Arrêté n° 002/MERF du 25 mars 2004 définissant les modalités d'application de la convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction (CITES) au Togo
صدر في 2004-03-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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," MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES DIRECTION DE LA FAUNE ET DE LA CHASSE REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail- Liberte - Patrie ARRETE N° OO:2J IMERF Dejinissant les modalites d' application de la convention sur Ie Commerce International des Especes de Faune et de Flore Sauvages Menacees d'Extinction (CITES) au Togo Le Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestieres ; Sur proposition du Dir~cteur de la Faune et de la Chasse; Vu la Constitution de la Republique Togolaise du 14 octobre 1992 ; Vu la Convention de Washington du 03 mars 1913, relative au Commerce International des es¢ces de Faune et de Flore Menacees d'Extinction (CITES) ; Vu la loi n° 88 - 44 du 03 novembre 1988, instituant code de l'Environnement; Vu l'ordonnance nO 04 du 16 janvier 1968, reglementant la protection de la Faune et de I' exercice de la Chasse au Togo ; .., Vu Ie deeret du 05 fevrier 19~8, portant organisation du regime forestier du territoire du Togo; Vu Ie decret n° 84 - 111 du 04 juin 1980, portant modalite d' application de l' ordonnance n° 04 du 16 janvier 1968 ; Vu Ie decret n° 90 - 118 du 01 novembre 1990, portant modalite d'exercice de la Chasse au Togo; Vu Ie decret n°, 2003/229IPR du 29/01103, portant composition du Gouvemement; ARRETE: 1 TITRE I-Objet et champ d'application de l'a"ete Article 1: Le present arrete s' applique au commerce international, au commerce domestique, a Ia possession et au transport des specimens de toute espece de faune inscrite aux annexes I, 2, 3, 4 et 5. Article 2 : L'importation, ·l'exportation, la reexportation, Ie transit, Ie transbordement et l'introduction en provenance de Ia mer de specimens d'especes inscrites aux annexes 1, 2, 3,4 et 5 sont sujets aux dispositions prevues par Ie present arrete. Toute activite contraire aux dispositions du present arrete est interdite. Article 3: Le but essentiel de la convention est de garaDtir Ia survie des specimens de Faune et de Flore dans Ie commerce international. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce present arrete dont les dispositions sont conformes aux exigences de celle-ci. Article 4: Le Togo a adhere a cette convention Ie 23 octobre 1978 et elle est ent:ree en vigueur Ie 21 janvier 1979. . . Le glossaire couramment utilise est annexe au present document. TITRE II - ClassifICation des especes de la Ftlllne sauvage Article 5: Sont consideres comme class6es : a) en annexe I du present arrete, toutes les especes de l'annexe I de la CITES existant au Togo; . b) en annexe IT du present arrete, toutes les especes de l'annexe II de la CITES existant au Togo; c) en annexe m du present arrete, toutes les especes de l'annexe ill de la CITES existant au Togo; d) en annexe IV du present arrete, toutes les especes qui ne sont pas inscrites a l'annexe I de la CITESet qui sont mis en danger au Togo; e) en annexe V du present arrete, toutes les autres especes existantes au Togo. Article 6: Les annexes 1, 2, et 3 du present arrete sont automatiquement amendes des que les amendements des annexes 1, 2 et 3 de la CITES sont adoptes par la conference des Parties et ceux-ci serontpublies au Journal Officiel de la Republique. Article 7: Les amendements adoptes entreront en vigueur six (06) mois apres leur publication au journal officiel. Pendant cette periode, les personnes possedant ou ayant sous leur controle un specimen appartenant a l'une des especes, objet de l'amendement devront demander un certificat de detention a la Direction de la Faune et de la Chasse. 2 Article 8: Les specimens detenus avant la convention comme objet personnel ou a usage domestique enregistres aupres de l'organe de gestion peuvent beneficier de la delivrance d'un permis a but non commercial. Les specimens pre-convention a but commercial seront regiementes par Ie code forestier en preparation. Article 9: Le present arrete s' applique a toute espece de faune et de flore inscrite aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5. TITRE III - Dhignation des automis Article 10: La Direction de la Faune et de Ia Chasse est l'organe de gestion national de 1a CITES. Elle est chargee de : a) assurer la mise en application effective de la CITES conformement a 14article V paragraphe 1 ( a) de la convention; . b) delivrer les permis etcertificats conformement aux dispositions de la cms selon les conditions qui tiennent compte de la reaIite nationale ; c) coo¢rer avec les autres autorites competentes pour la mise en application de la legislation nationale concernant la convention des especes de faune sauvage; d) detenir des registres de commerce international des specimens et preparer un rapport annuel concernant ce commerce conformement a I' article vn alinc:~a 7 a de la cms. Ledit rapport doit etre soumis au secretariat CITES au plus tard Ie 31 octobre de l'annee suivante auquel il fait reference ; e) ajouter ou supprimer toute espCce des annexes 4 et 5 ; t) fixer des quotas nationaux pour l' exportation des specimens d' especes inscrites a l'annexe 1, a des fins non commerciales, etlou aux annexes 2 et 3, en consultation avec l' autorite scientifique ; g) creer un ou plusieurs centres de sauvegarde pour les specimens vivants, saisis ou confisques en consultation avec l'autorite scientifique ; h) I'organe de gestion est charge en outre d'assurer toutes les taches tendant a la protection des espCces inscrites aux annexes du present arrete. Article 11: La Direction de 1 'Environnement est l' autorite scientifique com¢tente en la matiere. Elle est chafgee : a) d'emettre des avis sur la delivrance des permis d'exportation ou des certificats d'introduction en provenance de la mer pour les especes inscrites aux annexes I ou II, en indiquant si ces transactions nuiraient ou non a la survie des especes en question; 3 b) d'emettre des avis sur la delivrance des pennis sur l'importation des especes inscrites a I'annexe I, en indiquant si Ies objectifs de I'importation nuiraient ou non a Ia survie de ces especes c) de verifier l' aptitude du destinataire a conserver et a traiter avec soin les specimens vivants des es¢ces a I'annexe I imporres ou introduits en provenance de la mer ou Ie recommander a I' organe de gestion . d) de surveiller de f~n continue et appropriee la situation des especes indigenes inscrites a I' annexe II et les donnees relatives aux exportations et. si necessaire, recommander les mesures correctives a prendre pour limiter I' exportation de specimens afin, de conserver chaque espece, dans toute son aire de repartition, a un niveau qui soit a la fois conforme a son role dans les ecosystemes et nettement superieur a celui qu'entralnerait son inscription a I'annexe I; e) donner les informations necessaires a I' organe de gestion sur la pertinence des especes de la faune; t) d'executer toutes les taches prevues dans les resolutions de la conference des Parties a la CITES qui relevent de sa competence ; g) de coo¢rer avec I' organe de gestion pour la mise en application du present arrete. TITRE W -. Documents dilivris pour Ie commerce international .Article 12: L'expOrtation de tout specimen appartenant a une espece inscrite aux annexes 1, 2,3,4 et 5 exige la delivrance d'un permis d'exportation. Article 13: L'importation de tout specimen appartenant a une espece inscrite aux annexes I, 2, 3, 4 et 5 exige la delivrance d'un permis d'importation. Article 14: La reexportation de tout specimen appartenant a une espece inscrite aux annexes 1,2,3,4 et 5 exige la delivrance d'un certificat de reexportation. Article 15: L'introduction en provenance de la mer d'un specimen appartenant a une espece inscrite aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5 exige la delivrance d'un certificat d'introduction en provenance de Ia mer. Article 16: Le transit ou transbordement de specimens des especes inscrites aux annexes 1 ou 2 exige la presentation d'un permis d'exportation valable ou d'un certificat de reexportation. La derniere destination correspondra a la destination indiquee sur Ie permis ou certificat. Article 17: L'exportation, rimportation, la reexportation, Ie transit ou Ie transbordement de specimens des espetes inscrites aux annexes 2, 3 ou 5 constituent des objets personnels a Usage domestique n'exigent pas Ia deIivrance un document avec mention u a but non commercial" . ) 4 Article 18: L'organe de gestion peut delivrer des pennis ou certificats pour l'importation, I'exportation, la reexportation ou I'introduction en provenance de la mer des specimens inscrits aux annexes 1,2 et 3 seulement si Ies conditions suivantes sont respectees: a) La delivrance,d'un pennis d'exportation ou certificat d'introduction en provenance de la mer pour un specimen d'une espece inscrite aux annexes 1 et 2 est subordonnee a I'acceptation par I'autorire scientifique que I'exportation ne sera pas nuisible a la survie de l'espece, a moins que I'exportation soit dans la limite d'un quota d'exportation annuel approuve par l' organe de gestion ; b) L' organe ne delivre aucun pennis d' exportation ou d'importation ou certificat d'introduction en provenance de la mer pour les especes inscrites aux annexes, avant d'avoir obtenu les conclusions ou avis appropries de l'autorire scientifique; c) La delivrance d'un pennis d'importation pour un specimen d'une espece inscrite a l'annexe 1 est subordonnee a l'avis emis par }'autotire scientifique que les objectifs de l' importation ne nuisent pas a la survie de ladite espece ; . d) L' organe de gestion doit avoir la preuve que Ie specimen qui fait I' objet de la demancie n'a pas ete obtenu en contravention a la reglementation nationale et internationale en Vlgueur ; e) L' organe de gestion doit avoir Ia preuve que tout specimen qui va etre reexporre a ete importe cOnfot:Jllement aux dispositions du present arrete et de Ia CITES ; t) L' organe de gestion doit avoir Ia preuve que tout specimen vivant sera mis en etat pour etre exporre ou reexporte conformement aux directives de Ia CITES pour Ie transport de specimens vivants ou s'il est transporte parvoie aerienne,l'edition la plus recente de la reglementation du transport des animaux vivants de I' Association du Transport Aerien International (IATA) ; g) Pour I' exportation de specimens des especes inscrites a l' annexe I, un permis d'importation doit etre delivre par l'autorire competente du pays de destination avant qu'un pennis d'exportation soit delivre ; h) Un pennis d'importation ou certificat d'introduction en provenance de la mer peut etre delivre pour un specimen d'une espece inscrite a I'annexe 1 seulement si l'organe de gestion a la preuve que Ie specimen ne sera pas utilise a des fins commerciales ; i) L'importation d'un specimen appartenant a une des especes inscrites aux annexes 2 ou 3 sera autorisee seulement si I'organe de gestion a la preuve qu'un pennis d'exportation, un certificat de reexportation ou un certificat d'origine a ere delivre au preatable par un organe de gestion du pays exportateur, conformement aux disposition de la CITES ; i) Les conditions qui doivent etre remplies pour la delivrance des permis d'importation, permis d'exportation, certificat de reexportation et Ie certificat d'introduction en provenance de Ia mer, pour Ies specimens appartenant a des es.,eces inscrites aux annexes 4 et 5 sont determinees par I' organe de gestion. Article 19: L'organe de gestion dispose d'un pouvoir discretionnaire en ce qui concerne la delivrance de pennis ou de certificats d'importation, d'exportation ou d'introduction de specimens. J 5 Article 20: L'obtention d'un permis ou d'un certificat d'importation, d'exportation ou d'introduction n'est pas defInitive: I'organe de gestion peut Ie retirer a tout moment Iorsque Ies circonstances'ou les declarations d'un beneficiaire se revelaient fausses. Article 21 : L' organe de gestion doit disposer de toutes les informations necessaires avant tout octroi d'un permis. Article 22: Les permis d'exportation, de reexportationet les certificats d'origine sont valables pour une periode de six (06) mois a compter de la date de delivrimce. Article 23: Un permis d'importation pour les specimens inscrits a l'annexe 1 n'est reconnu comme valable par un organe de gestion d'un Etat d'exportation ou de reexportation que s' il est presente au cours d'une periode de douze (12) mois a compter de la date de sa delivrance. Article 24 : L'echeance du delai de validire d'un pennis, d'un certificat d'exportation, d'importation ou d'introduction rend acte nul et soumet son beneficier a une nouvelle procedure. de son obtention. Article 25: L'organe de gestion designera une ou plusieurs voies de sortie et d'entree par lesquelles toutes les exportations, importations, reexportations, les cargaisons en transit ou transbordement et introduction en provenance de la mer seront restreints. Article 26: Les permis et certificats ne doivent pas etre transferes a une personne autre que celle qui est mentionnee sur Ie document. Article 27: Les permis d'importation, pennis d'exportation, certificat de reexportation et certificat d' introduction en provenance de la mer pour les specimens appartenant a des especes inscrites aux annexes 4 et 5 sont valables pour une periode de six (06) mois des leur date de delivrance. Article 28: Pour etre valables, tous les permis d' crxportations et certificats de reexportation doivent respecter la forme requise par l'organe de gestion et, pour les specimens d'especes inscrites aux annexes 1, 2 et 3, la forme doit etre conforme aux dispositions de la CITES et aux resolutions de la conference des Parties. Article 29 : Les specimens d'une espece inscrites a l'annexe 1, eleves en captivire a des fins commerciales seront consideres comme des specimens d'especes inscrites a l'annexe 2, et seront sujets aux resolutions de la Conference des Parties. Article 30: Les specimens des es¢ces animaJes inscrites aux annexes 1,2 et 3 qui ont ere eleves en captivite ne peuvent pas etre commercialises a moins qu'i!s proviennent d'une ferme d' elevage enregistre par un organe de gestion. Les specimens doivent etre marques d'une maniere individuelle et permanente afin d'eviter toute modification. Les conditions pour Ie marquage sont determinees par l'organe de gestion. Article 31 : Tout permis ou certificat delivre en violation de la reglementation d'un pays etranger ou de la convention ou contraire aux resolutions de la conference des Parties sera considere comme nul. :l 6 L'inobservation de rune de ces conditions requises pour l'obtention d'un pennis ou d'un certificat entache l'acte d'une nullite. TITRE V - Enregistrement des itablissements d'elevage en captivite ou en ranch a des fins commerciales Article 32 : Toute personne physique ou morale pratiquant I' elevage des specimens de toute es¢ce inscrite aux annexes doit etre enregistree aupres de I' organe de gestion. Article 33: Toutes les personnes enregistrees aupres de I'organe de gestion pour la reproduction des es¢ces animales a des fins commerciales doivent detenir des registres de leurs effectifs et de toutes leurs transactions. L' organe de gestion peut a tout moment inspecter les lieux et interroger les personnes enregistrees aupres de lui. Article 34: Les autres aspects relatifs au commerce international des es¢ces inscrites aux annexes et les etablissements pratiquant I' elevage des es¢ces animales sauvages seront regiementes par Ie code forestier et son texte d'application. TITRE VI - Infractions et peines Article 35: En attendant I' adoption du code forestier , les infractions au present arrete sont punies d'amendes et peines d'emprisonnement prevues par les textes ci-dessus vises assorties de confiscation des specimens faisant l'objet d'infraction .. TITRE VII - Dispositions finales et transitoires Article 36 : L' entree en vigueur du present arrete ne porte pas atteinte a la validite des pennis qui ont ete accordes sous Ie regime d'une reglementation anterieure. Article 37: Le present arrete qui prend effet a compter de sa date de signature, sera publie au journal officiel de la Republique Togolaise. Lome, Ie 25 MAR 2004 Le Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestieres 7 ANNEXE 1 GLOSSAIRE 1. Conterence des Parties: La conference des Parties conformement a I 'article XI de la CITES. 2. Secretariat CITES: Le secretariat de la CITES conformement a I'article XIII de la CITES. 3. Orcane de gestion: Une a'utorite administrative nationale ou une institution nationale designee conformement ai' article IX, paragraphe 1 ( a) de 1a CITES. 4. Autorite scienJi(Ulue: Un corps scientifique national designe conformement a I'article IX de la CITES. 5 Centre de sauvegarde: Institution designee par un organe de gestion conformement a I'article VITI, paragtaphe 5 de laCITES. 6. Commerce domestigue: Toute activite commerciale, des specimens appartenant aux especes ins¢tes aux annexes 1,2,3,4 et 5. . 7. Commerce intenuUional: Toute exportation, reexportation, importation ou introduction de la mer des specimens appartenant aux especes inscrites aux annexes 1, 2,3,4 et 5. 8. Confiscation: Designe une peine ou unemesure ordonnee par une autorite competente a 1a suite d'une procedure portant sur une des infractions au present arrete; peine ou mesure aboutissant a 1a privation permanente du specimen objet de I'infraction. 9. ContrlJle tl I'introduction, tl I'exportation, Ii la rlexportation et au transit Verification documentaire portant sur les permis et certificats prevus par Ie present arrete, y compris l'examen des specimens, accompagne eventuellement d'un prelevement d'echantillons en vue d'une analyse ou d'un controle approfondi. to. Dilivrance: L'execution de toutes les procedures necessaires a la preparation et a 1a . validation d'un permis ou certificat et sa remise au demandeur. 11. Elevage en captivite: Se referer a la descendance, reufs y compris nee ou autrement . produite en milieu contrOle, soit de parents qui s'accouplent ou tmnsmettent autrement leurs gametes dans un milieu controle, en cas de reproduction sexue ou soit de parents vivants en milieu contrOie au debut du developpement de 1a descendance, en cas de reproduction asexuee. La population parentale utilisee pour la reproduction doit etre etablie et maintenue de maniere a ne pjlS compromettre la survie de l' espCce dans la nature. 8 12. Elevage en ranch: L' elevage en milieu contrOle de specimens preleves dans la nature. 13. Espece: Toute espece, sous-espece, ou une de leur population geographiquement isolee. 14. Exportlltion: Operation par laquelle un specimen originaire du pays, partie ou produit, appartenant a une des espCces inscrites aux annexes 1. 2. 3. 4 et 5 est envoye hors de la juridiction nationale. 15. Fins principalement commerciales: Toutes les finalites dont les aspects commerciaux sont manifestement predominants. 16. I1IfD()11aJJon: Operation par laquelle un specimen, partie ou produit appartenant a une des especes inscrites aux annexes 1. 2, 3, 4 et 5 est introduite dans la juridiction nationale en provenance d'un pays etranger. 17. Introduction en provenance de III mer: L'introduction directe dans Ie ~toire national de tout specimen preleve dans Ie milieu marin n' etant pas sous la juridiction d'un Etat, y compris l'espace aerien situe au-dessus de la mer et les fonds et Ie sous sol marins. : 18. La vente·: Toute forme de vente. Aux fins du present arrete, la location, Ie troc ou I' echange seront assimtles a Ia vente; Ies expressions analogues sont interpretees dans Ie meme sens. 19. Milieu controll: Un milieu intensivement manipule par l'homme pour produire une es¢ce selectionnee et qui comporte des barrieres physiquesempechant que des animaux, des reufs ou des gametes de cette espCce soient introduits dans Ie milieu controle ou en sortent. 20. Mise en vente: Toute action pouvant raisonnablement etre interpretee comme telle. y compris Ia publicite directe ou indirecte en vue de Ia vente et l'invitation a. faire des offres. 21. Objets personnels 011 a usage domesdqlle: Les specimens morts, les partieS de specimens et les produits derives appartenant a. une personne et faisant partie ou devant faire de ses biens et effets normaux. 22. PayS d'origine: Le pays dans lequel un specimen a ete capture ou preleve dans Ie milieu naturel, eleve en captivite ou reproduit artificiellement, ou introduit en provenance de 1a mer. 23. Permis 011 cerdficat: Le document officiel delivre par I' organe de gestion afin d'autoriser I'importation, l'exportation, la reexportation, ou l'introduction en provenance de Ia mer de specimens d'especes inscrites dans des annexes du present arrete. Pour les specimens appartenant aux espCces inscrites aux annexes 1,2 et 3. il devra etre conforme aux exigences de la CITES et des resolutions de 1a conference des Parties ou autrement sera considere non valable. ~p 1 i' 9 24. Quota d'exporltltion: Represente Ie nombre maximal de specimens appartenant a une espece qui peut etre exportee par Ie pays sur une periode d'un (01) an; (certains organismes internationaux donnent preference au terme « contingent}) ). 25. Reexportation: L' exportation de tout specimen qui a ere importe precedemment 26. Specimen : Tout animal ou plante, soit vivant ou mort appartement aux especes inscrites aux annexes 1,2,3,4 et 5, ou toute partie ou tout produit obtenu a partir de ceux-ci, incorpore ou non dans d'autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans Ie cas oil il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou etiquette ou de tout autre element qu'i! s'agit de parties ou de produis d'animaux ou de plantes de ces especes. 27. Specimen slUlvage: Specimen d'origine sauvage ou produit dans un environnement controle qui n'est pas eleve en captivire comme defini par les resolutions de la conference des Parties. 28. Transbordement : Transfert des specimens CITES entre deux vehicules (navire, ·avion, train, carnion etc) amarres a couple ou bien avec depOt intermediaire a terre ou sur un vehicule. 29. Transit: La transport par voie terrestre, aerienne ou maritime des specimens expedies a un destir!rtaire donne via Ie territoire national entre deux points situes en dehors du territoire national, les seuls interruptions de la circulation elant cene liees aux arrangements necessaires dans cette forme de transport. 10 ANNEXE Ii Classification des especes de la fanne Structure de I'annexe n Annexe 1 : Es¢ces inscrites a l'annexe 1 de la CITES existant au Togo. Annexe 2: Es¢ces inscrites a l'annexe 2 de la CITES existant au Togo. Annexe 3: Es¢ces'inscrites a l'annexe 3 de la CITES existant au Togo. Annexe 4: Es¢ces non inscrites a l'annexe 1 de la CITES mais en danger au Togo. Annexe 5: Autres eSJ:>eces existant au Togo.