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Arrêté nº 25 MAEP/CAB/SG/DEP portant réglementation de la pêche sur le lac artificiel du barrage de Nangbeto

صدر في 2006-05-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
توغو
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
alternative dispute settlement, fishery management and conservation, fishing authorization, fishing gear/fishing method, inland fisheries, non-commercial fishing, offences/penalties, authorization/permit

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  1. ".; MINISTERE DE L'AGRICULlURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE CABINET SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE REPUBllQUE TOGOlAlSE Travail - libert' . Patrie /~ ARRETE N° JJS' IMAEP/k~/D~ portant reglementation de la per,he sur Ie lac artiticiel du barrage de Nangbeto lE MINISTRE D'ETAT, MINISlRE DE l'AGRICULTURE, DE l'ElEVAGE ET DE LA PECHE Vu la loi n° 98-012.du 11 juin 1998 portant reglementation de la peche au Togo; Vu Ie deeret n097-108/PR du 23 juillet 1997 portant attributions et organisation du rninistere de I'agriculture. de I'elevage et de ta peche ; Vu Ie deeret 200S...QS8/PR du 20 juin 2005 portant composition du Gouvernement ; Vu I'arrete N° 18lMAEP/CAB/SGIDEP du 1M mars 2006 portant creation, attributions et fonctionnement du comite national de gestion des activites de peche sur la lac artificiel du barrage de Nangbeto, " Sur proposition du comite national de gestion des activites de peche sur Ie lac artificiel du barrage de Nangbeto. ARRETE: CHAPITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES Article 1et': Le present arrete a pour objet la reglementation de la psche sur Ie lac artificial du barrage de Nangbeto. Article 2 : Aux termes du present arrete, on entand par: pecne : la capture, par les moyens legaux, des ressources biologiques provenant des eaux du lac artificiel du barrage de Nangbeto ( a l'exclusion des reptiles ou des mammiferes) et destineeseoit a In commercialisation, ala subsistance des pecheurs au it la recherche scientifique. La peche comprend egalament : ~ les activites ulteneures exereses directement at imrnediatement sur les especes extraites, caoturees OU mortes ; et Ies operations d'appui logistique et de transbordement des captures. p&:he commerciete : la pecl'e pratiquee ades fins de profit. ·,. ~ ............ . , r p(K;he de sf!b~stance : la p&cha pratiquee dans Ie but fondamental d'obtenir des especes comestibles pour la subsistance du peeheur at de sa famille peche scientifique : ta peche pratiquee it des fins de recherche par des institutions au par des personnes darnent habilitees. pecneut« eutocntones riverains: les peet1eurs togolais detenant fa carte professionnelle de pecheur et ayant pour origine la zone d'emprise du barrage de Nangbeto. Cette zone est delimitee par la Nationale rr' t. les lignes imaginaires perpendiculaires a la Nationale n" 1, l'une au sud de la zone passant par les villages de Wahala et Tado et debouchant sur la frontiere Toqo-Benin et I'autre au nord de la zone passant par Ie village d'Ania et debouchant sur la frontiere Tago-Benin. pecneuts nationaux non avereins : les pecheurs togolais detenant la carte professionnelle de pecneur et n'ayant pas pour origine la zone d'emprise du barrage de Nangbeto. peeheurs etrangers: les peetleurs de nationalite autre que togolaise detenant ia carte professionnelle de peeheur. unite de p{Jche : Ie regroupement de pecheurs autour d'un engin de pecne ou d'une embarcation de peens. Article 3 : Les eaux du lac constituent Ie domaine public de l'Etat. l'Etat assure la gestion de ce patnrnoine dans Ie cadre d'un plan de developpement integra. II prend toutes mesures necessaires pour accroitre, restreindre, limiter ou .,interdire I'usage ou Ie prelevernent des ressources aquatiques en vue de leur developpement durable. CHAPITRE II - CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE SUR LE LAC Article 4 : Toute personne devant exercer les activites de ptkhe sur Ie lac doit sa faire enregistrer a la direction de I'elevage et de la peche du rninistere de l, l'agriculture, de l'elevaqe et de la pecha qui lui dalivre une carte professionnelle de pecheur. Le droit d'acquisition de la carte susmentionaee est de trois mille cinq cent (3 SOO) francs CFA par pecheur toutes categories confondues pour une duree de quatre (4) aos Article 5: Sous reserve de n'avoir commis aucune infraction aux dispositions du present arrete, Ie peeneur peut demander le renouvellement d'1 sa carte professionnelle dans les memes conditions qu'a l'article 4 ci-dessus. La demande de renouvellement est adressee au directeur de l'elevage et de ta pecne au moins un (1) rnois avant l'expiration de la carte professionnelle Article 6: les categories de pecheurs rnentionnees a I'article 2 du present arrete sont soumis a I'obtention d'une autorisation de peche delivree par le directeur de I'elevage et de la peche contre versement d'une redevance de : Vingt mille (20 000) francs CFA par unite de peche pour les pecheurs autochtones riverains; ,- Trente mille (30 0(0) francs CFA par unite de p6che pour les peoheurs nationaux non riverains. C •• ! Cinquante mille (SO 000) francs CFA par unite de peche pour las peeheurs de nationalite etrangere. Article 7 : L'autorisation de peche telle qu'indiquee a I'artide 6 d - dessus est delivree dans la periode de novembre a decembre pour l'exerclce de I'annee suivante. Le diredeur de I'elevage et de la pecha communique chaque annee les dates d'ouverture et de cloture de la reception des demandes d'autorisation de peche Article 8: Les engins de psche autorises sur te lac sont : filets maillants de deux (2) doigts et derni et plus soit de soixante quinze millimetres (75 mm) at plus de maifla etiree ; palangre appatee ou ligna a namecons appates avec un intervaHe de deux metres (2 m) entre deux avancons. Las palangres doivent etra bahsees at visibles de jour comme de nuit ; nasse a poisson de trois (3) doigts et plus soit de quatre vingt dix millimetres (90 mm) et plus de mailles etirees ; et anffa de cinq (5) doigts et plus soit de cent cinquante (150 mm) et plus de mailles etirees. Article 9: Sans prejudice des sanctions penates prevues a I'article 17 du present arrete, les engins de peche et les piragues utilises en violation des dispositions de "artide 8 ci - dessus seront saisis et detruits, Article 10: Sont et demeurent interdits sur Ie lac artificiel du barrage de Nangbeto : !'installation des ped'1eries sedentakes telles·que AttidjalAcadja ou autres pratiques similaires ; fa peche sur une distance de moins de cinquante metres (SO m) des berges ; l'usage de filets maillants de moins de deux (2) doigts at demi soit de mains de soixante quinze mdlimetres (75 mm) de maiUasetirees; I'utilisation des nasses de moins de trois (3) doigts soit de quatre vingt dix millimetres (90 mm) de maillas etirees ; fa pecne aux palangres non appatees ; la peche a l'aide des bambous ; les pratiques de peche appelees barre-barre, tire-tire. adrangni et zougou ; tout precede de peche qui consiste abattre f'eau pour diriger les poissons vers les filets, de merne que toute pratique qui consists a oecher a la main au a fouiner le substrat avec epuisette ; l'util.sation de drogues, d'objets eclairants, de substances ou produits nocits cornrne rnoyens de peche destines atuer au aendO;f'lir Ie poisson, la deienuon eUou l'uuhsauon d'arrnes a feu au doxplosifs dans l'eau sans motifs, ta detention au le transport d'un engin de pecne dont l'utilisation est prohioee : Ie transport d'un produit de 'a peche dont fa capture est interdite ; t'installation des cultures rnaralcheres fa long des berges ; .~ Ie deboisement des barges; Ie paturagele long des berges. .., Ie deversement, dans les eaux du lac, de substances toxiques ou toute autre substance potfuante, m&me s'il n'est pas effectue dans Ie but de capturer Ie poisson. Article 11 : La peche ou autre aetivite dans les zones de frayeres demeure interdite. Est egalement interdite /'installation des campements autour des zones de frayer-es et de la zone delimitee de la Commuhaute Electrique du Benin (CEB), Article 12: La peche sur Ie lac est interdite du 15 aout au 15 novembre de chaque . armee, Cette penooe correspond au repos biologique sur Ie lac. Article 13 : les produits de la peche du lac sont soumis it I'inspection sanitaire avant leur mise sur Ie marche. Article 14: les donnees statistiques sur les captures et "effort de pecha de chaque unite de pecha doivent etre communiquees apras chaque sortie de pecha aux agents de l'administration des peehes. CHAPITRE III - DES INFRACTIONS ET'SANCTIONS Article 15: Sont competents pour rechercher et constater ~ les infractions aux dispositions du present arrete, les agents de I'administration des pecnes, lis peuvent soUiater, lorsque les circonstances "exigent, Ie concours des forces de I'ordre dans l'execution de leurs missions. Les comites locaux et intercommunautaires sont fortement encourages a collaborer avec les agents de "administration des peches charges de la recherche at de ta constatation des infractions. Article 16 : Est consideree comme infraction, toute violation des dispositions des articles 2, almeas premier et deuxierne : 4; 6; 8; 9, 10, 11 ; 12, 13 et 14 du present arrete. Lorsqu'i1 est etabht que !'infraction A ete commise, la direction de I'elevage et de la neche precede au retrait systematique de l'autorisation de peche et a la mise en demeure de I'auteur de J'infraction. Articfe 17 : Les infractIons aux dispositions du present arrete sont passibles d'un emprisonnement dun (1) mois a quatre (4) ans et/ou d'une amende de vingt cinq mille (25 000) acine millions (5 000 OOO) francs CFA CHAPITRE IV - REGLEMENT DES OIFFERENOS Article 18: les differends entre les membres des cornmunautes de peche sont rt§ogles par les bureaux des comites locaux ou intercommunautaires en collaboration ..- .- -\ avec Ie representant local du ministre de ('agriculture, de I'e!evage et de la peche 5i les circonstances I'exigent. ' Au cas au aucun reglement du differend n'est~ouve, Ie Ufige est soumis au comite national at Ie cas echeant au tribunal de premiere instance du lieu de domiciliation de I'auteur de I'infraction. CHAPITRE V - DISPOSITIONS RNALES Article 19: Le directeur de l't3levage et de la pecha, Ie directeur regional de I'agriculture, de I'elevaga at de la ped1e de la ragion des plateaux at les comites de pecne sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present arrete. Article 20: Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires au present arrete. pliation eur~de cabinet WJA.()J g~ster WASSI Kedessa Datcha Article 21 : La present arrete qui prend eftat pour compter de sa date de signature, sera enregistre at pUblie au Journal Officiel de la Republique Togolaise. Lome. Ie 18 MAt 2006 Profelt'ONE Kondi Charles AGBA Ampliations : MAE~CAB 1 SG 1 DEP 5 DAFlDivision jUridique 1 DRAEPlPlateaux 1 Comila national 7 Comila intercommunautaire - 1 Comitas locaux 3 CEe 1 JORT 1 BP385 Tel. (228) 220 ·07· fJ7 -Fax: (228) 221-73 -45 ••< c' ~ .. ,..~ ~-L,;;E$~,:'~~C.t1i ·7 r \. MINISTERE DEltAGRlCULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE CABINET .---------------~- ~ SECRETARIAT GENERAL C7 DIRECnONOE-l,E·LEVAGE ET DE LA PECHEt REPUBUQUETOGOL~SE Travail- Uberte - Patrie REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE NATIONAL DE GESTlON DES ACTrVITES DE PECHE SUR LE LAC ARTlFlCIEL DU BARRAGE DE NANGBETO ,/ /' REGLE MENT INTERIEUR DUCOMITE NATIONAL DE GESTION DES ACTIVITES DE PECHE SUR LE tAC ARTIFICfEL OU BARRAGE DE NANGBETO \ i CHAPITRE I- DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1et' : La present reglement interieur fixe les rnodalites de fondionnement du comrte national de gestion des activites de peche sur fa lac artificiel du barrage de Nangbeto. Article 2 : Le cornlte national se reunit au mains une fois en session ordinaire au premier mois de chaque semestre et chaque fois que de besoin sur convocation de son President ou de I'un des deux vices presidents en cas d'absence du president. Article 3 : La comite national se reunit en session extraordinaire a la demande du . president ou a celie des deux tiers (2I3) de SeS membres sur un ordre du jour determine at precis. Article 4: Las convocations sont adressees aux mambres du corrute national au mains quinza (15) jours avant la date fixee pour la reunion. Elles sont sjgnee~ par le president au par I'un des deux vices presidents par delegation. Elles doivent indiquer les questions inscrites aI'ordre du jour. A la convocation, doivent etre annexes las documents relatifs a I'ordre du jour. Les dossiers et documents aI'ordre du jour du comite national sont confidentiels. Seul, Ie cornite national peut juger de I'opportunite deIa publication de ses travaux. Article 5: l'absence non justifiee dun membra a deux reunions successives du comite constitue une cause de remplacement du membre absent. Le president saisit par lettre son institution mere qui precede ason remplacement. Article 6 : Lorsqu'un membre du cornite estime ne plus etre disponible pour assurer la representation de son institution .au sa categorie socioprofessionnelle, il lui appartient de saisir l'autorite administrative ou "association eoncemee pour solliciter son remplacement. Copie de la requete est cornrnuniquee au president du cornite national. Article 7 : Les reunions du cornite national sont prises en charge par le budget de l'Etat. des fonds propres, des subventions des partenaires au developpernent. CHAPITRE 111- DE L'ORGANISATlON DES SEANCES DU COMIrE NATIONAL Article 8 : Contormement aux dispositions de l'article 5 de I'arrete n° 18 MAEP/CA8/SG du 1ef mars 2006, Ie comite national est dirige par un bureau execut.t compose de: un (1) president ; . deux (2) vices presidents ; un (1) secretaire permanent Article 9: Le directeur de I'elevage et de la peche, representant te ministre de I'agriculture, de I'elevage et de ta peche, assure la presidencs du comite national. II a la police des reunions. r >, { " II est assiste de deux (2) vices\ -p;6sider1ts respectivement -Ie Pretet au son ., representant et le representant du'ministre de I'environnemant at des ressources \ forestieres. Article 10: Le secretariat permanent du cornite national est assure par la division pour la promotion des peches et de "aquaculture de la direction de f'elevage at de la peche, Article 11 : Des personnes ressources peuvent etre invitees es quatita a prendre part aux travaux du comue national. lis participant aux seances du cornite national mais ne prennent pas part aux decisions du cornite. Article 12: Le comite national ne delibere valablement que si les deux tiers (213) au rnoins des membres sont presents. Les decisions sont prises par consensus des membres presents ou repressntes. Article 13: Le cornite national, peut, aux fins d'atteindre les objectifs qui lui sont ass ignes, creer des commissions techniques de travail. Ces commissions travaillent sur ta base de termes de refarenve alaboras par Ie comIta national. Article 14: Les decisions du oomite national sont sancnonnees par un compte rendu qui est transmis dans les quinze (15) jours suivant chaque seance par Ie president du comite national au ministre de I'agriculture, de !'alevage et de la pecha pour competence. CHAPITRE fV~ DE LA DISCIPLINE AU SEIN DU COM'TE NATIONAL Article 15: Les membres du bureau executif sont garants de I'ordre et de la discipline au cours de chaque seance du cornite. lis veillent a maintenir constamment entre les membres, una atmosphere d'anlente, de cordialite et de cohesion necessaire ala vie du comne. Article 16: Les membres du comite national sont tenus de: respecter Ie present reglement interjeur ; participer effectivement et activement aux reunions du comite se sournettre aux decisions crises par Je cornite ; n'entreprendre au que ce soit, aucune action pouvant porter atteinte au fonctionnement norma! du corrute ; adopter des comportements exemplaires au cours de chaque seance notamment en evitant les discussions sur Ies questions politiques, les ecarts de langage ou I'immixtion dans la vie privee des individus. CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS FINALES Article 18 : Le present reglement interieur adopte. peut etre modifie au complete par Ie comite national en cas de besom. et ce, a la demande des deux tiers (2f3) de ses membres. 7-::~rticfe19 : La present reglement interieur adQpta par fe a:>mite nationalest soumis a F f1approbation du ministre de I'agriculture, de f'elevage et de la p&:he. II prend effet pour compter de sa date de signature. Adopte a NangbtUo. Ie 6 avril 2006 Pour Ie Comite National Le President ,.. . (

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