Arrêté n° 018-14-MER du 16 juillet 2014 fixant les modalités de déclaration et d’enregistrement des ouvrages hydrauliques soumis au régime de déclaration
صدر في 2014-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- الدولة
- توغو
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- waterworks, well sinking/boreholes, authorization/permit, registration
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT RURAL REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-liberté-Patrie ARRETE N° t"'\ A<:J /14/MER FIXANT LES MODALITES DE DECLARA Ti'ëiitET7YENREGISTREMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES SOUMIS AU REGIME DE DECLARA TlON LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL, Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; ARRETE: Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités de déclaration et d'enregistrement des ouvrages hydrauliques soumis au régime de déclaration prévu par la loi n° 2010-004 du 14 juin portant code de l'eau. Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi susvisée, sont soumis au régime de la déclaration: la réalisation ou l'utilisation d'ouvrages de captage des eaux souterraines dont la profondeur dépasse les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'eau (forages, puisards, puits traditionnels, etc.) ; la réalisation des puisards et puits traditionnels à usage domestique prélevant de l'eau de la nappe phréatique ne dépassant pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'eau; l'accumulation artificielle des eaux tombant sur fonds privés quand la capacité de stockage dépasse les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'eau. le dépassement des seuils établis par arrêté du ministre chargé de l'eau pour le régime de l'utilisation libre de l'eau, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de l'eau. Article 3: La déclaration est faite au ministre chargé de l'eau, soit directement, soit sous le couvert de ses services déconcentrés. Elle est rédigée suivant des modèles définis par le ministre chargé de l'eau et doit mentionner, notamment: les noms, prénoms et adresse du déclarant; le nom, adresse, raison sociale ou siège social de la personne, la collectivité ou l'organisme pour le compte duquel l'ouvrage est réalisé; la localisation exacte de l'ouvrage (les coordonnées géographiques) ; la nature et l'objet de l'ouvrage (existant ou à réaliser), ses caractéristiques techniques; tout autre renseignement ou document exigé par l'administration; Les modèles des fiches de déclaration sont annexés au présent arrêté. Article 4: La déclaration de la réalisation de l'ouvrage ou de son existence incombe au maître d'ouvrage. Pour un nouvel ouvrage, la responsabilité du chargé des travaux ou de l'opérateur est également engagée en l'absence de récépissé de déclaration. Article 5: Un registre des points d'eau concernés par le présent arrêté, régulièrement tenu et mis à jour, est ouvert au niveau de chaque service déconcentré du ministère chargé de l'eau. Les données pertinentes, centralisées aux niveaux régional et national, sont introduites dans le système intégré d'information sur l'eau (SIIEAU). Article 6 : Le dépôt d'une déclaration donne lieu à la remise au déclarant d'un récépissé. Article 7 : La déclaration d'un ouvrage ne donne lieu au paiement d'aucune taxe, ni redevance. Article 8 : L'annexe visée à l'article 3 du présent arrêté en fait partie intégrante. 2 Article 9 : Le secrétaire général du ministère de l'équipement rural, est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Ampliations SGG CAB/PR 1 CAB/PM 1 CAB/MER 1 SG/MER 1 DC/MER 1 Tous ministères 28 Directions centrales 7 Directions régionales 5 JORT 1 Fait à Lomé, le 1 B JUIL 2014 Le ministre SIONE Bissoune NABAGOU 3