Loi n° 67-23 portant statut des biens domaniaux
صدر في 1967-07-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- تشاد
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- land tenure, public land, land reform, transfer rights, concession, contracts, lease, servitude, offences/penalties, traditional rights/customary rights, property rights
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www.Droit-Afrique.com Tchad Statut des biens domaniaux 1/4 Tchad Loi portant statut des biens domaniaux Loi 67-23 du 22 juillet 1967 Art.1.- L’ensemble des biens appartenant à l’Etat prend le nom de « Domaine National ». Le Do maine national se compose d’un domaine public et d’un domaine privé. Les personnes morales de droit public subordonnées à l’Etat et possédant l’autonomie financière, peuvent également possé der un domaine public et un domaine privé. Titre 1 - Consistance et formation du domaine public et du domaine privé Chapitre 1 - Domaine public - Consis tance Art.2.- Le domaine public naturel comprend les cours d’eau permanents ou non, les lacs, étangs et sources, dans la limite des plus hautes eaux avant débordement, ainsi qu’une bande de 25 mètres au delà de cette limite : Les îles, îlots, bancs de sable et atterrissements se formant dans les fleuves ; Les nappes d’eau souter raines ; Les gîtes minéraux et miniers ; Les forêts classées. Art.3.- Le domaine public artificiel comprend les canaux de navigation et d’irrigation, les conduites d’eau de toute nature, les dispositifs d’évacuation et d’assainissement d’eaux usées ; les voies de com munication de toute nature : • les aérodromes ; les moyens de transmission de toute nature : • matériels et immatériels ; les ouvrages de pro duction et de transport d’énergie ; à condition que ces ouvrages ou moyens aient été réalisés ou acquis dans un but d’utilité publique ; les dispositifs de protection et fonctionnement de ces ouvrages : • les signaux, bornes et repères géodésiques et topographiques. Le domaine public artificiel comprend, de plus, les ouvrages de défense nationale de toute nature et, éventuellement, leurs zones de protection ; les mo numents publics, les collections ou objets d’intérêt cultural appartenant à l’Etat ou aux personnes mo rales de droit public qui lui sont subordonnées. Il comprend également les biens de toutes sortes que les codes et lois de l’Etat déclarent insuscepti bles de propriété privée. Art.4.- Les personnes et les collectivités qui, avant l’adoption de la présente loi, bénéficiaient de droits coutumiers sur le domaine public, continuent à en jouir. La puissance publique se réserve toutefois, le droit de les en priver moyennant indemnités. Chapitre 2 - Domaine privé Consistance Art.5.- Le domaine public est inaliénable. Il est imprescriptible du domaine public. Art.6.- Tous les biens de l’Etat ou des personnes morales de droit public subordonnées, qui ne font pas partie du domaine public font partie du do maine privé. Tout bien qui a cessé d’appartenir au domaine public tombe dans le domaine privé. Art.8.- Font partie du domaine privé, les biens dont le propriétaire ne peut pas être retrouvé, ainsi que ceux délaissés par leur légitime propriétaire, après, dans les deux cas, procédure régulière de recherche. Art.9.- Font également partie du domaine privé les terres inutilisables ou inaccessibles qui sont deve nues susceptibles d’utilisation par suite d’un travail public, et notamment les terres gagnées sur les eaux www.Droit-Afrique.com Tchad Statut des biens domaniaux 2/4 et les périmètres d’irrigation, sous réserve de l’éventuelle purge des droits coutumiers. Chapitre 3 - Formation du domaine Art.10.- Les biens du domaine public naturel y entrent ou y figurent par la nature même des cho ses. La délimitation de ce domaine se fait, en tant que de besoin, par décret en conseil des ministres, pris sur proposition des ministères intéressés. Art.11.- Les biens du domaine public artificiel et du domaine privé peuvent être réalisés ou acquis par tout moyen de droit public ou privé. Le classement est l’opération par laquelle un bien qui n’y figurait pas entre dans le domaine public. Le déclassement est l’opération inverse. Le classement et le déclassement se font par décret pris en conseil des ministres, pris sur proposition des ministères intéressés. Titre 2 - Gestion des domaines Art.12.- L’affectation est l’opération qui consiste pour le propriétaire d’une dépendance domaniale, à la mettre à la disposition d’un ministère, service, et généralement d’une administration quelconque, qui en a besoin pour son fonctionnement. La désaffectation est l’opération contraire. Art.13.- L’affectation et la désaffectation sont pro noncées, en ce qui concerne l’Etat, • par arrêté du ministre des finances pour les biens mobiliers, dans le cas d’achats centrali sés. • par décret en conseil des ministres pour les biens immobiliers. Art.14.- L’affectation et la désaffectation sont pro noncées, en ce qui concerne les personnes morales de droit public, conformément aux règles particu lières qui régissent leur fonctionnement. Art.15.- L’Etat peut affecter ses biens à des per sonnes morales de droit public. Il peut également transférer un bien domanial d’une personne morale de droit public à une autre, moyennant indemnité s’il a été acquis sur le budget de son premier propriétaire. En pareil cas, l’opération fait toujours l’objet d’un décret en conseil des ministres, qu’il s’agisse d’un meuble ou d’un immeuble. Art.16.- Les administrateurs affectataires de biens domaniaux sont responsables de leur conservation et de leur gestion. Art.17.- Tout bien domanial de l’Etat non affecté est géré par le ministère des finances, service des domaines. Les personnes morales de droit public gèrent leurs biens et droits non affectés suivant les règles parti culières qui régissent leur fonctionnement. Titre 3 - Amodiation et aliénation des biens domaniaux Chapitre 1 - Amodiation du domaine public Art.18.- Le domaine public peut faire l’objet de permissions d’occupation ou de contrats d’occupation. Art.19.- La permission est une autorisation d’occuper le domaine public, discrétionnairement accordée par la puissance publique. Elle peut être l’objet de la perception de droits, taxes et redevan ces fixées par les textes financiers. Son retrait n’ouvre droit à aucune indemnité. Elle est accordée pour une période inférieure ou égale à dix ans, mais renouvelable. Art.20.- Le contrat d’occupation du domaine pu blic est un contrat de droit passé avec une personne morale ou physique, autorisant, moyennant certai nes conditions l’occupation du domaine public. Il peut être l’objet de droits, taxes et redevances ainsi que de participation aux recettes procurées par l’occupation du domaine public aux personnes pri vées qui en bénéficient, le tout fixé par le contrat ou par les textes financiers. Sa résiliation en dehors des formes prévues au contrat ouvre droit à l’indemnité. La durée ne peut être supérieure à trente ans, renouvelable. www.Droit-Afrique.com Tchad Statut des biens domaniaux 3/4 Chapitre 2 - Amodiation et aliénation des domaines privés A. Procédure de droit commun Art.21.- Les dépendances du domaine privé peu vent être amodiées par tout procédé de droit privé, notamment location. Art.22.- Les dépendances du domaine privé peu vent être aliénées par tout procédé de droit privé, notamment vente. B. Procédures spéciales Art.23.- Les dépendances foncières du domaine privé peuvent également être amodiées ou aliénées par les procédures de la concession ou du permis d’habiter. Ces procédures consistent à mettre un bien foncier du domaine privé de l’Etat à la disposition d’une personne physique ou morale de droit privé, qui ne peut en acquérir la propriété que moyennant certai nes conditions, et éventuellement, certains délais. Ces conditions et délais varient suivant qu’il s’agit de terrains urbains ou ruraux. Art.24.- Les terrains urbains sont situés dans les préfectures et sous-préfectures. Les limites des cen tres urbains sont fixés par un arrêté interministériel, après avis d’une commission consultative présidée par le préfet. Art.25.- Les terrains urbains sont, dans chaque centre urbain, divisés en deux catégories. Les terrains de la catégorie A ne peuvent être cons truits qu’en matériaux durables. Les terrains de la catégorie B peuvent être cons truits en matériaux traditionnels. La délimitation en est faite par arrêté municipal dans les communes, par arrêté préfectoral dans les autres centres urbains. Lorsqu’il existe un plan d’urbanisme, les limites de ces catégories doivent, sauf impossibilité absolue, coïncider avec les limites des zones d’urbanisme. Art.26.- Les terrains de la catégorie A font l’objet de concession à titre onéreux, attribuées par la pro cédure d’adjudication. Ces concessions sont assor ties d’un cahier des charges imposant un certain montant ou une certaine nature de mise en valeur, ou l’un et l’autre, dans un certain délai. Art.27.- A l’expiration du délai, la conformité de la mise en valeur avec le cahier des charges est exa minée par une commission présidée par le préfet et comprenant les représentants de services techni ques intéressés. En cas de conformité, la concession est attribuée à titre définitif et doit être transformée en propriété par la procédure d’immatriculation. En cas de non-conformité, la déchéance est pro noncée, et le terrain revient au domaine, libre de tout droit. Sur demande du concessionnaire, ces opérations peuvent se faire avant l’expiration du délai. Art.28.- L’octroi des concessions urbaines à titre provisoire, se fait par décret en conseil des minis tres. L’octroi des concessions à titre définitif, ou la dé chéance du concessionnaire, se font par arrêté du ministre des finances, après avis du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics. Art.29.- Les terrains urbains de la catégorie B font l’objet de permis d’habiter à titre onéreux, attribués par arrêté du ministre des finances. Un délai qui peut varier avec les centres urbains, est imposé au permissionnaire pour construire au minimum en matériaux traditionnels et pour utiliser la construction, conformément au plan de lotisse ment ou d’urbanisme. A défaut, le permis lui sera retiré dans les mêmes formes qu’il lui a été accordé et sans indemnité. Art.30.- Il pourra faire transformer son permis en concession définitive suivie d’immatriculation, après avoir demandé la constatation par la même commission que ci-dessus, de la mise en valeur du lot avec emploi de matériaux permanents ou semi permanents. Art.31.- La surface maxima et éventuellement mi nima des lots de toutes catégories, doit être fixée dans les plans d’urbanisme ou de lotissement. A défaut, elle est fixée par décret pour les chefs lieux et par décision préfectorale ailleurs, après avis du conseil municipal s’il y a lieu. www.Droit-Afrique.com Tchad Statut des biens domaniaux 4/4 Art.32.- Le nombre maximum des lots qui peuvent être acquis dans un même centre par une même personne, peut être limité par décret ou soumis à une taxe progressive avec le nombre de lots. Art.33.- Les terrains ruraux font l’objet de conces sions à titre onéreux, assorties d’un cahier des charges indiquant des délais et des conditions qui peuvent varier suivant la nature de l’activité que le concessionnaire entend exercer sur sa concession. Art.34.- A l’expiration du délai, la conformité de la mise en valeur avec le cahier des charges, est exa minée par une commission dont la composition est fixée par décret. En cas de conformité, la concession est accordée à titre définitif et doit être transformée en propriété par la procédure de l’immatriculation. En cas de non-conformité, la déchéance est pro noncée. Ces opérations peuvent, sur demande du conces sionnaire, avoir lieu avant l’expiration du délai. Art.35.- Les citoyens tchadiens ont droit à l’octroi gratuit d’une concession rurale de 10 hectares au maximum située à plus de 2 kilomètres de la limite des centres urbains. Il sera prévu dans l’arrêté d’octroi de la concession, un minimum de mise en valeur dans un certain dé lai. La non-observation de ces clauses pourra en traîner déchéance, leur observation l’octroi d’une concession définitive. Art.36.- Les concessions rurales provisoires sont accordées : • par arrêté préfectoral jusqu’à 10 hectares in clus ; Par arrêté ministériel jusqu’à 100 hecta res ; • par décret en conseil des ministres au dessus de 100 hectares. L’octroi définitif ou la déchéance sont prononcés par arrêté du ministre des finances au-dessus de 10 hectares, par arrêté préfectoral jusqu’à 10 hectares. Titre 4 - Servitudes d’utilité publique Art.37.- Le fonctionnement des services publics ou d’intérêt public peut exiger l’établissement de ser vitudes sur les biens appartenant à des particuliers. Art.38.- D’autre part les biens des particuliers sont susceptibles d’être assujettis à toutes servitudes d’hygiène, d’urbanisme, de sécurité, qui peuvent être imposés par la puissance publique. Art.39.- Lorsqu’il ne résulte de l’établissement de ces servitudes aucune modification immédiate et matérielle du bien qui y est soumis, il n’y a pas lieu à indemnité. Dans le cas contraire, il peut y avoir lieu à indemni té réglée comme en matière d’expropriation et pro cédures analogues. Titre 5 - Protection du domaine Art.40.- Tout dommage causé au domaine public ou privé entraîne pour son auteur, sans autre forma lité qu’une mise en demeure, l’obligation de le re mettre dans l’état où il se trouvait. A défaut, cette remise en état aura lieu à ses frais. Art.41.- Les auteurs de dommages au domaine public de l’Etat ou à des personnes morales de droit public, ou d’entraves à son utilisation seront passi bles d’une amende de 1.000 à 50.000 FCFA CFA et d’un emprisonnement de 8 jours à un mois, ou de ces deux peines seulement, toutes les fois que des peines plus sévères n’ont pas été prévues par les textes particuliers. Art.42.- La présente loi sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.