Arrêté n° 60/MERF/SG/DRF du 13 juin 2016 définissant la procédure de création ou d'attribution et la gestion des forêts communautaires au Togo (FCT)
صدر في 2016-06-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- forest management/forest conservation, community management, concession, contracts, access right, comparative analysis
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/ I I MIINISTERE DE L'ENVIRbNNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberte-Patrie . \l - ,~ . 06o t!r- . L ARRETE N° ......... /MERF/SG/DRF Definissant la procedure de creation ou d'attribution et la gestion des forets communautaires au Togo (FCT) Le Ministre de !'Environnement et des Ressources Forestieres, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ; Vu la loi 11°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ; Vu le decret n° 2011-178/PR du 07 decembre 2011 fixant les principes generaux d'organisation des departements ministeriels ; Vu le decret n° 2012-004/PR du 29 fevrier 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le decret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des departements ministeriels ; Vu le decret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier Ministre; Vu le decret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvemement; ARRETE: CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES Articlel er: Le present arrete fixe la procedure de creation, d'attribution et la gestion des forets communautaires au Togo en application des articles 24 et 25 de la loi n°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier au Togo. Article 2 : Au sens du present arrete, on entend par : Attribution : processus par lequel l' administration chargee des forets confie une foret ou une portion de foret du domaine forestier permanent de l 'Etat a une communaute. en vue de sa gestion. Charte : Ensemble des regles qui organisent les droits et devoirs des membres de la communaute et sur la base desquelles ils gerent leur foret communautaire. Communaute : un groupe social ayant des caracteres et des interets communs, le plus souvent vivant dans un meme milieu. ' ( ' Convention de gestionl,: UD; contrat par lequel l'admi~istration forestiere con.fie a une communaute une foret ou une portion de foret du domaine de 1 ~,Etat, en• :'ll:e de sa gestion durable et de son exploitation pour l'interet de cette communaute. ; , I I . Creatiop.' : processus par lequel !'administration forestiere reconnait a une communaute la propriete d'une foret communautaire. sur les terres lui appartenant ou appartenant aux prives. Foret communautaire : !'ensemble des formations forestieres naturelles et/ou artificielles localisees sur le domaine permanent de l'Etat ou sur les terres des communautes et des prives et dans lesquelles une gestion durable et communautaire des ressources floristiques et fauniques est mise en ceuvre conformement a une convention ou charte de gestion etablie entre les communautes et l' administration forestiere. Inventaire: une enquete sur le terrain effectuee dans les limites extemes et internes d'une foret en vue de collecter des donnees quantitatives et qualitatives sur les ressources floristiques et fauniques, les produits forestiers ~on-ligneu'x et la topographie. Inventaire d'exploitation : inventaire servant a la planification et au suivi des operations d'exploitations, ainsi qu'a !'evaluation des volumes extractibles. Il se fait au moins une annee d'avance sur !'exploitation. Manuel de procedures : Ouvrage didactique qui decrit les differentes etapes a suivre pour la creation ou !'attribution d'une foret communautaire et les normes de leur gestion. Mise a disposition des terres : action par laquelle un individu ou groupe d' individus proprietaires d'une terre confient celle-ci par un contrat a une communaute en vue de la creation d'une foret communautaire moyennant des avantages particuliers dans le cadre de partage de benefices. Normes : ensemble des regles et criteres permettant de gerer durablement une foret.' Plan simple de gestion : un document qui ressort, pour une foret communautaire, des donnees sur les caracteristiques socioeconomiques, le potentiel des ressources disponibles les affectations des terres, la planification des activites a mener, et les moyens de leur mise en ceuvre, et les modes de gestion desdites et des revenus generes. Produits forestiers non ligneux: tout produit de la foret autre que le bois, y compris les produits des vegetaux et des animaux et sous-produits. Sylviculture : l'art et la science de produire des forets et d'y apporter des soins culturaux en manipulant leur etablissement, leur compositio~ specifique, leur structure et leur dynamique afin de remplir des objectifs d'amenagement. '1 CHAPITRE II : PROCEDtJRE. DE CREATION OU D' ATTRIBUTION DES FORETS COMMUNAUTAIRES ' Article 3 : Lf1 creati9n ou Pattribution d'une foret commtmautaire C()mporte les etapes suivantes : ~ information et se·nsibilisation ; constitution de l' entite juridique ; delimitation de la foret communautaire ; reunion de concertation ; ' constitution du dossier de creation ou d'attribution d'une foret communautaire; soumission du dossier de creation ou d'attribution d'une foret communautaire; elaboration du plan simple de gestion et de la convention ou de la charte definitive de gestion; soumission, examen, approbation et signature du plan simple de gestion et du projet de convention ou de charte definitive de gestion. Article 4: La phase d'information et de sensibilisation descommunautes concemees, consiste a: faire un diagnostic participatif des forces, faiblesses, opportunites et contraintes pour le processus de creation ou d'attribution de la foret; rechercher le consensus au sein de la communaute sur le projet; s 'accorder sur les limites de la foret de meme que les objectifs de gestion ; s'accorder sur les objectifs a assigner a la foret; s'accorder sur les activites qui seront menees dans la foret communautaire de meme que !'utilisation qui sera faite des ressources en termes de developpement local; faire le choix de la forme de l'entite juridique qui gerera la foret communautaire. Article 5 : La reunion de concertation est convoquee pour la validation du projet de creation ou d'attribution de la foret communautaire. Elle est supervisee par l'autorite administrative locale concemee qui 1 ~st assistee des responsables locaux de l' administration forestiere et des chefs traditionnels de ladite localite. Elle est sanctionnee par un proces-verbal signe par les representants de toutes les parties prenantes presentes auquel est annexee la liste de presence dfunent signee L'annonce de la reunion se fait par voie d'affichage et par tout autre moyen approprie au moins trente (30) jours avant sa tenue. ! Article 6 : Tout projet de cr~ation ou d'attribution de foret communautaire doit etre portee par une entite juridique. · , L'entite jwidique peut etre: . · : I un Cofuite Villageois de Developpement (CVD) ; un Comite de Deyeloppement du Quartier (CDQ) ; une Union des CVD (UCVD) ; un Comite Cantonal de Developpement (CCD) ; une Union des CCD (UCCD) ; une Association Villageoise de Gestion des Aires Protegees (AVGAP); une Union des A VGAP (UA VGAP). '. ' •. L' entite juridique gere la foret communautaire au nom et pour le compte de la communaute. Article 7 : Dans la gestion des forets communautaires, l' entite juridique peut se faire accompagner par, entre autres: des associations ou des ONG ; des cooperatives ; des Groupes d'Initiative Commune (GIC) ; des Groupements d'Interet Economique (GIE) ; des comites mixtes de gestion des ressources ou des comites consultatifs des parties prenantes; des bureaux d'etudes specialisees. Article 8: Toute foret communautaire fait l'objet de delimitation de fac;on participative. Les limites doivent etre materialisees et visibles. Article 9: Toute communaute desireuse decreer une foret communautaire doit adresser une demande d'attribution ou de creation d'une foret communautaire au ministre charge des ressources forestieres Le dossier de demande d'attribution ou de creation d'une foret communautaire est constitue des pieces suivantes : une demande timbree precisant les objectifs assignes a la foret sollicitee et signee par le responsable de l' entite juridique ; un plan de situation de la foret indiquant nettement et clairement Ia localisation et les limites de la foret sur un fond de carte topographique ; des pieces justificatives de l'entite juridique concemee ainsi que l'adresse du responsable des operations forestieres designe ; une description des activites precedemment menees clans le perimetre de la foret communautaire sollicitee ou a creer ; un proces-verbal de la reunion de concertation; un projet de convention provisoire ou de charte provisoire de gestion de la foret communautaire, integrant la definition et la planification des activites a mener dont le ; I modele et le canevas l,sont. fixes par l' administration forestiere, dument rempli et signe par le responsable de l'entite juridique; une carte de la foret cominunautaire ; f une copie de contrat de mise a disposition des terres signe par les mandataires, approuve par le ~hef canton de la localite et certifie par un notaire. Article 10 : L'elaboration d'une convention ou d'une charte de gestion de la foret communautaire se fait selon les cas suivants : ' \ < : ,, ·' ' pour la foret attribuee, l' administration forestiere propose, a la communaute et sur sa demande, un projet de convention de gestion de la foret communautaire ; pour les forets du domaine des particuliers, la communaute elabore et soumet a !'approbation de !'administration forestiere, un projet de charte de gestion de foret communautaire avec copie du contrat de mise a disposition des terres et toutes autres pieces prevue a !'article 9 ci.,.dessus. Article 11 : Le dossier complet de creation ou d'attribution d'une foret communautaire est depose selon les cas suivants : Cas ou la foret communautaire est situee dans une prefecture : le dossier est depose aupres du directeur prefectoral ch~ge de l'administr~tion forestiere concernee contre recepisse et le dossier est transmis av~c avis·-, rr\.o"Iiv'e' ·au Directeur Regional de charge des ressources forestieres clans les dix (i OJ I jotlrs a compter de la date de soumission; le directeur regional charge des ressources forestieres transmet le dossier au ministre charge des forets par voie hierarchique avec avis motive signe dans un delai de sept (07) jours a partir de la date de reception du dossier. Cas ou la foret communautaire concernee s'etend sur plusieurs prefectures: Le dossier est depose directement aupres du responsable regional de !'administration forestiere qui le transmet au ministre charge des ressources forestieres par voie hierarchique avec avis motive signe apres concertation avec les responsables prefectoraux concernes de l' administration forestieres. Cas ou la foret communautaire concernee s'etend sur plusieurs regions: . \ Le dossier est depose directement aupres du responsable regional de . l' admin,i.str/;\:i;0n forestiere dont la region couvre la plus grande superficie de ladite foret communautaire qui le transmet au ministre charge des ressources forestieres par voie hierarchique avec avis motive signe apres concertation avec son ou ses homologues. Les communautes conservent les copies des dossiers deposes, leur projet de convention ou de charte definitive de gestion et le recepisse emis par les responsables de !'administration forestiere suivant les cas. ,j, I ' ~ ~ ,- I h .,,... · .. • .J 1 !, Ces documents serviront d'actes juridiques provisoires de la foret en atte~dant la r~ponse du ministre a la communaute concernee. Article 12 : En cas d'avis fayorable pour !'attribution de la foret communautaire, une convention prq~isoire est signee entre la communaute et l' administration forestiere pour une duree de 2 ans non renouvelable. En cas d'avis favorable pour la creation de la foret communautaire, la charte provisoire est approuvee par le ministre pour une duree de 2 ans non renouvelable. A !' issue des deux ans la communaute elabore et soumet un document de planification de gestion en vue de l ' obtention de la convention ou charte definitive. La duree de validite de la convention definitive signee OU de la charte, definitive approuvee est de quinze (15) ans renouvelable. Article 13: Pour l'obtention de la convention OU de la charte definitive la communaute doit constituer un dossier comprenant : le document de planification ; la copie de la convention ou de la charte provisoire de gestion ; le rapport d'inventaire et le rapport de prospection participative; le rapport d'enquete socioeconomique et environnementale; la cartographie de la zone avec mention de la superficie. Article 14: Le responsable des operations forestieres, assiste du responsable de l ' entite juridique et du responsable local de !'administration forestiere ou du responsable de la structure d'accompagnement, preparent un exemplaire des documents de planification de gestion, de la convention ou de la charte definitive de gestion. Ces documents sont signes par le responsable de l' entite juridique et le pref~t de la l~:ca1ite, et sont soumis au directeur prefectoral contre recepisse Le directeur prefectoral le transmet le dossier au ministre charge des forets par v01e hierarchique. En cas d'approbation du dossier par le ministre charge des ressources forestieres, le dossier accepte et signe est transmis a l' entite juridique Article 15 : Le dossier de renouvellement de la convention ou charte definitive de gestion doit etre depose, six (06) mois au moins, avant la date d'expiration de la convention. Le dossier de renouvellement comporte les pieces suivantes: • une demande de renouvellement timbree ; • un document de planification de gestion actualise constitue \i'un plan d1?,ct10n ) '• ' de cinq(OS) ans et d'un plan des operations detaille pour la premiere a1mee, du programme; • des pieces justificatives attestant !'existence de l'entite juridique; • un exemplaire revise des statuts de l'entite juridique, le cas echeant; . • • • un proces-verbaf. de la demiere assemblee generale; • un compte rendu de tout remplacement du responsable de la gestion le cas ¢cheant; ' ' • Un rapport d'activites et de gestion financiere de mise en reuvre de la convention ou de la charte precedente ; • un projet de la nouvelle convention de gestion signee paf, le responss 0 b1e de l' entite juridique. La procedure de soumission est la meme que celle decrite aux articles 9, 10 et lldu present arrete. En cas de non-respect des clauses de la convention ou charte precedente, l' administration forestiere se reserve le droit de refuser son renouvellement. Article 16 : Au cas ou la demande de creation ou d'attribution est jugee non recevable, ministre charge des ressources forestieres notifie les motifs du rejet a I' entite juridique dans un delai de 30 jours a compter de la date de reception du dossier. Article 17: Pour la realisation des activites forestieres, la communaute doit elaborer les documents de planification de gestion de la foret communautaire de fc:t9on participative. Ces documents de planification, qui varient selon les superficie s et selon I~ i1ature des forets, sont contenus dans le tableau suivant : · ' · Forets naturelles Plantations Type de documents < 50 ha < 10 ha Manuel de planification > 50 ha >lOha Plan simple de gestion Article 18 : En cas de rejet du dossier de demande d'obtention de la convention ou charte definitive, les motifs du rejet sont notifies et le dossier est retoume a la communaute accompagne de la convention ou de la charte definitive. En cas de rejet du dossier de demande, communaute dispose de vingt-quatre (24) m~is a compter de la date de rejet pour integrer des amendements. Article 19 : La charte est certifiee par le prefet du ressort territorial conceme. '1 CHAPITRE 3 : GESTION DEL~ FORET COMMUN A UT AIRE Article 20 : La gestion de la foret communautaire se fait sur la base des documents de planification ap prouves ,par l' administration forestiere tel que prevu a l' article 13 du present arrete. ' Les documents de planification organisent : l'exercice des droits d'usage traditionnel reconnus aux populations riveraines de la foret; les modes d'exploitation de la foret; les mecanismes de gestion des revenus issus de l' exploitation de la foret ; la destination des revenus provenant de l'exploitation de·la foret. Article 21 : Les documents de planification de la foret communautaire peuvent etre revises. Cette revision doit etre faite selon la procedure suivante : • une demande motivee de la revision adressee au ministre charge des ressources forestieres par voie hierarchique ; • un avis de l' administration forestiere avec orientations ; • l'elaboration et la soumission du projet de document de planification revise; Article 22: L'exploitation de la foret communautaire se fait directement par la communaute elle-meme ou par contrat d'exploitation. Article 23 : L' exportation et la circulation sur le territoire nationaJi des produits forestiers provenant de la foret communautaire se fait suivant la reglementation 'en vigueur en la matiere. CHAPITRE 4 : LA SURVEILLANCE, LECONTROLE ET LESUIVI DE LA FORET COMMUNAUTAIRE Article 24 : La surveillance de la foret communautaire consiste a rechercher, a decouvrir et a denoncer les eventuelles infractions au sein de ladite foret. Elle incombe a la communaute concemee et est faite de fa9on participative avec l'implication des ONG, de l'administration forestiere et d'autres acteurs concemes. Article 25 : Le controle de la gestion de la foret communautaire est fait par l' administration forestiere, les services et autres acteurs concemes. Les missions de suivi - evaluation sont organisees par l'administration forestiere, a ses frais, au moins une fois par an dans la foret communautaire. Outre l' administration forestiere, les partenaires techniques et financiers, les autorites locales et les ONG prennent part au suivi de la gestion de la foret communautaire. ,. ,. f I ' CHAPITRE 5 : FINANCEMENT DES ACTIVITES DE LA FORET COMMUNAUTAIRE Article 26 : Le financement des activites de la foret communautaire provient de sources diverses notamment : la communaute elle-meme ; operateurs economiques ; l'Etat; partenaires techniques et financiers. ; les dons et legs. L'entite juridique rend compte a la communaute de !'evolution des activites menees dans le cadre de la mise en reuvre de la convention ou charte de gestion au moins une fois par an. Article 27: L'entite juridique de la foret communautaire est tenue d'adresser annuellement au directeur prefectoral du ministere charge des fon~ts, un plan des operations, ainsi que le rapport annuel de ces celles-ci. Article 28 : La gestion financiere et les modalites d'utilisation des ,revenus ~ssus de l' exploitation de la foret et le mecanisme de partage des revenus sont precises dans la convention ou la charte de gestion. CHAPITRE 6 : INFRACTIONS ET REGLEMENT DES LITIGES Article 29 : Les infractions constatees dans la foret communautaire sont denoncee aupres de !'administration forestiere locale qui poursuit et reprime celles-ci. Lorsqu'une communaute est auteur ou complice d'une infraction grave, elle est sanctionnee conformement aux dispositions de la charte ou de la convention et des textes en vigueur. Article 30 : En cas de conflit interne a la communaute susceptible d'~ntraver la gestion de la foret communautaire, l' administration accompagne cette derniere dans la resolution du conflit. Les formes de reglement de litige sont precisees par la convention ou la charte de gestion. ,. ' , ' I Article31 : Le secretaire general d~ ministere de l' environnement et des ressources forestieres est charge de l' execution du present arrete qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. AMPLIATIONS MERF . . ... ....... . . ........ . 01 SG .. .... ...... . . .. ... ... . ... . 01 DRF .................. .. .... .. 01 DE ....... .. . ...... . ... .. .. . .. 01 ANGE . ...... .... . .. . ........ 01 ODEF .. ................ .... . 01 DEP .... . .. . ..... . ........... 01 IRF ..................... . ..... 01 DRERF ...................... 05 FaitaLomele, LJ 3 JUJN 2016 Le Ministre de I' Environnement et des Ressources Forestieres SIGN Andre Ab/om Kouassi JOHNSON