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قوانين تشاد

Ordonnance N°004/PR/2018 Portant Code Minier

صدر في 2018-02-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
تشاد
الموضوعات
Livestock, Environment, Mineral resources, Water
الكلمات المفتاحية
grazing, cultural heritage, environmental impact assessment (EIA), protected area, protection of environment, social impact assessment, sustainable development, social protection, potable water, thermal and medicinal waters, authorization/permit, capacity building, classification/declassification, contracts, cooperative/producer organization, education, gender, governance, hazardous waste, human rights, inspection, internal trade, investment, local government, minerals, mining, offences/penalties, procedural matters, radiation, research, taxes, transport/storage, emissions
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Article 1° : Au sens du présent code, on entend par: (i) Activité miniére : toute activité de prospection, de recherche, de développement et d’exploitation, de traitement, d’enrichissement, de transport, de stockage, de chargement, de commercialisation de substances minérales, ainsi que les activités de fermeture et de réhabilitation des sites de recherche ou d’exploitation de substances minérales ; (ii) Administration de l'Environnement: Ministére en charge de |’Environnement de la République du Tchad, y compris l'ensemble de ses services centraux et déconcentrés ; (iii) . Administration des Mines : Ministére en charge des Mines, de la Géologie et des Carriéres de la République du Tchad, y compris l'ensemble de ses services centraux et déconcentrés ; (iv) Administration du Travail: Ministére en charge de l’Emploi et des Relations Sociales de la République du Tchad, y compris l’ensemble de ses services centraux et déconcentrés ; (v) Affilié : toute personne qui contréle directement ou indirectement une entité donnée, ou qui est directement ou indirectement contrélée par cette entité, ou qui est contrélée par une personne contrélant ladite entité ; (2 Page 1 de 73 (vi) Agent public: toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, toute personne exercant une fonction publique, y compris pour une entreprise ou un organisme public et tout fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale ; (vii) Agrément: acte administratif conférant le droit de se livrer 4 certaines activités miniéres ; (viii) Amodiation : acte par lequel le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation confie, directement ou indirectement, pour une durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie des droits attachés audit titre 4 un tiers, moyennant une redevance ou un avantage, de quelque nature que ce soit, déterminé par accord entre l’amodiant et l’amodiataire ; (ix) Autorisation: acte administratif conférant la prérogative d’effectuer la prospection ou |’exploitation de substances de mines ou de substances de carriéres conformément aux dispositions du présent code. Les autorisations sont au nombre de cing (05): - l’autorisation de prospection; = l’autorisation d’exploitation de carriére temporaire ; - l’autorisation d’exploitation de carriére permanente ; - l’‘autorisation d’exploitation des rejets ; = l’‘autorisation d’exploitation artisanale. (x) AUSCGIE: l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérét Economique adopté par (J’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA); (xi) Autorisation d’exploitation: |’autorisation d’exploitation de carriére temporaire, l’autorisation d’exploitation de carriére permanente, |’autorisation d’exploitation des rejets et l’autorisation d’exploitation artisanale ; (xii) Cadastre minier: Registre public comprenant le répertoire de tous les titres miniers et autorisations, assorti des informations relatives 4 leur situation géographique et leur localisation, leur nature, leur titulaire, ainsi que les faits et actes les affectant ; (xiii) Carriére: tout gisement de substances de carriéres faisant l’objet d’une autorisation d’exploitation ainsi que les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés 4 son exploitation ; (xiv) Changement de contréle: toute opération par laquelle le contréle d’une entité ou de toute autre entité détenant elle-méme, directement ou indirectement, le contréle de cette entité, est transféré, directement ou indirectement, en une seule ou une série d’opérations juridiques de quelque nature que ce soit, a un ou plusieurs non-affiliés ; (xv) Code ou Code Minier : la présente ordonnance et ses textes d’application ; (xvi) Collectivité Territoriale : toute Collectivité Territoriale Décentralisée; oc ae Page 2 de 73 (xvii) Commission Interministérielle de Négociation des Conventions Miniéres: la commission susceptible d’étre créée en vertu de l'article 34 du présent code ; (xviii) Commission Nationale des Mines: la commission créée en vertu des dispositions de l’article 33 du présent code; (xix) Communauté locale: les populations affectées par l’activité miniére réalisée en vertu d’un titre minier ou d’une autorisation ; (xx) Controle : Le contréle d’une société au sens de |’AUSCGIE ; (xxi) Convention miniére: contrat élaboré conformément au modéle visé a |’Article 126 et conclu entre |’Etat et le titulaire d'un permis d’exploitation industrielle, définissant les droits et obligations des parties relatifs aux conditions juridiques, techniques, financiéres, fiscales, administratives, environnementales et sociales applicables aux activités conduites en vertu de ce permis d’exploitation industrielle ; (xxii) Date de premiére production commerciale : la plus proche des deux (02) dates entre (i) la date de la premiére expédition a des fins commerciales de substances minérales issues d’un périmétre couvert par un titre d’exploitation et (ii) la date a laquelle une mine atteint une période continue de production de soixante (60) jours a soixante-dix pourcents (70%) de sa capacité de production telle qu’établie dans |’étude de faisabilité soumise pour |’obtention du titre d’exploitation. L’atteinte de la date de premiére production commerciale doit étre notifiée au Ministre en charge des Mines; (xxiii) Déchets radioactifs: toutes matiéres sous quelle que forme physique que ce soit qui résulte de l’exercice de pratique ou d’intervention qu'il n’est pas prévu d’utiliser par la suite et qui contiennent ou sont contaminées par les substances radioactives et ont une activité irradiante ou une activité massique ou volumique supérieure au niveau de libération définie par l'Organisme de Réglementation en la matiére et pour lesquelles |’exposition 4 ces matiéres n’est pas exclue du champ d’application de la législation en vigueur; (xxiv) Développement: ensemble des travaux destinés a permettre ou étendre l’exploitation du ou des gisements couverts par un titre minier d’exploitation ou une autorisation d’exploitation et comprenant notamment les travaux d’aménagement des terrains, la construction des infrastructures, la mise en place et les essais des matériels et équipements ; (xxv) Directeur en charge de la Géologie: le plus haut responsable technique du service en charge des activités de prospection et de recherche de substances minérales au sein de l’administration des Mines ; (xxvi) Directeur en charge des Mines: le plus haut responsable technique du service en charge des activités d’exploitation de substances minérales au sein de l’administration des Mines ; (xxvii) Eau minérale: eau d’origine naturelle contenant en solution soit des sels minéraux, soit des gaz ou les deux (02) a la fois et ayant des propriétés thérapeutiques ; (xxviii) Entité: toute personne morale ou juridique, de quelque nature que ce soit, susceptible de jouir de droits ou de contracter des obligations dans un ordre juridique quelconque; & Page 3 de 73 (xxix) Etat : |'Etat du Tchad en tant que personne morale de droit public; (xxx) Etude d’impact environnemental et social : étude d’impact sur l’environnement au sens de la législation et de la réglementation relative a ]’environnement ; (xxxi) Exploitation: ensemble des travaux destinés a exploiter, 4 des fins utilitaires et/ou commerciales, le ou les gisements couverts par un titre minier d’exploitation ou une autorisation d’exploitation, et comprenant notamment l’extraction, le stockage, le transport, le traitement, la transformation et la commercialisation des produits ; (xxxii) Exploitation artisanale: exploitation utilisant des méthodes et procédés manuels ou traditionnels ou les deux (02)a la fois, et qui n’est pas fondée sur la mise en évidence préalable d’un gite ou d’un gisement ; (xxxiii) Exploitation industrielle: toute exploitation fondée sur la mise en évidence préalable d’un gisement par des méthodes et procédés modernes et fortement mécanisés, dont la capacité de traitement est supérieure a cing cent (500) tonnes de minerais par jour; (xxxiv) Exploitation semi-industrielle : toute exploitation d’une capacité de traitement inférieure ou égale a cing cent (500) tonnes de minerais par jour, fondée sur la mise en évidence préalable d’un gisement, en utilisant des moyens mécaniques dans la chaine des opérations dont les caractéristiques seront précisées par voie réglementaire ; (xxxv) Extraction : ensemble des travaux visant a retirer du sol, du sous-sol ou des deux (02) a la fois, des substances minérales ; (xxxvi) Fermeture : ensemble des travaux et actions visant 4 suspendre ou abandonner, d’une manieére sécurisée, tout ou partie des activités miniéres, que ce soit par voie d’obstruction, de démolition, de suppression, de destruction, de transformation, de placement en maintenance permanente ou autres; (xxxvii) Fournisseur : toute personne physique ou morale qui livre des biens au titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, dans le cadre de ses activités miniéres, et dont les fournitures se rattachent 4 un contrat comportant pour l’essentiel des obligations de donner. La proportion des obligations de donner emportant qualification du contrat en contrat de fourniture est déterminée conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général relatives a la vente commerciale ; (xxxviii) Gisement: tout gite naturel de substances minérales exploitable dans les conditions économiques du moment ; (xxxix) Gisement artificiel: tout gite artificiel exploitable dans les conditions économiques du moment ; (xl) Gite artificiel : toute concentration artificielle de substances minérales provenant des rejets, déblais, résidus d’exploitation et/ou de traitement des substances minérales, et pour laquelle la rentabilité de l’exploitation n’est pas encore prouvée ; (xli) Gite géothermique: gite de minéraux naturels 4 haute ou basse température, dont on peut extraire de |’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’il ie — Page 4 de 73 (xlii) | Gite naturel : toute concentration naturelle de substances minérales-a la surface ou en profondeur de l’écorce terrestre et pour laquelle la rentabilité de l’exploitation n’est pas encore prouvée ; (xliii) Mine: tout gisement de substances de mines faisant l’objet d’un titre minier - d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation des rejets, ainsi que les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés 4 son exploitation ; (xliv) Minerai :toute substance de mines, sous quelque forme que ce soit, extraite d’un gite naturel ou d’un gisement ; (xlv) Minerai radioactif: toute substance radioactive, sous quelque forme que ce soit, extraite d’un gite naturel ou d’un gisement ; (xlvi) Ministre : le Ministre en charge de l’administration des Mines ; (xlvii) Nationaux: selon le cas, i) personnes physiques de nationalité tchadienne ou ii) personnes morales de droit tchadien dont le capital est contrdlé par des personnes physiques de nationalité tchadienne ou par des personnes morales sous le contréle de personnes physiques de nationalité tchadienne ; (xlviii) Notice d’impact environnemental et social: la notice d’impact sur environnement au sens de la législation et de la réglementation relative a environnement ; (xlix) Pot-de-vin : tout avantage indu, corporel ou incorporel, quelle qu’en soit la valeur financiére, y compris les biens, services, faveurs, emplois, recommandations pour un emploi, opportunités d’investissement, de fonction ou d’admission au sein de toute entité ou organisation ; () Produits: tout minerai ou produit de carriére ainsi que tout produit élaboré a partir d’un minerai ou d’un produit de carriére, notamment dans les unités de traitement ou de transformation; (li) Produit de carriére: toute substance de carriéres, sous quelque forme que ce soit, extraite d’une carriére ; (lii) | Prospection : ensemble des investigations préliminaires de surface et/ou de sub- surface destinées A détecter des indices d’existence d’un gite naturel ou artificiel, notamment par J/'utilisation de méthodes géologiques, géochimiques et géophysiques ; (liii) | Radioprotection: ensemble de mesures destinées a réaliser la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les rayonnements ionisants et a assurer le respect des normes de base ; (liv) Recherche: ensemble des travaux exécutés en surface et/ou en profondeur en vue de découvrir ou de mettre en évidence un gisement, de le délimiter et d’en évaluer l’importance ainsi que les possibilités techniques et commerciales d’exploitation. Elle comprend [l'utilisation de techniques géologiques, géophysiques, géochimiques, géotechniques, forages, analyses en laboratoire et essais de traitement et/ou de transformation ; (lv) Réhabilitation ; ensemble des travaux de démantélement et de remise des anciens sites de recherche ou d’exploitation dans les conditions de sécurité, de productivité rurale, et d’aspect visuel proches de leur état d’origine, de fagon Page 5 de 73 durable et d’une maniére jugée adéquate et acceptable par |’Administration des Mines et |’Administration de l’Environnement ; (ivi) Rejets d’exploitation ou rejets : les stériles et remblais, ainsi que les matériaux liquides, solides ou gazeux issus directement ou indirectement de |’exploitation d'une mine ou d’une carriére ou d’une unité de traitement/transformation ; (Ivii) Régles de l’art minier : ensemble des pratiques, méthodes, standards, normes et actes généralement suivis ou approuvés en application des normes de |’industrie miniére internationale par les exploitants de projets miniers, lesquelles pratiques, méthodes, standards, normes et actes sont compatibles avec le droit tchadien. Les régles de l’art ont notamment pour objectif de mieux valoriser le potentiel d’un gisement, la productivité, les conditions de sécurité industrielle, de sécurité publique et de protection de l’environnement. Les régles de l’art sont choisies dans |’éventail des pratiques, méthodes, standards, normes et actes possibles généralement appliqués par des exploitants de projets miniers d’une taille et de caractéristiques de fonctionnement similaires au projet concerné. Elles comprennent notamment les principes de l’équateur et les normes de performance en matiére de durabilité environnementale et sociale de la Société Financiére Internationale ; (lviii) Responsable de la Brigade Nationale: le plus haut responsable de la Brigade visée a l'article 36; (lix) Sous régional : qui se rapporte a ou reléve de la Communauté Economique et Monétaire de ]’Afrique Centrale (CEMAC) ; (1x) Sous-traitant: toute personne physique ou morale, distincte du titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, exécutant pour le compte et sous la responsabilité de ce dernier un travail ou une prestation qui s’inscrit dans le cadre des activités miniéres de celui-ci. I] s’agit notamment de travaux ou de prestations relatifs 4 la prospection, a la recherche, au développement, a |’exploitation, a la fermeture et/ou a la réhabilitation ; (Ixi) Substance minérale: toute substance naturelle amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeuse, ainsi que toute substance organique fossilisée ou gite géothermique, a l’exclusion de toute substance couverte par la législation relative aux hydrocarbures liquides et gazeux ; (Ixii) Substances de carriéres: les matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, les matériaux pour l'industrie céramique, le sel gemme, les matériaux d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, a l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mémes gisements ; (xiii) Substances de mines: les substances minérales qui ne sont pas qualifiées de substances de carriéres en application du présent code; (Ixiv) Substance radioactive : toute substance de mine désignée par la législation en vigueur ou par un organisme de réglementation comme devant faire |’objet d’un contréle réglementaire en raison de sa radioactivité ; (xv) Taxes et Redevances Miniéres: les taxes et redevances faisant l’objet des Articles 3184335; Page 6 de 73 (ixvi) Titre minier: l’acte administratif conférant la prérogative d’effectuer la recherche et/ou l’exploitation de substances de mines conformément aux dispositions du présent code. Les titres miniers sont au nombre de trois (03) : - le permis de recherche miniére ; - le permis d’exploitation semi-industrielle ; = le permis d’exploitation miniére industrielle. (Ixvii) Titre minier d’exploitation : le permis d’exploitation semi-industrielle et/ou le permis d’exploitation miniére industrielle ; (xviii) Titulaire : toute personne, physique ou morale, au nom de laquelle un titre minier ou une autorisation est accordé, conformément aux dispositions du présent code ; (Ixix) Traitement : toutes les activités de concentration et d’enrichissement du minerai, notamment via des procédés minéralogiques et/ou métallurgiques, ainsi que tout traitement des produits de carriére, visant a aboutir 4 un _ produit commercialisable ou 4 en améliorer la qualité ; (Ixx) Transfert : constitue un transfert : ~ toute cession, mutation, transmission, direct ou indirect, partiel ou total, par quelque mode juridique que ce soit, des droits et/ou obligations découlant d’un titre minier ou d’une autorisation ; - toute promesse de cession, mutation, transmission, transfert direct ou indirect, partiel ou total, par quelque mode juridique que ce soit, des droits et/ou obligations découlant d’un titre minier ou d’une autorisation ; - tout changement de contrdle direct ou indirect par quelque mode juridique que ce soit de tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation ; - toute réalisation d’une hypothéque constituée sur tout ou partie d’un titre minier ou d’une autorisation ; - toute amodiation d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation. (Ixxi) Transformation : tout procédé industriel qui consiste 4 changer la forme et la nature d’une substance minérale ayant fait l'objet d’un traitement et qui vise a aboutir 4 un produit fini ou semi-fini commercialisable ; (Ixxii) Unité de traitement / transformation: toute personne, autre que le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation, qui effectue des opérations de traitement et/ou de transformation de substances minérales ; (Ixxiii) USD : la devise ayant 4 tout moment cours légal aux Etats-Unis d’Amérique ; (Ixxiv) XAF : la devise ayant 4 tout moment cours légal en République du Tchad. Chapitre IL: Du cadre juridique du secteur minier Section I: De l'objet

  2. Article 2: La présente ordonnance portant Code Minier de la République du Tchad a pour objet de réguler le secteur minier, d’assurer une meilleure connaissance du sol et du sous-sol du territoire national et de promouvoir les investissements. Elle vise notamment a: (i) encourager la recherche et |'exploitation des ressources minérales et géothermiques de maniére a favoriser un développement économique et social durable et intégré ; (ii) promouvoir une gestion efficiente et transparente du secteur minier ; (iii) garantir des bénéfices économiques et sociaux au peuple tchadien, dans le cadre d’un partenariat réciproquement avantageux avec les opérateurs ee Page 7 de 73 Section IT - Du champ d’‘application

  3. Article 3: Sur le territoire de la République du Tchad, la prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, le stockage, le transport, la transformation, le traitement, la commercialisation, le régime de propriété des substances minérales, le développement, la fermeture et la réhabilitation des mines et carriéres, ainsi que le régime fiscal, douanier et de changes applicables a ces activités, sont régis par les dispositions du présent code, ainsi que les textes pris pour son application. Le présent code s’applique également aux infrastructures et activités connexes, sans préjudice des lois et reglements particuliers susceptibles de s’appliquer a la construction et a l’exploitation d’infrastructures affectées aux activités miniéres et ayant le statut d’ouvrages publics. Section II- De la propriété des substances minérales

  4. Article4: -Les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol ou existant a la surface du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de |’Etat, qui en assure la gestion et la valorisation dans les conditions prévues par le présent code.

  5. Article 5: Nonobstant les dispositions de |’Article 4, les titulaires de titres miniers d’exploitation ou d’autorisations d’exploitation acquiérent la propriété des substances de mines et des substances de carriéres qu’ils extraient conformément aux dispositions du présent code. Section IV— De la classification des substances minérales

  6. Article 6 : Les substances minérales sont classées, relativement a4 leur régime juridique, en substances de mines ou en substances de carriéres.

  7. Article 7 : L'assujettissement d'une substance minérale soit au régime juridique des substances de mines, soit a celui des substances de carriéres est déterminé par la seule nature de la substance minérale en cause, sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent Code.

  8. Article 8 : Les substances de mines sont divisées en cing (5) catégories distinctes : (iv) Catégorie 1: les substances précieuses telles que|l’or, l’argent platine et les platinojdes, le diamant, l’émeraude, le rubis, la saphir aigue marie, etc. (v) Catégorie 2 : les substances métalliques ferreuses et non ferreuses telles que le fer, le manganése, le cobalt, le nickel, le chrome, la bauxite, le vanadium, le titane, le zirconium, le molybdéne, le tungsténe, le cuivre, le plomb, le zinc, l’étain, le mercure et les terres rares ; (vi) Catégorie 3 : cette catégorie comprend : a. Les substances non métalliques telles que les sels de potassium, de sodium et de magnésium, les phosphates, le bismuth, le soufre, le graphite; b. Les gemmes telles que: i. les pierres minérales transparentes: topaze, chrysobéryl, tourmaline, améthyste, zircon ; opale etc. ii. les pierres ornementales translucides ou opaques, notamment le jade, la turquoise, le lapis-lazulis, l’agate, le jaspe, etc. ; iii. les pierres organiques telles que l'ambre, le corail, le jais, les perles; Page 8 de 73 (vii) Catégorie 4: Les substances radioactives telles que l’uranium, le thorium, le radium et leurs dérivés ; (viii) Catégorie 5 : eaux minérales et géothermiques, rarement superficielles, riches en oligoéléments et gaz, possédant des propriétés physico-chimiques déterminées et ayant une influence physiologiques particuliére sur l’organisme de l'homme. Elles sont dites thermales lorsque leur température se situe entre 37 et 42 °c degrés Celsius.

  9. Article 9 : A tout moment, un décret pris sur proposition du Ministre en charge des Mines peut décider 4 une date déterminée, du passage dans la classe des mines, de substances antérieurement classées en carriéres.

  10. Article 10: Les carriéres en activité au moment de l’entrée en vigueur du décret prévu a l'article 9, dont les substances passent, en vertu de celui-ci, de la catégorie des substances de carriére a la catégorie des substances de mines, ouvrent droit, dans tous les cas ot une exploitation rationnelle des gisements reste possible, 4 la délivrance d’un titre minier d’exploitation au profit du titulaire de l’autorisation d’exploitation. Cette disposition s’applique également aux carriéres mises en activité entre la date d'entrée en vigueur du décret prévu a1’0 et la date fixée par ledit décret pour le passage dans la classe des mines.

  11. Article 11: Pour pouvoir bénéficier du droit 4 un titre minier institué par |’article 10, les titulaires d’autorisations d’exploitation de carriére concernés doivent présenter une demande dans le délai fixé par le décret décidant le passage de la substance dans la catégorie des mines.

  12. Article 12: Sous réserve du dépét d’une demande conforme aux dispositions de l'article 11, jusqu’a l'expiration du délai fixé par le décret visé a l’article 9 décidant du passage de la substance dans la catégorie des mines, le gisement concerné continue a étre exploité sous le régime juridique des carriéres tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur cette demande dans les conditions prévues par voie réglementaire.

  13. Article 13: Les titres miniers auxquels ouvrent droit les demandes mentionnées 4 l'article 11 sont délivrés conformément aux dispositions du Code fixant les modalités d’attribution du titre minier d’exploitation. Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces titres miniers ne peut étre inférieure a la durée des autorisations antérieures portant sur les substances miniéres concernées, restant a courir. Section V- De l’éligibilité

  14. Article 14: L’Etat peut se livrer pour son propre compte, seul ou en association avec des tiers, a toute activité miniére soit directement, soit par l’intermédiaire de toute entité ou personne agissant pour son compte et, en particulier, par l’intermédiaire de la société nationale visée a l'article 383.

  15. Article 15: Lorsque |’Etat entreprend ou fait entreprendre pour son compte des activités miniéres, il demeure soumis aux dispositions du présent code, sauf : (i) pour les activités de prospection ou de recherche entreprises sous l’autorité du Ministre en charge des Mines pour améliorer les connaissances géologiques du territoire national ou a des fins scientifiques ; ou (ii) toute autre dérogation expressément prévue par le présent code.

  16. Article 16 : Toute personne physique, sans discrimination aucune y compris de genre, ainsi que toute personne morale, de nationalité tchadienne ou étrangére, peut étre autorisée a se livrer aux activités miniéres, sous réserve de justifier des capacités techniques et financiéres nécessaires a cet effet et d’étre titulaire du titre minier ou de l’autorisation correspondant en cours de validité accordé par ]’autorité compétente conformément aux dispositions du présent code. ae Page 9 de 73 L’Etat mettra en place des mécanismes appropriés pour apporter aux nationaux justifiant des capacités techniques requises aux fins d’exercice des activités miniéres, toute assistance de nature 4a faciliter la mobilisation des financements pour leur projet et l’obtention des titres miniers ou autorisations prévues au présent code.

  17. Article 17 : Nonobstant les dispositions de l'article 37 et sans préjudice des droits conférés aux titulaires de titres miniers ou d’autorisations, toute personne physique ou morale, tchadienne ou étrangére, peut se livrer au stockage, au transport, au traitement, a la transformation et a la commercialisation de substances minérales dans les conditions prévues du présent code, sous réserve d’étre titulaire de l’agrément éventuellement requis en vertu du présent code et des réglements pris pour son application.

  18. Article 18: Les personnes physiques de nationalité étrangére visées a l'article 16 sont tenues d’élire domicile au Tchad et d’y avoir un représentant permanent dont ils font connaitre lidentité et les qualifications a ]’administration des mines. Le mandataire ainsi désigné doit étre suffisamment informé des activités entreprises pour pouvoir fournir a l’administration des mines tous les renseignements requis.

  19. Article 19 : Les personnes morales étrangéres visées a l'article 16 et désireuses d’exercer une activité de prospection ou de recherche sont tenus d’établir au Tchad une succursale, dans les conditions prévues par la législation en vigueur et, en particulier, par les dispositions de ]’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérét Economique.

  20. Article 20: Dés |’attribution du titre minier d’exploitation, le capital social de tout titulaire d'un permis d’exploitation miniére industrielle contrélé par des personnes physiques ou morales étrangéres, est ouvert a des nationaux tchadiens. L’ouverture aux nationaux tchadiens du capital des titulaires de titres miniers d’exploitation, visée au premier alinéa du présent article, intervient a l'occasion de toute cession d’actions ou de parts sociales du titulaire ou de toute augmentation de capital réalisée par ce dernier, aux conditions convenues entre les parties, dans le respect de la législation applicable et notamment des dispositions de ]'AUSCGIE. Dans tous les cas, ceux-ci bénéficieront, dans la limite du nombre des titres sociaux nécessaire afin de leur permettre d’atteindre ou de retrouver une participation minimale : (i) d’un droit de préemption légal, en cas de cessions d’actions ou de parts sociales du titulaire, dont les conditions d’exercice ne pourront pas étre plus contraignantes que celles prévues, le cas échéant, pour l’exercice par les actionnaires ou associés du titulaire d’un droit de préemption de méme nature. A l’égard des nationaux tchadiens tiers a la société titulaire, le droit de préemption légal prévu au présent article est un droit de préemption de second rang par rapport au droit de préemption dont bénéficient, le cas échéant, les nationaux tchadiens actionnaires ou associés de ladite société ; (ii) d'un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital de la société titulaire, lesquelles devront étre réservées aux nationaux tchadiens, y compris lorsque ceux-ci sont tiers a la société, dans la limite nécessaire:

  21. Article 21: Toute personne physique ou morale étrangére désireuse d’entreprendre une activité d’exploitation est tenue de. constituer une société de droit tchadien préalablement 4 sa demande aux fins d’obtention du titre minier d’exploitation ou de lautorisation d’exploitation concerné.

  22. Article 22: Ne sont pas éligibles pour solliciter, obtenir ou détenir, directement ou indirectement, un titre minier ou une des autorisations prévues au présent code, les personnes physiques ou morales visées ci-dessous ( Page 10 de 73 (i) tout fonctionnaire au sens de la législation en vigueur ; (ii) toute personne mineure ; (iii) toute personne frappée d’incapacité juridique ; (iv) toute personne, physique ou morale, faisant l’objet de sanctions internationales ou ayant fait l'objet d’une condamnation devenue définitive liées a la fraude, a la corruption ou au blanchiment d’argent au cours des cing (05) derniéres années ; (v) toute personne, physique ou morale, condamnée par un jugement passé en force de chose jugée pour des infractions relatives a la législation miniére, et ce pendant cing (05) ans a compter de la date de passage du jugement en force de chose jugée ; (vi) toute personne physique ou morale faisant l'objet d’une procédure collective d’apurement du passif, d’une procédure de surendettement ou de toute autre procédure équivalente selon les lois du lieu de son domicile ou de son siége social. Section VI- Des principes fondamentaux

  23. Article 23: L’Etat réaffirme son adhésion a toute initiative de bonne gouvernance dans le secteur minier notamment mais sans limitation, a la Vision Miniére Africaine (VMA), au Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) et 4 I'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

  24. Article 24: L’Etat a la responsabilité de la mise en place du cadre juridique garantissant la réalisation d’une activité miniére au service du développement économique et social et respectueuse des droits humains, de ]’environnement immédiat et des régles de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

  25. Article 25 : Les activités miniéres doivent étre réalisées dans le respect des régles de |’art minier. Section VIT- Des zones a régime particulier

  26. Article 26 : Sur proposition du Ministre en charge des Mines et aprés avis de la Commission Nationale des Mines, un décret pris en Conseil des Ministres peut établir : (i) une ou plusieurs zones d’investissement prioritaire afin d’y favoriser le développement d’infrastructures miniéres mutualisées. (ii) une ou plusieurs zones promotionnelles a l’intérieur desquelles aucune activité miniére ne pourra étre réalisée ou autorisée, 4 |’exception de travaux de prospection et/ou de recherche entrepris par l’Etat, directement ou indirectement, seul ou en partenariat avec des tiers, et dont les résultats seront mis a la disposition du public conformément au présent code. (iii) une ou des zones d’exploitations artisanales 4 |’intérieur desquelles aucune activité miniére ne pourra étre réalisée ou autorisée, a l'exception de l’exploitation artisanale, L’établissement d’une zone d’exploitation artisanale ne se substitue pas a la délivrance des autorisations d’exploitation artisanale prévues par le présent code et est sans préjudice de la nécessité pour les personnes intéressées a lexercice des activités d’exploitation miniére artisanale dans les zones concernées, d’obtenir les autorisations nécessaires a cet effet. Nonobstant les dispositions de l’Article 16, certaines zones d’exploitation artisanale peuvent étre réservées aux femmes de nationalité tchadienne, titulaires d’autorisations d’exploitation artisanale délivrées conformément aux dispositions de la présente ordonnance, Pe Page 11 de 73

  27. Article 27: Aucune activité de prospection, de recherche ou d’exploitation ne peut étre autorisée ou réalisée, sans exception, dans les zones interdites suivantes et A moins de cing cent (500) métres des limites de celles-ci: (i) — lieux de sépulture ; ° (ii) lieux considérés comme sacrés ; (iii) édifices religieux ; (iv) réservoirs, barrages, points d’eau, puits et conduites d’eau ; (v) vestiges archéologiques ou monument national ; (vi) groupe d’habitations, villages, communes ou villes ; (vii) maison ou batiment isolé, qu’il soit occupé ou non ; (viii) terres sarclées et labourées pour cultures de ferme ; (ix) lieux réservés aux activités pastorales ; (x) | voies de communication routiére et chemins de fer ; (xi) installations ou zones réservées a la défense nationale ; (xii) ouvrages d'art; (xiii) parcs nationaux, réserves naturelles intégrales ou zones de nature sauvage et autres réserves de faune et/ou de flore, et d’une maniére générale toutes aires protégées en vertu de la législation en vigueur, relevant des catégories ] 4 IV dans la classification des aires protégées consacrée par |’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UIGN). La liste des aires protégées interdites aux activités miniéres est précisée par décret.

  28. Article 28: Le Cadastre Minier dresse et tient 4 jour la carte des zones d’investissement prioritaire, des zones promotionnelles, des zones de protection, des zones d’exploitations _ artisanales et des zones interdites.

  29. Article 29: Les zones d’investissement prioritaire, zones promotionnelles, zones de protection, zones d’exploitation artisanale et zones interdites ne peuvent faire l’objet d’aucune superposition entre elles.

  30. Article 30 : Dans !’hypothése ot un terrain ferait l’objet d’un titre minier ou d’une autorisation délivré antérieurement a |’établissement d’une zone promotionnelle, d’une zone de protection ,d’une zone d’exploitation artisanale ou d’une zone interdite, le titre minier ou l’autorisation concernée demeurera valide et ne sera pas éteint en raison de l’établissement de cette zone. Une telle extinction ne pourra intervenir qu’avec l'accord, moyennant indemnisation, du titulaire concerné ou a lissue d’une procédure d’expropriation menée conformément 4 la législation en vigueur. Chapitre III- Du cadre institutionnel du secteur minier

  31. Article 31: La gouvernance du secteur minier est assurée par les services centraux et déconcentrés de |’administration des mines, sous l’autorité du Ministre en charge des Mines. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration des mines sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des Mines, sans préjudice des dispositions du présent code.

  32. Article 32: L’administration des Mines exerce les prérogatives qui lui sont dévolues par le présent code en coordination avec : (i) | |’Agence Tchadienne de la Radioprotection et la Sécurité Nucléaire (ATRSN) ou tout organisme ou autorité qui viendrait a lui étre substitué en tout ou partie dans l'exercice de ses missions et prérogatives, notamment concernant les substances de mines de catégorie 4 ; (ii) l’administration en charge de |’Environnement, en matiére de protection de l'environnement; Page 12 de 73 (iii) l’administration en charge des Domaines et des Affaires Fonciéres relativement aux questions touchant aux modalités d’occupation des terrains nécessaires aux activités miniéres ; (iv) l’administration en charge des Foréts et de la Gestion des Aires Protégées ; (v) administration en charge de |’Hydraulique et de la Gestion des Eaux, pour le contréle des conditions et modalités de prélévement et d’utilisation des eaux dans le cadre des activités miniéres ; (vi) administration en charge de l’Energie et les administrations en charge des Télécommunications et des Infrastructures de transport, pour les questions touchant aux infrastructures nécessaires ou affectées aux activités miniéres ; (vii) l’administration en charge du Travail, relativement aux questions touchant au respect de la législation et de la reglementation du travail dans le secteur minier ; (viii) l’administration en charge de la Protection Sociale, relativement au respect de la législation et de la reglementation applicable en la matiére dans le secteur minier ; (ix) l’administration en charge des Finances.

  33. Article 33 : I] est créé une Commission Nationale des Mines, compétente pour se prononcer sur les demandes d’octroi, de renouvellement, de transfert, de prorogation et de retrait des autorisations d’exploitation, a l'exception des autorisations d’exploitation artisanale, et des titres miniers, dans les conditions prévues au présent code. L’organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission Nationale des Mines sont fixés par un acte du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur proposition du Ministre en charge des Mines. Les membres de cette commission sont choisis en raison de leurs compétences techniques ou de leur expérience du secteur minier.

  34. Article 34: I] peut étre créé 4 tout moment, par un acte du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur proposition du Ministre en charge des Mines, une Commission Interministérielle de Négociation des conventions miniéres, dont la composition et les attributions sont fixées par le décret qui la crée.

  35. Article 35: I] est créé une Brigade Nationale de Contrdéle des Activités Miniéres dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre en charge des Mines.

  36. Article 36 : Placée sous l'autorité du responsable de la Brigade Nationale, la Brigade Nationale de Contrdéle des Activités Miniéres est notamment chargée de: (i) la mise en ceuvre de la stratégie du Gouvernement en matiére de contréle de l'activité miniére ; (ii) l'organisation et la supervision des activités des agents chargés du contréle des activités miniéres ; (iii) contréle du respect de la réglementation relative aux activités miniéres ; (iv) contréle du respect des clauses des conventions miniéres et des obligations de travaux et autres engagements mis a la charge des titulaires d’autorisations ou de titres miniers ou en vertu desdites conventions ou de l’acte administratif portant octroi de leurs titres miniers ou de leurs autorisations ; (v) contréle des activités des chantiers d'exploration et d'exploitation miniéres ; (vi) contréle des activités des chantiers d'exploitation des substances de carriére ; (vii) contréle des activités des sociétés d'exploitation des eaux de source, des eaux minérales, des eaux thermo-minérales et gites géothermiques ; (viii) de l'instruction des dossiers disciplinaires a l'égard des titulaires ; (ix) dela répression, au plan administratif, des infractions a la réglementation minieére; (x) de la centralisation et de l'exploitation de toute information relative au contréle minier sur toute l'étendue du territoire national. (2 Page 13 de 73 TITRE II- DE L’ATTRIBUTION DES TITRES MINIERS ET DES AUTORISATIONS Chapitre I- Des autorisations et titres miniers

  37. Article 37 : Les activités miniéres ne peuvent étre exercées qu’en vertu des autorisations et titres miniers ci-aprés : (i) | autorisation de prospection ; (ii) | permis de recherche miniére ; (iii) permis d’exploitation semi-industrielle ; (iv) permis d’exploitation miniére industrielle ; (v) autorisation d’exploitation des rejets ; (vi) autorisation d’exploitation de carriére artisanale ; (vii) autorisation d’exploitation industrielle de carriére temporaire ; (viii) autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente ; (ix) autorisation d’exploitation artisanale.

  38. Article 38 : Les modalités de gestion des titres miniers et des autorisations sont précisées par voie réglementaire. Chapitre II- Des procédures d’attribution Section I- De la procédure de droit commun

  39. Article 39 : Les demandes de titres miniers ou d’autorisations pour un périmétre donné sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur dépét au service de ]’administration des mines en charge de la gestion du cadastre minier, selon le principe « premier arrivé, premier servi ».

  40. Article 40 : Tant qu’une demande est en instance de traitement, aucune demande concernant entiérement ou partiellement le méme périmétre ne peut étre instruite.

  41. Article 41: Le contenu et les modalités d’instruction des demandes de titres miniers ou d’autorisations sont précisés par voie réglementaire.

  42. Article 42: Toute décision de refus total ou partiel d’octroyer un titre minier ou une autorisation n’ouvre droit a aucune indemnisation pour le demandeur débouté. La décision doit étre motivée. Elle peut faire l’objet d’un recours pour excés de pouvoir dans les conditions de droit commun. En cas de recours pour excés de pouvoir, le juge exerce un contréle limité a l’examen des moyens tirés de |’incompétence de |’auteur de l’acte, des vices de forme ou de procédure, des erreurs de fait ou de droit, du détournement de pouvoir ou de ce que la décision concernée est manifestement insusceptible de se justifier au regard du principe « premier arrivé, premier servi », visé a l'article 39. Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, le juge saisi d’un recours pour excés de pouvoir contre une décision portant rejet d’une demande d’attribution d’un permis ou d'une autorisation ne peut se prononcer sur Il’appréciation que l’administration des mines et, d'une maniére générale, les autorités compétentes, ont pu se faire des capacités techniques ou financiéres du demandeur ou de la qualité de son dossier. Section Il- De l’appel d’offres

  43. Article 43 : Pour les périmétres déja prospectés, renfermant un gisement étudié, documenté, considéré comme un actif et d’une valeur importante connue ou suscitant |’intérét de plusieurs demandeurs et ne faisant pas |’objet d’un titre de recherche, notamment ceux révélés dans une zone promotionnelle, le Ministre en charge des Mines soumet, par arrété, l’attribution du titre minier d’exploitation a un appel d’offres compétitif et transparent, selon les modalités prévues dans la présente ice Page 14 de 73

  44. Article 44: L’appel d’offres prévu A l’article 43 peut étre réalisé selon l’une des formes suivantes: (i) appeld’offres ouvert; (ii) appel d’offres restreint ; (iii) procédure négociée avec mise en concurrence ; (iv) dialogue compétitif.

  45. Article 45: L’avis d’appel d’offres, d’appel a la concurrence ou I'invitation au dialogue compétitif, précisant les termes et conditions des offres, ainsi que la date et l’adresse auxquelles les offres devront étre déposées, est publié au Journal Officiel ou dans au moins deux(2) journaux de large diffusion locaux et internationaux. A défaut de publication dans les conditions prévues au présent article, l’appel d’offres est nul.

  46. Article 46 : Les offres déposées conformément aux termes et conditions de l’appel d’offres sont examinées par la Commission Nationale des Mines afin de sélectionner la meilleure offre sur la base de critéres définis dans l’appel d’offres. Ces critéres comprenant notamment le programme des travaux et les engagements des dépenses financiéres y afférents, les capacités techniques et financiéres de |’offrant, l’expérience antérieure de l’offrant dans la conduite des activités miniéres envisagées sur un périmétre présentant des caractéristiques géologiques comparables, divers autres avantages socio- économiques pour |’Etat, les collectivités territoriales concernées et la communauté locale, y compris le développement d’un projet de transformation locale des substances minérales extraites dans le cadre de l’exploitation ou, dans le cas ot la transformation locale ne serait pas possible dans des conditions économiques du moment, le développement d’infrastructures de transport et d’évacuation des produits. Les candidats participant a l’appel d’offres et ayant recours a des tiers, notamment pour les services de conseil en matiére juridique, fiscale, comptable ou financiére, doivent a peine d’irrecevabilité de leur offre, compter au nombre des prestataires visés ci-dessus, au moins un cabinet de conseil, dans chacune des matiéres susvisées, certifié pour la fourniture de prestations de conseil conformes a la Vision Miniére Africaine. Les dispositions du deuxiéme alinéa du présent article sont également applicables dans le cadre des demandes d’autorisations ou de titres miniers présentées conformément 4 la procédure de droit commun prévue par le présent Code.

  47. Article 47 : La sélection et la notification des offres se font selon des procédures généralement admises ou reconnues par la pratique miniére internationale.

  48. Article 48 : Les résultats de sélection font l’objet d’une publication au Journal Officiel ou dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales par le Ministre en charge des Mines .

  49. Article 49: La procédure d’appel d’offres visée a la présente section est strictement soumise aux dispositions qui s’y trouvent. Elle n’est pas soumise aux dispositions du Code des Marchés Publics.

  50. Article 50: Les modalités de la procédure d’appel d’offres sont précisées par voie réglementaire. Chapitre [- Du cumul de droits

  51. Article 51: Le nombre maximal et la superficie maximale cumulée de titres miniers et autorisations pouvant étre détenus par une méme personne physique ou morale et ses affiliés sont fixés par voie réglementaire. En tout état de cause, un méme titulaire ne peut cumuler: (i) plus de deux (2) permis de recherche minieére ; (ii) plus de deux (2) permis d’exploitation semi-industrielle ; (iii) plus de deux (2) autorisations d’exploitation Ace iad Page 15 de 73

  52. Article 52 : Lorsqu’il exerce des activités miniéres en vertu des articles 14 et 15, l’Etat et |’entité ou la personne agissant pour son compte, ne sont pas soumis aux limitations prévues a l'article 51. TITRE II— DE L’AUTORISATION DE PROSPECTION Section I— Des droits conférés

  53. Article 53: L’autorisation de prospection confére 4 son titulaire le droit non-exclusif de réaliser la prospection pour les substances miniéres qu'elle vise sur toute l’étendue du territoire national a l’exception des périmétres faisant ]’objet de droits miniers exclusifs ou des zones visées a l'article 27 ci-dessus, L’autorisation de prospection ne confére a son titulaire aucun droit de se livrer a des activités de recherches ou d’exploitation. Le titulaire d’une autorisation de prospection doit mener les travaux de prospection conformément au programme de travaux présenté a l’appui de sa demande aux fins d’attribution de cette autorisation et remettre les rapports périodiques y relatifs dont le contenu et la fréquence sont précisés par voie réglementaire.

  54. Article 54 : L’autorisation de prospection ne confére a son titulaire aucun droit particulier ou de priorité pour l’obtention subséquente d’un titre minier ou d’une autre autorisation.

  55. Article 55: Sous réserve des dispositions de l'article 394, le titulaire d’une autorisation de prospection a droit a la libre disposition des produits extraits a l’occasion de ses travaux de prospection, 4 condition que ces travaux ne revétent pas le caractére de travaux de recherche ou d’exploitation et sous réserve d’en faire la déclaration préalable a l’administration des mines. - Section II— De la nature du titre

  56. Article 56: L’autorisation de prospection constitue un droit non-exclusif, indivisible, et insusceptible de faire l’objet de quelque stireté que ce soit. Elle ne peut faire |’objet d’un quelconque transfert. Les actes pris en violation des dispositions du présent article sont nuls et inopposables a |’Etat. Section IIT- De l'attribution

  57. Article 57 : L’autorisation de prospection est délivrée par arrété du Ministre en charge des Mines, sur proposition du Directeur de la Géologie aprés instructions cadastrale et technique favorables des services compétents de l’administration des mines, au requérant ayant présenté une demande conforme aux exigences du présent code.

  58. Article 58: La demande d’autorisation de prospection doit étre accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants : (i) une identification compléte du requérant ; (ii) les substances minérales pour lesquelles l’autorisation de prospection est sollicitée; (iii) un programme général des travaux envisagés pour la durée de validité de Yautorisation de prospection.

  59. Article 59 : Les modalités d’instruction et de délivrance de |’autorisation de prospection sont précisées par voie réglementaire. Section IV- De la durée

  60. Article 60 : L’autorisation de prospection est accordée pour une durée d’un (1) an a compter de la date de signature de la décision d’octroi. Page 16 de 73 Section V- Du renouvellement

  61. Article 61: L’autorisation de prospection est renouvelable par périodes d’un (1) an, dans les mémes formes que pour son attribution, autant de fois que son titulaire en fait la demande, sous réserve du respect par ce dernier de ses obligations légales et réglementaires et notamment de celles fixées au deuxiéme alinéa de l'article 53. Section VI- De l’extension

  62. Article 62 : L’autorisation de prospection peut étre étendue a des substances minérales autres que celles pour lesquelles elle a été délivrée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Section VII- Des conditions de maintien de la validité et retrait

  63. Article 63: L’autorisation de prospection peut étre retirée 4 tout moment selon la procédure prévue a l’article 209 pour ]’un des manquements suivants non justifié par la force majeure: (i) | non-respect des dispositions relatives a la protection de |’environnement, la santé ou la sécurité des personnes ; (ii) | non-respect des dispositions relatives a la lutte contre la corruption ; (iii) réalisation d’activités de recherches ou d’exploitation sur le périmétre couvert par lautorisation de prospection ; (iv) non-transmission a |’Etat, dans les conditions prévues par le présent code, des résultats des travaux de prospection effectués ; (v) envoial’étranger d’échantillons non visés par |’Etat ; (vi) transfert de l’autorisation de prospection ; (vii) non-versement des taxes, impéts et redevances dus dans les conditions et délais prévus par le présent code; (viii) survenance de l’un quelconque des cas d’inéligibilité visé a l’article 22. Section VII- De la renonciation

  64. Article 64 : Le titulaire d’une autorisation de prospection peut y renoncer conformément a l'article 204. TITRE IV—DESTITRES MINIERS Chapitre I- Du permis de recherche miniére Section I- Des droits conférés

  65. Article 65 : Le permis de recherche miniére confére a son titulaire, dans les limites de son périmétre, en surface et indéfiniment en profondeur, et pendant la durée de sa validité, un droit exclusif de recherche des substances de mines pour lesquelles il est délivré.

  66. Article 66: Le permis de recherche miniére confére également a son titulaire les droits suivants, sous réserve des modalités d’exercice prévues par le présent code: (i) le droit d’occuper a l’intérieur du périmétre les terrains nécessaires a la réalisation des activités de recherche ; (ii) | sous réserve des dispositions de l’article 394, le droit de disposer librement des produits obtenus a l’occasion de ses recherches et essais, a condition que ces travaux ne revétent pas le caractére de travaux d’exploitation et sous réserve d’en faire la déclaration préalable a l’administration des mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation miniére concernant les substances de mines extraites ; et (iii) sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, le droit exclusif de demander et d’obtenir, pendant la durée de validité du permis de recherche miniére, un permis d’exploitation semi-industrielle ou un permis d’exploitation miniére industrielle, s’il a fourni dans les conditions du présent code, pendant la durée de validité du permis de recherche miniére, la preuve de l’existence d’au moins un gisement al’intérieur du périmétre reg tee Page 17 de 73

  67. Article 67: Lorsque le titulaire d’un permis de recherche miniére demande et obtient un permis d’exploitation semi-industrielle ou un permis d’exploitation miniére industrielle, il est libéré de toute obligation de travaux et de dépenses de recherches pour la superficie décrite dans la demande du titre minier d’exploitation, sans préjudice des dispositions du présent code relatives au droit pour le titulaire d’un titre minier d’exploitation de poursuivre la prospection et la recherche sur le périmétre de son titre minier d’exploitation. Section IT- De la nature du titre

  68. Article 68 : Le permis de recherche miniére confére a son titulaire un droit exclusif, indivisible et insusceptible de faire l’objet d’une quelconque siete. I] peut faire l'objet de transfert dans les conditions prévues au présent code. Les actes pris en violation des dispositions du présent article sont nuls et inopposables 4 |’Etat. Section III- De la superficie et de la forme

  69. Article 69: La superficie pour laquelle le permis de recherche miniére est accordé est définie dans |’arrété institutif. Elle doit étre en un seul tenant et avoir la forme d’un polygone régulier. La superficie visée au premier alinéa du présent article est comprise entre vingt-cing (25 km?) kilométres carrés et cent cinquante (150 km?) kilométres carrés pour les permis de recherche ayant pour objet les substances de mine de catégorie 1. Elle ne peut excéder quatre cent (400 km?) kilométres carrés pour les permis de recherche ayant pour objet la recherche de substances de mine autres que celles relevant de la catégorie 1. Pour les substances de mine relevant des catégories 2 a 4, la superficie maximale du périmétre de recherche est précisée par voie réglementaire. Section [V— De l’attribution

  70. Article 70 : Le permis de recherche miniére est accordé par arrété du Ministre en charge des Mines, aprés instructions cadastrale, technique et environnementale, favorables des services compétents de l’administration des mines et sur avis conforme de la Commission Nationale des Mines, au requérant ayant présenté une demande conforme aux exigences du présent code.

  71. Article 71: La demande de permis de recherche miniére doit étre accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants : (i) une identification compléte du requérant ; (ii) la justification des capacités techniques et financiéres du requérant ; (iii) les substances de mines pour lesquelles le permis de recherche miniére est sollicité ; (iv) les coordonnées géographiques du périmétre sollicité ; (v) le programme de travaux de recherche que le demandeur se propose d’effectuer pendant la premiére durée de validité du permis ainsi que le budget correspondant ; (vi) l’engagement de fournir une notice d’impact environnementale et sociale établie et réalisée conformément a la réglementation en vigueur avant le début des travaux et au plus tard six (06) mois aprés la date d’octroi du permis de recherche miniére ; (vii) un plan de recrutement du personnel de nationalité tchadienne conforme aux dispositions de l'article 266 de la présente loi et des textes pris pour son application.

  72. Article 72 : Les modalités d’instruction et de délivrance du permis de recherche miniére sont précisées par voie No Se ee Page 18 de 73 Section V— De la durée

  73. Article 73 : Le permis de recherche miniére est accordé pour une durée initiale n’excédant pas quatre (4) ans a compter de la date de signature de |’arrété institutif. Section VI- Du renouvellement

  74. Article 74 : Le permis de recherche miniére est renouvelable deux (2) fois, 4 la demande de son titulaire et sous les mémes formes que pour son attribution, pour une durée n’excédant pas quatre (4) ans a chaque fois.

  75. Article 75: Chacun des renouvellements est de droit si le titulaire du permis de recherche miniére a pleinement satisfait 4 toutes les obligations découlant du permis dont il demande le renouvellement et s’il propose, dans sa demande de renouvellement, un programme minimal de travaux adapté aux résultats de la période précédente et représentant un effort financier au moins égal a celui fixé dans l’arrété institutif.

  76. Article 76: Lors de chaque renouvellement, la superficie du permis de recherche miniére est réduite du quart (1/4) de son étendue précédente. La superficie a rétrocéder est proposée par le titulaire. Elle doit étre en un seul tenant et accessible pour une mise en valeur éventuelle. Section VITI- De l’extension

  77. Article 77 : Le permis de recherche miniére peut étre étendu a des substances de mines autres que celles pour lesquelles il a été délivré, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Section VIII- Des conditions de maintien de la validité et du retrait

  78. Article 78: Le titulaire d'un permis de recherche miniére adresse périodiquement a l’‘administration des mines les programmes de travaux de recherche et rapports dans les conditions et suivant les modalités prévues par les textes réglementaires. Il est notamment tenu d’adresser au Ministre en charge des Mines, sur support papier et électronique et dans les conditions et délais prévus par voie réglementaire : (i) | des rapports trimestriels ; (ii) | un rapport technique et financier de fin de campagne, qui tient lieu de rapport annuel d’activité ; (iii) le programme annuel de travaux qu’il envisage de réaliser au titre de l’année civile suivante et le budget correspondant. Le titulaire du permis de recherche miniére est par ailleurs tenu d’adresser au Ministre en charge des Mines, des rapports ponctuels dans les cas définis par voie réglementaire et, notamment, en cas de découverte de tout gite de substances minérales.

  79. Article 79 : Le permis de recherche miniére peut étre retiré 4 tout moment selon la procédure prévue a l’article 209 pour l'un des manquements suivants non justifié par la force majeure : (iv) démarrage des travaux avant remise de la notice d’impact environnemental et social ; (v) absence de remise de la notice d’impact environnemental et social dans le délai imparti ; (vi) non-respect des modalités de réalisation des activités miniéres prévues dans la notice d’impact environnemental et social et dont la conséquence a été de causer un impact environnemental ou social plus négatif que celui évalué dans ladite notice ; (vii) absence de commencement des travaux de recherche dans un délai de six (6) mois a compter de la date d’attribution du permis de recherche miniére ite Page 19 de 73 (viii) suspension de l’activité pendant plus de cing (05) mois consécutifs ou pendant un total cumulé de dix (10) mois sur une période de deux (02) ans; (ix) non-respect du programme annuel de travaux approuvé par le Ministre en charge des Mines ; (x) non-respect des engagements de dépenses approuvés par le Ministre en charge des Mines ; (xi) non-respect des dispositions de l'article 78 relatives A l’obligation de communiquer au Ministre en charge des Mines les rapports périodiques d’activités ; (xii) non-respect des dispositions relatives a la protection de l'environnement, la réhabilitation des sites concernés, la santé ou la sécurité des personnes ; (xiii) non-respect des dispositions relatives a la lutte contre la corruption ; (xiv) réalisation d’activités d’exploitation sur le périmétre couvert par le permis de recherche miniére ; (xv) absence de notification immédiate au Ministre en charge des Mines de toute découverte d’un gite de substances de mines ; (xvi) absence de réalisation et de notification a l’Etat dans un délai maximum d’un (01) an suivant la découverte d’un gite de substances de mines, des travaux d’évaluation en vue d’établir la présence d’un gisement de substances de mines ; (xvii) envoi a l’étranger d’échantillons non visés par Etat ; (xviii) transfert du permis de recherche miniére sans autorisation préalable, en violation des dispositions du présent code relatives aux conditions de transfert des titres miniers ; (xix) non-versement des taxes, impéts et redevances dues dans les conditions et délais prévus par le présent code ; (ix) réduction des capacités financiéres et/ou techniques qui garantissaient, au moment de la délivrance du permis de recherche miniére, la bonne exécution des opérations par le titulaire ; (xx) survenance de l’un quelconque des cas d’inéligibilité visé a l’article 22. Section IX- De la renonciation

  80. Article 80: Le titulaire d’un permis de recherche miniére peut y renoncer conformément a l'article 205, Chapitre II- Du permis d’exploitation semi-industrielle Section I- Des droits conférés

  81. Article 81: Le permis d’exploitation semi-industrielle confére a son titulaire, dans les limites de son périmétre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche, d’exploitation et de libre disposition des substances de mines pour lesquelles il est délivré.

  82. Article 82: Le permis d’exploitation semi-industrielle confére également a son titulaire les droits suivants, sous réserve des modalités d’exercice prévues par le présent code: (i) le droit d’occuper A |’intérieur du périmétre les terrains nécessaires a la réalisation des activités d’exploitation ; (i le droit de procéder aux activités de développement et de construction a l'intérieur du périmétre de la mine, des installations et infrastructures nécessaires aux activités d’exploitation ; (iii) le droit d’utiliser les ressources d’eau et de bois a |’intérieur du périmétre pour les besoins des activités d’exploitation ; (iv) le droit d’utiliser et de disposer des substances de carriéres nécessaires a son exploitation ; (v) le droit de disposer, transporter et commercialiser librement sur le territoire national les produits provenant du périmetre ; (vi) le droit d’établir a l’intérieur du périmétre des installations de traitement et de. transformation des substances de mines extraites 4 l'intérieur du périmétre, et de procéder aux opérations y meee is Page 20 de 73 Section I - De la nature du titre

  83. Article 83: Le permis d’exploitation semi-industrielle confére a son titulaire un droit exclusif, divisible et susceptible d’hypothéque. I] peut faire l’objet d’un transfert dans les conditions prévues par le présent code. Section II- De la superficie et de la forme

  84. Article 84 : La superficie du permis d’exploitation semi-industrielle et sa forme sont délimités en fonction du ou des gisements dont I’exploitation est envisagée, sans pouvoir excéder cing (5km?) kilometres carrés pour les métaux précieux. I] doit toujours avoir la forme d’un polygone régulier.

  85. Article 85: Nonobstant les dispositions de l'article 84, Le périmétre du permis d’exploitation semi-industrielle peut couvrir plusieurs permis de recherche miniére appartenant au méme titulaire et portant sur les mémes substances de mine, si le gisement est localisé dans certaines parties de ces permis de recherche minieére.

  86. Article 86: L’attribution d’un permis d’exploitation semi-industrielle entraine la caducité du permis de recherche miniére 4 l’intérieur du périmétre de ce permis d’exploitation semi-industrielle. Toutefois, la recherche liée a l’exploitation peut y continuer. Section IV- De l‘attribution

  87. Article 87 : Le permis d’exploitation semi-industrielle est accordé de droit, par arrété du Ministre en charge des Mines pris sur avis conforme de la Commission Nationale des Mines, a tout titulaire du permis de recherche miniére ayant fourni la preuve de ]’existence d’un gisement sur le périmétre de son permis de recherche, présenté avant l’expiration de son permis de recherche miniére une demande d’attribution du permis d’exploitation semi-industriel conforme aux dispositions du présent code et respecté les obligations lui incombant en vertu du présent code. Le permis d’exploitation semi-industrielle porte sur une ou plusieurs substances de mines pour lesquelles le permis de recherche miniére avait été délivré. Le titulaire d’un permis de recherche miniére qui a déposé, avant l’expiration de son permis de recherche miniére, une demande d’attribution d’un permis d’exploitation semi-industrielle conforme aux dispositions du présent code, conserve |’intégralité des droits et demeure soumis 4 |'intégralité des obligations découlant de son permis de recherche miniére sur le périmétre faisant l'objet de la demande de permis d’exploitation semi-industrielle, tant qu’il n’aura pas été définitivement statué sur cette demande. La durée du permis de recherche miniére concerné est, le cas échéant et en tant que de besoin, prorogée de plein droit jusqu’a ce qu’il soit définitivement statué sur la demande de permis d’exploitation semi-industrielle.

  88. Article 88 : Si le titulaire du permis de recherche miniére est une personne physique, tchadienne ou étrangére, ou une personne morale de droit étranger, il doit préalablement constituer une société de droit tchadien qu’il contréle et qui sera subrogée dans ses droits au titre de l'article 87.

  89. Article 89 : La demande du permis d’exploitation semi-industrielle doit étre accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et qui comprend impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants : (i) les informations et documents permettant Jl’identification compléte du demandeur ; (ii) la justification des capacités techniques et financiéres du demandeur; (iii) les substances de mines pour lesquelles le permis d’exploitation semi-industrielle est sollicité, étant précisé que celles-ci doivent étre comprises au nombre des substances de mine ayant fait l’objet du permis de recherche miniére portant sur le périmétre couvert par la demande de permis d’exploitation semi-industrielle ; (iv) les coordonnées géographiques du périmétre sollicité ; (v) une copie du permis de recherche miniére en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances miniéres dues au titre de la recherche et des droits fixes prévus a l'article 312 an Page 21 de 73 (vi) le rapport détaillé indiquant les résultats de recherche en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique des substances de mines découvertes ; (vii) une étude de faisabilité comprenant notamment : - une évaluation des réserves et de la qualité des substances minérales contenues dans le gisement et susceptibles d’une exploitation commerciale dans les conditions économiques du moment; - la détermination de la méthode de traitement du minerai ; ~ une note d’impact socio-économique du projet comprenant notamment un plan de promotion de |’emploi des nationaux tchadiens conforme aux exigences du présent code et les engagements relatifs au recours aux nationaux tchadiens pour la fourniture des biens et services largement utilisé dans le cadre de l’exploitation ; - un schéma de construction de la mine et les moyens matériels et financiers nécessaires a son exploitation ; = le planning de |’exploitation miniére ; - un plan de commercialisation des produits, comprenant notamment les points de vente envisagés, les clients, les conditions de vente et les prix; - l'analyse économique et financiére du projet, comprenant notamment un modéle financier ; - le plan d’obtention des permis et autorisations nécessaires 4 l’exploitation, autres que le titre minier ; - une étude d’impacts environnemental et social détaillée, assortie d’un plan de gestion environnementale et sociale, comprenant un plan de dangers, un plan de gestion des risques, un plan hygiéne santé et sécurité, un plan de fermeture et de réhabilitation, un plan de réinstallation des populations affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs et d’un plan de communication et de consultation publique ; - le chronogramme détaillé des travaux a réaliser ; (viii) un engagement du demandeur A attribuer gratuitement a l’Etat une participation, dont les modalités sont déterminées par le présent code, dans le capital de la société appelée a étre titulaire du titre minier.

  90. Article 90: Les modalités d’instruction et de délivrance du permis d’exploitation semi- industrielle sont précisées par voie réglementaire.

  91. Article 91 : Pour tout gisement n’entrant pas dans le périmétre d’un titre minier et libre de tous droits, le permis d’exploitation semi-industrielle est accordé suivant la procédure d’appel d’offres compétitif et transparent prévue par le présent code. Section V- De la durée

  92. Article 92: Le permis d’exploitation semi-industrielle est accordé pour une durée initiale n’excédant pas dix (10) ans 4 compter de la date de signature de l’arrété institutif.

  93. Article 93: Nonobstant les dispositions de l'article 92, la durée de validité du permis d’exploitation semi-industrielle ne peut excéder la durée de vie de la mine telle qu’établie l'étude de faisabilité visée a l’article 89, alinéa vii, si celle-ci est inférieure a dix (10) ans. Page 22 de 73 Section VI- Du renouvellement

  94. Article 94 : Le permis d’exploitation semi-industrielle est renouvelable pour un nombre illimité de fois 4 la demande de son titulaire et sous les mémes formes que pour son octroi, pour une durée qui ne peut excéder cing (05) ans a chaque fois, jusqu’a ]’épuisement du gisement qui en est l'objet.

  95. Article 95 : Chacun des renouvellements est de droit si le titulaire du permis d’exploitation semi- industrielle a pleinement satisfait 4 toutes les obligations découlant du titre dont il demande le renouvellement. Section VI- De l’extension

  96. Article 96 : Le permis d’exploitation semi-industrielle peut étre étendu a des substances de mines autres que celles pour lesquelles il a été délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. Toutefois, l’extension ne sera accordée qu’a l’égard des substances minérales ayant fait l’objet d'une notification formelle de découverte d’un gite naturel ou artificiel adressée au Ministre en charge des Mines , suivie d’une évaluation de cette découverte dans les conditions prévues au présent code. Section VIUT— Des conditions de maintien de la validité et du retrait

  97. Article 97 : Le titulaire d’un permis d’exploitation semi-industrielle est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum de douze (12) mois A compter de la date d’octroi dudit permis.

  98. Article 98: En cas de non-respect par le titulaire des dispositions de |’article 97, il s’expose a une pénalité de retard correspondant 4 la contre-valeur en XAF 4 la date d’expiration du délai prévu a l'article 97, de la somme de cinquante mille (50 000) USD par mois pendant les trois (03) premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de dix pour cent (10%) par mois 4 compter du quatriéme mois de retard et ce, jusqu’au sixiéme mois de retard inclus. A compter du septiéme mois, le montant de la pénalité mensuelle cesse de croitre.

  99. Article 99 : Le titulaire d’un permis d’exploitation semi-industrielle est tenu d’atteindre la phase d’exploitation dans la durée prévue dans |’étude de faisabilité et au plus tard dans un délai de quatre (04) ans 4 compter de la date d’octroi du titre minier, pour les permis destinés a l’extraction et a exportation du minerai brut, et de cinq (05) ans pour ceux destinés a la transformation des produits sur le territoire tchadien. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile, lui sera appliqué. Cette pénalité ne sera pas due si l’écart entre le montant des dépenses exécutées au titre de l’année civile concernée est inférieur a dix pour cent (10%) du montant des dépenses prévues dans le cadre du programme annuel de travaux de ladite année civile et/ou résulte d’un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre en charge des Mines sur avis conforme de la Commission Nationale des Mines.

  100. Article 100: Pour l'application des dispositions des Articles 97 4 99, les travaux de développement seront considérés comme commencés lorsque le cofit cumulé des travaux préparatoires, de développement et de construction aura atteint un montant supérieur a dix pour cent (10%) du montant total de l'investissement prévu par l'étude de faisabilité.

  101. Article 101: Le titulaire de permis d’exploitation semi-industrielle est tenu d’adresser a l'administration des mines des rapports périodiques d’activité suivant les modalités prévues par voie réglementaire. I] est notamment tenu d’adresser au Ministre en charge des Mines, sur support papier ou électronique et dans les conditions et délais prévus par voie réglementaire : (i) unrapport d’activité trimestriel ; (ii) un rapport d’activité annuel ; (iii) un rapport annuel de sécurité générale ; (iv) un rapport semestriel et un rapport annuel de radioprotection pour les titulaires de permis d’exploitation semi-industrielle portant sur des substances radioactives ; (v) les états financiers de synthése annuel et procés-verbaux des réunions des organes d’administration et assemblées générales de la société ; (vi) le programme annuel de travaux et le budget correspondant, pour l'année civile suivante. f ? re \ Page 23 de 73

  102. Article 102 : Le permis d’exploitation semi-industrielle peut étre retiré 4 tout moment selon la procédure prévue a l’article 209, pour l’un des manquements suivants non justifié par la force majeure : (vii) absence de commencement des travaux de développement dans un délai de dix- huit (18) mois 4 compter de la date d’attribution du permis d’exploitation semi- industrielle ; (viii) suspension des travaux de développement pendant plus de douze (12) mois consécutifs ou pendant un total cumulé de vingt-quatre (24) mois sur une période de quatre (04) ans; (ix) absence d’atteinte de la date de premiére production commerciale dans le délai prévu dans ]’étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de cing (05) ans a compter de la date d’octroi du titre minier pour les permis destinés a l’extraction et a l’exportation du minerai brut et de six (06) ans pour ceux destinés a la transformation des produits sur le territoire tchadien ; (x) non-respect des dispositions relatives 4 la protection de |’environnement, la réhabilitation des sites concernés, la santé ou la sécurité des personnes ; (xi) non-respect des dispositions relatives a la lutte contre la corruption ; (xii) non-transmission a |’état, dans les conditions prévues par le présent code, des résultats des travaux de recherche et d’exploitation effectués ; (xiii) absence de réalisation et de notification a ]’Etat dans un délai maximum d’un (01) an suivant la découverte d’un gite de substances de mines, des travaux d’évaluation en vue d’établir la présence d’un gisement de substances de mines ; (xiv) envoi a l’étranger d’échantillons non visés par I’Etat ; (xv) transfert du permis d’exploitation semi-industrielle en violation des dispositions du présent code ; (xvi) non-versement des taxes, impdéts et redevances dues dans les conditions et délais prévus par le présent code ; (xvii) non-respect des obligations de développement local ; (x) réduction des garanties financiéres et/ou des capacités techniques qui garantissaient, au moment de la délivrance du permis d’exploitation semi- industrielle, la bonne exécution des opérations par le titulaire ; (xviii) survenance de l’un quelconque des cas d’inéligibilité visé a l'article 22. Section IX- De la renonciation

  103. Article 103 : Le titulaire d’un permis d’exploitation semi-industrielle peut y renoncer conformément a l'article 204. Chapitre III- Du permis d’exploitation miniére industrielle Section I- Des droits conférés

  104. Article 104 : Le permis d’exploitation miniére industrielle confére a son titulaire, dans les limites de son périmétre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche, d’exploitation et de libre disposition des substances de mines pour lesquelles il est délivré.

  105. Article 105 : Le permis d’exploitation miniére industrielle confére également a son titulaire les droits suivants, sous réserve des modalités de leur exercice prévues par le présent code: (i) le droit d’occuper a lintérieur du périmétre les terrains nécessaires a la réalisation des activités d’exploitation ; (ii) le droit de procéder, a l’intérieur du périmétre de la mine, aux activités de développement et de construction des installations et infrastructures nécessaires aux activités d’exploitation ; (iii) le droit d’utiliser les ressources d'eau et de bois a ]’intérieur du périmétre pour les besoins des activités d’exploitation ; (iv) le droit d’utiliser et de disposer des substances de carriéres dont les travaux entrainent nécessairement l’abattage ; (v) le droit de disposer, transporter et commercialiser librement sur le territoire national les produits provenant du périmétre ; ———— Page 24 de 73 (vi) le droit d’établir a l’intérieur du périmétre des installations de traitement et de transformation des substances de mines extraites a l’intérieur du périmétre, et de procéder aux opérations y relatives. Section IT- De la nature du titre ;

  106. Article 106 : Le permis d’exploitation miniére industrielle confére a son titulaire un droit exclusif, divisible et susceptible d’hypothéque. I] peut faire l’objet d’un transfert dans les conditions prévues par le présent code. Les actes pris en violation des dispositions du présent article sont nuls et inopposables a |’Etat.

  107. Article 107: Le décret octroyant le permis d’exploitation miniére industrielle vaut déclaration d’utilité publique pour l’exécution des travaux nécessaires a l’activité d’exploitation couverte par ledit permis. Section II-— De la superficie et de la forme

  108. Article 108: La superficie couverte par le permis d’exploitation miniére industriel ainsi que sa forme sont délimitées en fonction du gisement. Elle doit étre entiérement située 4 l’intérieur du périmétre de recherche duquel dérive le permis d’exploitation miniére industriel concerné. Elle peut toutefois se situer a ]’intérieur du périmétre de plusieurs permis de recherche miniére appartenant au méme titulaire et portant sur les mémes substances miniéres si le gisement est a cheval sur les permis de recherche miniére concernés.

  109. Article 109 : L’attribution d’un permis d’exploitation miniére industriel entraine la caducité du permis de recherche miniére a ]’intérieur du périmétre du permis d’exploitation miniére industrielle. Toutefois, la recherche liée a l’exploitation peut y continuer. Le titulaire d’un permis de recherche miniére qui a déposé, avant l’expiration de son permis de recherche miniére, une demande d’attribution d’un permis d’exploitation miniére industrielle conforme aux dispositions du présent code, conserve I’intégralité des droits et demeure soumis a |’intégralité des obligations découlant de son permis de recherche miniére sur le périmétre faisant l’objet de la demande de permis d’exploitation miniére industrielle tant qu'il n’aura pas été définitivement statué sur cette demande. La durée du permis de recherche miniére concerné est, le cas échéant et en tant que de besoin, prorogée de plein droit jusqu’a ce qu'il soit définitivement statué sur le demande de permis d’exploitation miniére industrielle. Section IV- De Il’attribution

  110. Article 110 : Le permis d’exploitation miniére industrielle est accordé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des Mines aprés avis conforme de la Commission Nationale des Mines, 4 tout titulaire du permis de recherche miniére ayant fourni la preuve de l’existence d’un gisement sur le périmétre de son permis de recherche, présenté avant Vexpiration de son permis de recherche miniére une demande aux fins d’obtention de permis d’exploitation miniére industrielle conforme 4 la réglementation en vigueur et respecté les obligations lui incombant en vertu du présent code. I] porte sur une ou plusieurs substances de mines pour lesquelles le permis de recherche miniére avait été délivré.

  111. Article 111 : Si le titulaire du permis de recherche miniére est une personne physique, tchadienne ou étrangére, ou une personne morale étrangére, il doit préalablement constituer une société de droit tchadien qu’il contréle et qui sera subrogée dans ses droits au titre de l'article 110.

  112. Article 112: La demande du permis d’exploitation miniére industrielle doit étre accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants : (i) une identification compléte du requérant ; (ii) la justification des capacités techniques et financiéres du requérant ; (iii) les substances de mines pour lesquelles le permis d’exploitation miniére industrielle est sollicité ; (iv) les coordonnées géographiques du périmétre sollicité ; (v) une copie du permis de recherche miniére en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances miniéres dues ; (— Page 25 de 73 (vi) le rapport détaillé indiquant les résultats de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique des substances minérales identifiées; (vii) une étude de faisabilité comprenant notamment: un plan de développement et d’exploitation du gisement ; Ja détermination de la possibilité de soumettre le minerai a un traitement ou une transformation, notamment sur le territoire de la République du Tchad ; les modalités d’évacuation envisagées de la production vers ]’extérieur du territoire de la République du Tchad; le programme de construction de la mine et des infrastructures y relatives, détaillant les travaux, équipements, installations et fournitures requis pour la mise en production commerciale du gisement ainsi que les coiits estimatifs s’y rapportant, accompagné de plans et de prévisions de dépenses a effectuer ; un plan de commercialisation des produits, comprenant notamment les points de vente envisagés, les clients, les conditions de vente et les prix ; l'analyse économique et financiére du projet, comprenant notamment un modéle financier ; le plan d’obtention des permis et autorisations nécessaires ; une étude d’impacts environnemental et social détaillée, assortie d’un plan de gestion environnementale et sociale, comprenant un plan de dangers, un plan de gestion des risques, un plan hygiéne santé et sécurité, un plan de fermeture et de réhabilitation, un plan de réinstallation des populations affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs, le plan de communication et de consultation publique ; un plan d’intégration du projet a l’économie locale et nationale, comprenant notamment un plan d’appui aux entreprises tchadiennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des Petites et Moyennes Entreprise et Petites et Moyennes Industries (PME/PMI) ou des entreprises appartenant ou contrélées par des Tchadiens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans le cadre de leurs activités et un plan de promotion de l’emploi des Tchadiens conforme aux exigences du présent code ; un plan pour le développement communautaire qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routiéres, de fourniture d’eau, d’électricité ; le chronogramme détaillé des travaux a réaliser ; (viii) un engagement du requérant a attribuer gratuitement a YEtat une participation, dont les modalités sont déterminées par le présent code, dans le capital de la société appelée a étre titulaire du titre minier ; (ix) un engagement du requérant a ouvrir son capital social aux nationaux tchadiens conformément aux dispositions de l'article 20 ; (x) un projet de convention miniére, établi conformément au modéle de convention miniére approuvé par voie réglementaire.

  113. Article 113: Les modalités d’instruction et de délivrance du permis d’exploitation miniére industrielle sont précisées par voie ee Page 26 de 73

  114. Article 114: En l’absence de permis de recherche miniére en cours de validité et pour un gisement mis en évidence, le permis d’exploitation miniére industrielle est accordé suivant la procédure d’appel d’offres compétitif et transparent prévue par le présent code. Section V- De la durée

  115. Article 115: Le permis d’exploitation miniére industrielle est accordé pour une durée initiale n’excédant pas vingt (20) ans. Section VI- Du renouvellement

  116. Article 116: Le permis d’exploitation miniére industrielle est renouvelable pour un nombre illimité de fois a la demande de son titulaire et sous les mémes formes que pour son attribution, par périodes n’excédant pas quinze (15) ans 4 chaque fois, jusqu’a l’épuisement du gisement objet du permis.

  117. Article 117 : Chacun des renouvellements est de droit si le titulaire du permis d’exploitation miniére industrielle a pleinement satisfait 4 toutes les obligations découlant du titre dont il demande le renouvellement et, le cas échéant, de la convention miniére y afférente. Le renouvellement est subordonné a la renégociation, entre le titulaire et l’Etat, des termes et conditions de la convention miniére a laquelle le permis d’exploitation miniére est attaché. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, A défaut d’accord entre les parties sur les termes et conditions de l’avenant a la convention miniére dans les délais convenus entre elles dans un protocole d’accord fixant le cadre général des pourparlers relatifs 4 la renégociation de la convention miniére, la demande de renouvellement du permis d’exploitation miniére industrielle est réputée rejetée. Le permis d’exploitation miniére industrielle ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement conforme aux dispositions du présent code est prorogé de plein de droit de la période nécessaire a la renégociation des termes et conditions de la convention miniére. Section VII- De l’extension

  118. Article 118 : Le permis d’exploitation miniére industrielle peut étre étendu a des substances de mines autres que celles pour lesquelles il a été délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. Section VIII- Des conditions de maintien de la validité et du retrait

  119. Article 119: Le titulaire d’un permis d’exploitation miniére industrielle est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum de douze (12) mois a compter de la date d’octroi dudit permis.

  120. Article 120: A défaut, il s’expose A une pénalité de retard correspondant a la contre-valeur en XAF a la date d’expiration du délai stipulé a l’article 119, de cent mille (100 000) USD par mois pendant les trois(03) premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de dix pour cent (10%) par mois par rapport au mois précédent, 4 compter du quatriéme mois de retard et ce, jusqu’au sixiéme mois de retard inclus. A compter du septiéme mois, le montant de la pénalité mensuelle cesse de croftre.

  121. Article 121: Le titulaire d’un permis d’exploitation miniére industrielle est tenu d’atteindre la phase d’exploitation dans la durée prévue dans |’étude de faisabilité et, ce, dans la limite de quatre (04) ans 4 compter de la date d’octroi du titre minier pour les permis destinés a l’extraction et a )’exportation du minerai brut et de cing (05) ans pour ceux destinés a la transformation de matiéres premiéres sur le territoire tchadien. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile, lui sera appliquée. Cette pénalité ne sera pas due si l’écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur 4 dix pourcent (10%) des dépenses pour |’année civile concernée et/ou résulte d'un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre en charge des Mines, aprés avis favorable de la Commission Nationale des Mines.

  122. Article 122: Pour l’application de la présente section, les travaux de développement seront considérés comme commencés lorsque le cofit cumulé des travaux préparatoires, de développement et de construction aura atteint un montant supérieur a dix pour cent (10%) du montant total de l'investissement prévu par l’étude de faisabilité. Page 27 de 73

  123. Article 123: Le titulaire de permis d’exploitation miniére industrielle est tenu d’adresser au Ministre en charge des Mines des rapports périodiques d’activité suivant les modalités prévues par voie réglementaire. I] est notamment tenu d’adresser au Ministre en charge des Mines, sur support papier ou électronique et dans les conditions et délais prévus par voie réglementaire : (xix) un rapport d’activité trimestriel ; (xx) un rapport d’activité annuel ; (xxi) un rapport annuel de sécurité générale ; (xxii) un rapport semestriel de radioprotection et un rapport annuel de radioprotection pour les titulaires de permis d’exploitation miniére industrielle portant sur des substances radioactives ; (xxifi)les états financiers de synthése annuel et procés-verbaux des réunions des organes d’administration et assemblées générales de la société ; (xxiv) le programme annuel de travaux et le budget correspondant, pour |’année civile suivante.

  124. Article 124: Le permis d’exploitation miniére industrielle peut étre retiré A tout moment conformément a la procédure prévue a l'article 209 pour |’un des manquements suivants non justifié par la force majeure : (i) absence de commencement des travaux de développement dans un délai de dix- huit (18) mois 4 compter de la date d’attribution du permis d’exploitation miniére industrielle ; (ii) suspension des travaux de développement pendant plus de douze (12) mois consécutifs ou pendant un total cumulé de vingt-quatre (24) mois sur une période de quatre (04) ans; (iii) absence d’atteinte de la date de premiére production commerciale dans le délai prévu dans |’étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de cing (05) ans a compter de la date d’octroi du titre minier pour les permis destinés a ]’extraction et a l’exportation du minerai brut et de six (06) ans pour ceux destinés a la transformation des produits sur le territoire tchadien ; (iv) non-respect des dispositions relatives 4 la protection de l'environnement, la réhabilitation des sites concernés, la santé ou la sécurité des personnes ; (v) non-respect des dispositions relatives a la lutte contre la corruption ; (vi) non-transmission a |’Etat, dans les conditions prévues par le présent code, des résultats des travaux de recherche et d’exploitation effectués ; (vii) absence de réalisation et de notification a l'Etat dans un délai maximum d’un (01) an suivant la découverte d’un gite de substances de mines, des travaux d’évaluation en vue d’établir la présence d’un gisement de substances de mines ; (viii) envoi a l’étranger d’échantillons non visés par |’état ; (ix) transfert du permis d’exploitation miniére industrielle en violation des dispositions du présent code ; (x) non-versement des taxes, imp6ts et redevances dues dans les conditions et délais prévus par le présent code ; (xi) non-respect des obligations de développement local ; techniques qui (xii) réduction des garanties financiéres et/ou des capacités garantissaient, au moment de la délivrance de l’autorisation de prospection, la bonne exécution des opérations par le titulaire ; (xi) violation, résiliation ou cessation, pour quelque cause que ce soit, de la convention miniére afférente au titre minier ; (xiii) survenance de l'un quelconque des cas d’inéligibilité visé a ]’Article 22. Section IX— De la renonciation

  125. Article 125: Le titulaire d’un permis d’exploitation miniére industrielle peut y renoncer conformément a l’article 204. (Soars Page 28 de 73 Section X- Des conventions miniéres

  126. Article 126 : Tout permis d’exploitation miniére industrielle est assorti d’une convention miniére dont le modéle est fixé par voie réglementaire.

  127. Article 127 : La convention miniére est valable pour une durée correspondant a la durée de validité du titre minier auquel elle est rattachée. Sa durée est automatiquement prorogée en cas de renouvellement du titre minier qu’elle accompagne, sous réserve de renégociation entre les parties, de ses clauses et conditions.

  128. Article 128 : La convention miniére négociée sous |’autorité du Ministre en charge des Mines, avec l’'assistance de la Commission Interministérielle de Négociation des conventions miniéres visée a l'article 34 et de la Commission Nationale des Mines, est soumise a l’approbation du Conseil des Ministres.

  129. Article 129 : La convention miniére est signée, pour le compte de |’Etat, par le Ministre en charge des Mines et transmise a l’'Assemblée Nationale pour ratification.

  130. Article 130 : La convention miniére entre en vigueur a la date de réalisation de l’ensemble des conditions ci-dessous : (i) la promulgation de la loi de ratification visée a l’article 129 ; (ii) la publication, dans les conditions prévues par voie réglementaire, du décret octroyant le permis d’exploitation miniére industrielle concerné ; (iii) la réalisation de toutes conditions suspensives qui y seraient stipulées.

  131. Article 131: La convention miniére est élaborée conformément au modéle-type approuvé par voie réglementaire et comprend notamment les éléments suivants : (i) l'objet et le fondement du projet minier concerné ; (ii) le contenu détaillé du projet objet de la convention miniére et les conditions techniques et financiéres de son développement et de son exécution ; (iii)le site a l’intérieur duquel seront implantées les infrastructures nécessaires au développement du projet ; (iv)la durée de la convention miniére qui doit étre identique a celle du permis d’exploitation miniére auquel elle est assortie ; (v) la définition des causes d’exonération ou d’exclusion de responsabilité et, notamment, des cas de force majeure ; (vi) les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait du permis d’exploitation miniére industrielle et de toutes autres droits ou actes administratifs nécessaires a la réalisation du projet ; (vii) les régles applicables en matiére de transferts ; (viii)les régles relatives 4 la propriété des infrastructures et de l’ensemble des biens meubles et immeubles affectées aux activités miniéres ; (ix) les régles relatives a la propriété des produits issus de ]’exploitation de la mine et, le cas échéant, a leur répartition entre les parties a la convention miniére selon le mécanisme du partage de production, pour les conventions miniéres conclues sous la forme d’un tel contrat selon les modalités prévues par un texte particulier ; (x) les dispositions relatives a la participation de |’Etat ou de la société nationale visée a l’Article 381 dans le capital du titulaire du permis d’exploitation miniére industrielle ; (xi) les modalités de définition, de mise en ceuvre, de contréle et de suivi des projets et des programmes de développement sociaux destinés aux populations autochtones. ou riveraines ; (xii) les dispositions relatives au contenu local du projet et notamment, a la formation, l’emploi et la protection des nationaux tchadiens, au recours ; (xiii)les conditions économiques, fiscales et douaniéres applicables aux projets, objets de la convention, ainsi que les modalités d'importation ou d'exportation, le cas échéant, de matériaux, fournitures et équipements nécessaires aux projets ; (xiv) les obligations en matiére de santé publique, de sécurité, de siireté des installations, de protection de l'environnement et du patrimoine culturel fe Page 29 de 73 (xv) les obligations en matiére d'abandon des installations et de remise en état des sites affectés aux projets, ainsi que les modalités de reprise par |'Etat des infrastructures et des installations en fin d'exploitation, le cas échéant ; (xvi)les droits et obligations du titulaire du titre minier ainsi que les conditions générales de construction, d'exploitation et d'entretien des installations et infrastructures des projets et des installations connexes ; (xvii) les modalités d'application des régimes juridique, fiscal, douanier, de change et des garanties générales, y compris la garantie de stabilité de ces régimes qui ne peut excéder la période indiquée pour le retour sur investissement ; (xviii) les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes de la convention ; (xix) la procédure de réglement des différends ; (xx) le régime foncier et domanial applicable conformément 4 la législation et a la réglementation en vigueur ; (xxi)la procédure d’ouverture, de tenue et de cléture des comptes bancaires sur le territoire national, en devises étrangéres ; (xxii) les conditions d'emploi des ressortissants étrangers; (xxiii) les conditions de souscription, de détention et de cession d'actions des sociétés susceptibles d'étre créées au titre minier de la convention ; (xxiv) les modalités de transfert aux nationaux tchadiens des technologies et savoir-faire mis en ceuvre dans le cadre des projets développés au titre de la convention ; (xxv) les modalités d'indemnisation en cas d’expropriation ou de déguerpissement (xxvi) les modalités de compensation en cas d’affectation des biens ; (xxvii) les conditions dans lesquelles les garanties sont octroyées par |'Etat aux projets, notamment la garantie de l’exécution des obligations de |]'Etat par tout organisme public diiment mandaté a cet effet, les garanties exigées par les préteurs ; (xxviii) les éventuelles exclusivités dont bénéficient les sociétés miniéres signataires de la convention le cas échéant, et les conditions y afférentes, notamment en termes de durée, de renonciation et d'annulation applicables aux projets, si nécessaire; (xxix) les conditions dans lesquelles les tiers pourraient avoir accés aux infrastructures développées dans le cadre des projets visés par la convention ; (xxx) les modalités de mise a disposition de la production des substances minérales extraites affectées 4 la transformation locale dont le taux minimum est fixé a quinze pour cent (15 %) ; (xxxi) les conditions et modalités selon lesquelles les préteurs pourraient se substituer ou substituer une entité qu'ils contrélent a la société miniére signataire de la convention, dans les droits et obligations qui en résultent ainsi qu'au titre des concessions, autorisations et permis régis par la convention ; (xxxii) tous autres éléments négociés d’accord parties conformément a la législation en vigueur. Outre le contenu de la convention type énuméré a l’alinéa 3 ci-dessus, d'autres éléments peuvent étre négociés d’accord parties, conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

  132. Article 132: La convention miniére peut ajouter aux dispositions du présent code mais n’y déroge pas. Elle précise les droits et obligations des parties et peut garantir au titulaire, la stabilité des conditions qui lui sont offertes, notamment au titre du régime fiscal et douanier et de la réglementation des changes tel que prévu au présent code. Page 30 de 73 TITRE V- DES AUTORISATIONS DE CARRIERES Chapitre I- De l’autorisation d’exploitation de carriére artisanale Section I- Du champ d’application

  133. Article 133 : La carriére est dite artisanale lorsque les substances de carriére, extraits par tous procédés traditionnels et/ou mécanisés, ne sont pas concassées. La carriére est dite industrielle lorsque les substances de carriéres extraites sont concassées.

  134. Article 134 : Sont notamment soumis au régime des carriéres artisanales, les carriéres de sable, de remblais, de natron, de sel, de graviers roulés, d’argile, de latérites, et tous autres matériaux meubles ayant le caractére de substances de carriére, exploitées A des fins lucratives ou non- lucratives. Section IJ- Des droits conférés

  135. Article 135: L'autorisation d'exploitation de carriére artisanale confére a son titulaire, dans les limites du périmétre et des conditions qui y sont définies, le droit non exclusif d'exploiter les substances de carriéres qui s'y trouvent. Section II De la superficie et de la forme

  136. Article 136 : La superficie maximale et la forme d’une autorisation d’exploitation de carriére artisanale est fixée par voie réglementaire, en fonction du site d'activité. A l'exception des cas ot il est situé en bordure de fleuves, lacs et autres cours d’eau, le périmétre de toute autorisation d’exploitation de carriére artisanale doit avoir la forme d’un polygone régulier d'une superficie maximale d'un (1) hectare (ha). Section IV- De attribution

  137. Article 137 : L’autorisation d’exploitation de carriére artisanale est octroyée par arrété du Ministre en charge des Mines, sur proposition du Directeur en charge des Mines, aux personnes physiques ou morales ayant présenté, a cet effet, une demande conforme aux dispositions du présent code et de ses textes d’application. Section V- De la durée et du renouvellement

  138. Article 138 : L'autorisation d'exploitation de carriére artisanale est valable pour une durée d’un (1) an, a compter de sa date d’attribution. Elle est renouvelable dans les mémes conditions et pour la méme durée, sous réserve du respect par le titulaire de ses obligations au titre de la période d’exploitation antérieure. Section VI- Du retrait et de la renonciation

  139. Article 139 : Le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale de substances de carriére peut y renoncer dans les conditions prévues a l’article 204. L’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carriére peut étre retirée dans les conditions et pour les manquements prévus 4 l'article 209, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues, le cas échéant, au présent code. Chapitre Hl- De l’autorisation d’exploitation industrielle de carriére temporaire Section I- Des droits conférés et des obligations du titulaire

  140. Article 140: L’autorisation d’exploitation industrielle de carriére temporaire confére 4 son titulaire, dans les limites de son périmétre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’exploitation et de libre disposition des substances de carriéres pour lesquelles elle est délivrée.

  141. Article 141: L’autorisation d’exploitation industrielle de carriére temporaire confére également a son titulaire les droits suivants, sous réserve des modalités d’exercice prévues par le présent code» Page 31 de 73 (i) le droit d’occuper a l’intérieur du périmétre les terrains nécessaires a la réalisation des activités d’exploitation ; (ii) le droit de procéder aux activités de développement et de construction a l'intérieur du périmétre de la carriére, des installations et infrastructures nécessaires aux activités d’exploitation ; (iii) le droit d’utiliser les ressources d’eau et de bois 4 l’intérieur du périmétre pour les besoins des activités d’exploitation ; (iv) le droit d’utiliser et de disposer des substances de carriéres dont les travaux entrainent nécessairement l’abattage ; (v) le droit de disposer, transporter et commercialiser librement les produits provenant du périmétre ; (vi) le droit de procéder a l’intérieur du périmétre des installations de traitement, et de transformation des substances de carriéres extraites a ]’intérieur du périmétre, et de procéder aux opérations y relatives.

  142. Article 142: L’autorisation d’exploitation industrielle de carriére .temporaire précise les obligations particuliéres du titulaire, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement et la réhabilitation du site. Section IT- De la nature du titre

  143. Article 143: L’autorisation d’exploitation industrielle de carriére temporaire confére a son titulaire un droit exclusif, divisible et susceptible d’hypothéque. Elle peut faire l'objet d’un transfert - dans les conditions prévues par le présent code. Section IHI— De la superficie et de la forme

  144. Article 144: La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation industrielle de carriére temporaire est accordée, est définie dans l’arrété institutif. Elle ne peut excéder un (1) hectare. Elle doit étre un polygone régulier. Section IV- De l’attribution

  145. Article 145: L’autorisation d’exploitation industrielle de carriére temporaire est accordée, par arrété du Ministre en charge des Mines pris aprés instruction cadastrale, technique et environnementale favorable des services compétents de l’administration des mines et sur avis conforme de la Commission Nationale des Mines, 4 toute personne morale de droit tchadien justifiant des capacités techniques et financiéres nécessaires a cet effet et ayant présenté une demande conforme aux dispositions du présent code.

  146. Article 146: La demande d’autorisation d’exploitation industrielle de carriére temporaire doit étre accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants : (i) une identification compléte du requérant; (ii) la justification des capacités techniques et financiéres du requérant ; (iii) les substances de carriéres pour lesquelles l’autorisation d’exploitation de carriére temporaire est sollicitée ; (iv) les coordonnées géographiques du périmétre sollicité; (v) un titre de propriété ou de jouissance de l’ensemble des terrains nécessaires a l'exploitation, délivré conformément aux dispositions du présent code ou de la législation en vigueur ; (vi) une étude de faisabilité comprenant notamment : = les caractéristiques géotechniques du gisement ; - le plan de développement et d’exploitation de la carriére comprenant en particulier le mode et le rythme d’exploitation envisagés ; = la détermination de la possibilité de soumettre les produits de carriére 4 un traitement ou une transformation sur le territoire de la République du Tchad (h Page 32 de 73 - le programme de construction de la carriére et des infrastructures y relatives, détaillant les travaux, équipements, installations et fournitures requis pour la mise en production commerciale du gisement ainsi que les cotts estimatifs s’y rapportant, accompagné de plans et de prévisions de dépenses a effectuer ; - un plan de commercialisation des produits, comprenant notamment les points de vente envisagés, les clients, les conditions de vente et les prix; - analyse économique et financiére du projet, comprenant notamment un modeéle financier ; - une étude d’impacts environnemental et social détaillée, assortie d’un plan de gestion environnementale et sociale, comprenant un plan de dangers, un plan de gestion des risques, un plan hygiéne santé et sécurité, un plan de fermeture et de réhabilitation, un plan de réinstallation des populations affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs, le plan de communication et de consultation publique ; - un plan d’intégration du projet a l’économie locale et nationale, comprenant notamment un plan d’appui aux entreprises tchadiennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrélées par des Tchadiens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans le cadre de leurs activités et un plan de promotion de l’emploi des Tchadiens conforme aux exigences du présent code; _ un plan pour le développement communautaire qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routiéres, de fourniture d’eau, d’électricité. ~ le chronogramme détaillé des travaux a réaliser.

  147. Article 147: Les modalités d’instruction et de délivrance de l’autorisation d’exploitation industrielle de carrieére temporaire sont précisées par voie réglementaire. Section V— De la durée et du renouvellement

  148. Article 148 : L’autorisation d’exploitation industrielle de carriére temporaire est accordée pour une durée n’excédant pas un (1) an a compter de la date de signature de l’arrété institutif, renouvelable pour la méme durée et suivant la méme procédure que celle prévue pour son octroi. Section VI- De la_ transformation en autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente

  149. Article 149: A tout moment pendant la durée de validité de l’autorisation d’exploitation industrielle de carriére temporaire, le titulaire peut demander sa transformation en autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente, suivant les modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre III- De l’autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente Section I- Des droits conférés

  150. Article 150: Les carriéres permanentes sont exploitées soit 4 des fins commerciales, soit pour des projets publics. L’exploitation des carriéres, aussi bien pour des projets publics qu’a des fins commerciales, est subordonnée a |’obtention d’une autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente. L’'autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente confére a son titulaire, dans les limites de son périmétre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’exploitation et de libre disposition des substances de carriéres pour lesquelles elle est meee —_; Page 33 de 73

  151. Article 151: L’autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente confére également a son titulaire les droits suivants, sous réserve des modalités d’exercice prévues par le présent code: (i) le droit d’occuper a J’intérieur du périmétre les terrains nécessaires 4 la réalisation des activités d’exploitation ; (ii) le droit de procéder aux activités de développement et de construction a lintérieur du périmétre de la carriére, des installations et infrastructures nécessaires aux activités d’exploitation ; (iii) le droit d’utiliser les ressources d'eau et de bois a l’intérieur du périmétre pour les besoins des activités d’exploitation ; (iv) le droit d’utiliser et de disposer des substances de carriéres dont les travaux entrainent nécessairement l’abattage ; (v) le droit de disposer, transporter et commercialiser librement les produits provenant du périmétre ; (vi) le droit de procéder a l’intérieur du périmétre des installations de traitement et de transformation des substances de carriéres extraites a |’ ‘intérieur du périmétre, et de procéder aux opérations y relatives. Section IT- De la nature du titre

  152. Article 152: L’autorisation d’exploitation industrielle de carrigre permanente confére a son titulaire un droit exclusif, divisible et susceptible d’hypothéque. Elle peut faire |’objet d’un transfert dans les conditions prévues par le présent code. Section II- De la superficie et de la forme

  153. Article 153: La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente est accordée est définie dans l’arrété institutif. Elle est fonction du ou des gisements dont l’exploitation est envisagée selon l'étude de faisabilité accompagnant la demande d’autorisation. Section IV- De l’attribution

  154. Article 154: L’autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente est accordée par arrété du Ministre en charge des Mines pris sur instructions cadastrale, technique et environnementale favorables de l’administration des mines et aprés avis conforme de la Commission Nationale des Mines, a toute personne morale de droit tchadien justifiant des capacités techniques et financiéres nécessaires a cet effet et ayant présenté une demande conforme aux dispositions du présent code.

  155. Article 155 : La demande d’autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente doit étre accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants : (i) une identification compléte du requérant ; (ii) la justification des capacités techniques et financiéres du requérant ; (iii) les substances de carriéres pour lesquelles l’autorisation d’exploitation de carriére temporaire est sollicitée ; (iv) les coordonnées géographiques du périmétre sollicité ; (v) une étude de faisabilité comprenant notamment: les caractéristiques géotechniques du gisement ; un plan de développement et d’exploitation du gisement ; la détermination de la possibilité de soumettre les produits de carriére a un traitement ou une transformation, notamment sur le territoire de la République du Tchad ; les modalités d’évacuation envisagées de la production vers l’extérieur du territoire de la République du Tchad ; le programme de construction de la carriére et des infrastructures y relatives, détaillant les travaux, équipements, installations et fournitures (po Page 34 de 73 requis pour la mise en production commerciale du gisement ainsi que les cotits estimatifs s’y rapportant, accompagné de plans et de prévisions de dépenses a effectuer ; - un plan de commercialisation des produits, comprenant notamment les points de vente envisagés, les clients, les conditions de vente et les prix; - l’analyse économique et financiére du projet, comprenant notamment un modéle financier ; - une étude d’impact environnemental et social détaillée, assortie d’un plan de gestion environnementale et sociale, comprenant un plan de dangers, un plan de gestion des risques, un plan hygiéne santé et sécurité, un plan de fermeture et de réhabilitation, un plan de réinstallation des populations affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs, le plan de communication et de consultation publique ; - un plan d’intégration du projet a |’économie locale et nationale, comprenant notamment un plan d’appui aux entreprises tchadiennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrélées par des tchadiens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans le cadre de leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des tchadiens conforme aux exigences du présent code ; ~ un plan pour le développement communautaire qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routiéres, de fourniture d’eau, d’électricité ; - le chronogramme détaillé des travaux a réaliser ; (vi) Un engagement du requérant a attribuer gratuitement a ]’Etat une participation, dont les modalités sont déterminées par le présent code, dans le capital de la société appelée a étre titulaire de |’autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente.

  156. Article 156: Les modalités d’instruction et de délivrance de l’autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente sont précisées par voie réglementaire. Section V- De la durée

  157. Article 157: L’autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente a des fins commerciales est octroyée pour une durée initiale n’excédant pas cing (5) ans a compter de la date de signature de l’arrété institutif.

  158. Article 158 : L’autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente pour les besoins d’un projet public est octroyée pour la durée d’exécution du projet. Section VI- Du renouvellement

  159. Article 159: L’autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente a des fins commerciales est renouvelable autant de fois que nécessaire, suivant la procédure qui a présidé a son octroi, par périodes de cing (5) ans jusqu’a épuisement du gisement objet de l’autorisation.

  160. Article 160: Chacun des renouvellements est de droit si le titulaire de |’autorisation d’exploitation industrielle de carriégre permanente a pleinement satisfait 4 toutes les obligations découlant du titre dont il demande le renouvellement. Section VII - Des conditions de maintien de la validité et du retrait

  161. Article 161 : Le titulaire de |’autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum de six (06) mois a compter de la date d’octroi de ladite - Page 35 de 73

  162. Article 162: A défaut, il s’expose a une pénalité de retard correspondant a la contre-valeur en XAF de cing mille (5 000) USD par mois pendant les trois (03) premiers mois, sauf circonstances exceptionnelles diiment justifiée. Cette pénalité sera augmentée de dix pour cent (10%) par mois par rapport au mois précédent, 4 compter du quatriéme mois de retard et ce, jusqu’au sixiéme mois de retard inclus. A compter du septiéme mois, le montant de la pénalité mensuelle cesse de croitre.

  163. Article 163: Pour l’application de la présente section, les travaux de développement seront considérés comme commencés lorsque le coiit cumulé des travaux préparatoires, de développement et de construction aura atteint un montant supérieur a dix pour cent (10%) du montant total de l'investissement prévu par l'étude de faisabilité.

  164. Article 164 : L’autorisation d’exploitation industrielle de carriére permanente peut étre retirée a tout moment selon la procédure prévue a l'article 209 a l’un des manquements suivants non justifié par la force majeure : (i) | absence de commencement des travaux de développement dans un délai de douze (12) mois a compter de la date d’attribution de I’autorisation d’exploitation de carriére permanente ; (ii) suspension des travaux de développement pendant plus de douze (12) mois consécutifs ; (iii) non-respect des dispositions relatives 4 la protection de |’environnement, la réhabilitation des sites concernés, la santé ou la sécurité des personnes ; (iv) non-respect des dispositions relatives a la lutte contre la corruption ; (v) non-transmission a |’Etat, dans les conditions prévues par le présent code, des rapports d’activité et autres documents d'information prévus par la réglementation en vigueur ; (vi) envoial’étranger d’échantillons non visés par ’Etat ; (vii) transfert de l’autorisation d’exploitation de carriére permanente en violation des dispositions du présent code ; (viii) non-versement des taxes, impéts et redevances dues dans les conditions et délais prévus par le présent code; (ix) survenance de 1’un quelconque des cas d’inéligibilité visé a l’article 22. Section VIIT- De la renonciation

  165. Article 165: Le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carriére permanente peut y renoncer conformément a l'article 204. TITRE VI- DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES REJETS Section I- Des droits d’exploiter les rejets

  166. Article 166: Le permis d’exploitation semi-industrielle et le permis d’exploitation miniére industrielle emportent le droit d’exploiter les gisements artificiels de substances de mines situés dans le périmétre couvert par le permis, 4 moins que ce dernier n’exclue expressément l’exploitation de ces gisements artificiels.

  167. Article 167: Le titulaire d’un titre minier d’exploitation peut céder le droit d’exploiter des gisements artificiels situés dans son périmétre a un tiers. Dans ce cas, il sollicite la transformation partielle de son titre minier d’exploitation en autorisation d’exploitation des rejets ainsi que le transfert de cette derniére au cessionnaire, selon les modalités prévues par voie réglementaire.

  168. Article 168: Le Ministre en charge des Mines peut également octroyer une autorisation d’exploitation des rejets sur un gisement artificiel qui ne fait pas l’objet d’un titre minier conformément a des modalités déterminées par voie réglementaire. Nonobstant les dispositions de l’article 16, l’autorisation d’exploitation des rejets est octroyée, en priorité et a capacités techniques et financiéres comparables, aux nationaux tchadiens. Page 36 de 73 Section Il- Des droits conférés

  169. Article 169: L’autorisation d’exploitation des rejets confére a son titulaire, dans les limites de la surface couverte par son périmétre et sans extension quelconque en profondeur, le droit exclusif d’exploitation et de libre disposition des substances de mines pour lesquelles elle est délivrée.

  170. Article 170 : L’autorisation d’exploitation des rejets confére également a son titulaire les droits suivants, sous réserve des modalités d’exercice prévues par le présent code: (i) le droit d’occuper a l’intérieur du périmétre les terrains nécessaires a la réalisation des activités d’exploitation ; (ii) le droit de procéder aux activités de développement et de construction a l’intérieur du périmétre de la mine, des installations et infrastructures nécessaires aux activités d’exploitation ; (iii) le droit d’utiliser les ressources d’eau et de bois 4 ]’intérieur du périmétre pour les besoins des activités d’exploitation ; (iv) le droit de disposer, transporter et commercialiser librement sur le territoire de la République du Tchad les produits provenant de l’exploitation des rejets ; (v) le droit d’établir a ]'intérieur du périmétre des installations de traitement et de transformation des substances de mines extraites a l'intérieur du périmétre, et de procéder aux opérations y relatives. Section II- De la nature de l‘autorisation d’exploitation des rejets

  171. Article 171: L’autorisation d’exploitation des rejets confére 4 son titulaire un droit exclusif, divisible et susceptible d’hypothéque. Elle peut faire |’objet d’un transfert dans les conditions prévues par le présent code. Section IV- De la superficie et de la forme

  172. Article 172 : La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation des rejets est accordée est définie dans l’arrété institutif. Elle est déterminée en fonction du volume et de la taille des rejets. Section V- De la durée

  173. Article 173 : L’autorisation d’exploitation de rejet est accordée pour une durée de trois (3) ans renouvelable sous réserve du respect par le titulaire des obligations découlant de son autorisation. Section VI- De la renonciation

  174. Article 174: Le titulaire d’une autorisation d’exploitation des rejets peut y renoncer conformément a l’article 204. TITRE VII- DE L’EXPLOITATION ARTISANALE DES SUBSTANCES DE MINE ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS EXTRAITS Chapitre I- Des conditions d’attribution, de renouvellement et de retrait de l’autorisation d’exploitation artisanale Section I- De l'Attribution

  175. Article 175 : L’autorisation d’exploitation artisanale ne peut étre octroyée que dans les zones d’exploitation artisanale instituées conformément a l'article 26, alinéa (iii) du présent code. Dans les zones d’exploitation artisanale, seuls les détenteurs d’une autorisation d’exploitation artisanale en cours de validité pour la zone concernée sont autorisés a y effectuer des activités d’exploitation artisanale.

  176. Article 176 : Afin de préserver l'environnement, l’hygiéne, la santé, la sécurité et assurer une exploitation raisonnée des ressources naturelles de la République du Tchad, le Ministre en charge des Mines peut, par arrété, limiter le nombre d’autorisation d’exploitation artisanale attribuable pour une zone bien déterminée. es Page 37 de 73

  177. Article 177 : L’autorisation d’exploitation artisanale est attribuée par arrété du Ministre en charge des Mines, sur proposition du Directeur en charge des Mines.

  178. Article 178 : L’autorisation d’exploitation artisanale ne peut étre octroyée qu’aux personnes physiques de nationalité tchadienne. Les personnes physiques titulaires d’autorisations d’exploitation artisanale peuvent se constituer en groupements autorisés par la législation en vigueur ou sociétés coopératives prévues par l’acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés coopératives.

  179. Article 179: Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 178, l’autorisation d’exploitation artisanale peut également étre octroyée aux groupements de personnes physiques de nationalité tchadienne dotés de la personnalité juridique ou aux sociétés coopératives de droit tchadien dont le capital est entiérement détenu par des personnes physiques de nationalité tchadienne, dans les conditions prévues au présent code.

  180. Article 180: La demande d’autorisation d’exploitation artisanale doit &tre accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants : (i) une identification compléte du requérant ; (ii) les substances de mines pour lesquelles l’autorisation d’exploitation artisanale est sollicitée; (iii) un engagement du requérant a4 commercialiser sa production a travers les comptoirs agréés ; (iv) un engagement du requérant 4 respecter la réglementation en matiére de protection de l’environnement, d’hygiéne et de sécurité, aprés en avoir pris connaissance.

  181. Article 181 : Les modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation artisanale sont précisées par voie réglementaire. Section IT- Dela durée et du renouvellement

  182. Article 182: L’autorisation d’exploitation artisanale est délivrée pour une durée d’un (1) an, renouvelable pour la méme durée suivant la méme procédure que celle de son octroi.

  183. Article 183 : Chacun des renouvellements est de droit si le titulaire de ]’autorisation d’exploitation artisanale a pleinement satisfait 4 toutes les obligations découlant de |’autorisation dont il demande le renouvellement. Section ITT- Des conditions de maintien de la validité et du retrait

  184. Article 184: Le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale a l’obligation de contribuer a la restauration du site d’exploitation couvert par son autorisation. Une contribution de réhabilitation des sites d’exploitation dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrété conjoint du Ministre en charge des Mines, du Ministre en charge de |’Environnement et du Ministre en charge des Finances est due par le titulaire en vue de garantir ]’exécution de cette obligation.

  185. Article 185: L’autorisation d’exploitation artisanale peut étre retirée 4 tout moment selon la procédure prévue a l'article 209 pour l’un des manquements suivants non justifiés par la force majeure : (i) utilisation de substances nocives pour l'environnement ou de substances explosives ; (ii) | non-respect des dispositions relatives 4 la protection de l'environnement, la santé ou la sécurité des personnes ; (iii) non-respect des procédures de commercialisation ; (iv) transfert de l’autorisation d’exploitation artisanale ; (v) survenance de l'un quelconque des cas d’inéligibilité visé a l'article 22. Page 38 de 73 Section IV- De la dénonciation

  186. Article 186: Le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale peut y renoncer conformément 4 l'article 204. Chapitre Il- De la nature du titre et des droits conférés Section I- De la nature du titre

  187. Article 187 : L’autorisation d’exploitation artisanale constitue un droit non-exclusif, indivisible, non-amodiable et insusceptible de faire l’objet de siireté. Elle ne peut faire |’objet d’un quelconque transfert. Les actes pris en violation des dispositions du présent article sont nuls et inopposables a l’Etat. Section II- Des droits conférés

  188. Article 188 : L’autorisation d’exploitation artisanale confére a son titulaire, dans les limites du périmétre pour laquelle elle est délivrée et jusqu’a une profondeur de dix(10) métres, le droit d’exploiter des gites alluvionnaires, éluvionnaires ou filoniens des substances de mines, par des moyens artisanaux qui seront définis par voie reglementaire. Le titulaire peut 4 tout moment demander la transformation de son autorisation en permis d’exploitation semi-industrielle. La demande est assortie d’une étude de faisabilité et d’une étude d’impact environnemental et social, sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conditions d’octroi du permis d’exploitation semi-industrielle. Chapitre II— De la commercialisation des produits de I’exploitation artisanale Section I- Des comptoirs agréés

  189. Article 189: Les exploitants artisanaux sont tenus de vendre les produits issus de leur exploitation exclusivement aux comptoirs agréés. Les comptoirs agréés sont seuls autorisés a acheter, 4 vendre et a exporter les substances de mines issues de ]’exploitation artisanale conformément aux dispositions du présent code.

  190. Article 190 : Les titulaires de l’agrément au titre de comptoirs agréés sont habilités a ouvrir un ou plusieurs centres a proximité des sites d’exploitation, sous réserve que les établissements concernés présentent les garanties de sécurité appropriées. Les références de l’acte d’agrément au titre comptoir agréé doivent figurer de maniére visible sur la facade de l’établissement.

  191. Article 191 : L’agrément au titre de comptoir agréé ne peut faire l’objet d’aucun transfert ni d’une quelconque stireté.

  192. Article 192 : L’agrément au titre de comptoir agréé est délivré par arrété conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge du Commerce, aux personnes physiques et morales éligibles ayant présenté une demande conforme aux dispositions du présent code. Les conditions d’éligibilité ainsi que la procédure et les modalités de délivrance de l’agrément sont précisées par voie réglementaire.

  193. Article 193 : L’agrément au titre de comptoir agréé est délivré pour une durée de trois (3) ans, renouvelables pour la méme durée, suivant la méme procédure que celle de son octroi.

  194. Article 194: Chacun des renouvellements est de droit si le titulaire de |’agrément a pleinement satisfait 4 toutes les obligations découlant de l’agrément dont il demande le renouvellement.

  195. Article 195 : Les comptoirs agréés sont notamment tenus aux obligations suivantes : (i) | se soumettre au contréle opéré par l’administration des mines ; (ii) tenir des registres détaillant l'ensemble des transactions effectuées ; (iii) _soumettre a l’administration des mines un rapport périodique sur leur activité, conformément au présent code ; Page 39\de 73 (iv) notifier au Ministre en charge des Mines l’ouverture et la fermeture de toute succursale, bureau ou centre d’achat; (v) acheter les substances minérales issues de l’exploitation artisanale présentés aux comptoirs agréés quelles que soient leur grosseur, quantité et qualité ; (vi) payer les taxes, imp6ts et redevances dus relatifs a leurs activités ; (vii) disposer d’au moins une installation fixe d’affaires offrant un minimum de garanties de sécurité dans chacun de leurs centres d’activité.

  196. Article 196 : L’agrément au titre de comptoir agréé peut étre retiré par le Ministre en charge des Mines aprés mise en demeure de trente (30) jours restée sans effet pour tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article 190. Section H- De la cession a une entité créée ou agréée par I’Etat

  197. Article 197 : Afin d’assurer un approvisionnement régulier du marché national ou de faciliter la commercialisation, dans des conditions économiques optimales, des produits de 1’exploitation artisanale, |’Etat peut a tout moment créer conformément 4 la législation en vigueur relatives aux établissements et entreprises publiques, une entité ayant pour mission d’exercer l’activité dévolue aux comptoirs agréés en vertu des dispositions des articles 189 4 196,

  198. Article 198 : Dans le cas visé a l'article 197, l'ensemble des produits de 1’exploitation artisanale est cédé a l’entité créée par |’Etat dans des conditions et suivants les modalités prévues par voie réglementaire.

  199. Article 199 : L’Etat peut également habiliter, par voie d’agrément délivré par le Ministre en charge des Mines sur avis conforme de la Commission Nationale des Mines, toute personne morale de droit tchadien justifiant des capacités techniques et financiéres nécessaire a cet effet et recrutée par voie d'appel d’offres, a exercer sur tout ou partie du territoire national, les activités visées a l'article 197. TITRE VUU- DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS Chapitre I- Des relations de prévalence entre les gites, les activités de bornage

  200. Article 200: Les périmétres des titres miniers et des autorisations sont exclusifs. [ls ne peuvent étre superposés les uns sur les autres en tout ou partie. En cas de superposition, le titre minier octroyé au titulaire le plus récent est nul de plein droit dans les limites du périmétre faisant l’objet de la superposition. I] demeure valide sur toute |’étendue de son périmétre résiduel.

  201. Article 201: Le titulaire d’un titre minier doit procéder au bornage de son périmétre conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Les frais de bornage sont a la charge du titulaire et l’opération doit se faire en association avec l’administration des mines. L’opération de bornage doit étre également effectuée a l'occasion de chaque renouvellement du permis de recherche. Un procés-verbal signé par chacune des parties est versé au dossier. Chapitre II- De l’expiration des titres miniers et des autorisations

  202. Article 202 : Les titres miniers et les autorisations prennent fin: (i) Al’arrivée du terme stipulé dans |’acte d’attribution, renouvelé le cas échéant ; (ii) par le décés de leur titulaire personne physique, en ce qui concerne les autorisations insusceptibles de faire ]’objet de transfert ; (iii) par renonciation ; (iv) par retrait. “c Page 40 de 73

  203. Article 203 : Al’expiration d’un titre minier ou d’une autorisation : (i) le périmétre couvert par ce titre ou autorisation se trouve libéré de tous droits en résultant ; (ii) les droits constitués directement ou indirectement par le titulaire au profit de tiers sur les substances minérales situées dans le périmétre faisant l’objet du titre ou de l’autorisation s’éteignent de plein droit et sont inopposables a |'Etat ; (iii) l'ensemble des données relatives au périmétre concerné, ainsi que l'ensemble des échantillons demeurés sur le territoire national, deviennent la propriété de |’Etat; (iv) le titulaire doit remettre a ]’administration des mines ]’intégralité des résultats des travaux réalisés pour le périmétre concerné, des données et échantillons y relatifs ; (v) le titulaire doit acquitter les droits et taxes dus a la date d’expiration, de renonciation ou de retrait pour le périmétre concerné ; (vi) le titulaire doit exécuter les obligations qui lui incombent relativement a l'environnement et a la réhabilitation pour le périmétre concerné ; (vii) le titulaire doit exécuter toutes les obligations devenues exigibles antérieurement ala date d’expiration, de renonciation ou de retrait ou qui survivent a celle-ci. Chapitre III- De la renonciation

  204. Article 204 : Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation peut y renoncer a tout moment sous réserve de: (i) | déposer une demande en ce sens auprés de l’administration des mines avec un préavis d’un (01) mois; (ii) ne pas étre en défaut des obligations découlant de son titre ou de son autorisation ; (iii) remettre 4 l’administration des mines l’intégralité des résultats des travaux réalisés pour le périmétre concerné.

  205. Article 205: La renonciation peut étre totale ou partielle. Dans le cadre d'une renonciation partielle, les surfaces abandonnées forment dans la mesure du possible un bloc compact rattaché a l’un des cétés du périmétre du titre minier ou de l’autorisation.

  206. Article 206: La renonciation entratne l’abrogation du titre minier ou de l’autorisation et la renonciation définitive et irrévocable du titulaire 4 tous droits sur le périmétre concerné par la renonciation et les données y relatives. Ces derniéres deviennent la propriété de |’Etat.

  207. Article 207: La renonciation prend effet 4 compter de la date de signature de l’arrété pris par le Ministre en charge des Mines a cette fin.

  208. Article 208: En cas de renonciation partielle, les conséquences visées Aa l’article 203 ne s’‘appliquent qu’a la partie du périmétre faisant l’objet de cette renonciation. Chapitre [V- Du retrait

  209. Article 209: Le retrait d’un titre minier ou d’une autorisation ne peut intervenir qu’aprés une mise en demeure restée sans effet adressée par le Ministre en charge des Mines au titulaire du titre minier ou de l’autorisation en cause invitant celui-ci 4 se conformer a ses obligations et 4 en apporter la preuve, dans les délais indiqués dans cette mise en demeure et qui ne peuvent étre inférieurs a trente (30) jours ni supérieurs a quatre-vingt-dix (90) jours. Par exception, les manquements listés ci-aprés sont insusceptibles de régularisation et donnent lieu au retrait du titre minier ou de l’autorisation concerné sans mise en demeure préalable : (i) _ violation des dispositions du présent code relatives aux conditions et modalités d’attribution des autorisations et titres miniers ; (ii) | envoi 4l’étranger d’échantillons non visés par l'état ; (iii) transfert non autorisé du titre minier ou de |’autorisation ; (iv) survenance de l’un quelconque des cas d’inéligibilité visé a l'article 22 ;re Page 41 de 73 (v) démarrage des travaux de recherche avant remise de la notice d’impact environnemental et social ; (vi) non-respect des modalités de réalisation des activités miniéres prévues dans la notice d’impact environnemental et social et dont la conséquence a été de causer un impact environnemental ou social plus négatif que celui évalué dans ladite notice ; (vii) tout autre manquement 4 une obligation particuliére sanctionné d’un retrait immédiat du titre minier ou de |]’autorisation en vertu d’une disposition expresse du présent code.

  210. Article 210: En cas de retrait, les droits conférés au titulaire s’éteignent et les terrains couverts par le titre minier ou I’autorisation sont libérés de tout droit en résultant 4 compter de zéro heure le lendemain suivant la date de notification de la décision de retrait. Toutefois, le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation bénéficie d’un délai fixé par voie réglementaire, pour libérer les terrains qu’il occupe.

  211. Article 211 : Les obligations dont la charge pesait sur le titulaire en raison du titre minier ou de l‘autorisation ayant fait l'objet d’un retrait prennent également fin dés son retrait a l'exception des obligations résultant du retrait, notamment celles relatives aux obligations environnementales et sociales, le cas échéant.

  212. Article 212 : Le titulaire demeure également tenu a l’égard de |’Etat et des tiers, de réparer les conséquences dommageables de son activité antérieure au retrait, et il reste justiciable des sanctions encourues au titre de cette activité, en particulier pour les infractions qui ont motivé le retrait.

  213. Article 213: Le titulaire dispose d’un droit de recours a l’encontre de la décision de retrait. Ce recours doit étre exercé dans un délai de soixante (60) jours a compter de la notification de la décision. Le recours exercé dans les délais suspend ]’exécution de la décision de retrait.

  214. Article 214 : La personne a laquelle un titre minier ou une autorisation a été retirée, est frappée dinéligibilité pour l’obtention d’un nouveau titre minier ou d’une nouvelle autorisation conformément a l'article 22. La période d’inéligibilité visée au premier alinéa du présent article est réduite 4 deux (2) ans pour les titulaires d’autorisations d’exploitation artisanale déchus de leur autorisation par |’effet du retrait. Chapitre V- Des transferts

  215. Article 215: Lorsqu’il est autorisé par le présent code, le transfert doit faire l’objet d’une approbation préalable par le Ministre en charge des Mines. A défaut, le transfert est nul et inopposable a l’Etat.

  216. Article 216 : L’approbation du transfert est de droit lorsque : (i) le titulaire actuel est en régle en ce qui concerne les obligations mises a sa charge par le présent code, son titre minier ou autorisation, la convention miniére le cas échéant, et les autres lois tchadiennes ; (ii) le bénéficiaire du transfert posséde des capacités techniques et financiéres suffisantes pour la poursuite de l’activité miniére ; (iii) le bénéficiaire du transfert ne présente aucun des cas d’inéligibilité visés a l’article 22: (iv) tout droit, taxe ou impét applicable en vertu des dispositions du présent code a été payé.

  217. Article 217 : L’autorisation du transfert de l’autorisation ou du titre minier concerné, ainsi que le cas échéant la convention miniére y relative, par réalisation d'une sireté dans le cadre de laquelle le bénéficiaire du transfert ne posséde pas les capacités techniques et financiére suffisantes pour exécuter les obligations mises 4 sa charge par le présent code, est de droit, dés lors que le bénéficiaire s’engage a se substituer 4 une entité ou une personne disposant desdites capacités dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Passé ce délai, il pourra étre procédé au retrait de l’autorisation ou du titre minier concerné, conformément au présent es. Page 42 de 73

  218. Article 218 : Le transfert n’emporte pas exonération de la responsabilité du titulaire, A l’égard de l'Etat et des tiers, pour les dommages causés et les obligations devenues exigibles antérieurement a la date de transfert. Le bénéficiaire d’un transfert est codébiteur solidaire desdits dommages et obligations. Cependant, cette solidarité n’est pas applicable lorsque le transfert résulte d'un changement de contréle de l'entreprise titulaire. Sans préjudice de ce qui précéde, dans le cadre d’un transfert par amodiation : (i) V'amodiataire devient, a l’égard de l’Etat et des tiers, débiteur principal des obligations mises a la charge du titulaire par le présent code, le titre minier ou l’autorisation amodié, ainsi que la convention miniére le cas échéant, relativement au périmétre amodié ; (ii) le titulaire du titre minier ou de l’autorisation amodié devient, a |’égard de |’Etat et des tiers, codébiteur solidaire des obligations mises a la charge de l’amodiataire par le présent code, le titre minier ou |’autorisation amodié, ainsi que la convention miniére le cas échéant, relativement au périmétre amodié, ainsi que des dommages causés par l’amodiataire.

  219. Article 219: Toute acquisition, directe ou indirecte, partielle ou cumulée, égale ou supérieure a cing pourcents (5%) du capital d’une société détentrice d’un titre minier ou d'une autorisation par quelque mode juridique que ce soit doit faire l'objet d’une notification immédiate 4 ]’administration des mines.

  220. Article 220: Les cessions directes ou indirectes de contréle des sociétés titulaires de titres miniers sont soumises a autorisation préalable du Ministre en charge des Mines, dans les conditions prévues par voie réglementaire. TITRE IX- DES AUTRES OPERATIONS RELATIVES AUX SUBSTANCES MINERALES Chapitre I- Du traitement et de la transformation Section I- Du régime

  221. Article 221 : Le traitement et la transformation des substances minérales peuvent étre réalisé sur le territoire de la République du Tchad soit : (i) par le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation, de droit ; soit (ii) par une unité de traitement/transformation, sous réserve de |’obtention d’un agrément délivré par le Ministre en charge des Mines.

  222. Article 222: L’implantation et le fonctionnement d’une unité de traitement/transformation de substances minérales sont soumis a la réglementation en matiére de protection de |’environnement prévue par le présent code, par la législation particuliére sur l’environnement et les établissements classés.

  223. Article 223: La demande d’agrément d’une unité de traitement/transformation doit étre accompagnée d’un dossier dont le détail est fixé par voie réglementaire.

  224. Article 224 : Les modalités d’instruction et de délivrance de la demande d’agrément d’une unité de traitement/transformation sont précisées par voie réglementaire. Section IJ- Des obligations des titulaires relatives a la transformation locale des produits extraits

  225. Article 225 : Les titulaires de permis d’exploitation miniére industrielle sont tenus de procéder, dans les conditions et suivant les modalités stipulées dans leur convention miniére, a la transformation sur le territoire national des minerais extraits en vertu de leurs titres miniers, a hauteur d’au moins quinze pour cent (15%) de la production totale brute annuelle. Page 43 de 73

  226. Article 226 : Les titulaires de titres miniers d’exploitation ou d’autorisations d’exploitation sont tenus d’approvisionner en priorité les unités de traitement/transformation installées sur le territoire national. Les modalités de cet approvisionnement font ]’objet d’un arrété du Ministre en charge des Mines. Cette obligation doit étre intégrée dans tous les contrats de vente de produits conclus par ce titulaire. Chapitre Il- Du transport

  227. Article 227 : Le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation peut, pendant toute la durée de son titre minier ou de son autorisation, transporter ou faire transporter les produits extraits de son périmétre d’exploitation, jusqu’aux points de stockage, de traitement et de transformation. BY Les titulaires et opérateurs de transports visés a l’alinéa ci-dessus, ayant construit des infrastructures de transport qui ne sont pas ouvertes a l’usage du public conformément aux dispositions du présent code ou de la législation en vigueur, donnent en tant que de besoin, accés aux dites infrastructures aux autres titulaires, dans la limite des capacités de transport disponibles et moyennant une rémunération convenue d’accord parties. A défaut d’accord entre les parties, les conditions d’accés des tiers aux infrastructures concernées sont fixées par arrété du Ministre en charge des Mines aprés avis de la Commission Nationale des Mines. A la fin de |’exploitation, toutes les infrastructures construites par le titulaire ou l’opérateur de transport tombent dans le domaine public.

  228. Article 228: Nonobstant les dispositions de l'article 227, quarante pour cent (40%) de la production annuelle des substances minérales destinée a l’exportation est transportée, jusqu’au port d’évacuation, par des nationaux justifiant des capacités techniques et financiéres nécessaires a cet effet. Les dispositions de |’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables au transport par voie ferrée ou par un systeme de transport par canalisations de substances minérales. La participation des nationaux a de telles opérations est fixée par les textes particuliers régissant ces opérations de transport.

  229. Article 229 : Les activités de transport sont exercées conformément aux régles de l’art minier et aux conditions, de délai de livraison, de sécurité et d’assurance conformes aux pratiques habituelles de l'industrie miniére. Chapitre I1J- De la commercialisation

  230. Article 230: Le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation, peut librement commercialiser les produits provenant des périmétres couverts par lesdits titres et autorisations dans les conditions prévues par le présent code.

  231. Article 231: L’Etat se réserve le droit d’acheter et de commercialiser une quantité de la production d’une société titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation 4 hauteur de sa participation dans le capital social de ladite société. Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par voie reglementaire. Dans le cas ot |’Etat exerce le droit qui lui est conféré en vertu du présent article, les quantités a lui cédées sont prises en compte pour la détermination des obligations du titulaire cédant résultant des dispositions de l’article 226.

  232. Article 232: L’Etat dispose d’un droit de préemption sur les produits commercialisés par les titulaires d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation, a un prix de pleine concurrence, lorsque cette commercialisation est réalisée dans le cadre d’un marché non compétitif ou entre affiliés.

  233. Article 233: Sous réserve des dispositions de l’article 232, lorsque des produits sont commercialisés par le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation a un prix inférieur au prix de pleine concurrence, un réajustement de son résultat imposable pourra étre réalisé par l’administration fiscale, en coordination avec l’administration des a sal Page 44 de 73

  234. Article 234: Les dispositions des articles 230 A 233 ci-dessus ne sont pas applicables aux titulaires d’autorisations d’exploitations artisanales et aux produits qu’ils commercialisent. TITRE X- DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES SUBSTANCES MINERALES ET AUX GITES GEOTHERMIQUES ET EAUX MINERALES Chapitre I- Des substances radioactives Section I- De la recherche et de I’exploitation de substances radioactives

  235. Article 235: L’exercice de toute activité de recherche et/ou d’exploitation de substances radioactives est, subordonnée : (i) au respect des dispositions du présent code relatives aux conditions d’exercice des activités miniéres et, en particulier, a la délivrance du permis de recherche miniére et/ou du permis d’exploitation miniére industrielle nécessaire a cet effet ; et (ii) 4 l’obtention, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation particuliéres régissant la sécurité nucléaire et la sfreté radiologique, d’une autorisation spéciale délivrée par l’Agence Tchadienne de la Radioprotection et de Sécurité Nucléaire (ATRSN) ou par l’autorité qui lui serait substituée ou qui viendrait a lui succéder dans ses missions et attributions.

  236. Article 236: Les conditions particuliéres d’obtention des titres miniers visés a l’article 235 alinéa (i) aux fins de recherche et/ou d’exploitation de substances radioactives sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des Ministres ,en charge des Mines, du Ministre en charge de l'Environnement, du Ministre en charge de la Santé Publique et du Ministre en charge de l’Energie et aprés avis de l’organisme visé a l'article 235 alinéa (ii).

  237. Article 237: L’octroi du permis d’exploitation miniére industrielle pour l’exploitation de substances radioactives est subordonné 4 la signature d’une convention particuliére entre le demandeur et l’Etat, établie conformément 4 un modéle de convention miniére pour l’exploitation de substances radioactives approuvé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des Mines. Cette convention précise notamment les mesures de radioprotection et de gestion des déchets radioactifs applicables 4 cette activité, ainsi que les mesures de sécurité concernant l’emploi, le transport, le transfert et la commercialisation des substances radioactives conformément aux lois et reglements en vigueur et aux engagements internationaux de |’Etat en la matiére.

  238. Article 238 : Les exigences techniques et administratives de sfireté et de sécurité applicables a la recherche et a l’exploitation de substances radioactives sont fixées par voie réglementaire.

  239. Article 239 : La gestion des déchets de minerais radioactifs doit étre conforme a la stratégie nationale et A la réglementation des déchets radioactifs tels que définis par l’organisme visé a l'article 235 alinéa (ii).

  240. Article 240: Toute personne, physique ou morale, qui identifie des gites ou des indices de substances radioactives et de leurs dérivés doit immédiatement prévenir l’administration des mines et tout autre organisme ou administration concerné. Section IJ— Du transport de substances radioactives

  241. Article 241: Les modalités de transport de minerais radioactifs sont fixées par voie réglementaire conformément aux prescriptions internationales sur le transport des matiéres radioactives. Nul ne peut transporter des matiéres radioactives s’il n’est détenteur d’une autorisation diment délivrée par l’organisme visé a ]’Article 235 alinéa (ii). Section IJJ— De la détention et du stockage de substances radioactives

  242. Article 242: Les conditions de détention et de stockage des substances radioactives sont fixées par un texte particulier pris conjointement par le Ministres en charge des Mines, le Ministre en charge de la Recherche Scientifique, le Ministre en charge de l’Environnement, le Ministre en charge de la Santé Publique et le Ministre en charge de l'Energie, sur proposition de l’organisme visé a larticle 235 alinéa (ii). ie Page 45 de 73

  243. Article 243 : Toute personne détenant des substances radioactives et de leurs dérivés doit immédiatement les déclarer auprés de |’administration des mines et des autres organismes compétents. Section IV— Des transactions sur les substances et les minerais radioactifs

  244. Article 244 : Les transactions sur les titres miniers sont soumises aux dispositions pertinentes des textes visés a l’article 235 (ii) ci-dessus. Chapitre II- Des substances explosives Section I- Du régime légal

  245. Article 245 : Les substances explosives sont classées par arrété conjoint des Ministres, en charge des Mines et du Ministre chargé de la Défense, par catégories de risques en fonction du danger qu’ils représentent. Les catégories de risques sont indiquées par un code de chiffres sur les objets les contenant.

  246. Article 246 : La production, la circulation, la conservation, le transport, ]’utilisation, l’importation, le stockage, l’exportation, la commercialisation et la surveillance des substances explosives sont soumis au respect des dispositions des textes d'application du présent code. Les conditions d’exercice de ces opérations sont, en particulier, précisées par arrété conjoint du Ministre en charge des Mines, du Ministre en charge de la Défense et du Ministre en charge de la Sécurité Publique. Section I~ Des dispositions générales

  247. Article 247 : Les substances explosives a usage civil sont des matiéres explosibles composés des mélanges des substances solides ou liquides qui peuvent eux méme, par réaction chimique faire l'objet d'une explosion (combustion vive, déflagration détonation). Les matiéres explosibles sont ‘destinées a étre utilisées pour les effets d’explosion. Tout objet explosible contient une ou plusieurs matiéres explosives. Section IJ— Du permis de tir

  248. Article 248 : Les sociétés nationales et étrangéres opérant dans le domaine des carriéres ou des mines doivent recruter des boutefeux ayant des permis de tir. Section IV- Des produits explosifs détériorés, suspects ou périmés

  249. Article 249 : Les produits explosifs détériorés ou suspects et dont la date limite d'emploi est dépassée ne doivent pas étre utilisés. Ils doivent étre, soit remis au fournisseur, soit détruits conformément aux indications du fournisseur et celui du Ministére en charge des Mines en présence des ingénieurs des mines.

  250. Article 250 : La liste de ces produits inactifs doit parvenir a l’administration des mines. Chapitre III— Des gites géothermiques et des eaux minérales Section I- Des dispositions générales

  251. Article 251 : Nul ne peut se livrer a la recherche ou a |'exploitation des eaux minérales et de gites géothermiques sur le territoire national si ce n’est en vertu d’un permis de recherche miniére ou d’un permis d’exploitation miniére industrielle délivré a cet effet.

  252. Article 252: Nonobstant les dispositions de l'article 251, ne relévent pas du régime légal des mines et ne sont pas soumis a délivrance préalable des titres miniers qui y sont visés, les activités de recherche et d’exploitation des installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie avec le sous-sol, lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l'environnement et ne nécessitent pas de mesures spécifiques notamment aux fins de préservation de la sécurité et de la santé publiques, de la solidité des édifices publics et privés, du patrimoine et de l’archéologie, des voies de communications, des intéréts agricoles et de ceux des populations rurales riveraines. Les activités visées au présent article sont définies par décret sur proposition du Ministre en charge des EY ww Page 46 de 73

  253. Article 253 : Les gites géothermiques en tant que eaux enfermées dans la terre, peuvent étre exploitées quand leur température le permet. L’exploitation des eaux minérales est conditionnée par leur composition chimique.

  254. Article 254 : Les dispositions du présent code régissant les substances mines s’appliquent, dans toute la mesure du possible, a la recherche et |’exploitation des gites géothermiques et des eaux minérales, sans préjudice de l'application éventuelle des textes particuliers portant régime des eaux. Section IT— De la recherche

  255. Article 255: Le permis de recherche miniére de gites géothermiques est octroyé aux personnes morales de droit tchadien justifiant des capacités techniques et financiéres définies par voie réglementaire, par arrété du Ministre en charge des Mines aprés avis conforme de la Commission Nationale des Mines. L’arrété visé au premier alinéa du présent article détermine, soit l’emplacement du ou des forages que son titulaire est habilité 4 entreprendre, soit le périmétre a ]’intérieur duquel les forages peuvent étre effectués, lequel ne peut excéder cinquante (50) kilométres carrés.

  256. Article 256 : Le permis de recherche miniére de gites géothermiques est octroyé pour une durée de quatre (4) ans 4 compter de sa date d’attribution. I] est renouvelable deux (02) fois par périodes de trois (3) ans, au bénéfice du titulaire ayant présenté une demande de renouvellement conforme aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et justifiant de l'accomplissement de l'ensemble de ses obligations au titre de la période de recherche antérieure. L'instruction de la demande de permis de recherche miniére de gites géothermiques comporte l'accomplissement d’une enquéte publique dont les modalités de réalisation sont fixées par arrété conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge de ]’Energie. Le dossier soumis a l’enquéte publique ne comporte pas de renseignements confidentiels relatifs aux résultats des recherches.

  257. Article 257: Le permis de recherche miniére d’eau minérale est octroyé suivant les mémes modalités et dans les mémes formes que celles prévues a l'article 255, alinéa 1¢", aux personnes morales de droit tchadien justifiant des capacités techniques et financiéres définies par voie réglementaire et, en particulier aux personnes : (i) justifiant de la réalisation d’au moins deux (02) projets de recherche hydrogéologiques durant les dix (10) années précédant la demande ; (ii) disposant d’un hydrologue justifiant d’au moins cing (5) années d’expérience professionnelle dans la recherche hydrogéologique et la conduite d’au moins deux (02) projets dans la recherche hydrogéologique; (iii)disposant d’un capital social dont le montant minimum est précisé par voie réglementaire.

  258. Article 258: Le permis de recherche miniére d’eaux minérales est octroyé pour une durée de deux (2) ans A compter de sa date d’attribution. Il est renouvelable deux (02) fois par périodes successives d’un (01) an.

  259. Article 259: La superficie d’un permis de recherche miniére d’eau minérale n’excéde pas cinquante (50) kilométres carrés, méme en cas d’extension. Section II- De l’exploitation

  260. Article 260: L’octroi du permis d’exploitation miniére industrielle pour l’exploitation de gites géothermiques et des eaux minérales est subordonné a la réalisation préalable des études hydrogéologiques, géophysiques, bactériologiques, physicochimiques et spectrométriques gamma qui définissent les conditions de ]’exploitation et les études de vulnérabilité de la nappe en vue de déterminer le périmétre de protection et de sécurité.

  261. Article 261: Le permis d’exploitation miniére industrielle des eaux minérales ou des gites géothermiques est accordé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du qr Page 47 de 73 Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge de l’Energie et aprés avis conforme de la Commission Nationale des Mines. Le décret visé a l’alinéa ci-dessus définit le périmétre, la profondeur et le volume qui pourra étre exploité. I] peut également limiter le débit calorifique qui sera prélevé.

  262. Article 262: Le permis d’exploitation miniére industrielle des eaux minérales ou des gites géothermiques peut imposer au titulaire des conditions particuliéres d’extraction, d'utilisation et de réinjection des fluides caloriféres et des produits qui y seraient contenus afin de préserver les ressources du gisement dans la mesure du possible. Dans cette optique, les titulaires des titres miniers y afférents doivent mener les travaux a l'aide des techniques confirmées de l'industrie énergétique et miniére afin de préserver les eaux de toute pollution conformément aux dispositions du présent code et des lois particuliéres fixant le régime des eaux et relatives a la protection de l'environnement. TITRE XI- DE L’INSERTION DE L’ACTIVITE MINIERE DANS LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL Chapitre I- Des infrastructures connexes

  263. Article 263: La réalisation des infrastructures nécessaires 4 l’activité miniére, autres que celles constituant ]’outil de production se fait soit par l’Etat, agissant directement ou indirectement, seul ou en partenariat, soit par les titulaires de titres miniers ou d’autorisations, soit par toute autre personne.

  264. Article 264: Les projets d’infrastructures doivent étre conformes aux schémas directeurs des infrastructures concernées et doivent permettre l’accés a des tiers, en particulier les personnes exercant des activités miniéres.

  265. Article 265: La convention miniére comporte, le cas échéant, des dispositions relatives aux modalités: (i) de réalisation des infrastructures connexes et de leur exploitation ; (ii) du transfert de leur propriété a l’Etat ; (iii) d’accés des tiers et, notamment, des communes et populations riveraines auxdites infrastructures et, en particulier, les obligations du titulaire en matiére d’injection dans le réseau ou d’approvisionnement en eau et énergie des communes environnantes a partir des surplus provenant des installations d’autoproduction de la mine, les modalités suivant lesquelles |l’exploitation pourrait servir de point d’ancrage au développement de la production indépendante et/ou décentralisée d’eau et d’énergie dans les communes et localités environnantes, les obligations du titulaire en termes de maillage du territoire des communes et localités environnantes en infrastructures de télécommunication. En l’absence de convention miniére ou dans le cas ot la nature et les caractéristiques du projet minier |’exigent, la réalisation et l’exploitation des infrastructures visées au présent article peuvent faire l’objet d’une convention particuliére entre ]’Etat et le titulaire ou tout investisseur fournissant lesdites infrastructures pour les besoins de l’activité miniére.

  266. Article 266 : En tout état de cause, les propriétaires et/ou exploitants d’infrastructures sont tenus de se conformer aux dispositions communautaires et législatives applicables en matiére de pratiques commerciales anticoncurrentielles. Chapitre Il- Des assurances

  267. Article 267 : Pour la couverture des risques liés a ses activités miniéres en République du Tchad, toute société participant aux activités miniéres est tenue de souscrire par l'intermédiaire de sociétés de courtage d’assurance de droit tchadien, des contrats d’assurances auprés des sociétés d’assurance agréées en République du Tchad. Ces contrats d’assurance sont souscrits conformément au droit tchadien et aux pratiques en vigueur dans l'industrie miniére oe Page 48 de 73

  268. Article 268 : Toutefois, les contrats d’assurance dont la couverture excéde la capacité de rétention des sociétés d’assurance agréées en République du Tchad peuvent, pour leur excédent, étre souscrits auprés de sociétés sous régionales, régionales ou a défaut, étrangéres sous réserve d’obtenir une dérogation conformément aux dispositions communautaires et législatives en vigueur. Chapitre I1J- Des sous-traitants et des fournisseurs

  269. Article 269: Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de recourir aux entreprises tchadiennes pour la sous-traitance et la fourniture de biens et de services, notamment ’approvisionnement des intrants et autres consommables, si les conditions de prix, de qualité et de délai de livraison sont similaires a celles offertes par des sous-traitants et fournisseurs étrangers. Pour les besoins de l’application des dispositions du premier alinéa du présent article, le titulaire travaillera de concert avec les institutions financiéres locales ou sous régionales ainsi qu’avec |’Etat, pour faciliter l’accés au financement des fournisseurs locaux ou sous régionaux afin de leur permettre de participer a la fourniture des biens et services nécessaires a ses activités miniéres ou connexes. Si le besoin exprimé par le titulaire ne peut étre satisfait par les entreprises tchadiennes, le titulaire est autorisé a recourir en priorité a la sous-traitance sous régionale, régionale ou a défaut étrangére. L’Administration en charge des mines ou tout autre organisme public diment mandaté 4 cet effet s’assure du suivi et de la mise en ceuvre des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus. Les conditions et les modalités de suivi et de la mise en ceuvre, prévus aux alinéas ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire. Chapitre IV- De l’emploi local

  270. Article 270 : Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de se conformer au droit du travail tchadien.

  271. Article 271: Le titulaire d’un titre minier ou d'une autorisation, ses sous-traitants et ses fournisseurs sont tenus d’employer en priorité, le personnel de nationalité tchadienne, sans discrimination aucune, notamment de genre, disposant des compétences requises, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matiére d’emploi et de travail.

  272. Article 272 : Pour les postes de travail ne nécessitant pas de qualification particuliére, quatre- vingt-dix pour cent (90%) des postes sont réservés aux nationaux, les dix pourcent (10%) restants devant étre réservés aux sous régionaux et régionaux résidant sur le territoire.

  273. Article 273 : Le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation est tenu au respect de quotas progressifs d’emplois locaux selon les différents échelons de responsabilité. La nomenclature des postes et les quotas d’emplois locaux requis suivant le cycle de vie de la mine ou de la carriére sont définis par voie réglementaire.

  274. Article 274: Les titulaires d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation sont tenus de faire viser par l’administration des mines et ]’administration du travail les contrats de travail des travailleurs non tchadiens. Chapitre V- De la formation

  275. Article 275: Le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation est tenu de soumettre au Ministre en charge des Mines et d’exécuter selon ses priorités, des programmes de transfert de technologie et de savoir-faire liés 4 ses activités dans |’objectif d’encourager, de faciliter, de permettre le remplacement progressif du personnel expatrié par le personnel local. Page 49 de 73 TITRE XII- DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE ET DE LA RESPONSABILITE SOCIALE Chapitre I- De l’hygiéne, de la santé et de la sécurité

  276. Article 276: Toute personne physique ou morale se livrant a des activités miniéres ou de carriére est tenue de les exécuter de fagon a garantir l’hygiéne, la santé publique et la sécurité des personnes et des biens.

  277. Article 277 : Les régles d’hygiéne, de santé publique et de sécurité minimales applicables aux activités miniéres sont établies par arrété conjoint du Ministre en charge des Mines et des Ministres en charge de la Santé Publique, du Travail et de l’Environnement.

  278. Article 278: Le travail de personnes mineures dans les activités miniéres ou de carriéres est interdit. Toutefois, les mineurs émancipés peuvent étre autorisés a travailler dans les activités miniéres ou de carriéres dans des conditions fixées par arrété conjoint du Ministre en charge des Mines et du ministre en charge du travail.

  279. Article 279 : Lorsque les normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur sont inférieures a celles respectées par le titulaire du permis ou de l’autorisation dans d'autres pays ot il exerce la méme activité, ces derniéres prévalent. Dans ce cas, le titulaire du permis ou de l'autorisation est tenu de prendre et d’appliquer des réglements conformes a ces normes, pour assurer les conditions d’hygiéne, de santé et de sécurité des travailleurs. Avant d’entreprendre les travaux de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’un titre minier ou d'une autorisation est tenu d’élaborer un réglement relatif a l’hygiéne, a la santé et a la sécurité au travail adapté aux activités envisagées selon les régles de l’art minier. Ce réglement, qui peut contenir des normes plus rigoureuses que celles contenues dans l’arrété prévu a l’article 277 est soumis a l’approbation conjointe du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge du Travail. Une fois celui-ci approuvé, le titulaire est tenu de s’y conformer et de le faire respecter.

  280. Article 280: Lorsque certaines activités sont confiées par le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation a un sous-traitant, ce dernier est tenu d’observer et de faire observer les régles visées au présent chapitre.

  281. Article 281: Toute cause de danger identifiée ou tout accident survenu sur un terrain, un chantier, dans une mine, une carriére, une infrastructure miniére ou dans leurs dépendances, sont immédiatement portés a la connaissance de l’administration des mines et de l’administration du travail par le titulaire du titre minier ou de l’autorisation concernée conformément a la réglementation en vigueur. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du présent article : (i) tout accident survenu dans une mine, une carriére ou ses dépendances doit étre porté a la connaissance des services centraux ou déconcentrés compétents de administration des mines, dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures ; (ii) tout accident grave, tel que défini par voie réglementaire, ou tout accident mortel survenu dans une mine, une carriére ou ses dépendances doit étre porté a la connaissance des services centraux ou déconcentrés de |’administration des mines et de toutes autres autorités administratives ou judiciaires concernées dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heures. Dans tous les cas, il est interdit de modifier l’état des lieux ot est survenu l’accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s'y trouvaient avant que les opérations nécessaires a la constatation de l’accident par les services compétents de l’administration des mines, en présence des agents compétents de |’inspection du travail, ne soient terminées, ou avant qu’autorisation n’en ait été donnée par les services compétents de l’administration de mines. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation ie ge Page 50 de 73

  282. Article 282: Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est responsable des dommages et préjudices causés aux personnes et aux biens, résultant d’une violation de ses obligations en matiére d’hygiéne, santé et de sécurité. Chapitre I- De la protection de l’environnement Section I- De la protection et de la gestion durable de l'environnement

  283. Article 283 : Les activités miniéres doivent étre conduites de maniére a minimiser leurs impacts négatifs et a assurer la préservation et la gestion durable de l’environnement dans les conditions et modalités établies par le présent code et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Section H- De l'étude d’‘impact environnemental et social

  284. Article 284: A |’exception de l’autorisation d’exploitation artisanale, de |’autorisation d’exploitation de carriére artisanale, de l’autorisation d’exploitation industrielle de carriére temporaire et du permis de recherche, les demandeurs de titres d’exploitation et d’autorisations sont tenus de fournir une étude d’impacts environnemental et social, selon le cas, conformément aux dispositions du présent code et des dispositions législatives applicables en matiére d’environnement.

  285. Article 285 : Toute modification des modalités de réalisation des activités miniéres prévues par une étude d’impact environnemental et social doit entrainer la mise a jour préalable de ladite notice ou étude, conformément aux dispositions législatives applicables en matiére d’environnement. Section IlI- De la fermeture, de la restauration et de la réhabilitation

  286. Article 286 : La restauration, la réhabilitation et la fermeture des sites miniers et de carriéres incombent a chaque titulaire. Les opérations visées a l’alinéa précédent impliquent notamment ]’enlévement par le titulaire de toutes les installations, y compris toute usine d’exploitation se trouvant sur le site. Les anciens sites miniers et de carriéres doivent retrouver des conditions stables de sécurité, de productivité agro-sylvo-pastorale et d’aspects visuels proches de leur état d’origine ou propices a tout nouvel aménagement de facon durable, et d’une maniére jugée adéquate et acceptable par les Administrations en charge des Mines, de l'Environnement et de toute autre Administration concernée. Sans préjudice des dispositions des alinéas 1,2 et 3 ci-dessus ]’Etat ou les titulaires d’autorisations ou de titres miniers peuvent effectuer divers aménagements sur les anciens sites. Le constat aprés inspection par l’administration des mines, |l’administration chargée de l'environnement et de toute autre administration concernée de la bonne remise en |’état et de la restauration des sites d’exploitation donne lieu a4 la délivrance d’un quitus qui libére l’ancien exploitant de toute obligation concernant son ancien titre minier, son autorisation ou son permis d’exploitation des carriéres. Toutefois, l’ancien exploitant demeure responsable de tout préjudice découvert ultérieurement en relation avec ses précédentes activités sur le site. Les conditions de délivrance et les modalités de mise en ceuvre des dispositions prévues a l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

  287. Article 287 : A l’expiration d'une autorisation ou d’un titre minier, ou lorsque celui-ci fait l'objet d’un abandon, d’un retrait ou d’une renonciation, le titulaire doit, dans les délais prescrit par le Ministre en charge des Mines, démanteler dans les régles de l’art, toute usine d’exploitation se trouvant sur le site. En outre, le titulaire d’une autorisation ou d’un titre minier ou de carriéres demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et est tenu de respecter les obligations qui lui incombent relativement a l'environnement et a la réhabilitation des sites exploités conformément 4a la législation et ala réglementation en — Page 51 de 73 Lorsqu’une usine d’exploitation n’est pas démantelée, le Ministre en charge des Mines peut prendre des dispositions pour que l’usine soit vendue aux enchéres publiques, soit par appel d’offres public. Les produits d’une telle vente sont reversés au Trésor public. Si a l’expiration d’une autorisation ou d’un titre minier, le titulaire ne parvient pas, dans les délais prescrits a enlever les résidus ou d’en achever le traitement et aprés mise en demeure restée sans effet, le titulaire s’expose aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Lorsqu’a l’expiration d’une autorisation ou d’un titre minier, le titulaire ne parvient pas, dans les délais prescrits a enlever les autres minerais extraits, ils deviennent la propriété de |’Etat.

  288. Article 288 : Nonobstant les dispositions des articles 286 et 287, aucun matériau utilisé ne doit étre enlevé sans autorisation de l’administration en charge des Mines.

  289. Article 289: A défaut d’exécution par le titulaire des travaux de réhabilitation et de réparation conformément aux dispositions du présent code et sans préjudice de toutes autres actions ou poursuites pouvant étre intentées contre le titulaire, ceux-ci sont exécutés d’office et aux frais du titulaire par l’administration en charge de l'Environnement ou toute autre administration désignée a cet effet en collaboration avec l’administration en charge des Mines. Section IV- De l’indemnisation

  290. Article 290 : Conformément au principe pollueur payeur, le titulaire d’un titre minier ou d'une autorisation est tenu de réparer tous les dommages causés a l’environnement. Chapitre III- De la protection du patrimoine culturel

  291. Article 291: Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de déclarer immédiatement a l’administration compétente et a |’administration des mines la découverte de tout monument, ruine, vestige d’habitation ou de sépulture ancienne, de tout fossile, inscription ou généralement de tout objet pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie, mis au jour en raison des travaux de recherche ou d’exploitation menés en vertu de son titre ou de son autorisation, conformément aux dispositions législatives applicables en matiére de protection du patrimoine culturel. Chapitre IV- De la responsabilité sociale

  292. Article 292 : Toute personne physique ou morale exécutant des travaux en vertu du présent code est tenue de les réaliser de facon a protéger les droits humains et 4 minimiser l’impact négatif sur les communautés locales, notamment en ce qui concerne leurs usages, coutumes ancestrales, leur droit aun niveau de vie suffisant et a l’amélioration constante de leurs conditions d’existence.

  293. Article 293 : Toute ouverture ou fermeture de travaux de recherche ou d’exploitation doit faire objet d’une déclaration préalable au moins un (01) mois avant ]’ouverture et au moins trois (03) mois avant la fermeture auprés des communautés locales affectées.

  294. Article 294 : En cas de fermeture d’une mine ou d’une carriére, le titulaire du titre minier ou de l’autorisation correspondant conserve une responsabilité civile pour les dommages et accidents qui pourraient €&tre provoqués par les anciennes installations aprés la fermeture de la mine et la délivrance du quitus en matiére environnementale par l’administration compétente. TITRE XIII— DE LA BONNE GOUVERNANCE DU SECTEUR MINIER Chapitre I- De la transparence

  295. Article 295 : Tout demandeur ou titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de fournir a l’Administration des mines les informations ci-aprés, et de la tenir informée de toute modification les concernant: (i) les noms, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, profession et numéro de passeport ou équivalent de toutes les personnes physiques détenant des parts dans le capital social du demandeur ou du titulaire ‘ie Page 52 de 73 (ii) les raisons sociales, formes sociales, adresse du siége social, le droit les régissant, numéro et lieu d’immatriculation de toutes les personnes morales détenant des parts dans le capital social du demandeur ou du titulaire ; (iii) les raisons sociales, formes sociales, adresse du siége social, le droit les régissant, numéro et lieu d’immatriculation de tous les affiliés et sous-traitants du demandeur ou du titulaire permettant aux bénéficiaires ultimes de le contréler ; (iv) les noms, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, profession et numéro de passeport ou équivalent de toutes des personnes physiques bénéficiaires ultimes ayant la qualité d’actionnaire de référence.

  296. Article 296 : Toute personne se livrant a des activités miniéres en République du Tchad est tenue de se conformer aux engagements et aux initiatives internationaux pris par l’Etat et applicables A ses activités pour l’amélioration de la gouvernance dans le secteur minier, notamment ceux relatifs a la Vision Miniére Africaine (VMA), au Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP), a la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), et 4a l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

  297. Article 297: Les registres et cartes miniéres tenus par l’administration des Mines et les informations et données géologiques qu’elle recueille, sont ouverts a la consultation du public, sous réserve des dispositions de l’article 400.

  298. Article 298 : Tous les titres miniers et autorisations, les conventions miniéres, les conventions visées a l'article 265 sont archivés et publiés au Journal Officiel et, si possible, sur le site officiel de l’administration des mines ou sur tout autre site gouvernemental. Toute clause de confidentialité présente dans une convention miniére interdisant sa publication est nulle. Les rapports d’étude de faisabilité, les rapports d’étude d’impacts environnemental et social ainsi que les rapports annuels d’activité notamment sont consultables auprés de |’administration des Mines. Chapitre II- De la lutte contre la corruption

  299. Article 299 : Toute personne physique ou morale se livrant a des activités miniéres ou en rapport avec le secteur minier tchadien est tenue de se conformer aux dispositions législatives applicables en matiére de lutte contre la corruption.

  300. Article 300: [] est notamment interdit 4 toute personne physique ou morale tchadienne ou étrangére se livrant a des activités miniéres ou en rapport avec le secteur minier tchadien, d’offrir, de promettre ou d’octroyer un pot de vin, directement ou par l’intermédiaire de tiers interposés, a: (i) un agent public afin d’influencer une décision ou un acte pris, dans le cadre de l’exercice de fonctions relatives au secteur minier, y compris l’attribution de titres miniers ou autorisations, la surveillance ou le contréle des activités miniéres, le suivi du paiement des recettes miniéres, l’approbation des demandes ou décision visant a renouveler, transférer ou transformer un titre minier ou une autorisation, et le retrait d’un titre minier ou d’une autorisation ; (ii) | toute personne physique ou morale afin d’utiliser son influence supposée ou réelle sur tout acte ou décision d’un agent public dans le cadre de l’exercice de fonctions relatives au secteur minier telles que définies au paragraphe précédent.

  301. Article 301 : [| est interdit 4 tout agent public intervenant dans le secteur minier, de solliciter ou d’agréer |’offre, la promesse ou l’octroi d’un pot-de-vin pour accomplir, s’abstenir d’accomplir ou abuser de son influence dans ]’exercice de ses fonctions.

  302. Article 302 : Toute personne physique ou morale titulaire ou demanderesse d’un titre minier ou d'une autorisation, ou impliquée dans une procédure d’attribution par voie d’appel d’offres visé a l'article 43, est tenue de signer un code de bonne conduite précisant au minimum : | Page 53 de 73 (i) | son engagement a respecter les lois tchadiennes, y compris les dispositions du présent code relatives a la lutte contre la corruption ; (ii) | son engagement a coopérer avec les autorités dans le cadre de toute enquéte sur des violations présumées des dispositions du présent code relatives a la lutte contre la corruption ; (iii) son engagement 4 se conformer aux principes de la Vision Miniére Africaine (VMA) et aux exigences de l’'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). Chapitre III- Des conflits d’intéréts

  303. Article 303 : Les agents publics ne peuvent détenir ou entretenir des intéréts financiers, directs ou indirects dans les activités miniéres, en particulier avec les titulaires de titres miniers ou d’autorisations et leurs sous-traitants directs ou des sous-traitants de leurs sous-traitants.

  304. Article 304 : Les agents publics sont tenus de déclarer leurs liens notamment familiaux avec les personnes se livrant a des activités miniéres et, le cas échéant, de se déclarer incompétents pour participer a la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur les intéréts desdites personnes. TITRE XIV- DES DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES Chapitre I- Des dispositions comptables

  305. Article 305 : Les titulaires de titres miniers et d’autorisations tiennent, par année civile et pour chacun de leur titre minier ou autorisation, une comptabilité séparée des opérations relevant de l’activité miniére réalisée en vertu de ce titre ou de cette autorisation, conforme aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.

  306. Article 306 : Le montant total des dépenses effectuées pendant la recherche et en vertu du permis de recherche miniére, que tout titulaire d’un permis d’exploitation miniére industrielle aura réalisé au jour de |’entrée en vigueur de son permis d’exploitation miniére industrielle, devra étre audité par un organisme mandaté par |’Etat et arrété a cette date. Les frais d’audit sont a la charge de l’entreprise miniére concernée. Ils sont déductibles des bases de calcul de ]’impét sur les sociétés. Le montant visé au premier alinéa du présent article est inscrit dans la convention miniére auquel le permis d’exploitation miniére industrielle concerné est rattaché. Le montant mentionné aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est immobilisé en compte d’attente et amorti dés les premiers exercices bénéficiaires, selon les conditions et modalités fixées dans la convention miniére. L’amortissement ainsi réalisé est admis en déduction du bénéfice imposable, |’excédent étant reporté d’un exercice a l'autre sans limitation de durée.

  307. Article 307 : Le montant des dépenses effectuées pendant la recherche auxquels il est fait référence a l'article 306 intégre notamment : (i) les traitements, les salaires et les frais divers relatifs au personnel et consultants effectivement engagés dans le cadre des travaux de recherche au Tchad ; (ii) la valeur du matériel effectivement utilisé dans le cadre des travaux de recherche pour la période correspondant a leur utilisation ; (iii) les dépenses engagées dans le cadre des travaux de recherche proprement dits sur le périmétre du titre minier y compris les frais relatifs a l’établissement des programmes de travaux, essais, analyses, études, formation; (iv) les frais relatifs aux sous-traitants intervenant pour des travaux directement liés ala recherche ; (v) les frais généraux engagés dans le cadre de l’exécution des programmes de travaux de recherche agréés (yi Page 54 de 73 (vi) les frais de siége et d’assistance technique engagés dans le cadre de |’exécution des programmes de travaux de recherche agréés pour autant qu’ils aient été au préalable approuvés par l’administration des mines et que leur montant soit comparable a ceux pratiqués par les entreprises miniéres similaires intervenant dans les mémes conditions au Tchad et en Afrique sub-saharienne.

  308. Article 308 : Pour les besoins de l’audit visé a l’article 306, les titulaires de permis d’exploitation miniére industrielle sont tenus de faciliter l’accés aux piéces justificatives et le travail des auditeurs mandatés par |’Etat. Ils devront par ailleurs apporter la preuve aux auditeurs de ce que les dépenses effectuées ont été réalisées conformément aux régles de libre concurrence. A défaut, |’Etat se réserve le droit de remettre en cause les montants déclarés, sans préjudice de toute autre poursuite engagée pour fraude conformément a la réglementation en vigueur.

  309. Article 309: La liste des immobilisations éligibles aux amortissements accélérés, assortis des taux correspondants proposés par les titulaires de permis d’exploitation miniére industrielle est validée par arrété conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. Chapitre II- Des dispositions financiéres Section I- Du régime des changes

  310. Article 310: Les titulaires d’autorisations ou de titres miniers sont soumis a la réglementation des changes en vigueur dans les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).

  311. Article 311 : I] est garanti au personnel étranger employé par les titulaires d’autorisations ou de titres miniers, le libre transfert dans leur pays d'origine de tout ou partie des revenus salariaux qui leur sont servis en République du Tchad, sous réserve que les intéressés se soient acquittés de leurs obligations au titre des impéts et cotisations diverses dis en République du Tchad et du respect des formalités prévues par la réglementation des changes en vigueur dans la CEMAC. Section IT- Des fonds de mise en ceuvre de la politique miniére nationale

  312. Article 312 : En vue de la mise en ceuvre de la politique miniére nationale, il est créé un fonds de développement du secteur minier.

  313. Article 313: Le fonds de développement du secteur miner est destiné au financement des activités et investissements nécessaires ou utiles 4 la promotion du secteur minier tchadien, au développement de l’infrastructure géologique et miniére, au contréle des activités miniéres, ainsi qu’au renforcement des capacités de l’administration chargée des Mines et des institutions nationales compétentes en matiére de géologie et de mine. Il a notamment pour objetle financement : (i) des activités liées a la compilation des données géologiques et miniéres, des moyens d’information miniére et de collecte des données et, en particulier, de la mise en place d’un Systéme National d’Information Géologique et Miniére (SIGM) ; (ii) de la cartographie et des opérations de prospection ou d’inventaire destinées a détecter des anomalies et indices miniers ; (iii) de la formation continue des agents de |’administration chargée des mines ; (iv) du matériel didactique des établissements nationaux d’enseignement supérieur de géologie et des mines, y compris des laboratoires ouverts au sein de ces établissements ; (v) de la prise en charge des frais liés au contrdle des activités miniéres ; (vi) de l’achat d’équipements nécessaires au suivi et au contrdle. es Page 55 de 73

  314. Article 314 : Le fonds de développement du secteur minier est créé sous la forme d’un compte d’affectation spéciale au profit de la société nationale de mines. Les modalités et le pourcentage sont arrétés par décret pris en conseil de Ministre.

  315. Article 315: Cinq (5%) des revenus provenant des activités miniéres sont affectés aux Collectivités Territoriales Décentralisées sur le territoire desquelles se trouvent les sites d’exploitation miniére.

  316. Article 316 : L’Etat prend toutes mesures de nature a favoriser la mobilisation des ressources nécessaires au financement des activités miniéres 4 travers le marché financier local ou sous régional. Section III- Des fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers

  317. Article 317 : [1] est institué un fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et des carriéres, destiné a financer les activités de mise en oeuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l’environnement affecté par l’activité miniére. Le fonds visé a l’alinéa ci-dessus est alimenté par les contributions annuelles des titulaires de permis d’exploitation semi-industrielles, de permis d’exploitation miniére industrielle, d’autorisations d’exploitation industrielle de carriéres permanentes, en fonction des coiits prévisionnels de mise en ceuvre du programme de préservation et de réhabilitation de environnement tel que défini dans |’étude d’impact environnemental et social présentée a l’appui de leur demande de titre minier d’exploitation ou d’autorisation. Les sommes versées au titre du fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers sont déductibles des bases de calcul de |’impét sur les sociétés. Le fonds visé au présent article est logé dans un compte séquestre ouvert auprés de la Banque Centrale. L’organisation et le fonctionnement de ce fonds sont fixés par voie réglementaire. TITRE XV - DES DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES Chapitre I- De la fiscalité spécifique aux activités miniéres Section I — Des droits fixes

  318. Article 318 : Les demandes d’attribution, de renouvellement, d’amodiation, de renonciation, de transfert 4 quelque titre que ce soit des autorisations et des titres miniers visés a l'article 37, de titres miniers portant sur des gites géothermiques et eaux minérales, visés au titre 10 ainsi que la commercialisation des substances minérales donnent lieu au paiement des droits fixes dont les taux sont fixés par la Loi de finances.

  319. Article 319 : Les titulaires d’autorisation d’exploitation artisanale sont exempts du paiement des droits fixes et des redevances superficiaires.

  320. Article 320 : Les autorisations d’exportation et de transit donnent lieu au paiement d’un droit fixe.

  321. Article 321 : Toute demande d’autorisation ou de titres miniers, 4 l'exception des demandes d’autorisation d’exploitation artisanale et des demandes d’autorisation d’exploitation de carriére artisanale, doit 4 peine d'irrecevabilité, 6tre accompagnée du récépissé de versement du droit fixe.

  322. Article 322 : Les modalités de liquidation et de recouvrement des droits fixes sont fixées par voie réglementaire. Page 56 de 73 Section IJ- De la redevance superficiaire

  323. Article 323: La -redevance superficiaire est due chaque année par les titulaires d’autorisations ou de titres miniers a raison de la superficie du titre dont ils sont redevables.

  324. Article 324 : Les tarifs de la redevance superficiaire applicables aux autorisations et titres miniers assis sur la superficie de ]’autorisation ou du titre minier a la date du paiement sont fixés par la Loi de finances.

  325. Article 325: La liquidation des redevances superficiaire est effectuée par les services compétents du Ministére en charge des Mines et leur recouvrement par les agents du Ministére en charge des Finances suivant les modalités déterminées par voie réglementaire. Section III — Des redevances proportionnelles et taxe forfaitaire

  326. Article 326 : Les redevances proportionnelles comprennent la redevance ad valorem due au titre de |’exploitation des substances miniéres et la taxe a |’extraction due au titre de l’exploitation des substances de carriére et des rejets.

  327. Article 327: Les modalités de liquidation et de recouvrement de ces redevances sont précisées, en tant que de besoin par la Loi de finances.

  328. Article 328 : Sont soumis a la redevance ad valorem, les substances minérales extraites a l'état marchand ayant subi ou non des traitements n’entrainant aucune modification essentielle de leur composition chimique.

  329. Article 329 : L’assiette de la redevance ad valorem est constituée par la valeur taxable des produits sur le carreau de la mine, préts a l’expédition, 4 partir des renseignements, des contrats et autres piéces justificatives que chaque redevable est tenu de fournir aux administrations compétentes pour les besoins de sa détermination. Le prix de référence de la valeur taxable des produits sur le carreau de la mine est basé sur le cours de la substance sur le marché international.

  330. Article 330 : La taxe a |’extraction applicable aux substances de carriéres ainsi qu’aux rejets est assise sur les quantités produites.

  331. Article 331 : Les taux de la redevance ad valorem et les tarifs de la taxe a |’extraction sont fixés par la Loi de finances

  332. Article 332 : La redevance ad valorem est déductible des bases de calcul de l’impét sur les sociétés et de la Taxe sur la Rente Miniére (TRM) prévu a l’article 353.

  333. Article 333: Les montants de la redevance ad valorem sur les gites géothermiques et les eaux souterraines sont déterminés par la Loi de finances.

  334. Article 334 : Les titulaires d’autorisation d'exploitation artisanale sont soumis a une taxation forfaitaire annuelle libératoire, dont les montants et modalités de liquidation et recouvrement sont précisés par la Loi de finances.

  335. Article 335: La liquidation des redevances proportionnelles est effectuée par les services compétents de l’administration des mines et leur recouvrement par les agents du Ministére en charge des finances suivant les modalités déterminées par voie réglementaire. Chapitre II- Du régime fiscal et douanier de droit commun applicable aux titulaires d’autorisations et de titres miniers Section J- Des dispositions générales

  336. Article 336: Sous réserve des avantages spécifiques contenus dans le présent code, les titulaires d’autorisations ou de titres miniers sont assujettis au paiement des droits et = Page 57 de 73 prévus par le Code Général des Impéts, la réglementation fiscale en vigueur, le Code des Douanes de la CEMAC et les textes pris pour leur application. Les titulaires de titres miniers et d’autorisations peuvent solliciter le bénéfice des avantages de la Charte des Investissements dans les conditions de droit commun. Toutefois, ils ne peuvent cumuler les avantages prévus au présent code avec ceux octroyés par la Charte des Investissements.

  337. Article 337 : Les salariés, y compris les salariés expatriés, employés par les titulaires d’une autorisation ou d’un titre minier sont soumis a l’impét sur le revenu au Tchad dans les conditions de droit commun.

  338. Article 338 : Sous réserve des conventions fiscales internationales réguliérement ratifiées et de réciprocité, les titulaires d’autorisations et de titres miniers sont tenus de procéder a toutes les retenues a la source d’impéts ou taxes prévus par la législation et la réglementation fiscale en vigueur, pour lesquels ils ne sont que collecteurs ou redevables légaux. Articles 339 : Les plus-values réalisées lors des opérations de transfert de titres miniers, d'autorisations d'exploitation, d’actions ou de parts sociales de sociétés titulaires de titres miniers ou d’autorisations d’exploitation, sont soumises a prélévement exceptionnel dont le taux et les modalités de recouvrement sont fixés dans le Code Général des Impéts.

  339. Article 340 : La plus-value correspond 4a la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du droit cédé. A défaut d’acquisition du titre ou de l’autorisation, elle est établie comme étant le gain résultant de la différence entre le prix de cession et la valeur vénale, fixée a dire d’expert indépendant désigné d’accord parties. Sans préjudice des prérogatives et droits dont elle dispose en vertu des stipulations des conventions internationales réguliérement ratifiées par le Tchad relatives aux échanges d’informations entre administrations fiscales, l’administration fiscale tchadienne peut recourir a tout expert ou organisme national ou étranger aux fins de procéder a toute enquéte ou vérification utile, de nature a lui permettre d’obtenir toutes informations sur les transactions indirectes sur autorisations ou titres miniers réalisées a l’étranger.

  340. Article 341: Pour les besoins du contréle des prix de transfert, les titulaires et entreprises agréées aux fins d’exercice de l'une quelconque des activités miniéres régies par le présent code appartenant a un groupe de sociétés au sens des dispositions de l'AUSCGIE, sont tenues de présenter a l’appui de leur déclaration statistique et fiscale annuelle, les documents et informations suivants : (i) les informations générales sur le groupe d’entreprises associées et, notamment : a. une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ; b. une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrélées ; c. une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dés lors qu’ils affectent l'entreprise vérifiée ; d. une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux, et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ; e. une description générale de la politique de prix de transfert du groupe. (ii) des informations spécifiques concernant le titulaire: a. une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié vo Page 58 de 73 b. une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ; c. une liste des accords de répartition de coiits ainsi que, le cas échéant, une copie des accords préalables en matiére de prix de transfert et des rescrits relatifs a la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ; d. une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ; e. lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise. Section II- Des dispositions fiscales applicables a la recherche

  341. Article 342 : Les titulaires de permis de recherche de substances minérales sont, pour les activités spécifiques a la recherche et au développement, exonérés des impéts, droits, taxes et redevances suivants : (i) l'impét sur les sociétés ; (ii) l'impét minimum forfaitaire ; (iii) | la contribution des patentes ; (iv) la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), sauf en ce qui concerne les biens exclus du droit 4 déduction par le Code Général des Impéts, pour : - lacquisition des biens nécessaires 4a la réalisation des activités géologiques et/ou miniéres figurant sur une liste validée conjointement par le Ministére en charge des Mines et le Ministére en charge des Finances ; - les services fournis par les sous-traitants miniers pour les acquisitions effectuées pour leur compte ou sur ordre du titulaire du titre et relatives a son établissement et au fonctionnement et développement de ses activités sur le territoire national ; (v) les contributions fonciéres applicables aux immeubles autres que les immeubles d’habitation ; (vi) les droits d’enregistrement.

  342. Article 343 : Les exonérations visées a l'article précédent ne libérent pas leurs bénéficiaires du respect des obligations déclaratives prévues par le Code Général des Impéts. Section III- Des dispositions douanieéres applicables a la recherche

  343. Article 344: Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements indisponibles sur le marché local ou sous régional et inclus dans la liste agréée conjointement par le Ministére en charge des Mines et le Ministére en charge des Finances, ainsi que les véhicules utilitaires a l'exception des véhicules de tourisme et matériel de bureau, importés provisoirement par les titulaires des permis de recherche ou leurs sous-traitants sont admis au régime de |’Admission Temporaire Normale (ATN),

  344. Article 345: Les matériels, machines, outillages, matériaux et produits directement nécessaires a la recherche géologique et miniére et admis sur le territoire national sous le régime de la mise a la consommation, y compris ceux destinés aux constructions et installations sont exonérés de droits et taxes de Douanes, sous réserve qu’ils soient indisponibles sur le marché local ou sous régional et inclus dans la liste agréée conjointement par le Ministére en charge des Mines et le Ministére en charge des pa daa Page 59 de 73

  345. Article 346 : L’admission en franchise de droits et taxes de Douanes s’étend également aux piéces de rechange spécifiques des machines et équipements de recherche importés, y compris les piéces et fournitures d’emploi général ainsi que les lubrifiants spécifiques nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements de recherche.

  346. Article 346 : Le bénéfice de l'‘Admission Temporaire Normale ou de la Franchise est accordé par l’Administration des Douanes a la demande de |’intéressé sur production : (i) du permis de recherche ; (ii) d’un programme général d’importation ; (iii) de la liste détaillée des biens 4 importer sous leur dénomination commerciale indiquant leur position tarifaire, leurs quantités et les valeurs FOB ou CAF, Cette liste doit préalablement étre visée par les services de ]’Administration des mines.

  347. Article 348 : Les biens importés sous les régimes de l’ATN et de la Franchise ne peuvent étre cédés ou prétés sans autorisation préalable de l’Administration des Douanes. En cas de mise a la consommation, les droits sont acquittés selon la Réglementation en vigueur.

  348. Article 349 : Les titulaires de permis de recherche bénéficiant des exonérations et régimes suspensifs du paiement des droits et taxes de douanes prévues ci-dessus, demeurent tenus au paiement des redevances pour services rendus dans le cadre de leurs opérations douaniéres dans les conditions de droit commun. Section IV- Des dispositions fiscales applicables a l’exploitation

  349. Article 350 : Le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation bénéficie des avantages ci-aprés : (i) l’'application d’un systéme d’amortissement accéléré pour les immobilisations spécifiques directement destinées a l’exploitation et dont la liste est agréée par les services compétents du Ministére en charge des Finances et du Ministére en charge des Mines ; (ii) lexonération de la contribution des patentes jusqu’a la date de la premiére production commerciale; (iii) l’exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) jusqu’a la date de la premiére production commerciale; (iv) _l’exonération du paiement des droits d’enregistrement et de timbre jusqu’a la date de la premiére production commerciale, a l'exception de ceux relatifs aux baux et locations a usage d’habitation ; la déductibilité intégrale des intéréts d’emprunt souscrits auprés des associés ou actionnaires de nationalité tchadienne, sous réserve du respect des dispositions de la législation en vigueur concernant la lutte contre la sous-capitalisation des sociétés de droit tchadien.

  350. Article 351: Toute personne morale agréée, dans les conditions prévues par le présent Code, aux fins d’exercice des activités de traitement et de transformation de substances minérales bénéficie de plein droit et par le seul effet de son agrément, des avantages de la Charte des Investissements.

  351. Article 352: Les produits destinés a |’exportation sont soumis a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A) au taux zéro (0), lorsqu’ils sont assujettis 4 cette taxe. Toutefois, les produits mis a la consommation sur le marché local sont passibles des droits et taxes qui frappent les produits similaires importés. QD Page 60 de 73

  352. Article 353: Sans préjudice des dispositions de l’impét sur les sociétés qui lui sont applicables, tout titulaire de permis d’exploitation miniére industrielle est assujetti 4 une Taxe sur la Rente Miniére (TRM) au taux de cinquante pour cent (50%). L’assiette de la TRM est égale a la différence entre le chiffre d’affaires, d’une part et les charges d’exploitation, y compris la redevance, majorées de cinquante pour cent (50%), d’autre part. Elle est calculée de la maniére suivante : TRM = [R-(D+M)] Pour les besoins de l’application du présent article : (i) R désigne le chiffre d’affaires de l'exercice servant de base au calcul de |’impét sur les sociétés ; (ii) D désigne les charges déductibles des bases de calcul de l’impdt sur les sociétés, y compris la redevance ad valorem ; (iii) McorrespondaDx50%; Sous réserve des dispositions de ]’Article 354, la TRM n’est dii que lorsque R - (D+M) est supérieur a zéro (0). La TRM n’est pas déductibles des bases de calcul de l’impét sur les sociétés.

  353. Article 354 : Les titulaires de titres miniers d’exploitation sont exonérés de la Taxe sur la Rente Miniére (TRM) lorsque le montant de cet impét est inférieur a celui de ]’impét sur les distributions de dividendes. Dans ce cas, ils demeurent tenus au paiement de |’impot sur les distributions de dividendes. Les titulaires de titres miniers d’exploitation sont exonérés de |’impét sur les distributions de dividendes lorsque le montant de cet impét est inférieur a celui de la TRM. Dans ce cas, ils demeurent tenus au paiement de la TRM. Section V- Des dispositions douaniéres applicables a Il’exploitation

  354. Article 355 : Les titulaires d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carriéres et leurs sous-traitants bénéficient des avantages suivants : (i) pendant la phase d’installation/construction, de l’exonération des taxes et droits de douanes a |’importation sur les matériels, matériaux, fournitures, machines, intrants et biens d’équipement nécessaires a la construction et a la production et directement liés a l’activité miniére, sous réserve qu’ils soient indisponibles sur le marché local ou sous régional. Cette exonération ne s’applique pas aux importations de véhicules de tourisme et fournitures de bureau. La liste de ces biens importé en franchise de droits et taxes de douanes en application du présent alinéa (i) est agréée conjointement par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances ; (ii) pendant la phase d’installation/construction, de l’exonération des droits et taxes de douanes sur les piéces de rechange des biens et équipements visés a l’alinéa précédent ; (iii) de l’exonération des droits et taxes de douane sur les biens et équipements de remplacement en cas d’incident technique ainsi que sur les équipements nécessaires a la construction d’une installation aux fins d’extension de l’exploitation.

  355. Article 356 : Les titulaires d’autorisations d’exploitation ou de titres miniers d’exploitation bénéficiant des exonérations et régimes suspensifs de droits et taxes de douanes prévus ci- dessus demeurent tenus au paiement des redevances pour services rendus dues au titre de leurs opérations douaniéres. = Page 61 de 73 Section VI- De la stabilisation du régime fiscal et douanier

  356. Article 357 : La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires de titres miniers d’exploitation et d’autorisations d’exploitation, a l'exception des titulaires d’autorisations d’exploitation artisanale, ainsi qu’aux personnes agréées aux activités de transformation, pendant une période limitée dont la durée est indiquée 4a l'article 360 ci- dessous.

  357. Article 358 : Pendant cette période, les montants, taux et assiettes des droits et taxes qui leur sont applicables en vertu des dispositions du présent code, du Code Général des Impéts et, le cas échéant, de la Charte des Investissements, demeurent tels qu’ils existaient a la date d’attribution du titre minier, de l’autorisation ou de l’agrément aux activités de transformation et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit ne leur sera applicable. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux droits fixes et redevances superficielles visés aux articles 318 4 325.

  358. Article 359: La période de stabilité en fonction de la nature du titre, est déterminée ainsi qu’il suit : (i) autorisations d’exploitation : la durée initiale de l’autorisation, a l'exception des périodes de renouvellement ; (ii) permis d’exploitation semi-industriel, permis d’exploitation miniére industrielle, personnes agréées a l’exercice des activités de transformation de substances minérales: la période d’exploitation permettant d’atteindre un taux de rentabilité interne de quinze pourcent (15%) pour le titulaire ou l’investisseur, telle qu’indiquée dans son étude de faisabilité, dans la limite de quinze (15) ans, 4 compter de la date d’entrée en vigueur de son permis. -Les titulaires de titres miniers ou d’autorisations ne peuvent cumuler a un moment donné et pour un méme titre, le bénéfice d’avantages fiscaux octroyés pour des phases d’activités différentes. TITRE XVI- DES RELATIONS DES TITULAIRES ENTRE EUX, AVEC L’ETAT ET AVEC LES TIERS Chapitre I- Des relations entre titulaires Section I- Des travaux d’intérét commun

  359. Article 360: Dans le cas ov il serait nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des mines et/ou carriéres voisines pour les besoins de leur aérage ou de l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’écoulement des eaux, de transport ou de secours destinées au service des mines et/ou carriéres voisines, les titulaires des titres miniers ou d’autorisations concernés ne peuvent s’opposer a l’exécution de ces travaux et sont tenus d’y participer chacun a proportion de ses intéréts. Section IT- De la responsabilité civile

  360. Article 361 : Lorsque les activités miniéres du titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation occasionnent des dommages au titulaire d’un autre titre minier ou autorisation, réparation est due a ce dernier par |’auteur du dommage dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile. Section IT- De la bande frontaliére

  361. Article 362: L’acte portant attribution du titre minier ou de |’autorisation ou un arrété ultérieur du Ministre en charge des Mines, peut créer une bande frontaliére de largeur raisonnable dans laquelle les travaux du titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation sont restreints ou interdits en vue de protéger les travaux réalisés ou a réaliser sur une mine ou une carriére voisine en exploitation ou sur laquelle l’exploitation est salts Page 62 de 73

  362. Article 363 : La création de cette bande frontaliére ne donne aucun droit 4 indemnité aux titulaires concernés. Section IV- Des différends non réglés

  363. Article 364: L’administration des mines sera informée par les parties de tout différend minier entre mines ou carriéres voisines qui n’aurait pas été réglé a l’amiable. Les parties pourront solliciter la médiation de la Commission Nationale des Mines. Chapitre II- Des relations entre titulaires et occupants du sol Section I- De l’occupation des dépendances du domaine public nécessaires a l’activité miniére

  364. Article 365: L’occupation des dépendances du domaine public nécessaires 4 la prospection ou a la recherche est autorisée en vertu d’une permission de voirie octroyée, a titre gratuit, au titulaire d’une autorisation de prospection ou d’un permis de recherche, par arrété du Ministre en charge des Domaines, suivant les modalités précisées par voie réglementaire. La permission de voirie visée a l’alinéa précédent est irrévocable pendant toute la durée de l’autorisation de prospection ou du permis de recherche. Elle prend fin de plein droit, a l’expiration, pour quelque raison que ce soit, du permis de recherche ou de l’autorisation. Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, lorsque par leur nature, les travaux de recherche sont incompatibles avec la destination de la dépendance domaniale concernée, il est procédé par décret pris sur proposition conjointe du Ministre en charge des Domaines et du Ministre en charge des Mines, a son déclassement et a son incorporation dans le domaine privé de |’Etat en vue de son attribution en jouissance au titulaire du permis de recherche dans les conditions prévues aux articles 367 4372.

  365. Article 366: Pour les besoins d’occupation des dépendances du domaine public nécessaires a l’exploitation et sous réserve que celle-ci soit compatible avec la destination de la dépendance domaniale concernée, les titulaires d’autorisations d’exploitation ou de titres miniers d’exploitation signent avec |’Etat un contrat d’occupation privative du domaine public conforme a un modéle approuvé par décret pris sur proposition du Ministre en charge des Mines. L’occupation de la dépendance domaniale concernée est consentie a titre gratuit, pour toute la durée de leur autorisation ou de leur titre minier. Le contrat d’occupation privative du domaine public est résilié de plein droit, a l’expiration, pour quelle que cause que ce soit, de l’autorisation ou du titre minier d’exploitation. Le contrat d’occupation privative du domaine public ne peut pas imposer au titulaire de sujétions autres que celles qui sont nécessaires a la conservation de la dépendance domaniale concernée et qui résultent des conclusions du rapport d’étude d’impact environnemental et social présenté par le titulaire a l’appui de sa demande aux fins d’attribution de l’autorisation ou du titre minier d’exploitation. Lorsque !’occupation privative d’une dépendance du domaine public pour les besoins de exploitation s’avére manifestement incompatible avec son affectation, celle-ci fait l'objet, sur proposition conjointe du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Domaines, d’un décret de déclassement et d’incorporation dans le domaine privé de |’Etat, en vue de son attribution en jouissance au titulaire, dans les conditions prévues aux articles 367 a 372. y- Page 63 de 73 Section IT- De l’occupation des dépendances du domaine privé de Il’Etat et des autres personnes morales de droit public Nécessaires a l’activité miniére

  366. Article 367 : L’occupation des dépendances du domaine privé de |’Etat ou de toute autre personne morale de droit public par les titulaires d’autorisations ou de titres miniers autre que le permis d’exploitation industrielle, est consentie au titulaire en vertu d’un bail ordinaire conclu pour la durée de la validité de l’autorisation de prospection ou du permis de recherche concerné.

  367. Article 368 : La durée du bail ne peut étre inférieure a celle de |’autorisation ou du titre minier pour les besoins duquel il est conclu. Le renouvellement de l’autorisation ou du titre minier emporte, de plein droit, renouvellement du contrat de bail, dans les limites nécessaires a la poursuite de l’activité miniére. ~

  368. Article 369 : Les baux conclus en application des dispositions des articles 367 4 368 ne sont pas soumis aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général, portant statut des baux professionnels. Ils sont consentis a titre gratuit. Les contrats de bail sont établis sur la base d’un modéle de contrat de bail ordinaire aux fins d’occupation des dépendances du domaine privé de |’Etat affectées 4 l’activité miniére, approuvé par décret.

  369. Article 370: Pour les besoins de |’occupation des dépendances du domaine privé nécessaires aux activités de développement et d’exploitation des mines industrielles, YEtat ou la personne morale de droit public propriétaire des dépendances domaniales concernées signe avec le titulaire du permis d’exploitation miniére industrielle, un ou plusieurs baux emphytéotiques suivant les modalités prévues par la législation et la réglementation domaniale en vigueur. La durée des baux concernés ne peut excéder celle de l'autorisation d’exploitation ou du titre minier d’exploitation pour les besoins de laquelle ils sont consentis. En cas de renouvellement de Yautorisation d’exploitation ou du titre minier d’exploitation, les baux emphytéotiques sont renouvelés de plein droit.

  370. Article 371: Les baux emphytéotiques visés a l'article 370 sont consentis au titulaire a titre gratuit. Conformément au droit commun de |’emphytéose, ils conférent au titulaire un droit réel sur l'ensemble des constructions et infrastructures édifiées sur les dépendances du domaine privé concernées pendant toute la durée du bail.

  371. Article 372 : les baux emphytéotiques visés aux articles 370 et 371, sont établis en la forme notariée, sur la base d’un modéle de contrat de bail emphytéotique pour l’occupation des dépendances du domaine privé des personnes morales de droit public, approuvé par décret sur proposition du Ministre en charge des Mines. Section III- De l’occupation des propriétés privées et immeubles grevés de droits coutumiers

  372. Article 373: L’octroi d’une autorisation ou d'un titre minier n’emporte pas extinction, de plein droit, des droits de propriété, d’usufruit ou de tous autres droits réels ou d’occupation portant sur les immeubles entrant dans le périmétre de l’autorisation ou du titre minier concerné.

  373. Article 374: L’occupation des terrains couverts par des droits réels ou des droits coutumiers pour les besoins des activités miniéres, fait |’objet d’un accord entre le titulaire de l’autorisation ou du titre minier et les titulaires de ces droits réels ou droits coutumiers, et ouvre droit au profit de ces derniers, 4 une indemnisation dans les conditions convenues d’accord parties. Cette indemnisation est a la charge du titulaire. Page 64 de 73

  374. Article 375: Faute d’accord 4 l’amiable, |’Etat peut ordonner, par arrété conjoint du Ministre en charge des Mines, du Ministre en charge des Domaines et du Ministre en charge de |’Environnement, |’occupation temporaire des terrains concernés par le titulaire, dans les conditions précisées par décret pris pour l’application du présent code. L’arrété portant autorisation d’occuper fixe une indemnité d’occupation qui doit étre payée préalablement a la prise de possession. Lorsque l’occupation prive le titulaire des droits réels ou des droits coutumiers de la jouissance du so] pendant plus de cinq (05) ans, ou lorsqu’aprés |’exécution des travaux les terrains occupés ne sont plus propres a |’usage antérieur, celui-ci peut exiger du titulaire de l’autorisation ou du titre minier, l’acquisition du sol ou la remise en état du sol aux frais de ce dernier. Le terrain 4 acquérir est estimé a la valeur vénale du terrain, telle qu’elle résulte, le cas échéant, des mercuriales publiées par les administrations compétentes.

  375. Article 376 : Nonobstant les dispositions des articles 373 4 375, lorsque l’occupation des terrains faisant l’objet des droits et titres visés a l'article 373 est sollicitée par le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carriére permanente ou permis d’exploitation industrielle, |’Etat procéde 4a |’expropriation des terrains concernés, aux frais et charges du titulaire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, en vue de leur incorporation dans son domaine privé et de leur attribution en jouissance au titulaire conformément aux articles 367 a 372. L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation de carriére permanente ou le permis d’exploitation industrielle tient lieu de déclaration d’utilité publique. L’expropriation est conduite dans les conditions de droit, sans préjudice des dispositions du présent article. Chapitre III- Des relations entre titulaires et Etat Section I- Des autorisations particuliéres

  376. Article 377: Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation peut, a l’intérieur du périmétre de son titre ou de son autorisation, entreprendre des travaux et activités, établir des installations et construire des batiments utiles ou annexes a la mise en ceuvre des droits de recherche ou d’exploitation qu’il tient de ce titre minier ou de cette autorisation.

  377. Article 378 : Toutefois, le titulaire est tenu d’obtenir les autorisations administratives requises par la législation en vigueur pour la réalisation de certains travaux et activités définis par voie réglementaire. Section IJ- Des garanties générales

  378. Article 379 : Sous réserve du respect des accords internationaux réguliérement ratifiés par la République du Tchad et des lois et reglements en vigueur, y compris les dispositions du présent code, sont notamment garantis aux demandeurs et titulaires de titres miniers ou autorisations : (i) le droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser leur entreprise ; (ii) le droit d’embauche et de licenciement conformément aux lois et réglements en vigueur ; (iii) le libre accés aux matériaux abattus au sein de leur périmétre d’exploitation ; (iv) lalibre circulation sur le territoire national de leur personnel et de leurs biens ; (v) le droit d’importer des biens et services ainsi que les fonds nécessaires a leurs activités miniéres ; (vi) le droit de disposer des produits sur les marchés internationaux ; (vii) lanon-discrimination entre les employés étrangers et les employés tchadiens ; (viii) le libre transfert A l’étranger des dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation des avoirs ; Page 65 de 73 (ix) ’absence de réquisition ou d’expropriation par l’Etat des titres miniers ou autorisations, installations, équipements ou produits en l’absence de motif d’intérét général et d’une juste et préalable indemnisation dont le montant est fixé d’accord parties ou par une juridiction compétente. Section III- De la participation de ]’Etat et du fonds d’appui au développement local

  379. Article 380: A compter de la date d’entrée en vigueur du présent code, toute nouvelle attribution d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carriére permanente donne immédiatement droit a |’Etat A une participation non contributive dans le capital social de la société titulaire du titre ou de |’autorisation concerné, La participation non contributive de l’Etat est de douze virgule cing pour cent (12,5 %) du capital social.

  380. Article 381: La participation non contributive visée a l’article 380 ne peut étre diluée par des augmentations et/ou réductions éventuelles de capital. Elle est libre de toutes charges et aucune contribution, financiére ou non, ne peut étre demandée en contrepartie a |’Etat. Cette participation est réputée acquise dés attribution du titre minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carriére permanente et offre en outre a |’Etat tous les autres droits attachés a la propriété des actions concernés aux termes de l’AUSCGIE. Elle ne peut étre cédée ou faire l'objet d’une sfireté quelconque.

  381. Article 382: En sus de sa participation non contributive, |’Etat peut, d’accord parties, acquérir ou souscrire dans les conditions de droit commun, une participation additionnelle ne dépassant pas quinze pourcent (15%) du capital social. Les modalités de cette opération sont a définir avec les autres actionnaires du titulaire du titre minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carriére permanente. La participation additionnelle de |’Etat est cessible, y compris aux nationaux tchadiens, et peut faire l'objet de siiretés. Pour les besoins de l’exercice de ses droits au titre de la participation additionnelle : (i) 1’Etat dispose d’un droit de préemption sur toute cession de participation ; (ii) toute augmentation de capital est réservée, en priorité, a |’Etat en sus de son droit préférentiel de souscription, dans les conditions prévues par |’AUSCGIE. Un pacte d’actionnaires, précise les modalités de mise en ceuvre des dispositions du présent article.

  382. Article 383: Les participations de ]’Etat dans les sociétés titulaires de titres miniers d’exploitation, sont gérées ou détenues pour son compte, en vertu d’un prét de consommation d’actions 4 durée indéterminée a elle consentie a titre gratuit, par une société nationale créée a cet effet conformément aux dispositions législatives en vigueur régissant les entreprises publiques. Le capital de la société nationale visée au premier alinéa du présent article est entiérement détenu par |’Etat. Il peut toutefois étre ouvert 4 tout moment et notamment par voie d’appel public a l’épargne, aux personnes physiques de nationalité tchadienne, y compris ceux ayant la qualité d’agent public. Cing pour cent (5%) des recettes miniéres provenant de la zone productrice sont versés dans un fonds d’appui au développement local destiné 4 contribuer au développement socio-économique des collectivités territoriales situées dans les zones d’intervention des sociétés miniéres. Les modalités d’alimentation, d’opération et de fonctionnement sont fixées par Décret sur. Proposition du Ministre en charge des Mines. Page 66 de 73 Chapitre IV- De la force majeure

  383. Article 384 : Constitue un cas de force majeure, tout événement imprévisible, irrésistible et hors du contréle ou de la volonté d’une personne, qui l’empéche, malgré ses meilleurs efforts, d’exécuter ses obligations légales, reglementaires ou contractuelles. Peuvent notamment constituer des cas de force majeure les événements suivants : guerre (déclarée ou non), insurrection armée, actes de terrorisme, troubles civils, blocus, émeutes, sabotage, embargo, gréves sauvages, catastrophe naturelle (notamment épidémies, tremblements de terre, tempétes, inondations, éruptions volcaniques, incendies, tsunami),

  384. Article 385: Le titulaire qui invoque le cas de force majeure devra, aussitét aprés la survenance ou la révélation de celui-ci dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires, notifier l’état des éléments et des circonstances constitutifs de la force majeure et de ses conséquences probables sur l’exécution de ses epi eAuanis légales, réglementaires ou contractuelles.

  385. Article 386 : Dans tous les cas, la partie concernée devra prendre toutes dispositions utiles . pour minimiser l’impact du cas de force majeure sur l’exécution de ses obligations et assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l’exécution des dites obligations. TITRE XVIJ- DU CONTROLE DES ACTIVITES MINIERES Chapitre I- De la surveillance administrative et technique

  386. Article 387: Outre les fonctionnaires de police judiciaire compétents, sont habilités a constater les infractions aux dispositions du présent code, les agents de |’administration des mines, notamment ceux de la Brigade Nationale de Contréle des Activités Miniéres. Les agents assermentés de l’administration des mines, diment mandatés, ont libre accés a tous travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation effectués en vertu des dispositions du présent code, pour contrdler les conditions relatives a la sécurité, a l’hygiéne, al’emploi et les conditions techniques de réalisation des opérations miniéres.

  387. Article 388 : Les agents visés a l'article 387 dotés d’un ordre de mission ont la possibilité d’effectuer des contréles sur place et sur piéces. Ils ont un droit d’accés aux locaux ~ professionnels des titulaires, aux infrastructures miniéres situées a |’extérieur d’un périmétre, ainsi qu’a l’intégralité du périmétre de tout titre minier ou autorisation, notamment a tout ouvrage, installation ou batiment. Ils ont le droit de se faire communiquer, présenter, de consulter et de prendre copie de tout document de nature technique, économique, juridique, commerciale, comptable, financiére, sociale, ou autre, relatif a l’activité miniére.

  388. Article 389: Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation doit se soumettre aux inspections effectuées par les agents visés a l’article 387, et coopérer activement et pleinement avec eux, notamment en leur fournissant les moyens d’accés et de vérification dont ils ont besoin. Les contréles sur place ont lieu pendant les heures d’ouverture des bureaux, ateliers ou chantiers.

  389. Article 390: Les infractions sont constatées par des procés-verbaux. Tout procés-verbal constatant une infraction pénale est adressé en original au Procureur de la République et le cas échéant, en copie a l’administration des mines.

  390. Article 391 : Le cadastre minier est tenu et mis a jour par |’administration des mines. I] permet notamment d’identifier chaque titre minier et autorisation et fournir des renseignements utiles y relatifs, notamment leur validité et l'ensemble des événements qui les affectent. Page 67 de 73 Chapitre II- Des droits d’audit et d’inspection, contréle quantitatif et qualitatif

  391. Article 392: Dans le cadre de l’exercice des prérogatives en matiére de surveillance administrative et de contréle des activités miniéres, l’administration des mines est habilitée a auditer ou faire auditer, y compris par un cabinet indépendant, les comptes, installations, infrastructures, systémes et procédés de tout titulaire. La conduite de ces audits doit se faire selon les procédures admises dans l'industrie miniére internationale, sans entraver le bon déroulement des opérations miniéres.

  392. Article 393 : Les quantités et qualités des substances minérales extraites par les titulaires, a l'exception des titulaires d’autorisations d’exploitation artisanale, qu’elles soient destinées a |’exportation ou vendues localement, doivent faire |’objet d’une vérification stricte des services compétents du Ministére en charge de la Métrologie, en rapport avec les services compétents de ]’administration en charge de la métrologie. Les écarts constatés doivent étre justifiés. Chapitre IIJ- Des communications avec l’Etat

  393. Article 394: Toute demande, rapport, déclaration, ou document soumis a |’Etat doit étre présenté au moins en langue francaise. Si un document est fourni dans une langue autre que le frangais ou l’arabe, il doit étre accompagné d’une traduction au moins en langue frangaises effectuée par un traducteur assermenté ; 4 défaut, ce document sera réputé ne jamais avoir été soumis a ]’Etat.

  394. Article 395: Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est notamment tenu de déclarer, a ]’administration des mines, dans les conditions fixées par le présent code: (i) ouverture et la fermeture des travaux de prospection, de recherche, de développement et d’exploitation ; (ii) | la survenance d’un accident sur le périmétre couvert par son titre minier ou son autorisation, ou 4l’extérieur de son périmétre mais en lien avec ses activités ; (iii) la découverte de tout gite ou gisement de substance minérale sur le périmétre couvert par son titre minier ou son autorisation, quand bien méme cette substance n’est pas couverte par le titre ou l’autorisation concerné ; (iv) la découverte d’éléments du patrimoine culturel ; (v) les résultats des tests réalisés a l’étranger sur des échantillons prélevés sur le périmétre de son titre minier ou autorisation.

  395. Article 396: Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est notamment tenu d’élaborer et de soumettre a l’administration des mines : (i) des rapports périodiques d’activité, selon une période précisée par le décret d’application, accompagnés des documents nécessaires a leur compréhension, dont les contenus et les modalités de remise sont précisées par voie réglementaire ; (ii) copie des états financiers annuels et de sa déclaration statistique et fiscale, dans les délais prévus par la législation en vigueur pour leur transmission a l’administration fiscale.

  396. Article 397: Les titulaires de titres miniers ou autorisations sont tenus de communiquer a l’‘administration des mines, ]’intégralité des informations géologiques, topographiques, miniéres et autres qu’ils auront recueillies au cours de leurs travaux dans le périmétre de leur titre minier ou autorisation.

  397. Article 398: Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de déposer a administration des mines et de faire analyser au laboratoire de ladite administration, les échantillons provenant des activités de prospection, de recherche et d’exploitation ainsi que des échantillons de produits destinés a la commercialisation. Ce dépét est préalable a tout envoi d’échantillons a l’étranger. Page 68 de 73 Les échantillons déposés deviennent la propriété de |’Etat. La teneur et la qualité de référence sont celles déterminées par l’administration des mines.

  398. Article 399 : Tout manquement du titulaire aux obligations prévues aux articles 394 a 398 l’expose aux sanctions administratives et pénales prévues par le présent code.

  399. Article 400 : A l'exception des informations figurant dans les registres et les cartes tenus par la Direction de la Géologie et du Cadastre Minier, qui sont publiques, les documents, informations et renseignements de toute nature obtenus par l’administration des mines aupres des demandeurs et titulaires de titres miniers ou d’autorisations ne peuvent étre rendus publics ou communiqués 4 des tiers avant l’expiration d’un délai fixé par voie réglementaire.

  400. Article 401 : Les documents, informations et renseignements visés ci-dessus cessent d’étre confidentiels lorsque le titre minier ou l’autorisation correspondante est retiré, a expiré ou fait l’objet d’une renonciation par son titulaire. TITRE VIII- DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES SANCTIONS PENALES Chapitre I- Des mesures administratives

  401. Article 402: Les titulaires d’un titre minier ou d’une autorisation doivent se soumettre aux mesures qui peuvent étre ordonnées en vue de prévenir ou de faire disparaitre les risques pour la santé, l’hygiéne, la sécurité des biens et des personnes, ou environnement que leurs activités font courir. En cas d’urgence ou de refus du titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation de se conformer aux mesures ordonnées, celles-ci peuvent étre exécutées d’office aux frais des titulaires concernés.

  402. Article 403 : Le Ministre en charge des Mines peut, par arrété et pour une durée qu'il fixe, suspendre les activités miniéres d’un titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, lorsqu’il est avéré que celles-ci créent un risque grave et imminent pour la santé, l'hygiéne, la sécurité des biens et des personnes, ou l’environnement.

  403. Article 404: Le manquement du titulaire d’un droit minier ou d’une autorisation a ses obligations est susceptible d’entrainer, dans les conditions prévues par le présent code, le retrait du titre ou de l’autorisation concerné. Chapitre II- Des sanctions pénales

  404. Article 405 : Encourt une peine d’emprisonnement de un (1) an 4 cing (5) ans et une amende de XAF cing cent mille (500 000) a dix millions (10 000 000), ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, quiconque se sera livré : (i) | Ades activités de prospection, recherche ou exploitation de substances minérales sans disposer du titre minier ou de l’autorisation appropriés ; (ii) ades activités miniéres soumises 4 agrément, sans disposer dudit agrément. Les substances minérales extraites illicitement seront saisies et leur confiscation sera prononcée au profit de l’Etat. La peine d’emprisonnement est portée de deux (2) a sept (7) ans et l’amende de XAF un (1) million A quinze (15) millions si la ou les substances minérales concernées relévent de la catégorie 4.

  405. Article 406 : Encourt une peine d’emprisonnement de deux (2) mois a trois (3) ans et une amende de XAF cinquante mille (50 000) a vingt-cing millions (25 000 000), ou de l'une quelconque de ces deux (02) peines seulement, quiconque aura : (i) falsifié une inscription ou porté une mention frauduleuse sur un titre minier ou une autorisation ; Page 69 de 73 (ii) falsifié une inscription ou porté une mention frauduleuse sur I’un des registres ou l’une des cartes du cadastre minier ou de l’administration des mines ; (iii) fait ume fausse déclaration, fournit sciemment des renseignements et/ou documents inexacts, incomplets ou erronés, en vue d’obtenir ou faire obtenir frauduleusement un titre minier ou une autorisation, son renouvellement, son extension, sa transformation, sa renonciation ou son transfert ; (iv) fait une fausse déclaration en vue de minorer la valeur taxable des produits extraits. En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au triple.

  406. Article 407: Encourt une peine d’emprisonnement de trois (3) ans a sept (7) ans et une amende de XAF cing millions (5 000 000) a vingt-cing millions (25 000 000), ou de ]’une quelconque de ces deux (02) peines seulement, quiconque aura : (i) porté une fausse indication sur une borne de périmétre ; (ii) placé, déplacé, dégradé, détruit une borne de périmétre de titre minier ou d’autorisation sans y étre autorisé ; (iii) modifié ou tenté de modifier un périmétre réguliérement attribué sans y étre autorisé.

  407. Article 408 : Encourt une peine d’emprisonnement de cinq (5) a quinze (15) ans, et une amende de XAF dix millions (10 000 000) a cinquante millions (50 000 000), ou de l'une quelconque de ces deux (02) peines seulement, quiconque aura utilisé des explosifs ou des substances dangereuses dans le cadre d’activités d’exploitation artisanale. En outre, les produits, matériels et moyens utilisés seront saisis et leur confiscation prononcée au profit de l’Etat.

  408. Article 409: Encourt une peine d’emprisonnement de six (6) mois a trois (3) ans et une amende de XAF cing cent mille (500 000) a dix millions (10 000 000), ou de l'une des deux (02) peines seulement le titulaire qui: (i) | aura contrevenu ou ne se sera pas conformé aux dispositions de la réglementation miniére relative a l’hygiéne, a la santé et a la sécurité au travail dans les mines et carriéres ; (ii) | aura contrevenu ou ne se sera pas conformé aux dispositions de la réglementation miniére relative a l'environnement ; (iii) tolére le travail de personnes mineures, ou s’abstient de prévenir l’administration des mines ou de prendre des mesures pour y mettre fin ; (iv) se livre A des activités miniéres dans une zone interdite, promotionnelle, d’exploitation artisanale ou de protection sans y étre autorisé ; (v) se livre a des activités d’exploitation artisanale en dehors des zones qui y sont réservées ; (vi) exporte ou fait exporter sans autorisation ni visa, des substances minérales, y compris des échantillons,.

  409. Article 410: Encourt une peine d’emprisonnement de quinze (15) jours a trois (3) mois et une amende de XAF cing cent mille (500 000) a cing millions (5 000 000) ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation qui s’oppose a]’entrée dans son site des agents assermentés de l’administration des mines ou des autres administrations compétentes dans le cadre de ]’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues en vertu du présent code et de la législation en vigueur. Les peines prévues ci-dessus sont doublées si l’opposition est accompagnée de voie de fait ou de menace.

  410. Article 411: Encourt une peine d’emprisonnement de quinze (15) jours a trois (3) mois et une amende de XAF cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000), ou l'une de ces deux (02) peines seulement, tout titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale qui réalise des travaux d’exploitation a plus de dix (10) métres de profondeur. Page 70 de 73

  411. Article 412: Encourt une peine d’emprisonnement de deux (2) a cing (5) ans et une amende de XAF cing cent mille (500 000) a dix millions (10 000 000), quiconque : (iii) poursuit des activités aprés le retrait de son titre ou de son autorisation ; (iv) vend, revend ou transporte les produits de la mine ou de la carriére résultant des activités visées a l’alinéa (i) ci-dessus.

  412. Article 413 : Encourt une peine d’emprisonnement de six (6) mois 4 deux (2) ans et une peine d’amende égale a deux (02) fois la valeur de la marchandise saisie sans que cette derniére ne puisse étre inférieure 4 XAF dix millions (10 000 000), toute personne trouvée en possession des substances de mines de la catégorie 1 en |’état brut, sans titre minier, autorisation ou agrément. La condamnation entraine la saisie au profit de l’Etat des substances de mines concernées, ainsi que des moyens ayant servi au transport des produits saisis. En cas de récidive, les peines sont portées au double.

  413. Article 414: Encourt les peines prévues au Code Pénal, conformément aux dispositions dudit code, toute personne qui se livre a des actes de sabotage, de destruction ou autres voies de fait ayant pour cible les titulaires, leurs biens et les personnes qu’ils emploient.

  414. Article 415: Encourt une peine d’emprisonnement de six (6) mois a un (1) an et une peine d’amende de XAF cent mille (100 000) 4 un million (1 000 000), ou l’une de ces deux (02) peines seulement, quiconque divulgue des informations et des documents transmis a l’administration des mines et couverts par les obligations de confidentialité visées a l’article 400.

  415. Article 416: Tout acte de corruption est puni conformément aux dispositions législatives en vigueur relatives a la lutte contre la corruption.

  416. Article 417 : Est puni comme auteur de I’infraction, le complice des infractions prévues aux articles 405 4 416, ainsi que quiconque procéde au recel des substances minérales extraites par les personnes condamnées en application des dispositions de l'article 414.

  417. Article 418 : La tentative de commettre les infractions prévues aux articles 405 4 416 est punie conformément aux dispositions du Code Pénal.

  418. Article 419: Les personnes morales tchadiennes et étrangéres peuvent étre déclarées responsables pénalement des infractions prévues aux articles 405 a 416, dans les conditions prévues au Code Pénal et encourir solidairement les amendes prévues au présent titre. TITRE XIX- DES REGLEMENT DES DIFFERENDS Chapitre I- De la procédure amiable

  419. Article 420 : En cas de différend relatif 4 )’interprétation ou a l’application des dispositions du présent code, les parties tentent de parvenir 4 un réglement amiable du différend avant dinstituer toute procédure devant les juridictions nationales compétentes ou toute procédure arbitrale. Chapitre II- Des juridictions nationales

  420. Article 421 : Tout différend relatif a l’interprétation ou 4a l’application des dispositions du présent code n’ayant pu faire l’objet d’un réglement amiable conformément a I’article 420 peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions nationales compétentes. Page 71 de 73

  421. Article 432 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de |'Etat. N’Djamena,le 241 FEVRIER 2078 BO eee ee ee — ie Z IDRISS DEBY ITNO Page 73 de 73 Chapitre II- De l’arbitrage

  422. Article 422 : Nonobstant les dispositions de l'article 421, les titulaires de permis d’exploitation miniére parties 4 une convention miniére avec |’Etat peuvent, sous réserve de stipulation d’une clause compromissoire dans ladite convention, recourir au réglement des différends visés a l'article 420 par voie d’arbitrage. TITRE XX- DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre I - Des dispositions transitoires Section I- Des titres miniers et autorisations en vigueur

  423. Article 423 : Les titres miniers et les autorisations délivrés conformément aux dispositions légales et réglementaires antérieures a l’entrée en vigueur du présent code demeurent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils demeurent soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant le secteur minier sous l’empire desquels ils ont été délivrés.

  424. Article 424 : Toutefois, tout renouvellement, prorogation, extension, transformation, retrait, renonciation, transfert d’un titre minier ou d’une autorisation intervenant aprés la date d’entrée en vigueur du présent code sera soumis aux dispositions du présent code.

  425. Article 425 : En cas de renouvellement, les régles applicables en matiére de rendu de surfaces et celles concernant la durée de validité des titres miniers ou autorisations renouvelées sont celles prévues au présent code.

  426. Article 426 : Les titulaires de conventions miniéres conclues antérieurement a la date d’entrée en vigueur du présent code demeurent soumis aux stipulations contenues dans lesdites conventions pendant toute la durée de leur validité.

  427. Article 427 : Tout avenant 4 une convention miniére conclu postérieurement a la date d’entrée en vigueur du présent code doit permettre la mise en conformité de la convention miniére aux dispositions du présent code.

  428. Article 428 : Nonobstant les dispositions des articles 424 4 427, les dispositions du présent code relatives a l’hygiéne, la santé, la sécurité, la protection de |’environnement, les dispositions relatives a la surveillance administrative, a la brigade miniére, aux transferts, aux procédures fiscales, y compris celles régissant le contentieux fiscal, sont applicables a tout titre minier et toute autorisation en cours de validité dés la date d’entrée en vigueur du présent code. Les titulaires de titres miniers ou autorisations en cours de validité a la date d’entrée en vigueur du présent code disposent d’un délai de six (06) mois maximum a compter de la date d’entrée en vigueur du présent code pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article. Section IT - Des demandes de titres miniers et d‘autorisations en instance

  429. Article 429 : Le requérant dont la demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre minier ou d’une autorisation est en instance a la date d’entrée en vigueur du présent code est tenu de la reformuler, la compléter ou |’ajuster conformément aux dispositions du présent code. Chapitre I- DES DISPOSITIONS FINALES

  430. Article 430 : Les modalités et conditions d’application du présent code sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  431. Article 431 : Sous réserve des dispositions des articles 424 et 429, la Loi N° 011/PR/1995 du 20 juin 1995, portant Code Minier est abrogée. Page 72 de 73

Ordonnance N°004/PR/2018 Portant Code Minier · Nelum