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قوانين توغو

Arrêté nº 18 MAEP/CAB/SG/DEP portant réglementation de la pêche dans les eaux continentales

صدر في 2007-01-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
توغو
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
alternative dispute settlement, fishery management and conservation, fishing authorization, fishing gear/fishing method, inland fisheries, non-commercial fishing, offences/penalties, authorization/permit

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  1. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE ~-.~~~----~----~. ­ CABINE SECRETARIAT GENERAL REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail - Liberte - Patrie DIRECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE ARRETE N° 0,,1 f! IMAEP/CAB/SG1DEP portant reglementation de la peche dans les Eaux Continentales LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE Vu la loi n" 98-012 du 11 juin 1998 portant reglementation de la peche au Togo; Vu le decret n097-108/PR du 23 juillet 1997 portant attributions et organisation du rninistere de l'agriculture, de l'elevaqe et de la peche ; Vu Ie decret 2006-120/PR du 20 septembre 2006 portant composition du Gouvernement ; ARRETE: CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1'3f; Le present arrete a pour objet la reglementation de la peche dans les eaux continentales Article 2: Aux termes du present arrete, on entend par: peche : Ia capture, par les moyens legaux, des ressources biologiques provenant des eaux continentales ( a l'excluslon des reptiles ou des mammiferes) et destinees soit a la commercialisation, a la subsistance des pscheurs au a la recherche scientifique. La peche comprend eqalernent : les activites ulterieures exercees directement et immediaternent sur les especes extraites, capturees ou mortes ; et les operations d'appui loqistique et de transbordement des captures. oecne commerciaJe : ta peche pratiquee ades fins de profit oectie de subsistence : la peche pratiouee dans Ie but fondamental d'obtenir des especes comestibles pour Ia subsistance du pecheur et de sa familia peche scientitique : la peche pratiquee a des fins de recherche par des institutions ou par des personnes dOment habititees. pectie spottives . ta peche pratiquee a titre de loisirs ades fins non lucratives. pecheurs autochtones riverains: les pecheurs togolais detenant la carte professionnelle de pecheur et avant pour origine Ia zone d'emprise du plan d'eau. pectieuts nationaux non tivereins : les pecheurs toqolais deterrent la carte professionnelle de pecheur et n'ayant pas pour origine la zone d'emprise du plan d'eau. . pecbeurs etrenqers : les pecheurs de nationalite autre que togolaise detenant la carte professionnelle de pecheur. unite de pech« : le regroupement de pecheurs autour d'un engin de peche ou d'une ernbarcation de peche. Article 3 : Les eaux continentales constituent Ie domatne public de l'Etat. L'Etat assure ta gestion de ce patrimoine dans Ie cadre d'un plan de developpement integra. II prend toutes mesures necessalres pour accrottre, restreindre, limiter au interdire !'usage ou Je prelevernent des ressources aquatiques en vue de leur devetoppement durable. CHAPITRE II - CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE DANS LES EAUX CONTINENTALES Article 4: Toute personne devant exercer les activttes de peche dans les eaux continentales doit se faire enregistrer a la direction de I'elevage et de la peche du ministere de I'agriculture, de I'elevage et de la peche qui lui de!ivre une carte .... --­ professionneue de pecneur moyennant un droit d'acquisition. Le droit d'acquisition de la carte susrnentionnee est de trois mille cinq cent (3 500) francs CFA par pecheur toutes categories confondues pour une duree de quatre (4) ans. Article 5: Sous reserve de n'avoir comrnis aucune infraction aux dispositions du present arrete, Ie pecheur peut demander Ie renouvellement de sa carte professionnefle dans les memes conditions qu'a l'article 4 ci-dessus. La demande de renouvellement est adressee au directeur de l'elevaqe et de Ja peche au moins un (1) mois avant l'explration de la carte professlonnelle. Article 6: Les categories de pecneurs mentionnees a l'article 2 du present arrete sont soumis a I'obtentlon d'une autorisation de peche delivree par te directeur de l'elevaqe et de ta peche contre versement d'une redevance. Article 7 : Le droit d'acquisition de la carte professionnelle de pecneur et Ie montant de la redevance pour l'obtention de I'autorisation de peche prevus respectivement par les articles 4 et 6 ci-dessus sont fixes par des textes d'application du present arrete. Article 8: Le directeur de l'elevage et de la peche communique chaque annee Ies dates d'ouverture et de cloture de la reception des demandes d'autorisation de peche Article 9: Les engins de peche autorises sur le lac sont : filets maillants de deux (2) doigts et derni et plus soit de soixante quinze mHlimetres;(75 mm) et plus de maille etiree ; palangre appatee au ligne a harnecons appates avec un lntervalle de deux metres (2 m) entre deux avancons. Les palangres doivent etre bailsees et visibles de jour comme de nuit ; nasse a poisson de trois (3) doigts et plus soit de quatre vingt dix millimetres (90 mm) et plus de mailles etirees ; et anifa de cinq (5) doigts et plus soit de cent cinquante (150 rnm) et plus de maHles etirees : eperviers et filets a crevette Tout engin ne fjgurant pas dans la Iiste ci-dessus est sournis a autorisation specials. Article 10 : Sans prejudice des sanctions penates prevues a l'article 18 du present arrete, les engins de peche et les pirogues utilises en violation des dispositions de I'article 9 ci - dessus seront salsis et detruits. Article 11 : Sont et demeurent interdits dans les eaux continentales: l'installation des pechenes sedentaires telles que AttidjaJAcadja ou autres pratiques similaires ; la peche sur une distance de mains de cinquante metres (50 m) au-dela des berges; I'usage de filets maillants de mains de deux (2) doigts et derni soit de mains de soixante quinze millimetres (75 mm) de mailles etirees: l'utilisation des nasses de mains de trois (3) doigts soit de mains de quatre vingt dix millimetres (90 mm) de mailles etirees: la peche aux palangres non appatees ; Ia peche a l'alde des bambous ; les pratioues de peche appelees barre-barre, tire-tire, adrangni et zougou ; tout precede de peche qui consiste a battre l'eau pour diriger les poissons vers les filets, de merne que toute pratique qui consiste a pecher a la main ou a fouiller le substrat avec epuisette ; l'utilisationde drogues, d'objets eclairants, de substances au produits nocits comme moyens de peche destines a tuer ou a endormir Ie poisson ; la detention etlou l'utilisation d'armes a feu au d'explosifs dans I'eau sans motifs; la detention au Ie transport d'un engin de peche dont l'utihsation est prohibee : Ie transport d'un produit de fa peche dont la capture est interdite ; l'installation des cultures maralcheres Ie long des berges au-dela de I'emprise; Ie deborsement des berges au-deja de l'ernprise : Ie paturage Ie long des berges au-dela de l'ernprise : Ie deversernent. dans les eaux continentales, de substances toxiques ou toute autre substance polluante, merne s'U n'est pas effectue dans Ie but de capturer Ie poisson, Article 12 : La peche ou autre activite dans les zones de frayeres demeure interdlte, Est eqalernent interdite l'installation des campements autour des zones de fraveres. Article 13 : Un texte d'application fixe les periodes correspondant au repos biologique dans les eaux continentales. Article 14 : Les produits de la peche sent soumis a I'inspection sanitaire avant leur mise sur Ie marche Article 15 : Les donnees statistiques sur les captures at reffort de peche de chaque unite de peche doivent etre cornmuniquees apres chaque sortie de peche aux agents de l'administration des peches. CHAPITRE III - DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 16: Sont cornpetents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du present arrete, les agents de I'administration des peches, lis peuvent solliciter, lorsque les circonstances I'exigent, Ie concours des forces de J'ordre dans l'execution de leurs missions. Les organisations viHageoises et communautaires sont fortement encouraqees a collaborer avec les agents de l'administration des peches charges de fa recherche et de la constatation des infractions, Article 17 : Est consideree comme infraction, toute violation des dispositions des articles 2, alineas premier et deuxierne ; 4; 6; 9; 10, 11 ; 12, 13: 14 at 15 du present arrete. Lorsqu'il est etablit que I'infraction a ete cornrnise, la direction de l'elevaqe et de la peche precede au retrait systematique de l'autorlsation de peche et a la mise en demeure de I'auteur de l'infraction. Article 18 : Les infractions aux dispositions du present arrete sont passlcles d'un emprisonnement d'un (1) mois a quatre (4) ans et/ou d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a cinq millions (5 000 000) francs CFA. CHAPITRE IV - REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 19: Les differends entre les membres des organisations villaqeoises et communautaires de peche sont regles par leurs bureaux en collaboration avec Ie representant local du ministre de l'agriculture, de l'elevaqe et de la peche si les circonstances I'exigent. Au cas ou aucun reglement du differend n'est trouve, Ie litige est sournis aun cornite national mis en place par Ie ministre charge de la peche et Ie cas echeant au tribunal de premiere instance du lieu de domiciliation de I'auteur de I'infraction. CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES Article 20 : Le directeur de l'elevaqe et de la peche, tes directeurs regionaux de l'aqriculture, de l'elevaqe et de la peche et tes organisations villageoises et communautaires de peche sont charges, chacun en ce qui Ie concerne. de l'execution du present arrete. Article 20 : Sont abroqees toutes les dispositions anterieures contralres au present arrete. Article 21 : Le present arrete qui prend effet pour compter de sa date de signature, . sera enreqistre et publie au Journal Officiel de la Republique Toqolaise. Ampliations : MAEP/CAB -~~~~-~~~~-~~-~~~~-~~~~~~~1 SC3 -----~ ••------.-----------------.---- 1 OEP .---------------------------------- 5 OAF/Division juridique------------ 1 oRAEPIPlateaux---~-~-~----------- 1 Orq. Villageoises et --------------­ communautaires --~-~-----------~--7 JORT -~.-----------~-~.---------------1 Lome, Ie .22 JAN 'Ifl07 stC;r'~E Dr Yves Madow NAGOU

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