Décret n° 2009-013 PR du 23 janvier 2009 portant création de la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT)
صدر في 2009-01-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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23 janvier 2009 JOLTRNAL OFFICIEL DE LA REPLTBLIQUE TOGOEAISE 17 Vu le decret no 2008-121lPR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premler ministre ; Vu le decret n o 2008-1 22lPR du 15 septembre 2008 portant composi tion du gouvernement , Le conseil des minlstres entendu, DECRETE : Article premier : Est dissoute, la Socidte Togolaise de Coton (SOTOCO). < Art. 2 : Le cabinet Audit et Conseil Reun~s, cabinet d'expertise comptable, represente par Monsieur Kosi KONOU, est nommd liquidateur de la SOTOCO. Art. 3 : Le liquidateur a les pouvoirs les plus etendus, con formement a la loi et aux usages pour proceder aux actes de liquidation, notamment : mettre fin aux operations en cours ; recouvrer les creances ; regler le passif apres autorisation du ministre de I'Economie et des Finances, conformement au plan mis en place par le gouvernement. II rend*periodiquement compte de I'etat d'avancement des operations de liquidation au ministre de I'economie et des Finances, conformement a la convention de liquidation de la SOTOCO. Art. 4 : Est abroge le decret no 74-67lPR du 27 mars 1974 portant creation de la Societe Togolaise de Coton (SOTOCO). Art. 5 : Le ministre de I'Econom~e et des Finances et le mlnistre de I'Agriculture, de I'Elevage et de la Peche sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present decret q u ~ sera publie au Journal officiel de la Republrque togola~se. Fait a Lome, le 23 janvier 2009 Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le mlnistre de I'Econom~e et des Finances Adji Oteth AYASSOR DECRET No 2009 - 012 1 PR du 23 janvier 2009 portant dissolution du comite fiduciaire LE PRESIDENT Of2 LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjo~nt du mlnistre de I'Economte et des Finances et du min~stre de I'Agriculture, de I'Elevage et de la Pbche, Vu la constitution du 14 octobre 1992 , Vu la loi no 90-26 dtr4 decembre 1940 portant reforrne du cadre instltu tionnej et jurldique des entreprises publiques ; Vu le decret no 91-191PR du 16 adirt 1991 pris en application de la lo1 no 90-26 du 4 dbcembre 1990 susvisee , Vu le decret n o 2008-050lPR du 7 ma1 2008 relatif aux attr~butlons des ministres d'Etat et ministres ; Vu le decret no 2008-121lPR du 7 septembre 2008 portant nominat~on du Premier ministre , Vu le decret n o 2008-1 22lPR du 1,5 septembre 2008 portant composl tlon du gouvernement ; Le conseil des ministres entendu, Article premier : Le decret no 89-140lPR du 23 aoOt 1989 portant creation du comitd fiduciaire est abrogd. . ~r t . ' 2 : La politique de fixation des prix de coton graine sera determinde par la Nouvelle Socidte Cotonniere du Togo (N.S.C.T) et la Feddration Nationale des Groupements de Producteurs de Coton (FNGPC) du Togo, sur la base d'un mecanisme de fixation de prix convenu. Art. 3 : Le ministre de I'Economie et des Fnances et le ministre de I'agriculture, de I'Elevage et de la p c h e sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise Fait a Lome, le 23 janvier 2009 President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Prem~er ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le mlnistre de I'Economle des F~nances Adji Oteth AYASSOR DECRET No 2009 - 013 1 PR du 23 janvier 2009 portant creation de la Nouvelle Societe Cotonniere du Togo (N.S.C.T.) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du mln~stre de I'Econom~e et des Flnances et du m~n~stre de I'Agr~culture, de I'Elevage et de la Pdche , Vu la const~tutton du 14 octobre 1992 Vu la lot no 90-26 du 4 decembre 1990 portant reforme du cadre ~nst~tut~onnel et jurldlque des entrepr~ses publ~ques , Vu le decret no 91-191PR du 16 aoirt 1991 pris en appllcatlon de la lo1 no 90-26 du 4 decembre 1990 susv~see , Vu le decret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des 18 JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 janvier 2000 mitystres drEtat et ministres ; I I (80.000) actions d'une valeur de huit cent millions Vu le decret nP 2008-121lPR du 7 septembre 2008 portant nomination (800.000.000) de francs CFA, libCrees par la federation du Premier ministre ; nationale des gr~upements de~producteurs de coton du Togo. Vu le decret no 2008-122lPR du 15 septembre 2008 portant cornposi t~on du gouvernement ; i i Art. 5 : Le capital de la N.S.C.T pourra etre ouvert aux in- vestisseurs prives sur decision commune des actionnaires Le conseil des ministres entendu, .... 1 1 CHAPITRE Ill - TUTELLE ET FONCTIONNEMENT. DECRETE : I I Art. 6 : La N.S.C.T. est pla&e sous la tutelle conjointe du min~s CHAPITRE 1" - DENOMINATION, OBJET ET SIEGE SOCIAL tre charge de ~ '~~r icu l ture et du ministre charge des Finances. La societe est regie par I'Acte Uniforme de I'OHADA relatif au droit des societes cornmerciales et des groupements d'interet bconomique, par la legislation applicable aux en treprises publiques et par ses propres statuts. Article premier : I1 est cr& une societe d'economie mixte la DU TOGO" ci-apres designee la N.S.C.T. Art. 2 : La N.S.C.T. a pour objet d'assurer le developpement et la valorisation de la culture cotonniere sur toute l'etendue du territoire national. Ace titre, elle est habilitee a : 1 Art. 7 : Les ministres de tutelle definissent, en collabora ( tion avec la federation nationale des groupernents de pro ducteurs de coton. la politique de la N.S.C.T. dans le cadre i de la politique et des orientations globales definies par le proceder a la conception et au contrble de I'execu tion de tout programme de culture cotonniere ; I'approvisionnement des organisations de produc teurs de coton en moyens de production ; I'appui a la collecte primaire du coton graine ; I'evacuation du coton graine et a la gestion des usines d'egrenage ; la commercialisation des produits finis ; I'appui au developpement et a la commercialisa tion des cultures de diversification. La NSCT peut en outre entreprendre des activites tendant a l'amelioration de son objet, notamment I'ouverture et I'en tret~en des pistes et la construction d'ouvrages d'art. Art. 3 . Le siege social est fixe a Atakpame (prefecture de I'Ogou). II peut etre transfer6 en tout autre lieu du terr~toire national sur decision du conseil d'administration. CHAPITRE I1 - CAPITAL SOCIAL Art. 4 : Le capital de la N.S.C.T. est fixe a deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA, repartis en deux cent mille (200.000) actions de dix mille (1 0.000) francs CFAchacune, entierement souscrites et integralement liberees par I'Etat togolais et la federation nationale des groupements de producteurs de coton du Togo a raison cle . soixante pour cent (60 %), soit cent vingt rnille (1 20.000) actions d'une valeur de un milliard deux cent millions (1.200.000.000) de francs CFA, likree par I'Etat togolais ; quacante pour cent (40 %), soit quatre vingt mille gouvernement. Art. 8 : Le ministre charge des Finances et le ministre charge de I'Agriculture, apportent I'appui necessaire a I'ame lioration des performances de la N.S.C.T. Ils veillent a la mise a disposition par I'Etat togolais, de I'ensemble des moyens de production (equipements, infras tructures, personnels, etc,) necessaires a la realisation des ob jectifs de traitement et de commercialisation du coton, arretes d'un commun accord dans le contrat de transfert d'actifs. Enfin, 11s assurent, dans le cadre du respect des lois en vigueur, les conditions les plus favorables pour que la so ciete d'economie mixte puisse etre geree de maniere inde pendante et efficace, selon les principes d'une gestion pri vee profitable. CHAPITRE IV - LES ORGANES DE LA N.S.C.T. . Art. 9 : Les organes de la N.S.C.T. sont I'assemblee ge nerale et le conseil d'administration. Art. 10 : L'assemblee generale est composee de deux ac tionnaires : I'Etat et la federation nationale des groupements de producteurs de coton. L'assemblee generale se reunit en session ordinaire sur convocation du president du conseil d'administration dans les six (6) mois suivant la date de clbture de I'exercice pour approuver les comptes et donner quitus au conseil d'admi nistration apres audition des rapports du commissaire aux comptes. Art. 11 : L'assernblee generale dispose les pouvoirs suivants : adopter les statuts ; nommer et revoquer les adrninistrateurs puis fixer le montant de leurs indemnites de fonction ; nommer et revoquer les commissaires aux comptes , 23 janvier 2009 JOURNAL OFFI( :IEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 d&iderde I'affectation du ksultat, notarnrnent laconStitu tion de &serve et, le cas khhnt , la distribution de dividendes ; approuver les conventions passees entre un ad rninistrateur ou le directeur general et la N1S.C.T. que le conseil d'adrninistration a autorisees ; assurer tout r61e devolu par la loi ou les statuts. Art. : La N.S.C.T. est administree par un conseil d'ad ministration preside par un de ses rnernbres. La cornposi tion du conseil d'adrninistration et son fonctionnernent sont fixes par les statuts adoptes par 11assernb18e generale, con forrnernent a la loi. Art. 13 : La N.S.C.T. est dirigee par un directeur general nornrne par le conseil d'adrninistration a I'issue d'un appel a candidatures. Le conseil d'adrninistration fixe les attribu tions et drnolurnents du directeur general et le revoque. Art. 14 : Les statuts de la N.S.C.T.sont etablis par acte separe, adopt& par I'assernblee generate et signes par un representant de chaque actionnaire, conforrnernent a ta legislation en vigueur. Art. 15 : En cas de dissolution de la N.S.C.T. pour quelque cause que ce soit, I'actif restant apres les operations de liquidation sera reparti entre les deux (2) actionnaires ou tout autre actionnaire ulterieurernent agree, au prorata de leur participation au'capital social. CHAPITRE V --DISPOSITIONS FINALES Art. 16 : La N.S.C.T. est exoneree de tous taxes et droits de douane sur les importations d'intrants necessaires B I'ex ploitation de la filiere. Art. 17 : Le rninistre de I'bconornie et des Finances et le rninistre de I'Agriculture, de I'Elevage et de la Peche sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Re publique togolaise. Fait a Lome, le 23 janvier 2009 Le President de la Rbpublique. Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier rninistre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le rninistre de I'Econornie des Finances Adji Oteth AYASSOR DECRET No 2009-014 IPR du 23 janvier 2009 relatif a la gestion du personnel de la SOTOCO en liquidation LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, F F. Sur le rapport conjoint du ministre de I'Economie et des Finances et du ministre de I'Agriculture, de I'Elevage et de la peche ; Vu la constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n o 90-26 du 4 decembre 1990 portant reforme du cadre institu tionnel et juridique des entreprises publiques ; Vu le decret n o 91-191PR du 16 aoOt 1991 pris en application de la loi no 90-26 du 4 decembre 1990 susvisee ; Vu le decret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres'; Vu le decret no 2008-121lPR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret n q 2008 -1221~~ du 15 septembre 2008 portant composi tion du gouvernembnt ; Vu le decret no 2009-0111PR du 23 janvier 2009 portant dissolution de la SOTOCO ; Vu le decret no 2009-013lPR du 23 janvier 2009 portant creation de la nouvelle societb cotonniere du Togo (N.S.C.T.) ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : En attendant la rnise sur pied effective du plan social en cours d'elaboration, I'Etat prend en charge pendant trois (3) rnois le paiernent des salaires et avantages sociaux des salaries permanents retenus dans le plan social de la societe togolaise de coton (SOTOCO) rnise en liquida tion. Art. 2 : La rnesure sociale prevue a I'article ler, ci-dessus prendra irnrnediaternent fin des que le plan social entrera en vigueur. Art. 3 : En attendant les conclusions de I'btude des ressour ces humaines en cours, le personnel de la SOTOCO en liquidation continue les activites d'exploitation de I'entreprise. Art. 4 : La rnesure prevue B I'article 3 ci-dessus prendra irnrnkdiaternent fin dks que I'assernblee generale constitu tive de la N.S.C.T. sera tenue et que le conseil qui en.res sortira aura rnis en place une equipe dirigeante. Art. 5 : Le rninistre de I'Econornie et des Finances et le rninistre de I'Agriculture, de I'blevage et de la Peche sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. ~ a i t B Lome, .le 23 janvier 2009 Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier rninistre Gilbert Fossoun HOLINGBO Le rninistre de I'econornie des finances Adji 0teth AYASSOR Dep6t legal no 4 bis.