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ARRETE N°68-10/MAEP/Cab/SG/DPA fixant les modalités d’exploitation des ressources halieutiques dans les eaux marines sous juridiction togolaise

صدر في 2010-08-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
توغو
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, bycatch, marine fisheries, molluscs, navigation

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  1. CA-&/ f1 J1Ef. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Libep:é-Patrie / CABINET SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DES PECHES ET DE L'AQUACULTURE 1 · ·1 . ;Jj)/d. ARRETE N° ' ) , / ; ') /MAEP/Cab/SG/DPAn( · Fixant les modalités 'e ploitation des ressources halieutiques dans les eaux marines sous juridiction togolaise LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE Vu la loi n°98-012 du 11 juin 1998 portant réglementation de la pêche ; Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n°2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement; I Compte tenu des nécessités de service, ARRETE: CHAPITRE PREMIER : GENERALITES Article 1er: Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d'accès à la ressource, les maillages des filets autorisés, les tailles des espèces autorisées et les zones de pêche dans les eaux marines sous juridiction togolaise . CHAPITRE .2 : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE Article 2 : Toute personne devant pratiquer la pêche dans les eaux marines sous juridiction togolaise doit se faire enregistrer à la Direction chargée de la pêche qui lui délivre une carte professionnelle de pêcheur contre une redevance de deux mille (2000) francs CFA. La carte professionnelle.de pêcheur est valide pour une durée de deux (02) ans. Article 3 : Tout propriétaire de navire ou de pirogue ou son représentant désireux de faire immatriculer celui-ci ou celle-ci au Togo est tenu de soumettre au préalable à l'autorité de la pêche une demande d'autorisation de pêche. La demande d'autorisation de pêche est accompagnée des informations suivantes : a) les caractéristiques du navire ou de la pirogue ; b) la licence ou les licences de pêche obtenues antérieurement au profit du navire ou de la pirogue ; c) les pavillons du navire ou de la pirogue au cours des deux dernières années; d) le port ou les ports d'attache du navire ou de la pirogue au cours des deux dernières années ; e) les transbordements effectués par le navire ou la pirogue au cours des deux dernières années ; f) les journaux de bord du navire enregistrés au cours de la dernière année d'activité. Article 4: L'exercice de la pêche dans les eaux marines sous juridiction togolaise est subordonné à la possession d'une autorisation de pêche délivrée par le Ministre chargé de la pêche pour les navires et par le Directeur chargé de la pêche pour les pirogues. L'autorisation de pêche industrielle est subordonnée à une demande accompagnée des informations et pièces suivantes : a) les informations visées à l'article 3 aux points a), b), c), d), e) et f) ; b) l'autorisation d'installation de la société de droit togolais représentant l'armateur; c) le statut de la société ; d) le registre chronologique du commerce de la société ; e) le quitus fiscal de la société ; f) l'adresse complète de la société ; g) le certificat de nationalité du Directeur (çarte de séjour s'i l n'est pas togolais) ; h) le pavillon du navire ; i) l'adresse complète du propriétaire du navire ; j) le procès-verbal ou certificat de visite technique du navire, délivré par la structure chargée de l'immatriculation des navires au Togo ; k) la police d'assurance ou.attestation sur l'honneur pour le dégagement d'épave du navire. Les propriétaires des navires ou leurs représentants sont exemptés de fournir les informations visées au point a) de l'alinéa précédent si leur demande visée à l'article 4 a reçu un avis favorable. L'autorisation de pêche artisanale est subordonnée à une demande accompagnée des informations et pièces suivantes : a) les informations visées à l'article 3 aux points a), b), c), d), e) et f) ; b) le pavillon de la pirogue ; c) l'adresse complète du propriétaire de la pirogue ou de son représentant; d) l'adresse complète.du consignataire des produits de la pêche de la pirogue ; e) le procès-verbal ou certificat de visite technique de la pirogue, délivré par la structure chargée de l'immatriculation des navires au Togo; f) la police d'assurance ou attestation sur l'honneur pour le dégagement d'épave de la pirogue. Les propriétaires des pirogues ou leurs représentants sont exemptés de fournir les informations visées au point a) de l'alinéa précédent si leur demande visée à l'article 3 a reçu un avis favorable. Article 5: L'autorisation de pêche expire le 31 décembre de l'année dans laquelle elle est délivrée. L'autorité de la pêche se réserve le droit de retirer cette autorisation au cas où le navire ou la pirogue est impliqué dans la pêche illicite non déclarée et non règlementée (INN) et de sanctionner conformément à la réglementation en vigueur. Article 6 : L'autorisation de pêche est délivrée contre une redevance lorsque la pêche est exercée à but lucratif ou à but sportif. La redevance pour l'exercice de la pêche artisanale est fixée comme suit : a) pêche à la senne tournante : 50 000 francs CFA; b) pêche aux filets à langouste ou à cigale de mer: 30 000 francs CFA; c) pêche à la ligne : 30 000 francs CFA ; d) pêche aux filets à requin : 20 000 francs CFA; e) autres catégories de pêche: 10 000 francs CFA. La redevance pour l'exercice de la pêche industrielle est fixée comme suit : a) les bateaux de longueur hors tout inférieure à vingt (20) mètres : 1 500 000 francs CFA; b) les bateaux de longueur hors tout comprise entre vingt (20) et trente (30) mètres: 3000 000 francs CFA; t • c) les bateaux de longueur hors tout de plus de trente (30) metres : 4 000 000 francs CFA. ~ La redevance pour l'exercice de la pêche sportive est fixée à 20 000 francs CFA par pêcheur. Article 7 : Sous réserve de n'avoir commis aucune infraction aux dispositions du présent arrêté et aux mesures en vigueur dans les eaux sous juridictiol'.l des pays tiers, des organisations régionales de gestion des pêches, le propriétaire du navire ou de la pirogue peut demander le renouvellement de l'autorisation de pêche. Article 8 : Tout navire autorisé à pêcher dans les eaux sous juridiction togolaise doit avoir un équipage composé d'au moins 20 % des togolais. Article 9 : L'équipage de tout navire ou de toute pirogue autorisé à pêcher dans les eaux sous juridiction togolaise est te nu de respecter les mesures en vigueur en matière de la pollution des eaux marines. : Article 10 : Tout navire ou toûte pirogue autorisé à pêcher dans les eaux sous juridiction togolaise est immatriculé et marqué conformément à la réglementation en vigueur, équipé de matériels de sauvetage suffisants, de système de surveillance approprié, de matériels de communication et de GPS. Article 11 : Les navires ou pirogues autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction togolaise doivent exhibér en permanence les · lettres et numéros permettant leur identification conformément à la réglementation en vigueur. r Article 12 : Les navires ou pirogues autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction togolaise sont soumis à l'inspection des pêches à leur arrivée dans le débarcadère de destination avant le débarquement de leur cargaison. Article 13 : Les transbordements dans les eaux maritimes togolaises sont subordonnés à une autorisation préalable délivrée par le Ministre chargé de la pêche pour les navires et par le Directeur chargé de la pêche pour les pirogues. Article 14: Sont interdites en tous temps et en tous lieux: (a) la pêche, la détention et la commercialisation de toutes les espèces de mammifères marins protégés; (b) la pêche, la capture, la détention et la commercialisation de toutes les espèces de tortues marines; (c) la chasse, la capture, la détention et la commercialisation de toutes les espèces d'oiseaux marins. CHAPITRE 3 : ENGINS DE PECHE ET MAILLAGE DES FILETS Article 15 : li est interdit : (a) de faire usage, dans l'exercice de la pêche maritime, de matières explosives ou de substances ou appâts toxiques susceptibles d'affaiblir, de paralyser, d'étourdir, d'exciter ou de tuer des poissons et autres organismes vivants marins; (b) de détenir à bord de ta.ut navire ou de toute pirogue de pêche maritime, sauf autorisation spéciale du Ministre chargé de la pêche des matières et substances mentionnées à l'alinéa précédent. ., Article 16 : Sont interdites dans les eaux maritimes sous juridiction togolaise: (a) la pratique du chalutage en bœuf; (b) l'utilisation des embarcations de pêche de plus de cinquante (50) mètres ; (c) I' utilisation ou la détention à bord des embarcations de pêche des filets maillants fabriqués â partir d'éléments monofilaments ou multimonofilaments en nylon ; (d) l'utilisation des hameçons oxydables ; Article 17: Il est interdit pour tous types d'engins de pêche, d'employer des moyens ou dispositifs permettant d'obstruer les mailles du filet ou ayant pour effet de réduire leur action sélective. Toutefois, afin d'éviter l'usure ou les déchirures, il est permis de fixer, exclusivement sous la partie inférieure de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériau. Ces tabliers ne peuvent être fixés qu'aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont l'ouverture des mailles mesure au moins trois cents (300) millimètres. Article 18 : Des mesures concernant l'utilisation de certains engins de pêche notamment la senne de plage et de tout dispositif de nature susceptibles de détruire les habitats naturels des espèces peuvent être prises en vue de garantir la préservation des ressources et de l'environnement marins. En outre, il peut être rendu obligatoire l'utilisation de tout engin ou dispositif sélectif ayant pour finalité la préservation de la biodiversité marine, de l'équilibre des stocks ou la gestion rationnelle des ressources. Article 19 : Le maillage minimal des filets de pêche industrielle est déterminé par la mesure de l'ouverture de la maille. L'ouverture de la maille est la distance intérieure comprise entre deux noeuds opposés dans une même maille complètement tendue. Les filets seront mesurés mouillés. Le maillage du filet est le chiffre correspondant à la moyenne arithmétique des mesures d'une série de vingt cinq (25) mailles consécutives . Les mailles situées à moins de cinquante (50) centimètres, d'une lisière, d'une ralingue ou d'une couture ne se mesurent pas. 1 Les mailles à mesurer doivent être situées sur le dessus parallèlement à l'axe longitudinal dans le cas des chaluts. On commence par l'extrémité postérieure à une distance d'au moins cinq (05) mailles en avant de cette extrémité. Article 20 : Les maillages minimaux des filets de pêche artisanale autorisés dans les eaux maritimes sous juridiction togolaise sont fixés comme suit: a) senne tournante coulissante : 20 mm. b) senne de plage: 20 mm. c) filet maillant de fond : 60 mm. d) filets à requin: 100 mm. e) filet flottant : 40 mm f) filets maillants de surfacé : 40 mm. g) filet à crevettes : 40 mm. h) filet à langouste : 60 mm. Article 21 : Les maillages minimaux des filets de pêche industrielle autorisés dans les eaux maritimes sous juridiction togolaise sont fixés comme suit : a) filet tournant coulissant à dupes : 30 mm ; b) filet tournant coulissant à appât vivant: 20 mm ; c) chalut classique à panneaux (poissons et céphalopodes) : 70 mm; d) chalut à crevettes : 50 mm ; e) chalut pélagique : 50 mm. CHAPITRE 4 : TAILLES ET POIDS MINIMA DES ESPECES Article 22 : Sont interdits, la capture, le transport, le transbordement, la détention , la vente, la mise en vente et l'achat des poissons, crustacés et mollusques suivants : a) anchois (Engraulis encrasicolus) d'une taille inférieure ou égale à 5 cm ; b) sardinelle (Sardine/la aurita et Sardine/la maderensis) d'une taille inférieure ou égale à 10 cm; c) chinchard (Decapterus spp, Trachurus spp) d'une taille inférieure ou égale à 15 cm ; ~, d) poisson volant (Exocet) d'une taille inférieure ou égale à 15 cm ; e) bon ite (Sarda sarda, Auxis thazard, Euthynnus alletteratus, Katsuwonus pelamis) d'une taille inférieure ou égale à 20 cm ; f) orphie (belonidae) d'une taille inférieure ou égale à 50 cm ; .. g) brochet (Sphyraena spp) d'une taille inférieure ou égale à 60 cm ; h) carangue (Caranx spp, Trachinotus spp) d'une taille inférieure ou égale à 20 cm ; i) maquereau (Scomber japonicus) d'une taille inférieure ou égale à 12 cm ; j) maquereau bonite ( Scomberomorus tritor) d'une taille inférieure ou égale à 15 cm ; k) mérou (Epinephe/us $PP et Mycteroperca rubra) d'une taille inférieure ou égale à 20 cm ; 1) rouget (Pseudupeneus prayensis) d'une ta ille inférieure ou égale à 10 cm ; m) sole (Cynoglossus spp, Symphurus spp) d'une taille inférieure ou égale à 15 cm ; n) dorade ( Sparus spp, Pagrus spp, Dentex spp, pagel/us spp, Lethrinus atlanticus) d'une taille inférieure ou égale à 12 cm ; o) bar (Pseudotholithus spp) d'une taille inférieure ou égale à 15 cm ; p) lutjanus (Lutjanus spp) d'une taille inférieure ou égale à 12 cm ; q) thon (Thunnus spp) d'un poids inférieur à 3,5 kg ; r) requin d'une taille inférieure ou égale à 100 cm ; s) voilier (/stiophorus albicans, Tetrapterus spp) d'une taille inférieure ou égale à 100 cm ; t) espadon (Xiphia gladius) d'une taille inférieure ou égale à 100 cm ; u) pristipoma (Pomadasys spp) d'une taille inférieure ou égale à 15 cm ; v) langoustes femelles grainées ; w) langouste verte (Panulirus regius) d'une taille inférieure ou égale à 20 cm ; x) cigale de mer (Syl!arides herklotsit) d'une taille inférieure ou égale à 20 cm ; y) crevette (Penaeus spp) d'un poids inférieur ou égal à 200 individus au kg ; z) céphalopode de poids non éviscéré inférieur ou égal à 350 g ; ou de poids éviscéré inférieur ou égal à 300 g. La taille des poissons est mesurée de l'extrémité du museau au creux de la nageoire caudale. La taille des langoustes ou des çigales de mer est mesurée de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue. CHAPITRE 5 : ZONES DE PECHE Article 23 : Les bateaux de longueur hors tout inférieure à vingt (20) mètres sont tenus de mener leurs opérations de pêche au-delà de six (06) milles marins. Article 24 : Les bateaux de longueur hors tout comprise entre vingt (20) et trente (30) mètres sont tenus de mener leurs opérations au-delà de dix (10) milles marins. Article 25 : Les bateaux de longueur hors tout de plus de trente (30) mètres sont tenus de mener leurs opérations de pêche; au-delà de douze (12) milles marins. CHAPITRE 6 : INFRACTIONS -ET SANCTIONS Article 26: Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES Article 27 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 28: Le Directeur des Pêches et de !'Aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise. AMPLIATIONS Cab/MAEP ..... . ... ... .................... 1 SG/MAEP ......... .......... ...... ....... 1 Cab/MERF... ..... .... .... ... ... ..... .. ..... 1 Cab/MT...... ....... .... .... .... ... .......... 1 Cab/MEF .. .... ............. ...... ... 1 DPA ...................................... ·1 Marine Nationale .. .. ........................ . Port Autonome de Lomé .. ............ ... . JORT ......... ........... .................. . 1 1 1 Lomé, le ·o 4 AOUT 2°10 SIGNE Kossi Messan EWOVOR Pour ampliation Le Directeur de Cabinet

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