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قوانين توغو

Arrêté ministériel n° 019-14-MER du 16 juillet 2014 fixant les modalités de contrôle et de suivi de la qualité des eaux souterraines et de surface

صدر في 2014-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
توغو
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
surface water, groundwater, water quality standards, monitoring, freshwater pollution, pollution control, standards

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  1. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT RURAL REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie ARRETE MINISTERIEL N° OA3 /14/MER FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL, Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; ARRETE: CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités de contrôle et de suivi de la qualité des eaux souterraines et de surface. Article 2 : Le contrôle et le suivi de la qualité et du degré de pollution des eaux souterraines et de surface sont effectués par la direction des ressources en eau, en collaboration étroite avec les services compétents des autres départements ministériels, notamment de l'environnement et de la santé. Article 3 : Un réseau de surveillance de la qualité est mis en place par le ministre chargé de l'eau, aussi bien pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines. Ce réseau fonctionne sur la base de points d'observation sur lesquels sont effectués des prélèvements d'eau dont la périodicité est précisée aux articles 8 et 9 du présent arrêté. Article 4: Des prélèvements d'échantillons d'eau se font au niveau de chaque point d'observation. La qualité de l'eau est déterminée, par analyse, au niveau de laboratoires spécialisés agréés au Togo. CHAPITRE Il: DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX DE SURVEILLANCE DES EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES ET DE LA PERIODICITE DU SUIVI Article 5 : La surveillance des eaux de surface est faite sur des sites dont le choix doit obéir aux critères suivants : la station doit être installée sur un tronçon rectiligne d'une longueur égale à cinq fois la largeur du cours d'eau, de préférence, près d'un village ou d'une ville; la largeur du cours d'eau doit être quasi constante sur le tronçon d'une profondeur et d'une pente variant très peu le long du tronçon ; les rives et le lit du tronçon doivent être stables et dépourvus de végétation; la station ne doit pas être installée sur une plaine d'inondation, près d'un ouvrage hydraulique ou d'une jonction entre un cours d'eau et un de ses affluents. Article 6: Le contrôle de la qualité des eaux de surface est effectué au moins une fois par mois, en période d'étiage. En période de crue, il est effectué au moins .1 deux fois par mois. Article 7 : La surveillance des eaux souterraines est réalisée à l'aide de piézomètres qui sont des ouvrages de mesure du niveau de l'eau et de suivi de la qualité des eaux souterraines des différentes nappes. Article 8 : L'implantation de piézomètres doit obéir aux critères suivants: le piézomètre doit capter un aquifère déterminé; il ne doit pas être implanté dans la zone d'influence d'un ouvrage d'exploitation; le réseau de suivi doit être dense pour les zones les plus sensibles (zones de concentration d'activités polluantes). Article 9: Pour les eaux souterraines, le contrôle de la qualité de l'eau est effectué au moins deux fois par an. CHAPITRE III : DES MODALITES DE PRELEVEMENTS DES ECHANTILLONS ET DU SUIVI DU DEGRE DE POLLUTION Article 10: Les prélèvements d'échantillons et leur transport doivent être effectués de façon à éviter toute contamination et toute détérioration de la qualité de l'échantillon prélevée et être d'un volume suffisant pour la réalisation de toutes les analyses physico-chimiques requises . Article 11 : Le prélèvement dans les cours d'eau doit être réalisé à une distance respectable de la berge, à au moins 20 cm de la surface, sans remuer le vase. Article 12 : En concertation avec les services compétents des autres départements ministériels, la direction des ressources en eau dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux de surface, ainsi que des eaux souterraines, sur la base des résultats des prélèvements. 2 Article 13 : Conformément à l'alinéa 2 de l'article 62 du code de l'eau, des fiches renseignant les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques sont établies pour chacune de ces eaux et des cartes de vulnérabilité à la pollution sont disponibles pour les principaux aquifères. Article 14: Les documents visés à l'article précédent font l'objet de revlslons générales une fois tous les six (6) mois et de révisions immédiates chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affecte l'état des eaux ou des milieux récepteurs. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 15 : Les coûts induits par les analyses prévues par les dispositions de présent arrêté sont financés sur les ressources du fonds de gestion intégrée des ressources en eau ou le budget de fonctionnement de la direction des ressources en eau. Article 16 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 17 : Le secrétaire général du ministère de l'équipement rural est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Ampliations SGG CABIPR CABIPM CAB/MER SGIMER DC/MER Tous ministères Directions centrales Directions régionales JORT 1 1 1 1 1 1 28 7 5 1 Fait à Lomé, le 1 6 JU\l 2014 Le ministre SIGNE Bissoune NABAGOU 3

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