent du territoire, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu le document cadre d'orientations generales de la politique d'amenagement du territoire communautaire de I'Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine (UEMOA) adopt6 le 10 janvier 2004 par la conference des chefs d'Etat et de gouvernement de I'UEMOA ; Vu I'acte additionnel no 0312004 du 10 janvier 2004 portant adoption de la politlque d'amenagement du territoire communautaire de I'UEMOA ; Vu le decret no 2008 - 0501PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministre ; Vu le decret no 2008 - 1211PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret no 2008 - 1221PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ; Vu le decret no 2009 - 184lPR du I 6 septernbre 2009 portant approbation de la politique nationale d'amenagement du territoire ; etudier et proposer au conseil superieur du de~eloppement~et de I'amenagement du territoire les mesures a prendre et les moyens a mobiliser pour la mise en oeuvre du SNAT, des SRAT, des SLAT, et leur prise en compte dans les plans de developpement et la programmation des investissements ; etudier et proposer les mesures d'execution des decisions du conseil superieur du developpement et de I'amenagement du territoire ; assurer la concertation et la coordination entre les ministeres et les institutions concernes par les questions de developpement et d'amenagement du territoire ; suivre la mise en oeuvre des politiques du gwvernement en matiere de developpement et d'amenagement du territoire. 1 Art. 4 : La commission nationale du developpement et de , I'amenagement du territoire comprend : 1 - un representant de la presidence de la Republique ; 1 - un representant de la Primature ; Article ~remier : II est cree, aupres du Premier ministre, les secretaires generaux des ministeres ou, a defaut, une commission nationale du developpement et de un representant de chaque ministere ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : I'amenagement du territoire. un representant du ministere charge de la Cooperation, du Developpement et de I'Amenagement du territoire ; &f+J : La commission nationale du developpement et de I'arnenagement du territoire est I'organe de concertation et de coordination des actions de promotion du developpement et de I'amenagement du territoire. Art. 3 : La commission nationale du developpement et de I'amenagement du territoire est chargee de : examiner et proposer au Conseil Superieur du Developpement et de I'Amenagement du Territoire (CSDAT) les grandes orientations, les options et les objectifs du developpement et de I'amenagement du territoire ; etudier le Schema National d'Amenagement du Territoire (SNAT), les Schemas Regionaux d'henagement du Territoire (SRAT), les Schhmas Locaux d'henagement du Territoire (SLAT), ainsi que les programmes sectoriels, regionaux et locaux de developpement a soumettre au conseil superieur du dhveioppement et de I'amenagement du territoire ; un representant du conseil economique et social du Togo ; I1 - un representant de I'union des communes du Togo ; 11 - les representants des conseils regionaux ; I1 - un representant de la chambre de commerce et d'industrie ; I1 , . - un representant de la chambre d'agriculture ; II - un representant des chambres regionales des metiers. Art. 5 : La commission nationale du developpement et de I'amenagement du territoire est presidee par le Premier ministre ou son representant. Elle se reunit au moins deux (2) fois par an sur convocation de son president. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 Avri12010 Art 6 : La commission nationale du developpernent et de l'arnenaqement du territoire peut faire appela toute personne dont les competences sontjuqees utiles aI'accomplissement de sa mission. Vu Ie decret n° 2008 - 050 /PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et rninlstres ; , . Vu Ie decret n° 20(18 -121/PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre; Art. 7 : Le secretariat de la commission nationale du developpernent et de l'amenaqernent du territoire est assure par Ie rnlnistere charge du Developpernent et de l'Arnenaqernent du territoire. Vu Ie decret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont rnodlfle: Vu Ie decret n° 2009 - 184/PR du 16 septembre 2009portant approbation de la politique nationale d'amenagementdu territoire ; Art. 8 : II est cree dans chaque region et chaque prefecture respectivement une commission regionale et une commission pretectorale du developpement et de l'arnenaqernent du territoire. Art. 9 : Les rnodalites d'application du present decret seront precisees par arretes rninisteriels. Art. 10 : Le ministre de la Cooperation, du Developpement et de l'Arnenaqement du territoire est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique togolaise. Fait aLome, Ie 21 janvier 2010 Le President de la Republique Le conseil des ministres entendu ; DECRETE: Article premier: il est cree, .aupres du President de la Republique, un Conseil Superieurdu Developpernent et de l'Arnenaqement du Territoire (CSOAT). Art. 2 : Le conseil superieur du developpernent et de l'ameriaqernerit du territoire est I'organe d'orientation, d'approbation et de decision en matiere de developpement et d'arnenaqernent du territoire. ArL...a. : Le conseil superieur du developpernent et de l'arnenaqernent du territoire estcharge de : Faure Essozinma GNASSINGBE fixer les orientations et les objectifs de developpernent et d'arnenaqernent du territoire ; Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOLINGBO Le ministre de la Cooperation, du Developpemen et de l'Amenagement du territoire arreter les rnodalites d'elaboration et de revision du Schema National d'Arnenaqernent du Territoire (SNAT), des Schernas Regionaux d'Arnenaqement duTerritoire (SRAT) et des Schernas Locaux d'Amenagemerit du Territoire (SLAT) ; etudier les propositions de la commission nationale du developpernent et de l'amenagernent du territoire ; Gilbert B. BAWARA Decret n° 2010 -006/PR du 21 janvier 2010 portant creation d'un conseil superieur du developpement et de I'amenagement du territoire assurer les arbitrages definitlts et approuver Ie Schema National d'Amenagement du Territoire (SNAT), les Schernas Regionaux d'Arnenaqement du Territoire (SRAT) ainsique les grands projets et programmes de developpement qui ont un impact sur la structuration de I'espace. les membres du gouvernement; Ie president du conseil economlque et social; ,"";:il~S,ig'ouvefneurs de region; .• ,>'Ie rept~sehtant de la chefferie traditionnelle. ;-:'::r~: :"~' ;: i..('.1 ,~ 5' f'~ ,!" '; c.. ' ,," C-:'~,,~, ,,--:;(~t' " Art. 4: Le. conseil superieur du developpernent et de l'arnenaqement du territoire comprend : '····Art·,:; is ::!t.e'cdnseif!c$\ip~rfe'Ur·idudeveloppement et de l'arnenaqement du territoire est preside par le President de la Republique ou son representant. Vu I'acte additionnel n° 03/2004 du 10 janvier 2004 portantadopflon de la politique d'arnenaqernent du territoire communautaire de I'UEMOA ;, 'Le Ptesidentde la'Republique, i><'$ilr!le ,lappqrtdu ministre de la CQoperation,du.Developp~ment et de l'Amenaqernent du territoire,' '.. . . ;;;:: VtJ'laCofil,Wt\itiondll.14 octobre 1992'; ii':'VU':iJ 'db~J~~'~if,;cacJre (r6rientahbn~ gem6rales'de"'iapolitique, d'arnenaqernent du territoire communautalre de I'Union Eclmomique et Monetalre Ouest-Africaine (UEMOA) adopte Ie 10 janvier 2004 par la ,"ro:~9I:\fflrenpe~Els, qhefs,d:j;;:tat et de gouvernement de I'UEMOA ; , "'. .c."" "..- ','" .". ","' .' . -"',,,,, .,1.".\,] ",, .' .•, ' . ' - -' ., ... ;< ' .,::